Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les engagements devant l’Autorité de la concurrence : négociation, test de marché, recours et sanctions de l’inexécution sous les articles L. 464-2 et L. 464-3 du Code de commerce

Les engagements devant l’Autorité de la concurrence : négociation, test de marché, recours et sanctions de l’inexécution sous les articles L. 464-2 et L. 464-3 du Code de commerce

I. L’élaboration concertée et la soumission des propositions d’engagements concurrentiels

A. La qualification des préoccupations de concurrence et l’évaluation préliminaire des services d’instruction

Le droit des pratiques anticoncurrentielles privilégie désormais la régulation négociée afin de restaurer rapidement le fonctionnement concurrentiel des marchés économiques. À cet égard, l’article L. 464-2 du Code de commerce confère au régulateur le pouvoir d’accepter des remèdes structurels ou comportementaux. Ce dispositif permet d’éteindre l’action contentieuse sans constatation formelle d’infraction ni condamnation pécuniaire à l’encontre des entreprises poursuivies. Dès lors, les opérateurs économiques disposent d’un levier procédural majeur pour clore des investigations complexes tout en modifiant leurs comportements commerciaux futurs.

Aux termes de l’article L. 464-2 du Code de commerce, l’Autorité de la concurrence peut accepter des engagements d’une durée déterminée ou indéterminée. Ces engagements doivent être de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence sur les marchés pertinents identifiés. Le législateur vise expressément les pratiques prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce et par l’article L. 420-2 du Code de commerce. En conséquence, la procédure d’engagements embrasse tant les ententes anticoncurrentielles horizontales ou verticales que les abus de position dominante caractérisés.

La finalité fondamentale de cette voie négociée réside dans son orientation prospective et préventive au sein du tissu économique national. Dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 4 décembre 2025, n° 24/04183, la cour d’appel souligne cette spécificité majeure. L’arrêt retient que l’objectif consiste à « obtenir que l’entreprise cesse ou modifie de son plein gré, pour l’avenir, des comportements ayant suscité des préoccupations de concurrence ». Cette logique se démarque radicalement d’une décision de condamnation qui constate le caractère anticoncurrentiel des pratiques passées et inflige une sanction.

Pour déclencher cette phase de négociation, les services d’instruction notifient aux entreprises concernées une évaluation préliminaire circonstanciée des dysfonctionnements constatés. Ce document d’orientation expose de manière précise les préoccupations de concurrence susceptibles d’entraîner l’ouverture ultérieure d’une procédure de sanction. Or, cette évaluation préliminaire constitue le cadre de référence obligatoire auquel doivent répondre les propositions de mesures formulées par les parties. L’entreprise poursuivie dispose alors d’un délai imparti pour calibrer des engagements volontaires aptes à désamorcer l’intégralité des risques concurrentiels relevés.

La jurisprudence encadre strictement la délimitation matérielle des griefs potentiels lors de l’examen des propositions par le collège administratif. Dans l’arrêt fondamental Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, la Cour de cassation a censuré l’irrecevabilité du recours contre le refus d’engagements. Statuant sur renvoi, l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 4 décembre 2025, n° 24/04183 a fixé l’étendue exacte des pouvoirs du collège. La cour d’appel a formellement jugé que « le Collège ne peut pas modifier les préoccupations de concurrence identifiées par les services d’instruction ».

Cette interdiction protège la sécurité juridique des entreprises engagées de bonne foi dans un dialogue constructif avec l’administration de régulation. En effet, l’entreprise ajuste ses propositions économiques en se fondant exclusivement sur les éléments contenus dans l’évaluation préliminaire qui lui est adressée. Par ailleurs, l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 4 décembre 2025, n° 24/04183 retient que le contrôle juridictionnel vérifie le respect de cette obligation d’instruction. Le juge s’assure ainsi que le régulateur n’a pas arbitrairement introduit de nouveaux griefs en cours d’examen sans rouvrir contradictoirement les débats.

Toutefois, les opérateurs économiques ne détiennent aucun droit subjectif à obtenir l’acceptation de leurs propositions par le collège de l’Autorité. La chambre commerciale retient de longue date que l’institution de régulation bénéficie d’un pouvoir d’appréciation souverain quant à l’opportunité d’accepter des engagements. Dans son arrêt Cass. com., 2 septembre 2020, n° 18-18.501, la haute juridiction a expressément réaffirmé la nature discrétionnaire de cette prérogative administrative. Le collège n’a pas à formaliser ni à motiver spécialement son refus initial d’ouvrir formellement une telle procédure négociée.

Cette jurisprudence constante confirme que la procédure d’engagements demeure une voie transactionnelle dérogatoire au principe de la répression des comportements illicites. Dans l’affaire Sony, la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 21 avril 2022, n° 20/16953 illustrait déjà les tensions entourant l’exercice de ce pouvoir d’instruction. Dès lors, l’entreprise doit démontrer avec une particulière rigueur que ses propositions répondent exhaustivement à chaque aspect de l’évaluation préliminaire. Si une préoccupation demeure sans réponse adéquate, l’Autorité de la concurrence est pleinement fondée à clore les discussions et renvoyer aux poursuites ordinaires.

L’articulation entre les différents canaux procéduraux démontre que la recherche d’engagements n’exonère jamais l’entreprise de respecter les règles substantielles du marché. L’arrêt Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733 rappelle que les procédures alternatives n’entravent nullement les compétences de poursuite de l’autorité sectorielle. À cet égard, l’évaluation préliminaire ne préjuge pas de la qualification définitive des pratiques si la négociation venait à échouer définitivement. En conséquence, les déclarations et propositions formulées lors des pourparlers d’engagements ne peuvent valoir reconnaissance d’infraction en cas de retour au contentieux.

B. Le test de marché et l’appréciation des critères de substantialité, de crédibilité et de vérifiabilité

Lorsque l’Autorité estime qu’une proposition d’engagements paraît recevable, elle met en œuvre une consultation publique dénommée test de marché. Cette étape procédurale majeure vise à soumettre les propositions de l’entreprise à l’appréciation critique des concurrents, clients et fournisseurs du secteur. À cet égard, le régulateur publie un résumé des préoccupations de concurrence accompagné du texte intégral des mesures correctives avancées par la partie. Les tiers intéressés disposent d’un délai déterminé pour faire parvenir leurs observations écrites sur l’efficacité prévisible des engagements envisagés.

Le succès de cette démarche repose sur la conformité des engagements à un triptyque jurisprudentiel exigeant posé par les juridictions de contrôle. La chambre commerciale de la Cour de cassation exige en effet de manière constante que les engagements souscrits soient substantiels, crédibles et vérifiables. Dans son arrêt de principe Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-25.403, la haute juridiction a validé cette grille d’analyse méthodologique. Un engagement purement déclaratif ou dépourvu de modalité pratique de contrôle ne peut suffire à mettre fin aux préoccupations concurrentielles identifiées.

Le caractère substantiel impose que les engagements apportent une réponse matérielle directe et complète aux dysfonctionnements constatés sur le marché pertinent. La chambre commerciale a précisé ce contrôle dans ses arrêts Cass. com., 2 février 2010, n° 08-70.449 et Cass. com., 2 février 2010, n° 08-70.450. Le juge vérifie si les mesures adoptées sont susceptibles de rétablir une dynamique concurrentielle effective sans créer d’effets pervers collatéraux. Dès lors, des concessions cosmétiques ou sans incidence sur les barrières à l’entrée du marché doivent être écartées par le collège administratif.

La crédibilité et la vérifiabilité des mesures requièrent quant à elles la mise en place de mécanismes de suivi opérationnels particulièrement rigoureux. L’entreprise s’oblige fréquemment à désigner un mandataire indépendant chargé de veiller à la bonne application des obligations souscrites au quotidien. Or, les résultats du test de marché conduisent souvent le régulateur à exiger des ajustements substantiels de la proposition initiale de l’entreprise. Dans l’affaire des consoles de jeux, la cour d’appel a d’ailleurs souligné que les engagements n’ont pas vocation à être acceptés tels quels.

Le déroulement de la phase de concertation doit scrupuleusement garantir le respect du principe du contradictoire entre les parties prenantes à la procédure. Dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 30 novembre 2023, n° 23/01145, la juridiction d’appel a précisé les exigences d’instruction. La cour retient que le principe du contradictoire implique, lorsque le collège s’écarte radicalement des hypothèses débattues, de renvoyer l’affaire à l’instruction. Cette garantie préserve l’entreprise contre toute décision inattendue fondée sur des éléments économiques qui n’auraient pas été soumis à discussion préalable.

En revanche, la spécificité de la négociation administrative exclut la transposition intégrale des règles applicables aux procédures répressives traditionnelles de sanction. Dans sa décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 4 décembre 2025, n° 24/04183, la cour d’appel a tranché un point juridique controversé. La juridiction a jugé que le principe de l’égalité des armes « n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant d’une procédure négociée ». En conséquence, les entreprises plaignantes ne peuvent revendiquer un accès symétrique aux discussions informelles menées entre les services d’instruction et la partie mise en cause.

Cette dissociation entre droits de la défense et concertation économique découle de la nature contractuelle et prospective de la régulation de concurrence. L’arrêt Cass. com., 28 novembre 2006, n° 05-20.181 rappelait déjà l’autonomie des mécanismes transactionnels par rapport aux poursuites pénales ou quasi-pénales. Par ailleurs, l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 15 juin 2023, n° 21/08411 confirme la marge d’appréciation dont disposent les services d’instruction. Le rapporteur général conserve la liberté d’orienter le dossier vers la sanction ou la négociation en fonction de l’intérêt public économique.

Lorsque le test de marché s’avère concluant, le collège de l’Autorité adopte une décision rendant les engagements obligatoires pour les entreprises souscrivantes. Cette décision met formellement fin à la procédure contentieuse sans que l’Autorité ne statue sur l’existence d’une infraction aux règles de concurrence. À cet égard, la décision d’acceptation confère force obligatoire aux engagements souscrits et interdit aux plaignants de solliciter des sanctions pour le passé. En conséquence, les opérateurs sécurisent leur situation juridique tout en adaptant de manière concertée leur modèle d’affaires aux exigences du marché.

Néanmoins, si l’entreprise refuse de modifier ses engagements pour répondre aux critiques issues du test, le collège rejette l’offre transactionnelle. L’affaire est alors immédiatement réorientée vers la voie contentieuse ordinaire aux fins de notification formelle de griefs et de sanction pécuniaire éventuelle. Dès lors, l’entreprise doit apprécier stratégiquement si les concessions exigées par le régulateur demeurent acceptables au regard de ses impératifs industriels et commerciaux. Ce compromis délicat constitue le cœur de la négociation concurrentielle sous le contrôle permanent des services d’instruction et des tiers intervenants.

II. Le contentieux des engagements : voies de recours et régime répressif de l’inexécution

A. L’ouverture du recours en légalité immédiat contre le refus d’engagements devant la Cour d’appel de Paris

Le contentieux des engagements a connu une mutation spectaculaire sous l’impulsion conjuguée du droit européen et de la Cour de cassation. Pendant longtemps, la pratique administrative et prétorienne considérait que le refus d’engagements constituait un acte préparatoire insusceptible de recours juridictionnel immédiat. Selon cette analyse traditionnelle, l’entreprise éconduite devait attendre la décision finale de sanction pour contester indirectement le rejet de ses propositions transactionnelles. Or, cette absence de recours autonome laissait les entreprises sans protection immédiate face à d’éventuels refus arbitraires de la part de l’administration.

Cette conception restrictive a été balayée par l’arrêt de principe Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616 rendu dans le litige opposant Sony à l’Autorité. La chambre commerciale a visé conjointement l’article L. 464-2 du Code de commerce et l’article L. 464-8 du Code de commerce. La juridiction suprême a complété son visa par l’article R. 464-8 du Code de commerce et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a jugé qu’une décision refusant des engagements et clôturant la discussion ouvre un recours immédiat en légalité devant la cour d’appel de Paris.

Cette consécration prétorienne repose sur la garantie effective de l’accès au juge proclamée par les textes internationaux et les juridictions suprêmes. La Cour de cassation a souligné qu’un opérateur économique doit pouvoir contester devant une juridiction indépendante les vices entachant la procédure d’examen. Dès lors, l’entreprise peut invoquer des moyens tirés du détournement de pouvoir, de l’arbitraire manifeste ou encore de la violation des formes prescrites. Cette voie de recours spécifique s’exerce dans le délai d’un mois à compter de la notification formelle de la décision de rejet litigieuse.

La portée de ce recours immédiat a été rigoureusement circonscrite par la Cour de cassation pour préserver le rôle de régulateur de l’Autorité. Le contrôle juridictionnel ne saurait en aucun cas transformer la cour d’appel de Paris en une instance de négociation ou de substitution économique. À cet égard, l’arrêt Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616 énonce avec une grande précision l’office restreint dévolu au magistrat d’appel. Le contrôle a seulement pour objet de vérifier que l’entreprise a été mise en mesure de présenter valablement une proposition d’engagements adéquate.

Statuant comme cour de renvoi, l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 4 décembre 2025, n° 24/04183 a mis en œuvre cette méthodologie d’appréciation restreinte. La cour d’appel a déclaré le recours recevable avant de procéder à l’examen minutieux des moyens de légalité soulevés par la société requérante. Elle a vérifié si le collège avait respecté les prévisions de l’évaluation préliminaire sans commettre d’arbitraire ni dénaturer les débats contradictoires engagés. Constatant que l’entreprise n’avait formulé aucune proposition sur l’une des préoccupations majeures, la juridiction a validé le bien-fondé du refus administratif opposé.

Cette décision d’appel met en lumière l’exigence d’une motivation administrative substantielle lors du rejet définitif d’une proposition formelle d’engagements. Si l’Autorité n’a pas à motiver son refus initial d’ouvrir la procédure, elle doit expliciter les motifs de rejet lorsque l’instruction a débuté. En conséquence, la décision administrative doit préciser en quoi les remèdes proposés ne permettent pas d’écarter les risques d’atteinte au marché concurrentiel. Cette motivation circonstanciée permet à la cour d’appel d’exercer son contrôle de légalité sans empiéter sur l’opportunité économique propre au régulateur.

La régularité constitutionnelle de ce dispositif procédural a d’ailleurs été pleinement confirmée en amont par les juges de la rue de Montpensier. Par un arrêt Cass. com., 7 décembre 2022, n° 22-16.616, la chambre commerciale avait transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a conclu à la conformité de l’article L. 464-2 du Code de commerce aux droits et libertés garantis par la Constitution. Cette validation confère une assise institutionnelle inattaquable à l’équilibre procédural forgé entre prérogatives de régulation et droits des justiciables poursuivis.

L’efficacité du recours dépend ainsi de la capacité des entreprises à démontrer l’existence d’une erreur de droit ou d’une atteinte procédurale caractérisée. L’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 15 juin 2023, n° 21/08411 confirme que les juges sanctionnent toute rupture d’égalité de traitement injustifiée. Par ailleurs, en cas d’annulation de la décision de refus, la cour renvoie l’examen de l’affaire devant l’Autorité pour reprendre utilement la discussion. Dès lors, le recours en annulation offre une véritable seconde chance procédurale aux entreprises confrontées à un rejet prématuré de leurs solutions.

Les tiers plaignants peuvent également exercer un recours devant la cour d’appel de Paris contre la décision validant des engagements jugés insuffisants. Dans cette hypothèse, le contrôle du juge s’étend à la capacité objective des mesures acceptées à éteindre durablement les dysfonctionnements du secteur économique concerné. À cet égard, l’information institutionnelle publiée sur la compétence contentieuse de l’Autorité de la concurrence récapitule ces différentes voies de recours ouvertes. Ce double contrôle juridictionnel garantit que la politique des engagements concilie l’apaisement négocié des litiges avec la protection rigoureuse de l’ordre public.

B. Le contrôle de l’exécution, la révision et les sanctions pécuniaires sous l’article L. 464-3 du Code de commerce

L’acceptation d’engagements ne met nullement un terme définitif à la surveillance étroite exercée par les services de l’Autorité de la concurrence. Le législateur a doté l’autorité administrative d’un arsenal répressif redoutable pour sanctionner tout manquement aux obligations librement souscrites par les entreprises concernées. À cet égard, l’article L. 464-3 du Code de commerce constitue le fondement légal direct des poursuites engagées en cas d’inexécution constatée des mesures obligatoires. Ce texte dispose que si les engagements prévus ne sont pas respectés, l’Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire particulièrement lourde.

Le plafond des sanctions applicables renvoie expressément aux limites générales définies par l’article L. 464-2 du Code de commerce pour les infractions substantielles de concurrence. L’amende peut ainsi atteindre dix pour cent du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé de l’entreprise poursuivie. Par ailleurs, le régulateur dispose du pouvoir exceptionnel d’ordonner la fermeture temporaire de l’entreprise pour une durée maximale de deux mois civils. Dès lors, l’inexécution d’un engagement expose la société défaillante à un risque financier et opérationnel d’une gravité comparable aux sanctions pour cartel.

La caractérisation d’un manquement repose sur une grille d’analyse rigoureuse élaborée par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans son arrêt de principe Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-25.403, la haute cour a fixé les étapes successives de ce contrôle répressif. Elle retient expressément que « la caractérisation d’un manquement à des engagements conduit à vérifier leur respect formel puis l’absence de manquement aux préoccupations ». Il en résulte qu’un respect purement littéral ne suffit pas si la pratique contourne l’objectif économique assigné aux engagements rendus obligatoires.

L’administration de la preuve de la violation des engagements incombe aux services d’instruction ou aux parties plaignantes qui dénoncent l’inexécution contractuelle. Dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 26 septembre 2024, n° 22/06916, la cour d’appel a réaffirmé ce standard d’exigence probatoire. La juridiction a examiné si les éléments produits au soutien de la saisine présentaient un caractère suffisamment probant pour établir l’infraction alléguée. À défaut de preuves tangibles démontrant l’inobservation des modalités pratiques prévues, aucune sanction ne peut être valablement prononcée contre l’opérateur concerné.

L’application la plus retentissante de ce régime répressif est intervenue avec la décision n° 24-D-03 du 15 mars 2024 de l’Autorité de la concurrence. Dans cette affaire emblématique relative aux droits voisins de la presse, le régulateur a infligé une amende historique de deux cent cinquante millions d’euros. L’Autorité a sanctionné l’opérateur numérique mondial pour n’avoir pas respecté plusieurs obligations souscrites au titre de la négociation transparente et loyale des rémunérations. En conséquence, cette décision spectaculaire illustre la détermination des autorités à veiller à l’effectivité absolue des engagements validés sur les marchés stratégiques.

Cependant, la vie des affaires peut être marquée par des bouleversements économiques rendant l’exécution des engagements souscrits excessivement complexe ou obsolète. Dans une telle situation, l’entreprise débitrice des obligations peut solliciter de l’Autorité une révision formelle ou une levée anticipée de ses engagements. Dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 30 novembre 2023, n° 23/01145, la cour d’appel a analysé les critères de révision. Elle a examiné la position de l’opérateur et les préoccupations de concurrence à la lumière de la structure actuelle et modifiée du marché.

La demande de révision suppose la survenance d’un changement important dans les circonstances de droit ou de fait ayant présidé à l’accord initial. Or, l’entreprise ne peut pas s’affranchir unilatéralement de ses obligations sans avoir préalablement obtenu une décision modificative expresse du collège administratif de l’Autorité. Toute inexécution anticipée constitue une infraction caractérisée justifiant le prononcé immédiat de pénalités financières substantielles au titre de l’article L. 464-3. Dès lors, les dirigeants d’entreprise doivent anticiper les évolutions concurrentielles et solliciter en temps utile l’adaptation nécessaire des remèdes en vigueur.

Le recouvrement des sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité obéit aux règles rigoureuses applicables aux créances publiques et aux titres exécutoires délivrés. Dans ses arrêts Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n° 20-18.302 et Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n° 20-18.672, la haute juridiction a précisé l’exécution. La haute juridiction confirme l’efficacité des titres de recouvrement tout en garantissant le contrôle judiciaire sur la régularité des mesures de contrainte exercées. Par ailleurs, l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 7 mars 2024, n° 20/13093 rappelle la force probante des constatations opérées par l’Autorité.

L’équilibre du système repose ainsi sur une dialectique permanente entre la souplesse de la concertation initiale et la rigueur du contrôle postérieur. L’arrêt Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733 confirme que la loyauté contractuelle conditionne l’extinction définitive des poursuites d’ordre public économique. À cet égard, les entreprises choisissant la voie négociée doivent mettre en place des programmes internes de conformité dotés de ressources adaptées. En conséquence, la procédure d’engagements s’impose comme une stratégie de haute sécurité juridique à la condition impérative d’une exécution rigoureusement loyale.

Conclusion

La procédure d’engagements s’affirme comme un mécanisme indispensable de régulation moderne pour résoudre les déséquilibres concurrentiels sans recourir systématiquement aux sanctions répressives. Elle offre aux opérateurs économiques une opportunité stratégique unique de concevoir eux-mêmes les transformations structurelles ou comportementales nécessaires à la pérennité de leurs activités. Or, les récentes évolutions jurisprudentielles confirment que cette souplesse contractuelle s’accompagne désormais d’un contrôle de légalité rigoureux exercé par la cour d’appel de Paris. L’ouverture d’un recours immédiat contre le refus d’engagements garantit l’accès au juge et protège les entreprises contre toute dérive arbitraire de l’autorité administrative.

En contrepartie de ces garanties procédurales renforcées, les entreprises souscrivantes s’exposent à une sévérité accrue en cas de manquement ultérieur aux obligations acceptées. Les sanctions pécuniaires massives prononcées sous l’article L. 464-3 rappellent que le non-respect d’un remède convenu est traité avec une rigueur équivalente aux infractions d’entente. Dès lors, la réussite d’une politique d’engagements exige une vision juridique et économique prospective, conjuguant rigueur contractuelle et suivi scrupuleux des indicateurs de conformité. À cet égard, l’assistance d’avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris s’avère déterminante pour négocier et sécuriser ces accords.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».