Un carnet commercial retrouvé dans un dossier d’entreprise peut-il, à lui seul, conduire à une condamnation pour entente anticoncurrentielle ? La question prend une actualité particulière après l’arrêt rendu le 2 septembre 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation dans un dossier portant sur le marché de la viande porcine et de la charcuterie. Saisie notamment du pourvoi n° 24-13.789, la Cour a confirmé l’analyse d’un carnet remis par un demandeur de clémence et la possibilité d’ordonner une expertise graphologique au cours de l’instruction. L’arrêt du 2 septembre 2026, pourvoi n° 24-13.789, publié au Bulletin, ne pose pourtant pas une règle selon laquelle toute note manuscrite vaudrait preuve complète d’une entente.
La solution est plus précise : un carnet peut devenir une pièce importante, mais sa portée dépend de son origine, de son contenu, de son authenticité et de sa concordance avec les autres documents. L’Autorité de la concurrence et la cour d’appel doivent examiner la chaîne de preuve dans son ensemble. Une entreprise qui reçoit une notification de griefs, qui découvre qu’un document interne est interprété contre elle ou qui fait l’objet d’une visite et saisie doit donc agir sur plusieurs fronts : préserver les pièces, reconstituer la chronologie, discuter la méthode d’expertise, obtenir une version exploitable du dossier et respecter les délais de réponse et de recours. Cet article expose le cadre juridique et les réflexes concrets à adopter.
I. Un carnet commercial peut-il prouver une entente entre entreprises ?
A. Que dit le droit sur la preuve d’une entente anticoncurrentielle ?
Le point de départ est l’article L. 420-1 du code de commerce. Ce texte prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites et coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. Les comportements visés comprennent notamment la fixation artificielle des prix, la limitation de la production ou des débouchés et la répartition des marchés ou des sources d’approvisionnement. Le texte officiel peut être consulté dans sa version en vigueur sur l’article L. 420-1 du code de commerce.
La qualification ne suppose pas nécessairement un contrat écrit intitulé « entente ». Un accord oral, une réunion entre concurrents, un échange d’informations stratégiques, une consigne relayée par un intermédiaire ou une succession de comportements coordonnés peuvent être examinés. L’analyse porte sur des entreprises autonomes et sur une coordination qui réduit l’incertitude normale de la concurrence. Dans certains dossiers, l’accord de volontés ressort d’un ensemble d’indices plutôt que d’un document unique.
Le régime de preuve est volontairement souple. L’article L. 463-1 du code de commerce dispose que les pratiques saisissant l’Autorité peuvent être établies « par tout mode de preuve ». Cette règle figure dans l’article L. 463-1 du code de commerce. Elle autorise l’utilisation de courriels, agendas, relevés téléphoniques, tableaux de prix, comptes rendus de réunions, factures, données de marché, déclarations d’employés, pièces saisies et notes manuscrites. Elle ne dispense pas l’autorité de démontrer les éléments de l’infraction ni le lien entre ces éléments et l’entreprise poursuivie.
La souplesse du mode de preuve ne signifie donc pas que chaque pièce est auto-suffisante. Le juge doit apprécier sa fiabilité et sa portée. Une note peut établir qu’un rendez-vous était envisagé, sans prouver ce qui y a été décidé. Un tableau de prix peut révéler une convergence, sans démontrer qu’elle résulte d’un accord. Un message peut montrer qu’une information a circulé, sans établir que son destinataire l’a utilisée pour modifier son comportement. Chaque déduction doit être replacée dans la chronologie et confrontée aux explications de l’entreprise.
C’est cette méthode que la Cour de cassation a rappelée dans l’arrêt du 2 septembre 2026. En statuant sur la valeur du carnet, elle a retenu l’existence d’un « faisceau d’indices graves, précis et concordants ». Cette formule ne transforme pas le faisceau en présomption irréfragable. Elle exige au contraire plusieurs indices suffisamment cohérents pour se renforcer mutuellement. Une entreprise peut donc contester non seulement l’authenticité de la pièce, mais aussi la cohérence du rapprochement opéré entre cette pièce et les autres éléments du dossier.
Le raisonnement doit être décomposé. Il faut d’abord identifier le fait précis que le carnet est censé prouver : une rencontre, une communication de prix, une répartition de clients, une date de participation ou la connaissance d’un mécanisme. Il faut ensuite vérifier la source de l’information : auteur de la note, date d’écriture, support original, conditions de conservation et éventuelles retranscriptions. Il faut enfin examiner les pièces de corroboration : courriels envoyés ou reçus, agendas, factures, historiques d’appels, données de prix et témoignages. Si une étape manque, la critique porte sur la force probatoire et non sur une simple divergence d’interprétation.
La question du marché reste également déterminante. Une note mentionnant un tarif ne suffit pas à elle seule à établir que plusieurs concurrents se sont accordés sur ce tarif. L’instruction doit préciser les produits ou services concernés, le périmètre géographique, la période, les entreprises susceptibles d’être concurrentes et l’effet ou l’objet restrictif allégué. Une entreprise peut produire des éléments montrant que les prix résultaient d’un coût public, d’une formule contractuelle, d’une décision indépendante ou d’une contrainte réglementaire. Ces éléments ne font pas disparaître automatiquement le grief, mais ils peuvent rompre la cohérence du récit accusatoire.
La défense doit également distinguer la preuve d’un contact de la preuve d’une entente. La présence de dirigeants à une même réunion, l’adhésion à une organisation professionnelle ou l’échange d’informations générales ne caractérisent pas nécessairement une coordination interdite. Le débat porte sur le contenu du contact, la sensibilité de l’information, la réaction de l’entreprise et le lien avec une pratique de marché. Une note commerciale ambiguë doit être lue avec les documents qui la précèdent et la suivent, et non isolée pour lui faire dire davantage que son auteur ne l’a écrit.
B. Pourquoi un carnet remis dans le cadre de la clémence n’emporte-t-il pas automatiquement la condamnation ?
La procédure de clémence explique la place particulière du carnet dans l’arrêt du 2 septembre 2026. Une entreprise qui révèle une entente à l’Autorité peut solliciter une exonération totale ou une réduction de sanction en apportant des informations et des éléments de preuve utiles. Le régime est organisé par le IV de l’article L. 464-2 du code de commerce, qui figure dans la version officielle de l’article L. 464-2. La page de l’Autorité consacrée à la demande de clémence rappelle également que le demandeur doit contribuer à établir la réalité de la pratique et à identifier ses auteurs.
Le demandeur de clémence a ainsi intérêt à communiquer rapidement des documents internes, des souvenirs de réunions, des échanges et tout élément susceptible d’aider l’enquête. Cette origine donne au document une valeur particulière : il peut provenir d’un participant direct et s’inscrire dans une démarche de coopération. Mais cette origine impose aussi une analyse attentive. Le demandeur cherche à satisfaire les conditions de la clémence ; ses déclarations et les documents qu’il remet doivent être examinés avec leur contexte, leurs limites et les éventuels intérêts liés à sa propre situation procédurale.
La Cour de cassation l’a formulé expressément à propos du dossier porcin : « émanant d’un demandeur de clémence, le carnet litigieux ne saurait emporter preuve suffisante de tous les éléments qu’il rapporte ». Cette phrase est importante pour une entreprise mise en cause. Elle signifie qu’un carnet peut être utilisé dans le dossier, mais qu’il ne doit pas être traité comme la preuve automatique de chaque nom, date, prix ou conversation qu’il contient. Les informations doivent être évaluées séparément et comparées à d’autres pièces.
Dans la pratique, la valeur du carnet dépend de plusieurs questions :
- le support original a-t-il été produit, ou l’Autorité ne dispose-t-elle que d’une copie, d’une photographie ou d’une retranscription ?
- les annotations sont-elles datées, identifiables et contemporaines des faits, ou ont-elles été complétées après l’ouverture de l’enquête ?
- l’auteur est-il établi par une expertise, par des déclarations ou par des éléments matériels indépendants ?
- les abréviations, initiales, montants et noms commerciaux ont-ils une signification certaine dans l’entreprise concernée ?
- les informations du carnet sont-elles compatibles avec les courriels, agendas, factures, appels et données économiques disponibles ?
- le document prouve-t-il une simple prise de contact, ou une volonté commune portant sur un comportement précis de marché ?
- les passages défavorables ont-ils été sélectionnés sans les pages précédentes et suivantes, ou le dossier contient-il l’intégralité du carnet ?
Une entreprise doit demander que ces questions soient traitées de manière factuelle. Une contestation générale du type « ce carnet est faux » est rarement suffisante si elle n’est pas accompagnée d’éléments précis. Il faut rechercher les contradictions internes : une date impossible au regard d’un déplacement, un prix incompatible avec une facture, un nom absent des effectifs, une réunion qui n’a pas eu lieu, une notation rédigée par une autre personne ou un vocabulaire qui ne correspond pas aux usages de la société. Chaque anomalie réduit la portée d’un indice et peut modifier la lecture du faisceau.
L’expertise graphologique ne tranche pas toutes ces questions. Elle peut contribuer à déterminer si une écriture ou une signature est compatible avec celle d’une personne. Elle ne prouve pas, à elle seule, le sens économique d’une annotation ni l’existence d’un accord entre entreprises. Une écriture authentique peut relater une information reçue d’un tiers, une hypothèse commerciale, une proposition refusée ou une conversation sans suite. Inversement, une note anonyme peut devenir utile si son contenu est confirmé par des messages et des données indépendantes. L’entreprise doit donc distinguer authenticité matérielle, attribution, contenu et portée juridique.
La clémence ne crée pas non plus une immunité pour les autres entreprises visées. Elle peut donner à l’Autorité un point de départ et des éléments de corroboration. Les sociétés mises en cause conservent le droit de discuter les pièces, les déclarations et les déductions qui leur sont opposées. Elles doivent toutefois mesurer le risque de chaque prise de position : une explication inexacte, une destruction de document ou une reconstitution non signalée peuvent aggraver la situation. La conservation loyale des archives et une présentation transparente des incertitudes sont essentielles.
Il faut enfin regarder la période couverte par la clémence. La demande peut concerner une pratique ancienne, une période interrompue ou plusieurs produits. La preuve d’une participation à un moment donné ne démontre pas mécaniquement une participation pendant toute la durée du grief. Les dates d’entrée et de sortie d’un marché, les changements de dirigeants, les cessions, les accords de distribution et les modifications de gamme doivent être établis entreprise par entreprise. Cette délimitation peut avoir un effet sur la qualification, la durée retenue et le montant d’une éventuelle sanction.
II. Comment contester une preuve manuscrite et une sanction de l’Autorité de la concurrence ?
A. Quels droits exercer pendant l’enquête, l’expertise et la notification des griefs ?
La réponse dépend du stade de la procédure. Une enquête peut précéder la notification des griefs pendant une période où l’entreprise ne connaît pas encore la totalité des hypothèses de l’Autorité. Les agents habilités disposent de pouvoirs importants. L’article L. 450-1 du code de commerce encadre les enquêtes nécessaires à l’application du livre IV ; il est accessible sur Légifrance. L’article L. 450-3 autorise, dans les conditions prévues par le texte, la demande de communication et la copie de livres, factures et autres documents professionnels, y compris sous forme numérique ; sa version officielle est disponible ici.
Une demande de document ne doit pas être confondue avec une notification de griefs. Au stade de l’enquête, l’entreprise doit organiser la remise des pièces, identifier les supports copiés, conserver une trace des interlocuteurs et éviter toute altération des fichiers. Elle peut demander que soient précisés le périmètre de la demande et les modalités de copie. Si des opérations de visite et saisie sont conduites, elles relèvent du cadre de l’article L. 450-4 du code de commerce, qui prévoit l’autorisation et le contrôle judiciaire ainsi que des voies de recours propres au déroulement des opérations. Le texte officiel est consultable sur Légifrance.
La Cour de cassation a déjà rappelé, dans son arrêt du 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.602, qu’« une voie de recours spécifique était prévue par l’article L. 450-4 du code de commerce » pour discuter le déroulement d’une visite et saisie. L’arrêt n° 13-16.602 du 21 octobre 2014 invite à agir au bon moment : certains griefs concernant les opérations matérielles ne doivent pas être conservés pour le recours contre la décision au fond.
Après la notification des griefs, l’article L. 463-2 du code de commerce organise l’accès au dossier et la présentation des observations. Le texte prévoit un délai de deux mois, avec une possibilité de prolongation exceptionnelle d’un mois dans les conditions qu’il fixe. La société doit enregistrer la date de notification, la date d’expiration et chaque échéance intermédiaire. La règle figure dans l’article L. 463-2 du code de commerce. Une réponse tardive peut priver la défense d’un débat utile sur le carnet, l’expertise ou les éléments économiques.
La première lecture du dossier doit être structurée. Il faut dresser une table comportant, pour chaque pièce, son numéro, sa date, son auteur, son mode d’obtention, le fait qu’elle est censée établir et la réponse de l’entreprise. Pour un carnet, la table doit distinguer chaque page ou groupe d’annotations. Cette méthode révèle les raccourcis : une même pièce peut être utilisée pour prouver la date d’une réunion, l’identité d’un participant et le contenu d’un accord, alors qu’elle ne justifie peut-être qu’un seul de ces éléments.
Le secret des affaires ne doit pas empêcher l’exercice des droits de la défense. L’article L. 463-4 du code de commerce permet de protéger certaines informations confidentielles, mais prévoit une version non confidentielle et un résumé accessibles dans le cadre décrit par le texte. Les droits de la défense conservent une place centrale lorsque la communication est nécessaire à la contestation. L’entreprise doit contrôler la qualité du résumé : un résumé trop abstrait peut rendre impossible la vérification d’un prix, d’un volume ou d’une comparaison avec son propre comportement. La référence officielle est l’article L. 463-4 du code de commerce.
L’expertise appelle un examen distinct. L’article L. 463-8 permet au rapporteur général de faire appel à des experts ; il prévoit notamment que « le déroulement des opérations d’expertise se fait de façon contradictoire ». Le texte, dans sa version officielle, est reproduit sur Légifrance. Le contradictoire porte sur le déroulement des opérations, les observations adressées à l’expert et la discussion du rapport. Il ne signifie pas nécessairement que l’entreprise choisit l’expert ou rédige sa mission.
Sur ce point, l’arrêt du 2 septembre 2026 précise que le principe de la contradiction, applicable à compter de la notification des griefs, garantit aux parties que les opérations se dérouleront contradictoirement, mais n’oblige pas le rapporteur général à recueillir leur accord avant de diligenter l’expertise ou de choisir l’expert. La Cour a aussi refusé de déduire du fait que plusieurs experts avaient été contactés une volonté de sélectionner celui dont les conclusions seraient les plus favorables à l’accusation. La défense doit donc présenter des critiques techniques : échantillons comparés, qualité des originaux, méthode d’attribution, hypothèses alternatives, limites statistiques, cohérence des conclusions et réponse aux observations.
Lorsqu’une expertise porte sur une écriture, il faut demander la conservation et la communication des éléments qui permettent de la discuter : originaux, scans, résolution, conditions de numérisation, pièces de comparaison, protocole, identité des personnes ayant manipulé le document et réponses de l’expert aux dires. Une comparaison avec une signature isolée peut avoir une portée différente d’une comparaison avec plusieurs écrits contemporains. Une variation d’écriture peut résulter du support, de la vitesse, de la position ou de l’état de la personne. Ces explications doivent être étayées et reliées au passage exact du rapport contesté.
Le principe du contradictoire impose également de répondre aux nouvelles pièces ou observations. Une entreprise qui reçoit une annexe tardive doit vérifier si elle peut demander un délai, une réouverture des observations ou une mesure complémentaire. Elle doit signaler les passages illisibles, les pièces incomplètes, les différences entre une version papier et une version numérique, ainsi que les documents auxquels elle n’a pas accès. Une réserve non formulée au moment utile sera plus difficile à exploiter ensuite.
Un protocole interne de crise peut aider. Dès la première demande de l’Autorité, un responsable centralise les documents et tient un registre des copies ; un second responsable reconstitue la chronologie commerciale ; le conseil vérifie les délais et les demandes de confidentialité ; les salariés reçoivent une consigne écrite de conservation. Aucun salarié ne doit supprimer, réécrire ou antidater un document pour le rendre plus favorable. Il faut conserver aussi les pièces qui fragilisent l’analyse de l’entreprise, car leur disparition peut être interprétée comme une obstruction et empêcher une défense crédible.
B. Quel recours former contre la décision et comment préparer la défense de l’entreprise ?
Lorsque l’Autorité rend une décision de sanction, le recours doit être préparé immédiatement. L’article L. 464-8 du code de commerce prévoit que les décisions concernées peuvent faire l’objet, dans le délai d’un mois, d’un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris. Le recours n’est pas suspensif, sauf décision du premier président dans les conditions prévues par le texte. La règle figure dans l’article L. 464-8 du code de commerce. Le point de départ doit être vérifié à partir de la notification et non à partir de la date de publication d’un communiqué ou d’un article de presse.
Le recours doit articuler les moyens qui correspondent à la décision. Une critique de la visite et saisie relève d’un cadre spécifique ; une critique de la notification des griefs, de l’accès au dossier ou de l’expertise concerne les garanties de la procédure ; une critique de la qualification de l’entente porte sur les éléments constitutifs et l’appréciation des preuves ; une critique de la sanction concerne la gravité, la durée, le dommage à l’économie, la situation de l’entreprise, le groupe et la réitération éventuelle. Mélanger ces niveaux rend la démonstration moins lisible.
La Cour de cassation, dans l’arrêt du 2 septembre 2026, a validé l’appréciation de la cour d’appel qui avait confronté le carnet aux autres éléments du dossier et retenu un faisceau d’indices. Le recours ne peut donc pas se limiter à soutenir que le carnet est le seul document important. Il doit montrer concrètement pourquoi les rapprochements opérés sont insuffisants : dates qui ne coïncident pas, participants mal identifiés, absence de communication avec les autres entreprises, incohérence des prix, documents qui montrent un refus de la proposition ou période de participation non établie. La force du moyen dépend de cette démonstration documentée.
La sanction doit être examinée en parallèle. L’article L. 464-2 autorise l’Autorité à prononcer une sanction pécuniaire et fixe les éléments de personnalisation, dont la gravité et la durée de l’infraction, la situation de l’entreprise ou du groupe et une éventuelle réitération. Pour une entreprise, le plafond peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Une demande de réduction doit s’appuyer sur des données vérifiables : chiffre d’affaires réellement pertinent, durée exacte, rôle limité, absence de récidive, coopération, cessation des pratiques, capacité contributive et conséquences de l’amende.
Les mesures conservatoires peuvent soulever une urgence autonome. L’article L. 464-1 du code de commerce permet à l’Autorité d’adopter les mesures nécessaires lorsque la pratique porte une atteinte grave et immédiate à l’économie, au secteur ou à une entreprise. Le texte est accessible sur Légifrance. Une société confrontée à une injonction de suspendre une clause, un comportement commercial ou un échange d’informations doit documenter immédiatement les conséquences opérationnelles et proposer, si cela est possible, une mesure moins attentatoire qui préserve la concurrence.
La jurisprudence montre aussi que les documents ne sont pas isolés des intérêts des parties et des tiers. Dans l’arrêt du 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-25.065, la Cour de cassation a rappelé que la juridiction saisie d’une demande de communication de pièces destinée à établir le préjudice d’une victime d’une pratique anticoncurrentielle doit « tenir compte des intérêts légitimes des parties et des tiers ». L’arrêt n° 19-25.065 du 8 juillet 2020 est utile pour apprécier la circulation ultérieure des pièces, la confidentialité et l’équilibre entre réparation du dommage et protection des informations sensibles.
La question de la clémence doit être traitée entreprise par entreprise. Dans son arrêt du 10 juillet 2018, pourvoi n° 17-13.973, la Cour de cassation a refusé d’étendre automatiquement à une ancienne société mère le bénéfice d’une demande de clémence déposée par une filiale après la fin de l’influence déterminante. L’arrêt n° 17-13.973 du 10 juillet 2018 rappelle que les conditions de coopération, la date de la demande et l’identité du demandeur doivent être vérifiées avec précision. Dans un groupe, les échanges entre filiales, maison mère, conseils et salariés ne doivent pas être présentés comme une seule situation sans analyse de chaque personne morale.
Pour préparer un recours, l’entreprise peut utiliser la liste suivante :
- récupérer la notification de la décision, le procès-verbal de notification et la date exacte de réception ;
- conserver l’intégralité du dossier, y compris les versions non confidentielles, les annexes et les supports électroniques ;
- séparer les moyens relatifs à la visite et saisie, à l’instruction, à la qualification et au montant de la sanction ;
- faire établir une chronologie vérifiable des contacts, réunions, décisions tarifaires et changements d’organisation ;
- analyser le carnet page par page, avec les documents favorables et défavorables à chaque hypothèse ;
- faire examiner le rapport d’expertise par un professionnel compétent et formuler des observations ciblées ;
- calculer le délai d’un mois devant la cour d’appel de Paris et prévoir une marge pour la constitution du dossier ;
- préparer une demande de sursis si l’exécution immédiate risque de produire des conséquences manifestement excessives ;
- mettre en place une règle de conservation des données et une consigne de communication unique pour éviter les réponses contradictoires ;
- évaluer séparément les risques de sanction administrative, de recours de clients ou concurrents et de responsabilité des dirigeants.
Pour une société située à Paris ou en Île-de-France, la proximité avec la cour d’appel de Paris ne réduit pas les délais et ne dispense pas d’une analyse technique des pièces. Elle facilite en revanche la coordination rapide entre les dirigeants, les équipes commerciales, les experts et le conseil chargé de la procédure. Les entreprises implantées ailleurs et poursuivies devant les mêmes instances doivent appliquer la même discipline documentaire. Le lieu du siège, le lieu de la visite et le lieu de la cour compétente ne doivent pas être confondus.
Les dirigeants qui souhaitent replacer une enquête ou un recours dans l’ensemble des risques de l’entreprise peuvent également consulter la page consacrée au droit des affaires à Paris. Cette lecture complémentaire aide à articuler le contentieux de la concurrence avec les contrats commerciaux, la gouvernance et les décisions prises au sein du groupe.
Une défense utile ne consiste pas à nier en bloc toute relation avec un concurrent. Elle doit expliquer les contacts licites, isoler les échanges sensibles, montrer les décisions prises indépendamment et corriger les interprétations qui excèdent le contenu des pièces. Si un salarié a pris des notes personnelles, il faut rechercher le contexte professionnel de ces notes et les documents qui permettent de comprendre leur portée. Si une entreprise a sollicité la clémence, la stratégie des autres entreprises doit intégrer cette circonstance sans spéculer sur des documents qui ne sont pas accessibles. La discussion doit rester attachée au dossier communicable.
La décision du 2 septembre 2026 ne ferme donc pas la contestation des preuves manuscrites. Elle fixe une exigence de méthode : l’Autorité peut utiliser un carnet et recourir à une expertise, mais la condamnation doit reposer sur une appréciation globale, contradictoire et suffisamment motivée. La défense doit s’emparer de chaque maillon de cette appréciation et montrer, pièces à l’appui, si le carnet établit réellement le fait retenu, s’il est corroboré, si la période est exacte et si la sanction correspond au rôle concret de l’entreprise.
Conclusion
Un carnet commercial peut contribuer à établir une entente, mais il ne suffit pas automatiquement à condamner une entreprise pour toutes les informations qu’il contient. Après l’arrêt du 2 septembre 2026, la distinction essentielle est celle entre une pièce importante et une preuve complète. L’origine du carnet, sa conservation, son auteur, son contenu, l’expertise éventuelle et les documents de corroboration doivent être examinés ensemble.
Une entreprise mise en cause doit agir dès la première demande : préserver les archives, organiser la chronologie, contrôler l’accès au dossier, répondre dans le délai de deux mois après la notification des griefs et préparer sans attendre le recours d’un mois contre une décision de sanction. La contestation la plus efficace vise des éléments vérifiables : attribution incertaine, date incompatible, absence de corroboration, interprétation économique excessive, expertise incomplète ou sanction disproportionnée. Le carnet ne doit être ni ignoré ni accepté sans examen.
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