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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société à Dubaï pour facturer ses clients français en restant en France : article 155 A, siège de direction effective et redressement, que faire ?

Vous vivez en France, vos clients sont en France, mais une agence vous propose de créer une société à Dubaï pour facturer vos prestations et ne payer presque aucun impôt. Le montage tient sur une page commerciale, le redressement tient sur plusieurs années d’impositions, de pénalités et parfois de poursuites pénales. Le droit français dispose en effet d’armes spécialement conçues pour ces schémas : l’article 155 A du code général des impôts, qui rend le prestataire français personnellement imposable sur les sommes versées à la société étrangère, et l’article 209 du même code, qui soumet à l’impôt sur les sociétés en France les bénéfices réalisés dans une entreprise exploitée en France, y compris par l’intermédiaire d’un établissement stable. Le Conseil d’État applique ces textes avec constance, comme le montrent ses décisions du 12 octobre 2018 (n° 414383), du 4 novembre 2020 (n° 436367), du 22 mars 2023 (n° 455084), du 11 décembre 2020 (n° 420174) et du 15 mars 2023 (n° 449723). Cet article explique, dans un langage direct, quand la facturation par une société de Dubaï vous expose, comment l’administration établit le redressement, et ce que vous pouvez faire à chaque étape, avant le contrôle, pendant la vérification et devant le juge.

I. Facturer ses clients français par une société à Dubaï en travaillant depuis la France : quand l’article 155 A vous rend personnellement imposable

A. Pourquoi l’article 155 A frappe le consultant resté en France qui fait facturer ses prestations par une société de Dubaï

L’article 155 A du code général des impôts prévoit que : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Trois situations déclenchent l’imposition entre vos mains : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le même article ajoute que « II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés » et que « III. La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ». Cette rédaction, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, a étendu le texte à l’image, à la voix et aux droits de propriété intellectuelle ; les décisions du Conseil d’État citées dans cet article appliquent la rédaction antérieure, centrée sur la rémunération de services, dont le mécanisme — trois branches et imposition au nom du prestataire — est inchangé.

Concrètement, si vous habitez à Paris, à Lyon ou à Bordeaux, que vous réalisez vous-même des missions de conseil, de développement informatique, de formation, de design ou d’apport d’affaires pour des clients français, et que les factures sont émises par votre société immatriculée à Dubaï dont vous êtes l’associé et le dirigeant de fait, les trois branches du texte peuvent s’appliquer en même temps : vous contrôlez la société émiratie, cette société n’exerce le plus souvent aucune activité propre en dehors de votre prestation, et la troisième branche joue de plein droit dès lors que la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de ce test. L’article 238 A du code général des impôts retient comme critère le fait d’y être assujetti « à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Chacune des trois branches suffit à elle seule à déclencher l’imposition : dans le schéma visé ici, la première — le contrôle direct ou indirect de la société étrangère par le prestataire — et la deuxième — l’absence d’activité propre prépondérante de cette société — résultent le plus souvent des pièces mêmes du dossier, sans qu’il soit nécessaire de trancher la qualification fiscale de l’État d’implantation.

Le Conseil d’État a précisé la portée exacte du dispositif dans un arrêt du 12 octobre 2018 (n° 414383) : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle » et « ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » Autrement dit, le juge regarde qui a vraiment travaillé. Si c’est vous, depuis la France, et que la société de Dubaï n’apporte ni équipe, ni moyens, ni savoir-faire propre, la rémunération est imposée entre vos mains, dans la catégorie de revenus qui correspond à la nature réelle de votre activité. Le Conseil d’État a précisé le 4 novembre 2020 (n° 436367) que « Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de ces dispositions, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. Ces dispositions ne dispensent pas l’administration, pour soumettre cette rémunération à l’impôt sur le revenu entre les mains de la personne ayant rendu les services, de faire application des règles de taxation relatives à la catégorie de revenus dont elle relève. La détermination de cette catégorie ne saurait dépendre que de l’analyse des relations existant entre la personne domiciliée ou établie en France qui a rendu pour l’essentiel les services facturés et le bénéficiaire de ces services. » Dans cette affaire de prestations de pilotage facturées par une société établie à Jersey, le Conseil d’État a jugé que la cour « a fait une inexacte application de ces dispositions du code général des impôts » en retenant la catégorie des traitements et salaires sur le fondement de l’article 155 A, mais il a maintenu l’imposition par substitution de motifs : l’administration avait concurremment fondé le redressement sur l’article 79, aux termes duquel « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu », et ce motif « est susceptible de justifier à lui seul l’imposition contestée ». La leçon est double : la catégorie de requalification dépend de l’analyse concrète des relations entre vous, la société étrangère et le client, et l’administration notifie le plus souvent ses redressements sur plusieurs fondements concurrents, de sorte que la chute de l’un ne fait pas tomber les autres. Les conséquences sociales et le régime des prélèvements applicables doivent être examinés séparément, catégorie par catégorie.

Un arrêt du 22 mars 2023 (n° 455084) montre que le dispositif s’applique aussi aux dirigeants : l’administration y avait imposé entre les mains d’un contribuable français, sur le fondement de l’article 155 A, « la rémunération versée par la société Willink en 2012 et 2013 à la société TOL pour l’exercice, par cette dernière, de sa fonction de présidente de la société française », et le Conseil d’État a validé le raisonnement après avoir écarté la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’article. Le dirigeant qui fait rémunérer ses fonctions françaises par une société étrangère interposée n’échappe donc pas davantage au texte. Ajoutez que la société de Dubaï elle-même est solidairement tenue des impositions dues, à hauteur des sommes versées, ce qui permet au Trésor de poursuivre les deux patrimoines.

B. Comment l’administration prouve le redressement et ce qu’il vous coûte : preuve du lieu, pénalités et risque pénal

En pratique, le vérificateur commence par établir où la prestation a été réellement exécutée : relevés bancaires des clients français, contrats signés en France, correspondances, adresses IP de connexion, outils de travail hébergés en France, agenda, billets de transport, témoignages des clients. Le Conseil d’État, dans son arrêt du 12 octobre 2018 (n° 414383), a fixé cette répartition de la preuve dans l’hypothèse du II de l’article 155 A, c’est-à-dire lorsque le prestataire est lui-même domicilié hors de France : quand l’administration apporte des éléments suffisants laissant penser que la prestation a été réalisée, en tout ou partie, en France, alors « il appartient au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles ». Lorsque vous êtes domicilié en France et relevez du I, c’est à l’administration d’établir que les sommes versées à la société étrangère rémunèrent des services rendus pour l’essentiel par vous, et le débat se joue sur les pièces des deux côtés. Dans les deux cas, conservez dès aujourd’hui, tout élément montrant où chaque mission a été accomplie : si vous travaillez réellement depuis Dubaï une partie de l’année, ces preuves feront la différence entre une imposition totale en France et une imposition partielle.

Une fois le fondement établi, l’administration reconstitue votre revenu imposable en France, année par année, et y ajoute l’intérêt de retard et les majorations prévus par le livre des procédures fiscales selon la qualification retenue. L’enjeu de cette qualification est illustré par l’affaire jugée le 12 octobre 2018 (n° 414383) : les rappels y étaient « assorties de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue à l’article 1728 du code général des impôts ». Les rappels portent sur l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, la catégorie requalifiée déterminant le régime applicable. La solidarité prévue au III de l’article 155 A permet en outre de rechercher la société émiratie elle-même à hauteur des sommes versées.

Le risque ne s’arrête pas au redressement fiscal. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2021 (pourvoi n° 19-87.905), a rejeté les pourvois de deux dirigeants poursuivis pour fraude fiscale après un montage impliquant la cession de droits d’exploitation à une société de droit anglais suivie d’un contrat de licence avec leur société française, et a jugé que le sursis à statuer ne se justifie qu’« en cas de risque sérieux de contrariété de décisions », ce qui n’était pas établi en l’espèce. Autrement dit, le procès pénal pour fraude fiscale avance en parallèle du contentieux fiscal. Dans cette affaire, qui portait sur des faits distincts — cession de marques et brevets à une société anglaise suivie d’une licence d’exploitation —, la cour d’appel de Versailles avait prononcé « deux ans d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende » pour l’une des prévenues et « dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve devenu sursis probatoire et 30 000 euros d’amende » pour l’autre, et la chambre criminelle a rejeté leurs pourvois. Le montant encouru dans votre dossier dépendra de vos propres faits, mais l’exposition pénale doit être traitée dès la réception de la proposition de rectification, avec l’assistance d’un avocat. Pour un consultant qui facture plusieurs centaines de milliers d’euros par an via Dubaï sans les déclarer en France, l’exposition pénale est donc réelle et doit être traitée dès la réception de la proposition de rectification, avec l’assistance d’un avocat.

Face à un contrôle en cours, trois réflexes protègent vos droits. D’abord, exiger la communication complète des pièces sur lesquelles l’administration fonde le redressement et vérifier la régularité de la procédure : compétence du vérificateur, durée de la vérification, respect du débat oral et contradictoire. Ensuite, rassembler les preuves du lieu réel d’exécution et de l’activité propre éventuelle de la société émiratie : baux, factures locales, contrats de travail du personnel sur place, relevés de présence. Enfin, chiffrer une régularisation spontanée quand le montage est indéfendable : les pénalités d’une déclaration rectificative volontaire restent très inférieures à celles d’un redressement pour manquement délibéré, et la spontanéité écarte le volet pénal dans la plupart des dossiers.

II. Société à Dubaï pilotée depuis la France : siège de direction effective et établissement stable, le second front du redressement

A. Quand votre société de Dubaï devient imposable en France à l’impôt sur les sociétés : direction effective et établissement stable

L’article 155 A frappe le prestataire personne physique, mais la société émiratie elle-même peut devenir redevable de l’impôt sur les sociétés en France. L’article 209 du code général des impôts dispose en effet que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et le Conseil d’État, dans sa décision du 11 décembre 2020 rendue en formation solennelle (n° 420174, société Conversant, publié au recueil Lebon), rappelle ce principe avant d’examiner la convention fiscale applicable : « Aux termes de l’article 209 du code général des impôts :  » I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions « . » Le même arrêt cite la définition conventionnelle classique de l’établissement stable : « 9. Le terme  » établissement stable  » désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / (…) c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé à l’alinéa d ci-après, est considérée comme  » établissement stable  » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise. (…) « . » Et le Conseil d’État en déduit la règle opérationnelle : « Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. » Transposé à votre société de Dubaï, le raisonnement est direct : si vous prospectez, négociez et concluez depuis la France, si vos équipes ou vos sous-traitants y exécutent les prestations, ou si votre bureau parisien, même discret, concentre la réalité de l’activité, l’administration qualifiera cette présence d’entreprise exploitée en France et imposera les bénéfices correspondants à l’impôt sur les sociétés, avec les rappels de TVA afférents aux opérations réalisées en France.

Le second angle d’attaque est le siège de direction effective. Lorsqu’une société immatriculée à l’étranger est en réalité dirigée depuis la France, l’administration lui dénie le domicile fiscal étranger qu’elle revendique et en tire les conséquences fiscales en France : dans l’affaire jugée le 15 mars 2023, c’est le bénéfice d’un crédit d’impôt conventionnel qui a été refusé à l’associé français. L’arrêt du 15 mars 2023 (n° 449723) illustre la méthode du juge, à propos d’une société immatriculée au Luxembourg : « Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. » Le Conseil d’État en conclut : « Il s’ensuit que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France. » Peu importe donc que vos assemblées se tiennent formellement à Dubaï : si les contrats sont signés depuis votre domicile parisien, si les décisions partent de France et si la société émiratie n’a sur place qu’une domiciliation et un comptable à temps partiel, le juge pourra situer le centre effectif de direction en France et en tirer les conséquences fiscales, comme le refus d’un avantage conventionnel dans l’affaire de 2023. Parallèlement, sur le fondement de l’article 209 I, les bénéfices de l’entreprise exploitée en France, y compris par l’intermédiaire d’un établissement stable, restent imposables en France à proportion de l’activité qui y est exercée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation renforce encore l’arsenal de l’administration dans un arrêt du 15 février 2023 (pourvoi n° 21-13.288), juge que la société étrangère qui exerce en France par établissement stable doit y tenir les écritures justifiant ses opérations imposables et qu’en cas de manquement à ses obligations déclaratives, « elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts » Une société de Dubaï qui travaille en France sans y tenir de comptabilité ni y souscrire de déclarations s’expose donc non seulement aux rappels d’impôt sur les sociétés et de TVA, mais aussi à des visites et saisies autorisées sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, validées par la Cour de cassation dans ce même arrêt.

Deux dispositifs complètent le tableau pour l’entrepreneur français. D’une part, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient », mais seulement « lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Le texte prévoit en outre des cas d’exclusion et des modalités de calcul propres : une société de prestations dont l’actif est d’abord constitué de créances clients peut entrer dans le champ, mais chaque situation exige une analyse individuelle. Lorsque les conditions sont réunies, le fisc peut vous imposer chaque année sur votre quote-part des bénéfices, même laissés sur le compte émirati sans distribution de dividendes. D’autre part, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans vos résultats français « les bénéfices indirectement transférés » à une entreprise étrangère liée, « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen », et précise que « La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié ». Si votre entreprise française paie des factures de prestations, de redevances ou de commissions à votre société de Dubaï, ces charges seront examinées à la loupe et réintégrées faute de preuve de leur réalité et de leur prix de pleine concurrence. Ajoutez que l’article 238 A du code général des impôts refuse la déduction des « rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié », sauf si le débiteur « apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Vos clients français qui règlent vos factures émiraties peuvent donc voir ces charges remises en cause dans leur propre résultat, ce qui tarit rapidement votre carnet de commandes.

B. Que faire concrètement : sécuriser, régulariser ou contester, à Paris comme ailleurs en France

Si la société de Dubaï n’existe encore qu’à l’état de projet, la voie la plus sûre consiste à inverser le raisonnement : au lieu de demander comment ne pas payer d’impôt en France, demandez où se situent réellement votre domicile, vos clients et vos décisions. Tant que vous vivez en France et que vos clients y sont établis, une facturation émiratie cumule l’article 155 A sur votre tête, l’établissement stable et le siège de direction effective sur celle de la société, l’article 123 bis sur les bénéfices non distribués et les articles 57 et 238 A sur les flux entre vos structures. Aucune domiciliation, aucun dirigeant local de façade et aucun compte bancaire offshore ne change cette analyse : le juge recherche la réalité de l’activité et du pouvoir de décision, comme l’arrêt du 15 mars 2023 le démontre avec son local de 13 m² et son comptable à temps partiel. Les montages qui résistent sont ceux où la substance suit le droit : équipe réelle sur place, décisions prises sur place, clients locaux, activité distincte de votre travail français. Si ce n’est pas votre cas, facturez depuis une structure française, comparez les régimes de la micro-entreprise, de la SASU à l’impôt sur les sociétés et du portage salarial, et mesurez l’économie réelle du montage émirati une fois déduits les frais de création, de domiciliation, de comptabilité locale et de défense en cas de contrôle : le plus souvent, elle est négative.

Si la société existe déjà et encaisse des factures, ne laissez pas le contrôle vous surprendre. Faites auditer le schéma par un avocat fiscaliste avant toute vérification : lieu effectif des prestations, substance émiratie, conventions applicables, TVA sur les prestations rendues en France, obligations déclaratives françaises manquantes. Quand le montage est indéfendable, la régularisation spontanée reste la meilleure issue : dépôt des déclarations manquantes, paiement des droits, demande de remise gracieuse des pénalités et, pour les dirigeants, mise à jour des déclarations sociales. Le coût d’une régularisation volontaire représente généralement une fraction du redressement notifié après contrôle, et il éteint le risque pénal qui naît de la dissimulation. Quand une partie du schéma est défendable, par exemple des missions réellement exécutées depuis Dubaï pendant vos séjours sur place, documentez-les dès maintenant : billets, baux, relevés de présence, journaux de mission, afin de circonscrire le redressement aux seules prestations accomplies en France.

À Paris et en Île-de-France, où se concentrent les vérifications de comptabilité des groupes internationaux et des directions des vérifications nationales, les contrôles visant les sociétés émiraties suivent un schéma désormais rodé : demande d’informations aux clients français, exercice du droit de communication auprès des banques, recoupement des factures émiraties avec les charges déduites en France au titre de l’article 238 A, puis proposition de rectification fondée alternativement sur l’article 155 A et sur l’établissement stable. Le contentieux relève ensuite du tribunal administratif de Paris ou de Montreuil, puis de la cour administrative d’appel de Paris. Devant ces juridictions, la contestation utile porte sur les points que le Conseil d’État contrôle strictement : la réalité du service rendu pour l’essentiel par vous, l’intervention propre de la société étrangère, le lieu de réalisation des prestations, la consistance de l’installation locale et le lieu des décisions. Chaque moyen doit s’appuyer sur des pièces, car le juge fait peser sur vous la justification du lieu d’exercice dès que l’administration apporte des éléments suffisants. Pour une analyse complète du siège de direction effective et de l’établissement stable appliqués aux sociétés de Dubaï, vous pouvez lire notre étude de référence : notre étude de référence sur Dubaï, l’imposition en France et le redressement.

Si vous avez déjà reçu une proposition de rectification, respectez impérativement le délai de réponse de trente jours, prorogeable sur demande, et répondez point par point en joignant vos pièces : c’est ce courrier qui fixe le cadre du litige. En cas de maintien des rectifications, saisissez la commission départementale ou nationale des impôts directs quand le désaccord porte sur des questions de fait, puis le tribunal administratif dans le délai de recours. Parallèlement, examinez les garanties de procédure : un vice de procédure annule le redressement quel que soit le bien-fondé de l’imposition, et la prescription peut effacer les années les plus anciennes si vos déclarations, même imparfaites, ne caractérisent pas une activité occulte. Enfin, si vos clients français subissent eux-mêmes des remises en cause de charges sur le fondement de l’article 238 A, aidez-les à réunir la preuve de la réalité des prestations : votre responsabilité contractuelle et commerciale est engagée à leurs yeux.

Conclusion

Créer une société à Dubaï pour facturer des clients français tout en travaillant depuis la France expose à un triple redressement : imposition personnelle sur le fondement de l’article 155 A, imposition en France des bénéfices de l’entreprise qui y est exploitée, y compris par l’intermédiaire d’un établissement stable, et, lorsque ses conditions sont réunies, imposition des bénéfices non distribués sur le fondement de l’article 123 bis, avec les articles 57 et 238 A en soutien pour les flux intragroupe et les charges des clients français. La jurisprudence du Conseil d’État — arrêts du 12 octobre 2018 et du 4 novembre 2020 sur l’article 155 A, décision du 11 décembre 2020 sur l’établissement stable, arrêt du 15 mars 2023 sur le centre effectif de direction — éclaire chacun de ces fondements, avec leurs conditions et leurs limites, rappelées dans cet article. Avant de signer avec une agence d’expatriation, faites chiffrer le risque par un avocat : une régularisation anticipée coûte le plus souvent moins cher qu’un redressement assorti de majorations, et infiniment moins cher qu’une condamnation pour fraude fiscale. Le montage qui tient suppose une substance réelle à Dubaï, pas une boîte aux lettres.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».