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Friches industrielles et sols pollués : procédure du tiers demandeur, sûretés financières et responsabilités après le décret du 25 juin 2026

La reconversion des friches industrielles et des emprises polluées constitue aujourd’hui un impératif d’aménagement territorial majeur en France. Alors que la loi Climat et Résilience impose la réduction par deux du rythme d’artificialisation des sols d’ici 2031 et vise l’objectif de Zéro Artificialisation Nette à l’horizon 2050, les réserves foncières constituées par les anciens sites industriels, logistiques ou ferroviaires représentent une opportunité indispensable pour développer l’habitat, accueillir des activités économiques durables et requalifier les tissus urbains dégradés. Cependant, la réhabilitation de ces terrains se heurte invariablement à une complexité technique, financière et juridique singulière, dominée par la présence de pollutions historiques des sols et des nappes souterraines menaçant la santé publique et les équilibres écologiques.

Face aux risques de contentieux administratifs et civils, la gestion de ces emprises foncières exige une conciliation délicate entre les impératifs de la police administrative spéciale des installations classées pour la protection de l’environnement, les compétences générales de sécurité et de salubrité publique dévolues aux maires, et les règles de droit privé encadrant les transactions immobilières. La persistance d’une pollution résiduelle non traitée expose les collectivités territoriales, les riverains et les futurs occupants à des périls sanitaires graves, tout en immobilisant des hectares stratégiques au coeur des agglomérations sous la qualification de sites orphelins.

Pour fluidifier et sécuriser ces mutations foncières, le législateur a institué, à l’article L. 512-21 du code de l’environnement, le mécanisme du tiers demandeur, qui permet à un opérateur tiers de se substituer au dernier exploitant pour assumer les travaux de réhabilitation en fonction d’un usage projeté. Toutefois, la mise en oeuvre pratique de ce dispositif souffrait jusqu’ici d’angles morts procéduraux considérables, notamment en ce qui concerne la défaillance des intervenants, l’insolvabilité des établissements cautions et le blocage des sommes nécessaires à l’exécution d’office des travaux.

C’est précisément pour remédier à ces lacunes structurelles qu’a été publié le décret n° 2026-537 du 25 juin 2026 portant diverses modifications en matière de prévention des risques concernant le sol et le sous-sol, paru au Journal officiel le 26 juin 2026. Analysé notamment par la Banque des Territoires, ce texte réglementaire attendu redéfinit avec précision les modalités d’appel des sûretés financières, la consignation et la déconsignation des fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations, tout en clarifiant l’office des autorités administratives et judiciaires.

La présente analyse se propose d’examiner de manière approfondie l’architecture juridique issue de cette réforme et de la jurisprudence récente. Il s’agit d’étudier, dans un premier temps, le régime classique de réhabilitation des sols pollués et la portée du mécanisme novateur de substitution du tiers demandeur (I), avant d’analyser, dans un second temps, le régime renouvelé des sûretés financières, les mécanismes de consignation d’office et l’articulation complexe des responsabilités publique et privée (II).

I. Le régime de réhabilitation des sols pollués et l’intervention du tiers demandeur

A. Le principe de responsabilité du dernier exploitant et les limites de la police des installations classées

Au sein de l’ordre juridique français, la police des installations classées pour la protection de l’environnement, codifiée dans le livre V du code de l’environnement et adossée aux principes constitutionnels de la Charte de l’environnement, consacre une règle cardinale : la charge de la mise en sécurité et de la remise en état d’un site industriel pèse à titre exclusif et pérenne sur le dernier exploitant régulier de l’installation ou sur ses ayants droit.

Cette obligation légale de police administrative revêt un caractère objectif d’ordre public. Elle trouve son fondement dans la préservation des intérêts protégés énumérés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, qui incluent la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, ainsi que la protection des sols, des paysages et des eaux souterraines. Dès la mise à l’arrêt définitif d’une installation, l’exploitant est tenu de notifier cette cessation à l’autorité préfectorale et de déployer l’ensemble des mesures techniques requises pour éradiquer les dangers immédiats et restaurer le terrain dans un état compatible avec sa destination légale.

La jurisprudence judiciaire veille rigoureusement au respect de cette obligation d’ordre public. Ainsi, dans un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, troisième chambre civile, le 11 mai 2022 (pourvoi n° 21-16.348), la haute juridiction a rappelé avec une fermeté exemplaire la portée de ce principe en jugeant que : « Il résulte des articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 et suivants du code de l’environnement, dans leur rédaction applicable à l’espèce, que, lorsqu’une installation classée pour la protection de l’environnement est mise à l’arrêt définitif, la mise en sécurité et la remise en état du site incombent au dernier exploitant, les mesures nécessaires devant être prises ou prévues dès l’arrêt de l’exploitation. » La décision intégrale est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation.

Dans cette même décision, la Cour de cassation a souligné que l’intention du propriétaire du terrain de reprendre lui-même une activité industrielle ou commerciale ne saurait libérer l’exploitant défaillant de son devoir légal, affirmant expressément que l’obligation de remise en état s’impose au locataire exploitant jusqu’à la délivrance du procès-verbal de récolement par l’administration. La persistance d’une contamination sans récolement préfectoral justifie d’ailleurs la condamnation du dernier exploitant à verser une indemnité d’occupation au propriétaire foncier privé de la libre jouissance de son bien.

Réciproquement, la juridiction administrative a précisé avec constance que le simple propriétaire du terrain d’assiette ne saurait être regardé comme le débiteur par principe des obligations de police spéciale des installations classées. Le Conseil d’État a fixé cette ligne de partage essentielle dans sa décision du 29 juin 2018 (n° 400677, Société Akzo Nobel UK Ltd) en formulant le principe selon lequel : « l’obligation de remise en état du site prescrite par les articles R. 512-39-1 et suivants du même code pèse sur le dernier exploitant ou son ayant droit ; que le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation n’est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette obligation ; qu’il n’en va autrement que si l’acte par lequel le propriétaire a acquis le terrain d’assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, en lui transférant l’ensemble des biens et droits se rapportant à l’exploitation concernée, de le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l’exploitant » Cette décision solennelle est accessible sur Légifrance CETA.

Cette étanchéité de principe protège le propriétaire foncier contre les errements d’un exploitant industriel. Cependant, le Conseil d’État a pris soin de poser une dérogation d’importance : en présence de déchets abandonnés sur le site et en cas de défaillance ou de disparition avérée du dernier exploitant, le propriétaire du terrain peut être poursuivi sur le terrain subsidiaire de la police des déchets régie par l’article L. 541-2 du code de l’environnement. Cette obligation d’élimination des déchets s’impose notamment au propriétaire s’il a fait preuve de négligence ou s’il ne pouvait ignorer, au jour de l’acquisition de la parcelle, la présence des polluants et l’incapacité de l’ancien exploitant à faire face à ses engagements légaux.

La détermination technique et matérielle des pollutions souterraines constitue ainsi un préalable indispensable à toute opération de requalification. L’évaluation de l’état des sols, la caractérisation des gaz résiduels et l’appréciation des risques d’affaissement ou de migration des panaches polluants requièrent des compétences pluridisciplinaires de haut niveau. Dans ce cadre, le recours à un avocat expertise bâtiment permet aux propriétaires, aux collectivités et aux acquéreurs d’organiser des expertises contradictoires régulières, de consigner les constats géotechniques et environnementaux et de préserver leurs droits avant toute prise de possession ou transaction foncière.

Malgré la clarté de ces règles prétoriennes, la police administrative traditionnelle s’est fréquemment heurtée à une impasse économique : le dernier exploitant n’est légalement tenu de dépolluer le site qu’au regard de son usage historique, généralement industriel. Dès lors qu’une collectivité locale ou un promoteur souhaite transformer une friche industrielle en quartier résidentiel, en parc public ou en groupe scolaire, l’exploitant d’origine ne peut être contraint d’assumer les surcoûts considérables inhérents à ces usages plus sensibles, bloquant ainsi durablement les projets urbains.

B. Le mécanisme de substitution du tiers demandeur pour la reconversion des friches urbaines

Pour surmonter le blocage structurel lié à l’inadéquation entre l’usage industriel historique et les aspirations d’aménagement contemporaines, le législateur a créé le mécanisme du tiers demandeur lors de l’adoption de la loi ALUR du 24 mars 2014, désormais codifié à l’article L. 512-21 et aux articles R. 512-76 et suivants du code de l’environnement.

Ce mécanisme novateur permet à un acquéreur, un aménageur public, une collectivité locale ou un promoteur privé de se porter candidat pour assumer lui-même, en lieu et place du dernier exploitant, la réhabilitation intégrale du site. Cette substitution contractuelle et administrative est subordonnée à l’autorisation formelle du représentant de l’État dans le département, prise par voie d’arrêté préfectoral après instruction technique des services de l’inspection des installations classées.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris rendu le 27 septembre 2018 (n° 17PA01821, Mutuelle CARAC) illustre avec clarté les contours procéduraux stricts de cette démarche en énonçant que : « Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département de se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné » Le texte de cette décision est directement consultable sur Légifrance CETA.

La juridiction d’appel a précisé que cette faculté de substitution ne saurait s’opérer de plein droit ni reposer sur de simples déclarations d’intention. Elle requiert le consentement exprès de l’ancien exploitant, à moins que celui-ci ne soit disparu ou insolvable dans les conditions déterminées par le code, ainsi que le dépôt d’un dossier exhaustif comprenant un mémoire technique de réhabilitation, une analyse des risques résiduels et la souscription d’engagements financiers rigoureux.

Dès lors que le préfet agrée la demande de substitution et délivre l’arrêté d’approbation des travaux, le tiers demandeur endosse la responsabilité administrative de la dépollution. Il s’engage à exécuter les mesures nécessaires pour adapter le terrain à l’usage projeté, qu’il s’agisse de logements, de commerces ou d’équipements recevant du public. En contrepartie, le dernier exploitant est provisoirement déchargé de ses obligations, sous réserve d’un mécanisme de réactivation de sa responsabilité en cas de défaillance non couverte du tiers demandeur.

La question de la répartition financière de la dépollution en cas de changement d’usage a fait l’objet d’un arbitrage jurisprudentiel décisif par la Cour de cassation, troisième chambre civile, dans son arrêt du 29 juin 2022 (pourvoi n° 21-17.502). Dans cette affaire où un acquéreur avait entrepris la construction d’un vaste ensemble immobilier sur un ancien site d’ateliers et de stockage, la Cour a statué que : « Il en résulte que, si le dernier exploitant a rempli l’obligation de remise en état qui lui incombe, au regard à la fois de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et de l’usage futur du site défini conformément à la réglementation en vigueur, en l’espèce un usage déterminé avec le maire de la commune, le coût de dépollution supplémentaire résultant d’un changement d’usage par l’acquéreur est à la charge de ce dernier. » L’arrêt est accessible sur le portail de la Cour de cassation.

Cette décision consacre une règle de grande portée économique : le surcoût de dépollution résultant de la volonté d’affecter un sol pollué à un usage résidentiel ou tertiaire relève exclusivement de la responsabilité financière de l’acquéreur ou de l’aménageur à l’initiative de cette mutation. Si l’industriel a accompli les prescriptions requises pour neutraliser les dangers au regard de l’activité historique, il ne peut être contraint d’indemniser les travaux d’assainissement additionnels imposés par les exigences sanitaires de la construction neuve.

L’articulation entre le statut de tiers demandeur et l’obtention des autorisations d’urbanisme s’avère particulièrement étroite. En application de l’article L. 556-2 du code de l’environnement, toute demande de permis de construire ou d’aménager située sur un terrain ayant accueilli une installation classée ou répertorié en secteur d’information sur les sols doit obligatoirement joindre une attestation délivrée par un bureau d’études certifié, attestant la prise en compte des pollutions dans le projet. L’absence ou l’insuffisance de cette attestation expose le permis à un recours contentieux pour vice de légalité substantielle. L’assistance d’un avocat permis de construire est fréquemment sollicitée pour sécuriser l’instruction administrative, prévenir les requêtes en annulation des tiers et consolider juridiquement l’opération d’aménagement.

II. L’appel des sûretés financières, la consignation et le contentieux des responsabilités

A. La sécurisation des sûretés financières et le rôle de la Caisse des dépôts après le décret du 25 juin 2026

Si la procédure du tiers demandeur a permis d’amorcer d’importants programmes de réhabilitation urbaine, sa fragilité résidait dans l’insuffisante efficacité du recouvrement des couvertures financières en cas d’accident de parcours. Lorsqu’un tiers demandeur, après avoir obtenu l’agrément préfectoral et engagé des terrassements préliminaires, se trouvait confronté à une défaillance économique ou à un jugement de liquidation judiciaire, l’autorité administrative se heurtait à d’immenses difficultés pour mobiliser concrètement les sommes promises par les établissements bancaires ou les compagnies d’assurance.

Face aux risques majeurs de déshérence environnementale et sanitaire, le pouvoir réglementaire a adopté le décret n° 2026-537 du 25 juin 2026, qui rénove intégralement les règles relatives aux couvertures et cautions financières applicables aux sols pollués et aux installations classées. Ce décret apporte des modifications substantielles à l’article R. 512-80 du code de l’environnement, consacré aux sûretés du tiers demandeur, ainsi qu’aux régimes des carrières, des sites Seveso et des éoliennes terrestres.

L’article 5 du décret du 25 juin 2026 instaure un mécanisme opérationnel clair et contraignant. Désormais, lorsque les sûretés financières sont constituées sous forme d’engagement d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle, le préfet dispose du pouvoir explicite de les appeler dès la survenance d’un événement de défaillance, puis d’ordonner immédiatement la consignation des fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Le nouveau texte énumère limitativement les situations autorisant cet appel forcé des fonds : l’intervention d’un jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire du tiers demandeur, la disparition de l’établissement caution par suite de liquidation amiable ou de décès, la notification de recevabilité d’un dossier de surendettement, ou encore la carence de la caution résultant d’une sommation de payer demeurée infructueuse pendant un délai d’un mois à compter de sa signification par le préfet. Ce cadrage temporel et formel met un terme aux contestations dilatoires qui paralysaient jadis le versement effectif des sommes.

La réforme de 2026 franchit une étape déterminante en organisant la déconsignation fluide des sommes cantonnées à la Caisse des dépôts et consignations pour régler les opérations réelles de réhabilitation. Selon les nouveaux paragraphes insérés à l’article R. 512-80, peuvent solliciter le bénéfice de ces fonds déconsignés : le liquidateur judiciaire ayant engagé des travaux de mise en sécurité avec les disponibilités de la procédure collective, tout entrepreneur ou prestataire ayant réalisé les travaux à la demande du liquidateur, et toute personne physique ou morale ayant exécuté les mesures d’office prescrites par l’autorité administrative en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.

Cette dernière disposition revêt une portée stratégique majeure pour les collectivités territoriales. Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale décide d’intervenir pour neutraliser une pollution aiguë ou sécuriser une excavation abandonnée par un aménageur insolvable, la collectivité peut désormais solliciter directement de l’État un arrêté préfectoral de déconsignation fixant les sommes à lui reverser sur présentation des factures acquittées et des constats de fin de chantier.

Cette dynamique de fiabilisation financière est étendue par l’article 7 du décret, qui adapte similairement l’article R. 516-3 pour les installations classées traditionnelles, et par l’article 6, qui ajuste l’article R. 515-102 pour les parcs éoliens. Enfin, pour parfaire le dispositif contre toute concurrence des créanciers chirographaires, l’article 8 du décret introduit une règle fondamentale en complétant l’article R. 516-4 : les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations deviennent expressément insaisissables dès leur versement, assurant qu’elles demeurent affectées de manière exclusive et inviolable à la dépollution du milieu naturel.

B. L’articulation entre police préfectorale, prérogatives du maire et responsabilités civile et administrative

La gestion concrète d’une friche polluée ne relève pas exclusivement du dialogue bilatéral entre le préfet et les opérateurs industriels. Elle s’inscrit au coeur d’un maillage administratif dense au sein duquel les compétences de police générale du maire jouent un rôle prépondérant pour la protection immédiate des administrés.

En vertu des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le maire est gardien de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publiques sur le territoire communal. Face à une friche industrielle présentant des risques d’émanations toxiques, d’incendie de solvants, d’accès non sécurisé d’enfants à des cavités contaminées ou d’effondrement de dalles minées par les excavations, le maire détient le pouvoir et le devoir de prendre les mesures d’urgence qui s’imposent.

Si la police spéciale des installations classées confiée au préfet exclut en principe l’intervention de la police générale du maire en matière de fonctionnement régulier des usines, il en va différemment en présence d’un péril imminent ou d’une carence manifeste de l’autorité préfectorale. Le maire peut légalement interdire l’accès au site par arrêté municipal, enjoindre l’érection de clôtures étanches ou faire procéder à des mesures conservatoires d’urgence aux frais de l’exploitant défaillant.

À l’inverse, l’inaction prolongée de l’administration face à une pollution dangereuse est susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique. Devant le juge administratif, la responsabilité de l’État pour carence fautive dans l’exercice des pouvoirs de police des installations classées est soumise à un régime de faute simple, ainsi que l’a rappelé la Cour administrative d’appel de Paris dans l’affaire Mutuelle CARAC précitée. Pour autant, le juge administratif exerce un contrôle vigilant : la faute n’est caractérisée que si l’autorité préfectorale est restée passive en présence d’une atteinte établie à la salubrité publique ou à la santé des populations.

Sur le terrain des relations de droit privé, la mutation des friches et des sols pollués engendre un contentieux abondant portant sur l’exécution des contrats de vente et des baux commerciaux. L’article L. 514-20 du code de l’environnement impose au vendeur d’un terrain ayant accueilli une installation soumise à autorisation ou enregistrement une obligation précontractuelle d’information renforcée, par écrit, sur les activités passées et les dangers résultant de l’exploitation. Le non-respect de cette obligation légale ouvre à l’acquéreur une option redoutable : solliciter l’annulation de la vente, exiger une diminution significative du prix, ou contraindre le vendeur à faire dépolluer le site à ses frais lorsque le coût de cette remise en état n’apparaît pas disproportionné.

De même, les clauses contractuelles de transfert de charge environnementale, par lesquelles un vendeur stipule que l’acquéreur prendra l’immeuble dans l’état où il se trouve sans aucun recours contre lui au titre des pollutions du sol, font l’objet d’une stricte interprétation judiciaire. La Cour de cassation juge avec constance que de telles stipulations ne sauraient faire échec à l’action pour vices cachés fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, ni couvrir la réticence dolosive d’un vendeur professionnel qui aurait dissimulé des rapports d’analyses défavorables ou des mises en demeure administratives.

La complexité croissante des montages juridiques liés à la dépollution, à l’intervention des tiers demandeurs et à la reconversion de friches urbaines requiert un accompagnement juridique transversal. Les équipes du cabinet Kohen Avocats, particulièrement actives au sein du département avocats droit immobilier, conseillent les aménageurs, les industriels, les bailleurs et les collectivités locales pour auditer les passifs environnementaux, rédiger des protocoles de substitution conformes aux exigences du décret du 25 juin 2026 et prévenir les contentieux complexes, régulièrement abordés dans la rubrique des articles doctrinaux du cabinet.

Conclusion : concilier reconversion urbaine des friches et sécurité environnementale

La publication du décret n° 2026-537 du 25 juin 2026 marque une étape essentielle dans la modernisation du droit français des risques de sol et du sous-sol. En résolvant le vide réglementaire qui entravait l’exécution forcée des sûretés financières et en organisant le rôle de tiers de confiance de la Caisse des dépôts et consignations, ce texte apporte une sécurité opérationnelle et financière indispensable à l’essor des projets de régénération urbaine.

La réhabilitation des friches polluées ne saurait toutefois reposer sur une démarche purement unilatérale. Elle exige une concertation permanente entre les services déconcentrés de l’État, les magistrats consulaires et judiciaires appelés à statuer sur les procédures collectives, les maires gardiens de l’ordre public local et les porteurs de projets territoriaux. Le nouveau dispositif offre un équilibre judicieux : faciliter les initiatives privées vertueuses grâce à la substitution du tiers demandeur, tout en consolidant un filet de sécurité financier étanche pour que les défaillances économiques ne se transforment plus en fardeaux écologiques pour la collectivité.

Dans un contexte d’intensification des contraintes foncières et climatiques, la maîtrise des mécanismes d’appel de fonds, la rigueur des études de sols et l’anticipation des responsabilités constituent les piliers intangibles d’une reconversion durable et sereine des territoires en transition.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».