Les agences qui vendent la création de société à Dubaï promettent souvent un schéma simple : une société immatriculée aux Émirats, des bénéfices taxés à zéro sur place, un dirigeant qui continue de vivre en France et des dividendes qui remonteraient sans frottement fiscal. Ce récit oublie l’essentiel du risque français. Dès lors que le détenteur de la société émiratie reste domicilié fiscalement en France, l’administration peut imposer en France, entre ses mains, les bénéfices de la société étrangère sans attendre la moindre distribution. Le mécanisme porte un nom précis : l’article 123 bis du code général des impôts. Il s’applique sous conditions strictes de détention, de régime fiscal privilégié et de composition de l’actif, et il donne lieu à des redressements lourds, assortis de contributions sociales et de pénalités. La jurisprudence récente du Conseil d’État, notamment la décision du 12 novembre 2025, montre comment les juges contrôlent chaque condition et où se gagnent les contestations. Cet article explique qui est visé, ce qu’il faut prouver dès la création, et comment répondre à un redressement fondé sur l’article 123 bis après la création d’une société à Dubaï.
I. Créer une société à Dubaï en restant en France : quand l’article 123 bis taxe les revenus réputés ?
A. Qui est visé : 10 %, régime privilégié et actif financier, comment vérifier chaque condition ?
Le point de départ est le texte lui-même, tel que le rappelez la doctrine administrative : « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Cette présomption figure au 1 de l’article 123 bis du code général des impôts et elle est détaillée par le commentaire administratif BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20. Trois conditions cumulatives déclenchent le dispositif, et chacune peut être discutée dans un contrôle.
La première condition tient à la personne : il faut une personne physique domiciliée en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. L’entrepreneur qui crée une société à Dubaï tout en conservant son foyer, son séjour principal ou ses intérêts économiques en France reste domicilié en France pour l’impôt sur le revenu. Le départ affiché vers Dubaï, sans transfert réel et durable du centre de vie, ne suffit pas à sortir du champ. Les contrôles commencent presque toujours par là : relevés de présence, abonnements, scolarisation des enfants, comptes bancaires utilisés au quotidien, adresse des dirigeants effectifs. Conserver un pied-à-terre à Paris et piloter la société émiratie depuis la France expose directement au dispositif.
La deuxième condition tient à la détention : 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, directement ou indirectement. Le seuil est bas et la détention indirecte compte : holding interposée, épouse ou enfants associés, droits démembrés, montages par personne interposée. L’entrepreneur qui détient 100 % de sa free zone company remplit évidemment cette condition. Celui qui ne détient que 9 % en direct mais contrôle le reste par une holding qu’il possède remplit aussi la condition par l’indirect. La documentation de la chaîne de détention doit être reconstituée avec précision, car l’administration additionne les pourcentages directs et indirects et retient la quote-part correspondante de revenus réputés.
La troisième condition est double : l’entité doit être établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, et son actif doit être principalement financier. Le régime privilégié vise les situations où la société étrangère supporte sur ses bénéfices un impôt très inférieur à celui qu’elle aurait supporté en France. Pour une société de free zone émiratie exonérée ou quasi exonérée, cette branche de la condition est généralement remplie, sauf à démontrer une imposition effective locale comparable. La seconde branche est la plus technique : l’actif ou les biens de l’entité doivent être principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants, à hauteur de la moitié au moins de leur valeur totale. Une société émiratie qui accumule de la trésorerie, des comptes courants d’associés, des obligations ou des titres remplit cette condition. Une société qui exploite un actif opérationnel réel et prépondérant, atelier, stock, matériel, droit incorporel d’exploitation valorisé à sa valeur réelle, peut au contraire sortir du champ. Tout l’enjeu probatoire se joue sur cette frontière, comme l’a montré la décision du 12 novembre 2025 commentée plus bas.
Le régime d’imposition qui suit est sévère. Les revenus réputés sont taxés entre les mains du résident dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l’année de réalisation par l’entité, sans attendre de distribution. Ils supportent l’impôt sur le revenu selon les modalités de l’article 158 du code général des impôts, qui vise expressément « aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis », ainsi que les contributions sociales sur les revenus du patrimoine. La décision du Conseil d’État du 16 février 2018, n° 408725, rendue après la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, confirme l’articulation avec les prélèvements sociaux : les revenus soumis à l’impôt entre les mains des personnes physiques en application de l’article 123 bis entrent dans l’assiette de la contribution sociale généralisée et des prélèvements assimilés. Le lien officiel de cette décision est Conseil d’État, 8ème chambre, 16 février 2018, n° 408725. Concrètement, un redressement 123 bis cumule impôt, contributions sociales, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus le cas échéant, intérêts de retard et majorations, plus l’amende pour défaut de déclaration de compte étranger sur le fondement du 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts.
B. Que faire dès la création : preuve de l’actif réel, substance et déclarations, comment se mettre en règle ?
La création d’une société à Dubaï n’est pas interdite en soi. Ce qui déclenche le redressement français, c’est la combinaison d’une résidence fiscale conservée en France, d’une détention de 10 % au moins, d’un régime privilégié et d’un actif principalement financier, sans déclaration ni preuve contraire. Quatre réflexes de départ réduisent fortement le risque, et chacun doit être documenté par écrit avant le premier contrôle.
Premier réflexe : trancher la question de la résidence fiscale des personnes et de la société avant de facturer. Si l’entrepreneur vit et travaille en France, il doit raisonner en résident français et anticiper l’article 123 bis au lieu de parier sur l’invisibilité. Si un départ réel est envisagé, il doit être effectif : transfert du foyer, durée de présence, rupture des attaches de gestion quotidienne en France. Du côté de la société, la question du siège de direction effective se pose en parallèle : quand les décisions stratégiques sont prises depuis la France, l’administration soutient que la société émiratie est en réalité résidente fiscale française et l’impose sur l’ensemble de ses bénéfices. La décision du Conseil d’État du 15 mars 2023, n° 449723, illustre la méthode : « l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France », et les dividendes et tantièmes versés par la société ont été réintégrés dans le revenu du dirigeant. Le lien officiel est Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723. Pour éviter ce cumul, les réunions de direction, les signatures, les contrats et les flux doivent se situer là où la société prétend être dirigée, avec des preuves datées et cohérentes. Les dossiers qui présentent un dirigeant affiché à Dubaï mais des ordres donnés chaque jour depuis la France sont les plus redressés.
Deuxième réflexe : donner à la société émiratie une substance compatible avec son objet et mesurer l’actif financier en valeur réelle. L’enseignement central de la décision du Conseil d’État du 12 novembre 2025, n° 501567, tient en deux points. D’abord, le juge rappelle que le législateur a entendu imposer les résidents à raison des bénéfices réalisés à l’étranger par certaines entités soumises à un régime privilégié sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, et dont l’actif est constitué à moitié au moins de valeurs financières. Ensuite, sur la preuve, le Conseil d’État valide la prise en compte de la valeur réévaluée d’un actif incorporel d’exploitation dès lors que l’administration ne conteste pas sérieusement la méthode d’évaluation. Dans cette affaire, « de la taxation entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts, de la totalité des sommes perçues au cours de cette année par la société de droit panaméen Sunpex, détenue à 100 % par M. B… » avait été notifiée au contribuable, mais le juge a admis que le droit d’exploitation de l’image, évalué par expertise à 9,3 millions d’euros et représentant 55,5 % de l’actif, sortait la société du champ, et il a jugé que « la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce ». Le lien officiel est Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 12 novembre 2025, n° 501567. Transposé à une société de Dubaï, l’enseignement est direct : si la société accumule de la trésorerie dormante, le test de l’actif financier est rempli et l’article 123 bis s’applique ; si elle exploite un actif réel prépondérant, il faut le faire évaluer par une expertise sérieuse, cohérente avec la comptabilité, et conserver le rapport pour le contrôle. L’administration peut retenir les valeurs comptables quand le contribuable ne démontre pas que la valeur réelle s’en écarte, donc l’absence d’expertise équivaut presque toujours à perdre ce point.
Troisième réflexe : déclarer chaque année les revenus réputés et les comptes étrangers. Les bénéfices de l’entité sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 31 décembre en l’absence d’exercice clos, et ils doivent être déclarés avec les autres revenus de l’année concernée. Les comptes bancaires ouverts à Dubaï au nom de la société contrôlée ou à titre personnel doivent être déclarés, sous peine de l’amende de l’article 1736. Les contribuables qui régularisent spontanément avant tout contrôle évitent les majorations pour manquement délibéré et conservent une position de bonne foi pour discuter l’assiette. Ceux qui attendent la proposition de rectification plaident ensuite en position défensive, avec intérêts de retard et pénalités.
Quatrième réflexe : séparer les rôles quand une société française coexiste avec la société émiratie. Si une société française détient elle-même la structure de Dubaï, c’est l’article 209 B du code général des impôts qui entre en jeu : « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » et « ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». La décision du Conseil d’État du 25 avril 2022, n° 439859, rendue dans le dossier Rubis à propos d’une filiale mauricienne, montre le raisonnement tenu pour les filiales à fiscalité privilégiée et les discussions sur la quote-part et la preuve d’une activité réelle. Le lien officiel est Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 25 avril 2022, n° 439859. Si l’entrepreneur personne physique facture lui-même depuis la France à travers la société émiratie, c’est l’article 155 A du code général des impôts qui menace : les sommes perçues par la structure étrangère pour des prestations rendues pour l’essentiel par le résident sont imposées entre ses mains. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 1er juillet 2021, n° 20NC00687, précise que le dispositif vise les services qui « correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte », et qu’il s’applique « lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le lien officiel est CAA de Nancy, 2ème chambre, 1er juillet 2021, n° 20NC00687. Un même montage de Dubaï peut donc empiler 123 bis, 155 A, siège effectif et 209 B selon les flux : la cartographie des flux dès la création évite les angles morts. Pour une vue d’ensemble du risque de siège et d’établissement stable, voir notre analyse pilier notre analyse de référence sur le risque fiscal français des montages de Dubaï.
II. Redressement 123 bis après une société à Dubaï : preuve contraire, articulation avec 155 A et recours, comment contester ?
A. Proposition de rectification 123 bis reçue pour ma société de Dubaï : quels moyens de défense et quelles preuves apporter ?
Le redressement arrive généralement par une proposition de rectification décrivant la chaîne de détention, le régime fiscal émirati, la composition de l’actif et le montant des revenus réputés année par année. Le délai de réponse est de trente jours, prorogeable sur demande, et ce premier écrit conditionne toute la suite : les moyens non soulevés à ce stade restent invocables ensuite, mais une réponse précise et piécée oblige l’administration à motiver davantage et ouvre la voie vers l’interlocuteur départemental puis vers le juge. Quatre axes de défense doivent être examinés dans l’ordre, sans en oublier aucun.
Premier axe : contester la domiciliation fiscale française quand les faits le permettent. Si l’entrepreneur a réellement quitté la France, il faut produire le faisceau de preuves : bail et factures d’énergie à Dubaï, titres de séjour, relevés de présence aéroportuaire, radiation des listes et organismes français, centre des intérêts familiaux et patrimoniaux déplacé. Si le départ est fictif et que la vie reste en France, ce moyen doit être abandonné au profit des suivants : plaider un faux départ détruit la crédibilité de tout le dossier. La charge de la preuve se partage en pratique : l’administration établit des indices de domiciliation, puis le contribuable apporte les preuves contraires. Les dossiers gagnés sur ce point sont ceux où chaque trimestre est documenté, pas ceux qui se contentent d’une attestation de complaisance.
Deuxième axe : contester le seuil de détention et le calcul de la quote-part. La détention indirecte se calcule en multipliant les taux de participation le long de la chaîne, et l’administration se trompe parfois sur les dates d’acquisition, les cessions intermédiaires ou les droits de vote réels. Quand la participation est passée sous 10 % en cours d’année, l’imposition doit être proratisée ou écartée pour la période concernée. Quand une partie des droits est détenue par des associés indépendants dont l’administration présume sans preuve qu’ils sont interposés, cette présomption doit être discutée pied à pied. Chaque point de pourcentage compte, car les revenus réputés sont proportionnels aux droits détenus.
Troisième axe, le plus souvent décisif : démontrer que l’actif n’est pas principalement financier en valeur réelle. La décision du 12 novembre 2025 donne la méthode gagnante. Le contribuable avait produit une expertise évaluant le droit d’exploitation de son image à 9,3 millions d’euros au 31 décembre 2015, soit 55,5 % de l’actif, et le ministre s’était borné à invoquer la valeur comptable sans critiquer la méthode. Le Conseil d’État a validé la démarche : à défaut de contestation sérieuse de la valorisation, le juge peut retenir la valeur réévaluée du seul actif d’exploitation et en déduire que l’actif n’est pas principalement financier. Pour une société de Dubaï, cela signifie : faire évaluer l’actif opérationnel par un expert indépendant avec une méthode explicite et des comparables, rapprocher cette évaluation de la comptabilité, et produire les contrats qui prouvent l’exploitation réelle, contrats clients, licences, commandes, factures d’équipement. À l’inverse, une société qui se contente d’affirmer que sa trésorerie correspond à du besoin en fonds de roulement, sans pièce, perd ce point. L’expertise doit être produite dès la réponse à la proposition de rectification, car un rapport déposé pour la première fois devant le tribunal arrive affaibli.
Quatrième axe : discuter le régime privilégié et le montant des revenus réputés. Le caractère privilégié s’apprécie en comparant l’impôt effectivement supporté à Dubaï avec celui qui aurait été dû en France, impôt sur les sociétés émirati de 9 % au-delà du seuil, exonérations de free zone sous conditions, substance et activités éligibles. Quand la société émiratie paie un impôt effectif non négligeable et exerce une activité éligible documentée, la discussion reste ouverte, même si elle aboutit rarement pour les coquilles sans activité. Sur le montant, chaque exercice doit être reconstitué : résultat comptable de l’entité, retraitements, déficits, sommes déjà imposées en France par une autre voie pour éviter une double imposition économique sur le même euro. Les avis d’imposition émiratis, les états financiers audités et les relevés bancaires servent à cadrer l’assiette contestée au lieu de laisser l’administration la fixer seule.
Un point stratégique traverse ces quatre axes : éviter l’empilement des qualifications. Quand la proposition de rectification cumule 123 bis sur les revenus réputés et 155 A sur les prestations facturées par la société émiratie, il faut vérifier que les mêmes sommes ne sont pas taxées deux fois sous deux fondements différents. Quand elle cumule 123 bis et siège de direction effective en France, il faut choisir une ligne cohérente : soit la société est résidente française et ses bénéfices sont imposés comme tels, soit elle est non résidente et les revenus sont réputés entre les mains du détenteur, mais la double qualification des mêmes profits doit être combattue. La réponse initiale doit relever ces contradictions par écrit, chiffres à l’appui, et demander la décharge du doublon.
B. Contester dans quel délai : réclamation, tribunal administratif et QPC, quel calendrier tenir ?
La contestation suit le calendrier classique du contentieux fiscal, avec des délais couperets. Après la réponse à la proposition de rectification et la réponse de l’administration, l’avis de mise en recouvrement ouvre le délai de réclamation : en pratique, le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement, selon les règles du livre des procédures fiscales. La réclamation doit reprendre chaque moyen, viser chaque imposition et joindre les pièces nouvelles, expertise d’évaluation, états financiers, preuves de résidence. Le silence de l’administration pendant six mois vaut rejet implicite et ouvre le recours devant le tribunal administratif dans les deux mois. Devant le juge, la demande de décharge doit être chiffrée exercice par exercice, avec conclusions récapitulatives et bordereau de pièces ordonné. Les procédures orales, notamment la possibilité de demander une audience et de répondre aux moyens du rapporteur public, ne doivent pas être négligées dans les dossiers à enjeu.
Deux voies complémentaires méritent examen selon les dossiers. La première est la question prioritaire de constitutionnalité, qui a déjà été tranchée en faveur du dispositif par la décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017 : l’article 123 bis a été jugé conforme à la Constitution dans sa rédaction alors en vigueur, ce qui ferme la voie d’une contestation frontale du principe mais laisse ouverts les moyens tirés de l’application du texte, seuil, actif, proportion, année d’imposition. Une nouvelle QPC ne prospère que sur une rédaction substantiellement modifiée ou un grief inédit et sérieux, à manier avec prudence. La seconde voie est la demande de remise gracieuse et le sursis de paiement : la réclamation assortie d’une demande de sursis suspend le recouvrement des sommes contestées moyennant, si l’administration l’exige, des garanties. Dans les redressements 123 bis qui chiffrent plusieurs années de revenus réputés, le sursis évite la saignée de trésorerie pendant l’instance et préserve la capacité à financer l’expertise et la procédure.
Les pénalités et les contributions sociales forment le troisième étage de la contestation. La majoration pour manquement délibéré suppose que l’administration démontre l’intention d’éluder l’impôt, et la bonne foi se prouve par les déclarations spontanées, les consultations écrites antérieures et la cohérence des écritures. Les intérêts de retard restent dus en principe mais leur assiette suit la décharge obtenue sur le principal. Les contributions sociales suivent le sort de l’impôt sur le revenu : chaque euro de revenu réputé déchargé entraîne la décharge des prélèvements assis dessus, conformément à l’articulation validée par la décision n° 408725. L’amende pour compte étranger non déclaré se conteste séparément en démontrant la déclaration effective ou l’absence d’obligation personnelle sur le compte visé, relevés et formulaires à l’appui.
Enfin, la sortie du dispositif doit être préparée pour l’avenir dès la contestation du passé. Trois scénarios se présentent. Premier scénario : cession ou dilution sous le seuil de 10 %, avec acte régulier et prix documenté, qui fait sortir des exercices ultérieurs mais ne purge pas les années antérieures. Deuxième scénario : transformation de l’actif avec investissement opérationnel réel et maintien d’une évaluation à jour, qui fait basculer durablement sous le test de l’actif financier. Troisième scénario : transfert réel et complet de la résidence hors de France avec rupture des attaches de direction, qui suppose de cesser toute gestion depuis la France et de l’assumer durablement. Chaque scénario comporte son propre coût fiscal, plus-values, exit tax le cas échéant, droits d’enregistrement, et doit être chiffré avant exécution. Le pire choix consiste à empiler les rustines, nominee affiché à Dubaï, comptes non déclarés, facturation sans substance, qui transforment un redressement technique en dossier de fraude délibérée avec pénalités renforcées et risque pénal.
Conclusion
Créer une société à Dubaï en restant domicilié en France n’est pas un schéma d’exonération : c’est le fait générateur de l’article 123 bis dès que la détention atteint 10 %, que la société supporte à Dubaï un impôt très inférieur à l’impôt français et que son actif est principalement financier. Les revenus sont alors réputés distribués chaque année et imposés en France aux revenus de capitaux mobiliers avec contributions sociales, sans attendre de dividende, et le redressement cumule intérêts, majorations et amende pour compte étranger. La décision du Conseil d’État du 12 novembre 2025 montre que la bataille se gagne sur la valeur réelle de l’actif d’exploitation, à condition de produire une expertise crédible et non contestée, tandis que les décisions sur le siège effectif, le 209 B et le 155 A rappellent que le même montage peut être redressé sur plusieurs fondements à la fois. Dès la création, il faut trancher la résidence, documenter la substance, mesurer l’actif et déclarer chaque année ; à la réception d’une proposition de rectification, il faut répondre dans les trente jours sur chaque condition, chiffrer exercice par exercice, éviter les doubles impositions internes au redressement et tenir le calendrier de la réclamation puis du tribunal. Un dossier 123 bis bien préparé se conteste utilement ; un dossier construit sur l’opacité se paie au prix fort.
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