Le compte bancaire face au surendettement des particuliers : obligation de maintien de la convention, interdiction de clôture et protection des moyens de paiement
I. Le maintien impératif de la convention de compte bancaire lors de l’ouverture de la procédure de surendettement
A. L’interdiction de résiliation unilatérale et l’obligation d’adaptation des services de paiement
L’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement constitue une mesure protectrice destinée à rétablir la situation matérielle des personnes physiques confrontées à une insolvabilité manifeste. Dès la notification de la recevabilité du dossier prononcée par la commission départementale, le cadre juridique des relations contractuelles entre le déposant et son établissement bancaire subit une profonde transformation d’ordre public. En vertu des dispositions impératives de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le dispositif est réservé aux personnes de bonne foi confrontées à des dettes professionnelles ou non professionnelles. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle avec constance dans un arrêt rendu le 2 juillet 2026 que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».
Face à la situation financière compromise du déposant, certains établissements de crédit sont fréquemment tentés de clôturer unilatéralement le compte bancaire afin d’éviter tout incident de paiement futur. Une telle rupture contractuelle précipitée priverait immédiatement le particulier des moyens élémentaires d’existence et anéantirait l’objectif d’apurement poursuivi par le législateur. Or, la loi a précisément instauré un verrou juridique absolu interdisant aux banques de résilier la convention de compte de dépôt pour ce seul motif financier. Les dispositions de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier prévoient expressément que la convention de compte ne peut être résiliée en raison du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. Dès lors, la décision de recevabilité oblige l’établissement teneur de compte à poursuivre la relation bancaire dans des conditions strictement encadrées.
L’obligation légale de maintien du compte bancaire s’accompagne d’un devoir impératif d’aménagement des modalités de fonctionnement de la convention de dépôt. L’établissement bancaire ne peut restreindre arbitrairement l’accès aux opérations de caisse indispensables à la gestion courante des dépenses de la vie quotidienne. En application de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, des normes professionnelles homologuées par arrêté ministériel imposent aux banques de proposer des adaptations concrètes du compte de dépôt. Ces adaptations ont pour finalité de faciliter le fonctionnement du compte tout en évitant la survenance de nouveaux incidents tarifés. À cet égard, le maintien de la convention garantit au débiteur la perception continue de ses salaires, de ses pensions ou de ses prestations sociales.
La pérennité de la relation bancaire implique également la mise à disposition de moyens de paiement adaptés à la situation de vulnérabilité du débiteur. Si la banque est en droit de retirer les chéquiers ou les cartes de crédit à débit différé, elle a l’obligation corrélative de délivrer une carte de paiement à autorisation systématique. Ce dispositif technique permet au titulaire d’effectuer des retraits d’espèces et des règlements électroniques sous réserve de la présence d’une provision préalable suffisante. Par ailleurs, selon l’article L. 312-1-3 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit doivent proposer une offre spécifique comprenant au moins deux chèques de banque par mois et un plafonnement global des commissions d’intervention. En conséquence, le débiteur conserve un accès effectif aux instruments indispensables à la conduite d’une vie familiale normale.
L’assujettissement du débiteur à la procédure de surendettement ne saurait être assimilé à une mesure d’incapacité juridique ou à une tutelle patrimoniale d’origine judiciaire. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé avec autorité dans son arrêt du 28 mars 2024 qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Cette absence de dessaisissement emporte pour conséquence directe la pleine capacité du titulaire du compte à disposer librement de ses avoirs disponibles non gelés. Le particulier demeure maître des décisions financières afférentes à ses ressources courantes sans que la banque ne puisse s’ériger en censeur de ses dépenses ordinaires. Dès lors, toute tentative d’immixtion injustifiée de l’établissement teneur de compte dans la gestion des fonds crédités constitue un manquement contractuel manifeste.
Le respect du principe de non-immixtion bancaire constitue le corollaire fondamental de l’autonomie patrimoniale conservée par le débiteur tout au long de la procédure. L’article L. 761-2 du Code de la consommation dispose en son deuxième alinéa que l’établissement de crédit qui tient le compte ne peut voir sa responsabilité engagée en raison de sa seule qualité de teneur de compte. Ce texte protège la banque contre d’éventuels recours de créanciers tiers tout en libérant le professionnel de tout devoir de blocage discrétionnaire. Par ailleurs, la Cour de cassation confirme dans un arrêt du 11 septembre 2025 que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Cette approche globale du passif justifie que la convention de compte demeure active pour permettre l’exécution des mesures de traitement du surendettement.
L’obligation de maintien du compte de dépôt s’impose à l’ensemble des réseaux bancaires exerçant leur activité sur le territoire national, sans exception ni dérogation sectorielle. Lorsque le débiteur ne disposait pas préalablement d’un compte ou subit une fermeture illicite, le mécanisme du droit au compte prévu à l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier trouve immédiatement à s’appliquer. La Banque de France désigne alors d’office un établissement bancaire contraint d’ouvrir le compte et de fournir gratuitement les services bancaires de base. Or, lorsque la convention préexistait, l’obligation légale de maintien de plein droit évite d’engager cette procédure subsidiaire de désignation administrative. En conséquence, l’articulation entre droit commun bancaire et droit spécial de la consommation garantit une sécurité financière continue au particulier vulnérable.
B. Le gel du découvert bancaire antérieur et la prohibition absolue de compensation avec les ressources nouvelles
L’un des contentieux les plus fréquents oppose les personnes surendettées à leur banque au sujet du traitement du découvert en compte préexistant à la recevabilité. Sur le plan des qualifications juridiques, le découvert en compte constitue une facilité de caisse ou une ligne de crédit consentie par l’établissement financier. Aux termes de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la suspension des procédures emporte interdiction pour le débiteur de payer les créances nées antérieurement, y compris les découverts bancaires. Dès lors, le solde débiteur constaté au jour exact de la décision de recevabilité doit être immédiatement figé et extrait du fonctionnement courant du compte. Ce passif antérieur intègre l’état descriptif des dettes dressé par la commission pour faire l’objet d’un apurement collectif.
En pratique, de nombreux établissements financiers commettent l’irrégularité d’absorber les rentrées d’argent postérieures pour combler le découvert accumulé avant l’ouverture du dossier. Ce comportement bancaire unilatéral est rigoureusement prohibé par les principes directeurs du droit du surendettement des particuliers. L’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit formellement de désintéresser un créancier antérieur au détriment des autres intervenants à la procédure. Or, en procédant à une compensation d’office entre le découvert gelé et les salaires nouvellement crédités, la banque s’octroie un paiement préférentiel totalement illégal. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille au respect scrupuleux de l’égalité des créanciers, en affirmant le 4 juillet 2024 que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».
La règle de neutralisation des créances bancaires antérieures s’applique avec une rigueur absolue quel que soit le mode de calcul invoqué par l’établissement de crédit. Dès le prononcé de la recevabilité, le banquier teneur de compte a l’obligation matérielle de scinder les écritures en créant un sous-compte technique d’apurement. Le compte courant ordinaire doit immédiatement repartir d’un solde nul ou positif afin de recevoir les revenus futurs du débiteur. Par ailleurs, la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction de toute voie d’exécution selon l’article L. 722-2 du Code de la consommation. La Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 8 février 2024 qu’« il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». La retenue bancaire unilatérale sur salaire s’analyse précisément en une voie d’exécution illicite.
L’interdiction de compenser le découvert antérieur avec les versements contemporains protège la fonction alimentaire des salaires et des prestations sociales perçues par le débiteur. Si la banque pouvait s’approprier les ressources nouvelles pour solder un découvert contracté des mois auparavant, le ménage serait privé de subsistance immédiate. À cet égard, le législateur a édicté des sanctions civiles d’une remarquable efficacité pour punir les détournements bancaires de trésorerie. L’article L. 761-2 du Code de la consommation prévoit que tout acte ou tout paiement effectué en violation de l’article L. 722-5 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection. En conséquence, les sommes indûment prélevées par la banque pour apurer son découvert antérieur doivent être intégralement restituées au débiteur.
La période de suspension du découvert bancaire affecte également le cours de la prescription et de la forclusion des actions en recouvrement. La banque ne peut invoquer la passivité procédurale imposée par la loi pour arguer d’un risque d’extinction de sa créance d’emprunt. Dans un arrêt du 23 octobre 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Dès lors, l’établissement financier voit son délai d’action simplement suspendu pendant toute la durée légale de traitement du dossier.
L’interdiction de paiement du découvert antérieur s’impose avec la même vigueur au particulier lui-même sous peine de sanctions personnelles sévères. Si le débiteur choisissait de favoriser sa banque en réglant spontanément le découvert antérieur, il enfreindrait l’article L. 722-5 du Code de la consommation. Un tel acte de disposition préférentiel est passible de la déchéance de la procédure prévue à l’article L. 761-1 du Code de la consommation pour aggravation de l’endettement ou détournement de biens. Or, la Cour de cassation exige une analyse rigoureuse de la bonne foi avant d’évincer un débiteur, ainsi qu’elle l’a jugé le 2 mars 2023 en rappelant que « selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». En conséquence, la stricte neutralisation du solde débiteur préserve l’intégrité de la procédure pour l’ensemble des parties.
Le découvert bancaire ainsi gelé connaîtra son sort définitif lors de l’adoption du plan conventionnel ou des mesures imposées par la commission. La créance bancaire peut faire l’objet d’un rééchelonnement sans intérêts ou même d’un effacement partiel ou total selon la gravité de l’impasse financière. Dans l’hypothèse d’une situation irrémédiablement compromise, la Deuxième chambre civile précise dans son arrêt du 26 mars 2026 « qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Dès lors, le découvert antérieur se trouve définitivement éteint sans que la banque ne puisse jamais en exiger le remboursement.
II. La protection du fonctionnement du compte et les recours contentieux devant le juge des contentieux de la protection
A. La révocation des prélèvements automatiques et l’immunité du compte contre les voies d’exécution
La recevabilité du dossier de surendettement entraîne la suspension immédiate de l’exigibilité de l’ensemble des créances antérieures non alimentaires. Pour concrétiser cette protection légale, le particulier débiteur doit impérativement reprendre la maîtrise de la circulation de ses flux financiers bancaires. En application de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, il lui est rigoureusement défendu d’exécuter des paiements au profit des créanciers antérieurs sous peine de nullité. Dès lors, le titulaire du compte dispose du droit discrétionnaire de révoquer l’ensemble des autorisations de prélèvement automatique accordées aux organismes de crédit ou bailleurs. Cette révocation s’opère par simple notification adressée à la banque teneuse de compte.
Certains établissements bancaires tentent d’opposer des difficultés techniques ou d’imputer des frais de rejet lors de la présentation d’avis de prélèvement révoqués. Une telle facturation d’incidents de paiement est totalement illégale dès lors que l’opération se rattache à une créance suspendue par la loi. Les dispositions de l’article L. 722-3 du Code de la consommation fixent une suspension générale des poursuites et des cessions de rémunération pour une durée maximale de deux ans. En conséquence, la banque ne peut tirer profit de la mise en œuvre de la mesure protectrice pour alourdir la charge financière du débiteur. Par ailleurs, les commissions prélevées en méconnaissance de ce principe doivent faire l’objet d’un recrédit immédiat sur le compte de dépôt du client.
L’immunité du compte bancaire s’étend aux agressions procédurales menées par des créanciers impatients tentant de diligenter des saisies-attributions. Dès que la commission notifie la recevabilité de la demande, aucune saisie sur compte bancaire ne peut être validée ni produire un quelconque effet attributif. L’article L. 722-2 du Code de la consommation interdit péremptoirement toute mesure d’exécution forcée sur les biens et les créances du débiteur. Si un commissaire de justice signifie néanmoins un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la banque, celle-ci doit déclarer la procédure de surendettement en cours. À cet égard, la Deuxième chambre civile a rappelé le 28 mars 2024 qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».
L’interdiction absolue de prise de sûretés et de mesures d’exécution protège l’intégralité des sommes inscrites au crédit du compte bancaire du débiteur. Même en matière de saisie administrative à tiers détenteur diligentée par les comptables publics, la suspension légale paralyse l’effet d’indisponibilité des fonds. La Cour de cassation confirme que la protection du particulier surendetté prévaut sur les prérogatives traditionnelles de recouvrement forcé reconnues aux créanciers de droit commun. Dans son arrêt de principe rendu le 28 mars 2024, la Deuxième chambre civile précise que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ». Le débiteur conserve donc une pleine liberté d’action juridictionnelle.
Parallèlement à la suspension des saisies, la législation assure une sanctuarisation intangible des ressources destinées à couvrir les besoins vitaux du ménage. Les sommes insaisissables par nature, telles que le revenu de solidarité active ou les prestations familiales, demeurent à la disposition permanente du déposant. De surcroît, le mécanisme du solde bancaire insaisissable garantit qu’une somme minimale égale au montant forfaitaire du RSA demeure disponible en toute circonstance. Or, les banques violent parfois ce sanctuaire en bloquant arbitrairement la totalité des soldes lors de la réception d’un acte de poursuite. Dès lors, le particulier victime d’un blocage illégal de ses moyens de subsistance est recevable à agir en référé pour obtenir le déblocage immédiat des fonds indispensables, conformément aux principes dégagés par la Deuxième chambre civile dans son arrêt du 28 mars 2024 consacrant le droit d’action en justice du débiteur non dessaisi sur le fondement de la décision Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797.
La règle d’immunité s’applique également aux tentatives de vente forcée de biens mobiliers ou immobiliers pouvant impacter les comptes du débiteur. Lorsque le bien immobilier du débiteur constitue sa résidence principale, la Deuxième chambre civile a jugé le 22 mai 2025 que « la commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire », sauf impossibilité manifeste de relogement. De même, en matière de saisie immobilière, l’article L. 722-4 du Code de la consommation subordonne le report de l’adjudication à une décision du juge pour causes graves. L’ensemble de ce dispositif concourt à préserver la stabilité matérielle du débiteur afin de lui permettre d’exécuter paisiblement les mesures adoptées.
La protection du compte bancaire s’avère ainsi un pilier indispensable sans lequel aucune négociation amiable ni aucun plan de redressement ne pourrait aboutir. En neutralisant les prélèvements parasites et les voies d’exécution intempestives, le cadre de l’article L. 722-2 du Code de la consommation reconstitue une trésorerie disponible dédiée exclusivement aux dépenses courantes. Le débiteur peut dès lors s’acquitter de ses charges incompressibles telles que le loyer, les factures d’énergie et la nourriture sans craindre la spoliation bancaire. Par ailleurs, cette discipline financière restaure la confiance du particulier et prépare le réapprentissage d’une gestion budgétaire équilibrée sous la surveillance des juridictions. En conséquence, la sanctuarisation du compte bancaire constitue la première étape opérationnelle vers un assainissement durable du passif personnel.
B. L’office du juge dans le rétablissement des droits bancaires et la sanction des comportements fautifs
Lorsque la banque persiste à refuser le maintien du compte, supprime indûment les moyens de paiement ou opère des prélèvements illicites, le contentieux relève du juge. Le juge des contentieux de la protection, siégeant au sein du tribunal judiciaire, dispose d’une plénitude de juridiction pour sanctionner les dérives commises par les créanciers. Le débiteur ou la commission peut saisir la juridiction afin de contraindre l’établissement financier à respecter les obligations résultant de la recevabilité du dossier. En vertu de l’article L. 761-2 du Code de la consommation, toute opération effectuée au mépris de l’article L. 722-5 peut être déclarée nulle dans un délai d’un an. Dès lors, le magistrat ordonne sous astreinte la réactivation du compte et la restitution des sommes indûment retenues.
L’action en justice permet également de fixer contradictoirement le montant exact des créances bancaires pour les seuls besoins du traitement de la situation financière. Dans un jugement rendu le 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : « rappelle que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ». Cette décision topique illustre l’office du juge, qui cantonne la dette de découvert bancaire au passif admissible sans préjuger du fond du droit.
Le contrôle judiciaire s’exerce avec la même fermeté lors de l’examen des contestations formées contre les mesures imposées par la commission départementale de surendettement. Tout créancier bancaire mécontent de l’échelonnement sans intérêts ou de l’effacement partiel ordonné doit former son recours dans les délais stricts de la loi. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a souligné dans son arrêt du 30 mars 2023 que « l’article L. 733-10 avait trait à la compétence de la juridiction pour statuer sur les contestations, qui doivent être formées conformément aux modalités fixées par voie réglementaire, soit dans le délai de 30 jours à compter de leur notification et par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission de surendettement ». La méconnaissance de ce délai préfix de trente jours entraîne l’irrecevabilité irrémédiable de la contestation bancaire.
L’introduction d’un recours par le créancier contre les mesures de la commission produit par ailleurs des effets majeurs sur le cours des délais de prescription. Dans son arrêt de principe rendu le 23 mars 2023, la Deuxième chambre civile a jugé que « la contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. Cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première ». Or, cette interruption de prescription ne dispense nullement l’établissement bancaire de justifier de la régularité intrinsèque de son contrat de prêt ou de son ouverture de crédit. À cet égard, le juge écarte toute prétention non étayée par des pièces probantes.
L’appréciation souveraine du juge s’étend à l’évaluation globale du patrimoine du débiteur afin d’adapter les mesures à sa capacité contributive réelle et vérifiée. La Cour de cassation confirme régulièrement la liberté du magistrat, qui n’est nullement lié par les calculs théoriques initiaux de la commission de surendettement. Ainsi, dans son arrêt du 26 mars 2026, la Haute juridiction a validé la décision des juges du fond au motif qu’« ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ». Cette analyse factuelle approfondie assure l’adéquation parfaite du plan aux facultés contributives réelles.
La décision judiciaire doit impérativement répondre à l’ensemble des moyens et conclusions articulés par le débiteur surendetté dans ses écritures orales ou écrites. Dans un arrêt rendu le 27 mars 2025, la Deuxième chambre civile a rappelé au visa de l’article 455 du code de procédure civile que « selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ». Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection veille d’office à la frontière entre droit de la consommation et procédures collectives commerciales. La Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2023 qu’« en application de l’article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII de ce code, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ». Le statut de particulier consommateur conditionne ainsi l’ensemble de la compétence judiciaire.
En présence d’une mauvaise foi alléguée par la banque pour faire échec aux mesures, le juge exige la preuve d’une manœuvre frauduleuse intentionnelle. De simples erreurs de déclaration ou la souscription d’emprunts pour subvenir aux besoins élémentaires ne suffisent jamais à caractériser la mauvaise foi légale. La jurisprudence de la Cour de cassation censure impitoyablement les jugements qui excluent un débiteur de la procédure sans caractériser d’agissements déloyaux délibérés, comme le démontre l’arrêt Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 21-16.913 qui censure l’appréciation erronée des juges du fond. Dès lors, le particulier poursuivi par sa banque bénéficie d’une présomption de bonne foi robuste que seuls des éléments probants contraires peuvent renverser. En conséquence, l’office du juge constitue un rempart juridictionnel efficace contre les abus des professionnels du crédit.
Conclusion
Le statut du compte bancaire dans la procédure de surendettement des particuliers illustre l’équilibre forgé par le droit moderne entre rigueur financière et dignité humaine. Loin de constituer une faveur précaire, le maintien de la convention de compte de dépôt représente une prérogative légale impérative garantie par les dispositions de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier. L’interdiction formelle de résiliation unilatérale, combinée à l’obligation d’adapter les moyens de paiement, permet au particulier de préserver son autonomie financière au quotidien. Par ailleurs, le gel immédiat du découvert bancaire antérieur et la prohibition absolue de toute compensation avec les ressources nouvelles neutralisent les comportements prédateurs en vertu de l’article L. 722-5 du Code de la consommation. Le législateur a ainsi sanctuarisé les revenus nécessaires à la subsistance du foyer contre les prélèvements intempestifs des créanciers bancaires.
La portée protectrice du dispositif repose sur un contrôle juridictionnel attentif assuré par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire. Face aux manquements contractuels des banques récalcitrantes, le justiciable dispose de voies de recours efficaces pour obtenir l’annulation des prélèvements illégaux et la restitution des sommes selon l’article L. 761-2 du Code de la consommation. Or, la jurisprudence rigoureuse de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille avec fermeté à ce que l’égalité des créanciers et la bonne foi du débiteur soient scrupuleusement respectées, comme l’atteste l’arrêt de principe Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797. À cet égard, l’action rapide d’un conseil avisé permet de désamorcer les blocages injustifiés et de sécuriser l’adoption d’un plan d’apurement viable. Dès lors, la préservation des services bancaires essentiels demeure la clé de voûte de la réinsertion économique et sociale du débiteur surendetté.