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Le relevé de forclusion en procédure collective : conditions d’octroi, omission du débiteur et office du juge-commissaire selon l’article L. 622-26 du Code de commerce

Le relevé de forclusion en procédure collective : conditions d’octroi, omission du débiteur et office du juge-commissaire selon l’article L. 622-26 du Code de commerce

I. Les conditions substantielles du relevé de forclusion et le régime probatoire de la défaillance

A. L’établissement d’une défaillance non imputable au créancier et les critères jurisprudentiels de l’empêchement légitime

Le droit des entreprises en difficulté organise une discipline collective rigoureuse destinée à recenser l’ensemble du passif antérieur au jugement d’ouverture. A cet égard, l’obligation imposée aux créanciers de déclarer leurs droits dans des délais impératifs constitue la clef de voûte de cette procédure. Selon l’article L. 622-26 du Code de commerce, le défaut de déclaration dans les délais légaux prive immédiatement les créanciers de toute participation aux distributions. Cette sanction particulièrement lourde interdit en principe toute perception de dividendes lors des répartitions financières organisées par les mandataires de justice. Dès lors, le législateur a institué une procédure de tempérament permettant au juge-commissaire d’accorder un relevé de forclusion sous de strictes conditions. Ce mécanisme exceptionnel rétablit l’équilibre contractuel sans compromettre la prévisibilité indispensable à l’élaboration du plan de redressement de l’entreprise débitrice.

La première branche de ce texte subordonne le succès de la requête à la preuve que la défaillance n’est pas imputable au créancier. Or, la jurisprudence commerciale retient une conception particulièrement exigeante de cette absence de faute pour préserver la célérité des opérations liquidatives. La simple ignorance de l’ouverture de la procédure collective ne constitue jamais un motif légitime susceptible de justifier l’inaction du créancier poursuivant. En effet, la publication légale effectuée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales fait naître une présomption de connaissance à l’égard des tiers. Cette rigueur probatoire a été rappelée avec fermeté par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2024, numéro 23-10.699. Dans cette affaire, la Haute juridiction a censuré une cour d’appel qui avait accueilli la demande tardive formée par un établissement bancaire dispensateur de crédits. La Cour régulatrice a censuré l’arrêt d’appel qui s’était prononcé « sans caractériser l’impossibilité pour la banque de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai ». Par conséquent, l’absence de consultation des annonces légales par un créancier professionnel ne saurait caractériser une défaillance étrangère à son propre comportement.

Par ailleurs, des difficultés spécifiques surgissent lorsque le débiteur mentionne tardivement une créance sur une liste complémentaire remise aux organes de la procédure. Dans cette hypothèse, la présomption de déclaration pour le compte d’autrui joue uniquement dans la limite des montants initialement transmis au mandataire judiciaire. Cette délicate articulation a été tranchée par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2024, numéro 22-21.016. La Cour régulatrice a énoncé que le créancier souhaitant déclarer un montant complémentaire supplémentaire doit démontrer que sa défaillance n’est pas due à son fait. La juridiction suprême a affirmé que le créancier peut agir « à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait ». Dès lors, l’octroi d’un relevé de forclusion ne saurait intervenir de façon automatique pour la part de créance non visée par l’information originelle. Les juges du fond doivent donc vérifier concrètement si le créancier justifie d’un empêchement réel pour la fraction de sa créance demeurée non déclarée. Cette exigence probatoire évite toute dérive opportuniste de la part des partenaires contractuels désireux de gonfler a posteriori leurs prétentions pécuniaires.

De surcroît, le créancier ne saurait invoquer l’incertitude pesant sur le quantum de ses droits pour justifier son retard procédural devant la juridiction. En effet, les dispositions de l’article L. 622-24 ouvrent expressément la faculté de déclarer une créance sur la base d’une simple évaluation provisoire. Cette règle a été illustrée avec netteté par la Cour d’appel d’Amiens, Chambre économique, 27 juin 2025, numéro 24/03554. Dans cette espèce, les créanciers prétendaient suspendre leur devoir déclaratif dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire évaluant les désordres de construction. Or, la juridiction d’appel a rejeté leur recours en retenant qu’ils pouvaient déclarer leur créance sous la forme d’une évaluation chiffrée à parfaire. En conséquence, l’existence d’une instance d’instruction en cours ne dispense nullement le titulaire d’un droit de déclarer sa créance dans les délais requis. Le créancier prévoyant doit évaluer ses prétentions indemnitaires dès l’ouverture de la procédure sans attendre l’issue définitive des investigations techniques ordonnées.

Par ailleurs, le domaine du relevé de forclusion s’étend également à certaines créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la sauvegarde judiciaire. Cette solution a été consacrée par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 décembre 2020, numéro 19-17.579. La Cour a retenu que les créances postérieures non nées pour les besoins de la procédure collective peuvent donner lieu au relevé de forclusion. La Haute cour a rappelé que les dettes postérieures non privilégiées « peuvent donner lieu au relevé de la forclusion ». À cet égard, les indemnités de procédure nées d’un litige relatif à un contrat antérieur doivent impérativement être déclarées selon les règles de droit commun. Enfin, la preuve matérielle d’une transmission effective de la déclaration dans le délai légal écarte toute nécessité de solliciter un relevé de forclusion. Ainsi, la Cour d’appel de Bastia, Chambre commerciale, 18 mars 2026, numéro 25/00163, a confirmé la régularité d’un envoi parvenu au mandataire. Dès lors, la démonstration d’une remise postale effective avant l’expiration du délai de deux mois protège le créancier contre toute forclusion intempestivement soulevée. Cette solution pragmatique garantit l’efficacité du recouvrement lorsque le créancier prouve l’acheminement effectif de son pli dans les délais légaux prescrits.

B. L’omission du créancier sur la liste du débiteur comme cause autonome emportant dispense probatoire

Pour assurer une information loyale du mandataire judiciaire, la loi impose au débiteur de collaborer activement à la reconstitution de son passif exigible. Aux termes de l’article L. 622-6 du Code de commerce, le chef d’entreprise doit remettre sans délai la liste exhaustive de ses créanciers. Cette obligation légale trouve son prolongement direct dans les prévisions de l’article R. 622-5 qui exige l’indication nominative et chiffrée des dettes en cours. Or, la méconnaissance de ce devoir impératif bouleverse profondément l’économie probatoire applicable aux demandes de relevé formées par les créanciers évincés. Le législateur a en effet érigé l’omission du débiteur en une cause autonome et déterminante de dispense de la forclusion encourue. Cette règle assure un juste rééquilibrage procédural en sanctionnant la négligence du chef d’entreprise défaillant dans la transmission des données de son exploitation.

Historiquement subordonné à la démonstration d’une omission purement intentionnelle, le relevé de forclusion a été substantiellement assoupli lors de réformes législatives successives. Cette mutation majeure a été remarquablement synthétisée par le Tribunal des activités économiques du Havre, 10 avril 2026, numéro 2025F01052. La juridiction consulaire a souligné que la suppression de l’adjectif volontaire permet désormais d’obtenir un relevé sur le fondement d’une simple négligence. Le tribunal a jugé que le créancier est fondé à agir « sur la base d’une simple négligence de la part du débiteur ». En conséquence, le créancier omis n’a plus à rapporter la preuve insurmontable d’une manoeuvre frauduleuse concertée de la part de son partenaire commercial. Cette jurisprudence protectrice a trouvé sa consécration éclatante dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juillet 2024, numéro 23-15.715. La Haute cour a énoncé que « l’omission du créancier par le débiteur sur la liste… permet à ce créancier d’être de plein droit relevé ». Cette décision de principe consolide la protection accordée aux créanciers victimes de la carence déclarative du débiteur soumis à la procédure collective.

À cet égard, la Haute juridiction refuse avec constance que le débiteur s’érige en juge de l’existence ou du bien-fondé des prétentions adverses. En effet, l’entreprise débitrice ne peut prétendre s’abstenir de mentionner un créancier sous le prétexte fallacieux qu’elle conteste formellement la réalité de sa dette. Le débiteur ne peut s’abstenir de déclarer « une créance dont il conteste l’existence pour le compte d’un prétendu créancier ». Ce principe a été rappelé avec vigueur par la Cour d’appel de Chambéry, 1ère Chambre, 4 novembre 2025, numéro 24/01747. Le texte réglementaire impose l’information du mandataire « sur toute créance, serait-elle incertaine dans son montant », selon la juridiction d’appel. Dès lors, le chef d’entreprise est tenu de déclarer l’ensemble des dettes potentielles résultant de redressements administratifs ou de réclamations contractuelles déjà notifiées. Toute omission de cette nature confère immédiatement au créancier le bénéfice d’un droit inconditionnel à réintégrer le passif de la procédure collective. Cette obligation générale d’information garantit une transparence absolue au profit des organes judiciaires chargés d’apurer méthodiquement les engagements de l’entreprise débitrice.

Par ailleurs, le contentieux du relevé de forclusion a été grandement simplifié quant à l’exigence traditionnelle d’un lien de causalité entre les faits. Sur ce point décisif, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2021, numéro 19-17.186, a posé une règle pérenne particulièrement protectrice. La Cour de cassation juge que le créancier omis « n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté ». Cette solution libérale a été réitérée mot pour mot par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 2022, numéro 21-13.645. À cet égard, les créanciers omis « n’étaient pas tenus de prouver que leur défaillance n’était pas due à leur fait ». Ainsi, peu importe que le créancier ait eu une connaissance officieuse de la procédure par d’autres canaux d’information économique ou par la presse. La seule carence du débiteur dans l’établissement de la liste réglementaire suffit à désarmer toute fin de non-recevoir opposée par les organes instrumentaires. En conséquence, les juridictions du fond accueillent favorablement les demandes dès lors que l’absence d’inscription formelle sur la liste initiale demeure matériellement constatée.

De surcroît, les juridictions assimilent l’absence totale de remise de liste à une omission collective préjudiciable à l’universalité des créanciers antérieurs. Cette règle pragmatique a été confirmée par la Cour d’appel de Douai, Chambre 2 Section 2, 27 novembre 2025, numéro 24/02937. La cour d’appel a jugé que la défaillance globale du débiteur autorise chaque contractant omis à solliciter son relevé sans aucune démonstration probatoire supplémentaire. Cette parfaite autonomie des causes de relevé a été soulignée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 26 juin 2025, numéro 23/13335. De même, la Cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 4 février 2025, numéro 23/02648, a fait application de cette indépendance juridique. Enfin, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 8 octobre 2024, numéro 22/14042, a étendu cette dispense aux cautions personnelles. Dans le même sens, la Cour d’appel de Chambéry, 1ère chambre commerciale, 17 mars 2026, numéro 25/00831, a accueilli les créances indemnitaires omises. Dès lors, l’ensemble des créanciers de l’entreprise bénéficie d’un accès sécurisé au passif lorsque le débiteur méconnaît ses engagements déclaratifs légaux.

II. Le cadre procédural de la requête, les délais préfix et la portée des sanctions du défaut de déclaration

A. Le délai préfix de six mois, le point de départ de l’action et les exceptions tenant à l’impossibilité de connaître l’obligation

L’action en relevé de forclusion est enfermée dans un cadre temporel strict destiné à garantir la sécurité juridique des répartitions collectives. Selon l’article L. 622-26 du Code de commerce, cette demande doit être exercée impérativement dans un délai de six mois. Ce délai préfix commence à courir à compter de la publication légale du jugement d’ouverture de la procédure au BODACC. Or, la nature préfixe de ce terme interdit toute application des causes générales d’interruption ou de suspension prévues par le Code civil. Dès lors, l’expiration de ce terme éteint définitivement le droit pour le créancier défaillant de solliciter sa réintégration au passif. Cette rigueur chronologique répond à la nécessité impérieuse de figer rapidement l’état des créances pour permettre l’adoption des solutions de redressement.

Cette rigueur temporelle a suscité d’importants débats relatifs à l’application éventuelle des délais de distance aux entreprises étrangères. Cette question complexe a été tranchée sans équivoque par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 6 mars 2025, numéro 23/03986. Les magistrats ont souligné que le terme de six mois « est un délai préfix, qui encadre un délai pour agir ». En conséquence, les augmentations de délai prévues par l’article 643 du Code de procédure civile sont inapplicables devant le juge-commissaire. Les créanciers dont le siège social est établi hors du territoire national demeurent donc assujettis au même délai impératif de six mois. Ce principe assure une égalité de traitement procédurale parfaite entre l’ensemble des opérateurs économiques sans distinction liée à leur implantation géographique.

Par ailleurs, un régime protecteur spécifique bénéficie aux titulaires d’une sûreté publiée ou d’un contrat ayant fait l’objet d’une publicité légale. Pour ces créanciers privilégiés, le délai de forclusion court seulement à compter de la réception de l’avertissement personnel délivré par le mandataire. Cette règle impérative a été réaffirmée par la Cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 4 février 2025, numéro 23/02648. À cet égard, tant que le mandataire judiciaire n’a pas procédé à cette notification formelle, aucune forclusion ne peut être valablement opposée. Le créancier nanti ou hypothécaire conserve ainsi l’intégralité de ses prérogatives de déclaration nonobstant l’écoulement du délai général depuis le jugement d’ouverture. Cette précaution légale protège les droits réels accessoires contre les défaillances imputables aux organes de gestion de la procédure collective ouverte.

En outre, le législateur a aménagé une dérogation substantielle au profit des créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’obligation souscrite. Aux termes de l’article L. 622-26, le délai court alors à compter de la date où le créancier ne pouvait ignorer sa créance. Cependant, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2024, numéro 23-10.699, exige une caractérisation rigoureuse de cette impossibilité matérielle. La chambre commerciale a censuré l’octroi d’un relevé fondé sur la simple circonstance que des concours financiers avaient un caractère strictement personnel. Dès lors, les créanciers professionnels ne peuvent invoquer leur propre passivité pour repousser le point de départ du délai légal d’action. La Haute juridiction veille scrupuleusement à ce que cette exception demeure strictement circonscrite à des hypothèses d’empêchement insurmontable et objectivement constaté.

À l’inverse, l’impossibilité légitime est judicieusement retenue lorsque le débiteur dissimule activement sa situation en maintenant des apparences trompeuses. Une parfaite illustration a été apportée par le Tribunal des activités économiques du Havre, 10 avril 2026, numéro 2025F01052. Dans cette espèce, le débiteur en redressement judiciaire continuait d’honorer scrupuleusement les factures courantes émises par son principal fournisseur de marchandises. La juridiction a retenu que le créancier de bonne foi ne pouvait raisonnablement déceler l’ouverture clandestine d’une procédure collective à son encontre. En conséquence, le point de départ du délai a été reporté à la date de la conversion en liquidation judiciaire. Cette jurisprudence pragmatique neutralise les effets néfastes de la déloyauté du débiteur commercial sans porter préjudice aux créanciers diligents et loyaux.

Enfin, l’accueil favorable de la requête en relevé n’épuise pas l’ensemble des obligations pesant sur le créancier rétabli dans ses droits. Conformément à l’article L. 622-24 du Code de commerce, les délais légaux de déclaration sont alors réduits de moitié. Le créancier relevé de forclusion dispose ainsi d’un délai préfix d’un mois pour adresser formellement sa déclaration au mandataire judiciaire. Cette injonction procédurale a été rappelée par la Cour d’appel de Chambéry, 1ère chambre commerciale, 17 mars 2026, numéro 25/00831. Dès lors, le non-respect de ce nouveau délai abrégé rendrait la créance irrévocablement forclose sans recours possible devant la juridiction saisie. Les praticiens doivent faire preuve d’une extrême vigilance pour accomplir cette formalité déclarative dès la signification de la décision de relevé.

B. L’office exclusif du juge-commissaire, les voies de recours et les effets d’inopposabilité de la créance forclose

La mise en oeuvre du relevé de forclusion obéit à des règles de compétence juridictionnelle particulièrement strictes et d’ordre public. En application de l’article L. 622-26 du Code de commerce, le juge-commissaire dispose d’un monopole absolu pour statuer sur la requête initiale. Ce magistrat spécialisé apprécie souverainement la réunion des conditions légales sans toutefois préjuger de la validité de la créance revendiquée. Or, la jurisprudence rappelle avec rigueur la séparation impérative existant entre l’instance en relevé et la vérification du passif. Cette distinction fondamentale a été affirmée par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 8 octobre 2024, numéro 22/14042. La cour a retenu que le débiteur n’a pas à « se faire juge du bien-fondé des créances » lors de l’inventaire. La juridiction parisienne a souligné que l’admission de la créance relève d’une phase procédurale distincte et ultérieurement instruite par le mandataire. Dès lors, le juge-commissaire ne saurait rejeter la demande au motif erroné que la créance paraît contestable en son principe économique.

Par ailleurs, le régime des voies de recours obéit à un ordonnancement procédural impératif qui exclut tout appel direct prématuré. Cette règle cardinale a été posée par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 février 2020, numéro 18-21.754. Le recours contre l’ordonnance consulaire statuant sur le relevé « est exercé devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective ». En conséquence, un appel interjeté directement devant la cour d’appel à l’encontre de l’ordonnance consulaire est frappé d’une irrecevabilité d’ordre public. Seul le jugement rendu par le tribunal de commerce saisi de cette contestation est susceptible de faire l’objet d’un recours dévolutif. Dès lors, les plaideurs doivent respecter scrupuleusement ce double degré d’examen sous peine d’échec irrémédiable de leur stratégie de recouvrement. Cette chaîne procédurale rigide garantit le contrôle hiérarchique des décisions prises par les magistrats consulaires au sein de la juridiction.

À cet égard, le sort réservé aux créanciers définitivement forclos emporte des répercussions patrimoniales majeures dans l’exécution du plan arrêté. Selon les prévisions légales, les créances non déclarées régulièrement dans les délais sont déclarées inopposables au débiteur pendant toute l’exécution dudit plan. De surcroît, cette inopposabilité devient définitive dès lors que les engagements financiers prévus dans le plan de continuation ont été intégralement respectés. Cette sanction drastique a été appliquée avec rigueur par la Cour d’appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 25 novembre 2025, numéro 24/06802. Les juges bretons ont constaté l’extinction des voies d’exécution contre une société redevenue in bonis après achèvement parfait de son plan. En conséquence, le créancier négligent perd définitivement tout droit d’engager des mesures d’exécution forcée pour recouvrer les sommes initialement prêtées.

En outre, le bénéfice de cette inopposabilité a été étendu par la loi aux garants personnes physiques de l’entreprise débitrice. Les cautions solidaires et les dirigeants coobligés peuvent désormais opposer l’absence de déclaration régulière pour paralyser toute poursuite individuelle des créanciers défaillants. Cette extension protectrice découle de la réforme générale du droit des sûretés qui neutralise les actions subrogatoires dirigées contre les cautions civiles. Dès lors, les établissements bancaires omettant de déclarer leurs concours perdent simultanément leurs recours directs contre les dirigeants s’étant portés garants. Ce bouclier juridique décourage les démarches contentieuses tardives et renforce la sécurité patrimoniale des personnes physiques ayant garanti les dettes d’exploitation.

Par ailleurs, les créanciers ayant obtenu un relevé de forclusion subissent une limitation substantielle quant à leurs perspectives effectives de dividende. Aux termes de l’article L. 622-26, ils ne peuvent concourir que pour les distributions et répartitions financières postérieures à leur demande. Cette règle a été rappelée par la Cour d’appel de Douai, Chambre 2 Section 2, 27 novembre 2025, numéro 24/02937. Les dividendes antérieurement répartis entre les créanciers vigilants demeurent définitivement acquis et ne sauraient donner lieu à aucune répétition rétroactive. À cet égard, le retard procédural emporte un risque financier tangible lorsque les principaux actifs du débiteur ont déjà fait l’objet d’attributions.

Dès lors, la complexité des délais et des pièges procéduraux justifie pleinement l’intervention stratégique d’un conseil aguerri au droit des faillites. L’assistance dispensée par un avocat en procédures collectives à Paris s’avère déterminante pour sécuriser la préservation des créances commerciales menacées. Ce praticien veille à respecter les délais préfix et à constituer un dossier probatoire irréfutable face aux contestations soulevées par les débiteurs. En conséquence, la maîtrise des subtilités du relevé de forclusion garantit aux acteurs économiques la sauvegarde optimale de leurs intérêts financiers légitimes. L’audit rigoureux des listes d’actifs et la promptitude des saisines judiciaires permettent ainsi d’éviter l’éviction définitive des créanciers d’entreprises défaillantes.

Conclusion

Le contentieux du relevé de forclusion illustre avec acuité la conciliation permanente entre impératif de célérité procédurale et protection des droits de créance. À cet égard, l’article L. 622-26 du Code de commerce structure un équilibre subtil reposant sur deux fondements juridiques parfaitement autonomes et rigoureusement encadrés. D’une part, l’exigence d’une absence de faute impose une vigilance sans faille aux créanciers professionnels quant au suivi régulier des annonces légales. D’autre part, la sanction de l’omission du débiteur consacre une présomption de droit qui dispense le créancier omis de toute démonstration causale. Cette dualité prétorienne témoigne de la volonté affirmée des juridictions d’exiger une transparence loyale dès l’amorce des opérations de sauvegarde de justice.

Par ailleurs, les évolutions jurisprudentielles récentes confirment l’inflexibilité des délais préfix et la stricte délimitation des dérogations pour impossibilité d’agir. L’arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2024, numéro 23-10.699, rappelle que l’inaction ne saurait constituer une excuse recevable. En revanche, la décision de la Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juillet 2024, numéro 23-15.715, désamorce toute tentative de dissimulation du passif. Le chef d’entreprise ne peut arguer de contestations substantielles pour soustraire un contractant aux obligations de l’article L. 622-6 du Code de commerce. Or, les conséquences d’une forclusion consommée s’avèrent redoutables, privant définitivement le titulaire de tout recouvrement pendant et après l’exécution du plan.

Dès lors, la gestion active des risques d’insolvabilité exige la mise en place de protocoles de surveillance numérique des partenaires en difficulté. Les directions juridiques et financières doivent organiser une veille continue des publications judiciaires pour réagir immédiatement dès le prononcé d’un jugement d’ouverture. En cas de carence déclarative constatée, la saisine prompte du juge-commissaire s’impose avant l’expiration inéluctable du délai préfix de six mois. En conséquence, seule une maîtrise rigoureuse de cette articulation procédurale permet de préserver l’intégrité du gage commun et la pérennité des recouvrements.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».