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Systèmes d’endiguement et digues de protection contre les inondations : compétences GEMAPI, neutralisation des ouvrages et responsabilités des collectivités

Les territoires français font face à une recrudescence et à une intensification remarquables des épisodes pluvieux majeurs et des crues torrentielles, qu’il s’agisse des crues cévenoles et méditerranéennes d’automne, des submersions marines sur les façades atlantique et littorale ou des crues de plaine lentes affectant les bassins hydrographiques majeurs. Face à ces phénomènes naturels violents, les ouvrages longitudinaux de défense contre les eaux, communément désignés sous le vocable de digues, constituent la première ligne de sauvegarde des vies humaines, des zones d’habitation denses, des activités économiques et des infrastructures vitales. Pourtant, l’histoire hydraulique de la France a longtemps légué un patrimoine d’ouvrages fragmenté, hétérogène, parfois séculaire, dont la propriété, la gestion et l’entretien étaient dispersés entre une multitude d’associations syndicales de propriétaires, de communes isolées, de riverains privés ou de gestionnaires d’infrastructures de transport.

Pour remédier à cette dispersion historique et rationaliser l’action publique en matière de prévention des inondations, le législateur a engagé une mutation institutionnelle profonde par l’institution de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, universellement désignée sous l’acronyme GEMAPI. Attribuée de manière obligatoire et exclusive aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, cette compétence a profondément rebattu les cartes des responsabilités locales. Elle a substitué à la logique traditionnelle de gestion de simples levées de terre une approche globale et systémique reposant sur la notion juridique et technique de système d’endiguement.

Cette transition vers le régime juridique des systèmes d’endiguement, consolidée par le décret numéro 2015-526 du 12 mai 2015 et précisée par des réformes successives jusqu’en 2026, place les intercommunalités, les syndicats mixtes de bassin et les maires devant des choix stratégiques majeurs, lourds de conséquences juridiques et financières. La délimitation précise de la zone protégée, la fixation d’un niveau de protection assigné face à une crue de projet déterminée et l’intégration des ouvrages existants constituent des démarches administratives et techniques d’une rigueur absolue. À l’inverse, le sort réservé aux digues qui ne sont pas intégrées dans un système d’endiguement régularisé soulève des inquiétudes considérables. La qualification d’ouvrage délaissé, la mise en œuvre de mesures de neutralisation physique ou juridique et l’existence de digues privées orphelines créent des zones grises où les risques de rupture imprévue menacent directement la sécurité publique.

Lorsque survient une crue d’une intensité exceptionnelle et que des brèches se forment ou que des subversements inondent des quartiers entiers, le contentieux de la responsabilité administrative s’enflamme inévitablement. Les victimes, les entreprises sinistrées et leurs assureurs recherchent la responsabilité des personnes publiques chargées de la gestion des ouvrages ou détentrices des pouvoirs de police administrative. C’est précisément pour circonscrire cette exposition contentieuse que le législateur a inséré dans le corpus environnemental l’article L. 562-8-1 du code de l’environnement, aménageant un régime dérogatoire de responsabilité pour le gestionnaire d’un système d’endiguement. L’analyse combinée de ce régime protecteur, des principes traditionnels régissant les dommages de travaux publics et de l’articulation délicate entre la compétence GEMAPI et les pouvoirs de police municipale du maire permet d’éclairer la gouvernance des risques territoriaux.

I. Le cadre juridique des systèmes d’endiguement et les obligations des gestionnaires GEMAPI

A. De la digue isolée au système d’endiguement : qualification, classement et délimitation de la zone protégée

La réforme du droit de la prévention des inondations a opéré une rupture conceptuelle majeure en abandonnant la qualification juridique de la digue comme un ouvrage isolé au profit de la notion intégrée de système d’endiguement. Antérieurement aux textes fondateurs de la compétence GEMAPI, chaque levée ou merlon de protection était appréhendé individuellement selon des classes de dangerosité fondées sur la hauteur de la digue et la population résidant immédiatement à l’arrière. Cette approche présentait l’inconvénient notoire d’ignorer la continuité hydraulique et le fonctionnement solidaire des différents tronçons qui concourent ensemble à préserver un même casier ou un même périmètre habité. Une brèche survenant sur une digue secondaire réputée modeste pouvait entraîner l’inondation catastrophique d’un bassin de vie entier, ruinant les investissements colossaux consentis sur les levées principales.

Désormais, le droit positif structure la prévention des submersions autour d’un principe d’unité fonctionnelle. Dans un arrêt fondamental rendu le 8 décembre 2022, la Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé avec netteté les termes de l’article R. 562-13 du code de l’environnement, en énonçant expressément que : « La protection d’une zone exposée au risque d’inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d’endiguement. » (CAA Marseille, 8 décembre 2022, n° 20MA03053). Cette décision illustre la rigueur de la qualification juridique : le système d’endiguement forme une entité indivisible qui comprend non seulement une ou plusieurs digues terrestres ou littorales, mais également tout ouvrage annexe nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, tels que les vannes de décharge, les stations de pompage, les pertuis, les clapets anti-retour et les murets de protection.

Il est essentiel de distinguer soigneusement le système d’endiguement de la catégorie voisine des aménagements hydrauliques, régis par l’article R. 562-18 du même code. Alors que l’aménagement hydraulique a pour objet de réguler et de retenir provisoirement des écoulements par le biais d’un ouvrage de stockage ou de rétention tel qu’un barrage ou une zone de surstockage amont, le système d’endiguement a pour vocation exclusive de faire obstacle à l’entrée des eaux dans un secteur donné et d’assurer le guidage des flux vers l’exutoire naturel sans retenir le lit du cours d’eau en régime normal. Cette dichotomie technique et juridique commande l’application de régimes de sécurité distincts et influence directement l’instruction des dossiers d’autorisation environnementale instruits par les directions départementales des territoires et de la mer.

Au cœur de la réglementation moderne réside la définition opposable de la zone protégée et la détermination de son niveau de protection. L’article R. 562-14 du code de l’environnement impose à l’autorité gestionnaire de délimiter avec une précision cartographique rigoureuse la zone géographique qui bénéficie de la protection assurée par le système d’endiguement. Cette zone ne correspond pas à l’intégralité du territoire communal ou intercommunal, mais exclusivement au périmètre foncier et urbain que le système d’endiguement a pour vocation expresse de soustraire aux inondations jusqu’à un événement hydrologique de référence prédéfini. En vertu de l’article R. 214-119-1 du code de l’environnement, ce niveau de protection s’exprime par une cote piézométrique ou un débit de crue de projet, généralement associé à une période de retour statistique, par exemple cinquantennale ou centennale.

La classification réglementaire du système d’endiguement, qui s’articule entre les classes A, B et C définies à l’article R. 214-112 du code de l’environnement, dépend directement du nombre maximal de personnes résidant ou travaillant dans la zone protégée. Cette classification détermine la lourdeur des obligations administratives imposées au gestionnaire, notamment la périodicité de l’étude de dangers, la fréquence des revues de sûreté et les exigences en matière d’auscultation instrumentale. Le législateur a ainsi aligné l’intensité des sujétions de surveillance sur le niveau de vulnérabilité humaine et économique du territoire défendu.

Dans cette perspective, l’autorité compétente ne saurait procéder à un découpage artificiel de ses projets d’aménagement ou de réhabilitation pour échapper aux règles de classement les plus sévères ou pour contourner les formalités de l’autorisation environnementale. Saisi de la conformité de travaux d’aménagement hydraulique et de démolition d’ouvrages fluviaux, le Conseil d’État a dégagé un principe fondamental de complétude procédurale dans son arrêt du 8 mars 2024, Association Hydrauxois, en formulant la règle suivante : « Les dispositions de l’article R. 214-42 du code de l’environnement impliquent que le pétitionnaire saisisse l’administration d’une demande unique pour les projets qui forment ensemble une même opération lorsque cette dernière, prise dans son ensemble, dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration et dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique, y compris lorsqu’il est prévu de les réaliser successivement. » (Conseil d’État, 8 mars 2024, n° 460964).

Cette jurisprudence du Conseil d’État s’applique pleinement aux programmes pluriannuels de confortement des digues d’un même bassin de protection. Lorsqu’une intercommunalité programme le rehaussement successif de plusieurs tronçons d’un linéaire endigué, elle est tenue de présenter un dossier d’autorisation environnementale global appréhendant l’ensemble du système d’endiguement et mesurant ses impacts hydrauliques cumulés sur les communes situées en amont et en aval. Cette exigence est d’autant plus prégnante que les services de l’État s’appuient sur le guide méthodologique du Cerema pour contrôler la caractérisation technique du patrimoine d’ouvrages et s’assurer que les modélisations numériques intègrent la totalité des scénarios de défaillance mécanique et de surverse.

La fixation du niveau de protection dans l’arrêté préfectoral d’autorisation constitue un acte juridique unilatéral aux effets déterminants pour les administrés et pour les documents de planification locale. En fixant officiellement la limite au-delà de laquelle l’ouvrage n’est plus conçu pour retenir les flots, le préfet et la collectivité gestionnaire établissent une frontière juridique explicite. Tout propriétaire construisant dans la zone protégée doit avoir conscience que la présence de la digue ne supprime pas le risque naturel, mais le cantonne à une fréquence donnée. Cette articulation étroite entre l’arrêté d’autorisation du système d’endiguement et les plans de prévention des risques d’inondation conditionne également la délivrance des autorisations d’urbanisme, créant un lien direct avec le contentieux des permis de construire instruisant les recours de tiers contre les projets immobiliers implantés à l’arrière des digues.

B. Obligations de surveillance, tenue des registres techniques et sort des digues délaissées ou neutralisées

Une fois le système d’endiguement autorisé par le représentant de l’État dans le département, la collectivité gémapienne est assujettie à un corpus dense d’obligations d’exploitation et d’entretien courant. En vertu de l’article R. 214-122 du code de l’environnement, le gestionnaire du système d’endiguement doit impérativement établir et tenir constamment à jour un dossier technique d’ouvrage, un document d’organisation décrivant les procédures d’auscultation et les protocoles de surveillance en période de crue, un registre sur lequel sont consignés tous les incidents et opérations de maintenance, ainsi qu’un rapport de surveillance périodique transmis aux services du contrôle de sécurité des ouvrages hydrauliques.

La jurisprudence administrative veille scrupuleusement au respect de la règle d’imputation de ces obligations techniques. Dans un arrêt de principe rendu le 8 octobre 2024 concernant la police des ouvrages hydrauliques, la Cour administrative d’appel de Nantes a expressément réaffirmé que : « les obligations qu’elles prévoient en matière de surveillance et d’entretien des ouvrages hydrauliques ne peuvent être mises à la charge que du propriétaire ou de l’exploitant de ces ouvrages. » (CAA Nantes, 8 octobre 2024, n° 22NT02624). Cette solution conforte la situation juridique des intercommunalités : dès lors qu’un établissement public assume conventionnellement ou statutairement la gestion d’un système d’endiguement, il endosse seul la charge de la sécurité réglementaire, libérant les propriétaires fonciers riverains de la police spéciale des digues au titre du code de l’environnement.

Toutefois, la réalité du terrain confronte les gestionnaires GEMAPI à une difficulté d’une grande complexité : le sort des ouvrages non retenus dans les systèmes d’endiguement régularisés. Lors de l’inventaire technique obligatoire des digues situées sur leur ressort territorial, de nombreuses communautés de communes et métropoles ont constaté la présence de digues historiques dégradées, construites sans fondations stables ou protégeant des parcelles agricoles isolées à faible densité d’enjeux humains. Face au coût prohibitif des travaux de mise aux normes requis par les études de dangers, les collectivités ont souvent fait le choix délibéré de ne pas intégrer ces ouvrages dans leur système d’endiguement officiel. Ces ouvrages deviennent alors des digues délaissées ou digues orphelines, dont le statut juridique est particulièrement précaire.

Comme le précisent les orientations de la DREAL, le délaissement d’un ouvrage de protection ne signifie pas sa disparition physique spontanée. Une digue non intégrée dans un système d’endiguement GEMAPI perd son statut juridique de digue de protection au sens du décret de 2015. Dès lors que l’échéance réglementaire de régularisation est échue, son maintien en l’état est théoriquement interdit si l’ouvrage continue de faire obstacle à l’écoulement naturel des eaux sans faire l’objet d’une autorisation préfectorale régulière. L’administration peut exiger du propriétaire initial de l’ouvrage, souvent une ancienne association syndicale ou des propriétaires riverains privés, sa neutralisation ou son arasement.

La neutralisation d’une digue consiste à pratiquer des brèches contrôlées ou à abaisser la crête de l’ouvrage afin de rétablir la libre circulation des eaux en crue et d’éviter un phénomène de surélévation artificielle du plan d’eau en amont ou de rupture brutale par effet de chasse d’eau. Sur le plan juridique, cette opération exige une concertation approfondie et une modification substantielle des zonages du plan de prévention des risques d’inondation. En effet, des terrains qui se croyaient historiquement protégés par le remblai désaffecté se retrouvent brutalement exposés aux submersions directes dès la neutralisation de l’ouvrage. Les propriétaires concernés exercent fréquemment des recours indemnitaires contre les collectivités ou contestent les actes préfectoraux ordonnant l’effacement hydraulique.

Pour assumer ces charges financières considérables, les établissements publics disposent du levier fiscal institué par l’article 1530 bis du code général des impôts, à savoir la taxe GEMAPI. Plafonnée à quarante euros par habitant et affectée exclusivement au financement des charges de fonctionnement et d’investissement liées à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations, cette taxe permet d’alimenter les budgets annexes nécessaires aux campagnes d’auscultation géotechnique, aux visites techniques approfondies obligatoires et aux marchés de travaux confortatifs. Cependant, le recours à la taxe demeure politiquement sensible et techniquement contraint, obligeant les élus intercommunaux à une hiérarchisation rigoureuse de leurs priorités d’investissement.

L’accès aux parcelles supportant les digues nécessite en outre la constitution de servitudes administratives pérennes. À défaut d’acquisition foncière amiable ou par voie d’expropriation, la collectivité doit instaurer les servitudes prévues aux articles L. 566-12-1 et suivants du code de l’environnement, autorisant les équipes techniques et les engins de chantier à pénétrer sur les propriétés privées pour inspecter, débroussailler et réparer les digues. Tout litige relatif à l’étendue de ces sujétions de passage ou aux indemnités d’expropriation mobilise les principes du contentieux immobilier public et nécessite souvent le recours à des expertises contradictoires pour évaluer le préjudice de jouissance subi par les exploitants ou les résidents riverains.

II. Régimes de responsabilité administrative et articulation des compétences en situation de crue

A. Le régime spécial de responsabilité du gestionnaire GEMAPI : l’article L. 562-8-1 du code de l’environnement et les dommages de travaux publics

Lorsqu’un ouvrage de protection cède sous la pression hydraulique ou que les flots franchissent sa crête pour dévaster les zones urbanisées, la question de la responsabilité financière et juridique du gestionnaire devient l’enjeu central du règlement du sinistre. Consciente que le risque d’une mise en jeu systématique de la responsabilité sans faute risquait de paralyser les collectivités et de décourager toute prise en charge des digues par les intercommunalités, la loi a introduit un dispositif dérogatoire fondamental formulé à l’article L. 562-8-1 du code de l’environnement.

Cette disposition législative instaure une véritable clause de sauvegarde au profit du gestionnaire du système d’endiguement. Le texte prévoit en substance que la responsabilité de la collectivité gestionnaire ne peut être engagée à raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis d’éviter, dès lors que cet ouvrage a été conçu, entretenu et exploité conformément aux règles de l’art et dans le strict respect des prescriptions fixées par l’autorisation administrative préfectorale. Cette immunité relative consacre le principe qu’une digue n’a jamais pour objet d’offrir une protection absolue contre tout événement climatique concevable, mais uniquement de protéger un espace donné jusqu’à concurrence du niveau d’aléa expressément contracté dans l’acte d’autorisation.

L’application concrète de l’article L. 562-8-1 opère ainsi une distinction capitale entre deux situations hydrologiques diamétralement opposées : la submersion par dépassement de la cote de protection et la rupture mécanique prématurée de l’ouvrage. Lorsque la crue excède la crue de projet définie dans l’arrêté préfectoral, par exemple lors d’un phénomène centennal alors que le système d’endiguement a été dimensionné et autorisé pour une crue cinquantennale, les eaux passent par-dessus la crête de la digue sans que l’on puisse imputer au gestionnaire une faute de conception ou de surveillance. Dans cette hypothèse, le gestionnaire est totalement exonéré de responsabilité sur le fondement de l’article L. 562-8-1, et les dommages subis par les administrés sont réputés résulter de la seule force invincible de l’aléa naturel.

À l’inverse, si l’inondation de la zone protégée est consécutive à l’effondrement de la digue ou à la création d’une brèche survenue pour un débit inférieur au niveau de protection assigné, la responsabilité de la collectivité gestionnaire redevient pleinement engageable sur le terrain des dommages de travaux publics. Dans le contentieux traditionnel des travaux publics, les digues et leurs accessoires techniques constituent incontestablement des ouvrages publics en raison de leur affectation à l’utilité générale et de leur appartenance à une personne publique ou à un gestionnaire de service public. Le régime de responsabilité applicable diffère alors selon que la victime est qualifiée d’usager ou de tiers par rapport à l’ouvrage public.

Les habitants et entreprises situés dans la zone protégée sont traditionnellement qualifiés de tiers par rapport au système d’endiguement, dès lors qu’ils ne font pas un usage direct de l’ouvrage, même si celui-ci a été érigé pour leur bénéfice collectif. En qualité de tiers, ils bénéficient du régime de responsabilité sans faute de la collectivité pour dommage de travaux publics. Pour obtenir réparation de leurs préjudices matériels et immatériels, les demandeurs n’ont pas à établir l’existence d’une faute du gestionnaire ; il leur suffit de prouver la réalité de leur dommage et l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage public et le sinistre.

Cette exigence probatoire a été solennellement réaffirmée par la Cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt du 9 avril 2021, dans lequel la juridiction a jugé que : « La mise en jeu de la responsabilité sans faute d’une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l’égard d’un justiciable, qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics, est subordonnée à la démonstration par le requérant de l’existence d’un lien de causalité entre son préjudice et cet ouvrage ou cette opération. » (CAA Nantes, 9 avril 2021, n° 19NT04298). Dans cette affaire, la Cour a rejeté les prétentions du requérant au motif déterminant qu’il ne démontrait pas la consistance réelle et certaine des désordres imputables aux mouvements d’eau de la digue, sanctionnant ainsi le caractère hypothétique du préjudice allégué.

Pour s’exonérer de cette responsabilité sans faute à l’égard des tiers, la collectivité gestionnaire ne peut invoquer que la force majeure ou la faute de la victime. La force majeure suppose la réunion cumulative de trois conditions classiques : l’imprévisibilité de l’événement météorologique, son irrésistibilité absolue et son extériorité totale par rapport à l’ouvrage. La jurisprudence administrative se montre d’une sévérité extrême dans l’admission de la force majeure en matière de rupture de digues. Si l’expertise judiciaire démontre que la digue présentait des renards hydrauliques connus, une végétation arbustive invasive dégradant le corps de digue ou des défauts de compacité qui n’avaient fait l’objet d’aucun confortement préventif, l’événement climatique, fût-il d’une ampleur exceptionnelle, ne sera pas jugé irrésistible, et l’exonération sera catégoriquement refusée.

La faute de la victime constitue un autre moyen de défense fréquemment opposé par les collectivités locales, notamment lorsque le propriétaire sinistré a édifié des constructions en méconnaissance des prescriptions d’inconstructibilité du plan de prévention des risques ou lorsqu’il a modifié les écoulements de sa parcelle par des remblais sauvages. L’instruction de ces responsabilités croisées requiert des investigations techniques très poussées, rendant incontournable le recours à une expertise technique du bâtiment et de génie civil hydraulique diligentée en référé préventif ou probatoire devant le juge administratif.

B. Articulation entre compétence GEMAPI de l’EPCI et pouvoirs de police du maire et du préfet

Le transfert de la compétence GEMAPI à l’intercommunalité a suscité une interrogation récurrente au sein des conseils municipaux : le maire est-il pour autant déchargé de toute obligation et de toute responsabilité lors de la survenance d’une inondation ou en présence d’une digue menaçant de rompre ? La réponse juridique est fermement négative. La compétence matérielle d’aménagement et de gestion des ouvrages hydrauliques, attribuée à l’établissement public de coopération intercommunale, ne doit en aucun cas être confondue avec les pouvoirs de police administrative générale, lesquels demeurent inaliénables et attachés à la personne du maire sur le territoire communal.

En vertu de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale a expressément pour objet de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents naturels, les inondations et les ruptures de digues. Cette compétence est renforcée en situation d’urgence par l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui dispose qu’en cas de danger grave ou imminent, le maire prescrit sans délai l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances et en informe immédiatement le représentant de l’État dans le département.

La coexistence de la gestion technique intercommunale et de la police municipale impose une coordination opérationnelle sans faille, matérialisée par le plan communal de sauvegarde et, le cas échéant, le plan intercommunal de sauvegarde. Lorsque les services de surveillance du gestionnaire GEMAPI constatent une anomalie structurelle sur un système d’endiguement ou une montée anormale des eaux menaçant de submerger la crête, le maire de la commune d’assise de l’ouvrage et les maires des communes situées dans la zone protégée doivent être immédiatement alertés. Il appartient alors au premier magistrat de déclencher les alertes aux populations, de faire procéder aux évacuations préventives des secteurs vulnérables et de déployer les moyens de secours locaux.

La jurisprudence administrative n’hésite pas à retenir la responsabilité pour faute lourde ou pour faute simple de la commune lorsque le maire commet une carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale. Si le maire, bien qu’informé par les services météorologiques ou par le gestionnaire GEMAPI de l’imminence d’une rupture de digue ou d’un dépassement de cote, s’abstient d’alerter les résidents, tarde à ordonner l’évacuation ou n’interdit pas l’accès aux voies submersibles, la faute de la commune est caractérisée et engage la responsabilité pécuniaire de celle-ci pour les dommages corporels ou matériels qui auraient pu être évités par des consignes opportunes.

À l’échelon de l’État, le préfet de département exerce une double prérogative de police administrative. D’une part, il met en œuvre la police spéciale de l’eau et de la sécurité des ouvrages hydrauliques sur le fondement des articles L. 171-8 et L. 214-3 et suivants du code de l’environnement. Dans ce cadre, les inspecteurs des installations classées et de l’environnement peuvent visiter les ouvrages, dresser des procès-verbaux de non-conformité et proposer au préfet de prendre des arrêtés de mise en demeure imposant au gestionnaire GEMAPI ou au propriétaire récalcitrant la réalisation de travaux de confortement d’urgence dans un délai contraint, sous peine de consignation de sommes ou d’exécution d’office aux frais du débiteur.

D’autre part, lorsque l’ampleur de la crue dépasse les limites d’une seule commune ou menace la sécurité générale du département, le préfet prend la direction des opérations de secours en activant le plan ORSEC départemental. En vertu de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, l’autorité préfectorale se substitue alors aux maires pour coordonner l’ensemble des forces de sécurité civile, ordonner les délestages hydrauliques contrôlés et gérer les ouvertures de brèches d’urgence destinées à sauver des zones fortement peuplées au détriment éventuel de terres agricoles d’expansion des crues.

Ces arbitrages d’une extrême gravité soulèvent inévitablement des litiges complexes d’indemnisation et de répartition des charges financières. Les exploitants agricoles dont les parcelles sont volontairement inondées par l’ouverture d’un déversoir de sécurité disposent d’actions indemnitaires directes contre la collectivité bénéficiaire ou contre l’État au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques. Les compagnies d’assurance, après avoir indemnisé les particuliers et les entreprises au titre du régime d indemnisation des catastrophes naturelles, exercent systématiquement des recours subrogatoires contre les gestionnaires GEMAPI et les communes défaillantes, engageant ainsi des contentieux de grande envergure mobilisant le contentieux des affaires et de la responsabilité publique.

Enfin, la sécurité juridique des décisions prises par les maires en matière d’urbanisme demeure tributaire de la fiabilité des informations fournies par les gestionnaires de digues. Un maire qui délivre un permis de construire dans une zone prétendument protégée alors que la digue a été délaissée ou n’a jamais été autorisée expose la commune à une annulation contentieuse pour erreur manifeste d’appréciation au regard du risque naturel d’inondation, justifiant pleinement l’intervention d’un avocat en droit immobilier pour sécuriser les autorisations de construire ou formuler les recours contre les permis de construire entachés d’illégalité.

Conclusion

La gouvernance des digues et des systèmes d’endiguement constitue l’un des défis institutionnels, techniques et juridiques les plus redoutables pour les territoires français. La compétence GEMAPI a imposé une professionnalisation indispensable et une clarification salutaire de la notion d’ouvrage de protection contre les inondations, substituant à l’illusion d’une sécurité absolue un cadre contractuel et réglementaire rigoureux fondé sur la zone protégée et le niveau de protection de référence.

Néanmoins, la gestion des ouvrages délaissés, la neutralisation imposée des digues non régularisées et le poids financier considérable de la surveillance technique continue représentent des sources permanentes d’incertitude et de litiges pour les intercommunalités et les maires. En cas de sinistre majeur, l’articulation entre l’immunité relative de l’article L. 562-8-1 du code de l’environnement, le régime sans faute des dommages de travaux publics et les obligations de police municipale d’urgence exige une analyse juridique méticuleuse et une défense contentieuse hautement spécialisée.

Pour les collectivités territoriales comme pour les riverains et les entreprises riveraines, la sécurisation des droits passe impérativement par une parfaite anticipation documentaire, la formalisation irréprochable des dossiers de surveillance et l’assistance constante d’un conseil aguerri au droit de l’environnement, au contentieux administratif et aux responsabilités de la construction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».