Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Girondins de Bordeaux : que devient la marque du club nantie à Fortress si la liquidation judiciaire est prononcée ?

Le comité exécutif de la Fédération française de football a refusé, le jeudi 4 septembre 2026, la réintégration des Girondins de Bordeaux dans les championnats nationaux, assortissant sa décision d’une pénalité de vingt-quatre points qui précipite le club centenaire vers le championnat de Régional 1. Au-delà du choc sportif, une information juridique majeure a été révélée par Sud Ouest dans son édition du 4 septembre 2026 : la marque « Girondins de Bordeaux », actif emblématique de la société, est nantie au profit du fonds américain Fortress depuis le prêt de quarante millions d’euros consenti en 2018 lors de la vente du club par M6 au consortium emmené par King Street. Autrement dit, si la liquidation judiciaire de la SASP est prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux, c’est le créancier nanti qui pourrait devenir propriétaire de la marque, par attribution judiciaire ou par réalisation de sa sûreté.

Cette situation, spectaculaire parce qu’elle touche un club mythique, illustre une mécanique que des milliers de dirigeants de PME pratiquent sans toujours en mesurer les conséquences : donner en garantie la marque, le fonds de commerce ou les créances de sa société pour obtenir un financement. Que se passe-t-il juridiquement lorsque l’actif le plus précieux de l’entreprise est engagé au profit d’un créancier ? Que devient cette sûreté lorsque la société débitrice bascule en procédure collective ? Le présent décryptage répond à ces deux questions, textes et jurisprudence à l’appui, avec les précautions concrètes que tout dirigeant ou prêteur doit connaître avant de constituer, d’accepter ou de réaliser un nantissement de marque.

I. Comment une société peut-elle donner sa marque en garantie d’un prêt ?

A. Le nantissement de marque : une sûreté réelle sur un bien incorporel, encadrée par un écrit et une publicité

La marque est un bien meuble incorporel qui fait partie du patrimoine de la société titulaire. Comme tout actif, elle peut servir de garantie à un financement. L’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle le dit expressément : « Les droits attachés à la marque peuvent faire l’objet de droits réels. Ils peuvent notamment être nantis. » Le même texte ajoute une exigence de forme décisive : « La cession et la constitution de droits réels, dont le nantissement, sur les droits attachés à la marque sont constatés par écrit, à peine de nullité. » L’absence d’écrit est donc sanctionnée par la nullité : la constitution du nantissement sur les droits attachés à la marque doit être constatée par un écrit.

Sur le plan du droit commun des sûretés, l’article 2355 du code civil définit le mécanisme : « Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire. » La société débitrice conserve la propriété et l’usage de sa marque — le club continue de jouer, de vendre des maillots et de licencier son nom —, mais le créancier détient une sûreté réelle sur cet actif : en cas de défaut de paiement, il peut en poursuivre la vente et être payé par préférence sur le prix, ou demander que la marque lui soit attribuée en paiement, comme on le verra plus loin.

Deuxième condition, trop souvent négligée par les PME : la publicité. L’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques ». Le nantissement de la marque doit donc être inscrit auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour être opposable aux autres créanciers, aux acheteurs et, surtout, à la procédure collective. C’est précisément ce que révèle l’affaire bordelaise : selon Sud Ouest, le nantissement consenti à Fortress sur la marque du club n’apparaît dans aucune base publique de sociétés, ce qui a contribué à en occulter l’existence aux yeux des repreneurs et du public. Que la sûreté ait été ou non inscrite au Registre national des marques tenu par l’INPI n’est pas établi publiquement ; or c’est de cette inscription, précisément destinée à informer les tiers, que dépend son opposabilité aux autres créanciers et à une éventuelle procédure collective.

La sanction de l’oubli de publicité est clairement établie. Dans un arrêt du 26 juin 2024, n° 23-11.020, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché le sort de cessions d’un fonds de commerce comprenant des marques, réalisées dans le cadre d’un plan de cession en liquidation judiciaire puis inscrites tardivement au registre des marques : la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que l’absence d’inscription dans le délai légal « entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité de la sûreté ». Elle a relevé au passage que l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle « ne sanctionne que par l’inopposabilité aux tiers l’absence de publication de toute transmission ou modification des droits portant sur une marque » et que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a désormais aligné le régime du fonds de commerce sur cette solution : l’inscription au registre national des marques de la vente, de la cession ou du nantissement d’un fonds comportant une ou plusieurs marques est prévue « à peine d’inopposabilité à l’égard des tiers ». Conséquence pratique : le nantissement non inscrit reste valable entre le débiteur et son créancier, mais il ne peut pas être opposé aux autres créanciers ni à la procédure collective. Pour un prêteur, c’est la perte de l’effet utile de la garantie ; pour un repreneur ou un créancier chirographaire, l’inscription au registre des marques est au contraire un gage de transparence sur lequel il peut s’appuyer.

Dans le cas des Girondins, le « security package » consenti à Fortress lors du refinancement de 2018 — quarante millions d’euros prêtés pour boucler la vente du club par M6 — comprenait, d’après l’enquête de presse, un nantissement sur la marque et sur d’autres actifs de la SASP. La chronologie rappelée publiquement est la suivante : reprise du club par Gérard Lopez à l’été 2021 après la défaillance de King Street, déchéance de la DNCG prononcée le 11 juin 2024 avec rétrogradation administrative en National 2 confirmée par la FFF le 23 juillet 2024, validation par le tribunal de commerce de Bordeaux d’une restructuration d’environ vingt-cinq millions d’euros au printemps 2025, puis annonce fin août 2026 du placement du club en cessation de paiements, avant le refus de réintégration décidé par le comité exécutif de la FFF le 4 septembre 2026. La marque, elle, reste engagée au profit du fonds créancier depuis huit ans.

La valeur en jeu justifie à elle seule cette architecture de garanties. Pour un club professionnel comme pour une marque de distribution, un logiciel ou une enseigne de restauration, le signe distinctif concentre l’essentiel de la clientèle et des revenus dérivés : billetterie, merchandising, droits audiovisuels, partenariats. Les marques du club étaient évaluées à plusieurs millions d’euros au bilan de la SASP, ce qui explique que le prêteur de 2018 ait exigé de les inclure dans son paquet de sûretés et que leur sort conditionne aujourd’hui toute hypothèse de reprise. Dans les PME, le même raisonnement s’applique à l’enseigne commerciale, au nom de domaine associé et au fonds de commerce : nantir ces actifs permet d’obtenir un crédit que le seul bilan ne permettrait pas de décrocher, mais c’est engager le cœur de l’exploitation.

Un dernier point de méthode concerne l’articulation avec les autres sûretés. La marque peut être nantie isolément, comme dans le montage bordelais, ou être comprise dans le nantissement du fonds de commerce, qui emporte alors les éléments incorporels énumérés par l’acte. Les deux régimes de publicité coexistent : inscription au registre des sûretés mobilières pour le fonds, inscription au Registre national des marques pour la marque. L’omission de l’une des deux formalités prive le créancier de l’opposabilité correspondante, sans affecter l’autre.

B. Que peut faire le créancier nanti lorsque la dette n’est pas remboursée ?

Le nantissement n’est pas une simple consolation : il ouvre au créancier trois voies de réalisation, toutes prévues par le code civil. La première est la vente forcée du bien gagé. L’article 2346 du code civil dispose qu’« A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la vente du bien gagé ». La marque est alors vendue aux enchères — à un repreneur, à un investisseur, parfois au créancier lui-même — et le créancier se paie par préférence sur le prix.

La deuxième voie est l’attribution judiciaire, mécanisme auquel Sud Ouest fait justement référence pour décrire le scénario Fortress. L’article 2347 du code civil prévoit que « Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement ». Le juge transfère alors la propriété de la marque au créancier, à hauteur de sa créance ; si la valeur de la marque excède la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant de la sûreté — la société propriétaire de la marque — ou, s’il existe d’autres créanciers gagistes, consignée. C’est ce mécanisme qui, dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire des Girondins, placerait concrètement la marque du club dans le patrimoine de Fortress : le fonds pourrait demander au juge que les marques lui demeurent en paiement de ce qui lui reste dû.

La troisième voie est conventionnelle : la clause attributive de propriété, longtemps prohibée sous le nom de pacte commissoire, est admise depuis la réforme des sûretés. L’article 2348 du code civil dispose qu’« Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu’à défaut d’exécution de l’obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé », sous deux protections : la valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert, et l’excédent éventuel sur la dette garantie revient au constituant ou, s’il existe d’autres créanciers gagistes, est consigné. Le créancier nanti ne peut donc pas s’approprier gratuitement la plus-value de la marque : un club ou une PME dont la marque vaudrait trois millions ne peut la voir transférée pour une dette d’un million sans que les deux millions d’excédent soient reversés.

En pratique, le nantissement produit aussi un effet de blocage amical : toute cession de la marque par la société exige en pratique l’accord du créancier nanti, qui doit donner mainlevée de sa sûreté pour que l’acquéreur obtienne un actif libre. Les repreneurs potentiels des Girondins, comme l’actionnaire minoritaire qui avait proposé neuf millions d’euros avant de se retirer, se heurtent à cette réalité : acheter le club sans traiter la question du nantissement consenti à Fortress revient à acheter une coquille dont l’actif symbolique peut être attrapé par le créancier. Cette logique vaut pour toute entreprise : avant de racheter une société, l’acheteur doit vérifier au registre des marques de l’INPI si les signes distinctifs de la cible sont grevés, et exiger les mainlevées correspondantes au jour de la cession. Notre équipe d’avocats en droit des affaires à Paris intègre systématiquement cette vérification dans les audits d’acquisition.

II. Que devient la marque nantie quand la société est mise en liquidation judiciaire ?

A. Arrêt des paiements, gel des inscriptions et période suspecte : ce que le jugement d’ouverture verrouille

L’ouverture d’une procédure collective change brutalement les règles du jeu pour tous les créanciers, y compris les créanciers nantis. Premier verrou : l’interdiction de payer. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture « emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». Le créancier nanti ne peut donc plus encaisser directement sa créance : il doit la déclarer au passif et suivre le processus collectif.

Deuxième verrou, capital dans l’affaire bordelaise comme dans toute PME financée : le gel des inscriptions de sûretés. L’article L. 622-30 du code de commerce énonce que « Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture », sauf actes ayant acquis date certaine ou décisions devenues exécutoires avant ce jugement. La chambre commerciale a rappelé la force d’ordre public de cette règle dans un arrêt de rejet du 2 juillet 2025, n° 24-13.438 : « Il résulte de l’application combinée des articles L. 622-30 du code de commerce et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut, lorsqu’il est saisi dans les délais légaux, ordonner la mainlevée d’une mesure conservatoire inscrite en violation de l’interdiction édictée au premier de ces textes à laquelle l’adoption d’un plan de sauvegarde ne met pas fin. » Dans cette affaire, une banque avait laissé expirer son hypothèque puis procédé à une nouvelle inscription provisoire en cours d’exécution du plan de sauvegarde de la débitrice ; la cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, a exactement déduit de cette violation des dispositions d’ordre public que la mainlevée de l’inscription devait être ordonnée. Pour Fortress comme pour tout créancier, tout se joue donc sur la date d’inscription du nantissement : une sûreté correctement inscrite avant l’ouverture conserve sa force ; une sûreté inscrite après est exposée à la mainlevée et son titulaire perd le bénéfice de la garantie.

Troisième verrou : la période suspecte. Entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture, les actes du débiteur sont suspectés d’aggraver le passif au détriment de la masse. L’article L. 632-1 du code de commerce rend ainsi nulle « Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées », à moins qu’ils ne remplacent une sûreté antérieure d’une nature et d’une assiette au moins équivalente. Un dirigeant qui, sentant la procédure collective approcher, nanti sa marque au profit d’un créancier complaisant pour le favoriser s’expose à la nullité de la sûreté ; et si ce comportement fautif a contribué à l’insuffisance d’actif de la société, il engage aussi sa responsabilité personnelle, l’article L. 651-2 du code de commerce permettant au tribunal, « en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif », de décider que celle-ci « sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait » ayant contribué à la faute. C’est une raison supplémentaire de constituer les garanties en amont, au moment du financement, comme l’avait fait le consortium King Street en 2018, et non à la veille du dépôt de bilan.

Ces trois verrous éclairent la situation du nantissement Fortress sous un angle nuancé. Constituée en 2018, loin de toute période suspecte et pour garantir une dette nouvelle, la sûreté est à l’abri des nullités de l’article L. 632-1 et du gel des inscriptions de l’article L. 622-30 : sur ce terrain, sa position est solide. Reste la question de l’opposabilité : si le nantissement n’a jamais été inscrit au Registre national des marques, le fonds créancier ne pourrait pas l’opposer à une procédure collective et serait ramené au rang des créanciers chirographaires ; s’il a été inscrit, sa garantie conserve sa pleine force. L’issue dépendra donc d’une formalité de publicité que seule une consultation du registre de l’INPI permettra d’établir. En revanche, un nantissement de marque consenti aujourd’hui par un club ou une PME en cessation de paiements à l’un de ses créanciers historiques serait voué à l’annulation.

B. Attribution judiciaire, vente par le liquidateur et rang du créancier : comment la marque est-elle réalisée en liquidation ?

Si le tribunal de commerce de Bordeaux prononçait la liquidation judiciaire de la SASP des Girondins, le sort de la marque nantie suivrait un scénario codifié. En liquidation judiciaire, c’est le liquidateur qui réalise les actifs, mais le créancier gagiste n’est pas dépossédé de sa garantie. L’article L. 642-20-1 du code de commerce dispose que le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l’autorisation de procéder à la réalisation du bien gagé, et surtout que « Le créancier gagiste, même s’il n’est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l’attribution judiciaire ». Le créancier nanti conserve donc, pendant la liquidation, la faculté de demander que la marque lui soit attribuée en paiement — à charge pour lui de restituer au liquidateur le bien ou sa valeur si sa créance est rejetée en tout ou en partie, sous réserve du montant admis.

Le rang du créancier nanti dans la distribution appelle en revanche une lecture lucide. L’article L. 643-8 du code de commerce fixe un ordre de répartition de l’actif distribuable très hiérarchisé : subsides de trésorerie, superprivilège des salariés, frais utiles de justice, privilège des créances nées après le jugement d’ouverture, privilège de conciliation, créances postérieures utiles, puis sûretés immobilières et salaires impayés passent avant « Les créances garanties par un nantissement », qui ne figurent qu’au quatorzième rang de la liste, mais avant les créances chirographaires, reléguées au seizième rang. Autrement dit, le nantissement de marque reste une garantie précieuse — il ouvre un droit de préférence sur le prix de l’actif et une faculté d’attribution judiciaire —, mais il ne place pas son titulaire en tête du concours : dans une liquidation où l’actif est maigre, les privilèges antérieurs absorbent parfois l’essentiel de la distribution. C’est une raison supplémentaire, pour un fonds prêteur comme pour une banque de PME, de sécuriser aussi des garanties personnelles et des engagements de remboursement documentés.

La procédure à suivre est encadrée de près par le juge-commissaire. Le créancier nanti doit d’abord déclarer sa créance au passif de la liquidation, en précisant l’existence et l’assiette de sa sûreté ; le liquidateur dispose ensuite d’un délai de six mois à compter du jugement pour solliciter l’autorisation de réaliser le bien, et le créancier peut, avant la réalisation, solliciter l’attribution judiciaire même si sa créance n’a pas encore été admise au passif. En cas de contestation sur l’existence, le montant ou le rang de la garantie, le juge-commissaire tranche. C’est dans ce cadre procédural que se jouera, le cas échéant, le sort des marques des Girondins : non pas dans une saisie spectaculaire, mais dans le silence d’un état de collocation et d’une autorisation de réalisation.

Qu’apprendre de ce scénario pour une PME, à Paris comme ailleurs ? Quatre réflexes s’imposent. D’abord, tout dirigeant qui finance sa société doit anticiper la question des garanties : vérifier ce qui est nanti (marque, fonds de commerce, créances, matériel), négocier le périmètre des sûretés et prévoir les conditions de mainlevée. Ensuite, tout prêteur ou investisseur doit exiger l’inscription immédiate du nantissement au Registre national des marques tenu par l’INPI — faute de quoi la sûreté, quoique valable, est inopposable aux tiers et sans valeur contre une procédure collective. Troisième réflexe : ne jamais constituer de sûreté nouvelle pour une dette ancienne lorsque la cessation des paiements est proche, sous peine de nullité de la période suspecte. Enfin, tout repreneur d’une société en difficulté doit consulter les registres de publicité — INPI pour les marques, registre des sûretés pour le fonds de commerce — avant de signer, comme l’illustre la mésaventure des candidats à la reprise des Girondins confrontés à un nantissement peu visible. Ces règles s’appliquent de la même manière à Paris et dans toute l’Île-de-France, où le cabinet accompagne régulièrement dirigeants, prêteurs et repreneurs sur ces questions de garanties et de procédures collectives ; partout, la réactivité devant le juge-commissaire sur les demandes d’attribution judiciaire est déterminante. Les créanciers et fournisseurs d’une entreprise liquidée disposent par ailleurs de recours spécifiques, que nous détaillons dans notre analyse de la liquidation judiciaire de Clestra et des recours des créanciers après le jugement du 31 juillet 2026.

Signalons enfin une précaution qui concerne directement les actionnaires et les dirigeants : la réalisation de la sûreté n’efface pas les autres contentieux. Sur le plan civil, le dirigeant dont la faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif peut être condamné à la supporter en tout ou partie, en application de l’article L. 651-2 précité. Sur le plan pénal, l’article L. 242-6, 3°, du code de commerce punit l’abus de biens sociaux, soit le fait pour les dirigeants d’une société anonyme « de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement », peine de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. La discipline des garanties est donc aussi une protection personnelle du dirigeant.

Conclusion

La crise des Girondins de Bordeaux offre une démonstration grandeur nature de ce que le droit des sociétés réserve aux actifs incorporels engagés en garantie. La marque d’une société peut être valablement nantie, par écrit et sous condition d’inscription au Registre national des marques ; le créancier nanti peut ensuite la faire vendre, se la faire attribuer judiciairement ou en devenir propriétaire par clause attributive, sous le contrôle de la valeur. L’ouverture d’une liquidation judiciaire verrouille les paiements et les inscriptions nouvelles et frappe de nullité les sûretés consenties pendant la période suspecte pour des dettes anciennes, mais elle ne dépossède pas le créancier régulièrement nanti : celui-ci garde son droit de préférence sur le prix et sa faculté de demander l’attribution judiciaire au juge-commissaire, comme le prévoit l’article L. 642-20-1 du code de commerce. Pour les Girondins, cela signifie que l’avenir de la marque du club se jouera devant le tribunal de commerce de Bordeaux et non sur un terrain de football. Pour toutes les autres entreprises, la leçon est identique : une garantie se constitue tôt, s’inscrit sans délai et se négocie avant la crise — jamais pendant.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier ?

Votre société a nanti sa marque ou son fonds de commerce, vous êtes créancier d’une entreprise en difficulté, ou vous envisagez de reprendre une société grevée de sûretés ? Le cabinet vous propose une consultation téléphonique sous 48 heures avec un avocat, pour analyser vos garanties, sécuriser la réalisation de votre sûreté ou préparer la négociation des mainlevées.

Contactez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou via notre formulaire de contact. Le cabinet intervient à Paris et dans toute l’Île-de-France, ainsi qu’à distance pour l’ensemble du territoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».