Le 4 septembre 2026, APMnews a rapporté que Cerba Healthcare avait engagé devant le tribunal des activités économiques de Nanterre une procédure de conciliation afin de restructurer sa dette, le groupe ayant confirmé une information de Bloomberg. Cette annonce ne signifie ni redressement judiciaire ni liquidation judiciaire. Elle ouvre une phase de négociation confidentielle dans laquelle certains créanciers peuvent être appelés à discuter d’un échéancier, d’un financement ou d’une réorganisation des dettes. Pour un fournisseur qui attend le règlement d’une facture, la question urgente est différente : faut-il continuer à livrer, réclamer immédiatement le paiement, accepter une remise, signer un protocole ou préparer une action ?
La réponse dépend de l’entité juridique qui a signé le contrat, de la date de naissance de la créance, de la situation du contrat et de la forme que prendra un éventuel accord. Une facture due par une société du groupe ne devient pas automatiquement une dette de la holding ou d’un autre laboratoire. De même, l’ouverture d’une conciliation ne fait pas disparaître une créance et ne crée pas, à elle seule, un droit général au paiement prioritaire. Le fournisseur doit donc protéger sa preuve, préserver ses délais et négocier avec une vision précise des garanties obtenues.
Le sujet est particulièrement sensible en Île-de-France puisque l’actualité annoncée concerne le tribunal de Nanterre. Les règles de compétence, de confidentialité, de paiement et de déclaration de créance restent toutefois attachées à l’acte, au débiteur et à la procédure effectivement ouverts. L’analyse ci-dessous présente les gestes utiles pour un fournisseur ou un créancier confronté à une conciliation, sans préjuger du contenu du dossier Cerba, qui demeure confidentiel.
I. Un groupe en conciliation peut-il encore être poursuivi par un fournisseur ?
A. Que change réellement l’ouverture de la conciliation pour une créance impayée ?
La procédure de conciliation appartient au droit de la prévention des difficultés. L’article L. 611-4 du Code de commerce prévoit qu’elle bénéficie au débiteur qui exerce une activité commerciale ou artisanale, qui rencontre une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible, et qui ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. Cette condition ne permet pas de tirer une conclusion sur la situation de Cerba Healthcare à partir d’un article de presse. Elle permet seulement de comprendre la nature juridique de la démarche annoncée.
La procédure peut aussi concerner une personne morale de droit privé dans les conditions de l’article L. 611-5 du Code de commerce. Le président du tribunal est saisi par requête. Le débiteur expose sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement et les moyens envisagés. Le président désigne un conciliateur pour une durée qui ne peut normalement excéder quatre mois, avec une prorogation possible d’un mois à la demande de celui-ci. L’article L. 611-6 du Code de commerce prévoit aussi que, si une demande de constatation ou d’homologation a été déposée avant l’expiration de cette période, la mission peut se prolonger jusqu’à la décision correspondante.
Cette durée donne au fournisseur un calendrier de négociation, mais elle ne lui donne pas une date certaine de paiement. Le conciliateur n’est pas un mandataire judiciaire chargé de répartir immédiatement l’actif entre tous les créanciers. Sa mission est définie par l’article L. 611-7 du Code de commerce : favoriser un accord entre le débiteur, ses principaux créanciers et, le cas échéant, ses cocontractants habituels. Il peut présenter des propositions relatives à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité et au maintien de l’emploi.
Pour le créancier, la conséquence pratique est essentielle : l’ouverture de la conciliation ne vaut pas paiement, admission de dette ni reconnaissance d’une garantie par une autre société du groupe. Le fournisseur doit continuer à identifier la société qui figure sur le bon de commande, le contrat, la facture et les échanges de paiement. Si Cerballiance, Cerba Healthcare, une filiale d’exploitation ou une société de services est son cocontractant, la demande doit être adressée à cette personne morale. Une appellation commerciale commune ne suffit pas à établir une solidarité.
La conciliation n’instaure pas non plus une suspension générale de toutes les poursuites engagées par les créanciers. Pendant les discussions, le débiteur peut demander au juge d’appliquer l’article 1343-5 du Code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi. Le juge peut alors reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Les mesures dépendent d’une décision judiciaire et d’un examen concret ; elles ne résultent pas d’un simple message annonçant une conciliation.
Le même article prévoit que la décision du juge suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les pénalités de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Une entreprise qui reçoit une assignation ou une mise en demeure doit donc distinguer la négociation amiable de la mesure judiciaire de délai. Un fournisseur qui a déjà engagé un recouvrement ne doit pas supposer que la procédure est automatiquement arrêtée. Il doit vérifier l’existence d’une décision, son périmètre, la créance concernée et sa durée.
Le créancier conserve par ailleurs un rôle volontaire dans la discussion. La conciliation recherche un accord, elle ne permet pas au conciliateur d’imposer à une banque, à un bailleur ou à un fournisseur une remise ou un rééchelonnement par une simple invitation. Dans un arrêt du 22 septembre 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans le pourvoi n° 14-17.377, qu’« un créancier appelé à négocier dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc n’est pas tenu d’accepter les propositions du mandataire ad hoc ». La décision ajoute que le créancier pouvait refuser son accord sans faute de sa part. Cet arrêt concernait un mandat ad hoc, mais il rappelle la logique consensuelle des procédures amiables.
Cette liberté ne signifie pas qu’un refus est toujours la meilleure décision économique. Le fournisseur doit comparer le paiement immédiat espéré avec le risque d’une rupture de relation, le coût d’une procédure et la valeur des garanties proposées. Une remise sans contrepartie peut dégrader définitivement la créance. À l’inverse, un échéancier court, garanti et documenté peut produire un résultat supérieur à une action longue contre une société dont la trésorerie est fragile. Le choix doit se faire sur des chiffres vérifiés, pas sur la seule réputation du groupe.
L’actualité du 4 septembre ne révèle pas, à elle seule, quels créanciers de Cerba ont été appelés, quelle entité a saisi le tribunal, quelle dette est discutée ni quel conciliateur a été désigné. Cette réserve est imposée par le régime de confidentialité. Elle ne doit pas empêcher le fournisseur de préparer son dossier. Elle doit l’empêcher d’affirmer à des tiers que telle filiale est en défaut, que telle dette est admise ou qu’un accord existe alors que ces éléments ne sont pas publics.
B. Comment protéger une créance pendant la phase confidentielle ?
La première mesure consiste à reconstituer la chaîne contractuelle. Le créancier doit conserver le contrat signé, les conditions générales acceptées, les bons de commande, les avenants, les commandes récurrentes, les bons de livraison, les procès-verbaux de réception, les courriels de validation et les éventuelles réserves. Pour une prestation immatérielle, il faut joindre les livrables, comptes rendus, tickets, accès remis, relevés d’intervention et validations du client. Une facture isolée est souvent insuffisante si le débiteur conteste la réalité ou la conformité de la prestation.
La deuxième mesure consiste à calculer la créance poste par poste. Le tableau doit distinguer le principal hors taxes, la TVA, les pénalités, l’indemnité forfaitaire de recouvrement, les avoirs, les paiements partiels et les éventuelles créances réciproques. Pour les relations entre professionnels, l’article L. 441-10 du Code de commerce encadre les délais de règlement et prévoit les pénalités de retard ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La créance présentée au conciliateur doit correspondre à une situation comptable vérifiable, avec les dates d’échéance et les justificatifs de calcul.
La troisième mesure est de vérifier les délais. Une mise en demeure peut résulter d’une sommation ou d’un acte portant interpellation suffisante ; c’est la règle de l’article 1344 du Code civil. Une demande claire doit rappeler le contrat, les factures, les échéances, le montant exact, le délai accordé et les réserves sur les droits du créancier. Elle peut proposer une réunion confidentielle ou une négociation, mais elle ne doit pas renoncer à une action future sans contrepartie certaine.
Lorsqu’un débiteur reconnaît explicitement le droit de son créancier, cette reconnaissance peut interrompre la prescription en application de l’article 2240 du Code civil. Il faut donc lire avec attention les courriels et projets de protocole : une phrase reconnaissant un montant, une date d’exigibilité ou une obligation peut avoir une portée juridique. Cette règle ne dispense pas de suivre le délai applicable ni de faire constater les engagements par un document signé. Le créancier ne doit pas attendre une promesse vague du groupe pour se croire protégé.
Une action en justice, y compris en référé, interrompt le délai de prescription et le délai de forclusion selon l’article 2241 du Code civil. Le créancier qui envisage une assignation doit néanmoins mesurer la compatibilité de cette action avec la négociation en cours, les clauses contractuelles et la confidentialité. Une action peut être nécessaire pour éviter une perte de droit, obtenir une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ou conserver un levier de discussion. Elle peut aussi être inadaptée si elle compromet un accord garantissant un paiement rapide.
La question des livraisons futures doit être traitée séparément des factures anciennes. Les articles 1219 et 1220 du Code civil encadrent le refus ou la suspension d’exécution lorsque l’inexécution du cocontractant est suffisamment grave ou lorsque son inexécution à l’échéance apparaît manifeste et lourde de conséquences. Le fournisseur doit relire la clause de résiliation, la clause de réserve de propriété, les conditions de commande et les règles propres au secteur. Suspendre brutalement un service indispensable peut créer une faute contractuelle ; continuer sans plafond de crédit peut aggraver une exposition déjà élevée.
Une décision opérationnelle doit donc être prise par contrat : maintien des prestations contre paiement comptant, plafond de crédit, garantie bancaire, cautionnement, assurance-crédit, acompte, réserve de propriété ou suspension notifiée. Chaque option exige une rédaction précise. Une garantie donnée par une société du groupe doit identifier le garant, le bénéficiaire, le montant, la durée et les conditions de mise en œuvre. Une simple signature d’un directeur ou une adresse électronique de groupe ne remplace pas un engagement de garantie valable.
La confidentialité doit aussi guider la communication. L’article L. 611-15 du Code de commerce dispose que toute personne appelée à la conciliation ou qui en a connaissance par ses fonctions est tenue à la confidentialité. Dans l’arrêt du 3 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.068, la Cour de cassation a précisé que « la confidentialité de la procédure de conciliation couvre tant la décision d’ouverture de cette procédure et son existence que son contenu ». Elle a ajouté que cette confidentialité est opposable à toute personne qui en a connaissance par ses fonctions.
Le créancier peut donc adresser une demande de paiement, saisir son conseil, son assureur-crédit ou ses organes internes, mais il doit limiter la diffusion des informations à ce qui est nécessaire. Publier sur un réseau social qu’un client serait placé sous protection judiciaire, envoyer la nouvelle à tous les partenaires ou joindre un projet confidentiel à une procédure étrangère peut exposer son auteur. L’arrêt du 13 février 2019, pourvoi n° 17-18.049, rappelle, dans un contentieux relatif à la diffusion d’informations financières d’un groupe en difficulté, qu’une mesure de retrait doit être appréciée au regard de la loi, du but légitime et de la proportionnalité. La publicité d’un sujet économique ne supprime pas automatiquement le secret légal.
Si le fournisseur reçoit un appel du conciliateur, il doit demander l’identification de la société débitrice, la nature de la mission et les modalités de transmission des pièces. Il peut communiquer un état de compte exact, les contrats et les propositions de règlement. Il doit conserver une copie de chaque document remis et vérifier si la discussion porte sur les créances anciennes, les contrats en cours ou des prestations nouvelles. Il ne doit pas signer une renonciation générale avant d’avoir compris les conséquences sur les sûretés, les intérêts et les recours.
Un fournisseur de biens doit également inventorier les marchandises non payées et les conditions de transfert de propriété. Si une procédure collective s’ouvre ultérieurement, l’article L. 624-16 du Code de commerce permet, sous ses conditions, de revendiquer certains biens vendus avec une clause de réserve de propriété convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison. La conciliation ne remplace pas cette formalité. Les clauses, factures et documents de livraison doivent être conservés dès maintenant.
II. Quelle stratégie choisir selon l’accord, l’échec ou la procédure collective ?
A. Faut-il accepter un échéancier, une remise ou une nouvelle commande de Cerba ?
Un échéancier n’est pas un simple calendrier commercial. Il modifie les conditions dans lesquelles la créance sera payée et peut encadrer le comportement des parties pendant plusieurs mois. Avant d’accepter, le fournisseur doit demander un état des factures couvertes, le montant payé à la signature, les dates et montants de chaque échéance, le traitement des intérêts, les pénalités, les frais, les avoirs et les créances contestées. Le document doit préciser si une remise est définitive, conditionnelle à un paiement intégral ou limitée à certaines sommes.
Il faut aussi vérifier la personne qui signe. Le protocole doit être signé par le débiteur concerné, par les représentants habilités et, lorsque cela est prévu, par les créanciers participants. Une société mère ne devient pas débitrice parce qu’elle participe à une réunion. Un fournisseur qui contracte avec une filiale ne doit pas abandonner son recours contre cette filiale en échange d’une promesse non signée d’une autre entité. La table des sociétés, les numéros d’immatriculation et les pouvoirs de signature doivent être annexés ou vérifiés.
Le Code de commerce distingue la constatation et l’homologation. L’article L. 611-8 dispose, pour la première, que « Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. » L’accord constaté reste confidentiel et la décision n’est pas soumise à publication ni à recours. Cette voie peut convenir lorsque les parties recherchent la discrétion, mais le créancier doit conserver l’ordonnance et le protocole exécutoire.
L’homologation est demandée par le débiteur au tribunal. Elle suppose notamment que le débiteur ne soit pas en cessation des paiements ou que l’accord y mette fin, que l’accord permette la pérennité de l’activité et qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. L’article L. 611-9 du Code de commerce organise l’audition ou la convocation du débiteur, des créanciers parties à l’accord, du conciliateur et du ministère public. L’article L. 611-10 prévoit que le jugement d’homologation est déposé au greffe et fait l’objet d’une publicité.
Le créancier doit comprendre cette différence avant de consentir un effort. L’accord constaté protège la confidentialité mais ne donne pas le même niveau d’information publique sur la situation du débiteur. L’accord homologué rend publique l’existence de la décision, sans rendre nécessairement public le détail de toutes les négociations. Il peut aussi ouvrir le régime du privilège de conciliation pour les apports nouveaux. Le choix ne doit pas être présenté comme une formalité neutre : il affecte la preuve, la publicité et la position du créancier en cas de procédure ultérieure.
Une remise de dette doit être conditionnelle lorsque le fournisseur n’a pas de visibilité suffisante. Le protocole peut prévoir qu’une réduction ne sera acquise qu’après paiement de toutes les échéances, qu’un défaut rendra exigible le solde, qu’un paiement partiel s’imputera d’abord sur les frais et intérêts ou que les sûretés seront maintenues jusqu’au règlement intégral. Ces clauses doivent respecter le droit applicable et être compatibles avec les autres accords signés par le débiteur. Une clause de confidentialité ne doit pas empêcher le créancier de produire le protocole devant un juge pour faire exécuter ses droits.
La surveillance des engagements est aussi importante que la signature. Le créancier doit créer un échéancier interne avec une alerte avant chaque date de paiement, demander un justificatif de virement, rapprocher les règlements de la facture correspondante et signaler immédiatement un incident. Si l’accord est homologué, l’article L. 611-10-1 du Code de commerce prévoit, pendant son exécution, des effets sur les actions en justice et les poursuites individuelles pour les créances qui en font l’objet. Le texte prévoit aussi une interruption des délais impartis aux créanciers parties à l’accord pour certaines créances mentionnées par celui-ci. Le périmètre doit être lu ligne par ligne.
Un créancier qui apporte de l’argent frais ou fournit un bien ou un service nouveau ne doit pas confondre ce flux avec les factures anciennes. L’article L. 611-11 du Code de commerce réserve, sous ses conditions, un privilège aux personnes qui ont consenti dans le cadre d’une conciliation ayant donné lieu à un accord homologué un nouvel apport en trésorerie, un nouveau bien ou un nouveau service pour assurer la poursuite de l’activité et sa pérennité. Le texte exclut les apports des actionnaires et associés dans une augmentation de capital et ne permet pas aux créanciers signataires de transformer automatiquement leurs concours antérieurs en new money privilégiée.
Pour bénéficier de cette protection, le document doit distinguer le nouveau financement, la nouvelle livraison et l’arriéré. Il doit identifier la date de mise à disposition, la société bénéficiaire, la destination de l’apport et la décision d’homologation. Un fournisseur qui continue à livrer sans formaliser le caractère nouveau de la prestation risque de devoir discuter, plus tard, de la date de naissance de sa créance et de son rang. Le privilège n’est pas une assurance générale contre le défaut : il dépend du texte, de l’accord homologué et de la procédure ultérieure.
Les cautions et autres garants doivent être associés à l’analyse. L’article L. 611-10-2 du Code de commerce permet aux personnes coobligées, aux personnes ayant consenti une sûreté personnelle et à celles qui ont affecté ou cédé un bien en garantie de se prévaloir de certaines mesures accordées au débiteur ainsi que des dispositions de l’accord constaté ou homologué. Cette règle ne crée pas une caution nouvelle. Elle impose de vérifier si la sûreté existante couvre la dette rééchelonnée, si la modification du contrat conserve la garantie et si le garant doit intervenir à l’acte.
Le fournisseur doit aussi examiner le risque lié aux contrats poursuivis. Une commande de réactifs, de maintenance informatique, de transport, de nettoyage ou de conseil peut être indispensable à la continuité de l’activité. Le maintien ne doit pas reposer sur une confiance générale dans le groupe. Le contrat peut prévoir un paiement comptant, un dépôt de garantie, un plafond de commande ou une suspension en cas de nouvel impayé. Le plan de discussion doit préciser quelle entité paie et quelle entité reçoit réellement le bien ou le service.
Le jugement du 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-17.377, conserve ici une portée pratique : le fournisseur peut refuser un protocole qui lui ferait supporter une perte sans garantie suffisante. Mais un refus doit être formulé de façon mesurée. Il peut demander une proposition améliorée, une sûreté, une reconnaissance chiffrée de la dette, un paiement initial ou une clause de déchéance du terme. Il doit éviter les accusations publiques et les menaces qui compromettraient la discussion ou violeraient la confidentialité.
B. Que faire si la conciliation échoue ou si la dette devient exigible ?
La conciliation peut échouer parce que les parties ne parviennent pas à un accord ou parce que le débiteur ne respecte pas les engagements pris. Dans le premier cas, le conciliateur présente un rapport au président du tribunal et la mission prend fin. Le fournisseur retrouve alors l’ensemble de ses moyens, sous réserve des actes déjà signés, des mesures judiciaires existantes et des règles de procédure applicables. Il doit conserver la preuve de sa créance et ne pas attendre l’annonce d’une nouvelle procédure pour organiser son recouvrement.
Lorsqu’un accord constaté ou homologué est inexécuté, l’article L. 611-10-3 du Code de commerce permet au président du tribunal ou au tribunal, saisi par une partie à l’accord, de prononcer sa résolution. La juridiction peut aussi prononcer la déchéance des délais de paiement accordés dans le cadre de la conciliation. Le fournisseur doit documenter chaque échéance impayée, chaque demande de régularisation, les paiements partiels et les éventuelles réponses du débiteur avant de solliciter cette résolution.
Si une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, l’article L. 611-12 du Code de commerce prévoit que l’accord constaté ou homologué prend fin de plein droit. Les créanciers recouvrent alors l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice du privilège prévu à l’article L. 611-11. Cette règle explique pourquoi un protocole doit préciser les paiements déjà reçus et les sûretés conservées. Elle n’autorise pas le créancier à faire comme si l’accord n’avait jamais existé avant sa résolution.
Le fournisseur doit ensuite surveiller les publications officielles. Une conciliation seule n’impose pas de déclarer immédiatement la facture comme dans une procédure collective. En revanche, si un jugement d’ouverture est publié, tous les créanciers antérieurs concernés doivent adresser leur déclaration au mandataire judiciaire selon l’article L. 622-24 du Code de commerce. La déclaration est nécessaire même si la créance n’est pas encore fixée par un jugement : le créancier doit l’évaluer et joindre les pièces disponibles.
Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à l’article R. 622-24 du Code de commerce. Il est augmenté de deux mois pour certains créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire concerné. Le point de départ n’est donc pas la date du premier article de presse, ni la date d’un appel du conciliateur, ni la date supposée d’une difficulté de trésorerie. Le créancier doit noter la publication officielle et vérifier s’il reçoit un avertissement personnel en raison d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié.
Une déclaration tardive peut entraîner la forclusion. L’article L. 622-26 du Code de commerce prévoit que les créanciers qui n’ont pas déclaré leur créance dans les délais ne sont pas admis aux répartitions et dividendes, sauf relevé de forclusion dans les conditions prévues par le texte. L’action en relevé de forclusion est enfermée dans un délai de six mois. Cette étape ne doit pas être improvisée : les factures, contrats, garanties, intérêts, paiements et échanges de conciliation doivent être prêts pour permettre une déclaration complète.
Les créances nées après le jugement d’ouverture obéissent à un régime différent lorsqu’elles répondent aux conditions de l’article L. 622-17 du Code de commerce. Elles sont payées à l’échéance lorsqu’elles sont nées régulièrement pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation. En cas d’impayé, leur rang peut être privilégié, sous les limites et exceptions du texte. Le fournisseur doit donc dater précisément la commande, la livraison, la prestation, la facture et l’ouverture de la procédure.
La situation de cessation des paiements doit être distinguée de la simple tension de trésorerie. L’article L. 631-1 du Code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, tout en tenant compte des réserves de crédit et des moratoires dont bénéficie le débiteur. Le fournisseur ne peut pas diagnostiquer cette situation à partir d’une dette médiatisée. Il doit toutefois réagir si les paiements cessent, si les promesses ne sont pas tenues ou si les informations reçues révèlent un risque concret pour sa créance.
Dans un arrêt du 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-13.108, la Cour de cassation a rappelé que « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ». La Cour a refusé de limiter cette obligation aux seuls tiers : elle a considéré que les échanges ne pouvaient pas être librement utilisés entre les parties pour rechercher la responsabilité d’un créancier. Pour un fournisseur, cette décision signifie que la stratégie de recouvrement doit séparer les pièces commerciales ordinaires des documents et informations reçus exclusivement dans la conciliation.
Le fournisseur qui souhaite agir doit choisir l’outil adapté à sa créance. Une mise en demeure peut préparer la suite et fixer une position claire. Une action au fond peut être nécessaire en présence d’une contestation sérieuse. Une procédure en référé peut être étudiée lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 du Code de procédure civile. Une mesure conservatoire ou une sûreté peut être pertinente lorsque le risque de disparition de l’actif est documenté. Chaque voie suppose de vérifier le contrat, la compétence, la prescription, la qualité du débiteur et l’effet d’un éventuel accord de conciliation.
Point d’attention à Paris et en Île-de-France. L’information publique situe la démarche Cerba au tribunal des activités économiques de Nanterre, mais le lieu de cette procédure ne détermine pas automatiquement le tribunal compétent pour chaque facture. Les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants et aux sociétés commerciales, selon l’article L. 721-3 du Code de commerce. Une clause attributive, une clause d’arbitrage, le siège de la filiale, le lieu d’exécution et la nature du contrat peuvent modifier l’analyse. Une entreprise de Paris, des Hauts-de-Seine ou d’un autre département francilien doit donc faire vérifier la compétence avant de délivrer une assignation.
À Nanterre comme ailleurs, le créancier doit identifier le bon interlocuteur : direction financière de la société contractante, conseil désigné, conciliateur lorsqu’il est officiellement habilité à échanger ou établissement chargé de la garantie. Il doit conserver les preuves d’envoi et demander un accusé de réception. Si la conciliation demeure confidentielle, l’absence de réponse publique ne prouve ni le rejet de la facture ni son admission. La priorité est de sécuriser la relation juridique et la trésorerie de l’entreprise créancière.
Une méthode en cinq temps permet de limiter les erreurs. Premièrement, figer l’état de compte et les justificatifs. Deuxièmement, séparer les factures antérieures, les prestations en cours et les commandes nouvelles. Troisièmement, demander une proposition écrite qui précise la société débitrice, les échéances, les garanties et le sort des pénalités. Quatrièmement, suivre les paiements et agir dès le premier défaut prévu par le protocole. Cinquièmement, surveiller le greffe et le BODACC afin de déclarer la créance si une procédure collective est ouverte. Cette méthode reste valable même lorsque la société concernée est un groupe important : la taille du débiteur ne remplace pas la preuve.
Conclusion
La procédure de conciliation annoncée le 4 septembre 2026 pour Cerba Healthcare constitue une phase de négociation et non une décision de redressement ou de liquidation. Un fournisseur n’a pas à abandonner sa créance, mais il ne doit pas non plus continuer à exposer sa trésorerie sans conditions. Il doit vérifier l’entité contractante, chiffrer précisément les sommes dues, préserver la prescription, encadrer les livraisons et mesurer la valeur réelle de chaque garantie.
Un accord doit distinguer les dettes anciennes des apports nouveaux, définir les échéances, maintenir les sûretés et préciser ses effets en cas de défaut. L’accord constaté et l’accord homologué n’offrent pas le même niveau de confidentialité ni les mêmes conséquences. En cas d’échec ou d’ouverture d’une procédure collective, les délais de déclaration et les règles de rang deviennent déterminants. La réaction utile est donc rapide, écrite et individualisée, tout en respectant la confidentialité de la conciliation.
Pour approfondir les recours et la stratégie d’un créancier dans les opérations commerciales, consultez également la page consacrée au droit des affaires et au contentieux commercial à Paris.
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