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Maître Reda KOHEN
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L’abus de majorité dans les sociétés : nouveaux critères jurisprudentiels en 2026

Introduction

L’abus de majorité demeure une notion fondamentale et d’une importance cruciale en droit des sociétés, visant à protéger de manière efficace et durable les associés minoritaires contre l’usage détourné, partial ou manifestement disproportionné des prérogatives de vote par les associés majoritaires lors des assemblées générales. En 2025 et 2026, la jurisprudence française, tant au niveau de la Cour de cassation que des juridictions d’appel et des tribunaux consulaires, a fait preuve d’une vitalité et d’une rigueur remarquables en précisant et en sécurisant les contours complexes de l’action en nullité fondée sur cet abus. Cette dynamique jurisprudentielle soutenue témoigne d’une volonté manifeste du juge de faciliter et de sécuriser l’accès à la justice pour les minoritaires spoliés, tout en clarifiant et en unifiant les critères d’appréciation et de caractérisation de l’abus, désormais analysés au prisme de l’intérêt social, lui-même renforcé et redéfini par les évolutions législatives nationales récentes.

Le droit des sociétés, dans son essence même et son fonctionnement quotidien, repose sur la recherche constante d’un équilibre subtil et précaire entre deux impératifs souvent divergents : d’une part, l’impératif de gouvernance efficace, de célérité et de réactivité, incarné par la règle de la majorité qui permet la prise de décision rapide et évite la paralysie de la structure ; d’autre part, l’exigence impérieuse de justice interne et de protection des droits fondamentaux de chaque associé, quelle que soit sa part dans le capital. Cette tension inhérente à la vie sociétaire est particulièrement aiguë et conflictuelle en matière d’abus de majorité, figure juridique qui illustre par excellence le risque de dérive autoritaire et de déséquilibre de pouvoir au sein des assemblées. En effet, si l’associé majoritaire dispose légitimement du pouvoir politique et économique de diriger la destinée de la société en vertu de la loi du nombre, il ne saurait pour autant s’affranchir de ses devoirs fiduciaires fondamentaux, au premier rang desquels figure l’obligation de gérer, d’orienter et de développer l’entreprise dans le respect strict de son intérêt social, qui transcende les seuls intérêts catégoriels ou individuels.

Sur le plan historique et dogmatique, l’abus de majorité a été conçu par la jurisprudence comme une limite indispensable et salvatrice à la liberté de vote des associés majoritaires, dont le pouvoir de décision ne saurait être discrétionnaire ni absolu. Cette théorie prétorienne, patiemment forgée et affinée par les chambres de la Cour de cassation depuis le milieu du XXe siècle, sanctionne de nullité le vote d’une délibération qui, bien qu’adoptée en apparence dans le respect des formes légales et statutaires par la majorité requise, se révèle contraire à l’intérêt général de la société et a été adoptée dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment direct ou indirect des associés minoritaires. Il s’agit d’un double critère cumulatif et exigeant, combinant un élément objectif – la contrariété flagrante à l’intérêt social – et un élément subjectif – la rupture intentionnelle d’égalité entre les associés caractérisée par la volonté de s’octroyer un avantage indu au détriment d’autrui. Ce double verrou jurisprudentiel permet d’éviter l’immixtion intempestive du juge dans l’opportunité des choix de gestion, tout en lui permettant de sanctionner les dérives les plus manifestement injustes.

Cependant, la mise en œuvre pratique de cette théorie s’est longtemps heurtée à de sérieux obstacles. La caractérisation concrète de cet abus par le demandeur minoritaire, qui supporte intégralement la charge de la preuve en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, s’avère particulièrement ardue en pratique. De plus, la recevabilité de l’action en nullité devant les tribunaux a longtemps soulevé d’importantes et épineuses difficultés procédurales, notamment concernant l’identification des parties à appeler en cause, ce qui complexifiait et renchérissait l’accès des minoritaires à une protection juridictionnelle effective. Les arrêts rendus au cours des années 2025 et 2026 marquent à cet égard un tournant majeur, caractérisé par un effort d’harmonisation, de simplification procédurale et de renforcement du contrôle judiciaire sur les actes et décisions des organes sociaux.

Dans un contexte économique marqué par la prédominance de sociétés fermées – telles que les Sociétés par Actions Simplifiées (SAS) ou les Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) familiales –, où le minoritaire se trouve souvent privé de toute liquidité pour ses titres et se retrouve de facto prisonnier de la structure, la régulation des abus de majorité revêt une importance économique et sociale de premier ordre. Le juge n’intervient pas pour remettre en cause la légitimité du pouvoir majoritaire, mais pour s’assurer que ce pouvoir s’exerce dans les limites d’un pacte social juste et conforme au projet d’entreprise initial. Les développements récents démontrent que la simplification de la procédure de contestation est le corollaire indispensable de la protection effective des droits des associés, offrant ainsi un cadre sécurisé pour les investissements de long terme et évitant l’arbitraire au sein des personnes morales.

I. La recevabilité de l’action en nullité : un accès simplifié pour les minoritaires

L’action en nullité pour abus de majorité, souvent complexe à mettre en œuvre, a bénéficié d’une clarification bienvenue de la Cour de cassation, facilitant ainsi son exercice par les associés minoritaires.

A. L’absence de nécessité de mettre en cause les associés majoritaires

Dans un arrêt marquant du 9 juillet 2025, la Cour de cassation a précisé de manière décisive les conditions de recevabilité d’une telle action. Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, la Cour a jugé : « Il résulte de la combinaison des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers ». Cette solution constitue une avancée procédurale majeure et salutaire, allégeant de manière significative la charge de la preuve, la complexité logistique et les formalités financières pour le minoritaire demandeur.

La mise en cause des associés majoritaires, qui était auparavant perçue et utilisée par les défenseurs comme un obstacle procédural difficilement surmontable, n’est désormais requise que lorsque l’action tend à obtenir une réparation indemnitaire de la part de ces derniers sur le terrain de la responsabilité civile personnelle. Cette distinction est cruciale sur le plan doctrinal et pratique, car elle sépare nettement la sanction objective de la décision elle-même (la nullité de la délibération) de la recherche de la responsabilité de son auteur (l’allocation de dommages-intérêts). La nullité, qui vise l’acte juridique pris collectivement, est une action réelle et interne à la vie sociétaire qui porte directement sur la validité des décisions de la personne morale, alors que l’indemnisation est une action de nature personnelle, dirigée de manière punitive ou réparatrice contre les associés ayant commis la faute. Cette clarification s’inscrit parfaitement dans un mouvement global de simplification procédurale et de rationalisation du droit des affaires, visant à désencombrer les instances de débats inutiles sur la recevabilité pour se concentrer sur le fond du litige.

Auparavant, la jurisprudence des cours d’appel hésitait de manière constante sur l’application rigoureuse des règles de l’article 32 du code de procédure civile concernant la notion de « partie nécessaire ». En exigeant systématiquement la mise en cause individuelle de l’ensemble des associés majoritaires, les cours d’appel créaient pour les minoritaires un risque majeur d’irrecevabilité pour défaut de mise en cause des parties prétendument nécessaires à l’instance. Désormais, l’action en annulation peut être dirigée contre la seule société émettrice, représentée par ses organes sociaux (gérant, président ou directeur général), sans que le demandeur minoritaire ait à supporter le coût financier souvent prohibitif et la complexité logistique de l’assignation par commissaire de justice (anciennement huissier de justice) de chaque associé majoritaire. C’est particulièrement vrai lorsque les associés majoritaires sont des entités étrangères ou des holdings établies dans des pays tiers, nécessitant des notifications internationales lourdes sous l’égide de la Convention de La Haye ou du Règlement européen. Cette jurisprudence offre ainsi une protection substantielle et pragmatique, permettant de mener une action rapide, agile et efficace pour contester judiciairement les décisions les plus manifestement abusives ou spoliatrices.

Sur le plan procédural, cette simplification se traduit par des étapes précises et ordonnées pour le praticien chargé d’initier l’action devant les tribunaux :

  1. Détermination de la compétence matérielle et territoriale : Pour les sociétés commerciales (SARL, SAS, SA, SNC, SCA), l’action relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce du lieu d’établissement du siège social de la société (article L. 721-3 du Code de commerce et article 42 du Code de procédure civile). Pour les sociétés civiles (SCI, SCM, SCP), l’action relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire du lieu du siège social (article L. 211-1 du Code de l’organisation judiciaire).
  2. Rédaction et délivrance de l’assignation : L’acte de saisine est rédigé et délivré par un commissaire de justice à la seule société, représentée par ses organes de direction légaux. L’acte doit contenir, sous peine de nullité (articles 54 et 56 du Code de procédure civile), l’exposé détaillé des moyens de fait et de droit, les pièces sur lesquelles la demande est fondée, et l’indication claire du tribunal saisi.
  3. Enrôlement et constitution d’avocat : L’assignation est ensuite enregistrée (enrôlée) auprès du greffe du tribunal compétent pour ouvrir le dossier de procédure écrite ordinaire (procédure de mise en état). La représentation par avocat est obligatoire devant ces juridictions dans la majorité des contentieux sociétaires, garantissant la technicité des échanges de conclusions.

B. Une clarification bénéfique pour l’exercice des droits de l’associé

Cette jurisprudence d’unification, en distinguant clairement et rigoureusement l’action en nullité de l’action en indemnisation, clarifie en profondeur le paysage procédural du contentieux sociétaire. Elle évite au minoritaire de devoir nécessairement et systématiquement engager la responsabilité civile et personnelle des majoritaires s’il souhaite uniquement, dans un premier temps, obtenir la disparition rétroactive de la décision litigieuse du paysage juridique. Cette simplification est essentielle pour garantir l’effectivité et la célérité du contrôle de légalité exercé par les tribunaux sur les délibérations collectives abusives, évitant ainsi des manœuvres de blocage procédural fondées sur l’obligation d’appeler en cause des tiers qui ne sont pas juridiquement concernés par le sort immédiat de l’acte social contesté.

L’effectivité du contrôle de la gouvernance d’entreprise repose en grande partie sur la fluidité de l’accès au juge. En levant cet obstacle formel, la Cour de cassation réaffirme la place centrale de la nullité en tant que sanction objective et autonome de l’abus de majorité, distincte de la sanction subjective de la responsabilité délictuelle. La nullité est, par nature, une sanction qui frappe l’acte en lui-même en raison d’un vice de formation ou d’un détournement de pouvoir, indépendamment de la démonstration d’une faute personnelle imputable à un ou plusieurs associés majoritaires pris individuellement. En permettant l’exercice exclusif de cette action contre la société elle-même, le minoritaire peut concentrer son argumentation et son énergie sur le rétablissement de l’intérêt social méconnu et la préservation de ses droits patrimoniaux et politiques d’associé, sans avoir à s’épuiser à d’une part démontrer la responsabilité délictuelle personnelle de chaque majoritaire et d’autre part caractériser les critères de preuve requis pour une action en responsabilité civile délictuelle, qui sont souvent complexes et intrusifs (faute personnelle, préjudice personnel et direct, lien de causalité caractérisé).

De plus, cette approche procédurale rétablit un certain équilibre économique et stratégique, souvent qualifié d’égalité des armes au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, au sein du litige. Dans de nombreuses configurations conflictuelles, l’associé majoritaire utilise indirectement les fonds de la société pour financer la défense de celle-ci, tandis que l’associé minoritaire doit avancer sur ses propres deniers les frais de procédure et d’avocat. Permettre d’agir uniquement contre la personne morale simplifie les actes, diminue les coûts d’huissier et limite le nombre de mémoires en réplique à échanger. Si, en cours d’instance, la nécessité d’une mise en cause des majoritaires s’avère indispensable pour obtenir réparation d’un préjudice personnel distinct, l’associé minoritaire conserve toujours la faculté d’agir par voie d’intervention forcée (ou d’appel en cause d’un tiers) en cours d’instance, conformément aux dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, ou d’engager une action en responsabilité civile de manière séparée et parallèle.

Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit ainsi dans un contexte contemporain où les minoritaires font face à des stratégies d’éviction et de dilution de plus en plus complexes et sophistiquées, notamment au sein des sociétés par actions simplifiées (SAS) dotées de statuts extrêmement souples, ou des sociétés à responsabilité limitée (SARL) familiales où la frontière entre l’intérêt personnel du gérant majoritaire et l’intérêt de l’entreprise est parfois volontairement floutée. La clarification apportée par l’arrêt du 9 juillet 2025 est donc particulièrement opportune pour garantir une protection réelle, immédiate et praticable des associés minoritaires face aux dérives majoritaires, leur offrant un levier d’action direct et épuré de toute complexité inutile pour restaurer l’intégrité de leur position d’associé au sein de la structure.

II. La caractérisation de l’abus de majorité : un intérêt social au cœur du contrôle

Une fois l’action déclarée recevable, le juge doit s’assurer du bien-fondé du grief d’abus de majorité. Les juridictions du fond ont récemment réaffirmé l’importance de l’intérêt social dans ce contrôle.

A. L’intérêt social comme limite aux décisions des majoritaires

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt récent et fondamental pour la pratique du droit des affaires, a rappelé avec force la teneur et la rigueur de ce contrôle judiciaire d’opportunité économique et sociale. C.A. Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405, la Cour souligne : « Il résulte de l’article 1833 du code civil que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés, et que la société est gérée dans son intérêt social ». La cour précise également avec clarté : « [la décision] décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation ».

Cette approche, fermement ancrée dans la conception contemporaine, dynamique et élargie de l’intérêt social, dépasse la simple opposition d’intérêts personnels ou la comparaison des gains financiers individuels pour se concentrer de manière holistique sur la conformité de la décision à la finalité économique et à la pérennité de l’entreprise elle-même. Depuis l’adoption de la Loi PACTE du 22 mai 2019, l’article 1833 du Code civil dispose de manière impérative que la société doit être gérée « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette évolution législative majeure offre désormais au juge un prisme d’analyse beaucoup plus large et moderne pour apprécier l’abus de majorité. Une décision qui favoriserait uniquement le majoritaire, au mépris manifeste ou détourné de l’intérêt social ainsi défini, ou qui mettrait en péril l’intégrité financière, sociale ou environnementlle de la structure, est aujourd’hui plus aisément qualifiée d’abusive par les magistrats consulaires et de l’ordre judiciaire.

Le contrôle exercé par les juges du fond est d’une grande rigueur méthodologique. Ils ne se contentent plus depuis longtemps d’une motivation de façade, de justifications formelles ou de prétextes comptables légers présentés lors des assemblées générales. Ils scrutent de manière exhaustive les motifs économiques réels de la décision contestée, le contexte hautement conflictuel dans lequel elle s’inscrit, et les conséquences réelles, directes et mesurables pour la société et pour les associés minoritaires. La référence à l’arrêt du 5 janvier 2026 de la Cour d’appel de Bordeaux illustre parfaitement cette exigence de motivation : l’absence de justification économique solide, combinée à une intention manifeste et documentée de nuire à la minorité ou de provoquer son asphyxie financière, constitue le fondement même de la caractérisation de l’abus de majorité.

Pour le minoritaire, la charge d’établir ce double critère cumulatif implique de mettre en œuvre des stratégies probatoires rigoureuses et d’utiliser l’arsenal d’investigation offert par le code de commerce et le code de procédure civile :

  1. L’article 145 du Code de procédure civile (la mesure d’instruction in futurum) : C’est l’un des outils les plus puissants en matière de contentieux d’affaires. Avant tout procès au fond, le minoritaire peut saisir par voie de requête unilatérale (non contradictoire) le Président du Tribunal de commerce compétent afin de solliciter la désignation d’un commissaire de justice. Ce dernier aura pour mission d’effectuer des saisies d’e-mails, de correspondances électroniques, de procès-verbaux de conseils d’administration ou de rapports internes sur les serveurs informatiques de la société ou au siège social. Cette mesure permet d’obtenir des éléments de preuve incontestables de l’intention de nuire des majoritaires ou de la préparation occulte de la décision abusive (comme une augmentation de capital injustifiée destinée à diluer le minoritaire) avant qu’ils ne soient détruits ou altérés.
  2. L’expertise de gestion (articles L. 223-37 et L. 225-231 du Code de commerce) : Les associés représentant au moins un dixième du capital social dans les SARL (ou un vingtième dans les SAS ou SA) peuvent demander en référé au président du tribunal la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion suspectes ou contraires à l’intérêt social. Ce rapport d’expertise, rédigé par un professionnel indépendant, constitue un élément de preuve technique de premier ordre pour caractériser la contrariété à l’intérêt social de la décision incriminée.
  3. Le droit d’alerte et les questions écrites (article L. 223-36 du Code de commerce) : Deux fois par an, tout associé minoritaire d’une SARL peut poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Le gérant est tenu de répondre par écrit dans un délai d’un mois, transmettant copie de la question et de la réponse au commissaire aux comptes. Les réponses ou l’absence de réponse peuvent être produites en justice pour d’une part démontrer la légèreté blâmable de la gérance et d’autre part l’absence de fondement rationnel de la décision contestée.

B. La sanction : la nullité des délibérations et clauses abusives

La sanction naturelle et classique de l’abus de majorité est la nullité, qui peut frapper de manière rétroactive non seulement la délibération de l’assemblée générale elle-même, mais également des stipulations statutaires entières lorsque celles-ci ont été adoptées de manière abusive. C.A. Dijon, 21 août 2025, n° 22/00483, la cour a ainsi prononcé « la nullité de l’article 16 des statuts de la SAS Biogaz Ingéniérie dans leur rédaction issue de la délibération de l’assemblée générale du 20 juillet 2018 ». La jurisprudence démontre de manière éclatante ici que le contrôle ne se limite pas aux seules décisions de gestion quotidienne ou de répartition ponctuelle des bénéfices, mais s’étend aux règles structurelles mêmes de fonctionnement et de gouvernance de la société lorsque celles-ci sont détournées par les majoritaires pour priver les minoritaires de leurs droits essentiels ou organiser leur éviction.

La nullité des clauses statutaires est une sanction particulièrement lourde et structurante car elle affecte durablement le fonctionnement opérationnel de la société. Elle est prononcée lorsque la clause elle-même, de par sa rédaction ou son application combinée, est structurellement abusive. C’est le cas, par exemple, des clauses d’agrément disproportionnées, des clauses de « bad leaver » léonines ou des mécanismes d’exclusion automatique qui, en prévoyant une répartition des bénéfices non proportionnelle aux apports ou en instaurant des mécanismes de dilution systématique et non justifiée, détournent la société de son affectio societatis et de sa finalité de partage équitable des bénéfices. Cette jurisprudence forte confirme le pouvoir souverain du juge d’intervenir, même au cœur de l’autonomie de la volonté et des règles de gouvernance interne fixées par les statuts d’une SAS, pour faire cesser des situations de déséquilibre flagrant et de spoliation organisée.

Il convient de souligner que la nullité a un effet rétroactif absolu, ce qui signifie que la décision ou la clause annulée est réputée n’avoir jamais existé (remise en l’état). Cette rétroactivité pose des questions complexes et délicates de gestion en cas d’annulation de décisions ayant déjà produit des effets matériels importants à l’égard des tiers ou des associés (telles qu’une augmentation de capital complexe ou une distribution massive de dividendes). Toutefois, cette sévérité de la sanction, prononcée par les juges, est le prix nécessaire à payer pour garantir l’intégrité du fonctionnement sociétaire et le respect des droits des associés. La nullité n’est pas seulement une sanction réparatrice, elle est un outil indispensable de rétablissement de la légalité interne, indispensable à la confiance mutuelle des associés et des investisseurs.

Pour rendre cette nullité effective et opposable, le praticien doit suivre des démarches procédurales et administratives strictes après le prononcé du jugement :

  1. La signification du jugement : Le jugement de nullité doit être signifié à la société par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, conformément à l’article 675 du code de procédure civile. C’est cette signification qui fait courir le délai d’appel d’un mois (article 538 du code de procédure civile).
  2. La publicité légale et les formalités modificatives : Une fois la décision passée en force de chose jugée (ou si elle bénéficie de l’exécution provisoire), le représentant légal, ou à défaut le minoritaire à ses frais (avec recours contre la société), doit procéder au dépôt de la décision de justice au greffe du tribunal de commerce pour inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), ainsi qu’à la publication d’un avis modificatif dans un support habilité à recevoir des annonces légales (SHAL). Ces formalités sont impératives pour rendre la nullité de la clause ou de la délibération opposable aux tiers.
  3. Le recours à un mandataire ad hoc ou à un administrateur provisoire : Dans les situations de blocage caractérisé où la gérance majoritaire refuse de convoquer une nouvelle assemblée générale ou d’exécuter de bonne foi les conséquences de la nullité, le minoritaire peut saisir le président du tribunal de commerce en référé (articles 872 et 873 du code de procédure civile) afin de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire. Ce professionnel indépendant (généralement un administrateur judiciaire) aura pour mission de convoquer l’assemblée, de présider les débats et, dans certains cas extrêmes, de voter en lieu et place de l’associé majoritaire défaillant ou de représenter la société pour accomplir les actes nécessaires à la remise en l’état du capital social ou de la comptabilité.

Conclusion

Les décisions rendues au cours des années 2025 et 2026 confirment de manière éclatante que le droit des sociétés n’est pas un domaine figé ou purement formaliste, mais au contraire un terreau vivant et propice à une protection de plus en plus renforcée, équilibrée et pragmatique des associés minoritaires face aux dérives du pouvoir de vote majoritaire. L’accès au juge est considérablement facilité par la simplification des règles de mise en cause, et le contrôle de l’intérêt social, loin d’être un simple examen formel de surface, permet désormais une sanction réelle, effective et rétroactive des abus de majorité les plus subtils.

Cependant, cette ouverture procédurale accrue s’accompagne d’une exigence de rigueur probatoire et méthodologique inchangée et même renforcée de la part des magistrats. Comme le rappelle fort opportunément la Cour d’appel de Paris dans un arrêt récent, C.A. Paris, 10 déc. 2025, n° 23/17390, la caractérisation d’un abus de majorité demeure subordonnée à la démonstration rigoureuse et cumulative d’une contrariété manifeste à l’intérêt social général et d’une intention coupable de favoriser les associés majoritaires au détriment direct ou indirect des associés minoritaires. Cette exigence de double preuve est constante et ne saurait être présumée par les juges, ce qui protège la liberté légitime de vote et d’arbitrage économique des majoritaires. De même, la décision rendue par le TJ Nanterre, 23 juin 2025, n° 24/01773 souligne avec force et clarté que l’abus de majorité est un grief particulièrement sérieux qui exige une démonstration probante, étayée par des pièces comptables, des rapports d’évaluation, des échanges écrits ou des expertises de gestion de la part du demandeur. Les simples affirmations péremptoires, les ressentis ou les situations de désaccord stratégique profond au sein d’une structure ne sauraient en aucun cas suffire à caractériser un abus de droit susceptible d’entraîner l’annulation d’une décision collective.

Au-delà de la caractérisation du fond de l’abus, l’attention des praticiens et des parties doit impérativement se porter sur la gestion rigoureuse des délais de procédure et de prescription. L’arrêt rendu par la C.A. Paris, 1er juin 2023, n° 22/01787 rappelle de manière salutaire l’importance cardinale et absolue du respect des délais de prescription pour l’introduction de l’action en nullité fondée sur l’abus de majorité. En la matière, les règles temporelles sont strictes et laissent peu de place à l’erreur :

  1. La prescription triennale de l’action en nullité : En vertu des articles 1844-14 du code civil et L. 235-9 du code de commerce, l’action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision contestée a été adoptée (le jour de l’assemblée générale). Ce délai extrêmement court est d’ordre public et vise à préserver la sécurité juridique des actes, la stabilité financière des entreprises et la confiance des partenaires économiques tiers dans la validité des décisions sociales. La prescription ne peut être suspendue ou reportée que dans des cas très exceptionnels, notamment en cas de dissimulation frauduleuse avérée de la délibération par les organes dirigeants, auquel cas le délai de trois ans ne court qu’à compter de la révélation effective de l’acte au minoritaire.
  2. La prescription quinquennale de l’action en responsabilité personnelle : Si le minoritaire sollicite des dommages-intérêts réparateurs contre les associés majoritaires personnellement en raison d’une faute délictuelle commise lors du vote, l’action est alors soumise à la prescription de droit commun de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai est fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action (par exemple, le dépôt d’un rapport d’expertise financière ou de gestion révélant la spoliation).

Il est donc absolument crucial pour les associés, qu’ils soient majoritaires ou minoritaires, ainsi que pour leurs conseils juridiques (avocats spécialisés, juristes d’entreprise, experts-comptables), de concevoir, d’anticiper et de formaliser leurs décisions de gouvernance et leurs relations contractuelles au prisme de ces exigences jurisprudentielles exigeantes et précises. Pour les majoritaires, il est indispensable de documenter de manière exhaustive et rigoureuse chaque décision stratégique ou de répartition financière (rapport de gestion de la gérance, procès-verbaux d’assemblées motivés, avis préalables de commissaires aux comptes) afin d’établir la réalité économique et la conformité à l’intérêt social de chaque vote. Pour les minoritaires, une vigilance constante s’impose : dès la révélation d’une décision potentiellement abusive, il convient de réagir promptement, d’utiliser sans tarder les outils d’instruction préventifs (mesures de l’article 145 du code de procédure civile, expertises de gestion) et d’engager l’action en nullité devant le tribunal compétent bien avant l’expiration du délai de prescription triennale pour éviter toute forclusion irréversible.

En somme, la pérennité économique, sociale et humaine de l’entreprise dépend de manière indissociable du respect mutuel des droits et obligations de chacun de ses membres constitutifs. Le juge d’affaires, loin d’être un perturbateur ou un censeur intempestif de la liberté d’entreprendre ou de la vie quotidienne des affaires, en est au contraire le garant indispensable et le régulateur pacificateur, veillant à ce que le pouvoir conféré par la majorité ne se dénature jamais en arbitraire ou en spoliation silencieuse. Cette jurisprudence constructive de 2025 et 2026, en rappelant fermement les limites juridiques du pouvoir des majoritaires et en assouplissant l’exercice des droits de la défense des minoritaires, renforce paradoxalement la sécurité juridique globale des affaires : en garantissant le respect strict des règles du jeu sociétaire et la protection des droits de propriété, elle assure la stabilité, la confiance et l’attractivité nécessaires à l’investissement productif et à la coopération saine et loyale entre l’ensemble des associés au sein de notre tissu économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».