Le parquet de Bruxelles et le parquet national financier ont annoncé, par communiqué commun du 4 septembre 2026, la saisie de 65 244 757,07 euros au 19 août 2026, dans l’enquête ouverte en France du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée visant le groupe de conseil McKinsey. La somme correspond, selon ce communiqué, à 96 % du préjudice fiscal évalué par le parquet national financier. La société a déclaré coopérer avec les autorités françaises et conteste tout manquement. L’enquête, ouverte en mars 2022, n’a donné lieu à aucune décision de justice sur le fond, et la présomption d’innocence bénéficie à la personne mise en cause.
L’événement intéresse tout dirigeant d’entreprise, indépendamment du dossier lui-même. Il rappelle qu’une trésorerie logée dans un autre État peut être immobilisée sur demande d’un parquet français, avant toute poursuite, et que la société apprend souvent la mesure par sa banque. Les décisions à prendre alors se comptent en jours. Le présent décryptage examine ce qui est saisissable, ce que le juge doit vérifier, ce que le dirigeant risque personnellement, et ce que la société peut faire pour préserver son exploitation.
I. Ce qui peut être saisi, et à quelle hauteur
A. L’assiette est l’impôt éludé, pas le chiffre d’affaires
La question la plus rentable, dans un dossier de blanchiment de fraude fiscale, porte sur le montant saisissable. La chambre criminelle a fixé la règle en 2025, au visa des articles 324-1, alinéa 2, du code pénal et 1741 du code général des impôts. Elle a jugé qu’« il se déduit des deux premiers que l’objet du délit de blanchiment de fraude fiscale, produit de la fraude fiscale, est constitué de l’économie qu’elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés » (Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-82.878, disponible ici : courdecassation.fr).
La cassation a été prononcée parce que les juges du fond avaient retenu « à tort que le montant du produit de la fraude fiscale, objet du blanchiment, était constitué du montant des recettes ». Une saisie assise sur le chiffre d’affaires dissimulé, et non sur l’impôt correspondant, excède donc l’assiette légale. C’est le premier chiffre à recalculer lorsque la mesure est notifiée.
B. La saisie en valeur ne peut excéder le produit de l’infraction
La saisie en valeur permet d’immobiliser des sommes qui ne proviennent pas de l’infraction, à concurrence de la valeur du produit. La chambre criminelle a approuvé des juges du fond ayant relevé qu’« il appartient aux juges de s’assurer que le montant de la saisie en valeur ainsi pratiquée n’excède pas celui du produit des infractions pour lesquelles la personne est susceptible d’être poursuivie ou mise en examen » (Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-81.818, disponible ici : courdecassation.fr).
Le même arrêt rappelle une donnée que les directions financières ignorent souvent : la saisie d’un compte n’emporte pas le blocage du compte. Les juges avaient relevé « que cette saisie ne bloque pas le fonctionnement du compte de dépôt ouvert au nom de la mise en cause, seul le montant retenu par le juge des libertés et de la détention devant être consigné » auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. L’article 706-155 du code de procédure pénale organise cette consignation (article 706-155 du code de procédure pénale).
C. Le montant de l’ordonnance est un plafond
La chambre criminelle a précisé en 2026 l’articulation entre le montant autorisé et le solde disponible. Elle a approuvé une chambre de l’instruction ayant retenu que la saisie « a été ordonnée dans la limite d’un montant de 232 258 euros, mais qu’elle ne pouvait s’exécuter qu’à hauteur du montant crédité sur ce compte de 28 916, 33 euros » (Cass. crim., 9 avril 2026, n° 25-82.288, disponible ici : courdecassation.fr).
L’ordonnance fixe un plafond ; elle ne crée pas une créance qui viendrait absorber les encaissements ultérieurs. Cette lecture change le calcul de trésorerie que la société doit présenter au juge.
II. Ce que le juge doit vérifier, et que la défense doit soulever
A. La proportionnalité de l’atteinte à la propriété
Le juge qui ordonne une saisie doit mesurer l’atteinte portée au droit de propriété. Au visa de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 706-141 et 706-148 du code de procédure pénale, la chambre criminelle a jugé que « le juge qui prononce une mesure de saisie de tout ou partie du patrimoine est tenu d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle de leur auteur » (Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-80.361, disponible ici : courdecassation.fr).
Dans cette affaire, la cassation a été encourue parce que la chambre de l’instruction avait statué « sans s’expliquer davantage sur la gravité de l’infraction et la personnalité de la société [1], et en retenant un montant erroné subsistant à la disposition de celle-ci après la saisie ». L’argument de la société portait sur les sommes qui lui restaient pour poursuivre son activité : c’est le terrain de discussion naturel d’une personne morale.
La Cour a précisé l’office du juge quelques mois plus tard. Hors le cas où le bien saisi constitue en totalité l’objet ou le produit de l’infraction, le juge « doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété du propriétaire du bien saisi, au regard de la situation personnelle de l’intéressé et de la gravité concrète des faits, lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une saisie de patrimoine » (Cass. crim., 8 octobre 2025, n° 25-81.660, disponible ici : courdecassation.fr).
La conséquence opérationnelle est nette. Hors saisie générale de patrimoine, la proportionnalité doit être invoquée par la défense, pièces à l’appui : besoin en fonds de roulement, échéances sociales et fiscales, engagements bancaires, effet sur l’emploi.
B. La société tierce et la libre disposition des fonds
Lorsque les fonds saisis appartiennent à une société distincte de la personne soupçonnée, la question devient celle de la libre disposition et de la bonne foi. La chambre criminelle a censuré une chambre de l’instruction qui avait maintenu une saisie sur les comptes d’une société au seul motif que son gérant disposait des fonds.
Elle lui a reproché de n’avoir « établi ni que M. [V] était le propriétaire économique réel de la somme saisie, seule circonstance de nature à caractériser la libre disposition, ni que la société [2] n’était pas de bonne foi, en ce qu’elle savait que M. [V] était le propriétaire économique réel », ni d’avoir « apprécié concrètement le caractère confiscable de la somme saisie au regard de chacun des fondements qu’elle énumérait » (Cass. crim., 13 novembre 2025, n° 24-83.552, disponible ici : courdecassation.fr).
La société qui exerce une activité réelle et licite dispose donc d’un moyen sérieux, à condition de le documenter : réalité de l’exploitation, origine des fonds, absence de confusion patrimoniale, gouvernance effective.
III. Le juge compétent quand les avoirs sont hors de France
A. Deux juges, deux séries de moyens
Lorsque la mesure est décidée en France et exécutée à l’étranger, deux contentieux coexistent. L’article 694-41 du code de procédure pénale, qui régit la situation inverse, en donne la clé : les recours ouverts en France contre les mesures exécutées sur le territoire national pour un État étranger ne permettent pas d’invoquer « les motifs de fond à l’origine de la décision d’enquête européenne, qui ne peuvent être contestés que par une action intentée dans l’Etat d’émission ». Le texte précise en outre que « ces recours ne suspendent pas l’exécution de la mesure d’enquête » (article 694-41 du code de procédure pénale).
Entre États membres, la reconnaissance et l’exécution des décisions de gel et de confiscation relèvent en outre du règlement (UE) 2018/1805 du 14 novembre 2018, qui fixe les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision prise dans un autre État membre. Le communiqué du 4 septembre 2026 mentionne l’entraide judiciaire internationale sans préciser l’instrument employé.
La chambre criminelle a jugé, dans une affaire où une saisie avait été exécutée en France pour une enquête belge, que « le contrôle des conditions de fond de la saisie relève des juridictions belges en charge de l’enquête » (Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 24-82.624, disponible ici : courdecassation.fr). Le principe est ancien : sous l’empire de la convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril 1959, la Cour avait déjà énoncé que la chambre de l’instruction, compétente pour apprécier la régularité des actes d’exécution d’une commission rogatoire internationale, « est sans pouvoir pour se prononcer sur d’éventuelles irrégularités commises dans le cadre de la procédure étrangère en l’absence de toute intervention d’un juge national » (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-85.101, disponible ici : courdecassation.fr).
Pour une entreprise dont les comptes sont gelés hors de France dans une enquête française, cela impose deux actions coordonnées : un conseil local sur l’exécution, un conseil français sur les conditions de la mesure. Un moyen porté devant le mauvais juge se perd.
B. Le formalisme n’est pas le bon terrain
La chambre criminelle admet que l’ordre initial de saisie soit donné sans forme, l’article 706-154 du code de procédure pénale prévoyant que la saisie d’une somme sur un compte est autorisée « par tout moyen » par le procureur de la République (article 706-154 du code de procédure pénale). Un contentieux bâti sur l’informalité des échanges entre magistrats a donc peu de chances d’aboutir. Le débat utile porte sur l’assiette, la proportionnalité et la titularité.
IV. Les délais, et ce qu’ils imposent de décider
L’article 706-153 du code de procédure pénale ouvre l’appel de l’ordonnance de saisie au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le bien, « par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ». Le texte précise que « cet appel n’est pas suspensif » et que « l’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste » (article 706-153 du code de procédure pénale).
La requête en restitution constitue la seconde voie. L’article 99 du code de procédure pénale confie au juge d’instruction, au cours de l’information, la compétence pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice, sur requête notamment de « toute autre personne qui prétend avoir droit sur l’objet » (article 99 du code de procédure pénale). La chambre criminelle veille à ce que cette demande soit examinée : elle a cassé un arrêt qui avait confirmé une remise à l’AGRASC « sans statuer sur la demande de restitution des biens dont elle était régulièrement saisie » (Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-82.225, disponible ici : courdecassation.fr).
Dix jours suffisent rarement à réunir un dossier économique complet. Ils suffisent à former l’appel, ce qui préserve la discussion ; la démonstration chiffrée se construit ensuite.
V. Le dirigeant, personnellement
A. La convention judiciaire d’intérêt public ne le protège pas
La fraude fiscale et son blanchiment figurent parmi les infractions ouvrant à une personne morale la voie d’une convention judiciaire d’intérêt public. L’article 41-1-2 du code de procédure pénale la prévoit notamment « pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes ». Le texte prévoit que « le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements ». La convention peut imposer un programme de mise en conformité sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, ainsi que le dessaisissement « au profit de l’Etat de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure » (article 41-1-2 du code de procédure pénale).
Le texte réserve expressément le sort des personnes physiques : « les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques ». L’ordonnance de validation « n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation », et la société dispose de dix jours pour se rétracter après validation. Mais la protection s’arrête à l’entité.
B. Les peines encourues et les peines complémentaires
L’article 1741 du code général des impôts punit la fraude fiscale de cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende, « dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction », peines portées à sept ans et 3 000 000 euros lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou facilités notamment au moyen « de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger » ou par « l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ». Le prononcé de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille est obligatoire pour les faits aggravés, sauf décision spécialement motivée (article 1741 du code général des impôts). Le blanchiment commis en utilisant les facilités d’une activité professionnelle est puni de dix ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende (article 324-2 du code pénal).
C. Le cumul avec les sanctions fiscales
Le cumul des sanctions fiscales et pénales pour les mêmes faits est encadré. La chambre criminelle rappelle qu’il appartient au juge pénal, lorsque le prévenu justifie avoir fait l’objet à titre personnel d’une sanction fiscale pour les mêmes faits, « de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire », à défaut de quoi « le juge ne peut entrer en voie de condamnation ». Elle ajoute que « la charge finale résultant de l’ensemble des sanctions prononcées, quelle que soit leur nature, ne soit pas excessive par rapport à la gravité de l’infraction » (Cass. crim., 22 mars 2023, n° 19-81.929, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).
VI. Ce qui se prépare en amont
Le déclenchement des poursuites ne dépend plus de la seule initiative de l’administration. L’article L. 228, I, du livre des procédures fiscales oblige celle-ci à dénoncer au procureur de la République les faits examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle « qui ont conduit à l’application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € » des majorations qu’il énumère (article L. 228 du livre des procédures fiscales).
La régularisation spontanée conserve un effet, mais conditionnel. La chambre criminelle juge qu’« une déclaration rectificative spontanée qui a été rejetée par l’administration fiscale ne saurait faire échapper à la mise en oeuvre d’une dénonciation obligatoire les faits de fraude fiscale qui remplissent les critères énoncés aux alinéas 1 à 6 de l’article L. 228, I », et qu’« il n’appartient pas au juge pénal d’apprécier la validité de ce rejet qui relève du contrôle du juge de l’impôt » (Cass. crim., 23 mai 2024, n° 23-80.025, disponible ici : courdecassation.fr).
Trois chantiers en découlent pour l’entreprise, avant tout contentieux. La documentation des flux intragroupe et des prestations facturées entre entités doit être conservée et cohérente. La cartographie des comptes détenus hors de France doit être tenue à jour, avec l’identification du titulaire réel de chacun. Et le traitement d’une proposition de rectification suppose d’apprécier, dès ce stade, le risque pénal que le seuil de dénonciation fait naître.
Ces vérifications relèvent de la due diligence juridique autant que de la gestion courante ; elles conditionnent aussi la responsabilité civile du dirigeant si l’immobilisation d’une trésorerie compromet l’exploitation. Lorsque la mesure fragilise la continuité, l’articulation avec les procédures collectives doit être examinée sans attendre, comme doit l’être le contentieux commercial né des engagements que la société ne peut plus honorer. Le cadre pénal complet de la saisie exécutée à l’étranger, et les recours ouverts à celui dont les avoirs sont bloqués, sont détaillés sur kohenavocats.com.
Conclusion
La saisie annoncée le 4 septembre 2026 n’est pas une décision de justice sur le fond, et la société visée conteste les faits en bénéficiant de la présomption d’innocence. Elle rend visible une pratique désormais ordinaire : l’immobilisation de fonds détenus hors de France, à la demande d’un parquet français, avant toute poursuite. Pour une entreprise, la réponse se joue sur trois chiffres et une date, l’impôt qui fonde l’assiette, le montant plafond de l’ordonnance, la trésorerie qui reste disponible, et le délai de dix jours ouvert par la notification.
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Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.