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Créer une société à Dubaï : l’administration doit-elle communiquer les pièces du redressement fiscal sous l’article L. 76 B du LPF ?

Créer une société à Dubaï depuis la France est souvent présenté comme une formalité de licence, de compte bancaire et de domiciliation. Le risque français apparaît pourtant au moment où l’administration reconstitue l’activité réelle : lieu des décisions, contrats négociés depuis la France, clientèle française, établissement stable, rémunération de l’entrepreneur, prix de transfert ou TVA. Si une proposition de rectification s’appuie sur des relevés bancaires, des informations de clients, des données d’un prestataire de paiement, des pièces douanières ou un contrôle d’une autre société, l’entrepreneur doit savoir exactement ce qui a été utilisé contre lui.

L’article L. 76 B du livre des procédures fiscales organise cette information et la communication des documents obtenus auprès de tiers. Il ne donne pas un accès automatique à l’intégralité du dossier fiscal et ne transforme pas une société étrangère en structure intouchable. Il impose en revanche une démarche précise avant la mise en recouvrement, tandis que la contestation doit continuer sur le fond et respecter le délai de réponse à la proposition. La jurisprudence du Conseil d’État montre à la fois l’étendue de cette garantie et ses limites. Cet article vise l’entreprise et son dirigeant dans leur relation avec le contrôle fiscal français, sans remplacer l’analyse personnelle de la résidence ou du patrimoine qui relève du dossier de fiscalité internationale.

I. Quelles pièces l’administration doit-elle communiquer dans le redressement d’une société à Dubaï ?

A. Que couvre réellement l’article L. 76 B du LPF lorsqu’une société étrangère est contrôlée ?

Le point de départ est le texte applicable au 5 septembre 2026. L’article L. 76 B du livre des procédures fiscales oblige l’administration à informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition. Le texte ajoute : « Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. » Deux éléments doivent être retenus : le document doit avoir été obtenu auprès d’un tiers et avoir servi à établir l’imposition, puis la demande doit intervenir à temps.

La doctrine administrative résume cette mécanique en deux obligations. Le BOFiP relatif aux garanties de discussion des propositions de rectification indique que « L’article L. 76 B du LPF met à la charge de l’administration deux obligations, distinctes mais liées ». La première concerne la teneur et l’origine. La seconde concerne la copie du document lorsque le contribuable en fait la demande avant la mise en recouvrement. Une lettre qui indique seulement « renseignements obtenus de tiers » sans permettre d’identifier leur provenance peut être trop vague. À l’inverse, une indication suffisamment précise peut permettre au contribuable de cibler la demande sur les pièces réellement opposées.

Dans un contrôle lié à une société de Dubaï, les tiers peuvent être nombreux. Il peut s’agir d’une banque française ou étrangère, d’un établissement de paiement, d’une plateforme de vente, d’un client, d’un fournisseur, d’un transporteur, d’un service douanier, d’une autorité fiscale étrangère, d’une société liée ou d’un tiers ayant fait l’objet d’une vérification. La qualification dépend de l’origine exacte de la pièce et de la manière dont l’administration l’a obtenue. Un relevé produit spontanément par la société dans sa propre comptabilité ne devient pas nécessairement un document de tiers parce qu’il concerne une banque. En revanche, un relevé directement transmis à l’administration par la banque peut entrer dans le champ de l’article L. 76 B s’il est utilisé pour calculer le redressement.

La garantie porte sur les documents qui fondent ou concourent à fonder l’imposition. Elle ne donne pas un droit général à la copie de chaque note interne, de chaque hypothèse de travail ou de chaque document sans rapport avec les motifs de la rectification. La question pratique est donc celle du lien entre la pièce et le rehaussement. Si l’administration affirme que le siège de direction effective se trouvait en France en raison de décisions prises à Paris, les courriels d’un client, les procès-verbaux transmis par une société liée ou les relevés d’accès fournis par une plateforme peuvent être importants. Si elle cite une simple information générale qui n’a pas servi au calcul ni à la qualification, le débat peut être différent.

Le Conseil d’État a rappelé cette distinction dans sa décision du 26 avril 2018, n° 398204. Dans cette affaire, une société demandait la communication de procès-verbaux d’audition dont des extraits étaient cités dans les propositions de rectification. La décision précise que l’administration est tenue, « lorsqu’elle en dispose, de lui communiquer avant la mise en recouvrement » les documents obtenus de tiers qui lui sont opposés. Le Conseil d’État a relevé que le support remis à la société ne comportait pas les procès-verbaux demandés. La décision CE, 26 avril 2018, n° 398204 est utile pour une société à Dubaï qui reçoit une copie incomplète, illisible ou différente de la pièce citée.

Le fait que le contrôle porte sur une société étrangère ne réduit pas cette garantie. Le contribuable peut être la société elle-même, son établissement imposé en France, ou une personne physique lorsqu’une procédure distincte lui est adressée. La forme étrangère ne permet pas de refuser d’expliquer l’origine d’un document, mais elle impose souvent de clarifier le destinataire de la proposition, le représentant qui l’a reçue et la correspondance entre les bases imposées en France et la comptabilité tenue à Dubaï.

Le champ de la garantie est aussi plus large qu’une seule vérification de comptabilité. Dans sa décision du 30 mars 2021, n° 423675, le Conseil d’État indique que l’obligation s’applique « quelle que soit la procédure d’imposition mise en oeuvre ». Il exige que le contribuable soit informé de l’origine et de la teneur des documents utilisés « avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions ». La décision CE, 30 mars 2021, n° 423675 permet donc d’invoquer l’article L. 76 B lorsque les renseignements sont utilisés dans une procédure qui n’a pas la forme classique imaginée par le dirigeant.

Cette règle se combine avec l’article L. 57 du LPF. Une proposition de rectification doit être motivée de manière à permettre les observations du contribuable. L. 76 B ne remplace pas cette exigence et L. 57 ne rend pas inutile la demande de pièces. La proposition peut exposer un raisonnement compréhensible tout en renvoyant à un document de tiers non communiqué. Les deux questions doivent être posées séparément : la motivation permet-elle de comprendre le redressement, et les pièces externes utilisées sont-elles identifiées puis communiquées ?

La demande doit être écrite, datée et rattachée à la proposition reçue. Il faut reprendre le numéro de dossier, la date de la proposition, les années contrôlées et les paragraphes qui mentionnent une source extérieure. Il faut ensuite demander, pour chaque pièce, son origine, sa teneur et une copie intégrale ou lisible. Une formulation générale du type « je demande l’ensemble du dossier » facilite une réponse vague. Une liste précise, par exemple « relevés transmis par l’établissement de paiement pour les encaissements de janvier à décembre », « éléments du contrôle de la société liée cités au paragraphe 4 » ou « procès-verbal d’audition mentionné à la page 12 », permet de vérifier ensuite ce qui a été remis.

Le dirigeant doit conserver la preuve de l’envoi et de la réception : dépôt sur la messagerie sécurisée, accusé électronique, lettre recommandée, bordereau de remise ou courriel professionnel lorsque ce canal est admis. Une société de Dubaï peut recevoir une proposition par l’intermédiaire d’un représentant en France, d’un mandataire ou de son dirigeant. La date utile doit être établie avec soin. Un échange téléphonique ne suffit pas à prouver une demande complète, pas plus qu’une demande adressée à un service qui n’est pas l’administration détentrice du dossier.

La demande peut aussi distinguer les pièces déjà communiquées de celles qui manquent. Il ne faut pas considérer une liasse de plusieurs centaines de pages comme complète sans vérifier les annexes, les supports électroniques, les fichiers de données et les pièces mentionnées mais non jointes. Si l’administration répond que les documents ne sont pas en sa possession, cette réponse doit être conservée. Le texte et la jurisprudence visent les documents dont elle dispose ; l’administration n’a pas à créer après coup un document qui n’existait pas. Elle doit toutefois pouvoir expliquer ce qu’elle a réellement détenu et utilisé lorsque la proposition en fait un élément de son raisonnement.

B. Pourquoi la date de la mise en recouvrement et l’identité du contribuable sont-elles décisives ?

La demande de copie doit parvenir avant la mise en recouvrement. Ce moment ne correspond pas à la date de la première prise de contact avec le vérificateur. Il se situe après la phase de discussion, lorsque l’imposition est établie et rendue exigible selon la procédure applicable. Une demande présentée pour la première fois après ce stade peut perdre une partie de son efficacité au titre de L. 76 B. Dès la réception de la proposition, il faut donc demander les documents, sans attendre la réponse de l’administration sur les autres arguments.

Le calendrier de communication des pièces ne doit pas être confondu avec le délai de réponse à la proposition. L’article L. 11 du LPF fixe en principe à trente jours le délai pour répondre aux demandes et notifications de l’administration. L’article L. 57 du LPF prévoit que la demande reçue avant l’expiration de ce délai le proroge de trente jours. Le dirigeant doit ainsi envoyer sa demande L. 76 B et, s’il le souhaite, sa demande de prorogation dans le délai utile. La demande de pièces ne suspend pas automatiquement le calendrier de réponse.

Le Conseil d’État a décrit cette règle de manière nette dans sa décision du 21 décembre 2022, n° 462224 : le contribuable dispose d’un « délai franc de trente jours » et « la durée de ce délai peut être portée à soixante jours à sa demande ». La décision CE, 21 décembre 2022, n° 462224 rappelle qu’il s’agit d’un délai unique prorogé, et non de deux périodes successives de trente jours. Une société ne doit donc pas écrire qu’elle attend les pièces avant de répondre, puis laisser expirer le délai.

La réponse utile comporte deux volets. Le premier conteste le fond du redressement avec les éléments déjà disponibles. Le second indique que les documents de tiers utilisés par l’administration ont été demandés sur le fondement de L. 76 B et ne sont pas encore reçus, ou ne l’ont été que partiellement. Il faut expliquer en quoi l’absence de ces pièces empêche de vérifier un chiffre, une date, une opération, un lien de dépendance ou une décision attribuée à la France. Cette démonstration du besoin de contradiction est plus solide qu’une réserve générale dépourvue de lien avec les motifs du contrôle.

L’article L. 76 B ne donne pas nécessairement accès aux documents que l’administration n’a pas utilisés. Il ne contraint pas non plus l’administration à produire un document nouveau, à refaire une enquête ou à révéler toutes les pistes abandonnées. Lorsque la proposition repose sur plusieurs motifs distincts et autonomes, la disparition d’un document ne conduit pas toujours à la décharge intégrale. La décision CE n° 423675 indique que le défaut de communication des informations relatives à l’un des motifs n’entache pas l’ensemble de la procédure lorsque les autres motifs suffisent à justifier l’imposition.

Cette nuance est importante pour la société de Dubaï. L’administration peut, par exemple, invoquer simultanément un établissement stable en France, des bénéfices indirectement transférés et une insuffisance de TVA. Si un relevé client non communiqué ne justifie que le premier motif, la société doit démontrer que ce motif a joué un rôle déterminant ou que les motifs restants ne suffisent pas. Elle ne doit pas se contenter d’affirmer que toute la procédure est nulle sans examiner les paragraphes, les bases et les pièces propres à chaque chef de rectification.

Il faut également séparer la procédure de la société et celle de l’entrepreneur. Une proposition adressée à la société étrangère ne constitue pas automatiquement une motivation complète d’une imposition personnelle. Dans sa décision du 24 juin 2025, n° 487864, le Conseil d’État rappelle que l’administration doit indiquer dans la proposition « les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal » ainsi que « les années d’imposition concernées ». La décision CE, 24 juin 2025, n° 487864 montre aussi qu’une proposition peut renvoyer à un autre contrôle seulement si le document est précisément identifié et suffisamment motivé.

Pour un dirigeant de société à Dubaï, le problème apparaît lorsqu’une proposition personnelle reprend le résultat d’un contrôle de la société sans joindre la proposition qui contient les calculs. Il faut demander les deux dossiers, vérifier leur chronologie et contrôler si le contribuable personnel a reçu les informations assez tôt pour présenter des observations. Le fait d’avoir signé une réponse comme gérant de la société ne prouve pas toujours qu’il a disposé d’un délai effectif pour contester la base de son imposition personnelle.

L’article L. 48 du LPF, dans sa version applicable au 5 septembre 2026 avec une abrogation différée signalée par la CLI Legifrance, impose par ailleurs l’indication du montant des droits, taxes et pénalités avant les observations du contribuable. La doctrine administrative précise que cette information doit être renouvelée si les montants changent avant la mise en recouvrement. La société doit comparer les montants de la proposition, de la réponse aux observations et de l’avis d’imposition. Une pièce manquante et une modification non expliquée peuvent se cumuler, mais elles doivent être argumentées séparément.

Le dossier de procédure doit finalement contenir une chronologie simple : date de réception de l’avis de contrôle, date de la proposition, date de la demande L. 76 B, date de la réponse de l’administration, date de l’envoi des observations, demande de prorogation éventuelle, réponse aux observations, mise en recouvrement et réclamation. Cette chronologie permet de vérifier la condition temporelle et d’éviter que la discussion sur une pièce étrangère fasse oublier une échéance française.

II. Comment contester un redressement français après un refus ou une omission de communication ?

A. Que faut-il écrire dans les observations et dans la réclamation après une demande L. 76 B ?

La première erreur consiste à attendre la copie des documents sans répondre à la proposition. La société doit préserver son droit de discussion dans le délai et formuler une contestation même si la réponse de l’administration est incomplète. Elle peut demander une prorogation lorsqu’elle est encore possible, exposer les points déjà contestés et réserver un développement complémentaire à la réception des pièces. Cette méthode ne garantit pas à elle seule la décharge, mais elle prouve que le contribuable a cherché à exercer contradictoirement ses droits.

La seconde erreur consiste à écrire seulement que « les preuves ne sont pas communiquées ». Les observations doivent identifier le document, sa source, le passage de la proposition qui le cite, le calcul ou la qualification qu’il soutient et la conséquence de son absence. Si l’administration affirme qu’un client français a confirmé que toutes les décisions étaient prises à Paris, il faut demander l’identité ou la référence du renseignement, sa date, son contenu opposé et la copie du document disponible. Si elle prétend que les encaissements d’une plateforme prouvent une activité française, il faut demander les relevés utilisés, la période, le compte concerné et le mode de rapprochement avec la comptabilité de Dubaï.

La société doit ensuite présenter sa propre lecture des faits. Les pièces disponibles peuvent montrer que les contrats étaient signés à Dubaï, que les décisions commerciales étaient prises par une équipe locale, que les clients étaient servis depuis une installation étrangère, ou que les opérations citées dans la proposition appartenaient à une autre entité. La question n’est pas de fabriquer une preuve rétrospective. Il faut expliquer la chaîne documentaire existante et signaler les contradictions entre le document de tiers, les écritures, les contrats et les déclarations.

Le BOFiP consacré à l’article L. 76 B indique que le non-respect de l’information ou de la communication « constitue une erreur substantielle » et ajoute : « Il entache la procédure d’irrégularité, et entraîne la décharge des impositions fondées sur l’utilisation de ces renseignements et documents. » Cette doctrine doit être lue avec la jurisprudence CE n° 423675 : l’effet porte sur les impositions fondées sur les documents non communiqués, et l’existence de motifs autonomes peut limiter la portée de la décharge. La conclusion doit donc relier chaque défaut à chaque chef de redressement.

Une réponse partielle de l’administration doit être vérifiée ligne par ligne. Il faut comparer la liste des documents annoncés avec les fichiers reçus, contrôler les pièces citées dans les annexes et relever les pages absentes. Si un fichier électronique est inutilisable, il faut demander un format lisible et conserver la capture de l’erreur ou de l’absence de pièce. Si l’administration répond que la pièce n’a pas servi à l’imposition, cette position peut être confrontée au calcul et aux phrases de la proposition. Un document écarté dans la motivation ne doit pas être traité comme fondant le redressement sans preuve.

Après la mise en recouvrement, la société peut porter la contestation dans une réclamation contentieuse en respectant le régime et les délais de l’impôt concerné. La réclamation doit reprendre la demande L. 76 B, les preuves de réception, les documents manquants, les observations déjà déposées et le lien entre le défaut et l’imposition. Elle doit aussi distinguer la procédure d’assiette du débat sur le paiement. Une demande de délai ou de sursis ne remplace pas la contestation du bien-fondé et ne régularise pas une demande de communication tardive.

Le juge examine concrètement les documents et le rôle qu’ils ont joué. La décision CE n° 398204 montre qu’une société peut obtenir la cassation d’un arrêt lorsque la pièce qu’elle demandait ne figurait pas réellement sur le support transmis. La décision CE n° 423675 rappelle, à l’inverse, que l’administration n’a pas à communiquer les documents qu’elle n’a pas utilisés pour les rectifications retenues. Le dossier doit donc répondre à trois questions : la pièce vient-elle d’un tiers, l’administration l’a-t-elle opposée, et la demande a-t-elle été faite avant le recouvrement ?

La motivation de la proposition mérite un contrôle autonome. Dans la décision CE n° 487864, l’administration pouvait se référer à une autre proposition si elle l’identifiait précisément et si cette proposition était suffisamment motivée. Mais la personne contrôlée devait avoir reçu les éléments à temps pour répondre. Pour une société à Dubaï, la réception par un gérant en qualité de représentant légal, la réception par la société, et la réception par le dirigeant au titre de son imposition personnelle ne doivent pas être confondues. Les accusés et les mandats sont donc aussi importants que les pièces comptables.

Le contribuable doit enfin éviter les formules absolues. L’absence d’une pièce ne signifie pas toujours que l’administration a perdu tout pouvoir d’imposer. Elle peut disposer d’éléments indépendants, de documents produits par la société, d’aveux, de contrats ou de données comptables suffisantes. La contestation est plus crédible lorsqu’elle demande la décharge du chef précisément fondé sur le document manquant, subsidiairement la réduction de la base si le calcul ne peut être vérifié, et, sur le fond, la reconstitution correcte des opérations.

B. Quels risques de fond faut-il vérifier en parallèle du débat sur les pièces ?

La demande L. 76 B est une garantie procédurale. Elle ne répond pas à la question de savoir si la France peut imposer les bénéfices de la société. Cette question doit être instruite en parallèle, car une irrégularité de communication n’efface pas nécessairement les éléments autonomes du redressement. Le dossier d’une société à Dubaï doit commencer par une cartographie des fonctions : qui dirige, qui négocie, qui signe, qui facture, qui livre, qui supporte le risque client, qui conserve les données et qui décide des dépenses.

L’article 209, I du Code général des impôts détermine le résultat des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en tenant compte notamment des « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », sous réserve des conventions internationales. L’existence d’une licence à Dubaï ne suffit donc pas à exclure la France si l’activité imposable est exploitée depuis un lieu français ou si les opérations françaises forment un ensemble autonome. La société doit reconstituer la part de résultat liée aux fonctions françaises plutôt que de répondre par le seul lieu d’immatriculation.

La doctrine administrative relative aux entreprises dont le siège est hors de France décrit plusieurs situations. Le BOFiP sur la territorialité de l’impôt des sociétés étrangères indique qu’une entreprise qui agit en France par l’intermédiaire d’un représentant dépourvu d’indépendance est « réputée exercer directement et personnellement une activité habituelle en France ». Il rappelle aussi la notion de « cycle commercial complet ». Ces indications ne transforment pas chaque client français en établissement stable, mais elles montrent pourquoi l’administration demande les contrats, les agendas, les factures et les échanges de clientèle.

Le premier contrôle porte sur la direction effective. Un conseil tenu à Dubaï ne suffit pas si les décisions ont été préparées, arbitrées et exécutées en France. À l’inverse, une présence du dirigeant en France ne suffit pas à elle seule à établir que toute la société y est dirigée. Il faut analyser la fréquence des réunions, les pouvoirs bancaires, les signatures, les accès aux outils, les contrats de travail, les procès-verbaux et les instructions données aux équipes. Les pièces de tiers demandées sous L. 76 B peuvent confirmer ou contredire cette analyse ; elles ne remplacent pas la démonstration globale.

Le deuxième contrôle porte sur l’établissement stable ou l’activité française. Un bureau, une succursale, un salarié, un agent dépendant, un lieu de stockage, un service après-vente ou une capacité habituelle à conclure des contrats peuvent être examinés selon les faits et la convention applicable. Le CGI, article 209 et les règles conventionnelles doivent être lus ensemble. La société doit distinguer les fonctions préparatoires ou auxiliaires des fonctions qui réalisent une partie essentielle du cycle commercial. Les mots « bureau », « coworking » ou « domiciliation » ne suffisent ni à établir ni à exclure un établissement stable.

Le troisième contrôle concerne les transactions avec une société française liée. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats. L’article L. 13 B du LPF autorise l’administration, lorsqu’elle dispose d’éléments faisant présumer un transfert indirect, à demander des informations sur les relations, les méthodes de prix, les activités et le traitement fiscal des opérations. Une facture de management, une redevance, un prêt sans intérêt ou une garantie doivent être reliés à des fonctions et à des risques effectivement assumés.

La demande L. 76 B trouve ici une utilité particulière lorsque l’administration s’appuie sur les données d’une société liée, sur un comparable transmis par un tiers ou sur une analyse externe. Elle ne transforme pas la charge de la preuve en obligation de communiquer toute la base de données. Elle permet de demander la pièce précise qui a été opposée : contrat de référence, étude, réponse d’une entité du groupe ou élément comptable. La société doit de son côté conserver les contrats, livrables, temps passés, méthodes de calcul, comparables disponibles et décisions de prix.

Le BOFiP relatif au contrôle des prix de transfert rappelle que l’administration doit établir l’existence d’avantages consentis à l’entreprise étrangère et en déterminer le montant. Il précise que l’évaluation directe est prioritaire et que la comparaison intervient à titre subsidiaire lorsqu’il n’existe pas d’éléments précis. La société à Dubaï doit donc vérifier le montant, la méthode et le sens de l’ajustement, au lieu de limiter sa réponse à l’existence d’une convention intragroupe.

Le quatrième risque est celui des paiements effectués depuis la France vers la société étrangère. L’article 238 A du CGI vise notamment les intérêts, redevances et rémunérations de services payés à des personnes soumises à un régime fiscal privilégié. Le texte exige que le débiteur établisse que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne sont ni anormales ni exagérées. Le mot Dubaï ne suffit pas à qualifier automatiquement le régime, mais un taux effectif inférieur de 40 % ou plus au régime français peut déclencher l’analyse prévue par l’article. Les contrats et preuves de réalisation sont essentiels.

Le cinquième risque est personnel et doit être isolé de l’impôt de la société. L’article 155 A du CGI impose au nom de certaines personnes domiciliées ou établies en France les sommes perçues par une personne étrangère en contrepartie de services rendus ou de droits concédés par elles. Le texte vise notamment les situations de contrôle de la personne étrangère ou de régime fiscal privilégié. Une société à Dubaï ne suffit donc pas à effacer la rémunération d’un entrepreneur qui réalise personnellement les prestations depuis la France. La qualification des prestations et la convention fiscale doivent être vérifiées avec les faits.

Le sixième risque est celui de l’article 123 bis lorsque le dirigeant reste une personne physique domiciliée en France. L’article 123 bis du CGI vise notamment une personne qui détient « 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié lorsque l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Ce mécanisme n’est pas automatique pour toute société opérationnelle à Dubaï, mais il doit être distingué de l’impôt de la société et de l’exit tax. Le présent article ne remplace pas l’étude personnelle de ce dispositif.

Le septième risque concerne la TVA et la facturation. La société étrangère doit qualifier la nature de chaque opération, le client, le lieu de la prestation, le lieu de livraison et l’intervention éventuelle d’un établissement en France. L’article 259 du CGI fixe des règles de localisation des prestations de services, tandis que l’article 283 du CGI organise notamment la personne redevable dans plusieurs situations où le prestataire est établi hors de France. Les factures, les contrats et les relevés de paiement cités dans un rappel de TVA peuvent eux aussi rendre nécessaire une demande L. 76 B lorsqu’ils proviennent de tiers.

Le huitième risque est documentaire. Une société à Dubaï doit pouvoir relier les comptes locaux aux factures françaises, expliquer les conversions de devise, identifier les comptes d’encaissement, conserver les contrats et produire les déclarations locales. L’article 1649 A du CGI concerne principalement les obligations déclaratives de comptes étrangers des personnes physiques, associations et sociétés n’ayant pas la forme commerciale domiciliées ou établies en France ; il ne doit pas être appliqué mécaniquement à la société étrangère elle-même. Cette distinction illustre la nécessité de qualifier le contribuable avant de recopier une obligation déclarative.

Dans la pratique, trois scénarios doivent être distingués. Dans le premier, l’administration utilise un relevé bancaire fourni par la banque pour soutenir que les décisions et encaissements étaient français. La société demande le relevé, sa période et le rapprochement avec le calcul, puis explique la fonction de chaque paiement. Dans le deuxième, l’administration s’appuie sur une réponse d’un client pour soutenir qu’un salarié français engageait habituellement la société. La société demande le contenu opposé et répond avec les pouvoirs contractuels, les validations et les dates de signature. Dans le troisième, une proposition personnelle reprend le contrôle de la société. Le dirigeant demande la proposition, les annexes et le délai effectif dont il a disposé pour répondre.

Une lettre de demande peut rester simple : « Je demande, sur le fondement de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, la communication avant la mise en recouvrement des copies lisibles des documents obtenus de tiers et utilisés pour établir les rectifications exposées aux pages [x] à [y] de la proposition du [date]. Merci d’indiquer pour chaque pièce sa teneur, son origine, sa date, l’opération concernée et le chef de rectification auquel elle se rattache. La présente demande ne vaut ni acceptation des rehaussements ni renonciation au délai de présentation des observations. » Il faut ensuite joindre la liste concrète des documents et envoyer la demande par un canal dont la réception pourra être prouvée.

Le dossier peut être complété par une matrice de preuve, sans la publier dans la réponse au contrôle sous une forme confuse. Une colonne reprend le chef de rectification ; une deuxième le document cité ; une troisième son origine ; une quatrième la date de demande ; une cinquième la réponse obtenue ; une sixième la pièce détenue par la société ; une dernière expose le préjudice subi. Cette méthode permet de distinguer un défaut de communication d’une contestation de la valeur probante du document. Elle aide aussi à éviter qu’un argument sur L. 76 B masque une absence de justificatif sur les fonctions réellement exercées.

Le maillage avec l’analyse générale de Créer une société à Dubaï depuis la France : siège de direction effective, établissement stable et redressement fiscal doit rester complémentaire. La page de référence présente les critères de fond ; le présent article traite la preuve utilisée pendant la procédure et la manière de la demander. Les deux sujets ne promettent pas la même réponse au lecteur : l’un demande où la société est fiscalement imposable, l’autre demande comment contester les éléments externes opposés par l’administration.

Avant tout départ, transfert ou création, l’entrepreneur peut donc préparer un dossier de défense sans fabriquer de pièces : organigramme, pouvoirs de signature, procès-verbaux, agendas, contrats, factures, justificatifs de locaux, licences, relevés de personnel, éléments de prix de transfert, déclarations de TVA et rapprochements bancaires. Après réception de la proposition, il faut ajouter les dates de demande L. 76 B, les accusés, les pièces communiquées et les pièces absentes. Une société correctement organisée ne renonce pas à demander les documents de tiers ; une demande bien présentée ne dispense pas de démontrer que l’activité et les décisions étaient réellement situées là où elle le soutient.

Conclusion

Pour une société à Dubaï redressée en France, l’article L. 76 B du LPF offre une garantie concrète : l’administration doit indiquer la teneur et l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers qu’elle utilise, puis communiquer les copies demandées avant la mise en recouvrement. La demande doit être écrite, précise, envoyée assez tôt et accompagnée d’observations sur le fond. Les décisions CE n° 398204 et n° 423675 montrent que la pièce manquante peut affecter les impositions fondées sur son utilisation, mais qu’un autre motif autonome peut subsister. Les décisions CE n° 462224 et n° 487864 rappellent parallèlement la discipline des délais et de la motivation.

La contestation doit ensuite revenir au risque français réel : bénéfices d’une entreprise exploitée en France au regard de l’article 209 du CGI, établissement stable ou direction effective, transferts indirects de bénéfices sous l’article 57, paiements soumis à l’article 238 A, prestations relevant de l’article 155 A, éventuel article 123 bis pour la personne physique et obligations de TVA. Une licence à Dubaï, un certificat de résidence ou une facture ne tranche aucune de ces questions. La stratégie utile consiste à relier chaque document à chaque fonction, chaque base et chaque chef de rectification, puis à conserver la preuve de toutes les demandes et réponses.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».