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Nautitech en redressement judiciaire : fournisseurs, clients et repreneur, que faire avant le 13 octobre 2026 ?

Le chantier Nautitech Catamarans, installé à Rochefort et spécialisé dans la construction de bateaux de plaisance, fait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert par jugement du 7 août 2026. L’avis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 13 août fixe une date de cessation des paiements au 15 juillet 2026, désigne un administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et un mandataire judiciaire, et rappelle que les créanciers doivent déclarer leurs créances dans les deux mois de la publication. Pour les fournisseurs, sous-traitants, clients ayant versé un acompte, financeurs et propriétaires de pièces ou d’équipements, l’échéance pratique se situe donc autour du 13 octobre 2026.

Le dossier est revenu dans l’actualité alors que la presse nautique évoque la continuité de l’activité et la recherche d’un repreneur ou d’un nouvel investisseur. Le redressement ne signifie ni que toutes les commandes sont annulées ni que toutes les factures seront payées immédiatement. Il faut séparer les dettes nées avant le jugement, les prestations postérieures, les contrats en cours, les biens appartenant encore au fournisseur et les droits du client qui attend un bateau.

Une facture ancienne se déclare au passif. Une prestation régulièrement fournie après l’ouverture suit un régime différent. Une clause de réserve de propriété peut ouvrir une action en revendication si elle a été convenue dans les formes et si le bien se retrouve en nature. Un candidat à la reprise doit identifier les contrats, actifs, salariés et engagements qu’il entend reprendre. Le présent article expose les réflexes à adopter à partir de l’avis BODACC A202601533564.

I. Nautitech en redressement judiciaire : que doivent faire les fournisseurs et créanciers ?

Le jugement d’ouverture place Nautitech dans une période d’observation destinée à rechercher une solution : plan de redressement, cession totale ou partielle, ou conversion dans une autre procédure si le redressement devient impossible. Le redressement judiciaire n’efface pas les créances. Il organise leur déclaration, leur vérification et leur traitement collectif. Pour agir utilement, le créancier doit d’abord qualifier la date de naissance de sa créance, puis rassembler les pièces qui permettront au mandataire judiciaire et au juge-commissaire de vérifier son montant et son rang.

A. Quel délai pour déclarer une créance Nautitech ?

L’article L. 631-1 du code de commerce rappelle la fonction du redressement judiciaire : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » Le jugement d’ouverture de Nautitech s’inscrit dans ce cadre. Il ne transforme pas une créance commerciale impayée en dette nouvelle et ne permet pas au fournisseur de choisir seul entre la poursuite du contrat et sa rupture.

La date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture ne se confondent pas. Le BODACC mentionne une cessation des paiements au 15 juillet 2026, tandis que le jugement ouvrant le redressement est daté du 7 août 2026 et publié le 13 août. Cette chronologie peut avoir des conséquences dans l’analyse des actes accomplis avant l’ouverture, mais le délai de déclaration se calcule à partir de la publication de l’avis, non à partir du premier impayé. L’article L. 631-8 du code de commerce énonce : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. » Le fournisseur doit donc conserver les deux dates dans son dossier et ne pas déduire l’échéance de déclaration de la seule date de cessation des paiements.

Le régime des déclarations est applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du code de commerce, qui rend applicables les dispositions du livre VI relatives notamment aux contrats en cours, à l’arrêt des poursuites et aux déclarations. L’article L. 631-14 ne doit pas être oublié lorsque le créancier lit un article du code rédigé pour la sauvegarde : le renvoi est précisément ce qui rend ces règles opérantes dans un redressement.

L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » La créance antérieure est celle dont le fait générateur est antérieur au 7 août, même si la facture a été émise plus tard, si le paiement devait intervenir après, ou si le montant exact doit encore être arrêté. Il faut raisonner sur l’origine de l’obligation : livraison effectuée, prestation achevée, pénalité déjà acquise, restitution d’un acompte devenue exigible ou indemnité née d’une inexécution antérieure.

L’article R. 622-24 du code de commerce précise : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Pour Nautitech, l’avis identifié A202601533564 est paru le 13 août 2026. Un créancier établi en métropole doit donc préparer une déclaration pour le 13 octobre 2026, en tenant compte des indications de l’avis et des modalités du mandataire. Le créancier qui ne demeure pas en France métropolitaine bénéficie, selon le même article, d’une augmentation de deux mois. Cette extension ne dispense pas de vérifier l’adresse du créancier, la date de notification d’un avertissement personnel lorsqu’une sûreté publiée est concernée, et la nature exacte de la créance.

Le délai concerne les fournisseurs français comme les partenaires étrangers. Il concerne une société qui facture des moules, des composants, de la motorisation, du transport, du stockage, des études, de la maintenance ou de la sous-traitance. Il concerne aussi le client qui demande la restitution d’un acompte parce qu’une commande ne pourra pas être exécutée et le financeur qui réclame des sommes échues avant l’ouverture. Une simple relance commerciale, un courriel adressé au dirigeant ou une mise en demeure antérieure ne remplacent pas la déclaration au mandataire judiciaire.

Le débiteur peut remettre au mandataire une liste de ses créanciers, mais cette liste ne constitue pas une protection suffisante. L’article L. 622-6 du code de commerce impose au débiteur de remettre « la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ». Cette obligation aide à l’identification des dettes, mais le fournisseur doit vérifier que le montant, la qualité du créancier, les intérêts et les sûretés sont correctement mentionnés. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire, l’article L. 622-24 prévoit une présomption de déclaration pour le compte du créancier, tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration. Pour éviter une discussion sur le périmètre de cette présomption, la démarche autonome reste la solution la plus sûre.

La déclaration doit présenter un montant au jour du jugement, les sommes à échoir et leurs dates d’exigibilité. L’article L. 622-25 du code de commerce prévoit : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. » Une facture de 48 000 euros dont 30 000 euros sont échus et 18 000 euros doivent encore devenir exigibles doit être détaillée, et non déclarée comme une somme globale dépourvue d’explication. Une indemnité dont le montant dépend d’une expertise peut être déclarée sur une base évaluée, avec la méthode de calcul et les réserves nécessaires.

Un dossier de déclaration solide doit réunir, selon la situation :

  • le contrat, le devis accepté, le bon de commande et les conditions générales applicables ;
  • les factures, avoirs, relevés de compte et échéanciers, avec une ventilation entre principal, intérêts, pénalités et frais ;
  • les bons de livraison, procès-verbaux de réception, rapports d’intervention, photographies et échanges établissant la réalisation de la prestation ;
  • les preuves d’un acompte, d’un paiement partiel, d’une compensation invoquée ou d’un refus de livraison ;
  • les clauses de réserve de propriété, garanties, cautions, assurances, nantissements ou autres sûretés ;
  • les courriers de réclamation, mises en demeure et réponses de Nautitech, sans confondre ces échanges avec la déclaration elle-même ;
  • un calcul lisible de la créance arrêtée au 7 août 2026 et des montants qui deviendront exigibles ensuite.

La déclaration doit aussi préciser la sûreté et son assiette. Une réserve de propriété n’est pas une simple formule décorative : elle doit être reliée aux biens, aux factures et aux conditions de livraison. Le fournisseur qui a plusieurs commandes doit éviter une déclaration globale impossible à rattacher à des pièces déterminées. Le mandataire doit pouvoir identifier la commande, le bien ou la prestation, le prix déjà payé et le solde réclamé.

L’ouverture modifie également les actions judiciaires. L’article L. 622-21 du code de commerce indique : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Une assignation visant seulement à obtenir le paiement d’une facture antérieure ne contourne donc pas la procédure collective. Le créancier doit déclarer, faire valoir ses observations sur l’admission et signaler au mandataire l’instance en cours. Une action peut rester utile pour fixer une créance ou préserver un droit, mais sa stratégie doit être adaptée au jugement d’ouverture et aux organes de la procédure.

B. Comment déclarer une facture, un acompte ou une réserve de propriété ?

Le fournisseur doit commencer par distinguer trois situations. Premièrement, la facture correspond à une livraison ou une prestation antérieure au 7 août : elle relève de la déclaration de créance. Deuxièmement, la livraison ou la prestation a été exécutée après l’ouverture pour les besoins de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie à Nautitech : elle peut relever du régime des créances postérieures. Troisièmement, le bien a été livré mais n’est pas payé et une clause de réserve de propriété a été valablement convenue : le fournisseur peut examiner une revendication, sans abandonner l’analyse de la créance de prix.

La réserve de propriété exige une discipline documentaire particulière. L’article L. 624-16 du code de commerce prévoit : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Il ajoute que la clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Le fournisseur doit donc rapprocher le document contractuel de chaque bien : numéro de série, référence de commande, date de livraison, localisation, transformation éventuelle et paiements reçus.

La Cour de cassation a rappelé cette exigence dans son arrêt du 11 février 2026, chambre commerciale, pourvoi n° 24-13.195 : « L’arrêt énonce à bon droit qu’une réserve de propriété, qui nécessite l’accord de volonté des vendeur et acheteur, doit être mentionnée de façon suffisamment apparente, claire et lisible pour pouvoir être acceptée par ce dernier, et que la présence de clauses croisées se contredisant exclut l’existence d’une clause de réserve de propriété. » Cet arrêt n° 24-13.195 montre le risque des conditions générales contradictoires : une clause figurant sur une facture peut être insuffisante si les bons de commande de l’acheteur refusent expressément la réserve et si aucune acceptation antérieure à la livraison n’est démontrée.

La revendication doit être distinguée de la déclaration de créance. La déclaration demande l’admission d’une somme au passif. La revendication demande la restitution d’un bien encore identifiable, ou, dans certains cas, du prix non payé. Pour les meubles, l’article L. 624-9 du code de commerce est bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » La publication de l’avis Nautitech le 13 août fait donc courir une échéance de revendication distincte de celle de la déclaration, autour du 13 novembre 2026, sous réserve du calcul précis et de la nature du bien.

Cette double échéance justifie d’agir sans attendre. Le fournisseur qui revendique un équipement doit adresser une demande structurée à l’administrateur et au mandataire, identifier chaque bien et produire l’écrit établissant la réserve. Il doit aussi déclarer la créance résiduelle, notamment les factures qui ne sont pas couvertes par la restitution, les intérêts ou les frais pouvant être admis, et toute indemnité contractuelle. Une revendication portant sur un bien qui a été transformé, incorporé ou revendu exige une analyse spécifique de la possibilité de le retrouver en nature ou de reporter la revendication sur son prix.

Le code prévoit une procédure en cas d’accord ou de désaccord. Selon l’article L. 624-17 du code de commerce : « L’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. » À défaut d’accord, la demande est portée devant le juge-commissaire. Une revendication ne doit donc pas conduire le fournisseur à reprendre un bien de sa propre initiative, à pénétrer sur le site ou à interrompre une opération de manutention sans accord. La remise en état des lieux, la sécurité du chantier et la traçabilité des biens doivent être préservées.

Le prix peut parfois être revendiqué lorsque le bien vendu avec réserve n’a été ni payé ni réglé en valeur ni compensé au jour du jugement. L’article L. 624-18 du code de commerce prévoit : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » Cette voie nécessite de reconstituer la chaîne de propriété et les paiements. Elle ne transforme pas automatiquement un impayé en paiement prioritaire et ne dispense pas d’établir que les conditions légales de la réserve sont remplies.

Les créances postérieures doivent être isolées. L’article L. 622-17 du code de commerce dispose : « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Dans un chantier qui continue à travailler, cette règle peut concerner une livraison demandée par l’administrateur, un stockage nécessaire à l’activité, une prestation de maintenance validée après l’ouverture ou une fourniture utile à l’achèvement d’une commande. Il faut alors obtenir des instructions écrites, facturer séparément et conserver la preuve que la prestation a été autorisée et réalisée pour les besoins de la période d’observation.

Une créance postérieure ne doit pas être fabriquée par une simple date de facture. Si les pièces ont été livrées avant le jugement, la créance est en principe antérieure même si la facture est éditée après. Si un contrat comporte des prestations successives, chaque obligation doit être datée et rattachée à la période concernée. La Cour de cassation, dans son arrêt du 22 novembre 2023, chambre commerciale, pourvoi n° 22-13.299, a jugé que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure collective, pour les besoins de son déroulement, en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation de la sauvegarde ou du redressement judiciaire ou pendant le maintien de l’activité pendant la liquidation judiciaire, sont payées à leur échéance et ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration sous peine de forclusion édictée à l’article L. 622-24 du code de commerce ». L’arrêt n° 22-13.299 est directement utile au fournisseur qui continue à intervenir : l’analyse porte sur la naissance régulière de la créance et la prestation réellement fournie, pas sur la seule date d’émission de la facture.

Le régime postérieur est protecteur, mais il comporte une formalité de signalement. L’article L. 622-17 prévoit que les créances impayées perdent leur privilège si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur, et à défaut du mandataire, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Le fournisseur doit donc adresser une facture impayée postérieure avec une preuve d’envoi et une ventilation claire. L’absence de déclaration au titre de l’article L. 622-24 ne signifie pas l’absence de toute démarche : il faut informer l’organe compétent pour conserver le bénéfice du traitement attaché à la créance postérieure.

Les financements appellent une vigilance propre. Une banque ou une société de financement doit distinguer les échéances échues avant le jugement, le capital restant dû, les intérêts à échoir et les intérêts de retard. L’article L. 622-28 du code de commerce pose l’arrêt du cours des intérêts, avec des exceptions notamment pour les prêts d’une durée au moins égale à un an. Dans l’arrêt du 10 juin 2026, chambre commerciale, pourvoi n° 25-11.971, la Cour de cassation a relevé que « la déclaration de créance mentionnait que la débitrice avait été mise en redressement judiciaire, laquelle procédure n’avait pas rendu le prêt exigible ». L’arrêt n° 25-11.971 invite à ne pas déclarer par automatisme tout le solde comme immédiatement exigible : le contrat, sa durée et les stipulations d’exigibilité doivent être relus.

Enfin, un créancier qui a laissé passer le délai doit agir sur le relevé de forclusion sans attendre. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » L’action en relevé est enfermée dans un délai de six mois, avec des règles particulières pour les sûretés publiées et les créanciers qui ne pouvaient pas connaître l’obligation. Une erreur de classement ou un dossier incomplet ne doit pas être découvert après la date limite : il faut faire vérifier immédiatement la déclaration et les preuves d’envoi.

II. Nautitech cherche un repreneur : que deviennent les contrats et les commandes ?

La poursuite de l’activité pendant la période d’observation crée une zone de tension pour les cocontractants. Nautitech peut avoir besoin de composants, de prestations et de financements pour achever des bateaux ou préserver la valeur du chantier. Les fournisseurs veulent éviter d’augmenter leur exposition. Les clients veulent savoir si leur commande sera livrée, si leur acompte est protégé et s’ils doivent chercher une solution de remplacement. Le droit ne donne pas une réponse uniforme : elle dépend de la qualification du contrat, de la date de l’obligation, de la décision de l’administrateur et de la capacité de paiement postérieure.

A. Le contrat en cours est-il poursuivi pendant la période d’observation ?

Le principe est la continuité encadrée. L’article L. 622-13 du code de commerce, rendu applicable au redressement par l’article L. 631-14, prévoit : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » L’ouverture du redressement ne suffit donc pas, à elle seule, à anéantir un contrat en cours. Une clause prévoyant une résiliation automatique pour cause de procédure collective ne peut pas être appliquée comme si le jugement n’existait pas.

Un contrat en cours est celui qui n’est pas totalement exécuté au jour du jugement. Une commande de pièces déjà intégralement livrée mais impayée relève plutôt de la créance antérieure. Un contrat de maintenance qui doit encore donner lieu à plusieurs interventions, un contrat de stockage, une fourniture échelonnée ou une construction de bateau non achevée peuvent relever du contrat en cours. Pour un client de Nautitech, la question ne se limite pas à savoir si le bon de commande est signé : il faut rechercher l’état de fabrication, les obligations de chaque partie, la date de livraison, les paiements effectués et les stipulations permettant de répartir les étapes.

L’administrateur judiciaire est au centre de la décision. L’article L. 622-13 lui donne seul la faculté d’exiger l’exécution du contrat en fournissant la prestation promise au cocontractant de Nautitech. Lorsqu’il s’agit d’un paiement ou d’une exécution échelonnée, il doit apprécier les fonds disponibles pour assurer le terme suivant. Le fournisseur ne doit donc pas accepter une nouvelle livraison importante sur la base d’une promesse orale du dirigeant. Il doit demander qui engage la procédure, pour quelle commande, avec quel budget et selon quelles modalités de paiement.

Le fournisseur qui ne reçoit aucune position claire peut adresser une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat à l’administrateur. Le même article prévoit une résiliation de plein droit après une mise en demeure restée plus d’un mois sans réponse, sous réserve des pouvoirs du juge-commissaire qui peut réduire ou prolonger ce délai dans les limites légales. Cette formalité n’est pas une relance ordinaire : elle doit identifier le contrat, l’obligation attendue, la somme postérieure à payer et les conséquences d’une absence de réponse. Une copie doit être conservée avec la preuve de réception.

Le défaut de paiement d’une obligation antérieure ne permet pas d’obtenir la résiliation automatique du contrat en cours. Cette somme doit être déclarée au passif. En revanche, le non-paiement d’une prestation postérieure régulièrement poursuivie peut justifier la fin du contrat dans les conditions prévues par l’article L. 622-13. Un fournisseur doit donc ventiler ses factures : l’arriéré antérieur est déclaré ; le service postérieur est réclamé à son échéance et signalé à l’administrateur ; la décision de suspendre les livraisons doit respecter le contrat, les échanges avec l’organe de la procédure et les règles applicables.

Si l’administrateur demande la poursuite, il doit disposer des fonds nécessaires à la prestation promise. Le fournisseur peut négocier un paiement comptant, une garantie additionnelle autorisée, un paiement échelonné formalisé ou une réduction du périmètre de la commande. Il doit mesurer le risque d’une livraison qui accroîtrait le stock de Nautitech sans créer une créance postérieure correctement documentée. Les conditions commerciales doivent mentionner le numéro de commande, la date de livraison, l’acceptation par l’organe compétent et la ventilation entre fournitures antérieures et postérieures.

Le traitement des dommages et intérêts doit également être anticipé. Lorsque l’administrateur n’exerce pas la faculté de poursuivre le contrat ou qu’une résiliation est prononcée, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le client dont le bateau n’est pas livré ne doit pas se contenter d’une demande de remboursement informelle. Il doit documenter le prix payé, le calendrier contractuel, les équipements déjà commandés, les coûts de remplacement, la perte d’usage démontrée et les clauses du contrat, puis déclarer les sommes selon le délai applicable.

Le client doit aussi distinguer l’annulation souhaitée de la résolution imposée par une inexécution. Si le contrat est volontairement résilié par accord, les conséquences financières dépendent de cet accord et de sa date. Si le client invoque une inexécution antérieure, l’action en paiement ou en résolution peut être arrêtée par l’article L. 622-21. Si le contrat est poursuivi puis mal exécuté après le jugement, la créance et la procédure ne seront pas analysées de la même manière. Toute demande de position doit être envoyée à l’administrateur et portée à la connaissance du mandataire lorsque le client réclame une somme ou entend préserver un droit.

Un acompte versé avant l’ouverture ne devient pas automatiquement une créance postérieure parce que le client réclame sa restitution après le 7 août. Il faut rechercher le fait générateur de cette restitution : inexécution antérieure, résiliation postérieure, décision de ne pas poursuivre, impossibilité de livraison ou accord intervenu pendant la période d’observation. L’acompte doit être prouvé par le relevé bancaire et le contrat. Le client doit éviter de retenir un bateau, une remorque ou un équipement qui ne lui appartient pas juridiquement sans analyser les droits du chantier, du fournisseur et du financeur.

Les banques et bailleurs d’équipements doivent traiter les contrats de financement avec la même précision. Le redressement n’entraîne pas toujours l’exigibilité immédiate de toutes les échéances. Les intérêts, assurances, loyers de crédit-bail et frais doivent être ventilés selon le contrat et les règles de la procédure. L’arrêt n° 25-11.971 du 10 juin 2026 rappelle, dans une situation de prêt, que le redressement ne rendait pas le prêt exigible. Une déclaration trop élevée ou mal ventilée expose à une contestation d’admission et peut compliquer une négociation de financement de la période d’observation.

La présence d’un administrateur avec une mission d’assistance ne signifie pas que le dirigeant n’a plus aucun pouvoir. Elle signifie que les actes relatifs à la gestion doivent être accomplis avec le concours prévu par le jugement. Le cocontractant doit vérifier la mission exacte dans l’avis et dans le jugement, puis conserver la preuve de la personne qui a validé la poursuite, la commande ou la livraison. Une signature du dirigeant peut ne pas suffire pour une opération étrangère à la gestion courante ou pour une obligation susceptible d’affecter l’issue de la procédure.

B. Comment protéger une livraison, une commande de bateau ou une offre de reprise ?

Le client qui attend un bateau doit établir une fiche de situation à la date du jugement. Cette fiche doit préciser le modèle, le numéro de coque ou de chantier lorsqu’il existe, la configuration commandée, les options, les équipements confiés, le prix total, les acomptes, les paiements par financement, la date contractuelle de livraison, les retards déjà constatés et la localisation du bien. Les photographies et échanges techniques peuvent devenir essentiels si la commande est reprise partiellement ou si des éléments sont démontés, déplacés ou incorporés à un autre bateau.

Le fournisseur doit réaliser une fiche analogue pour ses biens. Un composant identifiable qui se trouve encore dans les locaux de Nautitech ne doit pas être confondu avec une créance de prix. Il faut pouvoir démontrer la propriété, la clause, la livraison, l’état du bien et l’absence d’incorporation irréversible. L’inventaire prévu par l’article L. 622-6 doit mentionner les biens détenus par le débiteur susceptibles d’être revendiqués, mais l’absence ou l’imprécision de l’inventaire ne supprime pas, à elle seule, l’action en revendication ou en restitution. Le fournisseur doit néanmoins agir dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 624-9.

Les parties doivent se méfier des accords improvisés. Une livraison contre paiement partiel, une reprise de pièce, une substitution de modèle ou un transfert de commande peut modifier la propriété, la créance, la TVA et le rang des sommes. Tout accord doit identifier les biens, le prix, les paiements, le calendrier, l’autorité qui s’engage pour Nautitech et le sort des sommes antérieures. Le fournisseur peut demander une confirmation écrite de l’administrateur et du mandataire avant de déplacer un équipement ou d’accepter un nouveau chantier.

La recherche d’un repreneur donne une autre dimension au dossier. L’article L. 631-22 du code de commerce prévoit qu’à la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si les plans proposés ne permettent manifestement pas son redressement ou en l’absence de tels plans. La cession ne signifie pas que le repreneur reprend toutes les dettes antérieures. Elle vise un périmètre d’actifs, d’activités, de contrats et d’emplois fixé par le tribunal. Le fournisseur doit donc savoir si son contrat, ses biens, ses outillages, ses données techniques ou ses créances font partie du périmètre envisagé.

Le but de la cession est défini par l’article L. 642-1 du code de commerce : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » La valeur du chantier peut reposer sur la continuité des compétences, les moules, les outillages, les commandes en cours, les agréments, les contrats de sous-traitance et la confiance des clients. Une cession n’est viable que si le repreneur sait ce qu’il achète et si les cocontractants connaissent le sort de leurs relations.

Une offre de reprise doit être précise. L’article L. 642-2 du code de commerce prévoit que toute offre doit notamment comporter « la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ». Elle doit aussi présenter les prévisions d’activité et de financement, le prix et ses modalités de règlement, la qualité des apporteurs de capitaux, la date de réalisation, le niveau d’emploi, les garanties et la durée des engagements. Un candidat qui entend reprendre une activité nautique doit donc séparer le fonds industriel, les contrats de construction, les stocks, les équipements confiés, les créances clients, les données et les litiges.

Pour les fournisseurs, la période de recherche du repreneur est le moment de faire remonter les informations utiles, mais pas de négocier dans l’ignorance de la procédure. Une note courte peut présenter les commandes ouvertes, les montants antérieurs et postérieurs, les biens appartenant au fournisseur, les délais de fabrication, les conditions nécessaires à la poursuite, les garanties demandées et les conséquences d’un arrêt. Cette note doit être adressée aux interlocuteurs désignés par la procédure, avec les pièces disponibles. Elle ne remplace pas la déclaration au passif et ne vaut pas acceptation d’un nouveau contrat.

Pour les clients, une offre de reprise peut améliorer les chances de livraison sans garantir que la commande sera reprise à l’identique. Le client doit obtenir le périmètre de reprise : commande complète ou coque seulement, options, installation moteur, équipements, garantie, délai, prix restant à payer et traitement de l’acompte. Une proposition qui reprend le carnet de commandes mais pas les obligations de garantie ou les montants encaissés ne produit pas le même résultat qu’une reprise globale. Le client doit également vérifier si le contrat lui permet de céder, de résilier ou de demander une modification.

Les contrats de sous-traitance et de distribution méritent une attention particulière. Une entreprise qui fournit des pièces à Nautitech peut avoir elle-même commandé des matières premières, engagé des salariés ou réservé un transport. Elle doit déclarer sa créance antérieure, isoler ses coûts postérieurs et éviter de financer seule une poursuite d’activité incertaine. Une entreprise qui vend ou installe les bateaux peut avoir des obligations envers ses propres clients. Elle doit prévenir les risques de responsabilité en conservant les informations techniques et en formalisant les limites de son intervention, sans diffuser des données confidentielles ou des plans qui ne lui appartiennent pas.

Les garanties et les sûretés doivent être déclarées avec leur assiette. Une clause de réserve de propriété portant sur un moteur, une électronique ou un équipement identifiable n’a pas le même objet qu’un nantissement de fonds ou une garantie bancaire. La déclaration de créance doit préciser le rang revendiqué et les biens concernés. Une clause imprimée sur une facture, non acceptée dans les formes, ne suffit pas nécessairement. L’arrêt n° 24-13.195 de la Cour de cassation impose de vérifier l’accord de volonté et les clauses croisées avant de promettre une restitution au client ou au fournisseur.

Le fournisseur qui accepte de livrer après l’ouverture doit, avant chaque étape, vérifier le paiement et la régularité de l’ordre. L’article L. 622-17 prévoit un paiement à l’échéance pour la créance postérieure née régulièrement, mais il ne transforme pas toute livraison en créance privilégiée. Une prestation sans autorisation claire, sans utilité pour la période d’observation ou sans preuve de la date peut être contestée. Une commande urgente doit être décrite par écrit : bien livré, bénéficiaire, prix, date, besoin pour la continuation, interlocuteur habilité et condition de paiement.

Le créancier qui envisage une action contre une caution ou un garant doit aussi mesurer les effets du jugement d’ouverture. L’article L. 622-28 suspend certaines actions contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, dans les limites du texte. La stratégie de recouvrement doit donc distinguer la déclaration contre Nautitech, les droits sur un bien, les créances postérieures et les garanties personnelles. Une relance agressive contre le dirigeant ne remplace pas cette qualification et peut être juridiquement inadaptée.

Les candidats à la reprise doivent, de leur côté, consulter les offres selon les modalités fixées par la procédure et respecter la confidentialité des informations communiquées. Leur analyse doit porter sur la capacité de financer les commandes, la reprise des salariés, le stock, les délais d’homologation, les assurances, les contrats clients et les passifs techniques. Une offre attractive sur le prix mais silencieuse sur les garanties, la continuité du service après-vente ou le financement du besoin en fonds de roulement peut fragiliser le chantier et ses partenaires.

Le rôle du tribunal est de choisir une solution conforme aux objectifs légaux, pas de valider automatiquement le premier candidat. Les offres sont comparées sur leur périmètre, leur financement, les emplois, la capacité d’exécution et les garanties. Un fournisseur ou un client directement concerné peut transmettre une observation utile par l’intermédiaire des organes de la procédure et demander à être informé du sort de son contrat. Il doit cependant garder à l’esprit que la décision finale relève du tribunal et que le calendrier de la période d’observation peut évoluer.

La conduite à tenir autour d’une commande Nautitech peut être résumée en cinq gestes : figer les documents et les preuves ; qualifier la créance au 7 août ; déclarer sans attendre l’échéance du 13 octobre ; exercer séparément, si nécessaire, la revendication des biens dans le délai de trois mois ; et demander une position écrite sur la poursuite ou la reprise du contrat. Cette méthode permet de préserver les droits sans interrompre une solution industrielle qui pourrait encore aboutir.

Conclusion

Le redressement judiciaire de Nautitech impose une gestion par dates et par catégories. Le jugement du 7 août 2026, publié le 13 août, ouvre un délai de deux mois pour les créances antérieures, avec une échéance pratique autour du 13 octobre pour les créanciers concernés. Les factures, acomptes, pénalités et demandes d’indemnisation doivent être chiffrés au jour de l’ouverture. Les prestations postérieures régulièrement commandées et fournies suivent le régime de l’article L. 622-17. Les biens vendus avec réserve de propriété doivent faire l’objet d’une analyse séparée et, lorsque les conditions sont réunies, d’une revendication dans les trois mois de la publication.

Les clients qui attendent un bateau et les fournisseurs qui travaillent pour le chantier ne doivent ni considérer la commande comme automatiquement annulée ni continuer à livrer sans cadre écrit. La position de l’administrateur, les pouvoirs prévus par le jugement, les fonds disponibles et le périmètre d’une éventuelle offre de reprise doivent être vérifiés. Un dossier complet permet de négocier une poursuite, de chiffrer une indemnité, de récupérer un bien ou de défendre une créance devant les organes de la procédure. Pour approfondir la stratégie applicable à une entreprise, un contrat ou une créance commerciale, le cabinet présente également son activité de droit des affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».