L’instance en cours face à la procédure collective : interruption des poursuites, déclaration préalable et reprise selon l’article L. 622-22 du Code de commerce
I. Le périmètre et les effets de l’interruption des instances au jour du jugement d’ouverture
A. La qualification stricte de l’instance en cours et l’exclusion des référés provisionnels
Le jugement ouvrant une procédure collective produit un effet d’arrêt immédiat sur l’ensemble des poursuites individuelles diligentées contre le patrimoine du débiteur économique défaillant. Ce dispositif d’ordre public protège l’universalité du patrimoine entrepreneurial afin de préserver les chances de redressement et d’assurer le traitement rigoureusement égalitaire de tous les créanciers. À cet égard, le législateur a institué un régime autonome d’interruption provisoire applicable aux actions judiciaires déjà engagées avant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure. Cette règle cardinale se trouve énoncée aux dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce qui prohibe toute condamnation pécuniaire nouvelle. En conséquence, les procès pendants au jour du jugement d’ouverture subissent une suspension légale dont les modalités d’application commandent une analyse technique particulièrement rigoureuse.
La qualification juridique d’instance en cours constitue la condition préalable indispensable pour déterminer le sort procédural des actions en paiement introduites antérieurement au jugement d’ouverture. Selon les termes précis de l’article L. 622-22 du Code de commerce, seules les instances engagées avant l’ouverture de la procédure collective bénéficient de ce mécanisme suspensif. Ces instances sont alors interrompues jusqu’à ce que le créancier demandeur procède aux formalités impératives de déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire légalement désigné. Par ailleurs, l’instance interrompue ne peut reprendre son cours que pour tendre exclusivement à la constatation de la créance et à la fixation judiciaire de son montant. Dès lors, les créanciers doivent impérativement appréhender la nature exacte du litige pour éviter l’irrecevabilité irrémédiable de leurs prétentions financières devant les juridictions étatiques compétentes.
Les juridictions du fond rappellent avec constance l’imbrication étroite existant entre la phase déclarative et le contentieux pendant devant les juridictions de droit commun. La Cour d’appel de Douai, Chambre 2 Section 1, 3 juillet 2025, numéro 23/02989, a synthétisé avec netteté les contours de cette notion fondamentale. La cour énonce que « la notion d’instance en cours de l’article L. 624-2 du code de commerce renvoie directement à celle de l’article L. 622-21 du même code ». Or, cette disposition spéciale paralyse uniquement les actions tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. En conséquence, les demandes ne poursuivant pas l’exécution d’une obligation pécuniaire échappent totalement à l’emprise de cette discipline collective contraignante.
L’actualité jurisprudentielle la plus récente est venue clarifier le statut procédural complexe des procédures d’injonction de payer frappées d’opposition avant le jugement d’ouverture. Par un arrêt remarqué, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 1er juillet 2026, numéro 25-15.354, a tranché définitivement cette controverse relative à l’existence d’une instance pendante. La juridiction suprême a validé le raisonnement des juges d’appel ayant constaté que l’instance avait été régulièrement introduite par une opposition à ordonnance d’injonction de payer. La haute juridiction retient que « la créance faisait l’objet d’une instance en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective ». Dès lors, l’opposition formée par le débiteur ouvre une véritable instance au fond qui se trouve interrompue et doit être reprise contradictoirement avec le mandataire judiciaire.
À l’inverse des procédures engagées au fond, le contentieux du référé obéit à une logique probatoire provisoire qui heurte frontalement l’exigence d’une fixation définitive du passif. La chambre commerciale refuse catégoriquement d’assimiler une instance en référé tendant à l’octroi d’une provision financière à une instance en cours au sens légal. Dans son arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 juillet 2025, numéro 24-17.279, la haute juridiction censure sévèrement les juridictions d’appel récalcitrantes. L’arrêt énonce que « l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue ». Cette solution ferme a été réitérée par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2025, numéro 23-16.430, confirmant la pérennité de cette interprétation restrictive.
Cette exclusion principielle entraîne des conséquences procédurales immédiates lorsque le débiteur forme appel contre l’ordonnance de référé l’ayant initialement condamné à verser une provision. La décision de la Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2025, numéro 24-10.386, juge que l’arrêt des poursuites constitue un moyen d’ordre public recevable d’office. La cour d’appel statuant sur le recours doit alors infirmer l’ordonnance entreprise et dire n’y avoir lieu à référé en raison de la procédure collective. Or, la demande de provision devient irrecevable en vertu du principe d’interdiction des poursuites édicté par l’article L. 622-21 du Code de commerce. Par ailleurs, le créancier titulaire d’une provision ne dispose d’aucun droit acquis et doit obligatoirement déclarer l’intégralité de sa créance au passif de son débiteur.
La délimitation du champ de l’instance en cours soulève également des difficultés particulières s’agissant des actions relatives aux astreintes prononcées à l’encontre du débiteur. La Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, numéro 23-15.441, opère une distinction lumineuse selon l’objet exact de la demande soumise au magistrat. D’une part, l’action en fixation d’une astreinte destinée à assurer l’exécution d’une obligation de faire échappe au domaine de l’interruption des poursuites individuelles. D’autre part, l’action tendant à la liquidation de cette astreinte tend à l’obtention d’une somme d’argent et constitue une véritable instance en cours interrompue. En conséquence, la reprise de l’instance de liquidation suppose la déclaration régulière de la créance et l’intervention des organes de la procédure pour fixer le montant dû.
B. Le régime d’ordre public de l’interruption et la sanction des jugements prématurés
Le mécanisme d’interruption des instances en cours présente un caractère impératif absolu dicté par la protection collective des créanciers et la sauvegarde de l’entreprise. Les juridictions de l’ordre judiciaire ont l’obligation légale de relever d’office l’existence d’un jugement d’ouverture dès que cette circonstance est portée aux débats. À cet égard, les parties ne peuvent en aucun cas déroger contractuellement à ce principe protecteur fondé sur l’égalité fondamentale des titulaires de droits. Le juge saisi du litige initial ne se trouve nullement dessaisi de son pouvoir juridictionnel mais voit l’exercice de son office strictement suspendu par la loi. En conséquence, toute tentative de poursuivre les débats au fond en ignorant l’ouverture de la procédure collective expose les actes subséquents à une nullité radicale.
La sanction applicable aux décisions rendues en violation de cette règle d’ordre public a été réaffirmée avec une vigueur remarquable par la chambre commerciale. Dans son arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 mai 2024, numéro 22-20.332, la haute cour a précisé la sanction du jugement prématuré. L’arrêt retient mot pour mot « que l’interruption de l’instance est un principe d’ordre public devant être relevé d’office par le juge qu’elle ne dessaisit pas ». La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé qu’en vertu de l’article 372 du code de procédure civile, le jugement intervenu est réputé non avenu. Dès lors, le premier juge n’étant pas légalement dessaisi, la cour d’appel saisie du recours doit dire n’y avoir lieu de statuer sur les demandes.
L’arrêt du 2 mai 2024 apporte une précision capitale quant à l’attitude adoptée par le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal lors de l’instance d’appel. Les magistrats suprêmes ont fermement écarté l’argumentation du créancier selon laquelle l’absence de contestation du liquidateur devant la cour d’appel vaudrait confirmation tacite du jugement. Or, la haute juridiction rappelle qu’un jugement frappé de la sanction du non avenu ne peut faire l’objet d’aucune confirmation rétroactive devant la juridiction supérieure. Le créancier poursuivant ne peut donc pas contourner l’omission d’appel en cause du mandataire en première instance en tentant une régularisation tardive en cause d’appel. Par ailleurs, cette fermeté procédurale sanctionne l’impéritie des plaideurs qui négligent d’informer immédiatement le tribunal de la survenance de la procédure de faillite.
L’interruption des instances en cours impose également une mutation substantielle de l’objet des prétentions formulées par les créanciers antérieurs à l’ouverture du dossier. La Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2025, numéro 23-19.521, a censuré une décision d’appel ayant condamné un locataire en redressement au paiement de loyers. La haute juridiction rappelle que l’instance reprise ne pouvait « ne tendre qu’à la constatation et à la fixation de cette créance » au passif du débiteur. Prononcer une condamnation exécutoire à paiement contre une entreprise soumise à une procédure collective constitue une violation flagrante des principes directeurs du droit des affaires. En conséquence, le juge du fond doit impérativement requalifier la demande initiale en paiement en une demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire.
L’intervention d’un cabinet aguerri s’avère indispensable pour naviguer dans ces méandres procéduraux et préserver les droits des entreprises créancières comme des débiteurs en restructuration. Les praticiens accompagnant les dirigeants peuvent utilement consulter un avocat en procédures collectives à Paris pour sécuriser la conduite de ces instances complexes. Cette assistance technique permet de veiller à ce que les demandes en justice soient promptement réorientées vers la seule fixation de créance sans encourir l’irrecevabilité. À cet égard, le débiteur actionné a tout intérêt à invoquer immédiatement l’interruption pour faire échec à l’obtention d’un titre exécutoire de condamnation directe. Dès lors, le respect scrupuleux de ces exigences assure la protection efficace du passif social contre les initiatives isolées des créanciers poursuivants.
Le régime de l’instance en cours ne se cantonne pas au cadre de la sauvegarde mais s’étend à toutes les procédures de traitement judiciaire des difficultés. En matière de redressement judiciaire, les dispositions de l’article L. 631-14 du Code de commerce opèrent un renvoi exprès aux règles gouvernant la période d’observation. De la même manière, l’article L. 641-3 du Code de commerce rend ces mécanismes applicables à la liquidation judiciaire dès le prononcé du jugement d’ouverture. Or, les effets attachés à la liquidation emportent le dessaisissement immédiat du débiteur au profit du liquidateur judiciaire institué par le tribunal de commerce. Par ailleurs, la chambre commerciale applique avec la même sévérité ces règles d’ordre public quel que soit le régime juridique gouvernant la procédure collective.
Lorsque la preuve de la déclaration régulière de la créance fait défaut, la juridiction saisie doit acter formellement l’interruption sans statuer sur le fond. Cette rigueur probatoire est illustrée par le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bastia, 20 mars 2026, numéro 2024J00302. Le tribunal a prononcé expressément l’interruption de l’instance en relevant que le créancier ne justifiait pas avoir adressé sa déclaration au mandataire avec accusé de réception. La juridiction commerciale refuse toute fixation prématurée tant que la créance n’a pas été formellement déclarée entre les mains de l’organe compétent de la procédure. En conséquence, l’interruption produit un blocage complet du procès jusqu’à la régularisation effective des formalités substantielles prescrites par le législateur économique.
II. Les conditions substantielles de la reprise d’instance et l’office exclusif du juge du fond
A. La double exigence préalable : déclaration de créance autonome et mise en cause des organes
La reprise de l’instance interrompue ne s’opère nullement par le simple dépôt de conclusions récapitulatives devant la juridiction initialement saisie du litige. Le législateur subordonne la poursuite régulière des débats à l’accomplissement préalable d’une déclaration formelle de créance adressée au mandataire judiciaire désigné. À cet égard, les plaideurs commettent fréquemment l’erreur stratégique de croire qu’une assignation en reprise peut suppléer l’absence de formalité déclarative externe. Cette confusion procédurale est sévèrement réprimée par la jurisprudence commerciale qui impose le respect scrupuleux des prérogatives dévolues aux organes de la faillite. En conséquence, le créancier poursuivant doit impérativement dissocier le contentieux juridictionnel au fond de la démarche extrajudiciaire de déclaration de son passif.
La chambre commerciale a fixé un principe prétorien intangible destiné à garantir l’information complète des organes collectifs de la procédure d’insolvabilité. Dans son arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mai 2017, numéro 15-23.493, la haute cour a écarté toute équivalence procédurale. La cour suprême juge que « l’assignation en reprise d’une instance en cours délivrée en application de l’article L. 622-22 du code de commerce ne vaut pas déclaration ». L’arrêt précise formellement que la déclaration doit résulter d’un acte distinct dont une copie certifiée doit être obligatoirement produite devant la juridiction saisie. Dès lors, l’absence de déclaration adressée au mandataire rend la reprise de plein droit juridiquement impossible et paralyse l’action du créancier poursuivant.
L’absence de justification d’une déclaration régulière entraîne le rejet immédiat des demandes de fixation formées devant les juridictions statuant au fond. La Cour d’appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 10 février 2026, numéro 25/02763, a fait une stricte application de ces exigences légales. Les conseillers d’appel ont confirmé l’irrecevabilité de la demande de fixation au passif en constatant qu’aucune déclaration régulière de créance n’était matériellement démontrée. Par ailleurs, la Cour d’appel de Montpellier, Chambre commerciale, 14 janvier 2025, numéro 23/03693, sanctionne la défaillance du créancier négligent n’ayant sollicité aucun relevé de forclusion. Or, la créance non déclarée dans les délais légaux devient inopposable à la procédure, interdisant toute reprise valide de l’instance en cours interrompue.
La suspension de l’instance ordonnée par la loi ne dispense pas le demandeur d’observer les règles fondamentales du code de procédure civile. Bien que l’ouverture de la procédure collective interrompe le délai de péremption de deux ans, le créancier doit accomplir des diligences procédurales positives. La décision rendue par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2019, numéro 18-10.700, rappelle l’obligation d’accomplir les diligences requises. Les juges de cassation censurent l’arrêt d’appel qui n’a pas vérifié si le créancier avait accompli toutes les diligences nécessaires à la reprise régulière. En conséquence, une simple lettre adressée au mandataire ne suffit pas à interrompre valablement le délai biennal de péremption de l’instance judiciaire.
L’obligation de diligence active s’impose avec une rigueur accrue lorsque le créancier tarde à faire intervenir les organes de la procédure collective. Par un arrêt décisif, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2018, numéro 16-20.149, a tranché les effets de l’inaction prolongée. La Cour de cassation juge que le redressement n’interrompt l’instance et le délai de péremption qu’au profit de la seule partie placée sous procédure. Dès lors, le créancier ayant assigné les mandataires plus de deux ans après le jugement d’ouverture voit son action définitivement éteinte par la péremption. Or, l’extinction de l’instance par péremption anéantit rétroactivement l’ensemble des actes accomplis et prive le créancier de tout titre de fixation judiciaire.
Outre la déclaration formelle de sa créance, le créancier poursuivant doit veiller à appeler impérativement en cause le mandataire ou l’administrateur judiciaire. Les termes exprès de l’article L. 622-22 du Code de commerce conditionnent la reprise à l’appel régulier des organes légaux. En cas de sauvegarde ou de redressement avec mission d’assistance, l’administrateur judiciaire doit être intimé aux côtés du débiteur et du mandataire judiciaire. Par ailleurs, en présence d’une liquidation judiciaire, le liquidateur représente seul la masse et exerce les droits patrimoniaux du débiteur complètement dessaisi. À cet égard, toute omission dans la chaîne de convocation des organes expose le jugement rendu au risque majeur d’être déclaré purement non avenu.
La maîtrise de ces contraintes de calendrier et d’assignation exige une expertise technique pointue pour déjouer les pièges de la péremption d’instance. Les entreprises créancières ont tout avantage à solliciter l’assistance d’un avocat en contentieux commercial à Paris pour piloter ces démarches sensibles. Ce conseil stratégique garantit le respect rigoureux des délais de déclaration et la régularité formelle de l’assignation en reprise d’instance devant le juge. En conséquence, le justiciable sécurise sa participation à la procédure collective tout en évitant les déchéances fatales prévues par la réglementation commerciale.
B. L’office de la juridiction saisie au fond et l’articulation avec le juge-commissaire
La juridiction du fond saisie de l’instance reprise voit son pouvoir de décision strictement délimité par les dispositions impératives de la législation commerciale. Le magistrat ne dispose plus de la faculté de condamner le débiteur au versement d’une somme d’argent sous peine de cassation inéluctable. À cet égard, sa mission juridictionnelle se restreint exclusivement à la vérification du bien-fondé de la créance litigieuse et à l’évaluation de sa valeur. Le dispositif de la décision à intervenir doit prononcer formellement la constatation de la dette et fixer son montant exact au passif exigible. En conséquence, la décision rendue n’emporte aucune exécution forcée directe sur les actifs du débiteur soumis à la discipline collective de sauvegarde.
Cette compétence exclusive dévolue au juge du fond a été illustrée avec éclat dans un contentieux relatif à des arriérés locatifs commerciaux. Dans son arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juillet 2024, numéro 22-13.676, la haute cour rappelle l’obligation pesant sur les juges. La cour suprême énonce que le jugement d’ouverture ne fait pas obstacle à ce que le créancier « puisse faire constater le principe de sa créance ». L’arrêt censure la cour d’appel qui avait refusé d’examiner la fixation de la créance locative régulièrement déclarée auprès du mandataire judiciaire compétent. Dès lors, dès l’instant où l’instance a été valablement reprise, il incombe au juge de statuer sur le montant revenant au créancier poursuivant.
L’existence d’une instance en cours paralyse corrélativement les attributions juridictionnelles du juge-commissaire chargé de la vérification générale du passif de l’entreprise. Selon les termes de l’article L. 624-2 du Code de commerce, le juge-commissaire ne peut ni admettre ni rejeter une créance faisant l’objet d’un procès pendant. La loi lui fait obligation de constater formellement l’existence de l’instance en cours et de surseoir à statuer dans l’attente du jugement définitif. Par ailleurs, l’arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2014, numéro 13-10.554, rappelle l’automaticité de ce constat obligatoire. Or, tout empiètement du juge-commissaire sur les prérogatives du juge du fond constituerait un excès de pouvoir justifiant l’annulation immédiate de son ordonnance.
Les juridictions du second degré veillent scrupuleusement au respect de cette répartition d’ordre public des compétences entre juridictions étatiques et juge-commissaire. La Cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 2 avril 2026, numéro 25/00114, rappelle avec fermeté que ces dispositions légales s’imposent à tous les magistrats. Les conseillers dijonnais soulignent que le juge-commissaire ne saurait trancher une contestation dès lors qu’une procédure contradictoire antérieure demeure pendante au fond. Dans le même sens, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 6 février 2025, numéro 24/03526, a censuré un rejet indûment prononcé. En conséquence, le juge-commissaire doit attendre l’issue définitive du procès au fond pour intégrer purement et simplement le résultat sur l’état des créances.
Une difficulté dogmatique majeure surgit lorsque la juridiction du fond saisie de l’instance reprise déclare irrecevables les prétentions pécuniaires du créancier. La Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2021, numéro 19-22.395, a apporté une solution d’une grande finesse analytique à cette question. La Cour de cassation retient que le juge du fond « ne fait pas application de l’article L. 624-2 du même code » en statuant ainsi. L’arrêt énonce qu’une décision d’irrecevabilité prononcée par ce magistrat ne constitue pas une décision de rejet entraînant l’extinction juridique de la dette. Dès lors, le créancier conserve la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de la vérification menée devant le juge-commissaire.
L’articulation des compétences juridictionnelles interfère également avec les mécanismes extinctifs d’obligations intervenus avant le prononcé du jugement d’ouverture de la sauvegarde. Dans son arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2019, numéro 18-11.251, la chambre commerciale a protégé les effets de la compensation. La chambre commerciale a jugé qu’une compensation ordonnée par une décision exécutoire avant la procédure collective emporte extinction définitive des dettes réciproques. Or, la créance éteinte avant le jugement d’ouverture n’a pas à faire l’objet d’une déclaration de créance au passif de l’entreprise débitrice. Par ailleurs, le juge du fond statuant sur l’appel d’un tel jugement ne peut déclarer irrecevable la demande au titre des montants déjà compensés.
Une fois la décision de fixation devenue définitive, le titre obtenu est produit devant le mandataire pour inscription définitive sur l’état des créances. Les entreprises confrontées à ces litiges hautement techniques tirent un bénéfice déterminant d’un recours à un avocat en droit des affaires à Paris pour sécuriser leurs créances. Ce suivi procédural continu garantit que la créance reconnue participera pleinement aux éventuelles distributions de dividendes prévues dans le plan d’apurement. En conséquence, l’harmonie entre le juge du fond et les organes de la procédure collective assure la sécurité juridique de l’ensemble des créanciers.
Conclusion
Le régime procédural de l’instance en cours illustre avec éclat l’équilibre fondamental recherché par le législateur entre célérité collective et respect du contradictoire. L’interruption automatique issue de l’article L. 622-21 du Code de commerce protège l’entreprise débitrice tout en conservant le bénéfice des actes accomplis. À cet égard, les règles de l’article L. 622-22 du Code de commerce organisent une passerelle ordonnée vers la fixation du passif. Cette articulation prévient tout risque de contrariété de décisions entre la juridiction saisie au fond et les décisions prises par le juge-commissaire. Dès lors, les créanciers antérieurs conservent l’espoir légitime d’obtenir la reconnaissance solennelle de leurs droits sans porter atteinte à la discipline collective.
Par ailleurs, l’effectivité de ce mécanisme protecteur suppose une vigilance opérationnelle sans faille de la part des créanciers poursuivants et de leurs conseils. La reprise de plein droit ne peut intervenir sans l’accomplissement préalable d’une déclaration formelle de créance adressée directement entre les mains du mandataire judiciaire. Or, les plaideurs doivent veiller à intimer sans délai les organes légaux afin de conjurer le risque rédhibitoire d’une péremption biennale de leur procès. La jurisprudence récente de la Cour de cassation sanctionne impitoyablement toute négligence procédurale par l’anéantissement pur et simple de l’instance engagée. En conséquence, la célérité dans l’appel en cause constitue le garant indispensable de la sauvegarde des créances nées avant l’ouverture de la procédure collective.
La maîtrise technique de cette passerelle contentieuse confère un avantage stratégique décisif aux entreprises créancières soucieuses de faire valoir leurs droits pécuniaires. Elle offre également au débiteur sous procédure une protection efficace contre toute tentative de condamnation directe ou d’exécution forcée illicite sur ses actifs. À cet égard, la stricte limitation du pouvoir du juge du fond à la seule fixation de la dette garantit le respect scrupuleux de l’égalité. Des décisions judiciaires rendues avec rigueur assurent la transparence indispensable à la réussite des plans de redressement comme à l’apurement des liquidations. En conséquence, seule une pratique procédurale parfaitement maîtrisée permet de concilier la préservation des intérêts financiers individuels et les impératifs du redressement économique.