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Le défaut de convocation du commissaire aux comptes aux assemblées générales : obligation légale, régime de nullité et sanctions judiciaires (2023-2026)

Le défaut de convocation du commissaire aux comptes aux assemblées générales : obligation légale, régime de nullité et sanctions judiciaires (2023-2026)

La régularité formelle des décisions collectives constitue le pivot incontournable de la sécurité juridique des sociétés commerciales contemporaines. Au cœur de cette mécanique protectrice, l’action du commissaire aux comptes garantit la transparence comptable et la préservation des droits des actionnaires.

L’ordonnance du 6 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, a profondément réorganisé le statut de ces professionnels du contrôle comptable. En intégrant des impératifs rénovés au sein du code de commerce, cette réforme a réaffirmé l’utilité publique de leur intervention institutionnelle.

Cette refonte législative traduit la transposition des exigences européennes relatives à la publication des données financières et extra-financières des entreprises. Désormais investis de missions élargies, les auditeurs légaux exercent une surveillance technique déterminante sur la pérennité économique de chaque entité commerciale.

Par ailleurs, l’ordonnance du 12 mars 2025 portant modernisation du droit des sociétés a renforcé l’exigence de probité lors des réunions sociétaires. Dès lors, les dirigeants sociaux et leurs conseils doivent maîtriser les règles impératives qui président à la convocation de ces organes indépendants.

Dans la vie des affaires, les audits d’acquisition révèlent fréquemment des omissions documentaires relatives à la convocation de ces professionnels assermentés. Ces négligences formelles sont alors instrumentalisées lors des négociations de garanties de passif ou lors de la contestation de résolutions majeures.

Une interrogation juridique fondamentale traverse ainsi la pratique sociétaire concernant le sort exact réservé aux délibérations votées hors la présence du commissaire. Convient-il d’annuler indistinctement chaque décision collective, ou faut-il au contraire réserver cette sanction drastique aux seules assemblées expressément visées ?

La jurisprudence consulaire et la Cour de cassation ont bâti des solutions équilibrées conciliant l’efficacité du contrôle et la stabilité contractuelle. L’équilibre dégagé par les magistrats protège l’expression démocratique des associés tout en assurant l’indépendance de la mission légale de vérification.

La distinction entre assemblées ordinaires et assemblées extraordinaires constitue désormais la clé de voûte de cette articulation prétorienne particulièrement subtile. Les acteurs économiques doivent ainsi concilier le respect d’un ordre public impératif avec le traitement pragmatique des vices purement procéduraux. L’examen méthodique de ce régime implique d’analyser l’obligation de convocation et ses sanctions, avant d’étudier la nullité prétorienne et les régularisations.

I. L’obligation légale de convocation du commissaire aux comptes et son encadrement procédural

A. Le domaine impératif de la convocation à toutes les assemblées sociales

Le principe impératif imposant la convocation de l’auditeur légal trouve son fondement textuel dans l’article L. 821-65 du code de commerce. Ce texte d’ordre public dispose que les commissaires aux comptes sont obligatoirement convoqués à toutes les réunions de l’organe délibérant ou d’assemblée.

L’obligation légale s’applique dès lors que des comptes annuels ou intermédiaires sont examinés, ainsi qu’à toutes les autres assemblées d’actionnaires. Cette règle fondamentale ne souffre aucune dérogation statutaire ou conventionnelle, s’imposant uniformément à l’ensemble des formes sociétaires commerciales assujetties au contrôle.

À cet égard, la mission confiée à l’auditeur dépasse la simple vérification arithmétique pour englober la certification de la sincérité des informations financières. L’universalité de cette obligation s’étend par conséquent aux assemblées générales ordinaires annuelles et aux assemblées générales extraordinaires modifiant les statuts.

Les assemblées spéciales réunissant les porteurs de catégories d’actions particulières sont également assujetties à cette même exigence de convocation formelle. De surcroît, les conseils d’administration qui arrêtent les comptes annuels doivent impérativement associer l’auditeur légal à leurs travaux délibératifs préparatoires.

Dans les sociétés par actions simplifiées, certains dirigeants présument à tort que la liberté statutaire permet d’écarter le commissaire lors des consultations écrites. Or, la jurisprudence commerciale rappelle avec fermeté que toute décision collective demeure subordonnée à l’information préalable de l’auditeur en fonction.

Les évolutions consacrées par l’ordonnance du 12 mars 2025 autorisent désormais une participation dématérialisée généralisée lors des assemblées générales d’actionnaires. Les dirigeants doivent alors transmettre au commissaire les codes d’accès sécurisés et les liens techniques nécessaires au suivi de la séance numérique.

Les juridictions de fond veillent avec une sévérité constante au respect scrupuleux de cette prérogative d’ordre public garantissant la transparence des débats. Dans une décision topique, le Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 juin 2026, n° 25/02874, a sanctionné l’éviction concertée du commissaire aux comptes.

La juridiction a retenu qu’un tel comportement caractérise un manquement d’une particulière gravité aux exigences légales de fonctionnement démocratique des sociétés. En outre, la présence effective du professionnel assermenté représente une garantie irremplaçable pour les actionnaires minoritaires privés d’accès aux livres comptables internes.

Ainsi que l’a relevé la Cour d’appel de Versailles, 14 novembre 2024, n° 24/00341, l’auditeur exerce un rôle d’éclairage technique indispensable lors de l’approbation annuelle. La communication du rapport général et la mention éventuelle de réserves permettent aux associés d’exercer un vote éclairé sur la gestion passée.

La mission du commissaire aux comptes ne se réduit pas à une présence silencieuse, l’auditeur disposant d’un droit de parole autonome très étendu. Qu’il s’agisse d’une certification pure ou d’un refus motivé, ses déclarations constituent un élément déterminant de la volonté collective des associés votants.

Or, une interrogation pratique surgit fréquemment quant au périmètre exact des personnes physiques ou morales devant être formellement touchées par la convocation. Lorsque la société a nommé un commissaire titulaire et un commissaire suppléant, certains contestataires réclament l’invitation simultanée de ces deux professionnels assermentés.

La haute juridiction commerciale a définitivement tranché ce point dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin 2023, n° 21-19.985. Les hauts magistrats ont affirmé que l’absence de convocation du commissaire suppléant n’emporte aucune irrégularité dès lors que le titulaire est régulièrement convoqué.

Dès lors, le suppléant n’a vocation à intervenir qu’en cas de refus, de démission, de décès ou d’empêchement avéré du titulaire en exercice. En conséquence, les instances dirigeantes satisfont à leurs devoirs légaux dès l’instant où l’auditeur titulaire a été mis en mesure d’assister aux délibérations.

Cette solution prétorienne évite l’écueil d’un formalisme excessif qui fragiliserait inutilement la validité des séances sociétaires tenues en présence du commissaire en fonction. La règle s’applique avec une portée identique lorsque l’empêchement temporaire de l’auditeur titulaire n’a pas été préalablement signalé aux dirigeants avant l’assemblée.

Les organes de gouvernance doivent simplement justifier de l’envoi effectif de l’avis de convocation à l’adresse professionnelle déclarée par le commissaire titulaire. Ce principe d’efficacité garantit ainsi une mise en œuvre fluide du contrôle légal sans alourdir indûment les démarches préparatoires incombant aux dirigeants sociaux. L’exercice des droits de l’auditeur demeure donc pleinement assuré sans exiger une redondance procédurale dépourvue de réelle utilité pour le corps social.

B. Les modalités de notification, les délais légaux et les risques de sanctions pénales pour les dirigeants

L’accomplissement régulier de la convocation du commissaire aux comptes exige le respect minutieux d’un formalisme probatoire pesant entièrement sur les dirigeants. L’auditeur doit recevoir son invitation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique qualifié conforme aux prévisions des statuts sociaux.

Les délais d’acheminement de la notification doivent concorder avec ceux applicables aux associés pour leur permettre d’analyser utilement l’ordre du jour. À cet égard, le délai minimal de quinze jours francs précédant la séance doit être scrupuleusement observé par la direction sous peine d’irrégularité.

En outre, la convocation doit s’accompagner de la transmission intégrale des documents comptables, du rapport de gestion et du texte complet des résolutions projetées. L’absence d’envoi d’un seul document substantiel prive en effet le commissaire de la possibilité d’exercer ses vérifications préalables dans des conditions satisfaisantes.

Pour les délibérations emportant modification du capital social, la société doit également adresser à l’auditeur les rapports techniques établis par les organes dirigeants. L’obligation de notification prend une portée singulière lorsque la structure commerciale franchit les seuils légaux rendant obligatoire la désignation d’un auditeur légal.

Lorsque ces seuils d’activité sont franchis à la clôture de l’exercice, la gouvernance ne peut reporter la convocation du professionnel nouvellement désigné. Le contentieux enseigne que les carences documentaires et les envois tardifs privent fréquemment la société du bénéfice de la présomption de régularité procédurale.

Dans une décision rendue par la Cour d’appel de Grenoble, 22 janvier 2026, n° 24/02591, la juridiction a rejeté les prétentions d’une société défaillante. Les magistrats grenoblois ont rappelé qu’en l’absence de preuve d’expédition dans le délai légal, la convocation est réputée n’avoir jamais été régulièrement accomplie.

Or, le législateur ne traite pas cette omission procédurale comme un simple manquement administratif, prévoyant au contraire des sanctions répressives d’une sévérité remarquable. L’article L. 821-6 du code de commerce, succédant à l’ancien article L. 820-4, punit expressément ce comportement de deux ans d’emprisonnement.

Le texte assortit cette peine privative de liberté d’une amende de 30 000 euros à l’encontre de tout dirigeant coupable de cette abstention. Cette incrimination vise directement les gérants, présidents ou administrateurs qui se soustraient volontairement à l’obligation d’inviter l’organe de surveillance comptable aux assemblées.

La sévérité de cette réponse pénale manifeste la volonté des pouvoirs publics de garantir la transparence des comptes et de protéger l’épargne investie. Cependant, la condamnation correctionnelle exige la démonstration d’un élément intentionnel certain et d’une mauvaise foi manifeste imputables au dirigeant poursuivi devant les tribunaux.

Dans une espèce remarquable, la Cour de cassation, chambre criminelle, 18 janvier 2023, n° 21-86.091, a précisé la portée de cette incrimination commerciale. La chambre criminelle a confirmé l’irrecevabilité de la constitution de partie civile d’un associé faute d’établir un préjudice découlant directement de l’infraction reprochée.

Les juridictions répressives refusent ainsi d’arbitrer les différends purement tactiques entre actionnaires lorsque l’omission n’a causé aucun dommage personnel et direct au plaignant. Sur le terrain civil, le dirigeant négligent s’expose en revanche à des actions en responsabilité intentées au nom de la personne morale lésée.

Dès lors que l’absence de convocation suscite un contentieux préjudiciable ou paralyse des financements, la faute de gestion du représentant légal est caractérisée. L’action sociale en réparation peut alors être exercée conjointement par les associés minoritaires afin de contraindre le dirigeant à combler le passif généré.

Par ailleurs, une révocation pour juste motif sans indemnité peut être valablement prononcée à l’encontre du mandataire coupable d’une telle omission réitérée. L’encadrement procédural de la convocation apparaît donc comme un impératif de gouvernance engageant directement la responsabilité patrimoniale et personnelle des dirigeants en exercice.

Les entreprises doivent en conséquence structurer leurs services juridiques internes pour garantir une traçabilité irréprochable de chaque notification expédiée à l’auditeur légal. Cette précaution archivistique protège durablement la société contre le risque d’actions judiciaires opportunistes diligentées par des actionnaires dissidents en période de crise.

Le respect rigoureux de ces formalités préserve ainsi l’harmonie des rapports sociétaires tout en évitant l’activation brutale des voies de contrainte correctionnelle. La sécurité procédurale de l’entreprise repose donc sur l’anticipation méthodique des délais de notification et la conservation probatoire des récépissés d’expédition.

II. Le régime prétorien de la nullité des délibérations et les voies de régularisation

A. Le cantonnement de la nullité aux assemblées ordinaires et l’exigence d’un grief déterminant

Au-delà des poursuites personnelles visant les dirigeants, le défaut de convocation soulève la question fondamentale de la survie juridique des décisions adoptées. La nullité d’une délibération sociétaire constitue une sanction patrimoniale redoutable, détruisant rétroactivement les effets d’opérations financières parfois complexes et coûteuses pour l’entreprise.

Le fondement légal de l’annulation réside principalement dans les termes impératifs de l’article L. 821-5 du code de commerce régissant les délibérations sociales. Cette disposition prévoit expressément que les délibérations de l’assemblée ordinaire sont nulles si les comptes sont approuvés sans convocation de l’auditeur légal.

La rigueur de cette annulation textuelle s’explique par la nature de cette réunion annuelle, où l’approbation des comptes conditionne la distribution des dividendes. Privée du rapport indépendant du commissaire aux comptes, l’assemblée ordinaire ne dispose pas de la vision objective requise pour valider la gestion financière.

Pendant plusieurs décennies, une vive controverse a opposé les auteurs et commentateurs du droit corporatif quant à l’extension de cette sanction aux assemblées extraordinaires. Certains plaideurs soutenaient en effet que l’ordre public attaché à la convocation devait justifier l’annulation indistincte de toutes les séances collectives non averties.

Une clarification prétorienne majeure est intervenue par un arrêt fondateur rendu par la Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2026, n° 24-16.260. La haute juridiction commerciale a affirmé que la nullité pour défaut de convocation du commissaire est strictement confinée aux seules assemblées générales ordinaires.

Les magistrats de cassation ont ainsi jugé que les assemblées générales extraordinaires ne sont aucunement frappées d’une nullité de plein droit pour cette cause. Les faits de l’espèce illustraient parfaitement cet enjeu, un associé sollicitant l’annulation d’une augmentation de capital votée hors la présence du commissaire titulaire.

En consacrant cette solution pragmatique, la haute juridiction a conforté l’analyse juridique dégagée par la Cour d’appel de Versailles, 26 mars 2024, n° 22/01339. La cour versaillaise avait déjà retenu que le défaut de convocation ne saurait emporter l’anéantissement automatique d’une modification statutaire décidée en assemblée extraordinaire.

Ce raisonnement rigoureux s’appuie directement sur le principe fondamental de légalité des nullités édicté à l’article L. 235-1 du code de commerce. Ce texte impératif dispose que la nullité des délibérations collectives ne peut résulter que d’une violation expresse d’une règle impérative du livre deuxième.

Or, l’article L. 821-5 ne sanctionne d’une nullité textuelle que l’assemblée ordinaire statuant sur les comptes annuels de l’exercice écoulé. Comme l’a rappelé avec force la Cour d’appel de Paris, 5 mai 2023, n° 20/16172, l’interprétation stricte des textes prohibe toute création prétorienne d’une nullité.

Par ailleurs, dans les assemblées générales mixtes combinant résolutions ordinaires et extraordinaires, la nullité prononcée n’atteint que les délibérations approuvant les comptes annuels. Les autres résolutions adoptées lors de la même réunion demeurent valables dès lors qu’elles satisfont aux prescriptions légales et statutaires de majorité.

En conséquence, hors du champ de l’approbation comptable, l’annulation exige la démonstration probatoire d’une atteinte déterminante portée aux droits des actionnaires votants. Dans cette perspective, la Cour d’appel de Lyon, 14 mai 2025, n° 24/00461, a refusé d’annuler une assemblée pour simple irrégularité formelle.

La cour lyonnaise a jugé qu’une omission procédurale ne vicie le scrutin que si elle a été de nature à altérer les délibérations. Dès lors, face à des contestations croisées ou à des tentatives de déstabilisation d’assemblées, l’intervention d’un avocat intervenant en contentieux commercial devient indispensable.

L’avocat conseille utilement les parties pour apprécier la validité des résolutions adoptées et neutraliser les arguments d’irrecevabilité soulevés par la partie adverse. Cette expertise permet d’anticiper les risques juridiques et de défendre efficacement la stabilité des opérations de restructuration ou d’augmentation de capital social.

Le cantonnement jurisprudentiel de la nullité préserve ainsi les transactions commerciales majeures contre les manœuvres dilatoires engagées par des associés minoritaires hostiles. Les décisions extraordinaires acquièrent ainsi une force obligatoire protectrice indispensable à la confiance des créanciers et des investisseurs participant au tour de table. La doctrine moderne salue cette évolution jurisprudentielle qui évite la paralysie artificielle des entreprises tout en maintenant un contrôle rigoureux des comptes annuels.

B. Les mécanismes de confirmation des décisions, la régularisation de l’instance et la responsabilité civile

Même lorsqu’une assemblée générale ordinaire approuvant les comptes encourt la nullité de l’article L. 821-5, la mort juridique des délibérations n’est jamais inéluctable. Le droit commercial français privilégie en effet la continuité des entreprises et propose des mécanismes curatifs efficaces permettant d’assainir la situation procédurale litigieuse.

Le principal instrument de sauvegarde réside dans le principe général de régularisation solennellement formulé à l’article 1844 du code civil. Cette disposition énonce que l’action en nullité est définitivement éteinte lorsque la cause de nullité a cessé d’exister au jour du jugement.

En conséquence, la société poursuivie dispose du droit imprescriptible de convoquer sans tarder une nouvelle assemblée générale ordinaire chargée de régulariser la situation. Au cours de cette réunion confirmative, l’auditeur légal régulièrement convoqué présente son rapport général et formule ses éventuelles observations devant les associés réunis.

Les membres de l’assemblée procèdent alors à un vote confirmatif des résolutions initiales, purgeant rétroactivement le vice procédural qui entachait la précédente réunion. Par ailleurs, le tribunal saisi d’une demande d’annulation peut accorder un délai maximal de six mois à la société pour régulariser les délibérations contestées.

Cette faculté conférée au juge par les textes commerciaux témoigne de la volonté constante de préserver la sécurité des rapports contractuels de l’entreprise. En pratique contentieuse, les juridictions consulaires saisies en référé privilégient fréquemment la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de superviser la nouvelle assemblée.

Cette mesure préventive assure une convocation irréprochable du commissaire aux comptes tout en prévenant les incidents d’audience susceptibles de retarder la solution du litige. Lorsque l’associé contestataire échoue à obtenir l’annulation de l’assemblée, il sollicite souvent des dommages et intérêts pour compenser son prétendu préjudice moral ou matériel.

Toutefois, ainsi que l’a rappelé la Cour d’appel de Versailles, 3 décembre 2024, n° 23/02726, l’indemnisation suppose la preuve d’un dommage certain. Les magistrats versaillais ont débouté un demandeur qui n’établissait aucun lien de causalité direct entre l’omission formelle et un préjudice financier personnellement éprouvé.

Dans un sens identique, la Cour d’appel de Paris, 1er juin 2023, n° 21/14322, a confirmé le rejet des prétentions indemnitaires de l’actionnaire. Les juges parisiens ont souligné que le défaut de convocation de l’auditeur n’avait entraîné aucune perte patrimoniale distincte de celle affectant la société.

À cet égard, la diligence s’impose également au commissaire aux comptes qui doit veiller au bon déroulement de sa propre mission de contrôle. Dans une décision remarquable, la Cour d’appel de Douai, 18 décembre 2025, n° 23/03594, a examiné la responsabilité professionnelle de l’auditeur.

La juridiction a jugé que l’inaction fautive du professionnel dans la détection d’anomalies engage sa responsabilité civile sur le fondement de la perte de chance. L’auditeur qui s’abstiendrait d’assister à l’assemblée après convication régulière sans motif légitime commet une faute susceptible d’engager son obligation de réparation.

Enfin, la sécurité des actes sociétaires est définitivement consolidée par la prescription triennale régissant les actions en nullité des délibérations d’assemblées d’associés. Passé ce délai strict de trois ans courant depuis l’adoption de la délibération, aucune contestation judiciaire ne peut plus être valablement accueillie.

Cette forclusion impérative assure la pérennité définitive des écritures comptables approuvées et garantit la stabilité des capitaux propres inscrits au bilan de l’entreprise. Les tiers contractants bénéficient ainsi d’une certitude juridique complète leur permettant de conclure des engagements financiers sans craindre une invalidation rétroactive tardive.

La régularisation et la prescription constituent donc deux boucliers procéduraux essentiels garantissant la résilience des structures sociétaires face aux contestations contentieuses. L’arsenal juridique français offre ainsi un équilibre remarquable entre la protection impérative du contrôle comptable et la préservation de l’activité économique continue. Les dirigeants avisés doivent donc utiliser promptement ces facultés de ratification pour désamorcer les conflits judiciaires avant toute décision juridictionnelle au fond.

Conclusion

Le contentieux de la convocation du commissaire aux comptes aux réunions sociales illustre l’équilibre trouvé entre contrôle comptable et sécurité des affaires. En limitant la nullité automatique aux assemblées ordinaires approuvant les comptes, la jurisprudence protège la transparence financière sans déstabiliser les décisions extraordinaires stratégiques.

Cette solution réaliste évite l’anéantissement disproportionné des réorganisations statutaires tout en maintenant une sanction rigoureuse contre les délibérations financières dépourvues de surveillance. Dès lors, les organes de gouvernance doivent instaurer des procédures internes fiables garantissant l’expédition et l’archivage sécurisé des convocations adressées à l’auditeur légal.

En présence d’une anomalie matérielle constatée, la tenue immédiate d’une assemblée confirmative constitue l’antidote juridique le plus efficace pour éteindre tout contentieux. Par ailleurs, l’exigence d’un préjudice direct et certain protège efficacement les entreprises contre les manœuvres dilatoires orchestrées par des actionnaires dissidents ou frondeurs.

Face au renforcement des contrôles de durabilité, la présence de l’auditeur aux assemblées s’affirme comme une condition essentielle de la gouvernance moderne. La clarté des règles prétoriennes actuelles offre aux dirigeants et à leurs conseils les instruments nécessaires pour sécuriser durablement l’ensemble des opérations sociétaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».