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Facture électronique rejetée ou non reçue depuis le 1er septembre 2026 : se faire payer, prouver et corriger

Votre facture adressée à un client professionnel peut revenir avec un statut « rejetée », rester sans réponse sur votre plateforme, ou sembler n’être jamais parvenue au destinataire. Le réflexe le plus fréquent consiste alors à attendre, à renvoyer la même facture en pièce jointe d’un courriel, ou à relancer mollement en espérant un règlement spontané. Cette attente coûte cher : chaque semaine perdue rapproche la créance de la prescription, affaiblit votre position dans un futur référé et laisse le client organiser son argumentaire. La facturation entre entreprises françaises passe désormais par des plateformes agréées qui signalent les incidents de transmission. Dans ce contexte, une facture rejetée n’est ni une facture nulle ni une facture perdue : elle reste le point de départ d’une créance qu’il faut qualifier, prouver et recouvrer avec méthode. Cet article explique comment réagir pas à pas : vérifier le statut réel de la facture sur la plateforme agréée, corriger l’adressage, préserver le délai de paiement et les pénalités, rassembler les preuves qui emportent la conviction du juge, puis choisir la voie de recouvrement la plus rapide, du référé provision à l’injonction de payer. Le propos s’adresse aux dirigeants de TPE et PME, aux artisans, aux prestataires de services et aux commerçants qui facturent des professionnels établis en France et qui veulent transformer une facture bloquée en argent encaissé, sans commettre d’erreur fiscale ou procédurale.

I. Facture électronique rejetée ou non reçue : que payer et dans quel délai ?

La première question que pose une facture rejetée porte sur son existence juridique. Le client soutient parfois qu’il n’a « rien reçu », que la facture « n’existe pas » dans son système, ou qu’un rejet technique équivaut à une absence de facturation. Cette présentation mélange trois réalités distinctes : le circuit de transmission électronique, l’obligation de facturer qui pèse sur le vendeur, et l’obligation de payer qui pèse sur l’acheteur. Les distinguer permet d’agir dans le bon ordre, sans confondre incident technique et contestation de fond. Le nouveau cadre de la facturation électronique, inséré dans le code général des impôts, organise le circuit sans supprimer les règles commerciales du paiement. Comprendre l’articulation entre ces deux couches de règles conditionne toute la suite du recouvrement.

A. Qui doit passer par une plateforme agréée et pour quelles factures ?

Le point de départ se trouve à l’article 289 bis du code général des impôts, dont le paragraphe I dispose que « l’émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1 du I dudit article 289 ainsi qu’aux acomptes s’y rapportant s’opèrent sous une forme électronique, selon des normes de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque l’émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France » (article 289 bis du code général des impôts). Le même texte ajoute que « L’émission, la transmission et la réception des factures électroniques s’effectuent en recourant à une plateforme agréée » (article 289 bis du code général des impôts). Concrètement, pour les opérations entre assujettis établis en France, ce circuit de plateformes agréées constitue le canal normal de transmission ; en pratique, les incidents (rejet, non-réception, mauvaise adresse électronique) se règlent par la correction du circuit et la réémission propre de la facture, sans attendre. Cet accompagnement n’éteint pas les sanctions : un incident de transmission se règle donc par la correction rapide du circuit, d’autant que le texte limite la clémence de la première infraction aux seules amendes qu’il vise, réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration, comme on le verra ci-dessous.

Ce circuit éclaire le sort d’une facture « rejetée ». Le rejet provient le plus souvent d’un défaut d’adressage : siren ou siret inexact, destinataire introuvable dans l’annuaire central mis à la disposition des plateformes agréées, choix d’une plateforme qui n’est pas celle du destinataire, format ou mentions non conformes aux normes fixées par arrêté, ou facture adressée à un établissement qui n’est pas le destinataire fiscal de l’opération. Le paragraphe III du même article prévoit en effet que, « Par dérogation à l’article L. 151-1 du code de commerce, l’Etat met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées », annuaire « constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes » et qui « recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires de ces factures » (article 289 bis du code général des impôts). La première démarche consiste donc à se connecter à sa plateforme, à relever le motif exact du rejet, à contrôler dans l’annuaire les coordonnées de facturation du client, puis à réémettre vers la bonne adresse de facturation électronique. Chaque étape laisse une trace horodatée : conservez les journaux de dépôt, les accusés de transmission, les notifications de rejet et les confirmations de mise à disposition, car ces éléments prouveront plus tard la date à laquelle le client a été mis en mesure de prendre connaissance de la facture.

L’obligation de facturer elle-même n’a pas changé. L’article 289 du code général des impôts prévoit que « Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers », notamment « Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E » (article 289 du code général des impôts). Du côté commercial, l’article L. 441-9 du code de commerce dispose que « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation », que « Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts » et que « L’acheteur est tenu de la réclamer » (article L. 441-9 du code de commerce). Une facture rejetée pour un motif technique ne libère ni le vendeur de son obligation de délivrer une facture régulière, ni l’acheteur de son obligation de payer le prix convenu. Le vendeur doit corriger et réémettre ; l’acheteur qui a reçu la marchandise ou bénéficié de la prestation ne peut se retrancher derrière le seul incident de transmission pour refuser tout paiement. Cette distinction entre le support de transmission et le fond du droit au paiement structure toute la stratégie de relance : on corrige le support sans renoncer au fond.

En pratique, adoptez une séquence écrite en trois temps. D’abord, un message via la plateforme puis doublé par courriel, signalant le rejet, indiquant la nouvelle émission corrigée et demandant la confirmation de bonne réception sous quarante-huit heures. Ensuite, en l’absence de réponse, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, visant la facture corrigée, rappelant le montant principal, la date d’exigibilité et les pénalités encourues. Enfin, si le client invoque un motif de fond, par exemple un désaccord sur le prix ou sur la conformité de la livraison, exigez une contestation précise et chiffrée : un refus vague du type « facture non conforme » sans détail ne vaut pas contestation sérieuse devant le juge des référés, comme le montrent les décisions rendues en matière de factures impayées. À chaque stade, la rigueur documentaire paie : captures d’écran datées du statut sur la plateforme, courriels conservés avec leurs en-têtes, lettres recommandées et bordereaux, bons de livraison signés, procès-verbaux de réception, feuilles d’intervention et échanges validant les devis. Ce dossier constituera le socle de la preuve décrite dans la seconde partie.

B. Délais de paiement, pénalités et indemnité de recouvrement : ce que le rejet de la facture ne change pas

Un client dont la facture a été rejetée affirme parfois que « le délai n’a jamais couru » et qu’aucune pénalité ne peut s’appliquer. Cette affirmation n’est exacte que si aucune facture régulière n’a été mise à sa disposition. Dès qu’une facture corrigée est émise et mise à disposition sur la plateforme agréée du destinataire, les règles de droit commun des délais de paiement reprennent leur empire. L’article L. 441-10 du code de commerce dispose que « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée » et que « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture » (article L. 441-10 du code de commerce). Par dérogation, « un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier » (article L. 441-10 du code de commerce). Le rejet initial ne crée donc aucun droit acquis à un délai supplémentaire : en pratique, faites courir vos relances et chiffrez vos pénalités à partir de l’échéance figurant sur la facture corrigée mise à disposition, l’article L. 441-10 précité faisant courir les pénalités dès le lendemain de cette échéance.

Les sanctions du non-respect de ces délais restent lourdes et doivent figurer dans votre argumentaire de relance. L’article L. 441-16 du code de commerce dispose qu’« Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, au II de l’article L. 441-11, à l’article L. 441-12 et à l’article L. 441-13 » (article L. 441-16 du code de commerce). Vos conditions générales de vente doivent en outre stipuler le taux des pénalités de retard, exigible dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due de plein droit en cas de retard. L’article L. 441-9 exige que la facture mentionne « le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement » (article L. 441-9 du code de commerce). Vérifiez donc que votre facture corrigée comporte bien ces mentions : une facture réémise à la hâte, amputée des mentions sur les pénalités, affaiblirait votre réclamation accessoire alors même que le principal reste dû.

Le volet fiscal mérite la même vigilance. D’abord, l’article 1737 du code général des impôts sanctionne les fausses factures : il punit d’une amende égale à 50 % du montant de la facture « le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle » et prévoit que « Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice », tout en précisant que « lorsque la transaction a été comptabilisée, l’amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 € par exercice » (article 1737 du code général des impôts). Ensuite, le même article sanctionne spécifiquement la facturation électronique : « Le non-respect par l’assujetti de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l’article 289 bis donne lieu à l’application d’une amende de 50 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 € » (article 1737 du code général des impôts). « Toute omission ou tout manquement par une plateforme agréée aux obligations de transmission de données mentionnées à l’article 289 E donne lieu à une amende de 50 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 45 000 € » (article 1737, IV du code général des impôts). Quant au destinataire qui ne recourt pas à une plateforme agréée pour la réception, l’administration « le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois », puis « La persistance de la méconnaissance par l’assujetti de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent IV bis à l’expiration du délai prévu au même premier alinéa donne lieu à l’application d’une amende de 500 € », avant une nouvelle mise en demeure de trois mois et, en cas de persistance, « une amende de 1 000 € », renouvelable « après chaque période de trois mois au terme de laquelle l’administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance » (article 1737, IV bis du code général des impôts). Seule soupape prévue par le texte : « Les amendes mentionnées au 3 du I et aux II, III et IV du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration » (article 1737 du code général des impôts). Corriger vite une erreur d’adressage électronique n’est donc pas seulement une bonne pratique commerciale, c’est aussi la condition pour bénéficier de cette clémence de la première infraction. L’article 289 du code général des impôts impose la traçabilité des corrections : « Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l’ensemble des mentions prévues au II » (article 289 du code général des impôts). En pratique, lorsque la facture rejetée avait déjà été comptabilisée, la correction passe le plus souvent par un avoir qui y fait référence de façon spécifique et non équivoque, suivi d’une facture corrigée sous un nouveau numéro, avec comptabilisation de chaque avoir et de chaque réémission ; l’exigence légale, au sens de l’article 289 précité, porte sur la référence spécifique et non équivoque à la facture initiale et sur les mentions requises. Une comptabilité brouillonne, avec deux factures actives pour une seule livraison, offre au client un moyen de contestation inespéré et expose l’émetteur à des questions inutiles en cas de contrôle. Conservez dans tous les cas la traçabilité complète de la séquence, de la facture rejetée à la facture corrigée.

Enfin, gardez à l’esprit que le rejet technique n’interrompt pas par lui-même la prescription. L’article L. 110-4 du code de commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » (article L. 110-4 du code de commerce). Les textes cités ci-dessous interrompent ce délai dans les cas suivants : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » (article 2241 du code civil), « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée » (article 2244 du code civil), et « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » (article 2240 du code civil). Une relance amiable, même recommandée, ne figure pas parmi ces cas d’interruption prévus par les textes cités. Si les échanges s’éternisent au-delà de quelques semaines, le passage au recouvrement judiciaire devient une nécessité de gestion, pas un aveu d’échec de la relation commerciale. Le choix de la voie procédurale dépend alors de la qualité de votre dossier probatoire, ce qui conduit à la seconde partie de cet article.

II. Facture impayée après rejet : comment prouver la créance et obtenir vite une provision ?

Une fois la facture corrigée et mise à disposition, le débat se déplace du terrain technique vers le terrain probatoire. Le client qui persiste à ne pas payer doit expliquer pourquoi : marchandise non livrée, prestation non conforme, prix contesté, acompte non imputé, compensation avec une créance qu’il prétend détenir contre vous. Chacun de ces moyens appelle une réponse documentée. Le droit commercial français offre ici un atout considérable au créancier diligent : la liberté de la preuve entre commerçants, combinée à la valeur probante de la facture acceptée sans protestation et à la procédure du référé provision. Encore faut-il présenter au juge un dossier complet, chronologique et chiffré, qui ne laisse subsister aucune contestation sérieuse. Les deux décisions récentes analysées ci-dessous montrent concrètement ce qui emporte la conviction des tribunaux et ce qui fait échouer les contestations tardives ou floues.

A. Prouver entre commerçants par tous moyens : facture acceptée, livraisons, règlements partiels et échanges écrits

Le principe est posé par l’article L. 110-3 du code de commerce : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » (article L. 110-3 du code de commerce). Factures, bons de livraison, bons de commande, devis acceptés, courriels, messages, relevés bancaires, attestations et comptabilité forment un faisceau que le juge apprécie souverainement. Le pendant de cette liberté est la répartition de la charge de la preuve, fixée par l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (article 1353 du code civil). La cour d’appel de Dijon l’a rappelé le 18 décembre 2025 dans un litige opposant deux exploitations agricoles autour de factures de paille et de prestations : « Chacune des parties supporte ainsi la charge de la preuve des créances qu’elle allègue » (cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 18 décembre 2025, RG 22/01548, décision sur courdecassation.fr). Dans cette affaire, le créancier qui réclamait le paiement de ses factures a obtenu gain de cause parce que le débiteur, qui avait demandé une simple correction de l’intitulé d’une facture puis réglé partiellement par chèque en opposant une facture de compensation établie, selon la cour, « unilatéralement » pour un montant qui « correspond curieusement et exactement » à celui de la facture du créancier, n’a jamais contesté précisément le montant réclamé ni prouvé ses propres créances de location de matériel. La cour a infirmé le jugement qui avait fait droit à la compensation, a condamné l’entreprise débitrice à payer 31 044 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, et a condamné l’exploitant individuel à payer 15 053,50 euros avec intérêts à la même date (cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 18 décembre 2025, RG 22/01548, décision sur courdecassation.fr). L’affaire portait sur des faits de 2018, avant la facturation électronique obligatoire : la transposition à une facture rejetée sur plateforme reste donc une analogie prudente, pas une règle posée par l’arrêt. L’enseignement pratique demeure : une demande de simple correction d’intitulé, sans contestation précise du montant à réception, suivie d’un règlement partiel valant reconnaissance partielle, pèse lourd face à une compensation invoquée sans preuve ; encore faut-il prouver chaque poste, comme la cour l’a exigé des deux côtés.

La même logique irrigue une ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2025 par le tribunal de première instance de Papeete, dans un litige entre deux sociétés autour de neuf factures de marchandises impayées. Le juge relève que « la société défenderesse a réglé spontanément une partie de sept des neuf factures, sans aucune réserve », qu’elle « ne conteste pas la réalité des livraisons, ni le montant des acomptes ni la ventilation du solde », que « les devis à l’origine de la facturation ont été expressément validés, comme en attestent les échanges produits » et qu’elle « n’a opposé aucune contestation précise à la suite de la mise en demeure » (tribunal de première instance de Papeete, ordonnance de référé du 21 juillet 2025, RG 25/00071, décision sur courdecassation.fr). Face à une débitrice qui soutenait n’avoir « jamais accepté » les factures faute de mention manuscrite « bon pour accord », le tribunal tranche : « cette contestation formelle est tardive et contredite par plusieurs éléments objectifs » (tribunal de première instance de Papeete, ordonnance de référé du 21 juillet 2025, RG 25/00071, décision sur courdecassation.fr). Transposée à votre dossier, la leçon est directe : un client qui paie un acompte sans réserve, qui valide le devis par écrit, qui réceptionne la marchandise sans émettre de réserve sur le bon de livraison, puis qui oppose après la mise en demeure un prétendu défaut d’acceptation formelle de la facture électronique, présente une contestation que le juge qualifiera de tardive et contredite par les faits. Dans cette affaire seulement, le tribunal écarte le moyen tiré de l’absence de mention manuscrite comme une contestation formelle tardive et contredite par les règlements partiels sans réserve, les livraisons non contestées, les devis validés et l’absence de contestation précise après mise en demeure ; il ne pose aucune règle générale sur les mentions manuscrites.

Construisez donc votre dossier autour de cinq blocs. Premier bloc, le contrat et son prix : devis signé ou accepté par écrit, bon de commande, conditions générales de vente acceptées, échanges fixant le prix et les délais. Deuxième bloc, l’exécution : bons de livraison signés, procès-verbaux de réception sans réserve, feuilles d’intervention, rapports d’avancement, photographies datées pour les chantiers, tickets de pesée ou bordereaux pour les marchandises. Troisième bloc, la facturation électronique : facture initiale, notification de rejet avec son motif, facture corrigée avec son accusé de mise à disposition sur la plateforme agréée, avoir éventuel annulant la première émission. Quatrième bloc, le comportement du débiteur : règlements partiels sans réserve, courriels reconnaissant la dette ou demandant un délai, absence de contestation après la mise en demeure. Cinquième bloc, le chiffrage actualisé : principal, pénalités calculées au taux contractuel depuis le lendemain de l’échéance, indemnité forfaitaire de recouvrement, intérêts, acomptes imputés avec leurs dates. Un tableau chronologique d’une page, annexé à l’assignation, qui aligne dates, pièces et montants, vaut souvent mieux qu’un long discours : il montre au juge que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et prépare la demande de provision.

Anticipez aussi les moyens de défense classiques. L’article 1347-1 du code civil dispose que « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre » (article 1347-1 du code civil) : une facture unilatérale émise par le débiteur pour solde de tout compte, sans preuve de la prestation correspondante, ne remplit pas ces conditions, comme l’illustre l’arrêt de Dijon, qui écarte la compensation parce que les créances adverses « ne démontrent pas que les montants facturés correspondent à la réalité des prestations » (cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 18 décembre 2025, RG 22/01548, décision sur courdecassation.fr), puis condamne les débiteurs au paiement. L’article 1219 du code civil dispose qu’« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » (article 1219 du code civil) : des réserves vagues sur votre prestation, formulées pour la première fois après l’assignation et sans preuve d’une inexécution suffisamment grave de votre part, ne remplissent pas cette condition. Face à une contestation du prix, rappelez la répartition de la charge de la preuve : le client doit justifier sa contestation par ses propres pièces, contrat ou tarif convenu, tandis que vos devis validés et les règlements partiels antérieurs forment le faisceau que le juge apprécie, comme l’illustrent les décisions citées. Enfin, le moyen tiré du rejet électronique lui-même se trouve fragilisé lorsque vous produisez l’accusé de mise à disposition de la facture corrigée, la preuve de la livraison et l’absence de réserve du client : il appartient alors au client de démontrer l’absence de livraison ou un vice de la prestation, conformément à la répartition de la charge de la preuve rappelée ci-dessus. Chaque moyen adverse doit recevoir une réponse pièce contre pièce, dans vos conclusions, avec renvoi précis aux numéros de pièces.

B. Référé provision, injonction de payer et correction sur la plateforme : quel chemin choisir à Paris et en Île-de-France ?

Le choix de la procédure dépend de l’urgence, du montant et de la qualité de la contestation prévisible. La voie la plus rapide pour obtenir des fonds reste le référé provision devant le président du tribunal. L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (article 835 du code de procédure civile). L’ordonnance de Papeete statue sur le fondement de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, en relevant que « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ». Les contestations relatives aux engagements entre commerçants relèvent des tribunaux de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux » (article L. 721-3 du code de commerce). Le référé s’y porte devant le président du tribunal, dont l’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » (article 872 du code de procédure civile) ; et l’article 873 ajoute que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (article 873 du code de procédure civile). Hors matière commerciale, le même office appartient au président du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 835 cité ci-dessus. Le juge des référés applique ici un test simple, formulé avec netteté dans l’ordonnance : « Il est constant que s’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance invoquée, il revient au défendeur d’en démontrer le caractère sérieusement contestable » (tribunal de première instance de Papeete, ordonnance de référé du 21 juillet 2025, RG 25/00071, décision sur courdecassation.fr). Si votre dossier réunit facture corrigée mise à disposition, preuve de livraison ou d’exécution, devis validés et absence de contestation précise après mise en demeure, le juge peut accorder une provision, même pour un montant élevé : « Aucune disposition légale ou réglementaire ne limite par ailleurs le montant de la provision susceptible d’être allouée par le juge des référés, la provision étant accordée à hauteur du montant non sérieusement contesté de la dette », relève la même ordonnance. L’assignation en référé devant le tribunal de commerce de Paris ou devant le tribunal judiciaire de Paris, selon la nature des parties, permet d’obtenir une ordonnance dans des délais brefs ; et l’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » (article 514 du code de procédure civile), ce qui autorise des mesures d’exécution dès la signification, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision.

L’injonction de payer constitue l’alternative économique lorsque la créance a une cause contractuelle et un montant déterminé : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale » (article 1405 du code de procédure civile). La demande se fait par requête avec pièces : « la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents » (article 1407 du code de procédure civile). Le débiteur peut réagir vite : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance » (article 1416 du code de procédure civile), étant précisé que « si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » (article 1416 du code de procédure civile) ; ce délai et l’opposition formée dans ce délai sont suspensifs d’exécution, comme le précise l’article 1422 cité ci-dessous. Sans opposition, le titre se consolide après deux mois : « L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement » (article 1422 du code de procédure civile). Cette voie convient aux dossiers simples, avec une facture unique ou un petit nombre de factures, un montant modéré et un débiteur taisant. Elle montre toutefois ses limites dès que le débiteur forme opposition : l’affaire bascule alors au fond, devant le tribunal compétent, et le temps gagné se perd. Pour une analyse détaillée de cette procédure et de ses délais de signification, les lecteurs peuvent consulter notre dossier consacré à l’injonction de payer pour facture impayée (injonction de payer pour facture impayée : signification et opposition). En pratique parisienne, le référé provision est souvent préféré quand le débiteur a déjà esquissé une contestation, car il purge le débat contradictoirement et débouche sur un titre exécutoire même en présence d’une défense, pourvu que celle-ci ne soit pas sérieuse.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs particularités méritent attention. La compétence territoriale obéit au principe posé par l’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » (article 42 du code de procédure civile), sous réserve des clauses attributives éventuelles de vos conditions générales de vente, étant rappelé que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » (article 48 du code de procédure civile) : vérifiez si vos CGV désignent le tribunal de commerce de Paris d’une façon très apparente, faute de quoi le défendeur pourra soulever l’incompétence et retarder l’audience. Devant le tribunal de commerce de Paris, présentez un dossier parfaitement ordonné : bordereau de pièces numérotées, chiffrage détaillé, extrait Kbis récent des deux sociétés, et justification de la qualité à agir du signataire de l’assignation. Les délais d’audiencement en référé varient selon l’encombrement du rôle, et les renvois restent possibles lorsque le défendeur sollicite un délai pour conclure : anticipez en signifiant une assignation complète, avec l’intégralité des pièces, afin de priver la demande de renvoi de tout prétexte. Pour les créances contre un commerçant individuel ou une société dont le dirigeant s’est porté caution, envisagez dès l’ordonnance les mesures conservatoires : saisie-attribution sur les comptes bancaires ou saisie des créances entre les mains des propres clients du débiteur, afin que la provision accordée se transforme en recouvrement effectif.

La correction sur la plateforme agréée accompagne chacune de ces voies sans les remplacer. Même après l’introduction de l’instance, régularisez le circuit : annulez par avoir toute facture doublon, réémettez vers la bonne adresse électronique, et produisez en cours de procédure l’historique complet des statuts. Le juge apprécie la loyauté procédurale du créancier qui corrige spontanément une erreur d’adressage plutôt que de la dissimuler. Inversement, ne laissez pas un incident de plateforme retarder l’action : le client ne tient d’un rejet technique aucun droit à différer le paiement d’une prestation exécutée. Les pénalités contractuelles courent dès le lendemain de l’échéance figurant sur la facture corrigée, et leur chiffrage jour par jour, annexé à vos conclusions, impressionne favorablement. Enfin, si le client allègue une difficulté passagère de trésorerie, tout accord de délai doit être écrit, limité dans le temps, assorti d’un échéancier avec clause de déchéance du terme, et conditionné au paiement immédiat d’une partie significative : un moratoire verbal, sans contrepartie, se retourne systématiquement contre le créancier pressé d’agir.

Conclusion

Une facture électronique rejetée ou tenue pour non reçue n’efface ni la livraison ni la dette. Le circuit de transmission, organisé par l’article 289 bis du code général des impôts autour des plateformes agréées et de l’annuaire central, se corrige par une réémission propre, tracée et comptabilisée. Le droit au paiement, lui, obéit aux règles inchangées du code de commerce : facturation obligatoire, délais plafonnés, pénalités et indemnité de recouvrement, sanction administrative des retards. La preuve, libre entre commerçants, récompense le créancier méthodique : devis validés, livraisons documentées, facture corrigée mise à disposition, règlements partiels sans réserve et mise en demeure restée sans réponse précise forment un ensemble que les contestations tardives ne renversent pas, comme l’ont confirmé la cour d’appel de Dijon et le juge des référés de Papeete dans les décisions citées. Le référé provision offre alors la voie la plus directe vers des fonds, à hauteur du montant non sérieusement contesté, tandis que l’injonction de payer garde sa place pour les dossiers simples face à un débiteur silencieux. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, la rapidité d’exécution dépend de la qualité du dossier déposé : un tableau chronologique clair, des pièces numérotées et un chiffrage actualisé valent mieux qu’une assignation approximative. Ne laissez pas un incident de plateforme devenir un abandon de créance : corrigez le support, verrouillez la preuve, puis faites constater par le juge ce que le comportement du débiteur a déjà admis.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».