Votre associé de SARL vient de décéder et vous vous demandez ce que deviennent ses parts : ses enfants peuvent-ils entrer dans la société et voter aux assemblées, devez-vous racheter ses parts, à quel prix et dans quel délai ? La réponse tient en quelques principes nets. La société ne disparaît pas avec l’un de ses associés. Les héritiers ne deviennent pas associés automatiquement : les statuts exigent presque toujours un agrément, et sans agrément ils ont seulement droit à la valeur des parts. Cette valeur se fixe au jour du décès, par un expert en cas de désaccord, selon une procédure rapide devant le tribunal. Deux décisions rendues en 2025 et 2026 illustrent ces règles de façon très concrète : le tribunal judiciaire du Mans a ordonné le 24 avril 2026 (ordonnance du tribunal judiciaire du Mans du 24 avril 2026) une expertise pour évaluer 250 parts d’une SARL après le décès d’un coassocié, et la cour d’appel de Colmar a confirmé le 2 avril 2025 (arrêt de la cour d’appel de Colmar du 2 avril 2025) que les héritiers non agréés n’ont pas la qualité d’associés et doivent être indemnisés à la valeur du jour du décès. La Cour de cassation a de son côté jugé le 3 mai 2018 que l’héritier devenu associé faute de rachat dans les délais ne l’est pas rétroactivement. Ce dossier explique, étape par étape, comment réagir : vérifier les statuts, organiser l’agrément, financer le rachat, faire fixer le prix et récupérer le compte courant du défunt.
I. L’héritier de votre associé devient-il automatiquement associé de la SARL ?
A. Comment fonctionne l’agrément des héritiers prévu par les statuts ?
Le point de départ figure à l’article L. 223-13 du code de commerce : « Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. » Cette liberté de transmission porte toutefois sur la valeur, pas sur la qualité d’associé. Le même texte ajoute en effet que « les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions prévues à l’article L. 223-14 ». En pratique, la quasi-totalité des statuts de SARL comporte une telle clause d’agrément successoral, parfois avec une majorité renforcée, parfois en distinguant le conjoint survivant des autres héritiers.
Les statuts peuvent aller plus loin et régler par avance le sort de la société (article L. 223-13 du code de commerce) : « Les statuts peuvent stipuler qu’en cas de décès de l’un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. » Ils peuvent aussi prévoir que « la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par dispositions testamentaires ». Trois configurations existent donc. Premièrement, la continuation avec l’héritier désigné, qui devient associé sans vote d’agrément si les statuts le prévoient ainsi. Deuxièmement, la continuation entre les seuls survivants, avec indemnisation des héritiers. Troisièmement, le régime le plus courant : les héritiers doivent demander l’agrément et, en cas de refus, sont rachetés. Votre premier réflexe consiste par conséquent à relire l’article des statuts intitulé « décès », « transmission » ou « agrément », et à identifier la majorité exigée ainsi que les délais de réponse.
La procédure d’agrément suit les règles de l’article L. 223-14 du code de commerce. Le projet, ici la demande d’agrément des héritiers, est notifié à la société et à chacun des associés. Puis : « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. » Autrement dit, le silence de la société pendant trois mois vaut agrément. La loi encadre strictement les clauses plus sévères, toujours selon article L. 223-13 du code de commerce : « A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l’agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l’article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. » Les statuts peuvent en revanche durcir la majorité dans les limites de la loi : dans l’affaire de la SARL CREA, la clause subordonnant l’agrément des héritiers à un vote des associés subsistants représentant au moins les trois quarts des parts a été jugée « licite et opposable » aux héritiers (arrêt de la cour d’appel de Colmar du 2 avril 2025). Vérifiez donc non seulement le contenu de la clause, mais aussi sa validité au regard des plafonds légaux.
Pendant que la procédure d’agrément est en cours, la vie sociale continue et le gérant survivant conserve ses pouvoirs. La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 3 mai 2018 (pourvoi n° 15-20.851, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00362) : « aucune disposition n’interdit au gérant de convoquer une assemblée générale au cas où une procédure d’agrément est pendante ». Les assemblées tenues pendant cette période sont donc valables et leurs délibérations ne peuvent pas être annulées au seul motif que l’agrément n’était pas purgé. La même décision précise qu’« il n’appartenait pas à la société ou à son gérant de solliciter, dans l’attente de l’achèvement de la procédure d’agrément, la désignation d’un mandataire pour le compte de la dévolution successorale ». Ni la société ni le gérant n’ont l’obligation de faire désigner un représentant des parts en déshérence. Les héritiers veilleront donc à faire constater par écrit chaque étape de la procédure et à faire examiner rapidement par leur conseil toute délibération susceptible de réduire la valeur de leurs droits.
Un point mérite une vigilance particulière dans les SARL à deux associés détenues à 50/50 : le calcul de la majorité d’agrément après le décès. L’héritier qui n’est pas encore agréé ne prend pas part au vote sur son agrément : les décisions se prennent en assemblée entre associés (article L. 223-27 du code de commerce : « Les décisions sont prises en assemblée. »), et l’héritier n’a pas la qualité d’associé tant que l’agrément n’est pas acquis (arrêt de la cour d’appel de Colmar du 2 avril 2025). Dans une SARL à deux associés, faites vérifier par votre conseil le calcul exact de la majorité applicable au vote d’agrément, car l’issue du scrutin en dépend. Cette situation, fréquente dans les sociétés de famille ou entre frères, explique pourquoi tant de dossiers de succession en SARL se concluent par un refus d’agrément suivi d’un rachat : l’associé survivant souhaite choisir ses partenaires plutôt que de subir une indivision successorale de quatre ou cinq héritiers. La cour d’appel de Colmar en a donné une illustration le 2 avril 2025 (RG 23/03588, SARL CREA) : les héritiers, qui avaient tenté de céder les parts à un tiers sans être eux-mêmes agréés, se sont vu répondre qu’ils « n’ont pas la qualité d’associé » de la société. On ne peut pas transmettre ce que l’on n’a pas : tant que l’agrément n’est pas acquis, l’héritier n’exerce pas les droits attachés à la qualité d’associé : il ne vote pas aux assemblées et son droit se limite à la créance de valeur prévue par article 1870-1 du code civil (arrêt de la cour d’appel de Colmar du 2 avril 2025).
B. Que se passe-t-il si l’agrément est refusé ou si les statuts écartent les héritiers ?
Le refus d’agrément ne laisse pas les héritiers sans rien : il déclenche une obligation de rachat. L’article L. 223-13 du code de commerce renvoie en ce cas aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 223-14 : « En cas de refus d’agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 223-14. » Concrètement, selon article L. 223-14 du code de commerce : « les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. » Les parts peuvent être rachetées par l’associé survivant, par un tiers agréé, ou par la société elle-même en vue de leur annulation avec réduction du capital : « La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. »
Le délai de trois mois peut être allongé par le juge, comme le prévoit article L. 223-14 du code de commerce : « A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. » C’est exactement ce qui s’est produit dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 3 mai 2018 (pourvoi n° 15-20.851) : après le refus d’agrément opposé à l’héritière, une ordonnance sur requête avait accordé six mois supplémentaires à la société pour racheter les parts, et l’héritière n’est devenue associée qu’à l’expiration de ce délai prorogé, faute de rachat intervenu. La Cour approuve les juges d’appel d’avoir retenu que l’héritière « n’est devenue associée de la société qu’à l’expiration de la prorogation du délai accordée sur requête par le président du tribunal mixte de commerce pour le rachat par la société des parts sociales dont elle avait hérité ». En résumé : l’héritier devenu associé faute de rachat dans les délais ne l’est pas rétroactivement. Cette absence de rétroactivité a des conséquences directes : les assemblées tenues entre le décès et l’acquisition de la qualité d’associé restent valables sans l’héritier, et les rémunérations versées au gérant survivant pendant cette période ne peuvent pas être remises en cause au seul motif que l’héritier serait censé avoir été associé depuis le décès. Dans cette affaire, l’héritière demandait l’annulation de deux assemblées et la restitution des salaires du gérant ; la Cour de cassation a rejeté son pourvoi.
Si, à l’expiration des délais, aucune solution de rachat n’est intervenue, la sanction est automatique (article L. 223-13 du code de commerce) : « Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n’intervient dans les délais impartis, l’agrément est réputé acquis. » L’héritier devient alors associé de plein droit, sans qu’un nouveau vote soit nécessaire. C’est une protection puissante contre l’inertie ou les manœuvres dilatoires de l’associé survivant. Pour la faire jouer, les héritiers doivent toutefois être en mesure de prouver les dates : notification de la demande d’agrément, décision de refus, expiration du délai de trois mois éventuellement prorogé. Conservez chaque lettre recommandée, chaque procès-verbal d’assemblée et chaque ordonnance, car tout le contentieux de l’agrément réputé acquis se joue sur le calendrier. La société peut aussi obtenir du juge (article L. 223-14 du code de commerce) un étalement : « Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. » Et pendant ce délai : « Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. » Ce délai de paiement judiciaire permet d’étaler le rachat quand la trésorerie est tendue, mais il ne fait pas disparaître la dette : le prix reste dû avec intérêts.
Lorsque la société continue avec les seuls survivants, ou quand l’agrément a été refusé, la loi (article L. 223-13 du code de commerce) ouvre aux héritiers un droit au paiement : « Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l’agrément a été refusé à l’héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur. » Ce droit appartient à la succession et se partage entre les héritiers selon les règles successorales. Si les héritiers sont plusieurs, ils se trouvent en indivision sur cette créance de valeur, et chacun peut provoquer le partage puisque, selon l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». En pratique, le notaire chargé de la succession coordonne la demande : il notifie le décès et la dévolution à la société, transmet l’acte de notoriété et suit la procédure d’agrément pour le compte des héritiers. Côté société, le gérant survivant doit convoquer l’assemblée appelée à statuer sur l’agrément dans le délai statutaire, faire établir les comptes servant de base à l’évaluation et provisionner le rachat. Quand le dialogue se rompt, chaque camp dispose d’armes judiciaires rapides : l’héritier peut assigner en paiement de la valeur des parts et en désignation d’expert, l’associé survivant peut demander la prorogation du délai de rachat ou un délai de paiement. Le tribunal judiciaire du Mans, statuant selon la procédure accélérée au fond le 24 avril 2026, a montré que le juge tranche vite ces blocages : face à un désaccord persistant sur le prix de 250 parts, il a ordonné l’expertise et fixé la mission de l’expert, condamnant la société et l’associé survivant aux dépens et à 1 500 euros au titre des frais de procédure.
II. Combien valent les parts du défunt et comment obtenir leur paiement ?
A. Pourquoi la valeur se fixe au jour du décès et comment l’expertise tranche les désaccords ?
La règle d’évaluation est posée par l’article 1870-1 du code civil : « Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. » « Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. » « La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4 » Deux idées directrices s’en dégagent. D’abord, les héritiers non agréés sont des créanciers de valeur, pas des associés : ils n’ont pas la qualité d’associés et leurs droits se limitent à cette créance de valeur (arrêt de la cour d’appel de Colmar du 2 avril 2025). Ensuite, la photographie économique se prend au jour du décès, pas au jour où le rachat est payé ni au jour où l’expert dépose son rapport. Les bénéfices réalisés après le décès par le travail du survivant ne gonflent pas la créance des héritiers, et symétriquement les pertes postérieures ne l’amputent pas. La cour d’appel de Colmar l’a appliqué strictement le 2 avril 2025 : pour des parts dont l’auteur était décédé en 2009, elle a confirmé que la valeur devait être déterminée au jour du décès, et a débouté les héritiers de leurs autres demandes en les condamnant aux dépens d’appel et à 1 500 euros de frais. Le tribunal judiciaire de Mulhouse avait déjà jugé que les héritiers « n’ont pas la qualité d’associé » et que l’évaluation se faisait à la date du décès, jugement confirmé en appel « en toutes ses dispositions » sauf sur un point accessoire de dépens.
En cas de contestation du prix, l’article 1843-4 du code civil organise le recours à l’expert : « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». La procédure est donc rapide et le jugement qui désigne l’expert n’est pas susceptible de recours. Surtout, « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ». Si vos statuts ou votre pacte prévoient une formule de prix, un multiple de résultat ou une décote de minorité, l’expert doit l’appliquer ; à défaut de méthode conventionnelle, c’est le juge qui définit la mission de l’expert dans sa décision de désignation, comme l’illustre l’ordonnance du tribunal judiciaire du Mans du 24 avril 2026. Le même texte ajoute que, quand les statuts prévoient la cession ou le rachat « sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable », la valeur est fixée de la même façon en cas de contestation, toujours en appliquant les règles prévues « par toute convention liant les parties ». Relisez donc vos statuts et votre pacte avant toute négociation : la méthode de calcul qui y figure liera l’expert et cadrera toute la discussion sur le prix.
L’ordonnance du tribunal judiciaire du Mans du 24 avril 2026 (RG 26/00061) précise utilement ce qu’est une « contestation » justifiant l’expertise. Dans cette affaire, deux frères détenaient chacun 250 parts d’une SARL ; après le décès de l’un d’eux, les héritiers avaient proposé 1 000 euros par part sur la base d’une étude de valorisation, et la société avait répondu accepter « sous une double réserve » tenant à des servitudes sur des terres exploitées. Le tribunal a estimé que les parties n’étaient parvenues à aucun accord sur la valeur des parts sociales et qu’une expertise s’imposait sur le fondement des statuts et de l’article 1843-4 du code civil. La leçon est claire : une acceptation conditionnée ou assortie de réserves n’est pas un accord, et le juge ordonne l’expertise dès que les consentements ne se rejoignent pas exactement sur le prix. Le tribunal a confié à l’expert la mission de prendre connaissance de tous documents utiles et de valoriser les parts selon les usages en la matière, en retenant les approches patrimoniale, comptable et économique, avec pour date d’évaluation le jour du décès comme le prévoyaient les statuts. Il a mis la consignation de 3 500 euros à la charge des demandeurs et rappelé que l’expert travaillerait de façon contradictoire, avec pré-rapport soumis aux observations des parties et dépôt du rapport définitif dans un délai de six mois.
Pour préparer l’évaluation, chaque partie doit réunir les pièces de l’exercice du décès : bilan et compte de résultat arrêtés au jour du décès ou à la clôture la plus proche, grand livre, relevés bancaires, contrats en cours, baux, état des stocks et des créances clients, ainsi que tout rapport d’évaluation déjà établi. Les héritiers ont intérêt à demander au juge que l’expert puisse accéder à l’ensemble de la comptabilité, car l’asymétrie d’information joue structurellement en faveur de l’associé survivant resté aux commandes. L’associé survivant a intérêt pour sa part à documenter les événements postérieurs au décès qui affecteraient la valeur à la baisse s’ils étaient pris en compte, afin de vérifier avec son conseil qu’ils restent bien hors du champ de l’évaluation : retraits de terres, perte d’un contrat, dégradation du matériel. Côté frais, article L. 223-14 du code de commerce prévoit que « Les frais d’expertise sont à la charge de la société. » dans le cadre du rachat après refus d’agrément, dans l’ordonnance du tribunal judiciaire du Mans du 24 avril 2026, la consignation initiale de 3 500 euros avait été mise à la charge des demandeurs à l’expertise ; anticipez cette avance de trésorerie. Enfin, ne confondez pas l’expertise de l’article 1843-4 avec une contre-expertise amiable : seul l’expert désigné d’un commun accord ou par le juge fixe un prix qui s’impose, les avis de cabinets mandatés unilatéralement ne servant que d’arguments de négociation.
B. Compte courant, indivision, conjoint survivant : que réclamer et comment agir à Paris et en Île-de-France ?
Au-delà du prix des parts, pensez aussi au compte courant d’associé du défunt : apports en compte courant, avances ou rémunérations non prélevées. Retenez la méthode : faites établir l’acte de notoriété dès l’ouverture de la succession, faites arrêter le solde du compte courant par l’expert-comptable de la société à la date du décès, faites relire les conventions de compte courant avant tout paiement, puis réclamez le virement par lettre recommandée avec copie au notaire. Si la société refuse ou temporise, votre avocat saisira le juge compétent pour obtenir le paiement. Distinguez bien les deux enveloppes dans vos courriers : d’un côté la valeur des parts, fixée au jour du décès et éventuellement débattue par expert, de l’autre le solde du compte courant. Faites valider par écrit tout paiement ou compensation avant de l’exécuter.
Quand les héritiers sont plusieurs, ils agissent en indivision et doivent s’organiser. Tant que le partage successoral n’est pas intervenu, les actes conservatoires peuvent être accomplis par chacun, mais les décisions importantes exigent une coordination : désignation d’un mandataire commun pour suivre la procédure d’agrément, choix de l’avocat, acceptation ou refus du prix proposé, consignation des frais d’expertise. Le notaire joue ici un rôle central en centralisant les pièces et en parlant d’une seule voix à la société. Si l’un des héritiers bloque ou si les relations se dégradent, le partage peut être provoqué à tout moment en application de l’article 815 du code civil. Anticipez aussi le cas du conjoint survivant commun en biens : selon l’article 1832-2 du code civil, « La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. » Si la notification est intervenue lors de l’apport, « l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux » ; si elle est postérieure, « les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ». Le même article précise, pour la délibération sur l’agrément du conjoint pendant la communauté : « lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ». Mais ce régime de revendication ne joue que « Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu’à la dissolution de la communauté. » Or, « La communauté se dissout : 1° par la mort de l’un des époux » (article 1441 du code civil) : après le décès, la transmission des parts de la succession relève donc de l’article L. 223-13 et de sa clause d’agrément. Et pour les actes de disposition des parts communes, l’article 1424 du code civil impose la cogestion : « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels » notamment « les droits sociaux non négociables ». Une cession de parts communes signée par un seul époux expose l’acte à l’annulation à la demande de l’autre : « Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. » (article 1427 du code civil) Vérifiez les signatures avant de payer un prix à un conjoint survivant.
Pour les questions de patrimoine familial soulevées par le décès, vous pouvez consulter un avocat en droit de la famille à Paris.
Si le conflit dégénère en paralysie complète, notamment dans les SARL à 50/50 où le survivant et les héritiers se neutralisent, l’article 1844-7 du code civil ouvre une issue ultime : « La société prend fin […] Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». La dissolution pour mésentente suppose une paralysie avérée du fonctionnement social : documentez précisément les blocages avant d’agir (assemblées impossibles à tenir, comptes non approuvés, décisions urgentes empêchées). Dans la plupart des dossiers, le rachat des héritiers à la valeur du jour du décès suffit à sortir de l’impasse et à rendre la société à un fonctionnement normal.
Agir à Paris et en Île-de-France : juridictions, formalités et pièces à préparer. Si le siège de la SARL se trouve à Paris ou dans la petite couronne, la demande d’expertise de l’article 1843-4 se porte devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. Confiez les formalités consécutives au rachat (mise à jour des statuts, inscriptions) à votre conseil ou à votre formaliste, qui les déposera auprès du greffe compétent. Préparez un dossier complet avant tout rendez-vous : acte de décès, acte de notoriété ou attestation d’hérédité, statuts à jour et pacte d’associés, trois derniers bilans dont celui de l’exercice du décès, relevé du compte courant d’associé, échanges relatifs à l’agrément et au prix, coordonnées du notaire chargé de la succession. Les délais parisiens de mise en état et d’expertise restent comparables au reste du territoire, mais l’engorgement des juridictions franciliennes rend la négociation amiable d’autant plus précieuse : une offre de rachat chiffrée, adossée à une évaluation argumentée et transmise par avocat dans les semaines qui suivent le décès, évite souvent une expertise qui durera six mois et coûtera plusieurs milliers d’euros. Quand l’expertise est inévitable, demandez dès l’assignation que l’expert ait accès à toute la comptabilité et que sa mission vise expressément la valeur au jour du décès selon les trois approches patrimoniale, comptable et économique, comme l’a fait le tribunal du Mans.
Conclusion
Le décès d’un associé de SARL n’entraîne pas la fin de la société, mais il ouvre une séquence juridique précise qu’il faut traiter dans l’ordre. D’abord lire les statuts pour savoir si les héritiers doivent être agréés et à quelle majorité. Ensuite notifier la demande d’agrément et faire statuer la société dans les trois mois, en sachant que le silence vaut acceptation et que le refus déclenche l’obligation de rachat dans les trois mois, prorogeables de six mois par le juge. Pendant cette période, la société continue de fonctionner et ses assemblées restent valables. Puis faire évaluer les parts au jour du décès, à l’amiable si un accord exact se dégage, par expert désigné selon la procédure accélérée au fond dans le cas contraire, en appliquant les méthodes prévues par les statuts et le pacte. Enfin réclamer séparément le solde du compte courant du défunt, organiser l’indivision successorale et vérifier la situation du conjoint commun en biens avant tout paiement. Les décisions rendues en 2025 et 2026 confirment chaque étape : héritiers non agréés sans qualité d’associés, valeur figée au jour du décès, expertise ordonnée dès que l’accord sur le prix n’est qu’apparent. Avec des pièces complètes et un calendrier tenu, ce dossier se règle le plus souvent par un rachat négocié ; à défaut, le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, désigne l’expert qui tranche la valeur. Faites-vous accompagner dès les premières semaines, car chaque délai manqué, chaque notification imprécise et chaque prix accepté sous réserve complique la sortie.
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