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Les commissions d’intervention et frais de rejet face à la procédure de surendettement : interdiction légale, plafonnement des incidents de paiement et restitution des sommes prélevées

Les commissions d’intervention et frais de rejet face à la procédure de surendettement : interdiction légale, plafonnement des incidents de paiement et restitution des sommes prélevées

La survenance d’une situation de surendettement place fréquemment le particulier dans un engrenage financier complexe où les incidents de paiement sur son compte bancaire se multiplient. Lorsque les revenus disponibles ne suffisent plus à honorer les échéances courantes, les établissements de crédit appliquent des frais bancaires qui aggravent l’insolvabilité du débiteur. Parmi ces prélèvements tarifaires, les commissions d’intervention et les frais de rejet de prélèvement constituent une charge particulièrement lourde qui grève le budget vital du foyer. Face à cette réalité économique éprouvante, le législateur a instauré un cadre légal d’ordre public destiné à assainir la gestion des comptes bancaires et à protéger le reste à vivre. L’ouverture d’un dossier auprès de la commission de surendettement constitue le point de départ d’une neutralisation progressive des mécanismes coercitifs et tarifaires bancaires. Dès lors, les relations financières entre la banque et le particulier se trouvent soumises à un régime dérogatoire gouverné par le code de la consommation et le code monétaire et financier.

L’assujettissement de l’emprunteur à ce dispositif suppose la caractérisation précise de sa situation financière conformément aux critères établis par le législateur contemporain. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la protection légale est ouverte à toute personne physique dans l’incapacité d’apurer l’ensemble de ses dettes. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a solennellement confirmé que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323). Cette appréciation globale du passif interdit d’isoler artificiellement les dettes bancaires pour faire obstacle au traitement concerté de l’insolvabilité personnelle. En conséquence, les frais générés par les rejets successifs d’opérations doivent être examinés à l’aune de cette impérieuse finalité de redressement de la situation patrimoniale.

L’articulation entre la sauvegarde des droits du débiteur et l’activité des prestataires de services de paiement soulève des questions contentieuses substantielles devant le juge. D’une part, la décision de recevabilité emporte des effets protecteurs immédiats qui interdisent expressément la perception de frais d’incident lors du rejet d’ordres de paiement. D’autre part, la législation bancaire encadre strictement les tarifs applicables aux personnes reconnues en situation de fragilité financière afin d’éviter toute dérive spoliatrice. Il convient d’analyser dans un premier temps l’interdiction d’imputer des frais bancaires après la décision de recevabilité ainsi que le plafonnement des incidents de paiement (I). Il conviendra d’examiner dans un second temps l’office du juge et la sanction de la perception illicite des commissions bancaires par le biais de la répétition de l’indu (II).

I. L’interdiction d’imputer des frais bancaires après la décision de recevabilité et le plafonnement des incidents de paiement

A. L’immunité légale du débiteur recevable face aux frais de rejet de prélèvement et d’opération

La notification de la décision déclarant la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement engendre une mutation radicale du fonctionnement du compte bancaire. Le législateur a édicté une règle impérative à l’article L. 722-12 du code de la consommation qui neutralise la tarification des rejets bancaires postérieurs à cette date clé. Ce texte d’ordre public dispose explicitement qu’« En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit, l’établissement de monnaie électronique, l’établissement de paiement ou l’intermédiaire mentionné à l’article L. 519-1 du code monétaire et financier ne peut percevoir de frais d’incident au titre de ce rejet ». Cette disposition protège le débiteur contre toute facturation automatique de frais administratifs ou de commissions de rejet pour chaque ordre non honoré sur son compte. Or, de nombreux établissements financiers continuent d’appliquer des grilles tarifaires standardisées sans intégrer la décision protectrice notifiée par le secrétariat de la commission. Une telle pratique méconnaît frontalement la volonté législative de stabiliser la trésorerie du ménage pour lui permettre de vivre dignement.

L’immunité conférée par le texte s’inscrit en parfaite harmonie avec la suspension générale des poursuites individuelles consacrée par le code de la consommation. En vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité neutralise les procédures d’exécution forcée diligentées par les créanciers antérieurs sur le patrimoine personnel du demandeur. La Cour de cassation a rappelé avec fermeté qu’« Aux termes du premier de ces textes, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Cette interdiction générale fait obstacle à ce qu’un créancier bancaire ou tiers tente d’appréhender les avoirs déposés sur le compte du débiteur. De surcroît, la haute juridiction a jugé qu’« Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Cette suspension d’ordre public interdit ainsi à la banque de substituer des voies d’exécution directes par des pénalités financières déguisées.

Parallèlement aux devoirs imposés aux créanciers, la loi fait peser sur le particulier une interdiction stricte de paiement des créances nées antérieurement à la recevabilité. L’article L. 722-5 du code de la consommation pose le principe d’une discipline collective destinée à garantir l’égalité des créanciers et à préserver l’actif disponible. La Deuxième chambre civile a souligné que « Selon le second, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). En conséquence, le débiteur a l’obligation légale de rejeter les avis de prélèvement émis au profit de ses créanciers antérieurs. Il serait dès lors profondément inique et juridiquement infondé que la banque facture des frais pour un rejet qui constitue la stricte exécution d’une obligation légale.

L’interdiction posée à l’article L. 722-12 du code de la consommation couvre l’ensemble des prélèvements rejetés, qu’ils concernent des mensualités de crédit à la consommation, des prêts immobiliers ou des dettes ordinaires. La jurisprudence veille à ce que cette règle protectrice ne soit pas vidée de sa substance par des qualifications bancaires détournées. À cet égard, les dénominations contractuelles telles que commission d’intervention pour forçage, frais de rejet d’ordre ou frais de non-exécution tombent sous le coup de la prohibition légale. Dès l’instant où l’opération refusée fait suite à la notification de recevabilité, aucun prélèvement pécuniaire ne peut venir amputer le solde créditeur du débiteur. En conséquence, toute somme débitée par la banque en contravention de cette règle constitue un paiement indu sujet à restitution intégrale devant les juridictions judiciaires.

B. Le plafonnement impératif des commissions d’intervention pour les situations de fragilité financière

Au-delà de l’interdiction spécifique des frais de rejet de prélèvement, la survenance du surendettement confère automatiquement au débiteur le statut de client en situation de fragilité financière. Ce statut légal découle de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, qui impose aux établissements de crédit un encadrement strict de l’ensemble des frais d’incidents de paiement. Les commissions d’intervention, qui correspondent aux frais facturés par la banque pour examiner une opération dépassant l’autorisation de découvert, sont soumises à un double plafonnement légal. Aux termes de l’article R. 312-4-1 du code monétaire et financier, le montant unitaire de la commission d’intervention ne peut excéder 4 euros par opération, dans la limite mensuelle absolue de 20 euros pour les personnes bénéficiant de l’offre spécifique. Pour les autres clients identifiés comme financièrement fragiles, le plafond global des frais d’incident de paiement est strictement fixé à 25 euros par mois par la réglementation.

Cette limitation impérative des commissions tarifaires s’impose de plein droit à la banque dès que la commission de surendettement a statué sur la recevabilité du dossier. La Cour de cassation a réaffirmé avec clarté la portée universelle et l’application immédiate des réformes protectrices du droit du surendettement des particuliers. Elle a ainsi jugé que « sauf disposition contraire, toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-18.080). Il en résulte que les plafonds légaux de commissions d’intervention doivent être appliqués sans délai dès la survenance de la fragilité constatée. L’établissement bancaire ne saurait arguer d’un prétendu délai technique d’adaptation de ses systèmes informatiques pour continuer à débiter des frais au tarif de droit commun.

La caractérisation du surendettement obéit à un régime unifié qui englobe l’intégralité des dettes pesant sur la personne physique de bonne foi. L’évolution législative issue de la loi du 14 février 2022 a supprimé toute discrimination quant à la nature des engagements souscrits par l’emprunteur. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a énoncé avec force qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550). Dès lors que le débiteur est admis au bénéfice du traitement de son passif, la protection tarifaire bénéficie à l’ensemble de ses comptes de dépôt personnels. Les banques sont par conséquent privées de la possibilité de contourner le plafonnement en invoquant l’origine mixte des difficultés financières de leur client.

Par ailleurs, le comportement des créanciers bancaires lors de la distribution du crédit et de la facturation des frais est minutieusement apprécié par les organes de traitement. L’article L. 733-5 du code de la consommation impose à la commission et au juge de vérifier la régularité du comportement des établissements prêteurs et teneurs de compte. La haute juridiction rappelle à ce titre que « Selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels » (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900). La facturation récurrente et disproportionnée de commissions d’intervention alors que la solvabilité du client était irrémédiablement dégradée constitue une pratique contraire aux usages bancaires loyaux. De tels manquements justifient pleinement la contestation des créances de frais et ouvrent la voie à des recours en responsabilité civile.

II. L’office du juge et la sanction de la perception illicite des commissions bancaires

A. La nullité des prélèvements indus et l’action en répétition de l’indu devant les juridictions civiles

Lorsque l’établissement bancaire méconnaît l’interdiction de facturation de l’article L. 722-12 du code de la consommation, la loi prévoit un mécanisme rigoureux d’annulation des actes accomplis au détriment du débiteur. Aux termes de l’article L. 761-2 du code de la consommation, les opérations effectuées en contravention des dispositions légales de protection peuvent être déclarées nulles par l’autorité judiciaire compétente. La Cour de cassation a précisé la portée de cette sanction en jugeant qu’« Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Ce pouvoir d’annulation judiciaire garantit que les prélèvements financiers indûment opérés soient anéantis rétroactivement afin de restaurer l’intégrité patrimoniale du demandeur.

L’existence d’une procédure de surendettement n’entraîne nullement la privation pour le particulier de son droit fondamental d’ester en justice pour défendre ses intérêts. Contrairement aux régimes de faillite commerciale, le particulier surendetté conserve l’entière disposition de ses droits personnels et patrimoniaux pour contester les abus bancaires. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a solennellement affirmé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Par conséquent, le client est parfaitement recevable à assigner son banquier en répétition de l’indu sur le fondement de l’article 1302 du code civil. Il peut réclamer la restitution immédiate de toutes les commissions d’intervention et frais de rejet prélevés au mépris des plafonds légaux ou de la décision de recevabilité.

La contestation des frais bancaires peut également s’élever lors de la vérification de l’état des créances par le juge du surendettement. Dans cette phase procédurale essentielle, le magistrat examine la régularité et le montant exact des prétentions chiffrées produites par la banque. Toutefois, la portée de ce contrôle juridictionnel demeure strictement circonscrite aux exigences du traitement de la procédure collective amiable ou contraignante. La Cour de cassation juge de manière constante que « la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal » (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 24-12.104). Dès lors, l’exclusion de frais bancaires illicites par le juge du surendettement n’empêche nullement le débiteur d’engager une action distincte en dommages-intérêts devant la juridiction civile de droit commun.

Dans l’exercice de son office juridictionnel, le juge est soumis à une obligation stricte de motivation de ses décisions de rejet ou d’admission des créances contestées. Il ne peut éluder les moyens sérieux soulevés par le débiteur démontrant l’irrégularité des débits tarifaires opérés par la banque sur ses relevés de compte. La haute juridiction rappelle à cet égard que « Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs » (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 23-14.506). En conséquence, lorsque le particulier soutient que des commissions d’intervention ont été perçues au-delà des plafonds réglementaires, la décision judiciaire doit impérativement examiner ce moyen sous peine de cassation. Cette exigence procédurale constitue un rempart indispensable pour sanctionner l’inertie bancaire et assurer l’effectivité des droits du justiciable en difficulté.

B. L’appréciation de la bonne foi et le réaménagement du passif bancaire par le juge des contentieux de la protection

L’admission au bénéfice des mesures de désendettement suppose l’existence d’une bonne foi constante du débiteur lors de la souscription des emprunts et tout au long de la procédure. La contestation légitime de frais bancaires abusifs ou le non-paiement de commissions indues ne saurait en aucun cas être assimilé à une manifestation de mauvaise foi. L’appréciation de ce critère fondamental impose au magistrat un examen individualisé et scrupuleux des circonstances propres à chaque justiciable demandeur. La Cour de cassation a affirmé avec force qu’« Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Le juge du fond ne peut se contenter d’appréciations générales pour écarter un débiteur dont les incidents de compte résultent d’une impécuniosité subie et non d’une fraude organisée.

La distinction entre la détresse financière excusable et la déloyauté intentionnelle s’avère particulièrement nette s’agissant de l’effacement ou de la remise des dettes de compte. Le législateur réserve l’exclusion de la procédure aux seuls agissements pénalement répréhensibles ou frauduleux dûment constatés par une autorité officielle. La Deuxième chambre civile rappelle ainsi que « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale » (Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051). À l’inverse, le solde débiteur d’un compte bancaire composé d’agios, de découverts et de commissions d’intervention relève pleinement du champ du traitement judiciaire ordinaire. La banque ne peut exciper de l’importance des dépassements de découvert pour priver le client du bénéfice des mesures légales d’apurement.

Lorsqu’il fixe les modalités du redressement, le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir souverain étendu pour moduler le sort de chacune des créances en présence. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge peut ordonner le rééchelonnement des dettes bancaires, réduire le taux d’intérêt contractuel à zéro et annuler les pénalités accumulées. La Cour de cassation consacre cette prérogative d’ordre public en jugeant qu’« Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil » (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625). Le magistrat peut ainsi imposer des abandons de créances substantiels sur les frais bancaires litigieux sans porter atteinte à la légalité de sa décision.

Pour faire valoir utilement ses contestations sur l’état des créances bancaires, le débiteur doit impérativement respecter les délais stricts prescrits par la procédure de surendettement. L’article R. 723-8 du code de la consommation enferme la contestation du passif dans un délai de forclusion impératif de vingt jours à compter de la notification de l’état des créances. La Cour de cassation applique rigoureusement cette exigence en énonçant que « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai » (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025). Il est donc crucial pour le débiteur d’examiner attentivement les montants déclarés par son agence bancaire dès réception du courrier de la commission. Une contestation formalisée dans les délais impartis permet de neutraliser définitivement les lignes tarifaires indues avant la validation du plan ou des mesures imposées.

Enfin, lorsque la situation patrimoniale du débiteur est irrémédiablement compromise, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire offre l’effacement total du passif. La haute juridiction confirme que le juge valide ces mesures lorsqu’« Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670). En vertu de l’article L. 741-2 du code de la consommation, cette décision efface définitivement toutes les dettes bancaires nées antérieurement à la décision de la commission (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Seules les créances nées postérieurement à la date d’effet de la mesure demeurent exigibles (Cass. 2e civ., 16 novembre 2023, n° 21-25.567), ce qui garantit au citoyen surendetté un véritable nouveau départ économique affranchi du poids des frais bancaires du passé.

Conclusion

La protection légale du particulier surendetté face aux commissions d’intervention et aux frais de rejet constitue une pièce maîtresse de la dignité économique du justiciable. L’immunité conférée par l’article L. 722-12 du code de la consommation neutralise immédiatement les dérives de facturation dès la recevabilité du dossier de surendettement. Parallèlement, le plafonnement des incidents de paiement garanti par le code monétaire et financier sanctuarise le reste à vivre indispensable aux besoins fondamentaux du foyer. L’absence de dessaisissement du débiteur lui offre la plénitude de ses droits pour solliciter devant le juge civil la restitution des sommes indûment retenues par l’établissement teneur de compte. Le contrôle vigilant exercé par le juge des contentieux de la protection permet d’assurer un équilibre équitable entre la restructuration du passif et la loyauté des pratiques professionnelles.

En définitive, le particulier en proie à des difficultés financières ne doit pas subir l’accumulation injustifiée de pénalités bancaires comme une fatalité irréversible. Les voies de droit ouvertes par la procédure de surendettement fournissent un bouclier juridique complet contre toute forme de prélèvement tarifaire illicite ou disproportionné. La réactivité procédurale, notamment le respect du délai de contestation de vingt jours sur l’état des créances, demeure la clé d’un apurement réussi et pérenne de la situation financière. Grâce à ces garanties légales, le traitement du surendettement remplit pleinement sa vocation humaniste de rétablissement personnel et d’insertion économique durable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».