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Mettre les terres louées à disposition d’une société : comment aviser le bailleur et éviter la résiliation du bail rural

Un preneur à ferme qui rejoint une société d’exploitation, qui transforme son GAEC en EARL ou qui confie ses parcelles à la structure familiale commet rarement une faute visible : les terres restent cultivées, le fermage continue d’être payé, le travail est fait. Le litige naît plus tard, souvent à l’occasion d’un congé, d’un changement de bailleur ou d’un contrôle, lorsque le propriétaire découvre qu’il n’a jamais été avisé, ou qu’il l’a été dans des formes incomplètes. La question devient alors brutale : le bail peut-il être résilié pour une mise à disposition que le bailleur n’a pas autorisée, alors même que l’exploitation tourne normalement ?

La réponse tient à une distinction que la Cour de cassation applique avec constance. La mise à disposition des terres louées au profit d’une société n’est pas une cession du bail : le preneur reste seul titulaire de son bail et aucun droit nouveau n’est attribué à la société. Elle n’est donc pas interdite par principe, mais elle est strictement encadrée. Le preneur doit aviser le bailleur dans un délai et des formes précis, la société doit répondre à des conditions de nature et de capital, et le preneur doit continuer à participer effectivement aux travaux. À côté de ce régime, l’apport du droit au bail à une société obéit à une logique inverse : il transfère un droit et exige l’agrément personnel du bailleur, sans équivalent possible dans une clause générale du bail.

Quatre arrêts récents de la troisième chambre civile éclairent ces règles de façon concrète : le rejet du 26 septembre 2024 sur la participation effective d’une copreneur non associée d’un GAEC, la cassation du 21 janvier 2021 sur l’exigence que tous les copreneurs soient associés de la société bénéficiaire, le rejet du 8 février 2024 sur la clause d’apport général jugée non écrite, et le rejet du 5 mars 2003 sur l’information préalable lors du passage d’un GAEC à une EARL. Le présent article expose la procédure d’avis au bailleur, les conditions de fond de la mise à disposition, les deux fondements de résiliation ouverts au bailleur et la frontière avec l’apport du droit au bail, avec les pièces et les réflexes à adopter de chaque côté.

I. Mettre les terres louées à disposition d’une société sans perdre son bail

A. Aviser le bailleur dans les deux mois, par lettre recommandée, avec les mentions imposées

Le régime de droit commun figure à l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : « à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci » tout ou partie des biens loués. Trois éléments méritent l’attention du preneur : le point de départ du délai, le contenu de l’avis et la nature de la société bénéficiaire.

Le délai court à compter de la mise à disposition effective, et non de la signature des statuts ou de l’immatriculation. Un avis adressé avant la date d’effet reste prudent, mais c’est la date réelle de l’exploitation par la société qui sert de référence en cas de contestation. L’arrêt du 5 mars 2003 illustre ce contrôle concret des dates : un GAEC transformé en EARL le 22 mai 1995 sans création d’une personne morale nouvelle, une lettre recommandée du 3 juillet 1995 annonçant la mise à disposition à compter de l’immatriculation, une inscription modificative du 11 juillet 1995. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’en avoir déduit « qu’il avait été procédé à l’information préalable du bailleur prévue à l’article L. 411-37 du Code rural ». Même lorsque la société succède à une structure déjà connue du bailleur, l’avis reste donc exigé, et son examen porte sur sa date, son contenu et sa cohérence avec les inscriptions au registre.

Le contenu de l’avis est limitatif : « L’avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. » En pratique, le preneur joint utilement l’extrait d’immatriculation et le plan des parcelles, même si le texte n’impose que ces trois mentions. La même exigence de forme s’applique dans le temps : le preneur avise le bailleur, toujours par lettre recommandée, du fait qu’il cesse de mettre le bien à disposition ainsi que de tout changement affectant les éléments notifiés, dans les deux mois du changement. Un associé qui quitte la société, une société qui change de nom ou de forme, des parcelles retirées de la mise à disposition : chacun de ces événements appelle un nouvel avis.

La société bénéficiaire doit elle-même répondre à des conditions. Elle est dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital est majoritairement détenu par des personnes physiques. La mise à disposition ne peut excéder la durée pendant laquelle le preneur reste titulaire du bail, et elle ne donne lieu à aucune attribution de parts : c’est ce qui la distingue d’un apport ou d’une cession. Le preneur qui met ses terres à disposition d’une personne morale autre qu’une société à objet principalement agricole relève d’un second régime, soumis à l’accord préalable du bailleur : la demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard deux mois avant la date d’effet, mentionne le nom de la personne morale, en fournit les statuts et précise les références des parcelles, à peine de nullité, et le silence gardé par le bailleur pendant deux mois vaut accord.

L’omission ou l’irrégularité de l’avis n’entraîne pas pour autant une résiliation automatique. La loi organise une sortie graduée : « Le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Le bailleur doit donc mettre en demeure avant d’agir, et laisser au preneur un an pour régulariser. Surtout, « La résiliation n’est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. » Dans l’affaire de 2003, l’épouse copreneur n’avait pas été associée à la mise à disposition ; la cour d’appel avait relevé que chacun des époux restait tenu des obligations du bail et que l’irrégularité « n’avait pas été de nature à induire » le bailleur en erreur, ce que la Cour de cassation laisse prospérer. Pour le preneur, la parade consiste à régulariser dès la mise en demeure et à démontrer que le bailleur disposait en réalité de l’information utile. Pour le bailleur, la mise en demeure doit être précise, viser les informations manquantes et partir en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, car le délai d’un an court à compter de sa réception.

B. Continuer à participer aux travaux de façon effective et permanente, même sans être associé

L’avis ne suffit pas. Le preneur qui a mis ses terres à disposition reste seul titulaire du bail et doit continuer à l’exécuter personnellement. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles L. 323-14 et L. 411-37 que le preneur qui adhère à un GAEC peut lui faire exploiter tout ou partie des biens loués pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il reste titulaire, mais qu’« Il doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. » La formule vaut au-delà du seul GAEC : toute mise à disposition suppose que le preneur ne se retire pas de l’exploitation.

L’arrêt du 26 septembre 2024 précise ce qu’une participation effective recouvre et, surtout, ce que son absence coûte au bailleur sur le terrain de la preuve. Dans cette affaire, seul l’époux était associé du GAEC, tandis que son épouse, copreneur du bail, n’en était pas membre. La cour d’appel de Caen avait constaté que l’épouse était affiliée à la mutualité sociale agricole en qualité de conjoint collaborateur participant aux travaux depuis le 1er avril 1989, que le règlement du GAEC la chargeait de la comptabilité et des tâches administratives mais aussi de la traite matin et soir, et que plusieurs attestations confirmaient sa participation aux travaux avec son époux. Elle en avait déduit une participation habituelle et effective, et relevé que le bailleur ne justifiait d’aucun préjudice particulier, puisqu’il pouvait poursuivre l’exécution des obligations du bail sur les deux copreneurs. La Cour de cassation rejette le pourvoi et pose une règle de portée générale : le preneur ou, en cas de cotitularité, l’un ou les copreneurs, qui mettent les biens loués à la disposition d’un GAEC dont ils ne sont pas membres mais qui continuent à se consacrer à l’exploitation de ceux-ci en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, « n’abandonnent pas la jouissance du bien loué à ce groupement et ne procèdent donc pas à une cession prohibée du bail ». Il en résulte que, dans ce cas, « le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail que sur le fondement de l’article L. 411-31, II, 3°, et est donc tenu de démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice ».

La situation se renverse en cas de pluralité de preneurs dont l’un décroche entièrement. L’arrêt du 21 janvier 2021 concernait un bail à long terme de vingt-deux ans consenti aux deux époux, dont les terres avaient été mises à la disposition d’une EARL. L’époux, en incapacité physique d’exploiter depuis 2004, n’avait jamais intégré la société ; après une donation-partage de 2010 ayant séparé nue-propriété et usufruit, les bailleresses avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en 2016. La cour d’appel d’Amiens avait refusé la résiliation au motif que l’épouse, copreneur, avait toujours été associée exploitante de l’EARL. Cassation : « la faculté de mettre les biens loués à la disposition d’une société à objet principalement agricole impose, en cas de pluralité de preneurs, que ceux-ci en soient tous associés » et, à défaut, le preneur non associé manque à son obligation personnelle et procède à une cession prohibée, « la circonstance que l’autre preneur soit effectivement associé étant sans incidence du fait du caractère indivisible du bail rural ». La cessation complète d’activité du copreneur privait les bailleresses de la possibilité de poursuivre sur lui l’exécution des obligations nées du bail : le préjudice était caractérisé par cette privation même.

De ces deux arrêts se dégage une grille simple. Si le preneur non associé participe réellement aux travaux sur place, il n’y a pas de cession prohibée et le bailleur doit prouver un préjudice lié au manquement à l’article L. 411-37. Si le copreneur a cessé toute activité et n’a jamais été associé, l’opération s’analyse en cession prohibée et la résiliation peut être prononcée sans que le bailleur ait à démontrer autre chose que cette situation. Entre les deux, tout se joue sur la preuve : affiliation sociale, règlement intérieur de la société, attestations de participation aux travaux, traçabilité des interventions sur les parcelles. Le preneur a intérêt à constituer ce dossier avant tout conflit ; le bailleur, à faire constater par huissier ou par expertise l’absence de participation réelle plutôt qu’à invoquer une cession de principe.

II. Ce que le bailleur peut contester et ce que le juge vérifie

A. Choisir le bon fondement de résiliation : cession prohibée ou manquement à l’obligation d’informer et d’exploiter

Le bailleur qui découvre une mise à disposition dispose de deux fondements distincts, et le choix conditionne ce qu’il devra prouver. Selon l’article L. 411-31, II, 1° et 3°, « le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie soit d’une contravention aux dispositions de l’article L. 411-35, soit, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur, d’une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l’article L. 411-37 ». La contravention à l’article L. 411-35 vise la cession prohibée : « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ». La contravention à l’article L. 411-37 vise les manquements aux obligations d’avis et de participation personnelle, et n’ouvre la résiliation que si le manquement est de nature à porter préjudice au bailleur.

Cette architecture explique les issues opposées des arrêts de 2021 et de 2024. En 2021, la Cour casse parce que le copreneur avait totalement cessé son activité sans jamais être associé : l’opération constituait une cession prohibée et la privation, pour les bailleresses, de la possibilité de poursuivre sur ce copreneur l’exécution du bail suffisait à justifier la résiliation. En 2024, elle rejette parce que la copreneur non associée participait effectivement aux travaux et que le bailleur, pouvant agir contre les deux copreneurs, ne démontrait aucun préjudice : seule la voie du manquement à l’article L. 411-37 restait ouverte, et elle supposait cette preuve. Le bailleur qui plaide la cession prohibée alors que le preneur est resté actif sur l’exploitation s’expose donc au rejet, tandis que celui qui se borne à invoquer un avis tardif sans mise en demeure préalable d’un an se heurte à la lettre de l’article L. 411-37.

Le délai d’un an suivant la mise en demeure mérite une attention particulière des deux côtés. Pour le preneur, il s’agit d’une dernière fenêtre de régularisation : adresser l’avis complet avec les trois mentions, notifier les changements intervenus depuis la mise à disposition initiale, et conserver la preuve de chaque envoi. Une régularisation intervenue dans ce délai fait obstacle à la résiliation, sauf à démontrer que les irrégularités antérieures avaient induit le bailleur en erreur, ce qui suppose que le bailleur établisse en quoi l’information reçue l’a privé d’un choix ou d’un contrôle réel. Pour le bailleur, ce délai impose de ne pas saisir prématurément le tribunal : une demande en résiliation formée avant l’expiration de l’année, alors que le preneur n’a pas été mis en demeure dans les formes requises, se heurte à la lettre du texte. La mise en demeure doit viser précisément les informations manquantes, parcelle par parcelle et mention par mention, car un rappel vague expose le bailleur à voir juger que le preneur ne pouvait identifier ce qu’on attendait de lui.

Le contentieux se plaide devant le tribunal paritaire des baux ruraux, comme dans chacune des affaires commentées ici : instances jointes du preneur en annulation du congé et du bailleur en résiliation dans l’affaire de 2019, saisine directe en résiliation et expulsion dans l’affaire de 2016. Le preneur qui reçoit un congé pour reprise ou pour âge de la retraite après avoir mis ses terres à disposition a donc intérêt à contester le congé et à défendre la régularité de sa mise à disposition dans la même instance, pièces à l’appui. Le bailleur, de son côté, gagne à articuler sa demande autour d’une chronologie complète : date du bail, date de la mise à disposition, avis reçus avec leur contenu exact, mise en demeure et preuve de réception, éléments sur la participation ou l’absence de participation du preneur aux travaux. Les juges du fond, dont les appréciations sur la participation effective et sur l’existence d’un préjudice sont souveraines, tranchent sur ces pièces : attestations circonstanciées, affiliation sociale, règlement intérieur de la société, constats d’huissier. Les affirmations générales sur la bonne ou la mauvaise exploitation ne remplacent jamais ce dossier daté.

En pratique, la demande en résiliation suit un ordre logique. D’abord, vérifier si l’avis a été adressé : absence totale d’avis, avis hors délai, mentions incomplètes, changement de situation non notifié. Ensuite, adresser la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en listant précisément les informations manquantes, puis laisser courir le délai d’un an pendant lequel le preneur peut régulariser. En parallèle, documenter la réalité de l’exploitation : qui travaille sur les parcelles, avec quel statut, depuis quand, et en quoi la situation prive le bailleur d’une garantie ou compromet l’exploitation. Enfin, saisir le tribunal paritaire des baux ruraux, seul juge du fond de ces litiges, avec un dossier daté : bail, avis reçus, mise en demeure et preuve de sa réception, attestations et constats sur la participation aux travaux, statuts et immatriculation de la société. La synthèse des arrêts récents sur le statut du fermage et la préemption, publiée sur ce site, rappelle utilement que ces contentieux se gagnent sur les dates et les pièces, jamais sur des affirmations générales : voir notre synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.

B. Ne pas confondre mise à disposition et apport du droit au bail : l’agrément personnel ne se présume pas

La mise à disposition laisse le preneur seul titulaire du bail et n’attribue aucune part à la société. L’apport du droit au bail fait l’inverse : il transfère un droit à une personne morale. C’est pourquoi l’article L. 411-38 dispose que « le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier. Ces dispositions sont d’ordre public. » L’agrément est personnel : il porte sur une opération et un bénéficiaire identifiés, et il ne résulte ni d’une clause de style ni d’un accord de principe donné à la signature du bail.

L’arrêt du 8 février 2024 en donne une illustration nette. Un bail rural à long terme consenti en 1989 comportait une clause manuscrite selon laquelle, conformément à l’article L. 411-38, le preneur pourrait faire apport de son droit à une société agricole, le bailleur donnant d’ores et déjà son accord. En 2019, après un congé délivré pour atteinte de l’âge de la retraite, le preneur signifiait l’apport de son droit à une société civile d’exploitation agricole en se prévalant de cette clause ; bailleur et preneur saisissaient ensemble le tribunal paritaire, l’un en résiliation pour cession prohibée, l’autre en annulation du congé. La cour d’appel de Pau jugeait la clause réputée non écrite, et la Cour de cassation approuve : « une clause, insérée dans un bail à ferme, selon laquelle le bailleur donne son accord pour l’apport par le preneur de son droit à une société, sans aucune identification du bénéficiaire de cette autorisation, doit être réputée non écrite ». Le fondement est l’article L. 415-12, selon lequel toute disposition des baux restrictive des droits stipulés par le premier titre du code est réputée non écrite. La Cour ajoute que l’action tendant à faire constater ce caractère non écrit n’est pas soumise à prescription.

Les conséquences sont directes. Un preneur qui souhaite apporter son droit au bail à la société qu’il rejoint ou qu’il crée doit solliciter l’agrément du bailleur pour cette opération précise, en identifiant la société bénéficiaire, et obtenir cet accord avant de réaliser l’apport. Une autorisation générale inscrite dans le bail, même manuscrite et même signée des deux parties, ne vaut pas agrément. Symétriquement, le bailleur confronté à un apport réalisé sans agrément personnel peut en poursuivre l’inefficacité sans craindre une fin de non-recevoir tirée du temps écoulé depuis la signature du bail. Pour les montages courants, la voie sûre reste la mise à disposition régulièrement notifiée, qui maintient le preneur dans les lieux juridiques du bail, plutôt qu’un apport qui déplace le droit lui-même et suppose un accord que le bailleur reste libre de refuser, sous le seul contrôle du juge en cas de litige sur la reprise ou la résiliation.

Conclusion

Mettre ses terres à disposition d’une société est une opération courante et licite, à condition d’en respecter le formalisme et l’esprit : aviser le bailleur par lettre recommandée dans les deux mois avec le nom de la société, son immatriculation et les parcelles concernées, notifier chaque changement, et continuer à participer sur place aux travaux de façon effective et permanente. Le bailleur n’est pas démuni face aux montages opaques, mais il doit agir dans l’ordre : mise en demeure précise, délai d’un an laissé à la régularisation, preuve d’un préjudice ou d’une cession caractérisée, puis saisine du tribunal paritaire. Entre la cession prohibée, qui ouvre la résiliation sans autre preuve, et le simple manquement à l’article L. 411-37, qui suppose un préjudice démontré, la qualification décide de l’issue, comme le montrent les arrêts de 2021 et de 2024. Quant à l’apport du droit au bail, il reste soumis à l’agrément personnel du bailleur, qu’aucune clause générale ne remplace. De chaque côté, le dossier se prépare tôt : statuts, immatriculation, avis et preuves de réception pour le preneur ; constats de participation, correspondances et démonstration du préjudice pour le bailleur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».