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Congé et reprise du bail rural pour exploiter : délai de 18 mois, profil du repreneur et contestation par le preneur

Le bail rural touche à sa fin et le courrier du bailleur tombe : un congé qui annonce la reprise des terres pour les exploiter lui-même ou pour y installer un enfant. Pour le preneur, souvent installé depuis des années, l’enjeu est direct : rester sur l’exploitation ou la quitter à la fin du bail en cours. Pour le bailleur, l’enjeu est symétrique : reprendre un bien de famille dans des conditions que le tribunal paritaire validera, sans voir son congé annulé pour un vice de forme ou un repreneur mal préparé. Les deux camps se trompent souvent sur le même point : ils croient que la volonté de reprendre suffit, alors que le droit rural enferme la reprise dans un calendrier rigide, des mentions obligatoires et un engagement d’exploitation de neuf ans dont le juge vérifie la sincérité.

Ce contentieux se joue devant le tribunal paritaire des baux ruraux, une juridiction composée à parité de bailleurs et de preneurs qui connaît ces dossiers par dizaines. Les décisions rendues en 2025 et en 2026 montrent que les congés se gagnent ou se perdent sur des détails : une date d’effet mal recopiée mais sans conséquence, une formule d’exploitation trop vague, une autorisation d’exploiter manquante. Cet article présente d’abord le congé qui fait échec au renouvellement du bail, puis les conditions personnelles et administratives de la reprise pour exploitation. Pour situer ce sujet dans l’ensemble du statut du fermage, on pourra lire aussi notre panorama des arrêts ruraux du premier semestre 2026 sur le statut du fermage et la préemption.

I. Le congé qui prive le preneur du renouvellement de son bail

A. Un droit au renouvellement auquel seul un congé régulier fait échec

Le point de départ est favorable au preneur : « Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires » (article L411-46 du Code rural et de la pêche maritime). Aucune clause du bail ne peut donc priver par avance le fermier de son renouvellement. Le bailleur qui veut reprendre les terres doit renverser ce principe, soit en invoquant un motif grave et légitime tiré de l’article L411-31, soit en exerçant le droit de reprise dans les conditions prévues par la loi. La reprise pour exploiter appartient à cette seconde voie et elle suppose un congé en bonne et due forme.

Le calendrier est impératif : le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier son congé « dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire » (article L411-47 du Code rural et de la pêche maritime). Concrètement, pour un bail qui expire le 31 décembre, le congé doit être délivré au plus tard fin juin de l’année précédente, par acte de commissaire de justice. Une lettre simple, même recommandée, ne suffit pas pour ce congé de refus de renouvellement. Un congé notifié trop tard ne produit pas l’effet recherché et le bail se renouvelle. Le calcul du délai se fait à rebours depuis la date exacte d’expiration du bail en cours, période initiale ou période renouvelée, ce qui impose de vérifier au préalable cette date avec soin, baux écrits et avenants à l’appui, car une erreur sur l’échéance peut faire manquer le délai ou exposer le congé à la contestation.

Le contenu du congé est contrôlé avec la même rigueur. À peine de nullité, le congé doit « mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur » (article L411-47 du Code rural et de la pêche maritime). En cas de congé pour reprise, il doit en outre indiquer les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires qui exploiteront ensemble le bien, avec éventuellement un bénéficiaire subsidiaire en cas d’empêchement, ainsi que l’habitation que ces bénéficiaires occuperont après la reprise. Le congé doit enfin reproduire les termes du premier alinéa de l’article L411-54, c’est-à-dire le texte qui informe le preneur de son droit de saisir le tribunal paritaire. Chacune de ces mentions a une fonction : permettre au preneur de comprendre pourquoi on lui demande de partir, qui va exploiter à sa place, où cette personne habitera, et comment contester.

La loi tempère toutefois cette sévérité par une règle de bon sens : « La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur » (article L411-47 du Code rural et de la pêche maritime). Une coquille sans conséquence sur la compréhension du preneur n’annule pas le congé, tandis qu’une présentation trompeuse, même élégante, l’annule. Toute la jurisprudence récente tient dans cette distinction entre l’erreur matérielle pardonnée et l’inexactitude qui égare le fermier.

Le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes, dans son jugement du 30 septembre 2025 (RG 24/00001, décision consultable sur le site de la Cour de cassation), en donne une illustration nette. Le bailleur avait fait délivrer un congé pour reprise le 3 octobre 2023 et l’acte mentionnait une date d’échéance erronée d’un jour, le 16 mai 2025 au lieu du 15 mai 2025. Le preneur contestait la validité du congé et soutenait aussi que le candidat à la reprise envisageait d’exploiter par l’intermédiaire d’une société. Le tribunal a rejeté la demande de nullité : la date réelle d’expiration étant bien le 15 mai 2025, le délai de dix-huit mois entre la notification et l’échéance réelle était respecté, et la simple erreur matérielle de retranscription n’avait pas induit le fermier en erreur, d’autant que celui-ci s’était lui-même trompé d’un jour sur la prise d’effet du bail dans ses propres courriers. Le tribunal a également jugé que le repreneur n’avait jamais entendu exploiter dans le cadre d’une mise à disposition à une société et que les conditions du droit de reprise étaient remplies, le repreneur étant en conformité avec la législation sur le contrôle des structures. Le congé a donc produit tous ses effets au 15 mai 2025 et le preneur maintenu sur place après cette date occupait les lieux sans droit ni titre. L’enseignement est double : le bailleur doit soigner ses dates sans paniquer pour une coquille d’un jour, et le preneur ne doit pas miser sa défense sur une coquille quand le délai réel est respecté et que le projet de reprise est établi.

B. Contester vite, devant le tribunal paritaire, avec les bons arguments

Le preneur qui reçoit un congé pour reprise dispose d’une voie de recours unique et enfermée dans un délai court : « Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion » (article L411-54 du Code rural et de la pêche maritime). Le décret a fixé ce délai à quatre mois à compter de la réception du congé (article R411-11 du Code rural et de la pêche maritime). Passé ce délai de quatre mois, la contestation est forclose et le congé s’applique, même si le preneur découvre ensuite un argument. Deux exceptions seulement écartent la forclusion : le congé donné hors délai de dix-huit mois et le congé qui ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L411-47. Dans ces deux cas, le preneur peut encore agir malgré l’expiration des quatre mois. En pratique, cela signifie qu’un preneur doit faire examiner le congé par un avocat dès sa réception, sans attendre, et que le premier réflexe consiste à vérifier la date d’effet, le respect des dix-huit mois et la présence de chaque mention obligatoire.

Devant le tribunal, le débat porte sur les motifs tels qu’ils ont été notifiés dans le congé. Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire au jour de la notification et, s’il constate que le congé n’est justifié par aucun des motifs légaux, il ordonne le maintien du preneur dans l’exploitation pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans (article L411-54 du Code rural et de la pêche maritime). Le bailleur ne peut donc pas améliorer son congé après coup en inventant un nouveau motif à l’audience : ce qui compte, c’est ce que l’acte annonçait. Symétriquement, le preneur ne peut pas se contenter de critiquer le projet de reprise en général ; il doit démontrer que les mentions font défaut, que le délai n’est pas respecté ou que les conditions de la reprise ne sont pas réunies chez le bénéficiaire désigné.

La cour d’appel de Chambéry, dans son arrêt du 29 janvier 2026 (RG 25/00623, décision consultable sur le site de la Cour de cassation), montre comment le juge tranche un dossier où tout semblait fragile. Le bail initial remontait au 1er janvier 1971 et avait été renouvelé en 1980, 1989, 1998, 2007 et 2016, pour expirer le 31 décembre 2024. Les bailleurs avaient fait délivrer par acte extrajudiciaire du 28 juin 2023 un congé pour reprise au profit de leur fils. Le preneur contestait la validité du congé, notamment au regard des exigences d’exploitation personnelle, et le tribunal paritaire d’Annecy avait annulé le congé en première instance. La cour d’appel a infirmé ce jugement et constaté la validité du congé. Elle a notamment refusé le sursis à statuer demandé à propos de l’habitation du repreneur : la maison située à proximité immédiate des parcelles, destinée à loger le fils bénéficiaire, était certes occupée par une locataire qui contestait son propre congé devant le juge des contentieux de la protection, mais le projet d’occupation restait constant tant à la date du congé, le 28 juin 2023, qu’à sa date d’effet, le 31 décembre 2024, et l’impossibilité temporaire d’y habiter résultait uniquement de ce litige locatif. Autrement dit, une difficulté extérieure et provisoire sur le logement du repreneur ne suffit pas à invalider un congé dont le projet d’exploitation et d’habitation est établi aux dates qui comptent. Pour le bailleur, la leçon est de documenter le projet d’habitation dès le congé ; pour le preneur, elle est de ne pas confondre une difficulté d’exécution avec une irrégularité du congé lui-même.

II. La reprise pour exploiter : un droit strictement encadré quant à la personne du repreneur

A. Un bénéficiaire désigné, capable d’exploiter, engagé pour neuf ans

La reprise pour exploitation personnelle n’est ouverte qu’au profit d’un cercle familial étroit : le bailleur peut refuser le renouvellement « pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé » (article L411-58 du Code rural et de la pêche maritime). Ni le neveu, ni le gendre, ni un associé extérieur ne peuvent donc bénéficier d’une reprise pour exploitation dans ce cadre, et un congé qui désignerait une personne hors de ce cercle serait voué à l’annulation. Le même article prévoit un verrou protecteur pour le preneur proche de la retraite : lorsque le preneur lui-même, ou l’un des copreneurs, se trouve à moins de cinq ans de l’âge de la retraite des exploitants agricoles ou à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein, il peut s’opposer à la reprise. Ce verrou ne joue toutefois pas dans toutes les configurations familiales du bailleur et son application dépend des âges respectifs, ce qui impose de vérifier précisément la situation du preneur avant de délivrer le congé comme avant de le contester.

Le bénéficiaire désigné doit ensuite satisfaire à des conditions d’exploitation exigeantes. Il doit « se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans » (article L411-59 du Code rural et de la pêche maritime), soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts ont acquis date certaine. Il ne peut pas se contenter de diriger et de surveiller l’exploitation de loin : il « doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente » (article L411-59 du Code rural et de la pêche maritime), selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, disposer des moyens de les acquérir. Il doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité permettant l’exploitation directe. Enfin, il doit justifier par tous moyens qu’il remplit ces obligations et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle prévues par les textes ou qu’il a obtenu une autorisation d’exploiter (article L411-59 du Code rural et de la pêche maritime). La reprise n’est donc pas une simple déclaration d’intention : c’est un projet d’exploitation complet, logé, équipé et autorisé, que le preneur évincé est en droit de vérifier dès la lecture du congé.

Les personnes morales obéissent à une condition d’antériorité propre : elles peuvent exercer la reprise sur les biens apportés en propriété ou en jouissance « neuf ans au moins avant la date du congé » (article L411-60 du Code rural et de la pêche maritime), sauf exceptions prévues pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les sociétés constituées entre proches. Un apport réalisé quelques mois avant le congé pour habiller une reprise ne satisfait pas à cette exigence et fragilise tout le montage.

La cour d’appel de Caen, dans son arrêt du 13 mars 2025 (RG 23/02545, décision consultable sur le site de la Cour de cassation), sanctionne une présentation trop floue du projet de reprise. Les bailleresses avaient délivré le 2 février 2022 un congé pour reprise au profit d’un descendant, en indiquant que celui-ci se consacrerait à l’exploitation des parcelles reprises soit à titre individuel, soit dans les conditions d’exploitation collective définies par la loi. Le preneur et la société bénéficiaire d’une mise à disposition avaient saisi le tribunal paritaire d’Alençon pour faire annuler le congé. La cour d’appel a infirmé le jugement entrepris et annulé le congé. Elle a jugé qu’il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé, de prévoir le mode d’exploitation des terres reprises et d’en informer loyalement le preneur évincé, et que la formulation alternative retenue ne permettait pas au preneur de connaître précisément les conditions futures d’exploitation du bénéficiaire ni de vérifier si les conditions légales, notamment celles relatives au contrôle des structures, étaient remplies. Cette incertitude sur le futur mode d’exploitation justifiait l’annulation. La portée pratique est claire : le bailleur doit trancher le mode d’exploitation avant de délivrer le congé et l’annoncer sans ambiguïté, car une formule qui se réserve toutes les options prive le preneur de son droit de contrôle et fait annuler l’acte. À l’inverse, le preneur qui reçoit un congé rédigé en termes alternatifs tient là un moyen d’annulation sérieux, à soulever dans le délai de quatre mois devant le tribunal paritaire.

B. L’autorisation d’exploiter, condition de validité trop souvent découverte trop tard

La reprise se heurte enfin à un contrôle administratif que les parties négligent fréquemment : le contrôle des structures. Sont soumises à autorisation préalable les installations, agrandissements ou réunions d’exploitations agricoles « lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles » (article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime). Le bénéficiaire de la reprise doit donc, selon les surfaces en jeu et le schéma applicable dans la région, obtenir une autorisation d’exploiter ou établir qu’il remplit les conditions de capacité et d’expérience qui le dispensent d’une telle demande. Faute d’autorisation quand elle est requise, le congé pour reprise est nul, même si tout le reste du dossier est parfait. Cette articulation entre le droit des baux ruraux et le droit administratif explique plusieurs annulations spectaculaires et elle commande une vérification préalable systématique : avant de délivrer le congé, le bailleur doit s’assurer que le repreneur est autorisé à exploiter les parcelles visées ; dès la réception du congé, le preneur doit vérifier ce point qui constitue souvent son meilleur moyen de défense.

La cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 8 avril 2025 (RG 23/03961, décision consultable sur le site de la Cour de cassation), confirme un jugement qui avait déclaré nul un congé pour reprise délivré le 5 août 2019 et dit que le bail s’était poursuivi au profit du groupement preneur à compter du 24 février 2021. Le candidat à la reprise et le groupement en place avaient tous deux sollicité une autorisation d’exploiter auprès du préfet ; le préfet avait autorisé le groupement en place en retenant que la viabilité de son exploitation serait compromise par la reprise, tandis que l’autorisation tacite dont se prévalait le candidat avait été retirée par arrêté. Le tribunal administratif de Lyon, par une décision du 1er mars 2022 devenue définitive, avait rejeté la demande d’annulation de ces arrêtés. La cour d’appel en déduit que le candidat ne justifiait d’aucune autorisation d’exploiter et ne remplissait pas les conditions requises, de sorte que le congé était nul et que le bail s’était poursuivi. Le preneur en place, organisé en groupement, avait donc conservé les terres face à un projet de reprise administrativement bloqué. Pour le bailleur, le message est rude mais simple : une reprise sans autorisation d’exploiter, quand cette autorisation est exigée, ne passe pas, et le contentieux administratif gagné par le preneur en place scelle le sort du congé civil.

La cour d’appel de Dijon, dans son arrêt du 7 mai 2026 (RG 22/00634, décision consultable sur le site de la Cour de cassation), statue dans le même sens avec une netteté particulière. Le candidat à la reprise reconnaissait lui-même que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait annulé l’autorisation implicite dont il bénéficiait pour exploiter environ 26,38 hectares répartis sur plusieurs parcelles. La cour constate que les parcelles dont la reprise était envisagée entraient dans le périmètre soumis au contrôle des structures et que le candidat ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’exercice de son droit de reprise pour exploitation personnelle, puis confirme le jugement du tribunal paritaire de Saint-Dizier qui avait prononcé la nullité du congé délivré le 22 juin 2021. Peu importent ici les autres qualités du repreneur : sans autorisation d’exploiter sur des terres soumises au contrôle, la reprise pour exploitation personnelle est impossible et le congé tombe. Le calendrier de ces affaires mérite l’attention des praticiens : le litige administratif sur l’autorisation suspend souvent le sort du congé civil, le tribunal paritaire pouvant surseoir à statuer en attendant la décision définitive du juge administratif, et c’est cette décision administrative définitive qui détermine ensuite la validité du congé.

Le tableau d’ensemble est donc le suivant. Côté bailleur, la reprise pour exploiter suppose un bénéficiaire du cercle familial légal, un congé notifié dix-huit mois avant l’échéance par acte extrajudiciaire avec toutes les mentions requises, un mode d’exploitation annoncé sans équivoque, une habitation sur place ou à proximité, un matériel et un cheptel réels ou finançables, et une autorisation d’exploiter obtenue quand le contrôle des structures l’exige. Côté preneur, la défense suppose une réaction dans les quatre mois de la réception, une vérification point par point du délai, des mentions et de la qualité du bénéficiaire, et une investigation sur l’autorisation d’exploiter, qui constitue le moyen le plus fréquemment décisif dans la jurisprudence récente. Lorsque le congé est validé, il produit ses effets à la date d’expiration du bail et l’occupant qui se maintient ensuite occupe sans droit ni titre, comme l’a jugé le tribunal de Tarbes. Lorsque le congé est annulé, le preneur est maintenu pour un bail de neuf ans et le bailleur doit, s’il veut reprendre, recommencer toute la procédure avec un dossier assaini. Le bénéficiaire qui a repris les terres reste pour sa part tenu par son engagement de neuf ans d’exploitation effective, et le preneur évincé qui découvrirait que la reprise n’était pas sincère peut revenir devant le tribunal paritaire pour en tirer les conséquences.

Conclusion

Le congé pour reprise n’est ni une formalité ni un rapport de force : c’est un acte dont chaque ligne sera pesée par le tribunal paritaire. Le bailleur qui prépare sa reprise comme un dossier d’installation, avec une date d’effet exacte, un bénéficiaire du cercle légal, un mode d’exploitation tranché, un logement identifié et une autorisation d’exploiter en règle, se donne les moyens d’obtenir un congé qui produit ses effets à l’échéance. Le preneur qui fait vérifier son congé dans les jours qui suivent sa réception, qui conteste dans les quatre mois et qui vise les mentions, la qualité du bénéficiaire et l’autorisation d’exploiter, se donne les moyens d’obtenir l’annulation d’un congé fragile et le maintien dans les lieux pour neuf ans. Dans les deux cas, les décisions de 2025 et de 2026 convergent : le juge pardonne la coquille qui n’égare personne, il sanctionne la formule qui empêche le contrôle, et il annule la reprise que l’administration n’a pas autorisée. Faire vérifier le congé tôt, d’un côté comme de l’autre, reste le geste le plus rentable du dossier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».