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Maître Reda KOHEN
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Transférer le siège social de sa société à Dubaï : imposition immédiate, plus-values latentes et redressement français, que faire ?

Vous envisagez de transférer le siège social de votre société à Dubaï et les agences d’expatriation vous promettent une fiscalité légère et des formalités simples. Le risque français qu’elles taisent se chiffre pourtant en centaines de milliers d’euros : Dubaï se situe hors de l’Union européenne et hors de l’Espace économique européen, de sorte que le transfert du siège y déclenche en France l’imposition immédiate de tous les bénéfices non encore imposés et des plus-values latentes, dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 du code général des impôts. Le Conseil d’État a annulé le 12 février 2026 un arrêt d’appel pour erreur de droit sur la datation d’un transfert vers le Luxembourg, et il avait validé le 9 juin 2020 l’imposition immédiate d’une société qui transférait son siège au Luxembourg en cessant toute exploitation en France. Pour Dubaï, État tiers à l’Union européenne, c’est le premier alinéa du 2 de l’article 221 qui s’applique, plus sévère encore. Ajoutez la requalification en établissement stable de tout ce qui reste en France, salarié, bureau ou filiale, et le contrôle fiscal qui suit, et vous comprenez pourquoi ce transfert se prépare comme une opération fiscale à part entière. Cet article explique ce que la loi impose, ce que le juge vérifie et ce que vous devez faire avant de partir, après le départ et face au redressement.

I. Transférer le siège de votre société à Dubaï déclenche l’impôt immédiat en France

A. Pourquoi Dubaï ne pardonne rien : bénéfices non encore imposés et plus-values latentes taxés le jour du départ

Le point de départ est le 2 de l’article 221 du code général des impôts, qui dispose : « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 ». Dubaï, émirat des Émirats arabes unis, n’appartient ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen : le transfert du siège d’une société française vers Dubaï entre donc de plein droit dans ce premier alinéa, le plus sévère du texte. Concrètement, l’administration taxe immédiatement les bénéfices réalisés qui n’ont pas encore été imposés et les plus-values latentes sur les éléments d’actif, y compris les titres de participation détenus par la société qui part.

L’article 201 du code général des impôts, auquel renvoie l’article 221, prévoit que « l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi ». Pour l’impôt sur les sociétés, le Conseil d’État vise la même logique : dans son arrêt du 9 juin 2020, il rappelle que les contribuables assujettis à un régime réel d’imposition « sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d’un résumé de leur compte de résultat ». Manquer ce délai de soixante jours expose à la taxation d’office des bases d’imposition et à des majorations : l’article 1728 du code général des impôts dispose que « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à le produire dans ce délai ». Dans l’affaire jugée en 2026, la société s’était même vu appliquer une majoration de 40 % sur le fondement du b du 1 de l’article 1728 avant d’en obtenir le dégrèvement en réclamant : la pénalité se discute, mais elle se discute par écrit et à temps.

La comparaison avec un transfert vers le Luxembourg ou un autre État membre de l’Union européenne montre l’ampleur du piège de Dubaï. Le Conseil d’État juge, dans sa décision CE, 9e chambre, 12 février 2026, n° 499238 : « Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 dont elles sont issues, que si le transfert du siège social d’une entreprise dans un autre État membre de l’Union européenne n’emporte pas, par lui-même, la mise en œuvre de la procédure d’imposition immédiate de l’ensemble des bénéfices réalisés de l’entreprise qui n’ont pas encore été imposés et l’obligation de déclaration de ses résultats à l’administration fiscale prévues à l’article 201 du code général des impôts, cette procédure d’imposition immédiate s’applique, conformément au deuxième alinéa du 2 de l’article 221 de ce code, lorsque ce transfert, indépendamment de la date à laquelle l’administration en a eu connaissance, s’accompagne de la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. » Autrement dit, vers l’Union européenne, le transfert seul ne suffit pas à tout taxer ; vers Dubaï, État tiers, le premier alinéa s’applique sans condition de cessation, et l’impôt est établi immédiatement dans les conditions de l’article 201.

Pour les transferts vers un État membre de l’Union européenne ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, le troisième alinéa du 2 de l’article 221 du code général des impôts prévoit : « Lorsque le transfert d’un actif, du siège ou d’un établissement s’effectue dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée, l’impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs : a) Soit pour la totalité de son montant ; b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. » L’administration détaille ces modalités dans sa doctrine (BOI-IS-CESS-30). Ce paiement fractionné n’existe pas pour Dubaï : l’impôt y est exigible en une fois, dans les conditions de l’article 201 rappelées ci-dessus. Avant de signer la résolution de transfert, faites donc chiffrer les plus-values latentes sur chaque actif, titres, fonds de commerce, immeubles, et provisionnez l’impôt français correspondant : c’est ce chiffrage qui détermine si l’opération reste rentable.

Dernier point souvent tu par les intermédiaires : les flux payés depuis la France vers la société installée à Dubaï après le transfert, redevances, intérêts, rémunérations de services, peuvent tomber sous l’article 238 A du code général des impôts si la société de Dubaï est soumise à un régime fiscal privilégié au sens du test de 40 % rappelé ci-dessous : dans ce cas, Ce texte prévoit que ces sommes « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré », et précise que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France ». Vérifiez donc le niveau d’imposition effectif de la société de Dubaï avant de déduire, et conservez pour chaque facture la preuve de la réalité de la prestation et de son prix de marché : si le régime privilégié est caractérisé et la preuve manque, la charge est réintégrée en France.

B. La date retenue par le fisc n’est pas celle que vous croyez : radiation, cessation d’exploitation et preuve du départ réel

Le deuxième terrain d’affrontement est la date à laquelle le transfert devient opposable à l’administration et la réalité du départ. Dans l’affaire jugée le 12 février 2026 (CE, 9e chambre, 12 février 2026, n° 499238), la société NG Investissements, qui exerçait en France une activité d’acquisition et de gestion de participations financières ainsi qu’une activité de prestations de services pour le compte de sociétés liées, avait décidé le transfert de son siège social au Luxembourg par résolutions des 28 novembre et 20 décembre 2012. L’administration a estimé que ce transfert ne lui était devenu opposable qu’à compter du 3 avril 2013, date de publication de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés français, et l’a imposée sur un exercice clos le 30 avril 2013 à raison d’une plus-value latente sur des titres de la société Photoweb. Le Conseil d’État ne valide ni la date du contribuable ni celle du fisc : il annule l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire. Le motif de censure mérite d’être cité en entier : « Pour juger que la société NG Investissements n’avait cessé d’être assujettie à l’impôt sur les sociétés en France que le 3 avril 2013, date de la publication au registre du commerce et des sociétés français de l’information relative au transfert de son siège social au Luxembourg, la cour administrative d’appel s’est fondée sur la circonstance qu’elle n’avait pas déployé d’activité au Luxembourg au cours des quatre premiers mois de l’année 2013, en relevant notamment que, si elle avait ouvert un compte bancaire au Luxembourg, il ne résultait pas de l’instruction que celui-ci aurait enregistré des opérations entre janvier et avril 2013, que son adresse luxembourgeoise était une simple adresse de domiciliation et que le compte-rendu du conseil de gérance tenu le 20 mars 2013 à Luxembourg se bornait à évoquer la location pour l’avenir de locaux dans cet Etat et l’embauche d’une employée. En statuant ainsi, sans rechercher si la société avait poursuivi, au cours de cette période, son exploitation en France, au sens des dispositions précitées de l’article 209 du code général des impôts, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. »

Trois enseignements pratiques découlent de cette censure. D’abord, la radiation du registre du commerce et des sociétés français ne fixe pas à elle seule la date de sortie fiscale : c’est un indice, pas une preuve. Ensuite, une implantation de façade dans l’État d’accueil, compte bancaire sans mouvements, simple adresse de domiciliation, projets de recrutement évoqués au futur, ne démontre pas le transfert réel de l’exploitation. Enfin, et c’est le point décisif pour votre dossier, le juge doit rechercher si la société a poursuivi son exploitation en France au sens de l’article 209 du code général des impôts, dont le I dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Si vous transférez le siège à Dubaï mais que les décisions, les salariés, les clients et les moyens d’exploitation restent en France, l’administration soutiendra que l’entreprise reste exploitée en France et que le transfert lui est inopposable : au sens de l’article 209, ce qui commande l’imposition, c’est l’existence d’une entreprise exploitée en France, et le Conseil d’État impose au juge de rechercher si la société a poursuivi son exploitation en France. L’adresse des statuts ne suffit donc pas.

L’arrêt CE, 3e et 8e chambres réunies, 9 juin 2020, n° 418913 éclaire le cas inverse, celui où le départ est réel et où l’imposition immédiate est confirmée. La société Gervais Industries, domiciliée à Cluses jusqu’au 31 décembre 2010, avait transféré son siège au Luxembourg au 1er janvier 2011. Le Conseil d’État juge que « le transfert de son siège social au Luxembourg à compter du 1er janvier 2011 a, ainsi que l’a relevé la cour, entrainé le transfert comptable de l’ensemble de ses actifs et la cessation de toute exploitation en France de son activité commerciale, de sorte qu’elle cessait d’être soumise à l’impôt sur les sociétés », et que la cour n’a « ni commis d’erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits » en appliquant « la procédure d’imposition immédiate de ses bénéfices qui n’ont pas encore été imposés ainsi qu’à l’obligation de faire parvenir à l’administration, dans un délai de soixante jours, la déclaration de son bénéfice réel, accompagnée d’un résumé de son compte de résultat ». Le même arrêt rappelle le principe applicable aux transferts vers l’Union européenne : « si le transfert du siège social d’une entreprise dans un Etat membre de l’Union européenne n’emporte pas, par lui-même, la mise en oeuvre de la procédure d’imposition immédiate des bénéfices réalisés de l’entreprise qui n’ont pas encore été imposés et l’obligation de déclaration de ses résultats à l’administration fiscale prévues à l’article 201 du code général des impôts précité, tel n’est pas le cas lorsque ce transfert a pour effet la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. » Pour Dubaï, la question ne se pose même pas : le premier alinéa du 2 de l’article 221 impose l’imposition immédiate dès le transfert, que l’assujettissement cesse ou non.

Que faire concrètement avant de voter le transfert ? Constituez dès maintenant le dossier de preuve du départ réel : procès-verbaux d’assemblées décidant le transfert, demande de radiation du registre du commerce et des sociétés, transfert comptable effectif des actifs, bail commercial à Dubaï, contrats de travail locaux, relevés bancaires montrant des opérations réelles, et calendrier de cessation de l’exploitation française, résiliation des baux, transfert ou licenciement des salariés, information des clients. Déposez la déclaration de résultat dans les soixante jours du transfert : c’est le manquement le plus coûteux et le plus facile à éviter. Et si vous conservez volontairement une activité en France après le transfert, sachez que le Conseil d’État admet, pour les transferts vers l’Union européenne, une imposition limitée : (CE, 9e chambre, 12 février 2026, n° 499238) : « Lorsque la société poursuit l’exploitation d’une entreprise en France après le transfert de son siège dans un autre État membre de l’Union européenne, il y a seulement lieu, en application du troisième alinéa du 2 de l’article 221 précité, de procéder le cas échéant, dans les conditions prévues par ces dispositions, à l’imposition à la date de ce transfert des plus-values en report ou en sursis et des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés en même temps que le siège. » Cette modération ne profite pas aux transferts vers Dubaï, où tout est imposable immédiatement : raison de plus pour arbitrer en connaissance de cause entre maintenir une présence française taxable et partir vraiment.

II. Après le départ, le fisc traque l’établissement stable resté en France

A. Le salarié, le bureau ou la filiale restés en France : comment l’administration requalifie votre présence en établissement stable imposable

Le transfert du siège à Dubaï ne solde pas vos comptes avec le fisc français s’il vous reste en France un salarié, un bureau, un entrepôt ou une filiale qui travaille pour la société de Dubaï. L’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et l’administration dispose d’un arrêt de principe pour requalifier ces présences en établissement stable : CE, 3e, 8e, 9e et 10e chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174, publié au recueil Lebon, rendu à propos de la société irlandaise Valueclick, devenue Conversant, et de sa filiale française rémunérée au coût majoré. Le Conseil d’État y pose le test applicable : « Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs, ainsi d’ailleurs qu’il résulte des paragraphes 32.1 et 33 des commentaires au modèle de convention établi par l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) publiés respectivement le 28 janvier 2003 et le 15 juillet 2005, une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent. » Transposez à votre société de Dubaï : si votre équipe restée en France identifie les clients, négocie et prépare les contrats que Dubaï se contente de signer, le juge y verra un établissement stable, même si aucun contrat n’est formellement conclu au nom de la société émiratie.

Dans cette même affaire, le Conseil d’État a censuré la cour d’appel qui s’était contentée de la signature formelle : (CE, 11 décembre 2020, n° 420174) : « Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la cour a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en jugeant, au motif que les contrats avec les clients français étaient signés, dans les conditions rappelés ci-dessus, par la société irlandaise, que la société française n’était pas, pour elle, un établissement stable au sens du c) de l’article 2.9 de la convention franco-irlandaise. » Ce test a été posé sous la convention franco-irlandaise, à la lumière des commentaires OCDE cités par l’arrêt : ce sont les pouvoirs réels exercés en France qui comptent, pas l’organigramme officiel. Pour une société de Dubaï, la portée du raisonnement dépend de la convention applicable : faites-la vérifier avant de conclure. Conservez donc la preuve inverse si votre organisation est saine, contrats de travail montrant que la filiale française a sa clientèle propre, comptes rendus prouvant que les décisions commerciales sont prises à Dubaï, correspondances horodatées, déplacements des dirigeants : à défaut, la présomption jouera contre vous.

La taxe sur la valeur ajoutée obéit à une logique voisine mais distincte, et le même arrêt la précise. Pour déterminer le lieu des prestations de services, le Conseil d’État rappelle, en visant la jurisprudence Berkholz du 4 juillet 1985 et ARO Lease BV du 17 juillet 1997 de la Cour de justice, que le siège reste le rattachement prioritaire et qu’le Conseil d’État (CE, 11 décembre 2020, n° 420174) : « Un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d’un assujetti, que s’il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. » Un simple bureau de représentation sans moyens humains et techniques propres ne constitue donc pas un établissement stable au sens de la TVA, mais dès que votre antenne française dispose d’une équipe et d’équipements lui permettant de rendre les services de façon autonome, la TVA française s’applique aux prestations qui s’y rattachent. Vérifiez ce point avant de facturer depuis Dubaï des clients français avec l’aide de moyens situés en France : le rappel de TVA sur plusieurs années, assorti des pénalités, dépasse souvent le redressement en impôt sur les sociétés.

Les relations financières entre la société de Dubaï et sa présence française attirent en outre le contrôle des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Une filiale française qui facture ses services à la maison mère de Dubaï à prix coûtant, ou une société de Dubaï qui facture à la France des redevances sans substance, déclenche l’application de ce texte : documentez la politique de prix, les comparables et la substance de chaque entité avant le contrôle, pas après. Et souvenez-vous de l’article 238 A cité plus haut pour les paiements vers Dubaï : sans preuve d’opérations réelles à prix normal, la déduction est perdue en France.

Que l’administration ose viser des sociétés établies hors d’Europe n’est plus une hypothèse d’école : le Conseil d’État, 8e chambre, 22 décembre 2023, n° 474427, saisi par une société de droit canadien contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 26 janvier 2023 qui avait rétabli les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les pénalités mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, a jugé : « Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il a statué sur les pénalités appliquées aux impositions en litige. En revanche, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il a statué sur les suppléments d’impôt sur les sociétés mis à la charge de la société 8116563 Canada Inc. » L’arrêt d’appel subsiste donc sur l’impôt, seul le débat sur les pénalités restant ouvert : cette non-admission partielle n’est pas une validation au fond, mais elle montre qu’une société établie hors d’Europe peut se voir maintenir des suppléments d’impôt français. Une société nord-américaine taxée en France comme établissement stable : voilà le sort qui attend la société de Dubaï dont l’activité réelle reste pilotée depuis le territoire français. Enfin, sachez que le seuil d’alerte est bas : dans son arrêt du 15 février 2023 (Cass. com., 15 février 2023, n° 20-20.599), rendu à propos d’une société belge de gestion de trésorerie soupçonnée d’exploiter un établissement stable en France, la Cour de cassation juge que « l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère, en l’espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires », et casse l’ordonnance qui avait annulé les visites et saisies. De simples présomptions suffisent donc à autoriser une visite domiciliaire et des saisies : ne laissez jamais l’administration les réunir sans réponse documentée de votre part.

B. Redressement notifié après un transfert à Dubaï : les réflexes qui protègent vos droits et votre trésorerie

Lorsque la proposition de rectification arrive, elle cumule en général trois chefs : l’imposition immédiate des bénéfices et des plus-values latentes sur le fondement des articles 201 et 221, la requalification d’une présence française en établissement stable avec rappel d’impôt sur les sociétés et de TVA, et des majorations pour défaut déclaratif. Chaque chef se conteste avec ses propres armes, et les arrêts cités dans cet article montrent la méthode. D’abord, vérifiez la date et la procédure : l’administration doit établir l’impôt dans les conditions de l’article 201 et vous avez l’obligation corrélative de déclarer dans les soixante jours ; si vous avez déclaré à temps, la majoration de 10 % pour défaut de déclaration de l’article 1728 n’a pas de base, et si une majoration de 40 % vous est appliquée, souvenez-vous que la société NG Investissements en a obtenu le dégrèvement en réclamant avant de saisir le tribunal. Toute pénalité se discute pièce par pièce : mise en demeure préalable, bonne foi, régularisation spontanée. Ne payez jamais une majoration sans en faire vérifier le fondement.

Ensuite, attaquez la qualification des faits avec le dossier de preuve constitué avant le transfert, complété de tout ce qui démontre la réalité de l’exploitation à Dubaï : bail et factures de locaux, visas et titres de séjour des dirigeants, contrats de travail et bulletins de paie locaux, relevés bancaires émiratis mouvementés, correspondances commerciales émises depuis Dubaï, comptes rendus de conseils tenus sur place avec décisions effectives. L’arrêt du 12 février 2026 vous donne la liste en creux de ce qui ne suffit pas : un compte bancaire sans opérations enregistrées entre janvier et avril, une simple adresse de domiciliation, un conseil qui, selon le Conseil d’État (CE, 12 février 2026, n° 499238), « se bornait à évoquer la location pour l’avenir de locaux dans cet Etat et l’embauche d’une employée ». Si votre implantation à Dubaï ressemble à ce portrait, régularisez-la avant de plaider : installez des moyens humains et matériels réels, ou acceptez que le transfert soit contesté. Et si l’administration vous reproche un établissement stable français, répondez sur le terrain du test posé le 11 décembre 2020 : démontrez que la structure française n’exerce pas habituellement des pouvoirs qui engagent la société de Dubaï, qu’elle a sa propre clientèle, ses propres décisions, sa propre comptabilité, et que les contrats avec les clients sont négociés et conclus à Dubaï.

Sur le plan contentieux, l’ordre des démarches compte. Répondez à la proposition de rectification dans le délai imparti avec des observations écrites et des pièces, car tout ce que vous n’aurez pas dit à ce stade manquera plus tard. En cas de maintien des rectifications, exercez la réclamation contentieuse, puis saisissez le tribunal administratif : c’est ce parcours qu’a suivi la société NG Investissements, du tribunal administratif de Paris à la cour administrative d’appel de Paris puis au Conseil d’État, qui a annulé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire à la cour. Un renvoi après cassation n’est pas une victoire définitive, mais il rouvre entièrement le débat sur la preuve de l’exploitation réelle, en France et à Dubaï. Si le contrôle a comporté des visites et saisies, faites vérifier l’ordonnance d’autorisation par un avocat : l’arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2023 montre que ces autorisations se contestent devant le premier président de la cour d’appel, et que la Cour contrôle strictement le raisonnement tenu, puisqu’elle y « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance » (Cass. com., 15 février 2023, n° 20-20.599) qui avait annulé les opérations. Chaque irrégularité procédurale compte.

Enfin, sécurisez la trésorerie : pour Dubaï, aucun paiement fractionné sur cinq ans n’existe, l’impôt est dû en une fois, et les rappels portent sur plusieurs exercices avec intérêts de retard. Anticipez le montant provisionné dès le chiffrage initial, demandez un plan de règlement si la somme menace l’exploitation, et ne laissez pas les flux franco-émiratis sans documentation pendant le contentieux : chaque nouvelle facture non justifiée alimente un nouveau chef de redressement sur le fondement des articles 57 ou 238 A. Pour situer votre dossier dans l’ensemble du risque français des sociétés de Dubaï, lisez notre analyse de référence Dubaï : siège de direction effective en France, établissement stable et redressement fiscal : elle complète utilement le présent article consacré au transfert du siège lui-même.

Conclusion

Transférer le siège social de votre société à Dubaï n’est pas une formalité administrative, c’est une opération qui déclenche en France l’imposition immédiate de tous les bénéfices non encore imposés et de toutes les plus-values latentes, sans le paiement fractionné réservé aux transferts vers l’Union européenne. Le Conseil d’État l’a confirmé le 9 juin 2020 pour un transfert réel vers le Luxembourg et a précisé le 12 février 2026 comment le juge doit dater et qualifier le départ, en recherchant l’exploitation réelle en France et dans l’État d’accueil plutôt qu’en s’arrêtant à la radiation du registre du commerce. Après le départ, tout ce qui reste en France, salarié, bureau, filiale ou pouvoir de conclure, expose la société de Dubaï à une requalification en établissement stable selon le test posé le 11 décembre 2020, à des rappels de TVA dès que l’antenne française dispose de moyens autonomes, à des réintégrations sur prix de transfert et à des visites domiciliaires autorisées sur simples présomptions. Face au redressement, la méthode qui paie est celle des arrêts eux-mêmes : déclarer dans les soixante jours, prouver l’exploitation réelle à Dubaï par des pièces matérielles, contester chaque qualification et chaque pénalité par écrit, puis plaider devant le juge avec un dossier complet. Préparé ainsi, le transfert reste une opération légale et défendable ; subi sans préparation, il devient le redressement le plus coûteux de la vie de votre société.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».