Le 7 septembre 2026, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a annoncé une amende administrative de 801 020 euros contre NEOVIA ENVIRONNEMENT, entreprise de rénovation énergétique. Selon le communiqué officiel de la DGCCRF, l’enquête a relevé des appels interdits, un défaut d’information sur l’opposition au démarchage, des refus opposés aux demandes de rétractation et l’absence de coordonnées postales effectives. L’affaire rappelle une difficulté très concrète : recevoir un appel illégal ne suffit pas toujours, à lui seul, à faire disparaître un contrat déjà signé, un crédit débloqué et des panneaux posés.
La réponse dépend de la chronologie, du lieu de signature, du contenu du bon de commande, des informations remises, de l’exercice du droit de rétractation et, lorsqu’un financement existe, du comportement de la banque. Le consommateur doit donc agir sur plusieurs fronts sans confondre le signalement administratif, la rétractation et l’action judiciaire en nullité. Il doit aussi préserver ses preuves avant que les pages internet, messages et numéros d’appel ne disparaissent.
Cette analyse expose d’abord les irrégularités qui permettent de contester la vente de panneaux solaires, puis les démarches nécessaires pour traiter ensemble le contrat principal, le crédit affecté, les restitutions et les demandes indemnitaires.
I. Démarchage interdit pour panneaux solaires : quand le contrat peut-il être annulé ?
A. Un appel commercial interdit doit être prouvé avant de contester le bon de commande
Le droit applicable a été renforcé le 11 août 2026. L’article L. 223-1 du Code de la consommation pose désormais le principe suivant : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le professionnel doit prouver un consentement libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable, recueilli par un acte positif clair.
Le même texte maintient une interdiction renforcée pour la rénovation énergétique. Il dispose que « toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux […] de réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite ». L’exception concerne la sollicitation liée à l’exécution d’un contrat en cours. Un appel portant sur la vente de panneaux photovoltaïques à une personne qui n’est pas déjà cliente entre donc dans le champ de l’interdiction.
L’amende annoncée contre NEOVIA illustre l’étendue du contrôle administratif. La DGCCRF indique que l’entreprise aurait téléphoné à des consommateurs pour vendre des équipements ou des travaux de rénovation énergétique, refusé certaines rétractations et omis de communiquer une adresse postale effective. Cette décision administrative sanctionne le professionnel. Elle ne remplace toutefois pas la demande individuelle du consommateur qui veut récupérer un acompte, faire annuler le financement ou obtenir la dépose de l’installation.
La première urgence consiste à reconstruire l’appel. Il faut conserver la capture du journal téléphonique, le numéro utilisé, la date, l’heure et la durée. Un message vocal doit être exporté. Les SMS, courriels et liens reçus après l’appel doivent être enregistrés dans leur format d’origine. Le consommateur peut aussi noter les mots employés : prétendue intervention d’EDF, aide publique annoncée, gratuité, autofinancement, baisse garantie de facture, caractère obligatoire d’un diagnostic ou offre limitée à la journée. Ces formulations permettent de rapprocher l’appel du rendez-vous et du contrat signé.
Le professionnel peut soutenir que le consommateur avait demandé à être rappelé. Cette affirmation doit être vérifiée. Une case précochée, une formule noyée dans des conditions générales ou une demande d’information sur un simulateur ne démontrent pas nécessairement le consentement exigé par l’article L. 223-1. La preuve doit identifier l’acte positif, sa date, sa finalité et l’entreprise autorisée à appeler. Lorsqu’un courtier ou un centre d’appels est intervenu, le vendeur ne peut pas se contenter de renvoyer la responsabilité vers ce prestataire : le texte vise aussi l’intermédiaire agissant pour son compte.
Le dossier doit ensuite relier l’appel au contrat. Une simple succession de dates ne suffit pas toujours. Le nom du commercial, l’adresse du rendez-vous, le numéro figurant sur le bon de commande, le courriel de confirmation et les références du financeur forment un ensemble. Si le vendeur a utilisé plusieurs dénominations, il faut joindre l’extrait d’immatriculation correspondant au numéro SIREN porté sur le document. Si l’adresse contractuelle ne permet pas d’envoyer une lettre recommandée, conserver le pli retourné, le suivi postal et toute réponse électronique. L’un des manquements relevés par la DGCCRF dans l’affaire NEOVIA porte précisément sur l’impossibilité de joindre l’entreprise par voie postale.
Un signalement sur SignalConso ou auprès de la direction départementale de la protection des populations documente la pratique. Il peut provoquer un contrôle, mais il ne suspend ni les prélèvements ni un délai de rétractation. La contestation contractuelle doit être adressée séparément au vendeur et, lorsqu’un crédit finance l’opération, au prêteur. Le consommateur conserve la copie complète de chaque envoi et sa preuve de réception.
Les promesses commerciales doivent aussi être isolées. L’article L. 121-2 du Code de la consommation qualifie de trompeuse une pratique reposant sur des indications fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles, les résultats attendus, le prix, son mode de calcul, les conditions de vente ou la portée des engagements de l’annonceur. Une simulation de production, une promesse d’économie ou une affirmation d’autofinancement n’a donc pas la même portée selon qu’elle a été remise avant la signature, intégrée au contrat ou formulée seulement après.
La cour d’appel de Bordeaux a refusé une annulation lorsque les messages annonçant jusqu’à 70 % d’économie étaient postérieurs au contrat et lorsque les documents contractuels n’avaient garanti aucun pourcentage. Elle a relevé que « aucun des documents précontractuels et contractuels soumis à la cour ne fait état d’un pourcentage d’économie réalisé grâce à l’autoconsommation » (CA Bordeaux, 2 juillet 2025, n° 23/00695). Cette décision montre pourquoi une publicité reçue avant la vente, une étude personnalisée datée et un calcul signé ont plus de valeur qu’un discours reconstruit plusieurs années après.
Une faible rentabilité ne prouve donc pas automatiquement une tromperie. Il faut comparer la production promise, la puissance installée, l’orientation du toit, l’ombre, la consommation réelle, les données de l’onduleur et les factures. Si le vendeur a seulement annoncé une estimation dépendant de la météo et des usages, l’écart peut ne pas suffire. Si, au contraire, il a garanti une économie précise ou présenté le crédit comme intégralement couvert par la revente d’électricité, le document doit être produit avec les relevés qui démontrent l’écart.
B. Le bon de commande, le formulaire de rétractation et le délai de quatorze jours doivent être contrôlés ligne par ligne
Un contrat conclu au domicile du consommateur est un contrat hors établissement. Le professionnel doit communiquer, avant la signature, les informations prévues par l’article L. 221-5 du Code de la consommation. Depuis le 19 juin 2026, ce texte exige notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, la date ou le délai de livraison, l’identité et les coordonnées du professionnel, les modalités de résiliation, les garanties, la médiation et les conditions du droit de rétractation.
Pour des panneaux solaires, la description doit permettre de comprendre ce qui est acheté. Le nombre de panneaux, leur marque ou leur identification précise, la puissance totale, le type d’onduleur, le mode d’exploitation de l’électricité, les prestations de pose, le raccordement, les démarches administratives et le calendrier peuvent être déterminants. Une mention « ou équivalent » trop large laisse parfois le vendeur libre de modifier l’équipement après la signature. À l’inverse, tous les détails techniques ne sont pas automatiquement des caractéristiques essentielles. Le juge examine l’économie réelle de l’opération.
La cour d’appel de Rouen a ainsi jugé insuffisante la mention préimprimée d’une marque suivie de « ou équivalent ». Elle a relevé que « manque en revanche, la marque précise des panneaux photovoltaïques » et confirmé la nullité après avoir constaté plusieurs irrégularités du bon de commande (CA Rouen, 16 janvier 2025, n° 23/03887). La même décision précise que le poids et la dimension des panneaux ne constituaient pas, dans cette affaire, des caractéristiques dont l’absence suffisait à annuler la vente. Le contrôle doit donc porter sur les données utiles au choix du consommateur, non sur une accumulation artificielle de détails.
L’article L. 221-9 du Code de la consommation impose la remise d’un exemplaire daté du contrat sur papier signé ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable. Le contrat doit comprendre toutes les informations de l’article L. 221-5 et être accompagné du formulaire type de rétractation. Une photographie partielle envoyée par messagerie ne remplace pas nécessairement l’exemplaire contractuel complet. Le consommateur doit conserver le recto, le verso, les conditions générales, le formulaire détachable et toutes les annexes.
Le non-respect de ce formalisme peut entraîner une nullité. L’article L. 242-1 du Code de la consommation énonce : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » La sanction n’est pourtant pas automatique pour chaque omission. Il faut identifier l’information requise, démontrer son absence ou son caractère erroné, puis vérifier si le consommateur a ensuite confirmé le contrat en connaissance du vice.
La cour d’appel de Grenoble a rappelé que « lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 221-5, 2°, dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la nullité de ce contrat est encourue » (CA Grenoble, 4 novembre 2025, n° 24/01079). Dans cette affaire, le bon ne mentionnait aucune date de livraison et indiquait un point de départ erroné pour la rétractation. La cour a annulé la vente.
Le délai ordinaire résulte de l’article L. 221-18 du Code de la consommation : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision. » Pour une vente de biens, le délai court en principe à compter de leur réception. Dans un contrat hors établissement, la rétractation peut être exercée dès la conclusion.
Si l’information relative à ce droit n’a pas été fournie, l’article L. 221-20 du Code de la consommation prolonge le délai de douze mois à compter de l’expiration du délai initial. Si le professionnel régularise l’information pendant cette prolongation, un nouveau délai de quatorze jours court à compter de sa réception. Cette règle peut ouvrir une voie rapide lorsque le formulaire manque, qu’il est inutilisable ou que les modalités indiquées induisent le consommateur en erreur.
Le vendeur peut répondre que le contrat a été exécuté : panneaux livrés, installation raccordée, échéances payées. L’exécution ne couvre une nullité relative que si le consommateur connaissait effectivement le vice et voulait y renoncer. La cour d’appel d’Angers a jugé que « la reproduction même lisible […] des dispositions du code de la consommation […] est insuffisante à révéler à ce dernier les vices résultant de l’inobservation de ces dispositions et à caractériser la confirmation tacite du contrat » (CA Angers, 7 avril 2026, n° 21/01025). Elle a ajouté que la seule réception des travaux ou le paiement des échéances ne prouvait pas une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités.
Le consommateur ne doit toutefois pas démonter lui-même l’installation ni cesser tout paiement sans analyse. La rétractation, la nullité, la résolution pour inexécution et le dol obéissent à des conditions différentes. Une initiative précipitée peut créer un litige sur la conservation du matériel, l’accès au toit, le crédit ou la preuve des défauts. La bonne méthode consiste à figer le dossier, notifier la contestation et organiser les restitutions dans un cadre écrit ou judiciaire.
II. Annuler le contrat de panneaux solaires et le crédit : quelles démarches pour récupérer l’acompte ?
A. La rétractation doit viser le vendeur, tandis que le crédit affecté impose de mettre la banque dans la procédure
Lorsque le délai de rétractation est encore ouvert, la décision doit être exprimée sans ambiguïté. Le formulaire remis par le professionnel peut être utilisé, mais une lettre recommandée et un courriel adressés simultanément offrent une meilleure preuve. Le message identifie le contrat, sa date, l’équipement, le client et la volonté de se rétracter. Il demande l’arrêt des travaux, le remboursement de l’acompte et la confirmation écrite de l’annulation. Si l’adresse postale est inexacte, l’envoi électronique, le pli retourné et le signalement de l’impossibilité de joindre l’entreprise doivent être conservés.
Le remboursement est encadré par l’article L. 221-24 du Code de la consommation. Le professionnel rembourse la totalité des sommes versées, frais de livraison compris, « sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter ». Pour une vente de biens, il peut différer le paiement jusqu’à la récupération des biens ou jusqu’à la preuve de leur expédition, sauf s’il propose de les reprendre lui-même.
Si le vendeur refuse, la mise en demeure reprend la chronologie et les textes invoqués. Elle distingue l’interdiction de démarchage, l’exercice de la rétractation, les irrégularités formelles, les promesses trompeuses et les défauts d’exécution. Elle demande une réponse dans un délai précis, sans renoncer à une action. Les documents essentiels sont annexés : bon de commande complet, preuve de l’appel, rétractation, preuve de réception, justificatif d’acompte, contrat de crédit, attestation de livraison, factures, étude de production et échanges.
Lorsque le délai de rétractation est dépassé, l’action peut viser la nullité du contrat. L’article 1178 du Code civil rappelle qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul, que la nullité doit être prononcée par le juge sauf accord des parties et que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ». Les prestations déjà exécutées donnent alors lieu à restitution.
La demande judiciaire doit viser les conséquences matérielles. Qui retire les panneaux ? Qui prend en charge la remise en état de la toiture ? Le vendeur peut-il reprendre un équipement après plusieurs années ? Quel montant doit-il restituer ? Les frais d’entretien, de raccordement ou d’expertise sont-ils justifiés ? Une demande qui sollicite seulement l’annulation, sans organiser la restitution du prix et du matériel, laisse une partie du conflit intacte.
Le crédit affecté constitue un second contrat, mais il dépend juridiquement de la vente financée. L’article L. 312-55 du Code de la consommation permet au tribunal de suspendre son exécution pendant le litige principal. Il ajoute : « Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. » Cette conséquence suppose que le prêteur soit intervenu à l’instance ou ait été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
La banque doit donc recevoir la contestation dès le début. Le consommateur lui transmet le contrat, la rétractation et les griefs adressés au vendeur. Il lui demande de ne pas débloquer les fonds si le paiement n’est pas encore intervenu. Si le capital a déjà été versé, il sollicite les pièces ayant justifié le décaissement : attestation de livraison, procès-verbal, demande de financement, preuve du raccordement et documents administratifs. Signer une attestation de fin de travaux alors que les prestations essentielles ne sont pas terminées peut compliquer le recours.
La nullité du crédit ne signifie pas toujours que le consommateur conserve le capital sans remboursement. La cour d’appel de Nancy résume la règle : « La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté […] emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré […] de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution » si un préjudice en lien avec cette faute est prouvé (CA Nancy, 16 janvier 2025, n° 23/02609).
Deux questions doivent donc être séparées. La banque a-t-elle commis une faute en débloquant les fonds malgré un bon irrégulier ou des travaux incomplets ? Cette faute a-t-elle causé un préjudice précis ? Une attestation ambiguë, l’absence de raccordement, des formalités administratives inachevées ou la liquidation du vendeur peuvent peser dans l’analyse. La seule déception économique liée au rendement ne suffit pas nécessairement à priver le prêteur de sa créance.
Dans l’arrêt de Nancy, la cour a aussi jugé que « les obligations du prêteur préalables à la libération des fonds ne sauraient porter sur l’appréciation des perspectives de rendement de l’opération ». La banque finance l’achat ; elle ne garantit pas, par principe, la production solaire ou l’économie annoncée. Le demandeur doit rattacher son préjudice à une obligation que le prêteur devait contrôler, non à la seule faiblesse des performances.
B. Le résultat dépend des preuves de rentabilité, de l’insolvabilité du vendeur et de la stratégie judiciaire
La récupération de l’acompte est simple en théorie : le vendeur doit restituer ce qu’il a reçu après une rétractation valable ou une annulation. En pratique, l’entreprise peut contester, ne plus répondre ou faire l’objet d’une procédure collective. Il faut vérifier sa situation au registre national des entreprises et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Si un redressement ou une liquidation a été ouvert, la créance doit être déclarée dans le délai applicable à la procédure. L’action contre la banque peut alors devenir déterminante, mais elle ne dispense pas des formalités envers le mandataire ou le liquidateur.
L’arrêt de Nancy précise l’effet de l’insolvabilité. La cour retient que, lorsque la restitution du prix est devenue impossible du fait de la liquidation du vendeur, les emprunteurs « subissent une perte équivalente au montant du crédit souscrit […] en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ». Elle a privé le prêteur du remboursement du capital et ordonné la restitution des sommes déjà payées.
Cette solution ne s’applique pas mécaniquement. Dans l’arrêt de Rouen du 16 janvier 2025, l’installation fonctionnait, le vendeur n’était pas en procédure collective et les acquéreurs n’établissaient pas un préjudice direct causé par les fautes de la banque. La cour a jugé que « la rentabilité économique attendue […] n’est pas entrée dans le champ contractuel » faute de chiffre ou de pourcentage d’économie dans le bon de commande. Les emprunteurs ont donc dû restituer le capital malgré l’annulation des contrats.
Le dossier financier doit être construit sans raccourci. Il faut distinguer le prix de vente, l’acompte, le capital prêté, les intérêts, l’assurance, les frais de pose, les mensualités déjà réglées, la valeur de l’électricité produite et les dépenses rendues nécessaires par une panne. Chaque montant doit être relié à une pièce. Une facture d’électricité globale ne démontre pas à elle seule la production des panneaux. Les relevés de l’onduleur, les données du compteur, une étude technique contradictoire et les hypothèses de la simulation initiale permettent une comparaison plus utile.
La date des promesses reste décisive. Une publicité générale consultée après la signature ne prouve pas le discours tenu avant le contrat. Un tableau personnalisé remis par le commercial, signé ou envoyé le jour du rendez-vous, peut en revanche établir que l’économie annoncée a déterminé le consentement. Il faut conserver le fichier original et ses métadonnées. Si la page internet existe encore, un constat de commissaire de justice évite une contestation ultérieure sur son contenu.
La demande en nullité peut également s’appuyer sur le formulaire de rétractation, le calendrier et l’identité du professionnel. La cour d’appel de Grenoble a annulé un contrat qui ne mentionnait aucune date de livraison et comportait une information erronée sur le point de départ du délai. Elle a aussi écarté la confirmation tacite faute de preuve que les acquéreurs connaissaient les vices. Le paiement du prêt et la mise en service ne suffisaient pas, dans les circonstances de l’espèce, à démontrer une renonciation éclairée.
La prescription doit être traitée dès le premier rendez-vous. L’article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ peut faire débat selon le fondement : signature du contrat, découverte du vice, révélation de la faible production, refus de rétractation ou connaissance de la faute bancaire. Attendre une nouvelle facture annuelle peut donc fermer une voie qui était encore ouverte.
À Paris et en Île-de-France, le litige civil du consommateur relève en principe du tribunal judiciaire ou de sa chambre de proximité selon la nature et le montant des demandes. La compétence territoriale dépend notamment du domicile du défendeur, du lieu de livraison ou des règles protectrices du consommateur. L’assignation doit mettre en cause toutes les parties nécessaires : vendeur, prêteur et, selon le dossier, liquidateur. Un signalement DGCCRF, même précis, ne remplace pas cette saisine.
Avant l’audience, la chronologie peut tenir sur une page : appel, rendez-vous, signature, paiement de l’acompte, financement, livraison, attestation, raccordement, rétractation, refus et découverte des défauts. Les pièces suivent le même ordre. Cette présentation fait apparaître les liens entre l’appel interdit, le consentement, le formalisme et le dommage. Elle permet aussi d’écarter les griefs inutiles. Un défaut qui n’a joué aucun rôle dans le consentement ou dans le préjudice ne doit pas masquer une irrégularité déterminante.
Le consommateur doit enfin continuer à protéger l’installation et le logement pendant la procédure. Une contestation juridique n’autorise pas à laisser un équipement dangereux ou une toiture infiltrée sans intervention. Les mesures conservatoires, devis de réparation et photographies datées doivent être communiqués aux parties. Si une intervention urgente modifie l’installation, son état initial doit être documenté et les pièces déposées conservées.
Conclusion
L’amende de 801 020 euros annoncée contre NEOVIA montre que le démarchage téléphonique en rénovation énergétique demeure une pratique contrôlée et sanctionnée. Pour le consommateur, le résultat ne découle pourtant pas de l’amende elle-même. Il dépend de la preuve de l’appel, du consentement invoqué par le professionnel, du bon de commande, des informations sur la rétractation, de la chronologie d’exécution et du financement.
Lorsque les quatorze jours sont encore ouverts, la rétractation doit être envoyée immédiatement et sa réception prouvée. Si l’information manque, la prolongation de douze mois doit être vérifiée. Lorsque le contrat est déjà exécuté, l’analyse porte sur la nullité, les restitutions et l’éventuelle confirmation du contrat. En présence d’un crédit affecté, la banque doit être mise en cause : l’annulation de la vente entraîne celle du financement, mais le sort du capital dépend encore de la faute du prêteur et du préjudice qui en résulte.
Le dossier utile réunit donc les documents signés, les échanges antérieurs, les preuves d’appel, la rétractation, les justificatifs de paiement, les données de production et la situation juridique du vendeur. Cette préparation permet de demander une solution complète : arrêt des travaux, remboursement de l’acompte, annulation du crédit, restitution des sommes, enlèvement du matériel et réparation des dommages prouvés.
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