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Compte bancaire de société bloqué par une saisie-attribution : comment contester et récupérer vos fonds (2026)

Ce matin, votre banque vous annonce que le compte de votre société est bloqué. Les virements sont rejetés, les prélèvements fournisseurs sont refusés, la paie de fin de mois est menacée. Un commissaire de justice vient de signifier une saisie-attribution à votre banque, et l’argent disponible sur le compte ne vous appartient déjà plus. Ce scénario frappe chaque semaine des entreprises en Île-de-France, souvent pour une dette ancienne, parfois pour un jugement dont le dirigeant n’avait jamais eu connaissance. La saisie-attribution est la mesure d’exécution la plus brutale du droit français : elle transfère immédiatement la créance au saisissant, sans audience préalable, sans débat contradictoire. Pourtant, tout n’est pas perdu. La loi enferme cette mesure dans des délais stricts, la dénonciation au débiteur doit intervenir sous huit jours, et toute contestation portée dans le mois devant le juge de l’exécution suspend le paiement. Encore faut-il connaître les bons réflexes, vérifier le titre exécutoire, traquer les irrégularités de procédure et saisir le bon juge avec les bonnes pièces. Cet article explique pas à pas comment contester une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de votre société, quels montants vous pouvez espérer récupérer, et comment éviter que le blocage ne mette votre entreprise à l’arrêt.

I. Compte de société bloqué par une saisie-attribution : ce qui se joue dès la signification

Avant de contester, il faut comprendre précisément ce qui vient de se produire. La saisie-attribution n’est pas une simple mesure conservatoire : elle attribue aussitôt les fonds au créancier. Cette mécanique, prévue par le Code des procédures civiles d’exécution et précisée par une jurisprudence récente de la Cour de cassation, détermine toute votre stratégie de défense.

A. Qui peut faire bloquer le compte de votre société et avec quel titre exécutoire

Le principe est posé par l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. » Trois conditions se dégagent de ce texte, et chacune constitue déjà un premier axe de vérification pour votre défense. Il faut un titre exécutoire. L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution en donne la liste : « Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire », ce qui vise les jugements et les ordonnances ayant force exécutoire, dont l’ordonnance d’injonction de payer devenue définitive, puis « 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire » et « 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ». Il faut ensuite une créance liquide, donc déterminée dans son montant, et exigible, donc arrivée à échéance et non suspendue par un délai de grâce ou un appel assorti d’effet suspensif. Enfin, la saisie porte sur une créance de somme d’argent détenue par un tiers, en pratique le solde créditeur du compte bancaire de votre société entre les mains de votre banque.

Le fondement général de l’exécution forcée figure à l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. » Concrètement, le créancier charge un commissaire de justice de signifier un acte de saisie à votre banque. Cet acte est strictement encadré par l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui exige à peine de nullité l’indication de vos nom et domicile ou de la dénomination et du siège de votre société, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus avec une provision pour les intérêts à échoir dans le mois, ainsi que l’avertissement adressé à la banque qu’elle est personnellement tenue envers le saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées. Chaque mention manquante ou erronée ouvre une piste de contestation, car la nullité de l’acte de saisie peut entraîner la mainlevée de la mesure.

Votre banque, tiers saisi, n’est pas un simple spectateur. Elle est tenue de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations envers votre société, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, les cessions, délégations, nantissements ou saisies antérieures. C’est l’obligation prévue par l’article L. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures. » La banque doit fournir ces renseignements sur-le-champ et communiquer les pièces justificatives : l’article R. 211-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. » Si elle refuse sans motif légitime de renseigner le commissaire de justice, l’article R. 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur ». Pour vous, dirigeant, ce point compte à double titre : d’une part, une banque qui a mal déclaré le solde fragilise la saisie et peut engager sa propre responsabilité ; d’autre part, la déclaration de la banque fixe le montant auquel le créancier peut prétendre, et toute exagération doit être contestée devant le juge.

Premier réflexe pratique dès l’annonce du blocage : demandez immédiatement à votre banque la copie du procès-verbal de saisie et l’identité du commissaire de justice instrumentaire, puis réclamez à l’officier ministériel instrumentaire la copie du titre exécutoire invoqué. Vérifiez que le jugement est bien définitif ou exécutoire par provision, que la créance est bien exigible à la date de la saisie, et que votre société est bien la débitrice désignée par le titre. Les erreurs d’homonymie entre sociétés, les saisies pratiquées sur le fondement d’un jugement frappé d’appel sans exécution provisoire, ou les montants gonflés de frais non justifiés sont des causes fréquentes d’annulation. Conservez chaque document, chaque relevé et chaque échange écrit avec la banque : ils formeront le dossier de la contestation.

B. L’effet attributif immédiat : pourquoi l’argent du compte est déjà transféré au créancier

Le point que les dirigeants comprennent le plus mal, et que les créanciers exploitent le plus, tient à la rapidité du transfert. La saisie-attribution ne gèle pas les fonds en attendant un jugement : elle les attribue aussitôt au saisissant. L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. » Dès la signification de l’acte à la banque, le solde créditeur disponible devient la propriété du créancier, à hauteur des sommes réclamées. La banque devient personnellement débitrice du créancier dans la limite de son obligation, et il lui est interdit de disposer des fonds. Ni une autre saisie notifiée ensuite, ni même l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire postérieure ne remettent en cause cette attribution. Seules les saisies notifiées le même jour entre les mains du même tiers sont réputées simultanées et viennent en concours si les fonds ne suffisent pas à désintéresser tout le monde.

La Cour de cassation a encore renforcé cette efficacité en jugeant que l’effet attributif ne dépend pas de la qualité de la déclaration faite par la banque. Dans son arrêt du 30 septembre 2021, deuxième chambre civile, pourvoi numéro 20-14.060, publié au Bulletin, elle affirme : « Il résulte de ce texte que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution n’est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, telle que prévue par l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne par elle-même effet attributif. » Dans cette affaire, la société Concept environnement, auteur d’une seconde saisie-attribution pratiquée le 19 octobre 2018 sur le compte de la société Xerolab, soutenait que la première saisie, diligentée le 15 octobre 2018 par un autre créancier entre les mains de cette même société, n’avait produit aucun effet parce que le tiers saisi n’avait pas déclaré le montant de la créance. La société Xerolab se prévalait au contraire de l’effet attributif de cette première saisie pour faire mainlever la seconde. La Cour rejette le pourvoi des auteurs de la seconde saisie : dès lors que la créance était exigible et disponible au jour de la signification de la première saisie, l’attribution était acquise, avec ou sans déclaration. Pour votre société, la leçon est claire : n’espérez pas faire tomber la saisie au seul motif que la banque aurait mal renseigné le procès-verbal. L’effet attributif joue de plein droit, et votre contestation devra viser le titre, la créance ou la régularité de la procédure, pas la seule qualité déclarative de la banque.

La Cour de cassation est allée plus loin encore dans son arrêt du 15 janvier 2026, deuxième chambre civile, pourvoi numéro 23-13.416. Elle juge : « Il en résulte qu’une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l’effet d’une saisie conservatoire antérieure sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant. » Autrement dit, même un compte déjà gelé par une saisie conservatoire peut faire l’objet d’une saisie-attribution, qui prend rang derrière le premier saisissant mais produit son effet dès que la mesure antérieure cesse, par exemple après la mainlevée des saisies conservatoires consécutive à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Si votre société fait l’objet de plusieurs mesures d’exécution empilées, l’ordre chronologique et les droits de préférence deviennent décisifs, et un avocat doit reconstituer toute la chaîne des saisies pour savoir laquelle capte réellement les fonds.

Reste la question du montant exact attribué, car le solde d’un compte professionnel bouge chaque jour. L’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la saisie, pendant lesquels les sommes sont indisponibles, le solde déclaré peut être ajusté par certaines opérations dont il est prouvé qu’elles sont antérieures à la saisie : « Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie » La liste est limitative : au crédit, les remises de chèques ou d’effets antérieurs non encore portés au compte ; au débit, l’imputation des chèques revenus impayés, les retraits par billetterie et les paiements par carte déjà crédités au bénéficiaire avant la saisie. Tout le reste, et notamment les virements que vous auriez ordonnés juste avant le blocage, ne réduit pas le montant attribué. La Cour de cassation l’a tranché dans son arrêt du 24 mars 2022, deuxième chambre civile, pourvoi numéro 20-12.241, publié au Bulletin : « Il résulte de ces dispositions que les virements ordonnés par le débiteur titulaire du compte avant la saisie, qui ne sont pas au nombre des opérations limitativement énumérées à l’article L. 162-1, 2°, précité, ne peuvent affecter le solde saisi attribué au préjudice du saisissant. » Dans cette affaire, une banque qui avait exécuté quatre virements le matin même, avant une saisie signifiée à quinze heures quarante-huit, a été condamnée à payer au saisissant. Ne comptez donc pas sur des virements passés dans la matinée pour vider le compte : seuls les chèques, retraits et paiements par carte antérieurs, dûment prouvés, ajustent le solde.

Une précision protège les personnes physiques mais pas les sociétés. L’article L. 162-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles » Ce solde bancaire insaisissable profite au dirigeant saisi à titre personnel, jamais à la société elle-même. Si la saisie frappe le compte professionnel de votre SARL ou de votre SAS, aucun minimum vital n’est réservé : l’intégralité du solde disponible est attribuée. En revanche, si le créancier a saisi votre compte personnel en plus du compte social, exigez de la banque la mise à disposition immédiate de la somme alimentaire : l’article R. 162-2 du Code des procédures civiles d’exécution précise : « Aucune demande du débiteur n’est nécessaire lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 162-2 ». Vérifiez son montant sur le relevé.

II. Contester la saisie-attribution et débloquer le compte : délais, juge et recours utiles

L’effet attributif immédiat n’est pas une fatalité. Le législateur a organisé une contestation rapide devant un juge dédié, avec un effet suspensif sur le paiement. Mais cette voie de recours est enfermée dans des délais couperets : huit jours pour la dénonciation par le créancier, un mois pour votre contestation. Manquer l’un de ces délais, c’est perdre le procès avant de l’avoir plaidé.

A. La dénonciation sous huit jours et la contestation dans le mois devant le juge de l’exécution

Vous n’êtes pas informé de la saisie le jour où elle frappe votre banque, mais quelques jours plus tard, par un second acte appelé dénonciation. L’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution impose : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. » La sanction est redoutable pour le créancier : passé ce délai, la saisie est caduque, c’est-à-dire anéantie, et votre compte doit être libéré. L’acte de dénonciation doit en outre contenir, à peine de nullité, la copie du procès-verbal de saisie, l’indication en caractères très apparents que vos contestations doivent être soulevées dans le délai d’un mois avec la date exacte d’expiration de ce délai, la désignation du juge compétent et, en cas de saisie de compte, le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à votre disposition. Chacune de ces mentions doit être vérifiée ligne par ligne : une date d’expiration erronée, l’absence de copie du procès-verbal ou l’oubli de la mention alimentaire constituent des causes de nullité que le juge sanctionnera.

La cour d’appel de Paris a récemment illustré l’articulation entre ces sanctions dans son arrêt du 20 novembre 2025, pôle 1 chambre 10, répertoire général numéro 24/10827. Dans cette affaire, une saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2024 sur les comptes d’une débitrice avait été dénoncée le 29 janvier 2024, donc dans le délai de huit jours, mais l’acte de signification comportait un vice : la vérification du domicile s’était limitée à l’interrogation d’un résident de l’immeuble, sans que l’on sache s’il avait confirmé l’adresse de la débitrice elle-même. La cour confirme la solution du juge de l’exécution : la caducité n’était pas encourue puisque la dénonciation était intervenue dans les huit jours, et la nullité pour vice de forme suppose la preuve d’un grief, que la débitrice ne démontrait pas puisqu’elle avait reçu copie de la mesure et avait pu contester dans le délai. La cour rappelle qu’aux termes de l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, la saisie est dénoncée au débiteur à peine de caducité dans le délai de huit jours suivant la saisie — la décision reprend l’ancien libellé visant l’huissier de justice, devenu commissaire de justice dans la version applicable — et distingue soigneusement les deux sanctions : dans cette affaire, la dénonciation étant intervenue dans le délai de huit jours, la cour écarte la caducité et subordonne la nullité pour irrégularité de forme de l’acte au droit commun des nullités, qui suppose un grief. Pour votre défense, la hiérarchie est donc claire : commencez toujours par compter les huit jours entre la saisie et la dénonciation. La cour d’appel de Paris vient d’en faire la démonstration dans son arrêt du 15 mai 2025, pôle 1 chambre 10, répertoire général numéro 24/04342 : saisie pratiquée le 3 juillet 2023, dénonciation datée du 19 juillet, alors que le délai expirait le 11 juillet 2023 à minuit. La cour, qui avait soulevé d’office le moyen tiré de la caducité, juge que « la dénonciation de la saisie-attribution au-delà du délai prévu à l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution est irrégulière » et qu’« il y a lieu de constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2023 et de faire droit à la demande de mainlevée ». Dans l’affaire du 15 mai 2025, la dénonciation tardive conduit la cour à constater la caducité et à ordonner la mainlevée, après avoir soulevé d’office le moyen, sans exiger du débiteur la preuve d’un grief ni examiner les diligences de signification. Vérifiez donc ce calendrier en premier ; n’invoquez les vices de forme qu’en démontrant concrètement le préjudice qu’ils vous ont causé, par exemple une mention trompeuse sur le délai de contestation qui vous a fait manquer l’audience.

Une fois la dénonciation reçue, le compte à rebours d’un mois commence. L’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » Le texte ajoute des formalités impératives : votre assignation doit être dénoncée le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, sous la même sanction d’irrecevabilité ; vous devez remettre une copie de l’assignation au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité de l’assignation elle-même ; et vous devez en informer la banque par lettre simple. Dans l’affaire parisienne citée plus haut, la débitrice avait assigné le 29 février 2024 après une dénonciation du 29 janvier 2024 : sa contestation était recevable parce qu’introduite dans le mois, et c’est sur le fond qu’elle a perdu. Retenez la méthode : dès réception de la dénonciation, notez la date d’expiration du mois, faites assigner sans attendre la dernière semaine, et imposez à votre conseil le triple circuit assignation, lettre recommandée au commissaire, information de la banque, copie au greffe.

Le juge de votre contestation est le juge de l’exécution du tribunal judiciaire. L’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire lui confie une compétence exclusive : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » Vous pouvez donc demander à ce juge non seulement l’annulation de la saisie, mais aussi l’examen du fond du droit, par exemple l’extinction de la dette par un paiement ou une compensation que le jugement n’aurait pas pris en compte. L’article L. 211-4 du Code des procédures civiles d’exécution rappelle l’enjeu : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. » Sans contestation dans le mois, la banque paie le créancier et votre recours se réduit à une action en répétition de l’indu devant le juge du fond, à vos frais, bien plus longue et aléatoire. En revanche, l’article L. 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « En cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. » Votre assignation dans le mois bloque donc le versement des fonds au créancier : les sommes restent indisponibles chez la banque jusqu’au jugement, sauf autorisation partielle du juge. C’est l’effet suspensif qui justifie de ne jamais laisser passer le délai, même si votre dossier sur le fond vous paraît fragile.

Ajoutez un dernier outil d’urgence : le séquestre. L’article R. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution n’ouvre cette voie que « Dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11 », c’est-à-dire pendant le mois ouvert pour contester, et prévoit alors que « tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête ». Le même texte ajoute : « La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi ». Concrètement, pendant le délai de contestation, saisissez le juge sur requête pour faire séquestrer les fonds : ils sont sécurisés hors de la banque pendant le procès et les intérêts cessent de courir. Cette mesure est précieuse quand la relation avec votre banque se dégrade et que vous craignez des compensations avec vos autres engagements.

B. Les moyens qui font annuler la saisie et les réflexes utiles à Paris et en Île-de-France

Devant le juge de l’exécution, les contestations qui aboutissent se rangent en quatre familles. La première vise le titre exécutoire lui-même. Vérifiez que le jugement existe et qu’il constitue bien un titre exécutoire : l’article 514 du Code de procédure civile pose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Si le jugement a été frappé d’appel, vérifiez si l’exécution provisoire a été arrêtée : l’article 514-3 du Code de procédure civile permet qu’en cas d’appel, le premier président soit « saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Si l’exécution provisoire du jugement a été ainsi arrêtée, portez cet élément devant le juge de l’exécution, compétent pour les difficultés relatives aux titres exécutoires, pour contester le titre fondant la saisie et demander sa mainlevée. Vérifiez aussi que la créance était liquide et exigible au jour de la saisie : une dette contestée dans son principe, une facture non acceptée, un solde dont le montant dépend d’une expertise en cours ou une échéance reportée par un délai de grâce privent la saisie de son fondement. Le juge de l’exécution pouvant connaître des contestations même si elles portent sur le fond du droit, produisez les preuves de paiement, les avoirs, les compensations et les quittances que le créancier aurait ignorés.

La deuxième famille vise le décompte des sommes. Le procès-verbal doit détailler le principal, les frais et les intérêts échus, avec une provision limitée aux intérêts à échoir dans le mois de la contestation. Traquez les intérêts calculés à un taux erroné, les frais d’actes antérieurs non justifiés, les indemnités de l’article 700 d’une procédure distincte ajoutées sans titre, et les provisions gonflées au-delà d’un mois d’intérêts. Chaque euro indûment inclus doit être retranché par le juge, et une erreur massive sur le montant peut révéler l’absence de créance liquide, donc l’irrégularité de toute la mesure. Demandez à l’officier ministériel instrumentaire le détail complet du décompte et rapprochez-le du dispositif exact du jugement : tout écart est un moyen.

La troisième famille vise la procédure de saisie et de dénonciation. Recomptez les huit jours entre la signification à la banque et la dénonciation : tout dépassement, même d’un jour, entraîne la caducité sans discussion possible. Contrôlez les mentions obligatoires de l’acte de dénonciation, la copie du procès-verbal, l’indication en caractères très apparents du délai d’un mois avec sa date d’expiration, la désignation du juge et la mention alimentaire pour les comptes de personnes physiques. Contrôlez enfin vos propres délais avec une rigueur symétrique : assignation dans le mois, lettre recommandée au commissaire de justice le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, information de la banque par lettre simple, copie de l’assignation remise au greffe au plus tard le jour de l’audience. Une contestation fondée sur le fond mais introduite le trente-deuxième jour sera déclarée irrecevable, et le juge ne l’examinera même pas.

La quatrième famille concerne la banque elle-même et la nature des comptes. Si la banque verse les fonds au créancier alors que vous avez contesté dans le mois, elle méconnaît le paiement différé imposé par l’article L. 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution : faites constater ce versement par écrit et demandez au juge de l’exécution la réparation du préjudice, car l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire lui donne compétence pour connaître « des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ». Si la déclaration faite par la banque est inexacte ou mensongère, l’article R. 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ». Si la saisie a frappé un compte qui n’appartenait pas à votre société, par exemple le compte d’une filiale distincte ou un compte séquestre, contestez la titularité des fonds. Si plusieurs saisies se sont empilées sur le même compte, faites trancher l’ordre des attributions et les droits de préférence, en vous appuyant sur la jurisprudence de 2026 sur les saisies conservatoires antérieures. Et si votre société a depuis fait l’objet d’une procédure collective, sachez que les attributions antérieures au jugement d’ouverture restent acquises au saisissant : l’urgence consiste alors à contester avant toute ouverture, ou à négocier avec les organes de la procédure.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux font la différence. Pour savoir quel juge saisir, lisez d’abord votre acte de dénonciation : l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution impose qu’il contienne « La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ». Le choix du tribunal obéit à l’article R. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. » Pour une société dont le siège est à Paris, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris est donc une option naturelle, comme l’est le juge du lieu où la mesure a été exécutée ; pour une société de petite ou de grande couronne, le juge du département du siège ou du lieu d’exécution peut être saisi à votre choix. Vérifiez que la juridiction désignée dans l’acte de dénonciation correspond à l’une de ces options, car une erreur sur ce point fait perdre un temps précieux. Les audiences y sont chargées et les délais d’audiencement comptent : assignez tôt dans le mois pour obtenir une date utile avant que la pression de trésorerie ne devienne intenable. Préparez un dossier complet en trois chemises : le titre et son histoire, avec le jugement, la signification, les éventuels appels et les preuves de paiement ; la saisie et sa dénonciation, avec le procès-verbal, l’acte de dénonciation, vos calculs de délais et vos lettres recommandées ; la vie du compte, avec les relevés sur trois mois, la liste des opérations antérieures à la saisie susceptibles d’ajuster le solde dans le délai de quinze jours ouvrables, et les échéances vitales comme les salaires et les loyers. Pendant l’instance, négociez en parallèle : un créancier qui sait votre contestation sérieuse, avec un vrai moyen de caducité ou un vrai débat sur le titre, accepte souvent un échéancier contre une mainlevée partielle. Faites consigner tout accord par écrit et faites-le homologuer si nécessaire, car un désistement verbal ne libère pas votre compte.

Enfin, pensez à l’après-saisie. Si la saisie est annulée, exigez de la banque la libération immédiate des fonds et la régularisation des rejets d’opérations intervenus pendant le blocage, frais bancaires indus compris. Si la saisie est maintenue mais réduite, faites rectifier le montant et surveillez le paiement. Si vous n’avez pas contesté dans le mois, il reste l’action en répétition de l’indu devant le juge du fond, à vos frais : elle suppose de démontrer que le créancier a perçu plus que sa créance réelle, et elle dure des mois. Mieux vaut donc traiter la dénonciation comme une urgence absolue : le mois de contestation est la seule fenêtre pendant laquelle le paiement est différé et où le rapport de force vous reste favorable.

Conclusion

La saisie-attribution qui bloque le compte de votre société produit un effet immédiat et redoutable, mais elle obéit à des règles strictes qui protègent le débiteur diligent. Retenez l’essentiel : l’argent est attribué au créancier dès la signification à la banque, sans que la qualité de la déclaration bancaire y change quoi que ce soit ; le solde n’est ajusté que par les opérations limitativement prévues pendant quinze jours ouvrables, jamais par des virements de dernière minute ; la dénonciation doit vous parvenir sous huit jours à peine de caducité ; et votre contestation portée dans le mois devant le juge de l’exécution bloque le paiement jusqu’au jugement. Chaque étape se vérifie avec des documents précis, le titre exécutoire, le décompte, les deux actes du commissaire de justice et les relevés de compte, et chaque délai manqué se paie comptant. Face à un compte bloqué, ne laissez pas passer les jours : faites vérifier la saisie, assignez dans le mois, et négociez en position de force plutôt qu’en position de débiteur résigné.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».