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Société étrangère qui facture la société française du groupe : prix de transfert, redressement article 57 et documentation, comment contester ?

Vous avez créé une société à Dubaï, au Portugal, en Estonie ou une holding au Luxembourg, et cette société facture chaque mois des prestations, des redevances ou des marchandises à votre société française. Les agences qui vendent ces montages parlent de liberté d’entreprendre et d’optimisation. Le vérificateur, lui, parle de prix de transfert. La question qu’il pose est simple : la société française paie-t-elle à la société étrangère du même groupe un prix qu’une entreprise indépendante n’aurait jamais accepté ? Si la réponse est oui, l’administration réintègre la différence dans le résultat imposable en France, sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, et le rappel peut porter sur plusieurs exercices, avec intérêts de retard et pénalités. Quand la société étrangère est établie dans un État à fiscalité privilégiée, l’article 238 A s’ajoute et ce sont les charges elles-mêmes qui sont écartées. Cet article explique le risque français dans son intégralité : comment le fisc établit l’avantage anormal, ce qu’il vérifie en plus selon le pays choisi, quelle documentation produire pendant le contrôle et comment contester le redressement dans les délais. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable et aux motifs exacts du Conseil d’État.

I. Pourquoi le fisc redresse la société française qui paie trop cher sa société étrangère

A. Mon prix intragroupe est-il anormal ? Comment l’administration prouve l’avantage et le redressement article 57

Le mécanisme de base est l’article 57 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés. Le texte dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Autrement dit, quand votre société française achète trop cher ou vend trop bon marché à une société étrangère liée, le supplément est rajouté à son bénéfice imposable en France.

Le même article 57 vise aussi les entreprises « sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France » : deux sociétés sœurs détenues par la même holding sont concernées, même sans lien direct entre elles. Et la condition de dépendance n’est pas exigée quand le partenaire est établi dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ou dans un État non coopératif. Dans un montage avec une société à Dubaï qui facture la société française, l’administration peut donc agir même sans démontrer finement le contrôle capitalistique.

Une fois le lien de dépendance et la pratique établis, le régime probatoire bascule. Le Conseil d’État juge, dans l’arrêt Ferragamo du 23 novembre 2020, que « Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties. » La référence exacte est Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 23 novembre 2020, n° 425577, société Ferragamo France. Concrètement, ce n’est plus au vérificateur de chiffrer au centime près l’anormalité : c’est à vous de démontrer la contrepartie équivalente.

Que regarde le vérificateur pour établir la pratique ? D’abord la comparaison avec des entreprises indépendantes. Dans l’affaire Ferragamo, il avait constaté que les salaires et charges externes de la filiale française, notamment un personnel de vente très qualifié et des locaux prestigieux, étaient sensiblement supérieurs à ceux de dix-neuf entreprises comparables distribuant des produits de luxe de manière indépendante, sans que le surcroît de marge brute, malgré une remise de 25 % sur les achats, compense ce surcroît de charges. La société française exposait des charges qui valorisaient une marque appartenant à sa mère italienne tout en restant déficitaire depuis 1996 jusqu’en 2009. Le Conseil d’État retient que « Peut constituer une telle pratique l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France. » Si votre société française supporte le commercial, le marketing et le service client pendant que la société étrangère encaisse la marge sous forme de redevance de marque ou de prix de cession élevés, vous êtes dans ce cas de figure (arrêt Ferragamo du 23 novembre 2020).

Le second arrêt de référence concerne des dépenses supportées en France pour la mère étrangère. Dans Conseil d’État, 9ème chambre, 17 juin 2021, n° 433985, société Elie Saab France, la filiale française avait pris en charge des dépenses de promotion de la marque et d’organisation de défilés sans les refacturer à sa mère libanaise, refacturé certaines dépenses à prix coûtant et supporté des frais de personnel du service de presse. Le Conseil d’État juge que « Constitue une telle pratique la prise en charge par une entreprise établie en France de dépenses incombant à sa société mère établie hors de France, notamment en ce qu’elles contribuent au développement de la valeur d’une marque appartenant à celle-ci. » La société n’a pas renversé la présomption en invoquant des dépenses que sa mère aurait supportées pour le groupe, ni l’absence de redevance de marque facturée par la mère : la cour n’a commis ni erreur de droit ni dénaturation en écartant ces arguments. La leçon pour votre montage est directe : chaque dépense exposée en France au profit de la société étrangère doit être refacturée avec une marge de pleine concurrence, et chaque facture reçue de l’étranger doit correspondre à un service réellement rendu à la société française.

Reste la question de la méthode de comparaison. Quand l’administration n’a pas d’éléments précis, l’article 57 prévoit que « A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ». L’arrêt Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 6 juin 2018, n° 409647, société General Electric Medical Systems précise la portée de cette comparaison : « lorsqu’elle constate que les prix facturés à une entreprise établie en France par une entreprise étrangère qui lui est liée sont supérieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d’autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart ne s’explique par la situation différente de ces clients, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes. » Dans cette affaire, le vérificateur avait comparé la marge d’exploitation de la société française à un échantillon de distributeurs indépendants et réintégré la différence. La société contestait la méthode du prix de revient majoré ; la cour a écarté sa méthode parce que les coûts des fournisseurs n’étaient pas eux-mêmes établis en pleine concurrence, que la clé d’allocation des coûts indirects n’était pas pertinente et que la marge garantie aux fournisseurs manquait de justification. Retenez la règle pratique : une étude de comparables sérieuse, avec des indépendants réellement similaires en fonctions, actifs et risques, vaut mieux qu’une méthode interne fragile. Et si vous appliquez la méthode décrite dans votre propre documentation puis vous en écartez en pratique, l’article 57 dispose que l’écart entre le résultat déclaré et celui qu’aurait donné votre documentation est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré, sauf à démontrer l’absence de transfert.

En résumé pour cette première étape : le fisc établit le lien de dépendance, identifie l’avantage par comparaison avec des indépendants, et la charge de prouver la contrepartie pèse ensuite sur vous. Les trois arrêts cités montrent que les juges valident des redressements fondés sur des échantillons de comparables et rejettent les justifications vagues. C’est l’architecture de tout contrôle de prix de transfert, quel que soit le pays de votre société étrangère.

B. Facturer depuis Dubaï, le Portugal, l’Estonie ou Luxembourg : retenue à la source, preuve des opérations réelles et intérêts remis en cause

Le pays choisi pour la société étrangère ajoute une couche de risque propre, qui se cumule avec l’article 57. Le cas le plus sévère est celui d’une société établie dans un État à régime fiscal privilégié qui facture la France. L’article 238 A du code général des impôts dispose que les rémunérations de services et les redevances « payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. » Le régime privilégié vise les situations où l’impôt local est inférieur de 40 % ou plus à celui qui aurait été dû en France. Une société à Dubaï soumise à un impôt nul ou très faible entre dans ce champ : chaque facture qu’elle adresse à votre société française n’est déductible que si vous prouvez l’opération réelle et le prix normal. Concrètement, le vérificateur demande les contrats, les livrables, les temps passés, les échanges, les preuves de la substance locale de la société étrangère, puis il compare le prix aux usages. Sans ces preuves, la charge est écartée en totalité, avant même tout débat sur l’article 57. Et quand la société étrangère facture sans substance locale, l’administration examine aussi si son siège de direction effective n’est pas en France et si elle n’exploite pas un établissement stable en France, ce qui ouvrirait un second front de redressement.

Le Portugal et l’Estonie, États membres de l’Union européenne, échappent au régime de l’article 238 A dans les cas ordinaires, mais l’article 57 s’applique pleinement. Une société portugaise ou estonienne qui facture des prestations à la société française du groupe doit justifier ses prix comme n’importe quelle contrepartie liée. L’erreur fréquente consiste à croire que la facture européenne circule librement : le vérificateur applique la même méthode de comparaison qu’avec une société américaine ou asiatique. La spécificité européenne joue surtout en sens inverse, sur les flux sortants de France : dividendes vers une holding et intérêts vers une société sœur obéissent à des régimes protecteurs mais conditionnels.

Sur les dividendes vers une holding luxembourgeoise, l’exonération de retenue à la source du régime mère-fille européen suppose que la holding soit le bénéficiaire effectif et remplisse les conditions de substance. L’article 119 ter du code général des impôts prévoit que « la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes », avec un siège de direction effective dans l’Union et une forme éligible. L’arrêt Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 8 novembre 2024, n° 471147, société Foncière Vélizy Rose illustre la sanction : l’administration avait remis en cause l’exonération sur un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros versé à une société luxembourgeoise, et le Conseil d’État a validé le raisonnement de la cour après examen du bénéficiaire effectif et des conditions de l’article 119 ter, avec en arrière-plan l’arme de l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour les montages fictifs ou exclusivement fiscaux. Si votre holding luxembourgeoise se contente de recevoir puis de reverser vers Dubaï ou vers une personne physique, sans équipe, sans décisions réelles et sans risque propre, l’exonération est fragile et la retenue à la source, au taux de droit commun, est réclamée à la société française distributrice.

Sur les intérêts intragroupe, le verrou actuel est celui de l’article 212 bis du code général des impôts : « Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d’un groupe, au sens des articles 223 A ou 223 A bis , sont déductibles du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants : 1° Trois millions d’euros ; 2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II. » Un prêt consenti à la société française par la holding luxembourgeoise ou par la société de Dubaï reste en outre examiné au regard du taux de pleine concurrence : un taux supérieur à celui qu’un établissement financier indépendant aurait consenti dans des conditions analogues expose la fraction excédentaire au redressement sur le fondement de l’article 57 et, pour les flux vers un État à fiscalité privilégiée, de l’article 238 A. Un groupe qui finance sa société française presque entièrement par dette intragroupe cumule donc le plafonnement des charges financières et le contrôle du caractère normal du taux.

Le tableau par pays se résume ainsi. Avec Dubaï, le risque maximal : non-déduction des charges article 238 A sans preuve des opérations réelles, article 57 sur les prix, soupçon de direction effective en France et imposition des dividendes ou revenus réputés distribués. Avec une holding au Luxembourg, le risque se déplace vers la retenue à la source sur les dividendes, la justification du bénéficiaire effectif et la déduction des intérêts. Avec le Portugal ou l’Estonie, le contrôle se concentre sur l’article 57 pur : substance locale, fonctions réelles, comparables et marge de la société française. Dans tous les cas, la TVA suit son propre chemin : une société étrangère qui intervient durablement en France peut y caractériser un établissement stable TVA, et les prestations facturées sans TVA ou avec une autoliquidation erronée donnent lieu à des rappels distincts de l’impôt sur les sociétés.

II. Redressement prix de transfert reçu : quelle preuve apporter et comment contester utilement

A. Que répondre au vérificateur qui demande la documentation des prix de transfert ? Preuves et délais à respecter

Le contrôle commence presque toujours par une demande ciblée. L’article L. 13 B du livre des procédures fiscales autorise l’administration, quand elle a réuni des éléments faisant présumer un transfert indirect au sens de l’article 57, à exiger des informations précises : « elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant » la nature des relations avec les entreprises étrangères, la méthode de détermination des prix et ses justifications avec les contreparties, les activités des contreparties liées et le traitement fiscal des opérations. Cette demande n’est pas une formalité : l’article 57 prévoit qu’en cas de défaut de réponse ou de documentation partielle, « les bases d’imposition concernées par la demande sont évaluées par l’administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre. » Autrement dit, le silence ou la réponse évasive autorise le vérificateur à chiffrer lui-même le rappel à partir de ses propres comparables.

La réponse doit donc arriver complète et dans le délai imparti par l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales : « Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trois mois. » Si l’administration juge la réponse insuffisante, « Lorsque l’entreprise a répondu de façon insuffisante, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. » La présentation suit l’ordre de la demande : organigramme du groupe et liens capitalistiques, description des fonctions exercées en France et à l’étranger, contrats intragroupe signés et datés, méthode de prix retenue avec sa justification économique, échantillon de comparables indépendants, comptabilité analytique reliant les coûts aux prix, preuves de substance de la société étrangère. Pour une société à Dubaï, ajoutez les preuves d’opérations réelles exigées par l’article 238 A : bail, visas et présence des dirigeants, relevés bancaires locaux, feuilles de temps, livrables, correspondances, déplacements. Pour une société au Portugal ou en Estonie, insistez sur les fonctions : qui décide, qui exécute, qui supporte le risque. Pour une holding luxembourgeoise, joignez les procès-verbaux de décisions, les contrats de travail locaux, les relevés de présence et la démonstration que les dividendes restent à sa disposition comme bénéficiaire effectif.

Sur la méthode, l’expérience des arrêts Ferragamo, Elie Saab et General Electric commande trois réflexes. D’abord, choisissez des comparables qui exercent la même fonction avec les mêmes risques : un distributeur de luxe indépendant pour une filiale de distribution, un prestataire de services indépendant pour une société de services, jamais un échantillon fourre-tout. Ensuite, documentez la contrepartie de chaque avantage apparent : si la société française supporte des coûts de lancement, montrez la remise sur les achats, l’exclusivité territoriale, la garantie de volumes ou la prise en charge symétrique par la mère. Les juges rejettent les compensations alléguées sans pièce, comme l’a montré l’affaire Elie Saab. Enfin, appliquez réellement la méthode décrite : un écart entre la documentation et la pratique est réputé constituer un transfert, et le redressement suit.

Pendant le contrôle, ne laissez passer aucune étape orale sans écrit. Demandez au vérificateur de préciser par écrit les points qui lui semblent anormaux, répondez point par point, chiffrez votre position avec vos comparables et proposez une régularisation partielle si un segment est indéfendable, par exemple une refacturation oubliée ou une marge trop faible sur une année. Une régularisation spontanée pendant le contrôle réduit les pénalités et préserve votre crédibilité pour contester le reste. À l’inverse, ne produisez jamais une étude de comparables achetée à la hâte sans lien avec vos fonctions : le vérificateur la démonte en une page et la cour la suit.

Anticipez aussi les autres chefs de rappel que le vérificateur ajoute souvent au dossier prix de transfert : retenue à la source sur les flux vers l’étranger, remise en cause de la déduction des intérêts au-delà du taux de marché, réintégration des charges sans preuve d’opération réelle, et parfois requalification d’une partie des paiements en revenus distribués avec retenue. Traitez chaque chef séparément dans votre réponse, avec ses pièces propres, au lieu d’un mémoire unique confus.

B. Comment contester la proposition de rectification, obtenir la décharge et sécuriser les prix futurs ? Recours et délais

La proposition de rectification ouvre la phase contradictoire : vous disposez en principe de trente jours pour répondre, délai que vous pouvez demander à prolonger de manière motivée. Votre réponse doit reprendre chaque chef de redressement, rappeler la règle applicable et joindre les pièces manquantes. Citez le texte exact et les motifs des arrêts : la présomption de l’article 57 ne joue que si l’administration a établi le lien de dépendance et la pratique, vos contreparties sont documentées, vos comparables sont similaires et exploités normalement. Quand le vérificateur maintient tout ou partie des rappels, demandez le recours hiérarchique auprès du supérieur puis, si nécessaire, l’interlocuteur départemental ou régional : ces recours gracieux préalables aboutissent souvent à des abandons partiels quand la documentation est solide, et ils figent votre argumentation pour la suite.

Si l’avis de mise en recouvrement est émis, la contestation devient contentieuse par la réclamation préalable adressée au service des impôts, dans le délai légal qui court à compter de la mise en recouvrement. La réclamation doit être motivée, chiffrée et accompagnée des pièces justificatives, avec demande de sursis de paiement si vous contestez le bien-fondé : le sursis suspend le recouvrement forcé moyennant, le cas échéant, des garanties. En cas de rejet explicite ou implicite, portez le litige devant le tribunal administratif dans le délai de recours. Devant le juge, l’argumentation suit l’ordre des arrêts : contester d’abord l’établissement de la pratique par l’administration, notamment la qualité des comparables du vérificateur, puis démontrer vos contreparties à titre subsidiaire. Les affaires Ferragamo, Elie Saab et General Electric montrent que le juge contrôle concrètement l’échantillon, les fonctions et les marges : un échantillon administratif bancal est censuré, une étude d’entreprise vague est rejetée.

Pensez aux procédures qui neutralisent ou atténuent la double imposition quand la société étrangère est établie dans un État lié à la France par une convention fiscale. La procédure amiable prévue par la convention permet aux deux États de s’accorder sur le prix de pleine concurrence et d’éliminer la double imposition, mais elle est longue et suppose une documentation cohérente dans les deux pays. Avec le Portugal, l’Estonie ou le Luxembourg, elle est ouverte ; avec Dubaï, vérifiez la convention applicable et sa rédaction, car l’absence de clause ou sa portée limitée ferme cette porte. En parallèle, l’ajustement corrélatif peut être demandé dans l’autre État, avec l’aide d’un conseil local.

Pour sécuriser l’avenir, transformez le contrôle en plan de conformité. Signez des contrats intragroupe écrits avant les flux, avec méthode de prix, modalités de révision annuelle et clause d’ajustement. Mettez en place une politique documentée : organigramme, analyse fonctionnelle, choix de méthode, comparables mis à jour chaque année, test annuel des marges avec ajustement compensatoire avant la clôture. Donnez de la substance à la société étrangère ou réduisez vos flux intragroupe au strict nécessaire : une société à Dubaï sans bureau ni salarié qui facture des montants élevés à la France reste indéfendable, tandis qu’une société portugaise ou estonienne avec une équipe réelle, des décisions locales et une marge cohérente se défend. Pour les montages importants, l’accord préalable de prix avec l’administration française, éventuellement bilatéral avec l’autre État, sécurise la méthode pour plusieurs années.

Enfin, tirez les conséquences sur la structure si le contrôle révèle une faille de fond. Quand la société étrangère est dirigée en réalité depuis la France, aucun travail sur les comparables ne suffit : il faut rapatrier la direction effective ou assumer l’imposition en France. Quand la holding luxembourgeoise n’est qu’une boîte aux lettres vers Dubaï, renforcez sa substance ou renoncez à l’exonération de retenue. Quand la dette intragroupe dépasse durablement les plafonds des articles 212 et 212 bis, convertissez une partie en capital. Le redressement prix de transfert est un signal : il sanctionne le passé mais indique exactement ce qu’il faut corriger pour les exercices suivants.

Conclusion

Faire facturer votre société française par votre société de Dubaï, du Portugal, d’Estonie ou par votre holding luxembourgeoise n’est pas interdit, mais chaque euro intragroupe doit passer le test du prix de pleine concurrence. L’article 57 permet au fisc de réintégrer tout avantage anormal consenti à une société liée, avec une présomption que seule la preuve de contreparties équivalentes renverse, comme l’ont jugé les arrêts Ferragamo, Elie Saab et General Electric. L’article 238 A ajoute, pour les États à fiscalité privilégiée, l’exigence de prouver des opérations réelles et non exagérées. Les dividendes vers Luxembourg supposent un bénéficiaire effectif réel, et les intérêts intragroupe restent plafonnés par l’article 212 bis et contrôlés au regard du taux de pleine concurrence. Face à une demande fondée sur l’article L. 13 B, répondez complet et dans les délais, avec des comparables sérieux et des preuves de substance, puis contestez dans l’ordre : réponse à la proposition de rectification, recours hiérarchique, réclamation avec sursis de paiement, tribunal administratif et, le cas échéant, procédure amiable. Pour un éclairage sur le risque voisin du siège dirigé depuis la France, l’article de référence du cabinet sur le siège de direction effective et l’établissement stable complète utilement cette lecture. Le montage qui survit au contrôle est celui qui aurait été conclu, au même prix, avec un indépendant.

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