Depuis le 1er septembre 2026, une entreprise qui obtient une ordonnance d’injonction de payer doit agir dans un calendrier plus court. Pour les ordonnances rendues à compter de cette date, la signification au débiteur doit intervenir dans les trois mois de l’ordonnance. À défaut, l’ordonnance devient non avenue et ne peut plus servir directement de support à une saisie. La réforme ne modifie donc pas seulement une formalité : elle impose au créancier de suivre la date de l’ordonnance, la date de remise au commissaire de justice, la date de signification et la date à laquelle l’exécution forcée pourra commencer.
Cette évolution résulte du décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l’injonction de payer et de plusieurs procédures mises en œuvre par les commissaires de justice. Le texte maintient la possibilité d’obtenir une ordonnance sur pièces, sans débat initial avec le débiteur, mais renforce la responsabilité du créancier dans le suivi de la signification et de la suite de la procédure. Une facture impayée, un contrat exécuté mais non réglé ou une créance commerciale reconnue doivent désormais être traités avec une chronologie précise.
Le créancier doit aussi anticiper l’opposition. La signification fait courir un délai d’un mois lorsque l’acte a été remis à personne, mais l’opposition peut rester possible lorsque la remise n’a pas été faite directement au débiteur. L’ordonnance ne devient pas automatiquement saisissable le lendemain de ce délai : les nouvelles règles prévoient encore un délai de deux mois suivant la signification, sous réserve des avis du greffe et des éventuelles contestations. Le présent article expose les conditions d’accès à la procédure, les pièces à réunir, le calendrier applicable et les réactions utiles à Paris comme en Île-de-France.
I. Injonction de payer pour une facture impayée : quelles règles s’appliquent depuis le 1er septembre 2026 ?
A. Quand une entreprise peut-elle demander une injonction de payer et devant quel tribunal ?
Une injonction de payer n’est pas un moyen général de transformer toute contestation commerciale en condamnation immédiate. Le créancier doit présenter une dette qui peut être établie par des documents précis, dont le montant peut être calculé et dont l’échéance est arrivée. Le dossier doit permettre au juge de comprendre, sans reconstituer entièrement la relation commerciale, pourquoi une somme est due, comment elle a été calculée et pourquoi elle n’a pas été payée.
Le premier alinéa de l’article 1405 du Code de procédure civile prévoit que « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ». Cette règle couvre notamment une facture correspondant à une prestation réalisée, un prix de vente exigible, une redevance prévue par un contrat, une clause pénale dont le montant peut être déterminé ou une obligation statutaire suffisamment identifiable. Elle ne dispense pas l’entreprise de démontrer la réalité de la prestation, la livraison, l’acceptation ou l’exigibilité du prix.
La première question est donc documentaire. Une facture seule peut être insuffisante lorsque le débiteur conteste la commande ou affirme que la prestation n’a jamais été exécutée. À l’inverse, un dossier comportant le contrat, le devis accepté, le bon de commande, les échanges de validation, les bons de livraison, le procès-verbal de réception, les relevés d’intervention et les relances donne au juge une vision cohérente de la dette. Les conditions générales doivent être produites lorsqu’elles déterminent le prix, les pénalités, la clause attributive de compétence ou la date d’exigibilité.
Le créancier doit séparer trois montants : le principal, les intérêts ou pénalités de retard et les frais réclamés. Une erreur arithmétique ou une période d’intérêts trop longue fragilise la requête. La demande doit également tenir compte des paiements partiels, avoirs, compensations documentées et éventuelles retenues contractuelles. Une créance peut être certaine dans son principe tout en nécessitant une présentation détaillée de son solde.
La compétence territoriale obéit à une règle distincte du lieu où se trouve l’avocat ou du lieu où le créancier exerce son activité. Aux termes de l’article 1406 du Code de procédure civile, « La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis. » Le même article précise que les règles territoriales sont d’ordre public et que toute clause contraire est réputée non écrite.
Pour une société débitrice, il faut vérifier le siège social réellement opposable au moment de la requête, l’existence d’un établissement concerné par la relation et la juridiction commerciale territorialement compétente. Le créancier ne doit pas choisir automatiquement Paris parce que son conseil y est installé. Une société dont le siège est à Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles, Évry ou dans une autre commune d’Île-de-France relève de la juridiction correspondant au lieu juridiquement pertinent pour le débiteur. La clause du contrat peut avoir un intérêt dans le contentieux commercial, mais elle ne permet pas de contourner les règles impératives de la procédure d’injonction de payer.
Le tribunal ne reçoit pas une simple demande narrative. La requête doit identifier les parties, exposer l’origine de la créance, chiffrer le principal et ses accessoires et être accompagnée des justificatifs. Une entreprise qui facture une autre entreprise doit faire apparaître les éléments qui permettent de rattacher la dette au contrat : numéro de commande, période, quantité, prix unitaire, date de livraison ou de prestation, réception, relance et mise en demeure. Lorsque plusieurs factures sont regroupées, un tableau de rapprochement évite qu’une facture annulée ou déjà réglée soit intégrée au total.
La procédure est particulièrement utile lorsque la dette est documentée et que le débiteur ne répond plus. Elle devient moins adaptée lorsque le litige exige une longue discussion sur la qualité des travaux, la conformité des marchandises, une résiliation fautive, une compensation complexe ou une inexécution réciproque. Dans cette hypothèse, le débiteur pourra former opposition et le dossier basculera vers un débat contradictoire. Le choix de l’injonction doit donc être fait en fonction de la preuve disponible et non du seul souhait d’obtenir rapidement une ordonnance.
Pour situer cette démarche dans une stratégie plus large, l’entreprise peut consulter la page de droit des affaires et préparer un dossier de recouvrement commercial en distinguant les pièces contractuelles, comptables et procédurales.
B. Quel délai de trois mois pour signifier l’ordonnance et quelles pièces préparer ?
Le changement le plus urgent concerne la signification. L’article 1411 du Code de procédure civile, dans sa version applicable aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, dispose que « L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. » Le délai part de la date de l’ordonnance, et non de la date à laquelle le créancier reçoit la copie, de la date d’envoi au commissaire de justice ou de la date à laquelle le débiteur est relancé.
Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 est consultable dans son intégralité sur Légifrance. Son article 9 distingue l’entrée en vigueur générale du texte et les dispositions nouvelles de l’article 1er : celles qui modifient notamment les articles 1411, 1415, 1418 et 1422 sont applicables aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026. Une ordonnance rendue avant cette date doit donc être examinée selon la version transitoire qui lui est applicable. La date de l’ordonnance doit être conservée dans le dossier dès sa réception.
En pratique, le créancier devrait agir en quatre temps. D’abord, il vérifie la date, le dispositif et la formule exécutoire de l’ordonnance. Ensuite, il transmet sans délai une copie exploitable au commissaire de justice avec l’adresse exacte de chaque débiteur et les documents justificatifs. Puis il demande la confirmation de la date de signification, du mode de remise et de l’identité de la personne ou du lieu auquel l’acte a été délivré. Enfin, il conserve l’acte, le procès-verbal et la preuve de la remise dans une arborescence qui permet de retrouver les dates sans ambiguïté.
La signification ne se résume pas à envoyer l’ordonnance par courriel. L’article 1411 prévoit la remise d’une copie certifiée conforme de la requête, du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met les pièces justificatives à disposition par voie électronique selon les modalités prévues par le garde des sceaux ; si cette mise à disposition est impossible pour une cause étrangère à l’office, les documents sont joints à la copie signifiée.
Le contenu de l’acte est lui aussi déterminant. L’article 1413 du Code de procédure civile exige que l’acte contienne, à peine de nullité, la sommation de payer le montant fixé par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais précisés, ou la possibilité de former opposition. Il doit aussi « indique[r] de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ». Une signification qui ne permet pas au débiteur de comprendre le délai et le tribunal compétent expose le créancier à une contestation.
Le dossier transmis au commissaire de justice doit être plus complet que le seul fichier de l’ordonnance. Il doit comprendre :
- l’ordonnance complète, avec sa date et la formule exécutoire ;
- la requête déposée et le bordereau de pièces visé par le juge ;
- le contrat, le devis, le bon de commande ou les statuts à l’origine de l’obligation ;
- les factures, avoirs, preuves de livraison, procès-verbaux de réception et justificatifs d’exécution ;
- les courriels de relance, la mise en demeure et les échanges établissant l’absence de règlement ;
- un décompte actualisé séparant principal, pénalités, intérêts et indemnité de recouvrement ;
- les coordonnées juridiques et l’adresse de signification de chaque débiteur, avec les éléments de vérification disponibles.
Cette organisation répond à un risque concret : le créancier peut avoir obtenu une ordonnance favorable mais perdre le bénéfice immédiat de cette décision si la signification est tardive, adressée au mauvais siège ou incomplète. Le délai de trois mois n’est pas un délai pour commencer à chercher un commissaire de justice. Il doit être traité comme une date butoir de procédure. La demande de signification doit partir assez tôt pour permettre une vérification de l’adresse, une nouvelle tentative ou les diligences particulières lorsque la première remise échoue.
La réforme renforce donc la nécessité d’un calendrier par débiteur. Si une ordonnance vise plusieurs sociétés ou plusieurs personnes, la date et le résultat de la signification doivent être suivis séparément. Une signification régulière à une société ne régularise pas automatiquement celle qui devait être délivrée à une autre personne morale ou à une caution. Le créancier doit pouvoir prouver, pour chaque destinataire, l’acte accompli et sa date.
II. Que faire après la signification ou en cas d’opposition du débiteur ?
A. Quand l’ordonnance devient-elle exécutoire et comment poursuivre le paiement ?
Le débiteur conserve un droit de contestation. L’article 1412 du Code de procédure civile énonce simplement : « Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. » Cette phrase a des conséquences pratiques importantes : le créancier ne doit pas traiter une ordonnance signifiée comme une condamnation définitivement acquise avant d’avoir vérifié l’expiration du délai d’opposition et l’absence d’un acte interruptif ou d’une opposition enregistrée.
Lorsque la signification a été faite à personne, le délai d’opposition est d’un mois à compter de l’acte. L’article 1416 du Code de procédure civile prévoit : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Le créancier doit donc identifier précisément le mode de signification avant de fixer une date d’exécution. Une remise à une personne habilitée au siège d’une société, une signification à domicile, une remise à un tiers présent ou une signification électronique n’ont pas nécessairement les mêmes effets pour le calcul du délai. Le commissaire de justice doit fournir le procès-verbal et les mentions de l’acte ; le service comptable ou le dirigeant ne doit pas se contenter d’une indication orale.
L’opposition est portée devant la juridiction qui a rendu l’ordonnance. L’article 1415 du Code de procédure civile organise cette démarche et prévoit, sauf devant le tribunal de commerce, que le greffe avise le créancier ou son mandataire dans le mois de la réception. Devant le tribunal de commerce, le créancier doit rester attentif aux demandes de consignation des frais et aux convocations. La réception d’un courrier du greffe, d’un message électronique ou d’un acte transmis par le débiteur doit être intégrée au dossier le jour même.
L’ordonnance ne devient pas exécutoire par le seul écoulement du mois d’opposition. La réforme a modifié l’article 1422 du Code de procédure civile. Le texte dispose que « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. » Il précise ensuite que l’ordonnance ne produit les effets d’un titre exécutoire qu’à l’expiration des causes suspensives et d’un délai de deux mois suivant la signification.
Le même article ajoute qu’à défaut de réception de l’avis d’opposition ou de l’invitation à consigner les frais dans les deux mois suivant la signification, le créancier peut poursuivre l’exécution forcée. Le calcul doit être fait à partir de la signification, non à partir de la date de l’ordonnance. Si l’acte a été délivré le 10 septembre, l’entreprise doit vérifier le calendrier correspondant avant de demander une saisie. Une contestation reçue tardivement, une opposition formée dans le délai ou une demande du greffe peut empêcher l’exécution envisagée.
Pour une procédure devant le tribunal de commerce, l’article 1425 du Code de procédure civile prévoit que les frais sont avancés par le demandeur et consignés au greffe dans les quinze jours de la demande, sous peine de caducité, et que le greffe invite le demandeur à consigner les frais de l’opposition dans un nouveau délai de quinze jours. Une entreprise qui ne surveille pas la boîte aux lettres ou l’espace électronique utilisé par le greffe peut perdre du temps et compromettre la suite de la procédure, même si le débiteur ne discute pas sérieusement la dette.
Le créancier doit préparer la phase d’exécution sans confondre recouvrement amiable et exécution forcée. Il peut demander au commissaire de justice d’examiner les mesures adaptées à la situation du débiteur, mais il doit lui communiquer l’ordonnance, la preuve de signification, l’absence d’opposition ou les éléments établissant que l’exécution est possible, ainsi qu’un décompte actualisé. Si le débiteur a payé une partie de la dette, la mesure doit porter sur le solde réel. Si un accord de paiement a été conclu, il doit être documenté et sa compatibilité avec la poursuite doit être vérifiée.
La jurisprudence récente rappelle la portée de l’opposition. Dans un arrêt du 11 septembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 24-14.766, a jugé, après vérification du texte intégral, que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ». Le jugement est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. La Cour a cassé la décision qui avait laissé produire effet à l’ordonnance après avoir déclaré l’opposition recevable. Le créancier doit donc traiter l’audience comme un véritable procès : les pièces doivent être classées, les paiements et contestations doivent être expliqués et la demande doit être actualisée.
La même logique s’applique à la prescription. Dans un arrêt du 5 mars 2026, deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-15.849, la Cour de cassation a énoncé : « Il résulte de ces textes que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, qui constitue une citation en justice, interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution. » Le texte intégral est disponible sur la fiche officielle de la décision. Le créancier doit toutefois suivre la suite de la procédure : cette protection n’autorise pas à laisser l’opposition s’éteindre par défaut de diligence.
B. Que faire si le débiteur forme opposition ou si le délai de trois mois est dépassé ?
L’opposition transforme une procédure initialement non contradictoire en débat devant la juridiction. Le créancier ne doit pas répondre par une nouvelle relance standard. Il doit d’abord contrôler la recevabilité de l’opposition, sa date, son auteur, l’ordonnance visée et le tribunal saisi. Il doit ensuite reconstituer la relation commerciale dans l’ordre chronologique : commande, exécution, facture, échéance, réclamation, mise en demeure, requête, ordonnance, signification et opposition.
Devant le tribunal judiciaire dans les matières concernées et devant le tribunal de commerce, la convocation et la procédure suivent les règles prévues par le Code de procédure civile. L’article 1418 du Code de procédure civile impose notamment au créancier de communiquer à l’audience l’acte de signification de l’ordonnance ou, lorsque la signification n’a pas été faite à personne, l’un des actes mentionnés par l’article 1416, « à peine d’irrecevabilité de ses demandes ». La preuve de la signification n’est donc pas une pièce secondaire : elle conditionne la recevabilité de la demande lorsque le litige est examiné après opposition.
Le créancier doit présenter une réponse qui traite les moyens du débiteur et pas seulement le montant de la facture. Si le débiteur invoque une livraison incomplète, il faut produire les bons de livraison, réserves, échanges et éléments de réception. S’il prétend que la facture est compensée, il faut examiner la créance opposée et ses conditions. S’il invoque une résiliation, il faut retrouver la clause applicable, la date de notification et la réalité des prestations postérieures. Si le débat porte sur des travaux, le dossier doit préciser les travaux commandés, ceux exécutés, les réserves, les reprises et le solde demandé.
Le calendrier de la procédure après opposition doit être piloté par une personne identifiée. Le dirigeant ne doit pas supposer que le dépôt d’une opposition suspend toutes les actions possibles sans examiner le contenu de l’acte. Le créancier ne doit pas non plus croire qu’une ordonnance favorable évite la constitution d’un dossier au fond. Le jugement à venir peut confirmer, réduire ou écarter la dette. Il peut aussi statuer sur les frais et les demandes réciproques.
L’absence de diligence du créancier peut avoir un effet direct sur la prescription. L’article 1419 du Code de procédure civile indique que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance lorsque le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu pour la procédure écrite ou lorsque les parties ne comparaissent pas dans les hypothèses concernées. Dans son arrêt du 19 novembre 2020, deuxième chambre civile, pourvoi n° 19-20.238, la Cour de cassation a jugé : « Il en résulte que lorsque l’instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte en application de l’article 1419 du code de procédure civile, faute pour le créancier d’avoir constitué avocat dans le délai requis, l’interruption de la prescription résultant de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue. » Cette décision, publiée au Bulletin, peut être consultée sur la source officielle de la Cour de cassation.
Le dépassement du délai de trois mois produit un autre effet. L’article 1411 qualifie l’ordonnance de « non avenue » lorsqu’elle n’a pas été signifiée dans le délai. Le créancier ne doit pas demander au commissaire de justice de poursuivre une exécution sur cette seule ordonnance. Il doit faire vérifier la date de l’ordonnance, la date exacte des diligences, les éventuelles tentatives de signification et la version du texte applicable. Une erreur de calendrier ne se corrige pas par une simple lettre au débiteur.
Lorsque l’ordonnance est devenue non avenue, la créance n’est pas nécessairement éteinte. Il faut examiner la prescription de l’action, les clauses du contrat, les paiements intervenus et les actes déjà accomplis. Selon le dossier, une nouvelle requête peut être envisagée, ou une action contradictoire peut être préférable. La réponse dépend du temps écoulé, de la preuve de la dette, de la réaction du débiteur et de la possibilité de solliciter une mesure permettant de préserver les intérêts du créancier. Une nouvelle démarche doit éviter de reproduire l’erreur qui a conduit à la caducité : adresse non vérifiée, justificatifs incomplets, mauvais calcul ou absence de suivi.
La créance commerciale doit aussi être replacée dans la situation financière du débiteur. Une société peut être placée en sauvegarde, en redressement ou en liquidation entre la requête et la signification. L’ouverture d’une procédure collective peut modifier les modalités de paiement et rendre nécessaire une déclaration de créance, selon la date et la nature de la dette. Le créancier doit vérifier les publications et les courriers du mandataire avant de poursuivre une mesure individuelle. Une ordonnance d’injonction de payer ne permet pas de passer outre les règles collectives applicables à une entreprise en difficulté.
À Paris et en Île-de-France, la préparation locale ne consiste pas à ajouter le nom de Paris dans la requête. Le tribunal compétent dépend du domicile ou du siège du débiteur et des règles de compétence applicables. Pour une société située à Paris, le dossier doit être adressé à la juridiction commerciale compétente pour ce siège ; pour une société des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise ou de Seine-et-Marne, la juridiction territorialement compétente doit être vérifiée à partir des informations juridiques de la société. Le lieu de l’avocat ne déplace pas le litige.
La proximité géographique peut cependant être utile pour organiser une audience, une réunion de pièces ou une signification urgente. Le créancier doit préparer un dossier numérique unique, avec un sous-dossier « ordonnance », un sous-dossier « signification », un sous-dossier « paiements » et un sous-dossier « opposition ». Les dates doivent apparaître dans un tableau de suivi : date de l’ordonnance, terme des trois mois, date de signification, terme de l’opposition, terme des deux mois d’exécution, date de réception des avis du greffe et prochaine audience.
Une facture impayée ne doit pas être traitée uniquement comme un problème comptable. Le retard peut affecter la trésorerie, la relation avec un sous-traitant, la capacité à payer les salaires ou les fournisseurs et la continuité de l’activité. La décision de saisir le tribunal doit être accompagnée d’une analyse du risque de contestation et du risque d’insolvabilité. Un créancier qui connaît la fragilité du débiteur peut avoir intérêt à agir rapidement, mais une procédure mal préparée peut retarder le recouvrement et créer une discussion supplémentaire sur les frais.
Avant toute demande ou toute mesure d’exécution, le dirigeant doit obtenir une réponse claire à six questions : la créance est-elle exigible et chiffrée ? Les pièces prouvent-elles la commande et l’exécution ? La juridiction choisie est-elle compétente ? La date de l’ordonnance est-elle connue ? La signification interviendra-t-elle dans les trois mois ? Le dossier permet-il de répondre à une opposition dans le délai ? Si une réponse est négative, la stratégie doit être corrigée avant le dépôt ou avant la poursuite de l’exécution.
Conclusion
Depuis le 1er septembre 2026, l’entreprise qui obtient une ordonnance d’injonction de payer ne dispose plus de six mois pour la faire signifier lorsque l’ordonnance est rendue à compter de cette date : le délai est de trois mois. Le point de départ est la date de l’ordonnance. La signification doit viser chaque débiteur, comporter les mentions imposées par le Code de procédure civile et permettre au débiteur d’exercer son opposition.
Le calendrier ne s’arrête pas à la signification. Le créancier doit identifier le mode de remise, calculer le délai d’opposition, surveiller le greffe, attendre le délai requis avant l’exécution et conserver la preuve de chaque diligence. En cas d’opposition, le jugement se substitue à l’ordonnance et la demande doit être défendue avec les pièces de la relation commerciale. En cas de dépassement du délai de trois mois, l’ordonnance est non avenue et une nouvelle analyse de la créance, de la prescription et de la solvabilité du débiteur est nécessaire.
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