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La déchéance du droit aux intérêts comme moyen de défense au fond dans le surendettement : imprescriptibilité de l’exception, vérification des créances et office du juge

La déchéance du droit aux intérêts comme moyen de défense au fond dans le surendettement : imprescriptibilité de l’exception, vérification des créances et office du juge

I. La nature juridique du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts dans le contentieux du surendettement

A. La qualification de défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile

Le contentieux du surendettement des particuliers constitue un observatoire privilégié des tensions entre la rigueur de l’exécution des contrats de crédit et la protection impérative du débiteur en situation d’insolvabilité. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2022, l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le traitement des situations de surendettement s’adresse aux personnes physiques de bonne foi se trouvant dans l’impossibilité manifeste de faire face à leurs engagements. La Deuxième chambre civile a réaffirmé avec force, dans son arrêt du 2 juillet 2026, qu’ « il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes » (Civ. 2e, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550).

Lors de l’instruction du dossier par la commission de surendettement, un état du passif est dressé pour recenser l’ensemble des créances pesant sur le débiteur. Or, il arrive fréquemment que les montants réclamés par les banques ou les établissements financiers intègrent des intérêts conventionnels substantiels, des pénalités contractuelles ou des indemnités forfaitaires dont la légalité prête à contestation. Afin de garantir l’équilibre des droits des parties, le législateur a prévu un mécanisme d’accès au juge judiciaire. En vertu de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

Cette vérification judiciaire obéit à des règles de procédure rigoureuses définies par les dispositions réglementaires. Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Dès lors, le juge dispose d’une compétence d’attribution ciblée, destinée à purger le passif des prétentions infondées avant l’élaboration d’un plan de redressement ou le prononcé de mesures contraignantes.

Dans le cadre de cette instance en vérification, le débiteur soulève très régulièrement l’irrégularité du contrat de prêt initial. Les manquements du prêteur aux obligations précontractuelles d’information, l’omission d’une mention obligatoire ou le défaut d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur entraînent en effet la déchéance du droit aux intérêts. Face à ce moyen, les établissements financiers ont longtemps soutenu qu’une telle demande constituait une action autonome en nullité ou en responsabilité. Ils en déduisaient que le débiteur ne pouvait formuler cette prétention par simple voie incidente devant le juge du surendettement. Par ailleurs, les organismes prêteurs alléguaient que ce moyen devait obéir au formalisme strict des demandes reconventionnelles sous peine d’irrecevabilité procédurale manifeste.

La Cour de cassation a mis un terme définitif à ces incertitudes procédurales dans un arrêt de principe rendu le 23 novembre 2023. La Deuxième chambre civile a expressément précisé la qualification juridique du moyen soulevé par le débiteur au regard du droit commun du procès civil. Aux termes de l’article 71 du code de procédure civile, « constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ». En appliquant ce principe fondamental au contentieux du surendettement, la Haute juridiction a conféré une portée déterminante à l’exception soulevée par les emprunteurs face aux prétentions de leurs créanciers institutionnels.

Faisant une exacte application de ces règles, la Haute juridiction a jugé qu’ « il résulte de la combinaison de ces textes que constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu » (Civ. 2e, 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-12.922). Cette solution consacre la nature intrinsèquement défensive de l’argument tiré de la déchéance des intérêts dans le cadre de la vérification du passif.

À cet égard, le moyen du débiteur ne tend pas à faire condamner l’organisme bancaire à réparer un préjudice distinct ni à obtenir un avantage économique autonome. Le débiteur cherche uniquement à faire constater que la créance déclarée par la banque n’est pas due dans la proportion des intérêts conventionnels illégitimement réclamés. Dès lors, le moyen participe pleinement de la contestation du caractère certain et liquide de la dette au sens de l’article R. 723-7 du code de la consommation. La qualification de défense au fond permet ainsi d’écarter toute assimilation artificielle à une demande reconventionnelle qui supposerait le versement d’un droit fixe ou des conclusions formelles préalables.

Cette qualification protège directement le justiciable qui se présente fréquemment sans représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire. Dans le cadre de son activité dédiée au contentieux civil et bancaire, le praticien constate que les emprunteurs démunis se heurtent souvent à des fins de non-recevoir formelles opposées par les sociétés de recouvrement. En affirmant que la déchéance du droit aux intérêts est une défense au fond, la Cour de cassation préserve l’accès effectif au juge. En conséquence, la prétention du débiteur ne se heurte à aucun obstacle procédural tenant à la structure des conclusions ou à l’absence d’acte introductif d’instance séparé.

B. L’imprescriptibilité du moyen et l’inapplicabilité de la prescription quinquennale commerciale

L’enjeu majeur de la qualification de défense au fond réside dans le régime temporel applicable à son invocation devant la juridiction saisie. Les établissements de crédit tentaient systématiquement d’opposer la prescription quinquennale de droit commun des actes de commerce. En vertu de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans. Les banques affirmaient que le point de départ de ce délai courait à compter de la souscription de l’emprunt ou de la délivrance des fonds. Selon cette thèse, toute contestation soulevée plus de cinq ans après la conclusion du crédit devait être déclarée irrémédiablement prescrite.

Or, cette argumentation méconnaissait la règle séculaire selon laquelle l’exception est perpétuelle. Si l’action en justice s’éteint par l’écoulement du délai de prescription, le moyen de pure défense survit indéfiniment tant que l’obligation principale n’est pas éteinte. La Cour de cassation a fait prévaloir cette logique dans l’arrêt précité du 23 novembre 2023. La Deuxième chambre civile a ainsi approuvé les juges du fond : « Ayant retenu que toute cause de déchéance n’a pas à être soulevée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai de prescription de cinq ans de l’article L. 110-4 du code de commerce, un moyen de défense au fond pouvant être opposé en tout état de cause sans être soumis à la prescription, le juge en a déduit, à bon droit, que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts était recevable » (Civ. 2e, 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-12.922).

Dès lors, le débiteur peut invoquer les vices initiaux du contrat de crédit sans que le temps écoulé ne puisse lui être valablement opposé. Cette imprescriptibilité rétablit un équilibre fondamental dans les relations entre les établissements bancaires et les consommateurs surendettés. Les banques attendent en effet régulièrement plusieurs années avant de déclarer leurs créances à une procédure de surendettement ou de céder leurs portefeuilles à des fonds de titrisation. Il eût été inique de permettre au créancier de réclamer des intérêts contractuels anciens tout en interdisant au débiteur de dénoncer l’illégalité initiale qui entachait le contrat de prêt.

Par ailleurs, cette imprescriptibilité de la défense au fond contraste avec la rigueur des règles gouvernant les poursuites engagées par les créanciers. La contestation par le créancier des mesures imposées constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription, conformément au principe rappelé par la Haute juridiction : « La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription » (Civ. 2e, 23 mars 2023, pourvoi n° 20-18.306). De même, le créancier titulaire d’un titre notarié ne peut aggraver la situation du débiteur pendant la suspension légale des poursuites (Civ. 2e, 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528).

En conséquence, la réciprocité des garanties procédurales impose que le débiteur conserve la faculté absolue de riposter à la réclamation de sa contrepartie. Le cabinet Kohen Avocats souligne l’importance pratique de cette jurisprudence pour tous les emprunteurs poursuivis au titre de découverts anciens ou de crédits renouvelables. Même après l’expiration du délai de cinq ans prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, l’irrégularité des taux effectifs globaux ou l’absence de bordereau de rétractation demeure opposable à la banque.

Cependant, l’imprescriptibilité de la défense au fond ne doit pas être confondue avec l’inobservation des délais stricts de procédure imposés par le code de la consommation. Si le moyen tiré de la déchéance des intérêts ne se prescrit pas par cinq ans, il doit obligatoirement s’inscrire dans le calendrier procédural de la contestation de l’état du passif. En vertu de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai préfix de vingt jours pour contester les créances répertoriées par la commission.

La Deuxième chambre civile a souligné la rigueur de cette forclusion procédurale dans un arrêt du 12 juin 2025. La Cour de cassation a affirmé que « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai » (Civ. 2e, 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025). Dès lors, le débiteur qui laisse expirer ce délai sans élever de contestation ne peut plus solliciter la vérification de sa créance auprès du juge.

La Haute juridiction en déduit une conséquence impérative pour l’office du juge des contentieux de la protection. Elle juge en effet que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié » (Civ. 2e, 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025). En conséquence, si la défense au fond échappe à la prescription extinctive civile, elle demeure strictement encadrée par la forclusion procédurale régissant le contentieux du passif.

II. L’office du juge des contentieux de la protection dans l’aménagement et l’apurement du passif

A. Les pouvoirs du juge lors de la vérification des créances et le constat de la créance soldée

L’office du juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation en matière de surendettement présente un caractère inquisitoire et régulateur particulièrement prononcé. Lorsque le magistrat est saisi sur le fondement de l’article L. 733-10 du code de la consommation et de l’article L. 733-13 du code de la consommation, il est investi d’une plénitude de pouvoirs pour réexaminer la situation financière globale du débiteur. La Deuxième chambre civile a jugé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » (Civ. 2e, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373).

Dans l’exercice de cette mission, le respect scrupuleux du contradictoire s’impose au magistrat. Lorsque la créance dont la vérification est requise n’est pas contestée dans son principe mais seulement dans son montant ou ses intérêts, le juge ne peut statuer de manière expéditive au détriment du créancier. Par un arrêt du 23 mai 2024, la Cour de cassation a précisé que « lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire » (Civ. 2e, 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.353).

La censure de la juridiction de première instance est alors prononcée lorsque ce préalable procédural a été méconnu. La Haute juridiction a ainsi jugé qu’ « En se déterminant ainsi, sans avoir préalablement invité la banque à produire les pièces justificatives des créances dont le débiteur ne contestait pas le principe, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés » (Civ. 2e, 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.353). Le débat sur la validité des intérêts doit donc être loyalement et contradictoirement instruit entre le débiteur et le prêteur professionnel.

Lorsque la déchéance du droit aux intérêts est judiciairement constatée, les conséquences financières s’avèrent considérables pour le traitement du passif. Les versements effectués par le débiteur depuis l’origine du contrat doivent être imputés en totalité sur le seul capital emprunté. Si les remboursements cumulés atteignent ou excèdent le montant initialement mis à disposition, la créance se trouve intégralement amortie. Le juge des contentieux de la protection a le pouvoir d’en tirer toutes les conséquences pratiques en constatant que la dette est éteinte pour les besoins de la procédure de surendettement.

La Deuxième chambre civile a expressément validé cette prérogative dans son arrêt fondamental du 23 novembre 2023. Les hauts magistrats ont affirmé : « C’est sans violer les articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge, après avoir retenu que la déchéance du droit aux intérêts était encourue, en a déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, par une décision motivée, que la créance était soldée » (Civ. 2e, 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-12.922). Dès lors, le magistrat ne modifie pas arbitrairement l’objet du litige mais statue dans la limite des prétentions des parties.

Le constat d’une créance soldée allège immédiatement la charge globale pesant sur le débiteur surendetté. Dans le cadre de l’accompagnement dédié au traitement des difficultés financières, la neutralisation des créances fictives ou irrégulières permet d’augmenter substantiellement la capacité de remboursement consacrée aux autres dettes du ménage. En outre, le juge du surendettement dispose du pouvoir d’aménager chaque ligne de passif sans être lié par les sûretés traditionnelles. En application de l’article 2287 du code civil, les règles du gage commun s’effacent devant les nécessités du redressement personnel.

La Cour de cassation a confirmé cette autonomie souveraine d’arbitrage dans un arrêt du 4 juillet 2024. La Deuxième chambre civile a énoncé que « Selon l’article 2287 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers » (Civ. 2e, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625). Elle a déduit de ces principes que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil » (Civ. 2e, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625).

Cette liberté d’aménagement permet au magistrat d’adapter les délais et les taux réduits en fonction de la réalité économique des parties. Par ailleurs, les prérogatives du juge s’articulent avec la protection immédiate du patrimoine du débiteur résultant de la recevabilité du dossier. La Haute juridiction rappelle que « le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce qu’un créancier obtienne l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur les biens du débiteur » (Civ. 2e, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797). De surcroît, le juge vérifie souverainement l’absence de bien réalisable pour valider les mesures recommandées par la commission (Civ. 2e, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670).

B. L’absence de droit à restitution du trop-perçu et la portée relative de la décision

Si la qualification de défense au fond offre au débiteur un bouclier juridique particulièrement efficace contre les exigences bancaires, elle emporte des limites substantielles quant à ses effets économiques directs. Le débiteur ne peut utiliser la procédure de vérification des créances pour solliciter la condamnation du prêteur au remboursement de sommes indûment perçues. La Cour de cassation a délimité très strictement ce périmètre d’intervention judiciaire dans son arrêt du 23 novembre 2023. La Haute juridiction a souligné que la déchéance du droit aux intérêts ne peut tendre qu’à écarter la créance « sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu » (Civ. 2e, 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-12.922).

Cette restriction découle directement de la nature même de la défense au fond définie par l’article 71 du code de procédure civile. La défense au fond a une fonction exclusivement négative : elle tend au rejet de la prétention adverse sans permettre l’obtention d’un titre de condamnation pécuniaire contre le demandeur. Dès lors, lorsque les mensualités déjà versées par le particulier excèdent le capital initialement consenti, le juge du surendettement constate que la créance est soldée à zéro euro. En revanche, le magistrat ne saurait ordonner le reversement de l’excédent au profit du débiteur dans le cadre de la procédure de surendettement.

Pour obtenir la restitution des intérêts indûment perçus par l’établissement de crédit, le débiteur doit engager une action distincte en répétition de l’indu. Cette action obéit au droit commun de la responsabilité ou des quasi-contrats devant les juridictions civiles ordinaires. Dans cette perspective, le recours à un conseil juridique spécialisé permet d’évaluer l’opportunité d’une telle assignation au regard des règles de prescription applicables aux actions en paiement. À cet égard, la prudence s’impose car l’action en restitution demeure, elle, soumise aux délais de prescription de droit commun.

La portée de la décision rendue par le juge du surendettement est également limitée sur le plan de l’autorité de la chose jugée. La vérification opérée par le juge des contentieux de la protection est cantonnée aux stricts besoins de la procédure de traitement du surendettement. En application de l’article 1355 du code civil et de l’article R. 723-7 du code de la consommation, la décision n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal.

La Deuxième chambre civile a solennellement réaffirmé cette règle dans un arrêt du 23 octobre 2025. La Cour de cassation a jugé qu’ « Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal » (Civ. 2e, 23 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.104).

En conséquence, la fixation d’une créance à zéro euro ne lie pas définitivement les tribunaux de droit commun si le plan de surendettement venait à être ultérieurement caduc. Si la procédure de surendettement échoue ou si le débiteur cesse de respecter ses engagements, le créancier pourrait tenter de faire revivre son titre exécutoire devant le juge du fond. Toutefois, devant cette nouvelle juridiction, le débiteur pourra à nouveau opposer la même défense au fond tirée de la déchéance des intérêts, celle-ci demeurant imprescriptible.

Par ailleurs, le juge saisi de la vérification des créances doit veiller à respecter la frontière stricte séparant le surendettement des procédures collectives commerciales. La Haute juridiction a jugé qu’ « En application de l’article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII de ce code, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce » (Civ. 2e, 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.581). Le magistrat vérifie donc d’office cette éligibilité pour préserver l’ordre public économique.

Enfin, l’articulation entre la procédure de surendettement et la forclusion biennale du crédit à la consommation protège le débiteur contre des reprises tardives de poursuites. La Haute juridiction retient que « la décision par laquelle la commission de surendettement recommande l’adoption de mesures de désendettement n’étant pas au nombre des événements visés à l’article L. 311-52 précité, le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures » (Civ. 2e, 8 juin 2023, pourvoi n° 21-17.735). Dès lors, la qualification de défense au fond confère au particulier surendetté une protection équilibrée et durable face aux exigences des créanciers bancaires.

Conclusion

L’affirmation par la Cour de cassation de la déchéance du droit aux intérêts en tant que moyen de défense au fond constitue une avancée jurisprudentielle majeure pour la protection des particuliers surendettés. En soustrayant ce moyen à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, la Deuxième chambre civile garantit que les défaillances contractuelles des prêteurs professionnels demeurent sanctionnées au moment même où la détresse financière de l’emprunteur est prise en charge.

Pour autant, l’exercice de cette prérogative protectrice requiert une vigilance procédurale constante de la part du débiteur et de ses conseils. La brièveté du délai de vingt jours prévu par l’article R. 723-8 du code de la consommation pour contester l’état du passif interdit toute négligence sous peine de forclusion définitive (Civ. 2e, 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025). De même, l’impossibilité d’obtenir la restitution d’un trop-perçu devant le juge du surendettement impose d’analyser opportunément l’engagement d’une action en répétition devant la juridiction civile de droit commun.

En articulant la rigueur des délais procéduraux avec l’imprescriptibilité des exceptions de fond, la jurisprudence contemporaine de la Cour de cassation parvient à concilier l’efficacité collective du traitement de l’insolvabilité et l’équité individuelle entre les contractants. Le contentieux de la vérification des créances s’affirme ainsi comme le cœur vivant du droit du surendettement, assurant la juste mesure de la dette avant toute mesure d’apurement ou d’effacement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».