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Le secret des affaires devant l’Autorité de la concurrence : conciliation des droits de la défense, instruction et voies de recours sous l’article L. 463-4 du Code de commerce

L’accident d’exposition au sang et les hépatites professionnelles au tableau n° 45 : contamination, déclaration AT/MP, faute inexcusable et recours (2023-2026)

I. La qualification juridique de la contamination virale entre accident du travail et tableau n° 45 des maladies professionnelles

A. La survenue d’un accident d’exposition au sang et la présomption légale d’imputabilité des lésions corporelles de la victime

Les professionnels de santé et les agents hospitaliers se trouvent quotidiennement exposés aux risques biologiques majeurs résultant de manipulations d’instruments coupants ou piquants. L’accident d’exposition au sang survient lors d’une piqûre accidentelle ou d’une projection muqueuse de liquide biologique contaminé par un agent viral pathogène. Ce traumatisme percutané immédiat constitue juridiquement un accident du travail au sens des dispositions protectrices édictées par le code de la sécurité sociale. Aux termes du texte légal de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident survenu par le fait du travail bénéficie d’une présomption. La jurisprudence judiciaire rappelle avec constance la définition fondamentale de l’événement traumatique soudain ouvrant droit à la prise en charge intégrale des lésions subies.

Dans un arrêt de principe rendu sur le pourvoi numéro 23-17928, la deuxième chambre civile a précisé la portée exacte de cette qualification juridique. « Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail ». La Cour de cassation exige seulement « dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ». Cette qualification d’accident du travail s’applique pleinement à la blessure initiale par aiguille creuse souillée survenue lors d’un acte médical en milieu de soins. La déclaration immédiate de la piqûre auprès de l’employeur dans le délai légal de vingt-quatre heures constitue une démarche probatoire indispensable pour le travailleur exposé.

Le médecin traitant ou le service des urgences hospitalières doit rédiger sans délai un certificat médical initial constatant la blessure cutanée par piqûre d’aiguille. Ce document médical initial doit mentionner expressément la nature exacte du traumatisme et les circonstances précises de l’exposition accidentelle au produit biologique d’origine humaine. Dès lors que la matérialité de l’accident percutané est établie, la présomption légale d’origine professionnelle s’applique à l’ensemble des suites pathologiques de la blessure. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé avec force la portée de cette présomption d’imputabilité dans ses décisions les plus récentes. Selon la Cour de cassation, « un accident survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d’origine professionnelle ». Cette présomption bénéficie au soignant « sauf à l’employeur ou à l’organisme à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ». La chambre civile affirme qu’ « il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail ».

La Cour de cassation a réitéré cette solution le 13 novembre 2025 en exigeant la preuve stricte d’une « cause totalement étrangère au travail ». Pour renverser cette présomption légale particulièrement robuste, l’employeur ou la caisse primaire d’assurance maladie doit administrer la preuve irréfutable d’une origine totalement extra-professionnelle. La présomption d’imputabilité ne se limite nullement à la plaie cutanée superficielle causée par l’aiguille lors de la survenue de l’accident d’exposition au sang. La Haute juridiction retient que la présomption d’imputabilité s’étend à l’ensemble de la période d’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation définitive de la santé. Dans un arrêt rendu le 15 mai 2025 sur le pourvoi numéro 23-18320, la deuxième chambre civile a solennellement rappelé la règle gouvernant l’imputabilité.

La Haute juridiction consacre « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail » au bénéfice exclusif de la victime. Cette garantie bénéficie à l’assuré « dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail ». Cette présomption fondamentale « s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ». L’arrêt du 15 mai 2025 conclut qu’ « il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire » devant le tribunal compétent. Cette solution a été confirmée de manière identique dans un arrêt prononcé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 décembre 2025.

La Cour réitère que « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail » s’impose impérativement aux juridictions du fond. La Cour a répété qu’ « il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire » pour faire écarter la prise en charge légale. À cet égard, le suivi sérologique rigoureux de la victime constitue l’élément déterminant permettant d’objectiver la séroconversion virale consécutive à l’accident d’exposition au sang. Le protocole hospitalier impose la réalisation immédiate d’une sérologie de référence le jour de l’accident afin d’établir la séronégativité antérieure de l’agent exposé. Des contrôles sérologiques successifs doivent être impérativement effectués au premier mois, au troisième mois et au sixième mois suivant la date de la piqûre.

L’apparition d’anticorps spécifiques ou de l’acide ribonucléique viral au cours de ce suivi médical régulier atteste la survenance directe d’une contamination d’origine accidentelle. Or, la caisse primaire d’assurance maladie tente parfois d’opposer une cause extérieure en prétextant une contamination virale survenue dans la vie privée de l’assuré. Une telle argumentation de l’organisme social se heurte frontalement à la présomption légale d’imputabilité dès lors que la sérologie initiale était strictement négative. La chambre civile répète qu’ « il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire » sans former de simples suppositions. En conséquence, l’hépatite aiguë contractée à la suite d’une piqûre bénéficie d’une couverture intégrale au titre de la législation des accidents du travail. Le soignant victime d’une contamination peut solliciter un cabinet d’avocats intervenant en contentieux de l’accident du travail pour faire valoir ses droits. La chambre civile a réitéré cette solution le 9 avril 2026 sur le pourvoi numéro 24-12173 en consacrant l’opposabilité intégrale des soins prescrits. Dès lors, le soignant contaminé bénéficie de la prise en charge intégrale de ses soins médicaux et du versement des indemnités journalières majorées.

B. La reconnaissance au titre du tableau n° 45 ou la saisine complémentaire du comité régional de reconnaissance

Lorsque la contamination virale ne résulte pas d’un événement traumatique unique et soudain, la voie de la maladie professionnelle s’impose impérativement au soignant. L’exposition quotidienne et répétée aux fluides biologiques des patients dans les services hospitaliers peut engendrer une transmission virale insidieuse et silencieuse pour les soignants. Le législateur a organisé un régime de prise en charge automatique au sein des dispositions impératives du code de la sécurité sociale pour ces affections graves. En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la victime bénéficie d’une présomption d’origine professionnelle sous conditions réglementaires. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé la portée impérative de cette présomption légale dans un arrêt du 19 février 2026.

« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Cette présomption légale s’applique dès lors que l’assuré établit la réunion cumulative des critères médicaux, du délai de prise en charge et des travaux. La Haute juridiction a réitéré cette solution constante dans son arrêt rendu sur le pourvoi numéro 21-20688 le 29 février 2024 avec une rigueur inchangée. La Cour juge que « la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux ». La Cour de cassation souligne que la liste limitative des travaux fixée par chaque tableau « est d’interprétation stricte » pour l’ensemble des parties au litige.

Le tableau de référence applicable à ces contaminations est le tableau n° 45 du code de la sécurité sociale régissant les hépatites virales d’origine professionnelle. Ce texte réglementaire vise expressément les « infections d’origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E » en milieu de travail. Le tableau n° 45 s’applique pour le virus B « en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d’un accident du travail ». Cette précision textuelle essentielle démontre l’articulation harmonieuse instaurée par le pouvoir réglementaire entre la qualification d’accident du travail et celle de maladie professionnelle indemnisable. Pour le virus C, le tableau n° 45 réitère la même formule en réservant expressément les contaminations prises en charge au titre d’un accident professionnel.

Les pathologies hépatiques indemnisables au titre de ce tableau comprennent l’hépatite aiguë, l’hépatite fulminante, l’hépatite chronique active, la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire. Le délai de prise en charge fixé par le tableau est de quarante jours pour l’hépatite fulminante et de cent quatre-vingts jours pour l’hépatite aiguë. Pour les formes chroniques évolutives et les cirrhoses post-hépatitiques, le délai de prise en charge s’étend de deux ans à vingt ans après l’exposition. Le tableau accorde un délai exceptionnel de trente ans pour la prise en charge du carcinome hépatocellulaire consécutif à une infection virale chronique. Des manifestations extra-hépatiques sévères telles que la cryoglobulinémie mixte, les vascularites et les glomérulonéphrites membrano-prolifératives sont également expressément inscrites dans le tableau réglementaire.

La liste limitative des travaux du tableau n° 45 englobe tous les actes de soins, d’hygiène, d’entretien et d’analyses de biologie médicale en milieu soignant. Les infirmiers, médecins, aides-soignants, manipulateurs d’électroradiologie et agents des services hospitaliers effectuant ces tâches bénéficient pleinement de la présomption légale d’imputabilité professionnelle. Dans un arrêt rendu le 9 septembre 2025, la Cour d’appel de Rennes a minutieusement analysé les critères d’application du tableau n° 45 des maladies professionnelles. La cour rennaise a rappelé la nécessité de justifier des examens biochimiques et sérologiques traduisant une infection hépatique en cours d’évolution chez le travailleur exposé. Or, il arrive fréquemment que la caisse primaire refuse la prise en charge au motif que l’assuré n’exécutait pas des actes de soins proprement dits.

En cas de rejet administratif initial par l’organisme social, l’assuré dispose de la voie de recours complémentaire prévue par le code de la sécurité sociale. Lorsque les travaux ne figurent pas sur la liste limitative ou lorsque le délai est expiré, la caisse doit obligatoirement saisir le comité régional compétent. Cette saisine pour avis médical conforme intervient en application de l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale régissant le système complémentaire. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles examine alors si l’affection est directement causée par le travail habituel accompli par le soignant demandeur. La victime doit constituer un dossier médical et technique complet comportant les attestations de ses collègues et les rapports circonstanciés de la médecine du travail.

À cet égard, la date de départ des droits et de calcul des prestations obéit à des règles prétoriennes et textuelles particulièrement protectrices du soignant. Dans un arrêt rendu le 29 janvier 2026 sur le pourvoi numéro 23-18073, la deuxième chambre civile a fixé la règle d’assimilation temporelle de l’affection. La chambre civile retient « la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ». L’arrêt énonce que cette date de révélation médicale « est assimilée à la date de l’accident » pour l’ouverture intégrale des droits légaux. En conséquence, la prescription biennale ne commence à courir qu’à compter de cette information médicale claire délivrée au professionnel de santé victime de l’hépatite. Dès lors, la reconnaissance au titre du tableau n° 45 ou via le comité régional garantit au travailleur l’accès direct aux prestations d’incapacité permanente.

II. L’indemnisation des séquelles hépatiques, la faute inexcusable de l’employeur et les voies de recours contentieuses

A. L’action en faute inexcusable pour manquement aux obligations de sécurité et fourniture de matériel médical protecteur

Les établissements de santé, cliniques privées et laboratoires d’analyses médicales sont tenus à une obligation légale stricte de sécurité envers leurs soignants. La prévention des accidents d’exposition au sang et des contaminations virales impose la mise en œuvre de mesures techniques et matérielles particulièrement rigoureuses. Lorsque l’employeur hospitalier s’abstient de fournir des équipements adaptés, la victime d’une contamination virale peut engager une action en reconnaissance de faute inexcusable. En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit obtiennent alors une indemnisation complémentaire. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation applique avec une fermeté constante les critères juridiques gouvernant cette action en responsabilité patronale.

La Haute juridiction a rappelé les fondements textuels de cette indemnisation renforcée dans un arrêt rendu le 16 mai 2024. L’article L. 452-1 dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur », l’indemnisation complémentaire est due. Le texte ajoute que « la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire » devant la juridiction de sécurité sociale. Les critères généraux de la faute inexcusable patronale ont été précisés de manière remarquable dans un arrêt du 13 novembre 2025. La chambre civile a jugé sous le pourvoi numéro 24-10858 la définition exacte du manquement imputable au chef d’établissement ou à sa direction. La chambre civile sanctionne « Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé » commis par la direction hospitalière. La faute inexcusable est caractérisée « lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur ». La responsabilité patronale est engagée dès lors « qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » efficacement.

La deuxième chambre civile ajoute une précision essentielle quant au rôle causal de la faute commise par la direction de l’établissement de santé. La Cour retient qu’ « il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ». La Cour suprême précise qu’ « il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée ». La Haute cour confirme cette règle en retenant la responsabilité « alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage » corporel subi par le travailleur. Cette jurisprudence constante a été réaffirmée dans les mêmes termes dans un arrêt rendu le 16 octobre 2025 sur le pourvoi numéro 23-16231.

La chambre civile a également rappelé ce principe le 10 avril 2025 sous le pourvoi numéro 23-12341 en censurant les décisions contraires des juges. La Cour suprême a également réitéré cette solution le 9 janvier 2025 sur le pourvoi numéro 22-24163 avec une remarquable constance prétorienne protectrice. En matière hospitalière, la conscience du danger biologique par la direction découle immédiatement de la réglementation relative aux risques de transmission d’agents infectieux. L’employeur est réputé connaître parfaitement le danger de transmission virale inhérent à toute manipulation d’aiguilles creuses ou d’instruments chirurgicaux souillés de sang. Le défaut de mise en œuvre de mesures de protection constitue la faute inexcusable lorsque l’établissement hospitalier ne fournit pas de matériel sécurisé adapté.

Parmi les manquements les plus fréquents figure l’absence de seringues et d’aiguilles sécurisées à mise en sécurité automatique ou munies d’un protège-aiguille. De même, l’absence de conteneurs pour objets perforants à proximité immédiate du lieu de prélèvement expose directement le soignant à un risque accru. Le sous-effectif chronique et l’absence de formation aux protocoles de prise en charge d’urgence d’un accident d’exposition au sang caractérisent également cette faute. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, l’assuré obtient en premier lieu la majoration légale de son indemnisation au taux maximal prévu. Selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la rente allouée à la victime est portée au maximum de son montant légal.

En second lieu, la victime d’une contamination virale peut solliciter la réparation intégrale de tous ses préjudices personnels complémentaires devant la juridiction sociale. Ce droit à indemnisation intégrale découle directement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel. Dans un arrêt rendu le 20 mars 2025 sur le pourvoi numéro 23-14520, la deuxième chambre civile a détaillé la liste de ces postes indemnisables. L’action indemnitaire complémentaire s’exerce « indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital » versée par l’organisme social de rattachement. L’assuré obtient devant le pôle social « la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées ». La juridiction indemnise également la victime « de ses préjudices esthétiques et d’agrément » causés par les atteintes corporelles subies. La victime sollicite enfin la réparation pour « la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » dans sa carrière hospitalière.

Dans un arrêt rendu le 9 avril 2026 sur le pourvoi numéro 23-18475, la chambre civile a confirmé l’indemnisation de tous les chefs non couverts. Or, la contamination virale par le virus de l’hépatite engendre un préjudice moral et d’angoisse particulièrement intense tout au long du protocole sérologique. L’attente anxieuse des résultats biologiques, la crainte d’une cirrhose et la peur de contaminer son conjoint constituent des souffrances morales indemnisables hautement qualifiées. Par ailleurs, les effets secondaires sévères des traitements antiviraux ou de la trithérapie prophylactique immédiate ouvrent droit à une indemnisation spécifique complémentaire intégrale. Dès lors, l’action en faute inexcusable permet au travailleur soignant de rétablir une équité financière indispensable face à la défaillance coupable de son établissement.

B. La fixation du taux d’incapacité permanente et la contestation médicale devant le pôle social du tribunal judiciaire

La date de consolidation médico-légale marque l’arrêt de la phase aiguë et fixe définitivement l’état des séquelles hépatiques présentées par le soignant contaminé. Le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie convoque alors la victime pour procéder à l’évaluation clinique de son incapacité permanente partielle. Les séquelles d’une hépatite virale professionnelle associent une insuffisance hépatocellulaire, une fibrose évolutive, des troubles digestifs chroniques et une asthénie majeure particulièrement invalidante. La détermination du taux d’incapacité permanente obéit aux critères stricts énoncés par le législateur au sein du code de la sécurité sociale. Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les modalités d’évaluation judiciaire du taux dans un arrêt du 19 février 2026. La juridiction suprême a rappelé sous le pourvoi numéro 23-16705 les facteurs légaux d’appréciation soumis à l’examen attentif du juge du fond. L’arrêt énonce que « le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge » et les facultés du travailleur. La Cour ajoute que l’évaluation prend en compte « les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ». L’estimation médico-légale doit également être menée « compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité » annexé aux dispositions réglementaires applicables aux accidents du travail.

La Haute juridiction souligne l’obligation pour le juge d’examiner la réalité concrète du préjudice économique subi par le travailleur hospitalier consolidé. La chambre civile retient que « la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle » répare les pertes subies. Cette rente viagère répare « sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle » subsistant au jour de la consolidation. La Cour ordonne que le calcul s’effectue « en considération de l’ensemble des éléments y concourant mentionnés à l’article L. 434-2, alinéa 1er » du code. Cette exigence jurisprudentielle impose l’attribution systématique d’un coefficient professionnel lorsque la contamination virale compromet définitivement l’exercice du métier de soignant.

En pratique, l’hépatite virale chronique entraîne fréquemment une inaptitude médicale définitive prononcée par le médecin du travail hospitalier compétent. L’interdiction formelle de pratiquer des actes invasifs exposants ou des gestes chirurgicaux prive les chirurgiens et infirmiers de leur cœur de métier. Ce déclassement professionnel s’accompagne d’une perte sensible de rémunération, de primes hospitalières de technicité et de perspectives concrètes d’avancement professionnel. Dans ces circonstances, le médecin-conseil de la caisse ou le tribunal doit obligatoirement majorer le taux médical intrinsèque par un coefficient professionnel adapté. Or, la caisse primaire d’assurance maladie notifie trop souvent un taux strictement physiologique minime ignorant totalement l’incidence sur la carrière hospitalière.

Pour contester cette décision médicale défavorable, l’assuré doit impérativement former un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable. Ce recours administratif préalable doit être adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai impératif de deux mois. Le secrétariat de cette commission médicale transmet sans délai la copie du recours au service du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Cette obligation procédurale stricte résulte expressément des termes de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale régissant le contentieux médical. L’organisme doit notifier le rapport médical complet selon les formes prescrites par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale à l’assuré requérant.

En vertu de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable établit un rapport comportant son analyse motivée. En cas de rejet exprès ou implicite de la commission médicale, l’assuré dispose d’un nouveau délai de deux mois pour saisir la justice. La contestation contentieuse relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire en vertu de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Devant cette juridiction spécialisée, le travailleur soignant peut solliciter la désignation d’un expert judiciaire indépendant pour réévaluer contradictoirement ses séquelles hépatiques. Cette mesure d’instruction médicale est régie par les dispositions fondamentales de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale garantissant la communication des pièces.

Dans un arrêt rendu le 6 juin 2024 sur le pourvoi numéro 22-15932, la deuxième chambre civile a précisé les garanties probatoires applicables. La juridiction suprême énonce que le praticien-conseil « transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente » l’ensemble des éléments. Cette transmission s’effectue « sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ». Par ailleurs, l’expert judiciaire examine les bilans hépatiques récents, les biopsies et les retentissements fonctionnels sur l’exercice de l’activité professionnelle habituelle. En conséquence, le rapport d’expertise permet au tribunal judiciaire de revaloriser substantiellement le taux d’incapacité permanente et d’octroyer une rente viagère majorée. Dès lors, les voies de recours contentieuses offrent aux soignants victimes de contaminations professionnelles une protection juridictionnelle complète de leurs préjudices corporels.

Conclusion

La protection des professionnels de santé contre les risques biologiques majeurs repose sur une articulation juridique précise entre accident du travail et maladie professionnelle. L’accident d’exposition au sang permet de mobiliser immédiatement la présomption légale d’imputabilité pour couvrir l’ensemble des soins et des arrêts de travail prescrits. Lorsque la transmission virale survient de façon insidieuse sans événement percutané identifié, le tableau n° 45 offre un cadre réparateur solide et adapté. À cet égard, le respect scrupuleux des délais de déclaration et la réalisation immédiate des contrôles sérologiques garantissent la sauvegarde intégrale des droits des soignants. La saisine éventuelle du comité régional de reconnaissance permet de surmonter les rigidités administratives en prouvant le lien direct entre la maladie et les fonctions.

Par ailleurs, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur constitue un levier indemnitaire capital pour sanctionner le défaut de matériel sécurisé. Les établissements de soins ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité lorsqu’ils exposent leurs agents à des aiguilles dangereuses dépourvues de système de protection automatique. La majoration de la rente viagère et la réparation intégrale des souffrances morales rétablissent une véritable justice pour les travailleurs contaminés au service d’autrui. Or, la contestation du taux d’incapacité permanente devant la commission médicale et le pôle social du tribunal judiciaire demeure souvent incontournable pour les victimes. L’octroi d’un coefficient professionnel permet de compenser l’inaptitude médicale et les pertes financières durables résultant de l’éviction définitive des blocs opératoires hospitaliers. En conséquence, la maîtrise des règles de sécurité sociale assure aux soignants victimes de contaminations virales une indemnisation juste, intégrale et pérenne de leurs séquelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».