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Clestra en liquidation judiciaire : fournisseurs, clients et salariés, quels recours après le jugement du 31 juillet 2026 ?

À la suite de la liquidation judiciaire de Clestra Holding, prononcée à Paris le 31 août 2026 selon les informations publiques du début septembre, fournisseurs, clients, sous-traitants et salariés doivent agir vite : identifier la bonne société, retrouver la publication du jugement et préserver les droits qui ne se récupèrent pas par une simple relance. Le nom Clestra recouvre plusieurs personnes morales. Une dette contre Clestra France ne se déclare pas automatiquement au passif de Clestra Holding.

La situation de Clestra France doit être distinguée de celle de la holding. Par un jugement du 31 juillet 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de Clestra France, immatriculée sous le numéro 920 444 031, après une période de redressement judiciaire. Le jugement officiel retient que « Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu’un redressement est manifestement impossible ; ». La démarche doit viser la personne morale mentionnée sur le contrat, la facture, le bon de commande ou le bulletin de salaire, et non le seul nom commercial Clestra.

Cet article explique les démarches à accomplir : déclaration d’une facture impayée, récupération d’un matériel livré avec réserve de propriété, traitement d’un contrat en cours, distinction entre créance antérieure et prestation postérieure, et protection des droits des salariés. Le délai de deux mois, celui de trois mois pour revendiquer certains meubles et les échanges avec le liquidateur doivent être calculés à partir des publications et des pièces de la procédure, jamais d’une rumeur.

I. Clestra en liquidation judiciaire : que doit faire un fournisseur ou un client dans les deux mois ?

A. Comment identifier le bon débiteur et déclarer une facture impayée ?

La première erreur consiste à écrire « Clestra » en haut d’un courrier sans vérifier la dénomination complète de la société. Le nom du groupe peut recouvrir une holding, une filiale industrielle, une société d’exploitation, une société propriétaire d’un actif ou une entité qui a repris une activité. Il faut reprendre la personne morale qui a signé le contrat ou émis la commande. Les éléments à comparer sont la dénomination sociale, la forme, le numéro SIREN ou RCS, le siège, la qualité du signataire et le compte bancaire qui recevait les règlements.

Pour Clestra France, le jugement officiel du 31 juillet 2026 permet d’identifier une société précise : SAS à associé unique Clestra France, RCS Paris 920 444 031. La décision prononce sa liquidation et nomme les organes de la procédure. Le titre du jugement ne suffit toutefois pas à établir que toutes les créances contre une autre société du groupe doivent être déclarées dans ce dossier. Si le contrat mentionne Clestra Holding, Clestra France, une filiale ou une société qui n’apparaît pas dans le dispositif, le fournisseur doit rechercher le jugement correspondant et conserver la preuve de la relation avec le débiteur exact.

L’article L. 641-3 du Code de commerce prévoit que les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités des articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. La déclaration n’est donc pas une lettre adressée à l’ancien dirigeant, au service comptable ou à un ancien acheteur. Elle doit être transmise au liquidateur indiqué par le jugement, selon les coordonnées et les modalités annoncées dans la procédure. Lorsque plusieurs sociétés du groupe sont concernées, il faut préparer une déclaration distincte pour chaque débiteur, sauf instruction juridique précise permettant de regrouper certaines créances.

Le point de départ du délai est la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et non la date à laquelle le fournisseur apprend la liquidation par un appel téléphonique. L’article R. 622-24 du Code de commerce dispose : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » En liquidation, l’article L. 641-3 renvoie à ces modalités. La date de publication doit donc être recherchée dans l’annonce légale et reportée dans un calendrier avec une marge suffisante pour obtenir les documents manquants.

Le délai doit être traité comme une date butoir. Le courrier de déclaration doit parvenir au liquidateur dans le délai utile ; il ne faut pas attendre le dernier jour pour demander une confirmation du montant ou une copie du contrat. Un fournisseur qui découvre la procédure après plusieurs semaines doit agir immédiatement et faire vérifier, en parallèle, s’il existe un motif de relevé de forclusion. Le relevé n’est pas une prolongation automatique et ne dispense pas de déclarer la créance selon les règles applicables.

La Cour de cassation a rappelé cette articulation dans son arrêt de la chambre commerciale du 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016, publié au Bulletin et disponible sur la source officielle de la Cour de cassation. Le principe est formulé ainsi : « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte. » La présence d’une dette sur la comptabilité du débiteur peut donc aider, mais elle ne doit pas conduire le créancier à renoncer à sa propre déclaration. Une inscription partielle ou erronée ne garantit pas l’admission du montant réellement dû.

La déclaration doit permettre au liquidateur de vérifier rapidement quatre éléments : l’existence de l’obligation, son montant au jour du jugement, son exigibilité et les sûretés qui l’accompagnent. L’article L. 622-25 du Code de commerce exige que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement, avec les sommes à échoir et les dates d’échéance, et qu’elle précise la nature et l’assiette de la sûreté. Le créancier doit donc séparer le principal, les intérêts, les pénalités, les frais, les avoirs, les paiements partiels et les dommages-intérêts réclamés.

Le dossier doit comprendre, selon la situation :

  • le contrat signé et ses avenants, avec la dénomination exacte de la société Clestra cocontractante ;
  • le bon de commande, le devis accepté, les conditions générales et les éventuelles conditions particulières ;
  • les factures, avoirs, relevés de compte et décompte arrêté à la date du jugement ;
  • les bons de livraison, procès-verbaux de réception, rapports d’intervention, courriels de validation et échanges sur les réserves ;
  • les relances, la mise en demeure et les réponses de Clestra ou de son représentant ;
  • les documents établissant une sûreté, une clause de réserve de propriété, une garantie autonome, un cautionnement ou une assurance-crédit ;
  • les décisions judiciaires déjà rendues, les accords de paiement et les éventuelles compensations invoquées.

La facture n’est pas toujours égale à la créance à déclarer. Une facture correspondant à une livraison antérieure mais devenue exigible après le jugement reste rattachée à l’obligation antérieure. À l’inverse, une prestation demandée après le jugement peut relever d’un régime différent si elle a été autorisée et fournie pour les besoins de la procédure. Les dates de commande, de livraison, de réception et d’exigibilité doivent être présentées dans l’ordre, avec les justificatifs correspondants.

Le créancier doit aussi déclarer une créance qui n’est pas encore définitivement chiffrée. L’article L. 622-24 permet la déclaration sur évaluation lorsque le montant n’est pas établi par un titre définitif. Il faut alors expliquer la méthode de calcul et produire les éléments disponibles : estimation des travaux de reprise, coût de stockage, pénalités prévues, pertes liées à une rupture, ou factures à établir. Une déclaration prudente mais documentée protège davantage qu’une absence de déclaration motivée par l’incertitude du montant.

La forclusion est un risque sérieux. L’article L. 622-26 du Code de commerce prévoit qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf relevé de forclusion dans les conditions légales. La demande de relevé doit expliquer la cause du retard et démontrer que la défaillance n’est pas imputable au créancier lorsque cette condition est exigée. Elle doit être accompagnée de la déclaration et des pièces, au lieu de se limiter à demander au juge-commissaire de « rouvrir » le délai.

Un arrêt du 23 avril 2013, chambre commerciale, pourvoi n° 11-25.963, accessible sur la fiche officielle de la Cour de cassation, rappelle le caractère concret de cette démarche : « si aucun texte n’oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s’il n’a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l’intérieur de ce délai ; ». La demande ne doit donc pas être dissociée de la déclaration elle-même.

Enfin, le fournisseur doit conserver la preuve de l’envoi et de la réception. Un accusé électronique incomplet, une copie sans pièce jointe ou un courriel adressé à une ancienne adresse ne suffit pas toujours à démontrer que le liquidateur a reçu un dossier exploitable. Il faut archiver la déclaration signée, le bordereau des pièces, le décompte, l’accusé de réception et les échanges de clarification. Cette traçabilité devient essentielle si le montant est contesté ou si le liquidateur adresse une proposition d’admission partielle.

B. Comment distinguer une facture antérieure, une prestation postérieure et un contrat en cours ?

La liquidation ne rend pas toutes les relations contractuelles identiques. Pour chaque contrat Clestra, il faut établir une ligne du temps : signature, commande, livraison, réception, facture, jugement d’ouverture, prestation après jugement, demande du liquidateur et éventuelle résiliation. Cette chronologie détermine si le fournisseur doit déclarer une créance au passif, réclamer le paiement d’une prestation postérieure, demander la restitution d’un bien ou prendre position sur la poursuite du contrat.

L’article L. 641-11-1 du Code de commerce pose une règle importante : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » La liquidation ne permet donc pas, par elle-même, à un cocontractant de traiter le contrat comme automatiquement anéanti. Le contrat peut être poursuivi ou résilié selon les conditions du Code de commerce, les décisions du liquidateur et les inexécutions constatées après le jugement.

Cela concerne notamment la maintenance d’une ligne de production, la location d’un équipement, la licence logicielle, l’hébergement de données, le transport, la fourniture d’énergie, le stockage ou un contrat de sous-traitance. Le fournisseur doit demander par écrit qui est son interlocuteur, si le liquidateur entend poursuivre le contrat et quelles prestations sont autorisées. Il doit éviter de continuer à livrer sans connaître le régime de paiement applicable. Une poursuite volontaire de la relation peut créer une nouvelle créance, mais elle ne transforme pas automatiquement les factures antérieures en créances postérieures privilégiées.

L’article L. 641-11-1 prévoit aussi que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution antérieur de l’autre partie, sauf règles particulières. Le fournisseur peut mettre en demeure le liquidateur de prendre position et de payer les prestations postérieures. Il doit dater cette demande, préciser les factures concernées et indiquer les conséquences d’une absence de réponse. Une suspension décidée sans vérification peut exposer le fournisseur à un litige sur la continuité du service ou sur la restitution des biens.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a appliqué ce principe dans son arrêt du 11 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.695, publié au Bulletin, consultable sur la source officielle. Elle rappelle qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Le texte et la décision ne garantissent pas le paiement d’un contrat poursuivi : ils imposent de qualifier le contrat et les inexécutions avec précision.

Les créances nées après le jugement obéissent à un traitement différent lorsqu’elles répondent aux conditions légales. L’article L. 622-17 du Code de commerce prévoit : « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Le fournisseur doit être capable de démontrer que la commande ou la prestation a été régulièrement autorisée et qu’elle a servi aux besoins de la procédure ou de l’activité maintenue.

La Cour de cassation a précisé cette qualification dans un arrêt de la chambre commerciale du 6 mars 2024, pourvoi n° 22-23.993, publié au Bulletin et disponible sur la fiche officielle. Elle juge que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation bénéficient d’un privilège sur les autres créances, sauf exceptions limitativement énumérées ». L’arrêt concernait la période d’observation, mais la méthode reste utile : date de naissance, contrepartie réelle, régularité de la commande et texte applicable doivent être établis séparément.

Dans un dossier Clestra, une livraison effectuée avant la liquidation mais facturée après celle-ci ne devient pas automatiquement une créance postérieure. De même, une facture émise après le jugement pour corriger un prix antérieur reste rattachée à l’opération initiale. À l’inverse, une intervention demandée par le liquidateur pour sécuriser un site, maintenir une installation, préserver des données ou achever une opération peut relever d’une créance née après le jugement. Le fournisseur doit demander une validation écrite, identifier le donneur d’ordre habilité et conserver le bon d’intervention.

Le traitement des acomptes demande la même précision. Le client qui a payé une avance pour une commande non livrée doit déterminer s’il demande la restitution d’une somme, la livraison du bien, la résiliation du contrat ou la réparation d’un préjudice. Une déclaration globale « acompte Clestra » est insuffisante lorsque plusieurs commandes concernent des sociétés différentes. Le dossier doit associer chaque paiement à un contrat, à un bon de commande et à l’état de la livraison au jour du jugement.

Le client qui détient déjà une machine, un prototype, un moule, un outillage ou un équipement appartenant à Clestra doit éviter toute restitution spontanée à une personne qui n’établit pas sa qualité. Il faut vérifier si le bien est loué, vendu avec réserve de propriété, confié pour réparation ou simplement mis à disposition. Le liquidateur doit être informé de la situation et le bien doit être conservé dans des conditions qui empêchent sa disparition, son déplacement ou sa dégradation.

À l’inverse, le fournisseur qui a livré une marchandise et n’a pas été payé ne doit pas saisir lui-même le matériel présent dans une usine. La réserve de propriété et la revendication suivent une procédure particulière. Le choix entre déclaration de créance, revendication, restitution amiable et action devant le juge-commissaire doit être fait à partir du contrat et de la preuve de l’identification des biens.

II. Clestra : comment récupérer une marchandise, un matériel ou défendre les droits des salariés et des clients ?

A. Quand la réserve de propriété permet-elle de revendiquer un bien ?

La déclaration de créance tend à obtenir un paiement sur les répartitions. La revendication poursuit un objectif différent : récupérer un bien qui appartient encore au fournisseur ou qui peut être revendiqué en vertu d’une clause valable. Cette distinction est décisive pour une livraison de cloisons, de pièces, d’outillages, de composants, de stocks ou de matériels qui se trouvent encore chez Clestra au moment de la liquidation.

L’article L. 624-9 du Code de commerce prévoit : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Le délai part de la publication du jugement ouvrant la procédure concernée. Il ne faut pas le confondre avec le délai de deux mois de déclaration d’une facture. Les deux démarches peuvent être engagées en parallèle lorsqu’un fournisseur réclame à la fois le prix de biens déjà revendus et la restitution de biens demeurés en nature.

L’article L. 624-16 du Code de commerce précise : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » La clause doit avoir été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison. Le fournisseur doit donc retrouver ses conditions générales acceptées, le contrat, le bon de commande et la preuve que les documents ont été portés à la connaissance de l’acheteur avant ou au moment de la livraison.

La clause ne permet pas de revendiquer indistinctement tout ce qui porte une référence Clestra. Il faut identifier les biens dans les stocks ou dans les locaux. Les numéros de série, lots, photographies, bons de livraison, inventaires, étiquettes, plans de stockage, courriels et procès-verbaux sont utiles. Lorsque les marchandises sont fongibles, il faut établir qu’une quantité équivalente se retrouve en nature. Lorsque les biens ont été incorporés à un autre produit, transformés ou revendus, la revendication peut devenir plus délicate et la déclaration de créance peut rester nécessaire.

La demande en revendication doit être adressée au bon interlocuteur. L’article R. 624-13 du Code de commerce dispose : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » En liquidation, le fournisseur doit vérifier l’identité du liquidateur et l’adresse exacte de la procédure. La demande doit décrire les biens, leur quantité, leur valeur, les factures, la clause de réserve de propriété et le lieu où ils se trouvent.

Le même article encadre la suite : à défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois, le demandeur doit saisir le juge-commissaire. La revendication emporte de plein droit demande en restitution. Il ne faut pas interpréter le silence du liquidateur comme un accord. Un courrier de relance doit rappeler la date de réception de la demande initiale et préserver la preuve du délai. Le fournisseur doit aussi éviter de déplacer le bien ou d’en reprendre possession sans accord ou décision.

La Cour de cassation a rappelé ce délai dans l’arrêt de la chambre commerciale du 27 mars 2024, pourvoi n° 22-14.028, publié au Bulletin : « à peine de forclusion, la revendication des meubles doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective ». La décision peut être consultée sur la source officielle de la Cour de cassation. Un fournisseur qui attend la fin des échanges sur le montant de sa facture peut donc perdre le délai distinct de revendication.

La revente des biens doit être analysée avec attention. Dans un arrêt du 17 novembre 2021, chambre commerciale, pourvoi n° 20-14.420, la Cour de cassation a indiqué que, pour une revendication en nature contre un sous-acquéreur, il fallait rechercher « non pas si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine de la société Lilnat, sous-acquéreur, lors de l’ouverture de sa procédure collective, mais si cette société était entrée en leur possession de mauvaise foi ». L’arrêt est disponible sur la fiche officielle de la Cour de cassation. Cette solution montre que la chaîne de vente, la possession et la bonne ou mauvaise foi du sous-acquéreur peuvent modifier le recours.

Le fournisseur doit réunir un dossier de revendication séparé de la déclaration de créance. Il doit y placer :

  • la clause de réserve de propriété et la preuve de son acceptation ;
  • les bons de livraison avec références, quantités et dates ;
  • les photographies, inventaires ou constats établissant la présence des biens ;
  • les factures correspondantes et le décompte des paiements ;
  • les documents établissant que les biens n’ont pas été incorporés, consommés ou revendus ;
  • la demande adressée au liquidateur et la preuve de sa réception ;
  • le projet de saisine du juge-commissaire si aucun acquiescement n’est reçu dans le délai.

La restitution ne règle pas nécessairement toute la dette. Si une partie des marchandises n’est plus identifiable, le fournisseur doit déclarer le prix correspondant et préserver ses autres recours. Si les biens sont indispensables à la poursuite d’une activité temporaire, le liquidateur peut proposer une restitution organisée, une location ou un rachat. Toute proposition doit être écrite, chiffrée et rattachée aux biens identifiés. Un accord oral sur un enlèvement expose à une contestation sur la propriété et la valeur.

La situation des données et des droits incorporels demande une précaution supplémentaire. Une licence logicielle, un plan, un modèle industriel, un fichier client ou une documentation technique ne se revendique pas comme une marchandise ordinaire. Il faut examiner le contrat de licence, les droits d’utilisation, les copies existantes, les obligations de confidentialité et la conservation des données. Le client ne doit pas détruire une information nécessaire à la procédure ; le fournisseur ne doit pas reprendre des données auxquelles il n’a plus droit simplement parce qu’une facture reste impayée.

B. Quels droits pour les salariés, les clients et les partenaires après la liquidation ?

Les salariés ne suivent pas le même circuit que les fournisseurs ordinaires. L’article L. 622-24 du Code de commerce vise les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, « à l’exception des salariés », pour la déclaration au mandataire judiciaire. En liquidation, le liquidateur et les représentants désignés établissent les relevés de créances salariales selon les règles applicables, avec l’intervention éventuelle du régime de garantie des salaires. Le salarié doit néanmoins vérifier que son contrat, ses rémunérations, ses congés, ses primes, son indemnité de rupture et les dates de fin de contrat ont été correctement recensés.

Le salarié qui travaillait pour Clestra Holding ne doit pas supposer que le jugement rendu contre Clestra France couvre automatiquement son employeur. Le bulletin de paie, le contrat de travail, les avenants, les courriers de licenciement et les attestations doivent être examinés pour identifier la société employeur. Une mobilité dans le groupe, une mise à disposition, un transfert d’activité ou une reprise de site peuvent soulever des questions distinctes sur l’employeur et sur la rupture du contrat. Les articles de presse ou les communications syndicales ne remplacent pas la vérification du contrat et des décisions de la procédure.

Le salarié doit conserver : le contrat et ses avenants, les douze derniers bulletins de paie, les relevés d’heures, les courriers de congés, les justificatifs de frais, les documents du comité social et économique, les courriels de convocation, les décisions de licenciement et les attestations remises pour l’assurance chômage. Les salariés qui contestent une rupture, un transfert de contrat ou une rémunération doivent aussi surveiller les délais propres au conseil de prud’hommes. La liquidation peut modifier le débiteur solvable, mais elle ne supprime pas la nécessité de documenter la demande.

Les clients de Clestra doivent distinguer plusieurs situations. Le client qui n’a pas reçu une commande payée d’avance peut demander la restitution de l’acompte au passif, solliciter la restitution d’un bien qui lui appartient déjà, ou rechercher si un contrat est poursuivi. Le client qui a reçu des cloisons ou des équipements mais qui invoque des défauts doit chiffrer les travaux de reprise, les coûts de remplacement et les pertes directement liées, puis déclarer la créance correspondante. Le client qui utilise un logiciel, une installation ou un service de maintenance doit écrire au liquidateur avant de cesser les paiements ou de couper l’accès.

Un acompte ne produit pas le même résultat qu’une commande livrée. Si le bien n’existe plus ou n’est pas individualisable, la restitution en nature peut être impossible ; la somme versée doit alors être déclarée, avec la preuve du paiement et du contrat. Si le bien existe et est individualisable, une revendication peut être envisagée selon la propriété, la clause contractuelle et la situation au jour du jugement. Si un client a payé directement une facture à une société différente de celle qui a signé la commande, le rapprochement bancaire et la qualité du bénéficiaire doivent être expliqués.

Les partenaires et sous-traitants doivent aussi surveiller leurs outils et leurs accès. Un sous-traitant qui détient des composants ou des équipements sur son site doit documenter leur origine, leur propriété et leur état. Un prestataire qui conserve des données Clestra doit sécuriser les accès et ne pas supprimer les éléments nécessaires à la continuité ou aux preuves. Un bailleur ou un loueur doit identifier les biens loués, les loyers dus et les clauses de résiliation, en distinguant les échéances antérieures et les prestations postérieures.

Le jugement de Clestra France désigne les liquidateurs et fixe le cadre de la procédure. Chaque interlocuteur doit demander les coordonnées actualisées, les modalités de déclaration, l’adresse d’envoi et le numéro de dossier. Il ne faut pas transmettre des pièces sensibles à une adresse copiée dans un ancien courriel sans la comparer au jugement ou à l’annonce officielle. Pour un groupe industriel, plusieurs procédures peuvent être ouvertes à des dates différentes : un même fournisseur peut devoir suivre des calendriers distincts pour Clestra France, Clestra Holding et une autre société.

À Paris et en Île-de-France, la dimension locale doit rester juridique et pratique. Le jugement de Clestra France émane du Tribunal des activités économiques de Paris, mais le lieu de travail d’un salarié, le siège d’un fournisseur ou celui d’un client ne suffit pas à déplacer la procédure collective. Les demandes doivent être adressées au liquidateur du dossier concerné et, lorsque le juge-commissaire doit être saisi, à la juridiction qui a ouvert cette procédure. Un avocat situé à Paris peut organiser une réunion urgente, vérifier une annonce, préparer une déclaration ou une revendication et coordonner un dossier avec un fournisseur établi dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne ou un autre département d’Île-de-France.

Une chronologie simple permet de prioriser les démarches :

  1. identifier la personne morale, le numéro d’immatriculation et le jugement qui la concerne ;
  2. retrouver la date de publication et calculer le délai de deux mois pour la déclaration de créance ;
  3. recenser les biens détenus, livrés ou confiés et calculer séparément le délai de trois mois pour une revendication ;
  4. séparer les factures antérieures, les prestations postérieures, les acomptes et les dommages ;
  5. notifier le liquidateur avec une déclaration signée, un décompte et un bordereau de pièces ;
  6. demander une position écrite sur les contrats en cours, les biens et les paiements postérieurs ;
  7. conserver les réponses, vérifier l’admission ou le rejet de la créance et préparer toute contestation utile.

Le créancier doit répondre rapidement à une admission partielle. Il faut comparer le montant reconnu avec la déclaration, demander le motif de l’écart et produire la pièce manquante ou l’explication comptable. Une facture rejetée parce que la société ne serait pas la bonne, une pénalité écartée comme non justifiée, un acompte non rapproché ou une sûreté ignorée ne se traitent pas par une nouvelle déclaration identique. La contestation doit viser le motif précis et respecter la voie indiquée dans le courrier du liquidateur ou dans la décision du juge-commissaire.

Les partenaires doivent enfin préserver les preuves contre les pertes liées à la fermeture d’un site. Les photographies des stocks, les relevés de compteur, les inventaires contradictoires, les copies de courriels, les journaux de livraison et les sauvegardes de données doivent être datés et conservés. Un fournisseur qui découvre après plusieurs semaines qu’un matériel a été déplacé ou utilisé ne dispose pas de la même position que celui qui a signalé immédiatement la présence du bien. La rapidité n’a de valeur que si elle est accompagnée d’un dossier lisible et d’une preuve de transmission.

Conclusion

Après les liquidations concernant les sociétés du groupe Clestra, la priorité n’est pas d’adresser une relance générale au nom de la marque. Il faut identifier le débiteur exact, récupérer le jugement et l’annonce de publication, calculer le délai de deux mois pour la déclaration de créance et distinguer le délai de trois mois applicable à la revendication des meubles. Clestra France, immatriculée sous le numéro 920 444 031, ne doit pas être confondue avec Clestra Holding ou avec une autre société du groupe.

Le fournisseur doit chiffrer sa créance à la date du jugement, joindre les contrats et les preuves de livraison, et signaler les sûretés. Le client doit choisir entre déclaration, restitution, revendication ou traitement du contrat en cours. Le salarié doit vérifier la société employeur, les relevés de rémunération et les documents de rupture. Les prestations postérieures ne se confondent pas avec les factures antérieures, et une clause de réserve de propriété ne justifie pas une reprise unilatérale des biens.

Un contrôle des dates, des personnes morales, des pièces et des destinataires doit intervenir avant tout envoi. Lorsque la publication, l’admission de la créance, la revendication d’un équipement ou la situation d’un salarié sont discutées, le dossier doit être préparé à partir du jugement, du contrat et de la preuve conservée, afin que chaque démarche soit adressée au bon interlocuteur et dans le bon délai.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».