La société est en liquidation judiciaire, le téléphone se tait depuis des mois, puis une lettre recommandée de la banque arrive : en votre qualité de caution, vous devez payer. Plusieurs dizaines de milliers d’euros, immédiatement, avec les intérêts qui courent depuis la mise en demeure. Pour un dirigeant qui s’est porté caution afin d’obtenir un prêt professionnel, ce courrier ressemble à une condamnation définitive. Il n’en est rien. Deux arrêts rendus à quelques mois d’intervalle, par la cour d’appel de Paris le 28 janvier 2026 puis par la cour d’appel de Caen le 13 novembre 2025, montrent que la banque ne gagne pas à tous les coups et que la caution dirigeante dispose de trois leviers concrets : la disproportion de son engagement, le défaut d’information annuelle et le manquement au devoir de mise en garde. Encore faut-il les manier avec les bonnes pièces et au bon moment, car ces mêmes arrêts montrent aussi comment une contestation mal documentée se termine par une condamnation intégrale. Cet article expose, à partir de ces deux décisions lues intégralement et des textes applicables, comment contester utilement une poursuite de la banque quand on s’est porté caution pour sa société, quels montants on peut réellement espérer effacer, et quelles erreurs il faut éviter devant le tribunal de commerce puis devant la cour d’appel.
I. Réduire la facture : disproportion de l’engagement et défaut d’information de la banque
Avant de rêver à l’annulation pure et simple de la dette, la défense la plus pragmatique consiste à attaquer le montant réclamé. La banque réclame le principal, les intérêts contractuels, parfois majorés, et des indemnités. Or chacun de ces postes obéit à des conditions que la banque doit avoir respectées. Deux moyens permettent de les rogner : démontrer que l’engagement de caution était manifestement disproportionné à vos biens et revenus, et sanctionner la banque qui ne vous a pas informé chaque année puis dès le premier impayé. Le premier moyen peut anéantir toute la dette ; les seconds effacent les intérêts et pénalités, ce qui représente souvent des milliers d’euros. Ne confondez pas cette poursuite avec l’action en insuffisance d’actif : celle-ci suppose une faute de gestion et « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée » (article L. 651-2 du code de commerce) ; la banque vous réclame ici le paiement en tant que caution, et « L’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie. » (article 2313 du code civil).
A. Faire écarter un cautionnement manifestement disproportionné à vos biens et revenus
Le point de départ est simple : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » (article 2288 du code civil). Ce contrat obéit aujourd’hui à une protection renforcée : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » (article 2300 du code civil). Quand l’engagement a été conclu avant le 1er janvier 2022, comme dans les deux affaires jugées en 2025 et 2026, les juges appliquent le droit de la consommation alors en vigueur, que les arrêts citent mot pour mot : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » (article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits, rappelé par la cour d’appel de Paris comme par la cour d’appel de Caen). Sous l’ancien texte, la sanction est redoutable pour la banque : si la disproportion est établie et que votre patrimoine au jour de l’appel en garantie ne permet toujours pas de payer, la banque ne peut tout simplement pas se prévaloir du cautionnement et la dette disparaît ; sous le texte actuel, l’engagement est ramené à ce que vous pouviez assumer. Dans les deux cas, tout se joue sur la preuve, à deux dates.
Mais l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2026 (pôle 5, chambre 6, RG n° 24/11898) illustre l’exigence de preuve qui pèse sur la caution. Le gérant d’une société placée en liquidation judiciaire en mai 2021 s’était porté caution solidaire en mai 2017, dans la limite de 41 830,34 euros, pour un prêt de 106 000 euros consenti en 2015. Poursuivi après la clôture pour insuffisance d’actif de juillet 2022 et deux mises en demeure restées sans effet, il invoquait la disproportion de son engagement. La cour le déboute, et ses motifs constituent un mode d’emploi inversé de ce qu’il ne faut pas faire. D’abord, la charge de la preuve repose entièrement sur la caution, et le standard est élevé : « La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus » (Cass. com., 28 février 2018, n° 16-24.841, cité par l’arrêt). Ensuite, cette disproportion « s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude ». Concrètement, le gérant parisien ne produisait que l’avis d’imposition de son foyer pour 2018, avec un revenu fiscal de référence de 47 142 euros, sans aucun élément sur son patrimoine mobilier et immobilier, pas même sur sa situation de locataire ou de propriétaire. La cour juge que « sa seule déclaration de revenus pour l’année 2018 ne peut, à elle seule suffire à établir la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution ». Pire pour lui, la banque produisait un état hypothécaire établissant que, marié sous le régime légal, il était propriétaire avec son épouse d’un appartement acquis en 2010 au prix de 150 000 euros et non grevé d’hypothèque. Résultat : l’engagement « n’était pas manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus », et la condamnation à 41 830,34 euros outre intérêts au taux légal est confirmée.
L’arrêt de la cour d’appel de Caen du 13 novembre 2025 (2e chambre civile, RG n° 24/01827) offre le contrepoint exact et montre le second verrou du texte. Le président d’une SAS, caution de deux prêts de 90 000 et 20 000 euros à hauteur de 54 000 et 12 000 euros, établit cette fois la disproportion à la souscription : locataire, sans patrimoine immobilier, avec une fiche patrimoniale faisant état d’un revenu mensuel de 1 655 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et d’un endettement de 17,12 %, la cour retient que « la preuve est rapportée du caractère manifestement disproportionné de ses engagements de caution lors de leur souscription par rapport à ses biens et revenus ». La cour précise au passage trois règles de méthode : « La disproportion s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment de son engagement, sans avoir à tenir compte des engagements postérieurs » ; elle « doit être appréciée en prenant en compte la valeur nette de son patrimoine » ; et « Elle n’est pas tenue de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements », la communication des informations reposant « sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal ». Mais la victoire s’arrête là : la banque démontre à son tour « que les ressources et le patrimoine de la caution au jour où elle est assignée (1er février 2023) ont nettement augmenté et lui permettent de faire face à ses obligations telles que réclamées alors par la banque à hauteur d’un principal de près de 25.000 euros », avec des salaires passés à 35 304 euros pour l’année 2023. La disproportion initiale ne suffit donc pas : si votre situation s’est améliorée entre la signature et l’assignation, la banque garde son recours pour le principal.
La leçon pratique tient en trois réflexes. Premier réflexe : photographiez votre patrimoine au jour de la signature, pas au jour du procès. Fiche de renseignements signée, avis d’imposition des années encadrant l’engagement, tableaux d’endettement global, relevés de la valeur nette de vos biens : c’est ce dossier, constitué dès la réception de la mise en demeure, qui fera ou défera le moyen. Tout élément postérieur à l’engagement est indifférent pour établir la disproportion, mais votre situation au jour où la banque vous appelle sera scrutée pour le second verrou. Deuxième réflexe : ne dissimulez rien dans la fiche patrimoniale remise à la banque, car la déloyauté se retourne contre vous et la banque n’a pas à vérifier vos déclarations en l’absence d’anomalie apparente. Troisième réflexe : chiffrez l’enjeu réel. Quand la disproportion échoue, comme à Paris, la totalité du plafond de garantie reste due avec les intérêts ; quand elle est admise mais rattrapée par l’amélioration ultérieure, comme à Caen, le principal demeure et seuls les accessoires peuvent encore tomber. D’où l’importance du second moyen.
B. Faire tomber les intérêts quand la banque ne vous a ni informé chaque année ni alerté au premier impayé
Même lorsque le principal reste dû, la banque perd souvent les intérêts et pénalités faute d’avoir respecté ses obligations d’information. Deux régimes se succèdent dans le temps et il faut appliquer le bon à la bonne période. Pour les cautionnements relatifs à des concours consentis avant le 1er janvier 2022, l’information annuelle relevait de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier : les établissements de crédit « sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement » (article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable, tel que cité par la cour d’appel de Caen). Depuis le 1er janvier 2022, le relais est pris par le code civil : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente » (article 2302 du code civil). Les deux régimes sanctionnent le défaut d’information, mais avec des mots différents : sous l’ancien texte, « Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. » Sous l’article 2302 du code civil, la déchéance porte sur « la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information ». Dans les deux cas, les paiements effectués par le débiteur pendant la période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
L’arrêt de Caen transforme cette sanction en gains sonnants. La banque produisait des copies de lettres d’information pour 2020 et 2021, puis reconnaissait n’avoir plus rien adressé après l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société emprunteuse. La cour écarte les deux justifications avec des formules que toute caution poursuivie doit connaître : « la seule production par la banque des copies des lettres d’information mentionnant en-tête l’adresse et le nom de la caution ne suffit pas à justifier de leur envoi effectif et ne permet pas de rapporter la preuve du respect de l’obligation d’information incombant à la créancière », car « La preuve de l’exécution de l’obligation incombe au créancier » et « il ne lui incombe pas de prouver que la caution les a effectivement reçues » mais bien « de justifier avoir adressé les lettres d’information annuelles ». Surtout, l’arrêt rappelle que « Cette obligation d’information doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette cautionnée, même après l’assignation de la caution » : la liquidation judiciaire de votre société n’autorise jamais la banque à cesser de vous informer. Verdict : la cour prononce « de la déclarer déchue du droit aux intérêts contractuels à l’égard de M. [D] à compter du 31 mars 2020 », les décomptes retenus par l’arrêt étant établis sur des créances « expurgés des intérêts contractuels à compter du 1er avril 2020 en tenant compte de l’imputation des paiements sur le capital », les intérêts majorés et indemnités conventionnelles sont rejetés, et les sommes dues sont recalculées à partir de décomptes expurgés des intérêts contractuels : pour le prêt de 90 000 euros, capital de 24.087,92 euros et intérêts résiduels de 256,43 euros, « soit au total 24.344,35 euros », puis « Compte-tenu de la garantie BPI France à hauteur de 50% de l’encours restant dû, M. [D] est redevable au titre du cautionnement de ce prêt de la somme de 12.172,17 euros » ; pour le prêt de 20 000 euros, capital de 15.791,76 euros et intérêts de 63,01 euros, « soit au total 15.854,77 euros », puis « Compte tenu de la garantie BPI France à hauteur de 50% de l’encours restant dû, M. [D] est redevable au titre du cautionnement de ce prêt de la somme de 7.927,38 euros ». Les intérêts au taux légal continuent de courir sur ces soldes à compter du 09 février 2022.
Le même arrêt ajoute un second couperet avec l’information au premier incident de paiement. Le texte applicable aux faits, là encore antérieur au 1er janvier 2022 : « toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. » (article L. 333-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, citée par la cour). Et la sanction, selon les motifs de l’arrêt : « lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus […] », la déchéance ne couvrant que les sommes échues entre la date du premier incident et celle à laquelle la caution en a été informée (article L. 343-5 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, citée par la cour). Depuis le 1er janvier 2022, ce devoir figure à l’article 2303 du code civil : « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. » (article 2303 du code civil). À Caen, la banque ne produisait que des mises en demeure de 2022, postérieures à la liquidation, alors que les décomptes annexés révélaient des mensualités impayées bien antérieures : la cour la « Déboute […] de sa demande au titre des intérêts de retard et indemnités conventionnelles ». Ni la qualité de président de la SAS ni la connaissance supposée des difficultés de la société ne dispensent la banque de cette alerte formelle.
En pratique, dès la première assignation, demandez la production des preuves d’envoi des informations annuelles depuis l’origine des contrats, année par année, ainsi que la date exacte du premier incident de paiement non régularisé et la preuve de l’alerte qui vous a été adressée dans le mois. Des copies de courriers sans preuve d’envoi ne suffisent pas, et l’argument tiré de la liquidation judiciaire pour justifier l’arrêt de l’information est inopérant tant que la dette n’est pas éteinte. Chaque année manquante efface les intérêts contractuels de la période correspondante, et chaque mois de retard dans l’alerte au premier impayé efface pénalités et intérêts de retard : sur un prêt professionnel de plusieurs dizaines de milliers d’euros, l’économie se compte fréquemment en milliers d’euros, avant même d’examiner le devoir de mise en garde.
II. Faire condamner la banque : le devoir de mise en garde dû au dirigeant non averti
Au-delà de la réduction des sommes dues, la caution peut obtenir des dommages et intérêts contre la banque qui l’a laissée s’engager sans l’alerter. Ce troisième levier est le plus technique car il suppose de démontrer trois éléments cumulatifs : que vous étiez une caution non avertie malgré votre qualité de dirigeant, qu’un risque d’endettement ou une inadaptation à vos capacités existait au jour de l’engagement, et que la banque ne vous a pas mis en garde. Paris refuse tout en janvier 2026, Caen indemnise en novembre 2025 : la comparaison des deux arrêts dessine la frontière exacte entre la caution qui obtient réparation et celle qui paie plein pot.
A. Dirigeant de la société ne signifie pas caution avertie
Le fondement de l’action est la responsabilité contractuelle de la banque : « En application de l’article 1231-1 code civil (anciennement 1147), la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti » (article 1231-1 du code civil, formule de la cour d’appel de Caen). Sur ce fondement, la jurisprudence impose à la banque, « lors de la conclusion du contrat, à l’égard d’une caution dont elle n’a pas constaté le caractère averti », un « devoir de mise en garde » (Cass. 1re civ., 14 octobre 2015, n° 14-14.531, rappelée par l’arrêt de Paris). Tout l’enjeu est donc de savoir si le dirigeant caution est « averti ». La réponse des deux cours est nuancée et favorable aux dirigeants sans culture financière.
À Paris, le gérant poursuivi faisait valoir que c’était son premier poste de dirigeant après une carrière militaire. La cour admet le point : « son expérience antérieure ne permet pas de le considérer comme une caution avertie ». Mais elle ajoute aussitôt un correctif : gérant et associé unique, il « avait la possibilité de connaître la situation de cette société » et avait attesté dans son acte connaître la situation réelle de l’emprunteuse. À Caen, le raisonnement est plus développé et plus utile. Le président de la SAS justifiait de huit ans comme technicien automobile, d’un passage comme formateur en mécanique, puis de postes de responsable commercial et de responsable de centre auto, avec des formations en management et en commerce. La cour en déduit : « il ne peut être considéré comme une caution avertie », car s’il « dispose de compétences techniques importantes dans le secteur automobile » et a « occupé des postes de management et dans le secteur commercial, il n’a jamais été chef d’entreprise ni n’a géré une entreprise sur le plan financier ». Et la cour balaie l’argument bancaire tiré de deux prêts personnels de 16 800 et 4 500 euros : ils « ne lui confèrent pas d’expérience particulière dans le financement et la gestion des entreprises ». La qualité de dirigeant au jour du procès ne rend donc jamais la caution automatiquement avertie ; ce sont le parcours professionnel réel et l’expérience de la gestion financière qui comptent, appréciés au jour de l’engagement.
Pourtant, dans les deux affaires, la qualité de dirigeant joue un rôle décisif au stade suivant, celui du risque. Le devoir de mise en garde ne naît que si, au jour de l’engagement, « il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur », ou si l’engagement « n’est pas adapté aux capacités financières de la caution » (Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-16.790, double volet rappelé par l’arrêt de Paris). Le premier de ces deux volets figure aujourd’hui dans le code civil : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » (article 2299 du code civil). À Paris, le prêt avait été honoré sans difficulté de juillet 2015 à janvier 2017, puis sous la gérance de la caution jusqu’en octobre 2019 : « l’engagement de caution ne semblait pas présenter de risque particulier », donc « la banque n’avait donc pas à le mettre en garde ». La demande de 30 000 euros de dommages et intérêts est rejetée. À Caen, l’analyse s’inverse sur le second volet : les prêts semblaient adaptés aux capacités de la société au jour de leur octroi, avec une étude prévisionnelle affichant un excédent brut d’exploitation d’environ 24 000 euros par an et des résultats antérieurs du cédant entre 34 355 et 48 555 euros, sans que la crise sanitaire de 2020, survenue ensuite, soit prévisible pour le prêteur. Mais, selon la cour d’appel de Caen, « les engagements de caution souscrits n’étaient pas adaptés à ses capacités financières au moment de la conclusion de ces contrats », avec 66 000 euros garantis pour 1 655 euros mensuels d’allocation et aucun patrimoine immobilier : « la banque était tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de M. [D] dont elle ne justifie pas de l’accomplissement, de sorte que sa responsabilité est engagée ». Dirigeant non averti d’un côté, engagement inadapté à ses ressources personnelles de l’autre : c’est cette combinaison qui déclenche la responsabilité bancaire, indépendamment de la santé apparente de la société financée.
B. Chiffrer la perte de chance et agir devant le bon tribunal avec les bonnes pièces
Obtenir le principe de la responsabilité bancaire ne suffit pas : encore faut-il chiffrer le préjudice, et c’est ici que les espoirs doivent être calibrés. Le préjudice réparé n’est pas le montant de la dette, mais la perte de chance d’avoir évité le risque en ne s’engageant pas ou en s’engageant différemment. À Caen, la cour alloue 2 500 euros en retenant que, « Ayant un intérêt manifeste en qualité de gérant et associé unique de l’emprunteur à ce que sa société obtienne les prêts cautionnés, sa perte de chance de ne pas contracter et donc de ne pas être actionné en qualité de caution est évaluée à 10%, une somme arrondie à 2.500 euros lui étant donc allouée à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ». Dix pour cent d’un risque réalisé de 25 000 euros environ : la somme peut paraître modeste face à la dette, mais elle s’ajoute à la déchéance des intérêts qui, elle, a fait fondre les prétentions bancaires de près de 24 500 euros à environ 20 100 euros, avec en outre « compensation entre les créances réciproques » ordonnée par la cour. À Paris, la caution réclamait 30 000 euros au titre de la perte de chance « de ne pas s’être engagé » : faute de risque établi au jour de l’engagement, elle n’obtient rien et supporte les dépens des deux instances. La stratégie gagnante combine donc les trois leviers dans un ordre précis : d’abord l’information annuelle et l’alerte au premier impayé pour purger les intérêts, ensuite la disproportion pour tenter d’effacer le principal, enfin la mise en garde pour obtenir une indemnité compensée avec le solde.
Devant quel juge agir et avec quel dossier. Dans l’affaire parisienne, la banque a assigné la caution devant le tribunal de commerce de Melun avant l’appel devant le pôle 5 de la cour d’appel de Paris ; la décision caennaise statue sur l’appel du jugement de première instance. L’affaire parisienne illustre le circuit suivi devant les juridictions franciliennes : tribunal de commerce de Melun en première instance, pôle 5 de la cour d’appel de Paris en appel, avec des audiences où la preuve documentaire fait tout. Pour les dirigeants de Paris et d’Île-de-France, l’expérience des deux arrêts commande un dossier en quatre pochettes. Première pochette, votre parcours : CV, contrats de travail antérieurs, attestations de formation, tout ce qui établit l’absence d’expérience de la gestion financière d’entreprise au jour de la signature. Ni un poste de commercial, ni des responsabilités d’encadrement, ni des prêts personnels ne font de vous une caution avertie, mais c’est à vous de le démontrer pièces à l’appui. Deuxième pochette, votre patrimoine aux deux dates clés : fiche de renseignements remise à la banque, avis d’imposition des années de l’engagement, relevés d’endettement global et valeur nette de vos biens à la souscription, puis justificatifs actualisés au jour de l’assignation, car l’amélioration ultérieure de votre situation profite à la banque. Troisième pochette, les manquements de la banque : exigez les preuves d’envoi des informations annuelles depuis l’origine, année par année, la date du premier impayé non régularisé et la copie de l’alerte reçue dans le mois, ainsi que tout écrit de mise en garde préalable que la banque prétend vous avoir adressé. Quatrième pochette, la chronologie du prêt : mensualités honorées sans incident pendant des années, comme à Paris, ou étude prévisionnelle et comptes du cédant, comme à Caen, car c’est cette histoire qui dira si un risque apparent justifiait une alerte. Attention aux délais : dans l’affaire parisienne, les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2023, de sorte que chaque mois d’inaction renchérit la facture. Un dirigeant francilien assigné à Paris ou à Melun, comme dans l’affaire jugée en janvier 2026, a donc intérêt à faire auditer son dossier de caution par un avocat du cabinet en droit des affaires à Paris avant même l’audience de mise en état, afin d’y intégrer dès l’ouverture les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et les moyens tirés de la déchéance des intérêts.
Conclusion
La mise en demeure reçue après la liquidation de votre société n’est pas une fin de partie, mais l’ouverture d’un contentieux à trois fronts où la banque doit, elle aussi, rendre des comptes. La disproportion de l’engagement peut anéantir son recours si votre patrimoine, à la signature comme au jour de l’appel en garantie, ne permettait pas de payer ; le défaut d’information annuelle et l’absence d’alerte au premier impayé effacent intérêts, majorations et indemnités ; le manquement au devoir de mise en garde ouvre droit à des dommages et intérêts pour perte de chance, même pour un dirigeant, dès lors qu’il n’était pas une caution avertie et que son engagement dépassait ses capacités. Les arrêts de Paris et de Caen montrent ensemble que ces moyens se gagnent avec des pièces, datées et complètes, et se perdent avec des affirmations : un avis d’imposition isolé ne prouve aucune disproportion, des copies de lettres sans preuve d’envoi ne prouvent aucun envoi, et un prêt longtemps honoré sans heurt ne révèle aucun risque dont la banque aurait dû vous alerter. Faites donc vérifier sans attendre la date de vos engagements pour appliquer les bons textes, car le partage entre l’ancien droit de la consommation et le code civil issu de la réforme du 1er janvier 2022 conditionne chaque sanction, puis exigez de la banque la production de ses preuves d’envoi et de sa mise en garde. C’est à ce prix que la caution dirigeante cesse de subir la dette de sa société pour en contester utilement chaque euro.
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