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La cession sur salaire face au surendettement : suspension des retenues, caducité de la garantie et restitution

La cession sur salaire face au surendettement : suspension des retenues, caducité de la garantie et restitution

I. L’effet suspensif d’ordre public de la recevabilité du dossier de surendettement sur la cession des rémunérations

A. La paralysie automatique des retenues salariales conventionnelles dès la notification de recevabilité

La cession des rémunérations, communément désignée sous l’appellation de cession sur salaire, constitue un mécanisme conventionnel de garantie fréquemment exigé par les établissements de crédit lors de l’octroi de prêts à la consommation. Encadrée par les dispositions du code du travail, notamment l’article L. 3252-13 et l’article R. 3252-44 de ce code, cette sûreté permet à l’emprunteur d’affecter volontairement une fraction de ses rémunérations futures au remboursement direct de sa dette entre les mains du prêteur. À la différence fondamentale de la saisie des rémunérations qui suppose l’obtention préalable d’un titre exécutoire et le déroulement d’une phase judiciaire, la cession de salaire repose sur un engagement conventionnel souscrit par le débiteur, qui autorise son employeur à prélever chaque mois la quotité cédée pour la reverser au créancier bénéficiaire.

Toutefois, lorsque le débiteur salarié subit une dégradation substantielle de sa situation financière le rendant incapable d’honorer l’ensemble de ses engagements, la persistance de ces prélèvements salariaux aggrave son insolvabilité et compromet la couverture de ses besoins élémentaires. Le recours à la procédure légale de traitement du surendettement des particuliers, régie par le livre VII du code de la consommation, devient alors indispensable pour rétablir l’équilibre du ménage. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, cette protection est ouverte à toute personne physique de bonne foi qui se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Dès cet instant, un conflit juridique d’une intensité majeure oppose la logique contractuelle de la cession sur salaire à la discipline collective et d’ordre public du droit du surendettement. Les créanciers cessionnaires soutiennent souvent que la cession opère un transfert immédiat de propriété de la créance salariale future, prétendant ainsi échapper à la suspension des poursuites et continuer à percevoir les retenues sur la paie du débiteur. Or le législateur et les juridictions ont instauré un verrouillage impératif qui paralyse toute retenue salariale dès la recevabilité du dossier et impose la restitution rigoureuse des prélèvements indûment poursuivis.

La nature juridique de la cession de rémunération a longtemps suscité des controverses quant à son articulation avec les procédures d’apurement du passif des particuliers. Régie par le code du travail à l’article L. 3252-1, la cession constitue une aliénation volontaire de la fraction saisissable des salaires au bénéfice d’un créancier déterminé. En pratique, les banques et organismes financiers imposent cette garantie lors de la souscription d’emprunts personnels afin de s’assurer un canal de paiement direct et continu, en dehors de tout contrôle juridictionnel initial.

Afin d’éviter qu’un créancier cessionnaire ne continue d’assécher les ressources salariales d’un débiteur en détresse, le législateur a posé une règle expresse au sein du code de la consommation. L’article L. 722-2 de ce code dispose sans équivoque que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Cette formule consacre l’assimilation complète des cessions conventionnelles aux mesures d’exécution forcée quant à leurs effets suspensifs.

Dès lors, l’argumentaire fondé sur l’effet translatif instantané de la cession de créance se heurte à une fin de non-recevoir légale indiscutable. La loi neutralise l’effet attributif de la cession pour toutes les échéances salariales qui deviennent exigibles postérieurement à la notification de la décision de recevabilité. Par ailleurs, la durée de cette paralysie est précisée par l’article L. 722-3 du code de la consommation, qui énonce que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au rétablissement personnel, cette mesure ne pouvant excéder deux ans.

Cette suspension automatique s’impose avec une force absolue à tous les acteurs de la procédure. Dans un jugement rendu le 14 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Draguignan (TJ Draguignan, JEX, 14 janvier 2025, n° 24/02214) a souligné cette règle en rappelant textuellement que selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Le magistrat a ainsi rejeté les prétentions du créancier tendant au maintien des retenues salariales.

La portée impérative de cette suspension a également été affirmée avec vigueur par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (CA Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 12 décembre 2025, n° 24/01245). La juridiction d’appel a expressément fondé son raisonnement sur le fait qu’il convient de statuer « eu égard au caractère d’ordre public de la procédure de surendettement », constatant que la décision de recevabilité paralyse immédiatement les poursuites et les cessions de salaires pour préserver l’actif disponible du débiteur dans l’attente des mesures d’apurement global.

En conséquence, aucun établissement bancaire ne peut prétendre faire prévaloir une clause contractuelle de cession pour exiger de l’employeur la poursuite des versements après notification de la recevabilité. Cette automaticité de la suspension a pour finalité directe de redonner au salarié débiteur la pleine jouissance de son salaire net, déduction faite de la seule quotité nécessaire à sa subsistance, afin d’assurer la viabilité du plan d’apurement qui sera élaboré par la commission de surendettement des particuliers.

À cet égard, la Cour de cassation veille scrupuleusement au respect de cet équilibre patrimonial. Dans un arrêt de principe rendu le 28 mars 2024 par la Deuxième chambre civile (Cass. 2e Civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Haute juridiction a jugé qu’il « résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cette prohibition s’applique avec la même rigueur à la mise en œuvre de garanties conventionnelles préexistantes comme la cession de rémunération.

Par ailleurs, l’existence d’une retenue sur salaire antérieurement autorisée ne saurait faire échec à l’accès au dispositif légal. Dans un arrêt marquant de la Deuxième chambre civile (Cass. 2e Civ., 12 avril 2018, n° 17-14.126), la Cour de cassation a censuré un juge du fond qui déclarait irrecevable une demande de surendettement au motif que la dette faisait l’objet d’un recouvrement sur salaire. La Cour a rappelé que « le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes ».

Cette jurisprudence protectrice s’inscrit dans le cadre élargi de l’accès universel à la procédure de désendettement. Récemment encore, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 juillet 2026 (Cass. 2e Civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550), a réaffirmé sous le visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est ouverte aux personnes de bonne foi sans distinction artificielle, confirmant ainsi que toute tentative d’éviction d’un salarié endetté par le biais de garanties salariales doit être fermement rejetée par les juges.

B. L’interdiction absolue de paiement des créances antérieures et l’injonction d’arrêt transmise à l’employeur

La paralysie des cessions de rémunération trouve son prolongement direct dans l’interdiction fondamentale faite au débiteur de désintéresser ses créanciers antérieurs. Aux termes de l’article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction emportent prohibition pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la recevabilité. Cette règle constitue la clé de voûte de l’égalité entre créanciers.

Or, si un employeur continuait à prélever sur le salaire du débiteur les mensualités cédées au profit d’un établissement de crédit, ce prélèvement équivaudrait à un paiement prohibé d’une dette antérieure par les deniers du salarié. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 juin 2022 (Cass. 2e Civ., 30 juin 2022, n° 21-10.272), a souligné que l’article L. 722-5 du code de la consommation interdit tout paiement qui romprait l’équilibre patrimonial au détriment de la collectivité des créanciers. Le versement salarial au profit du cessionnaire entre directement dans le champ de cette prohibition.

Dès lors, l’employeur, qui intervient en qualité de tiers cédé ou tiers détenteur, se trouve placé sous une obligation légale stricte dès qu’il a connaissance de la décision de recevabilité. L’information lui parvient soit par la notification officielle expédiée par le secrétariat de la commission de surendettement, soit par la transmission diligente d’une copie de la décision par le salarié lui-même. À compter de cette date, l’employeur doit stopper immédiatement toute retenue sur les bulletins de paie à venir sous peine d’effectuer un versement matériellement et juridiquement illicite.

Cette rigueur est illustrée par la décision du Tribunal judiciaire de Béziers du 24 juin 2025 (TJ Béziers, JEX, 24 juin 2025, n° 25/00766). Le juge de l’exécution a débouté un créancier poursuivant de toute mesure sur les salaires, énonçant expressément que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution ainsi que des cessions de rémunération. Le magistrat a rappelé que la notification de la recevabilité interdit toute poursuite sur les salaires du débiteur.

Dans le même sens, le Tribunal judiciaire d’Annecy, dans son jugement du 5 septembre 2025 (TJ Annecy, JCP, 5 septembre 2025, n° 25/01048), a rappelé dans son dispositif « que les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires sont de plein droit suspendues ». La juridiction a affirmé que tout prélèvement opéré après cette date viole directement la loi et impose une condamnation à remboursement.

Par ailleurs, le Tribunal judiciaire d’Annecy a réitéré cette exigence fondamentale dans une décision du 3 juillet 2026 (TJ Annecy, JCP, 3 juillet 2026, n° 26/00590). Le magistrat y a exposé avec une grande clarté que « ces dispositions sont destinées à faire obstacle à l’ensemble des procédures de recouvrement de créance afin qu’aucun des créanciers ne soit privilégié au détriment des autres et que les mesures à prendre par la commission de surendettement tiennent compte de la globalité de la situation financière du débiteur ». La cessation des retenues garantit ainsi la neutralité et l’impartialité de la phase d’instruction du dossier.

En pratique, certains services de paie ou employeurs hésitent à interrompre les retenues, craignant d’engager leur responsabilité envers l’organisme financier cessionnaire. Une telle hésitation procède d’une méconnaissance des règles impératives fixées par les articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation. L’effet suspensif attaché à la recevabilité décharge l’employeur de toute obligation contractuelle envers le cessionnaire. En suspendant la retenue, l’entreprise se borne à obéir à une injonction d’ordre public issue du code de la consommation, contre laquelle le créancier ne dispose d’aucun recours utile.

En conséquence, le débiteur salarié ne doit nourrir aucune crainte quant à la réaction de son employeur. Il lui appartient de lui transmettre par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par remise en main propre contre décharge, l’attestation de recevabilité délivrée par la Banque de France. Cette démarche formelle paralyse sans délai le mécanisme de la cession et contraint le créancier à déclarer sa créance au passif général instruit par la commission, sous le contrôle futur du juge des contentieux de la protection.

À cet égard, la Cour d’appel de Besançon, par arrêt du 6 mars 2025 (CA Besançon, 2ème Chambre, 6 mars 2025, n° 24/01575), a rappelé que la fixation rigoureuse de l’état du passif s’impose tant au débiteur qu’aux créanciers, excluant tout prélèvement dissident en dehors des modalités approuvées dans le cadre de la procédure. La discipline collective prévaut ainsi de manière inconditionnelle sur toute initiative individuelle d’un prêteur cessionnaire.

II. Le contentieux de l’exécution : sanctions des prélèvements illicites et sort définitif de la sûreté

A. L’action en annulation des retenues indues et la condamnation du créancier à restitution sous l’égide du juge

Malgré la clarté des textes, il arrive fréquemment que des retenues sur salaire continuent d’être opérées après la décision de recevabilité, que ce soit en raison d’un retard de traitement administratif au sein de l’entreprise ou de l’inertie du créancier. Face à cette irrégularité manifeste, le code de la consommation met à la disposition du débiteur un recours judiciaire direct visant à anéantir les paiements illicites et à contraindre le bénéficiaire à restituer sans délai les sommes indûment appréhendées.

Le fondement textuel de cette sanction réside dans l’article L. 761-2 du code de la consommation. Cette disposition énonce que tout acte ou tout paiement effectué en violation notamment des articles L. 722-2, L. 722-3, L. 722-5 et L. 722-14 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection. Ce texte organise une voie d’annulation spécifique qui rétablit rétroactivement le débiteur dans ses droits patrimoniaux spoliés par des prélèvements illégitimes.

Sur le plan procédural, la Cour de cassation a consacré le plein droit d’agir du débiteur surendetté. Dans son arrêt précité du 28 mars 2024 (Cass. 2e Civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Deuxième chambre civile a affirmé « qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Dès lors, si la commission de surendettement peut saisir le juge, le débiteur conserve la faculté personnelle et directe d’assigner le créancier pour faire constater la nullité du prélèvement et réclamer la répétition de l’indu.

La jurisprudence des tribunaux judiciaires fait une application constante et rigoureuse de ces principes. Ainsi, dans un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, Surendettement, 10 décembre 2024, n° 24/00638), le juge des contentieux de la protection a statué sur le cas d’un salarié dont l’employeur avait opéré une retenue salariale de 3 100 euros au profit d’un organisme bancaire après la notification de recevabilité. Le tribunal a jugé que cette retenue « constitue un paiement illicite encourant l’annulation » et a ordonné en conséquence la restitution immédiate par la banque de la somme intégrale de 3 100 euros au débiteur.

De même, dans une décision du 22 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (TJ Clermont-Ferrand, JCP, 22 janvier 2026, n° 25/00148) a fait une application scrupuleuse de l’article L. 761-2 du code de la consommation. Constatant que des prélèvements avaient été poursuivis au mépris de la recevabilité intervenue le 27 mars 2025, le tribunal a prononcé l’annulation de ces paiements et condamné l’établissement bancaire à restituer au débiteur la somme de 1 503,39 euros, outre les frais et intérêts débiteurs indûment engendrés par ces ponctions salariales.

Cette fermeté prétorienne a été renouvelée le 28 mai 2026 par le Tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, Surendettement, 28 mai 2026, n° 26/00124). Dans cette affaire, un établissement de crédit avait prélevé l’échéance d’un prêt personnel postérieurement à la notification de recevabilité. Le tribunal a jugé que le prélèvement constituait un acte illicite devant être anéanti, et a enjoint à la banque de restituer immédiatement les sommes appréhendées à la débitrice sous astreinte juridique implicite.

Par ailleurs, l’article L. 722-14 du code de la consommation prohibe expressément que les créances figurant dans l’état du passif produisent des intérêts ou des pénalités de retard à compter de la décision de recevabilité. En conséquence, les établissements de crédit ne peuvent ni facturer des frais de rejet à l’emprunteur, ni calculer des intérêts moratoires durant la période de suspension de la cession de salaire.

Dès lors, lorsqu’un salarié constate qu’une retenue sur salaire a été indûment versée au créancier cessionnaire après la décision de la commission, il dispose d’un droit de contestation incontestable. Il lui suffit d’adresser une mise en demeure par lettre recommandée au créancier avec copie à la commission de surendettement. À défaut de restitution spontanée sous quinzaine, la saisine du juge des contentieux de la protection permettra d’obtenir sans frais une décision d’annulation et de condamnation exécutoire par provision.

À cet égard, le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 3 février 2025 (TJ Paris, Surendettement, 3 février 2025, n° 24/00576), a insisté sur la nécessité d’évaluer les ressources réelles effectivement perçues par le salarié pour fixer sa capacité de remboursement. La restitution des retenues illégitimes constitue une mesure indispensable pour reconstituer la trésorerie disponible du débiteur et lui permettre de vivre dignement tout au long de la procédure.

B. La caducité de plein droit de la cession de créance salariale lors de l’adoption du plan ou de l’effacement

La suspension provisoire de la cession sur salaire pendant la phase d’instruction trouve son aboutissement juridique lors de la clôture du dossier de surendettement. Selon l’orientation retenue par la commission ou ordonnée par le juge, le sort définitif de la cession de rémunération se traduit soit par son intégration impérative dans un plan d’apurement, soit par sa caducité absolue en cas d’effacement total des dettes.

Dans l’hypothèse où le débiteur bénéficie d’un plan conventionnel de redressement approuvé conformément à l’article L. 732-1 du code de la consommation, ou de mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, le créancier cessionnaire perd tout droit d’actionner sa retenue sur salaire. Les modalités de remboursement fixées par le plan se substituent intégralement aux stipulations du contrat initial.

Cette règle a été fermement confirmée par le Tribunal judiciaire de Draguignan dans sa décision précitée du 14 janvier 2025 (TJ Draguignan, JEX, 14 janvier 2025, n° 24/02214). Le juge de l’exécution a jugé que « dès lors qu’un créancier accepte le plan proposé, il s’interdit, durant l’exécution du plan, de diligenter ou de continuer des poursuites à l’encontre du débiteur bénéficiaire du plan et ne pourra les mettre en oeuvre ou les reprendre qu’en cas de caducité du plan ». La cession sur salaire est donc totalement anéantie dans ses effets tant que le plan est régulièrement honoré.

En outre, le juge du surendettement dispose d’une compétence souveraine pour aménager les créances sans être lié par les privilèges conventionnels. Dans un arrêt fondamental de la Deuxième chambre civile du 4 juillet 2024 (Cass. 2e Civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625), la Cour de cassation a jugé, sous le visa des articles 2285 et 2287 du code civil et L. 733-13 du code de la consommation, que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».

Or, lorsque la situation du salarié débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la commission ou le juge ordonne un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou prononce la clôture d’une procédure avec liquidation pour insuffisance d’actif. Dans cette configuration, les articles L. 741-2 et L. 741-6 emportent l’effacement total de toutes les dettes non exclues.

Dans une décision retentissante du 26 octobre 2023, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e Civ., 26 octobre 2023, n° 22-16.448) a posé en principe que « le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ». La Cour a censuré les juges du fond qui avaient tenté de contourner cet effacement sous couvert d’une action indemnitaire.

L’impact de cet arrêt sur la cession des rémunérations est radical. En application du principe juridique fondamental selon lequel l’accessoire suit le sort du principal, l’extinction de la dette causée par l’effacement personnel emporte de plein droit la caducité absolue de la cession sur salaire qui en constituait la garantie. La sûreté cesse immédiatement d’exister faute d’objet et de cause. Le créancier perd tout droit, présent ou futur, sur les rémunérations du salarié.

En conséquence, toute tentative d’un établissement de crédit de réactiver une cession sur salaire après un effacement de dette constitue une voie de fait caractérisée passible de dommages-intérêts. L’employeur, valablement informé de la clôture du rétablissement personnel, doit procéder à la clôture définitive du dossier de cession dans ses registres de paie et refuser toute prétention ultérieure du créancier.

À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 mai 2025 (Cass. 2e Civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900), veille scrupuleusement à ce que les mesures de traitement de l’insolvabilité garantissent de manière pérenne la protection des revenus et du logement du débiteur. L’anéantissement de la cession salariale participe de cet objectif d’assainissement définitif de la situation patrimoniale.

Conclusion

La confrontation entre la cession des rémunérations et la procédure de surendettement des particuliers illustre avec éclat la primauté accordée par l’ordre juridique français à la sauvegarde de la dignité économique de la personne humaine. Conçue à l’origine comme une garantie bancaire infaillible permettant d’opérer des prélèvements directs à la source, la cession sur salaire voit son efficacité entièrement subordonnée aux règles impératives du code de la consommation dès que la détresse financière du salarié est constatée.

Dès la notification de la décision de recevabilité, le verrou de l’article L. 722-2 du code de la consommation neutralise automatiquement tout effet attributif et paralyse les retenues salariales pour une durée pouvant atteindre deux ans en vertu de l’article L. 722-3. Si un employeur ou un créancier passe outre cette suspension légale, l’article L. 761-2 offre au salarié débiteur un recours judiciaire rapide et redoutable devant le juge des contentieux de la protection, sanctionné par l’annulation du paiement et la restitution intégrale des sommes prélevées.

Enfin, le dénouement de la procédure scelle le destin irréversible de la garantie. Que ce soit par la substitution des mensualités modérées d’un plan conventionnel approuvé selon l’article L. 732-1 ou par la caducité définitive consécutive à l’effacement de la dette en rétablissement personnel régi par l’article L. 741-2 du code de la consommation, le débiteur salarié retrouve la pleine maîtrise de ses revenus d’activité. Le droit du surendettement garantit ainsi que les rémunérations du travail demeurent d’abord affectées à la subsistance du foyer avant toute exécution des créances du passé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».