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Fin de l’encadrement des loyers le 24 novembre 2026 : le loyer peut-il augmenter dès le lendemain à Paris ?

Le 24 novembre 2026 approche et une question revient chez les locataires comme chez les bailleurs parisiens : la fin annoncée de l’expérimentation de l’encadrement des loyers permettra-t-elle d’augmenter le loyer dès le 25 novembre ? La réponse est non pour un bail déjà signé. Cette date ne transforme pas, à elle seule, le montant inscrit dans un contrat en prix libre et ne donne pas au propriétaire un droit de hausse immédiate. Elle marque l’échéance actuellement prévue pour le dispositif qui encadre le niveau du loyer à Paris, sous réserve d’une intervention législative avant cette échéance. Le Gouvernement a déjà prolongé jusqu’au 31 juillet 2027 un autre mécanisme, celui qui limite l’évolution des loyers dans les zones tendues. Le débat parlementaire annoncé pour l’automne ne vaut pas encore loi.

La difficulté vient de la confusion entre quatre situations : le bail en cours, la révision annuelle prévue par le contrat, le renouvellement à son terme et la signature d’un nouveau bail. Chacune obéit à des règles différentes. Le locataire doit donc regarder la date et la nature de l’opération avant de répondre à une demande de hausse. Le bailleur doit, de son côté, documenter le loyer applicable, respecter les délais de proposition et séparer le loyer de base des charges et d’un éventuel complément. L’analyse ci-dessous retient le droit actuellement vérifiable et distingue ce qui est certain de ce qui dépendra d’un texte nouveau.

I. Fin de l’encadrement des loyers à Paris : le loyer peut-il augmenter automatiquement le 25 novembre 2026 ?

A. Pourquoi le 24 novembre concerne le niveau des loyers et non le contrat déjà signé

Le dispositif parisien repose principalement sur l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. Ce texte a créé, à titre expérimental, un encadrement du niveau des loyers dans certains territoires. Il distingue le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré. Le loyer de référence majoré sert de plafond au loyer de base, hors charges et hors complément de loyer lorsque ce complément est légalement justifié. Le texte actuellement consolidé peut être consulté sur l’article 140 de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

L’expérimentation a été prévue pour huit ans à compter de la publication de la loi. Les règles parisiennes ont ensuite été précisées par des arrêtés préfectoraux qui fixent, selon l’adresse, le nombre de pièces, l’époque de construction, le type de location et le caractère meublé ou non meublé du logement, les loyers de référence applicables. L’arrêté parisien du 12 juin 2026 organise la période actuellement annoncée jusqu’au 24 novembre 2026. Il ne faut pas en déduire qu’un bail signé le 23 novembre deviendrait sans formalité un bail soumis à un nouveau montant le 25 novembre.

Un contrat de location produit ses effets pendant sa durée. Le Code civil rappelle, à l’article 1103, que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cette règle est reprise dans le texte officiel de l’article 1103 du Code civil. Elle ne signifie pas que les règles impératives du droit du logement peuvent être écartées. Elle signifie qu’une partie ne peut pas remplacer seule la prestation convenue par un nouveau prix, en invoquant une actualité juridique qui ne contient aucune clause de révision immédiate.

Le même raisonnement ressort de l’article 1193 du Code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Le texte est accessible sur l’article 1193 du Code civil. Dans un bail d’habitation, des dispositions spéciales autorisent certaines évolutions : révision annuelle selon l’indice de référence des loyers, réévaluation limitée au renouvellement dans des conditions strictes, ou fixation d’un nouveau loyer lors d’une nouvelle location. Elles n’autorisent pas toutes les augmentations et ne s’appliquent pas toutes au même moment.

La durée déterminée du bail compte également. L’article 1212 du Code civil énonce : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. » Cette règle générale, reproduite sur l’article 1212 du Code civil, doit être combinée avec le régime protecteur des baux d’habitation. Elle explique néanmoins pourquoi une expiration de l’expérimentation ne fait pas naître une faculté de réécriture du bail en cours. Le bail continue selon ses stipulations et les mécanismes légaux qui lui sont applicables.

Le locataire qui reçoit un message disant « le plafond disparaît, le loyer sera augmenté dès demain » doit donc demander trois précisions : s’agit-il d’une révision prévue au bail, d’une proposition de renouvellement ou d’une information sur une nouvelle location ? Sans réponse précise, la demande ne permet pas de déterminer son fondement. Une décision unilatérale qui ne correspond à aucun de ces mécanismes peut être refusée, sans que le locataire cesse de payer le loyer antérieurement exigible. Le paiement partiel ou irrégulier créé par une réaction précipitée pourrait ensuite être présenté comme un impayé.

La situation politique ajoute une incertitude, mais ne la transforme pas en règle. Le Sénat a inscrit à son ordre du 21 octobre 2026 l’examen d’une proposition de loi relative à la confiance dans le logement, après une première lecture à l’Assemblée nationale. Tant qu’un texte n’est pas définitivement adopté, promulgué et applicable, il ne prolonge pas automatiquement l’encadrement du niveau des loyers. La bonne méthode consiste à vérifier le texte effectivement publié et le nouvel arrêté applicable à la date de l’acte, plutôt qu’à traiter une annonce parlementaire comme une modification déjà entrée en vigueur.

B. Quelles hausses restent possibles : révision IRL, renouvellement et nouvelle location

La première hausse à distinguer est la révision annuelle. L’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, lorsque le contrat contient une clause de révision, celle-ci intervient chaque année à la date convenue ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. Le texte officiel peut être consulté sur l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. La révision se calcule avec l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE. Le bailleur doit demander la révision dans le délai légal ; une révision non demandée dans l’année suivant sa date d’effet ne peut pas être rattrapée indéfiniment.

Cette révision n’est pas une conséquence de la fin de l’expérimentation. Elle dépend de la clause du bail, de la date anniversaire, de l’indice applicable et des règles qui peuvent interdire une hausse dans certaines situations de performance énergétique. Le montant révisé doit être calculé à partir du loyer de base hors charges, sans transformer le complément de loyer ou les provisions en une nouvelle assiette. Une demande reçue le 25 novembre, sans date anniversaire et sans clause de révision, ne devient pas régulière par le seul jeu du calendrier parisien.

La deuxième situation est le renouvellement. L’article 17-2 de la loi de 1989 dispose : « Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué. » Cette disposition figure sur l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur qui souhaite une réévaluation doit présenter une proposition motivée au moins six mois avant le terme du contrat. Il doit produire des références de loyers comparables dans les conditions prévues par le texte. Une discussion engagée pour la première fois après le terme ne remplace pas ce délai.

Si le locataire conteste la proposition, le désaccord suit le circuit prévu par la loi. En l’absence d’accord ou de décision judiciaire intervenant dans les délais, le contrat ne se transforme pas en bail à loyer libre par la volonté du bailleur. La reconduction ou le renouvellement doit être examiné avec les règles de durée, de congé et de saisine de la commission départementale de conciliation. Le propriétaire qui attend le 24 novembre pour annoncer une hausse alors que le bail se renouvelle quelques jours plus tard doit donc vérifier ce qui a été régulièrement notifié avant cette date.

La troisième situation est la vacance ou la signature d’un nouveau bail. Le principe de fixation peut être différent, mais il reste encadré dans les zones tendues. L’article 17 de la loi de 1989 rappelle que la fixation est libre, sous les limites prévues par le même article et par les textes relatifs aux logements classés F ou G. Son texte est accessible sur l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989. La date de mise en location, la situation du logement, le loyer appliqué au précédent locataire, la durée de la vacance et les travaux réalisés doivent être documentés.

Par ailleurs, l’encadrement de l’évolution des loyers n’est pas identique à l’encadrement de leur niveau. L’article 18 de la loi de 1989 prévoit que, dans certaines zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, un décret fixe annuellement le montant maximal d’évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés. Le texte officiel est disponible sur l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989. Le décret n° 2026-644 du 20 juillet 2026 a reconduit ce mécanisme jusqu’au 31 juillet 2027 ; il est publié sur le Journal officiel.

Le décret de juillet 2026 est donc une information essentielle pour le 25 novembre : la disparition éventuelle du plafond parisien de référence ne supprimerait pas nécessairement la limitation de l’évolution en zone tendue. Le régime du niveau et le régime de l’évolution peuvent se superposer ou se succéder. Pour un logement vacant, il faut encore rechercher les exceptions liées aux travaux ou à un loyer manifestement sous-évalué. Pour un bail renouvelé, il faut appliquer les règles de l’article 17-2 et les plafonds éventuels de l’article 18. Pour une révision en cours de bail, l’article 17-1 reste le point de départ.

Un exemple permet de mesurer la différence. Un bail signé en janvier 2026 avec un loyer de base de 1 100 euros et une clause IRL ne peut pas passer à 1 500 euros le 25 novembre parce que le plafond expérimental arrive à son terme. Le bailleur peut réviser le loyer à sa date contractuelle, avec le calcul autorisé. Il peut aussi, dans le cadre du renouvellement, proposer une réévaluation motivée si les conditions sont réunies et si le calendrier est respecté. Ces deux opérations ont un fondement différent et ne peuvent pas être confondues avec une hausse automatique liée à une date nationale.

À l’inverse, un nouveau contrat signé après l’échéance pourrait relever d’un régime de fixation différent si aucun texte n’a prolongé l’encadrement du niveau. Même dans ce cas, le propriétaire doit vérifier le plafonnement de l’évolution, les règles de décence, la performance énergétique, l’information du candidat et l’éventuelle réglementation locale. Il ne peut pas présenter au locataire déjà en place une nouvelle location fictive pour imposer immédiatement un prix différent sans mettre fin au bail dans les formes légales.

II. Que faire avant la fin de l’expérimentation à Paris pour protéger ou fixer le loyer ?

A. Comment le locataire vérifie, conteste et récupère un dépassement

La première action consiste à reconstituer le dossier à la date de signature ou de renouvellement. Il faut réunir le bail et ses avenants, l’annonce, l’état des lieux, les quittances, la dernière révision, les échanges avec le bailleur et, lorsque le logement est à Paris, l’adresse exacte et les caractéristiques déclarées pour le calcul du loyer de référence. Les surfaces, le nombre de pièces, l’époque de construction, le caractère meublé, l’étage, la présence d’un ascenseur et la date de construction peuvent modifier la référence. Une erreur d’adresse ou de catégorie peut produire un plafond erroné.

Le document doit séparer quatre montants : le loyer de base, les charges récupérables, le complément de loyer et les éventuelles sommes liées à un service ou à une régularisation. Le loyer de référence majoré ne se compare pas au total payé chaque mois. Il se compare au loyer de base. Une annonce qui affiche un prix global élevé ne suffit pas à établir un dépassement ; le contrat et les annexes permettent de qualifier juridiquement la somme réclamée.

Lorsque le loyer de base prévu au contrat dépasse le loyer de référence majoré applicable à la date de signature, le locataire peut demander sa diminution dans le délai prévu par l’article 140. Le propriétaire doit examiner la demande au regard des données applicables au logement, et non d’un nouveau plafond apparu dans une publicité ou d’une estimation d’agence. Le désaccord peut être porté devant la commission départementale de conciliation puis, selon la nature de la demande et l’échec de la conciliation, devant le juge compétent. La page officielle consacrée à l’encadrement des loyers à Paris décrit les étapes et les délais à vérifier au jour de la démarche.

Le complément de loyer obéit à une logique distincte. Il doit correspondre à des caractéristiques de localisation ou de confort qui ne sont pas déjà prises en compte par le loyer de référence. Le décret n° 2015-650, notamment son article 3, exige que la caractéristique ne soit pas déjà comprise dans le calcul du loyer de référence, qu’elle soit déterminante pour la fixation du loyer et qu’elle ne donne pas lieu à récupération au titre des charges ou à une contribution pour économies d’énergie.

Depuis la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, certaines caractéristiques interdisent le complément. Le texte officiel prévoit notamment : « Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : » des sanitaires sur le palier, des signes d’humidité, un classement énergétique F ou G, des fenêtres laissant anormalement passer l’air, un vis-à-vis très proche, des infiltrations ou certains problèmes d’évacuation. La liste complète figure à l’article 13 de la loi n° 2022-1158. Le bailleur ne peut pas neutraliser cette interdiction en donnant un autre nom à la somme demandée.

Le délai de contestation du complément est particulièrement important. La contestation doit être engagée dans les trois mois de la signature du contrat selon les conditions de l’article 140. Le locataire doit alors apporter les éléments qui montrent l’existence d’une caractéristique interdite, l’absence de justification ou le montant excessif. Les courriels, les photographies datées, le diagnostic de performance énergétique, les échanges de négociation et les annonces comparables peuvent compléter le dossier. Une contestation tardive n’est pas forcément dépourvue de toute action, mais elle peut faire perdre le bénéfice d’une procédure spécifique ou soulever une question de prescription : il faut donc faire vérifier la date exacte de chaque acte.

La Cour de cassation a récemment rappelé que l’existence d’un complément se juge à partir des caractéristiques propres du logement et du raisonnement des juges du fond. Dans son arrêt du 4 décembre 2025, la troisième chambre civile, n° 24-17.930, a validé l’analyse d’une cour d’appel qui avait retenu que le logement était « lumineux et calme, caractéristiques rares et particulièrement recherchées ». L’arrêt complet est accessible sur la décision n° 24-17.930 de la Cour de cassation. Cette solution ne crée pas une présomption en faveur de chaque logement situé en hauteur : elle repose sur les constatations précises opérées dans cette affaire.

Dans une autre décision rendue le même jour, la troisième chambre civile, n° 24-15.589, a relevé que « le montant du loyer indexé était, lors du renouvellement, supérieur au loyer de référence majoré ». Elle a cependant admis le complément en raison d’une vue dégagée sur un monument historique, propre au logement et appréciée par les juges. Le texte est disponible sur la décision n° 24-15.589 de la Cour de cassation. Ces deux arrêts montrent que le débat ne se résume pas à comparer deux chiffres : il faut identifier le moment du litige, la caractéristique invoquée, le plafond applicable et les motifs inscrits au bail.

Le locataire peut aussi signaler un dépassement au préfet lorsque les conditions de la procédure administrative sont réunies. L’article 140 prévoit une mise en demeure de mettre le contrat en conformité et de restituer le trop-perçu ; le décret n° 2019-437 précise la procédure d’observations et les délais. Son article 1 est consultable sur Légifrance. Le propriétaire reçoit alors une demande formelle qui doit être traitée avec les documents du bail. Une démarche administrative ne remplace pas toujours l’action du locataire pour obtenir une restitution, mais elle peut établir la date du signalement et révéler une pratique répétée.

Pour les litiges entrant dans son champ, l’article 20 de la loi de 1989 attribue à la commission départementale de conciliation les différends relatifs notamment aux articles 17, 17-1, 17-2 et 18. Le texte prévoit une saisine par le bailleur ou le locataire et un délai de deux mois pour rendre un avis. Voir l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989. Le dossier doit être envoyé avec le bail, la demande adverse, les calculs, les références et la preuve des dates. Une commission ne peut pas corriger un dossier que le demandeur n’a pas documenté.

Enfin, la saisine judiciaire doit respecter les règles de compétence et, lorsqu’il s’applique, le préalable de résolution amiable prévu par l’article 750-1 du Code de procédure civile. Le texte de l’article 750-1 du Code de procédure civile prévoit notamment une tentative préalable pour certaines demandes, avec des exceptions. La saisine de la commission départementale de conciliation et les règles spéciales du contentieux locatif doivent être articulées avec ce préalable : il ne faut ni ignorer une formalité exigée, ni demander une médiation qui ne correspond pas à la procédure applicable.

Une réponse prudente au bailleur peut prendre une forme simple : « Je conteste la hausse annoncée, qui ne précise ni son fondement ni sa date d’effet. Je vous remercie de m’indiquer s’il s’agit d’une révision prévue au contrat, d’une proposition de renouvellement ou d’un nouveau contrat, et de me transmettre le calcul ainsi que les textes applicables. Je règle le montant non contesté du loyer et réserve mes droits. » Ce courrier ne remplace pas une consultation, mais il évite de reconnaître une augmentation non expliquée et préserve les échanges utiles.

B. Quels documents et quelle stratégie pour un renouvellement ou un nouveau bail à Paris et en Île-de-France

Le bailleur doit établir un calendrier avant d’envoyer un avis ou une proposition. Il doit noter le terme du bail, la date limite d’une proposition de renouvellement, la date d’une éventuelle révision annuelle et la date d’entrée du futur locataire. Il doit ensuite récupérer l’arrêté de référence correspondant à la date de l’opération. Une proposition adressée six mois avant le terme n’a pas le même objet qu’un courrier envoyé pour appliquer l’IRL ou qu’une annonce publiée pour une relocation.

Pour un renouvellement, le propriétaire qui invoque une sous-évaluation doit réunir les références exigées par l’article 17-2, comparer des logements réellement comparables et expliquer le calcul. La comparaison doit prendre en compte la localisation, la surface, l’époque de construction, le nombre de pièces, le type de location et l’état du logement. Une hausse présentée comme la simple conséquence de la fin du plafond parisien ne suffit pas à démontrer une sous-évaluation manifeste. Si le locataire refuse, le bailleur doit suivre la procédure et les délais ; il ne peut pas remplacer cette proposition par une quittance portant immédiatement un autre montant.

Pour une relocation, le dossier doit conserver l’ancien bail, les quittances, le dernier loyer appliqué, les justificatifs des travaux et la preuve de la vacance. La durée entre les deux contrats peut avoir un effet sur le montant légalement proposé. Les travaux ne sont pas une formule générale qui rend n’importe quelle hausse possible : leur nature, leur montant, leur date et leur lien avec le logement doivent être établis. Les logements classés F ou G sont soumis à des restrictions spécifiques ; le propriétaire doit vérifier le diagnostic en vigueur avant de calculer une révision ou une majoration.

À Paris, la vérification doit partir de l’adresse complète. L’outil ou l’arrêté doit être consulté avec le secteur géographique et les caractéristiques exactes du bien. L’arrêté préfectoral actuellement publié doit être conservé dans sa version datée au dossier. Les montants d’un logement du 18e arrondissement ne se transposent pas mécaniquement à un logement situé dans une autre commune francilienne. Dans l’Île-de-France, il faut distinguer une commune en zone tendue, une commune relevant d’un encadrement du niveau et une commune qui ne relève pas du même arrêté.

Un locataire qui déménage dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne ou une autre commune de la région doit donc vérifier le texte territorial correspondant. Les règles générales de la loi de 1989 continuent de jouer, mais le plafond de référence, l’autorité compétente et le formulaire de signalement peuvent différer. Un bailleur parisien qui loue un autre bien en Île-de-France ne doit pas reprendre le même modèle de bail sans modifier les mentions et le calcul. La prudence porte ici sur le ressort géographique autant que sur la date du contrat.

Le calendrier du 24 novembre peut être résumé ainsi :

Situation Question à traiter Effet possible
Bail en cours Une clause de révision existe-t-elle et sa date est-elle arrivée ? Révision calculée selon l’IRL et les règles applicables, pas hausse libre le lendemain.
Renouvellement Une proposition motivée a-t-elle été notifiée dans le délai de l’article 17-2 ? Réévaluation seulement si les conditions légales et la procédure sont réunies.
Nouvelle location Quel était le dernier loyer, quelle a été la vacance et quels textes s’appliquent à l’adresse ? Montant potentiellement différent, sous réserve de l’évolution en zone tendue et des autres interdictions.
Complément La caractéristique est-elle propre, déterminante et non déjà comprise dans la référence ? Complément possible seulement si le bail le justifie et si aucune interdiction ne s’applique.

Le propriétaire doit aussi distinguer la situation du candidat et celle du locataire en place. Une annonce affichant un prix supérieur n’autorise pas à modifier une quittance. Une candidature refusée ne permet pas non plus de réclamer une indemnité au locataire qui exerce un droit de contestation. Les échanges doivent rester factuels : montant demandé, date d’effet, fondement, pièces et voie de recours. Un avenant signé sous pression peut compliquer une demande ultérieure de restitution, même si la signature ne valide pas une clause contraire à une règle impérative.

Le locataire peut préparer une fiche d’une page avec les éléments suivants : adresse et caractéristiques du bien, date de signature, terme du bail, loyer de base, charges, complément, dernière révision, référence majorée applicable à la date pertinente, montant réclamé et différence mensuelle. Il doit joindre les justificatifs dans l’ordre chronologique. Cette méthode permet de distinguer une erreur de calcul de l’IRL, un dépassement du plafond, une hausse au renouvellement et un complément irrégulier. Elle facilite aussi l’évaluation du montant à réclamer et des intérêts éventuels, sans mélanger les périodes.

Pour la contestation d’un complément déjà inscrit au bail, le locataire peut également consulter notre analyse consacrée au dépassement constaté dans les annonces parisiennes. Ce lien traite d’une problématique voisine ; il ne dispense pas de recalculer le plafond et le délai propres au contrat concerné.

Le bailleur qui pense pouvoir augmenter le loyer après le 24 novembre doit donc attendre la qualification juridique exacte de l’opération. Il doit vérifier si la loi prolonge le dispositif du niveau, si l’arrêté territorial est renouvelé, si l’article 18 reste applicable, si le logement relève d’une interdiction liée au DPE et si le contrat prévoit une révision. Si une proposition a déjà été régulièrement faite avant l’échéance, son sort dépendra des règles applicables à cette proposition et de la procédure suivie ; la date de l’acceptation, du renouvellement ou de la décision ne doit pas être effacée.

Le locataire, lui, ne doit ni accepter une hausse par silence lorsque son accord est nécessaire, ni suspendre tout paiement sans stratégie. Il peut demander le calcul, payer le montant non contesté, adresser une mise en demeure de produire les justificatifs, saisir la commission départementale de conciliation et consulter un avocat lorsque le montant, le délai ou le risque d’expulsion rend le dossier sensible. Une demande de baisse de loyer, une demande de restitution et une contestation de complément peuvent avoir des dates de départ différentes. Un seul courrier général ne traite pas toujours ces trois objets.

La situation sera particulièrement sensible pour les baux qui arrivent à leur terme entre octobre et décembre 2026. Le bailleur doit respecter les délais déjà échus, tandis que le locataire doit surveiller la formulation de toute proposition. Une réforme votée avant le 24 novembre pourrait modifier l’analyse pour certaines opérations futures, mais elle ne doit pas être appliquée avant sa publication et sa date d’entrée en vigueur. Une décision annoncée, un amendement ou un débat ne remplace pas la lecture du texte final. La preuve à conserver est donc celle du droit applicable le jour de la signature, de la notification, du renouvellement ou de la révision.

Conclusion

Le 25 novembre 2026 ne donnera pas au bailleur parisien un droit général d’augmenter le loyer d’un bail déjà signé. La fin annoncée de l’encadrement du niveau des loyers concerne d’abord le plafond de référence applicable aux opérations couvertes par l’expérimentation. Le contrat en cours reste régi par ses clauses et par les règles impératives de la loi de 1989. Une révision annuelle, un renouvellement ou une nouvelle location doivent être examinés séparément, avec leurs propres dates, plafonds, justificatifs et voies de recours.

La bonne question n’est donc pas seulement « que se passe-t-il le 24 novembre ? ». Elle est : « quelle opération le bailleur tente-t-il de réaliser, à quelle date, sur quel montant et avec quel texte ? » Le locataire doit conserver le bail, vérifier le loyer de base, séparer les charges et le complément, puis agir rapidement si un dépassement est constaté. Le bailleur doit sécuriser le calendrier, les références et les documents. Une hausse peut être licite dans un cadre précis ; elle ne devient pas licite simplement parce qu’une expérimentation arrive à son terme.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».