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La responsabilité pénale des dirigeants en droit de la concurrence : le délit de cartel sous l’article L. 420-6 du Code de commerce, cumul des poursuites et immunités

La responsabilité pénale des dirigeants en droit de la concurrence : le délit de cartel sous l’article L. 420-6 du Code de commerce, cumul des poursuites et immunités

I. Les éléments constitutifs du délit de cartel et l’imputation exclusive aux personnes physiques

A. La condition préalable d’une pratique anticoncurrentielle qualifiée et l’exigence d’une participation personnelle et déterminante

Le droit des pratiques anticoncurrentielles mobilise traditionnellement des sanctions pécuniaires administratives considérables afin de dissuader les entreprises d’altérer le libre jeu du marché économique. Or le législateur a également institué une incrimination répressive spécifique ciblant de manière directe les personnes physiques ayant pris part aux comportements concertés les plus graves. À cet égard l’encadrement pénal repose principalement sur les dispositions de l’article L. 420-6 du Code de commerce érigeant le cartel en délit autonome. Ce texte punit d’un emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 75 000 euros toute personne physique prenant part à de tels agissements illicites.

La caractérisation du délit requiert en premier lieu l’établissement certain d’une pratique anticoncurrentielle matérielle visée par les dispositions fondamentales du droit national et européen des ententes. Dès lors l’incrimination pénale renvoie directement aux agissements prohibés par l’article L. 420-1 du Code de commerce réprimant les ententes expresses ou tacites. Dans l’arrêt Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731 la haute juridiction rappelle la prohibition d’accords faussant le marché. Elle retient que « sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de fausser ou de restreindre le jeu de la concurrence ». En conséquence l’accusation doit impérativement rapporter l’existence d’une coalition illicite tendant à fausser artificiellement la concurrence entre les opérateurs économiques concurrents.

La juridiction répressive ne peut entrer en voie de condamnation sans analyser concrètement la réalité des pratiques collectives reprochées aux personnes morales dans lesquelles interviennent les dirigeants. Dans l’arrêt Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-14.000 la haute cour pose les exigences de la démonstration probatoire. Elle retient expressément que « la démonstration du concours de volontés repose sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants ». Cette rigueur a été confirmée dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 5 février 2025, n° 23/09254 écartant toute entente non démontrée.

La chambre criminelle de la Cour de cassation veille avec une vigilance constante au respect de cette condition préalable d’une pratique illicite formellement constatée. La haute juridiction répressive a rendu en ce sens l’arrêt fondamental Cass. crim., 14 mai 2025, n° 23-81.673 censurant des condamnations dépourvues de qualification préalable. La Cour énonce que « les juges n’ont pas caractérisé une pratique anticoncurrentielle, au sens des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-2 ». Elle censure l’arrêt faute d’établir que « le prévenu doit avoir frauduleusement pris une part personnelle et déterminante » dans l’opération.

Dès lors l’absence de démonstration autonome de l’infraction concurrentielle prive les poursuites de tout fondement juridique et commande la relaxe immédiate du dirigeant d’entreprise prévenu. Au-delà de la matérialité de l’entente sous-jacente la loi impose d’établir avec certitude une implication directe et causale de la personne physique poursuivie. Cette condition rigoureuse exclut formellement toute présomption générale de responsabilité attachée aux fonctions administratives de mandataire social ou de président de direction générale. Or les juges répressifs exigent la preuve matérielle d’instructions positives et concrètes ayant directement contribué à la survenance des pratiques restrictives poursuivies.

La jurisprudence criminelle distingue avec minutie les actes d’impulsion stratégique des simples comportements passifs observés lors de l’exécution courante des contrats commerciaux habituels. À cet égard la participation à des réunions professionnelles ne suffit pas à engager les poursuites en l’absence d’accords tarifaires convenus personnellement par l’intéressé. En conséquence le magistrat instructeur doit identifier les initiatives individuelles ayant permis d’élaborer ou de verrouiller le fonctionnement clandestin du cartel dénoncé. Les services agissant au titre de la compétence contentieuse de l’Autorité de la concurrence recueillent régulièrement les éléments matériels transmis ensuite aux juridictions répressives.

Dans le domaine stratégique de la commande publique l’infraction se matérialise fréquemment par l’échange clandestin de bordereaux tarifaires ou par la fourniture de devis de complaisance. Le prévenu qui communique délibérément les paramètres financiers de sa soumission pour favoriser un concurrent prend indubitablement une part déterminante à l’atteinte concurrentielle. Par ailleurs la chambre criminelle sanctionne sévèrement les manœuvres de concertation occulte destinées à fausser les appels d’offres lancés par des personnes publiques. Dès lors l’auteur de ces échanges illicites ne peut valablement prétendre s’être borné à exécuter passivement les consignes statutaires de son employeur commercial.

L’incrimination pénale s’étend également à l’exploitation abusive d’une position dominante personnelle orchestrée par les directeurs opérationnels de l’opérateur en cause sur le marché. La chambre criminelle a précisé cette règle dans l’arrêt Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 18-82.746 en sanctionnant les manœuvres individuelles d’éviction illicite. Elle rappelle qu’« est prohibé le fait pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle à l’exploitation abusive » d’une position dominante. Cette interdiction répressive s’applique « lorsque les pratiques mises en oeuvre ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher » le jeu normal du marché. À cet égard le juge pénal vérifie scrupuleusement si le comportement litigieux ne trouve pas une justification économique objective ou légale sur le marché pertinent.

L’imputation de l’infraction impose ainsi de démontrer un lien de causalité direct et certain entre l’acte individuel reproché et le dysfonctionnement concurrentiel global constaté. Or la frontière demeure parfois ténue entre la recherche légitime d’une efficacité commerciale et la participation répréhensible à une manœuvre déloyale d’éviction concertée. En conséquence la juridiction répressive doit caractériser chaque modalité d’action en refusant toute extrapolation théorique dérivée des résultats financiers de l’entreprise poursuivie. Cette exigence matérielle stricte assure la sauvegarde des garanties fondamentales du procès pénal face à la complexité technique inhérente au contentieux de la concurrence.

B. La caractérisation de l’élément moral frauduleux et l’inapplicabilité du délit aux personnes morales

La caractérisation du délit de cartel ne repose pas uniquement sur la réunion d’éléments matériels objectifs mais commande également la preuve d’un dol criminel renforcé. Le législateur a inséré l’adverbe frauduleusement au sein de l’article L. 420-6 du Code de commerce pour souligner l’exigence d’une faute intentionnelle spécifique. À cet égard une simple erreur d’appréciation économique ou une imprudence commise dans la négociation commerciale ne saurait suffire à consommer le délit correctionnel. Dès lors le prévenu doit avoir agi en pleine connaissance de cause avec la volonté délibérée de contourner les prohibitions légales d’ordre public économique.

L’élément intentionnel implique la conscience de participer à une entente illicite ou à un abus de domination susceptible d’altérer la concurrence sur le marché. Or cette intention coupable se déduit couramment des procédés clandestins mis en place pour dissimuler les accords tarifaires ou les répartitions de clientèles convenues. L’utilisation de messageries cryptées ou la tenue de registres secrets constitue un indice récurrent de la mauvaise foi animant les dirigeants poursuivis devant le tribunal. Dans l’arrêt Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 18-82.746 la haute cour censure ainsi les juges du fond ayant négligé d’examiner l’intention coupable.

La chambre criminelle a consacré une solution de portée considérable relative aux personnes susceptibles d’être poursuivies au titre du délit de l’article L. 420-6. Dans l’arrêt de principe Cass. crim., 6 mai 2026, n° 26-90.004 la haute juridiction a tranché la question de l’imputation pénale de l’infraction. Elle retient qu’« il n’existe pas de jurisprudence constante de la Cour de cassation énonçant, au visa des articles L. 420-6 du code de commerce ». La haute juridiction écarte l’idée « que le délit punissant le fait, pour toute personne physique, de participer frauduleusement à une pratique anticoncurrentielle » puisse s’étendre.

Cette décision fondamentale refuse formellement d’associer la disposition commerciale répressive aux prévisions de l’article 121-2 du Code pénal relatif aux personnes morales. En conséquence le délit de cartel demeure une infraction strictement réservée aux personnes physiques sans pouvoir être imputé aux entreprises sous leur forme sociale collective. Par ailleurs cette étanchéité textuelle préserve la cohérence du système français qui sanctionne les personnes morales par la voie administrative devant l’Autorité de la concurrence. Dès lors les tribunaux répressifs ne peuvent condamner une société commerciale sur le fondement de l’article L. 420-6 sans commettre une violation manifeste du principe de légalité.

Cette immunité des personnes morales au titre de l’article L. 420-6 contraste nettement avec le régime de la responsabilité civile et administrative des entreprises du groupe. En droit économique de la concurrence la jurisprudence applique la théorie de l’unité économique pour imputer les amendes administratives et les réparations civiles indemnitaires. Dans l’arrêt Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545 la chambre commerciale applique cette imputation patrimoniale à l’égard de la société mère d’un groupe. Elle rappelle que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte » l’autonomie manque. La haute juridiction rappelle dans cette décision que les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile génératrice d’une obligation solidaire de réparer les préjudices subis.

De surcroît la responsabilité de l’entité exploitante a été consolidée dans l’arrêt Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648 pour l’indemnisation des préjudices concurrentiels causés. La haute cour retient que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer ». Or cette imputation patrimoniale extensive propre aux sociétés ne trouve aucun écho dans le champ de la responsabilité pénale gouvernée par la stricte personnalité des peines. À cet égard le dirigeant répond uniquement de sa propre culpabilité morale sans pouvoir subir les conséquences pénales des fautes collectives imputées à son groupe.

Les juridictions correctionnelles doivent également veiller à écarter l’infraction lorsque le comportement reproché s’inscrit dans le respect d’obligations légales ou réglementaires impératives. L’article L. 420-4 du Code de commerce exonère expressément les pratiques qui résultent de l’application directe d’un texte législatif ou d’un acte réglementaire d’application légitime. Dès lors le dirigeant qui établit avoir agi sous la contrainte d’une injonction administrative ne peut être qualifié d’auteur frauduleux au sens de la loi pénale. Par ailleurs l’absence d’intention d’éluder la concurrence doit conduire le tribunal à prononcer la relaxe du dirigeant poursuivi pour entente ou abus de position dominante.

L’établissement de la fraude commande enfin de vérifier si l’opérateur ne cherchait pas de bonne foi à défendre ses intérêts légitimes contre des attaques commerciales concurrentes. La chambre criminelle sanctionne les condamnations prononcées à la légère sur la seule considération d’un avantage retiré par l’entreprise sans examen approfondi de la volonté réelle. En conséquence l’élément moral du délit de cartel constitue un verrou protecteur indispensable contre le risque d’une criminalisation excessive de la concurrence économique quotidienne. Cette rigueur méthodologique garantit que seules les manœuvres clandestines et délibérément faussaires entraînent le prononcé de sanctions privatives de liberté contre les acteurs économiques.

II. L’articulation des poursuites répressives avec les sanctions administratives et les immunités

A. Le cumul des sanctions pécuniaires et pénales au regard du principe de proportionnalité et du ne bis in idem

L’existence simultanée de sanctions administratives pécuniaires et de sanctions pénales correctionnelles soulève la question fondamentale du cumul des poursuites et de la proportionnalité globale. L’article L. 464-2 du Code de commerce autorise l’Autorité de la concurrence à infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre dix pour cent du chiffre d’affaires mondial. Or l’article L. 420-6 prévoit des peines correctionnelles d’emprisonnement et d’amende pénale à l’encontre des personnes physiques ayant pris part aux mêmes faits matériels. À cet égard le principe non bis in idem prohibant la double incrimination pour les mêmes faits nécessite une articulation minutieuse entre ces deux voies procédurales.

La jurisprudence constitutionnelle et européenne admet la dualité des voies répressives dès lors que les poursuites ne visent pas les mêmes sujets de droit juridique. En droit économique l’action administrative réprime l’entreprise personne morale pour son manquement sur le marché tandis que l’action pénale punit la fraude personnelle du dirigeant. Dès lors l’absence d’identité de personne écarte l’application de la règle ne bis in idem lorsque la société subit l’amende administrative et le dirigeant l’emprisonnement. Dans l’arrêt de référence Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-82.430 la Cour de cassation a précisé les contours stricts de cette exigence constitutionnelle. La chambre criminelle juge que « le juge pénal n’est tenu de veiller au respect de l’exigence de proportionnalité que s’il prononce une peine de même nature ».

En conséquence lorsqu’une amende pénale est envisagée contre une personne physique déjà frappée d’une sanction pécuniaire le montant global ne peut excéder le plafond légal maximal. Par ailleurs le cumul demeure parfaitement licite lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement assortie ou non du sursis contre le dirigeant de l’entreprise. Cette solution préserve l’efficacité complémentaire des deux ordres de juridiction tout en garantissant le respect scrupuleux des exigences constitutionnelles de justice et d’équité procédurale. L’indépendance des instances répressives et administratives se manifeste également à l’occasion des procédures de transaction menées sous l’égide des autorités de régulation économique.

La chambre commerciale a confirmé dans son arrêt Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733 la pleine autonomie d’appréciation dont dispose le collège de l’Autorité. Elle retient que l’Autorité reste saisie « sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique » à certaines personnes. Dès lors l’autorité administrative conserve le pouvoir souverain d’apprécier la gravité des pratiques sans être liée par les négociations préalables intervenues entre les parties intéressées. Cette autonomie d’appréciation interdit formellement à un contrevenant de contester sa sanction en invoquant le traitement accordé à d’autres membres de l’entente collective.

Dans son arrêt Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610 la haute juridiction a rappelé le principe fondamental de légalité des poursuites et de personnalisation des peines. La Cour énonce qu’« une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ». Elle précise que la société ne peut critiquer la décision « au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné » par l’autorité. Ce principe d’indifférence à l’illégalité invoquée au profit d’autrui consolide la fermeté des sanctions infligées aux membres d’un cartel anticoncurrentiel démantelé.

Dans l’arrêt Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370 la haute juridiction rappelle la primauté des critères européens de qualification des ententes. Elle juge que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle » dépend exclusivement de ces normes. Or cette qualification objective lie l’ensemble des acteurs sans que des considérations syndicales ou professionnelles ne puissent justifier l’existence d’une coalition illicite de fixation des tarifs. À cet égard la répression pénale et administrative poursuit un but d’intérêt général impérieux consistant à préserver la fluidité et la transparence de l’économie nationale.

L’articulation harmonieuse des sanctions impose enfin le respect absolu des droits de la défense lors de la notification des griefs et de l’instruction du dossier. La chambre commerciale a jugé dans l’arrêt Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582 les conséquences procédurales de l’annulation d’un rapport d’enquête notifié. La Cour énonce que « la cour d’appel doit renvoyer l’affaire à l’Autorité de la concurrence pour rédaction d’un nouveau rapport » en cas de nullité substantielle. Cette exigence procédurale garantit que les éléments à charge débattus contradictoirement devant l’Autorité ou le juge pénal bénéficient d’une parfaite régularité formelle préalable.

Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 7 mars 2024, n° 20/13093 la cour d’appel confirme la force probante des saisies régulières. Les constatations matérielles opérées dans le respect des droits fondamentaux s’imposent à la juridiction administrative comme au tribunal correctionnel statuant sur les poursuites pénales. En conséquence le double contrôle exercé par la cour d’appel et la chambre criminelle assure une conciliation exemplaire entre rigueur répressive et sauvegarde des libertés individuelles. Cette jurisprudence protectrice préserve les opérateurs économiques de toute sanction disproportionnée ou arbitraire résultant d’une accumulation désordonnée de peines cumulatives divergentes.

B. Le régime des immunités de clémence et la prescription continue de l’action publique

L’efficacité moderne de la lutte contre les cartels repose largement sur les mécanismes incitatifs d’auto-dénonciation aménagés par les programmes de clémence nationaux et européens. Afin de garantir le succès de cette politique le législateur a transposé les exigences de la directive européenne ECN+ par une ordonnance déterminante du 26 mai 2021. Cette réforme a créé l’article L. 420-6-1 du Code de commerce instaurant un régime inédit d’immunité pénale au bénéfice des personnes physiques coopératrices. Ce texte constitue une avancée juridique majeure destinée à lever le risque pénal individuel qui paralysait auparavant les démarches de clémence des entreprises repenties.

L’article L. 420-6-1 dispose que les directeurs et membres du personnel ne peuvent faire l’objet de poursuites pénales en cas d’exonération totale de leur société. Cette protection pénale est subordonnée à la condition expresse que l’entreprise ait obtenu une exonération complète des sanctions pécuniaires au titre de la clémence de premier rang. Or l’octroi de l’immunité pénale suppose également une coopération continue et active de la personne physique avec les services d’instruction tout au long de la procédure. Dès lors le dirigeant doit se tenir à la disposition permanente des enquêteurs pour fournir l’ensemble des éléments probatoires nécessaires à la démonstration de l’entente.

L’Autorité de la concurrence a explicité ces critères de coopération loyale dans son communiqué de procédure sur les sanctions et la clémence publié sur son portail institutionnel. Le bénéfice de l’immunité est exclu si le collaborateur ou le dirigeant tente de dissimuler des pièces compromettantes ou entrave le déroulement régulier des investigations. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 22 mai 2025, n° 23/16984 la cour d’appel confirme la stricte appréciation des critères d’exonération. Par ailleurs l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 15 juin 2023, n° 21/08411 rappelle que les réductions partielles de sanction n’emportent aucune immunité pénale.

En conséquence seuls les demandeurs de clémence de premier rang ayant permis de révéler l’infraction occulte peuvent faire bénéficier leurs équipes d’une protection pénale absolue. Les dirigeants des entreprises arrivées en second rang de clémence demeurent pleinement exposés au risque de poursuites correctionnelles diligentées par le procureur de la République. Cette distinction fondamentale impose aux conseils juridiques des entreprises une réactivité extrême dès la découverte interne de pratiques susceptibles de recevoir la qualification de cartel. Dès lors la course à la clémence devient un impératif de gestion des risques tant pour l’entreprise que pour la liberté individuelle de ses dirigeants.

Outre le régime protecteur de la clémence la défense pénale des dirigeants repose sur l’application rigoureuse des règles encadrant la prescription extinctive de l’action publique. Aux termes de l’article 8 du Code de procédure pénale l’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour de commission de l’infraction. Or la jurisprudence qualifie le délit de cartel et de participation à une entente illicite d’infraction continue s’étalant sur l’ensemble de la période d’exécution concertée. Cette nature continue décale dans le temps le point de départ effectif du délai légal de prescription de six ans prévu pour les délits économiques.

Dans l’arrêt fondamental Cass. crim., 17 juin 2009, n° 08-84.482 la haute cour fixe le point de départ de ce délai répressif. La Cour énonce que « la participation frauduleuse à une action concertée tendant à refuser l’accès à un marché est un délit ». Elle retient expressément dans ce même arrêt que l’infraction « ne commence à se prescrire qu’à partir de l’instant où le prévenu cesse d’y prendre part ». À cet égard la prescription ne court pas tant que le dirigeant poursuit ses actes de concertation ou maintient son entreprise au sein du cartel actif.

En revanche dès lors que le prévenu a quitté ses fonctions ou a officiellement manifesté son retrait de l’entente le délai de six ans commence immédiatement à s’écouler. Les actes d’instruction ou de poursuite accomplis postérieurement à l’expiration de ce délai sexennal sont irrémédiablement frappés d’extinction au titre de la prescription pénale. Dès lors la vérification de la date exacte de cessation des actes matériels constitue un moyen de défense péremptoire susceptible d’anéantir définitivement l’ensemble des poursuites correctionnelles. Par ailleurs les actes interruptifs de prescription accomplis par les autorités doivent viser précisément les faits incriminés pour produire un effet interruptif opposable au dirigeant.

L’articulation entre l’immunité issue de la clémence et les règles de prescription offre ainsi aux dirigeants poursuivis un ensemble cohérent de garanties procédurales fondamentales. La maîtrise de ces dispositions permet d’élaborer une stratégie défensive efficace capable de neutraliser les risques d’incarcération tout en limitant les conséquences patrimoniales globales. En conséquence le droit pénal de la concurrence conjugue désormais l’impératif répressif de protection des marchés avec les exigences contemporaines d’équité et de proportionnalité. Cette architecture sophistiquée consacre la maturité d’une matière juridique où la responsabilité personnelle du dirigeant demeure soumise à un contrôle juridictionnel d’une rigueur absolue.

Conclusion

La responsabilité pénale des dirigeants au titre de l’article L. 420-6 du Code de commerce constitue l’instrument ultime de dissuasion contre les atteintes majeures à l’ordre public concurrentiel. Loin de constituer une menace automatique ce délit requiert la caractérisation cumulative d’une entente matérielle préalable d’une part personnelle déterminante et d’un dol frauduleux incontestable. Or l’arrêt du 6 mai 2026 a confirmé l’impossibilité d’étendre ce délit aux personnes morales préservant ainsi la nature strictement personnelle de la sanction. À cet égard l’immunité issue de la directive ECN+ confère un avantage stratégique déterminant aux entreprises coopérant activement et sans délai avec les régulateurs.

Face à l’intensification des enquêtes conjointes de la répression des fraudes et du parquet financier l’anticipation juridique et la mise en œuvre de programmes de conformité s’avèrent impératives. Les dirigeants confrontés à des suspicions d’entente doivent solliciter l’assistance stratégique d’avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris pour sécuriser leur situation. Dès lors l’analyse précoce des risques répressifs et l’arbitrage entre clémence administrative et défense pénale conditionnent directement la sécurité patrimoniale et personnelle des chefs d’entreprise. En conséquence le délit de cartel rappelle que l’efficacité économique d’un groupe ne saurait s’affranchir du respect scrupuleux et intransigeant des règles de la libre concurrence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».