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Dossier de surendettement : faut-il déclarer le compte d’épargne de son enfant mineur et peut-on protéger ses économies ?

Un parent qui prépare un dossier de surendettement peut se retrouver face à une question très concrète : faut-il déclarer le Livret A, le compte bancaire, le plan d’épargne ou l’assurance-vie ouverts au nom de son enfant mineur ? La réponse dépend d’abord de la personne à laquelle les fonds appartiennent réellement. Le parent qui dépose le dossier doit décrire son propre patrimoine et celui du co-déposant, mais l’épargne d’un enfant n’est pas, par principe, une réserve destinée au paiement des dettes parentales. La présence du compte dans l’espace bancaire du représentant légal ne suffit pas à rendre celui-ci propriétaire du solde.

Cette séparation ne dispense pas d’une déclaration transparente. Un compte au nom de l’enfant peut être confondu avec le patrimoine du parent si les relevés sont incomplets, si les versements proviennent du parent, si un compte est seulement présenté comme « celui de l’enfant » ou si les opérations récentes ressemblent à un transfert de fonds. La commission doit pouvoir comprendre le titulaire, l’origine des sommes, leur destination et le pouvoir exercé sur le compte. Le bon réflexe consiste à signaler la situation, à joindre les justificatifs utiles et à demander que le solde de l’enfant soit distingué de l’actif du débiteur.

Le sujet doit être relié au dossier de surendettement et à la contestation devant le juge. L’enjeu n’est pas de soustraire un bien au paiement des créanciers, mais d’éviter une confusion entre deux patrimoines. Les règles du code de la consommation, l’administration légale prévue par le code civil, la protection de la bonne foi et le recours devant le juge des contentieux de la protection forment un même raisonnement. Il faut donc préparer les pièces avant le dépôt, puis réagir rapidement si la commission ou un créancier tire une conséquence erronée de l’existence du compte.

I. Dossier de surendettement : faut-il déclarer le compte d’épargne de son enfant mineur ?

A. Le compte au nom du mineur ne devient pas automatiquement l’actif du parent

Le dossier de surendettement est ouvert à une personne physique qui ne peut plus faire face à ses dettes. Il peut aussi être déposé par deux personnes lorsqu’elles demandent ensemble le traitement de leurs dettes. L’enfant mineur qui figure dans la composition du foyer n’est pas, pour cette seule raison, un débiteur du prêt, du découvert, de la dette locative ou de la dette fiscale de ses parents. Son épargne doit donc être examinée comme un élément distinct, avec une question préalable : qui est le titulaire du droit sur les sommes ?

L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes concernées. Le passage central du texte est le suivant : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le texte vise la personne qui saisit la commission. Il ne crée pas une saisie générale du patrimoine de toute personne vivant dans le même logement.

Le formulaire doit néanmoins donner une image exacte de la situation financière du foyer. L’article L. 721-1 du code de la consommation reprend cette exigence dans la phrase suivante : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Cette obligation porte sur le patrimoine du demandeur et, en cas de demande commune, sur celui des personnes qui déposent ensemble. Elle ne signifie pas qu’un compte dont l’enfant est propriétaire doit être transformé en actif parental. Elle signifie que la situation doit être présentée sans omission ni présentation ambiguë.

Le code civil confirme la différence entre administration et propriété. L’article 382 du code civil indique : « L’administration légale appartient aux parents. » Le parent administrateur accomplit les actes nécessaires à la gestion des biens du mineur, mais il agit pour l’enfant. Cette mission ne lui permet pas de confondre les avoirs de l’enfant avec ses dettes personnelles. L’article 385 du code civil ajoute que l’administrateur légal doit gérer les biens « dans le seul intérêt du mineur ». L’intérêt de l’enfant est incompatible avec une utilisation automatique de son épargne pour apurer les dettes du parent.

Un Livret A ouvert au nom du mineur, un compte sur lequel sont versées des étrennes, un plan alimenté par une donation ou un produit financier souscrit au nom de l’enfant ne sont donc pas traités comme le compte courant du parent. Le titulaire indiqué par la banque est un indice important, mais il faut regarder l’origine des versements et les pouvoirs prévus par le produit. Un livret alimenté par les grands-parents ne se présente pas de la même manière qu’un compte ouvert au nom du parent avec une simple mention commerciale « épargne enfant ». Un compte alimenté exclusivement par le salaire d’un adolescent n’appelle pas la même analyse qu’un compte rempli quelques jours avant le dépôt par des virements du parent surendetté.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile illustre cette recherche de propriété. Dans un arrêt du 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-12.499, la Cour de cassation a approuvé une analyse portant sur une assurance-vie souscrite au nom d’un enfant. La décision est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 novembre 2020, n° 19-12.499. Elle relève, dans les circonstances de l’espèce, que « les sommes versées sur ce compte appartenaient dès leur versement à son fils ». Cette décision ne donne pas une réponse automatique pour chaque Livret A ou chaque assurance-vie. Elle montre que la titularité et l’origine des fonds doivent être analysées concrètement, au lieu de déduire la propriété du seul fait que le parent gère matériellement le compte.

Il faut distinguer quatre situations courantes :

  • Le compte est ouvert au nom de l’enfant et alimenté par des cadeaux, donations ou revenus qui lui sont destinés. Le parent doit expliquer la situation, mais le solde n’est pas automatiquement son actif disponible.
  • Le compte est ouvert au nom de l’enfant, mais les relevés révèlent des versements réguliers du parent et des retraits utilisés pour les dépenses du parent. La commission peut demander des explications et examiner si tout ou partie des fonds appartient en réalité au déposant.
  • Le compte est ouvert au nom du parent, avec une étiquette bancaire indiquant qu’il est destiné à l’enfant. Le nom du produit ne suffit pas : le titulaire et les droits attachés au compte doivent être établis.
  • Le compte est joint, ou plusieurs personnes peuvent en disposer. La disponibilité pratique des fonds ne règle pas la question de la propriété ; il faut identifier la part de chacun et les mouvements qui la justifient.

La notion d’enfant à charge, utilisée pour calculer les ressources et les charges du ménage, ne doit pas être confondue avec la notion de propriétaire d’un actif. Un enfant peut être pris en compte pour les dépenses d’entretien sans que son livret soit intégré au patrimoine du parent. Inversement, un compte au nom du mineur peut cacher une épargne constituée avec les revenus du parent et rester discuté si les pièces ne permettent pas de suivre les mouvements.

Les donations ou libéralités consenties au mineur obéissent aussi à des règles particulières. L’article 384 du code civil prévoit que les biens donnés ou légués à un mineur peuvent être administrés selon les conditions fixées par le donateur ou le testateur. L’article 383 du code civil organise par ailleurs la désignation d’un administrateur ad hoc lorsqu’un conflit d’intérêts oppose le mineur à ses représentants légaux. Ces textes ne règlent pas directement la recevabilité du dossier de surendettement, mais ils empêchent de réduire la situation à l’idée que « le parent a accès au compte, donc l’argent lui appartient ».

La réponse courte à la question « faut-il déclarer le compte d’épargne de son enfant ? » est donc la suivante : il faut le signaler lorsque le formulaire, la composition du patrimoine ou les relevés peuvent laisser croire que le compte appartient au déposant, puis préciser expressément que le titulaire est le mineur. La transparence porte sur l’existence du produit et sur les faits utiles. Elle ne vaut pas reconnaissance de propriété au profit du parent. Une rubrique d’observations peut indiquer le nom du titulaire, la date d’ouverture, la provenance des versements, le solde au moment du dépôt et la raison pour laquelle les fonds ne sont pas disponibles pour régler les dettes parentales.

B. Quels documents joindre pour distinguer l’épargne de l’enfant des fonds du débiteur ?

La qualité du dossier dépend moins d’une formule générale que de la cohérence des pièces. La commission doit pouvoir reconstituer un chemin financier simple. Pour un compte d’épargne d’enfant, il faut réunir, selon la situation, le relevé d’identité bancaire ou l’attestation indiquant le titulaire, les relevés de compte disponibles, le contrat ou certificat d’adhésion, les justificatifs de donation ou de cadeau important, les courriers de la banque et les preuves des virements effectués par des membres de la famille. Une pièce inutilement volumineuse ne remplace pas une explication lisible : chaque document doit répondre à une question précise.

La première question est l’identité du titulaire. Le document bancaire doit faire apparaître le nom et la date de naissance de l’enfant lorsque cela est possible. Si le produit comporte plusieurs titulaires, un représentant légal, un mandataire ou un souscripteur différent, il faut le préciser. Pour une assurance-vie, le souscripteur, l’assuré, le bénéficiaire et la personne qui effectue les versements peuvent avoir des rôles différents. La propriété du capital ne se déduit pas d’un seul mot figurant sur un écran bancaire. Le contrat et les mouvements doivent être lus ensemble.

La deuxième question concerne l’origine des fonds. Une somme versée par les grands-parents peut être établie par un virement libellé, une lettre, une déclaration de don ou une attestation datée. Une épargne constituée par de petits versements réguliers peut être expliquée par un tableau reprenant la date, le montant et la personne à l’origine du versement. Une indemnité reçue au nom de l’enfant, une bourse, un salaire d’apprenti ou une somme versée après un dommage corporel doit être accompagnée du document qui explique son origine. La commission n’a pas besoin d’un récit complexe : elle a besoin d’un rapprochement entre le relevé et la justification.

La troisième question est l’utilisation des sommes. Des retraits destinés à financer une activité scolaire, un soin, un équipement nécessaire ou une dépense d’entretien de l’enfant doivent être identifiés. Un retrait sans libellé, un transfert vers le compte du parent ou une succession de mouvements en espèces appellent une explication plus détaillée. L’administration légale autorise la gestion dans l’intérêt du mineur ; elle ne justifie pas un transfert indifférencié vers le budget du parent. L’article 387-1 du code civil montre d’ailleurs que certains actes importants concernant le patrimoine d’un mineur sont soumis à une autorisation préalable du juge des tutelles, notamment lorsqu’ils engagent fortement ses intérêts financiers.

La quatrième question est la chronologie. Il faut regarder les mouvements intervenus avant le dépôt du dossier, surtout lorsqu’un versement important ou un transfert vers l’enfant est récent. Un virement ancien, régulièrement expliqué et cohérent avec un cadeau familial n’a pas le même sens qu’une somme déplacée après une mise en demeure, une saisie annoncée ou une demande de paiement. La date ne suffit pas à elle seule à prouver une fraude, mais elle doit être assumée dans le dossier. Une présentation volontairement incomplète peut fragiliser la bonne foi ; une explication spontanée permet au contraire de replacer le mouvement dans son contexte.

La pièce centrale peut prendre la forme d’un tableau sobre :

Élément à identifier Question à traiter Justificatif utile
Titulaire Le compte est-il au nom de l’enfant, du parent ou de plusieurs personnes ? Attestation bancaire, contrat, relevé d’identité bancaire
Origine Qui a versé les sommes et à quelle occasion ? Relevés, virements, attestation de don, décision ou facture
Gestion Qui peut effectuer un retrait et pour quel usage ? Conditions du produit, procuration, explication des opérations
Solde Quel était le solde à la date du dossier et comment a-t-il évolué ? Relevé récent et tableau chronologique
Destination Les fonds sont-ils réservés à l’enfant ou utilisés pour le budget parental ? Factures, justificatifs de dépenses et relevés correspondants

Le déposant doit aussi déclarer ses propres comptes sans attendre que la commission les découvre. L’article 1353 du code civil rappelle les règles générales de preuve : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction. Dans le dossier de surendettement, cette logique invite à documenter la propriété alléguée, l’origine des fonds et la réalité de la dette. Une affirmation non accompagnée n’a pas la même portée qu’un relevé relié à une donation ou à une décision qui identifie le bénéficiaire.

Un parent peut joindre une note explicative, par exemple : « Le compte n° … est ouvert au nom de mon enfant né le … ; il n’est pas co-déposant. Les versements de … à … proviennent de … ; les mouvements indiqués en annexe correspondent à … ; le solde n’est pas une épargne personnelle du déposant. » Cette note doit rester factuelle. Elle ne doit pas présenter l’enfant comme un prête-nom, promettre une restitution impossible ou affirmer que toutes les sommes sont intouchables sans vérifier le produit concerné.

Il faut éviter deux erreurs opposées. La première consiste à ne rien mentionner parce que le compte porte le nom du mineur. Si le formulaire demande les comptes connus du foyer, si les relevés de la banque montrent ce produit ou si un créancier en parle, le silence peut être interprété comme une volonté de masquer une information. La seconde consiste à inscrire tout le solde dans les « disponibilités » du parent, alors que les justificatifs démontrent qu’il appartient à l’enfant. Cette seconde présentation peut conduire à une capacité de remboursement artificiellement augmentée, à une mesure inadaptée ou à une demande de vente d’un bien qui n’appartient pas au débiteur.

La banque peut également avoir utilisé des termes commerciaux imprécis. Une enveloppe intitulée « épargne enfant » peut rester juridiquement attachée au parent. À l’inverse, un produit au nom de l’enfant peut avoir été alimenté par le parent et géré comme une caisse commune. Le titre du produit et la déclaration du parent sont des indices, pas des réponses définitives. Il faut relever le titulaire contractuel, les droits de retrait et les mouvements. Si un compte est joint, la question de la part de chacun doit être posée au lieu de supposer qu’elle est égale ou qu’elle appartient entièrement à la personne qui a déposé le dossier.

Les règles de l’administration légale exigent une gestion prudente. Le parent peut expliquer que le produit a été ouvert pour conserver les sommes destinées à l’enfant, mais il ne doit pas organiser, après l’apparition des difficultés, une série d’opérations destinées uniquement à rendre son patrimoine insaisissable. Il faut conserver les relevés originaux et éviter de fermer le compte sans raison documentée. Une clôture suivie d’un retrait en espèces rend la traçabilité plus difficile et peut déclencher des questions légitimes sur la destination de l’argent.

Enfin, les justificatifs doivent être transmis au bon moment. Lors du dépôt, une explication courte et les pièces principales permettent de poser le cadre. Si la commission demande un complément, la réponse doit reprendre sa question point par point. Si un créancier conteste la recevabilité ou le montant du patrimoine, il faut répondre à l’argument précis. L’objectif est de permettre à la commission d’isoler le bien de l’enfant sans ralentir l’instruction du reste du dossier.

II. Épargne de l’enfant et surendettement : que faire si la commission retient les fonds ou si un recours est nécessaire ?

A. Comment répondre sans compromettre la bonne foi du déposant ?

Après le dépôt, la commission peut demander une attestation bancaire, des relevés plus récents, l’origine d’un virement ou des précisions sur un retrait. Cette demande ne signifie pas que l’épargne de l’enfant sera automatiquement utilisée. Elle traduit le besoin de vérifier le patrimoine déclaré et la cohérence des ressources. Le déposant doit répondre dans le délai indiqué, conserver la preuve de l’envoi et signaler tout élément nouveau qui modifie la compréhension du compte.

L’article L. 721-2 du code de la consommation organise l’examen de la recevabilité et l’instruction de la demande par la commission. La commission vérifie notamment la situation du demandeur et peut demander des informations nécessaires à sa mission. Une réponse utile ne consiste pas à répéter que « l’argent est à l’enfant ». Elle doit démontrer cette affirmation par le titulaire, l’origine des sommes, les conditions du produit et la chronologie.

La bonne foi est une condition substantielle. Elle n’interdit pas une erreur matérielle corrigée rapidement, mais elle rend dangereuses les omissions volontaires, les documents inexacts et les transferts organisés pour donner une apparence de pauvreté. L’article L. 761-1 du code de la consommation prévoit la déchéance du bénéfice des dispositions du livre pour plusieurs comportements, notamment : « Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ». Le même article vise le détournement ou la dissimulation de biens. Il faut donc distinguer le compte réellement détenu pour le mineur d’un montage destiné à retirer les actifs du parent de l’examen de la commission.

La jurisprudence permet de comprendre le risque sans transformer chaque mouvement en faute. Dans son arrêt du 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-23.894, la deuxième chambre civile a examiné la situation d’une débitrice qui avait perçu une somme importante, n’avait pas remboursé certains créanciers et avait effectué des libéralités avant une nouvelle demande. La décision officielle est disponible sur la page de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 décembre 2015, n° 14-23.894. La Cour approuve le raisonnement qui retient l’absence de bonne foi après avoir relevé que la débitrice avait choisi de « procéder à des libéralités avant de déposer une nouvelle demande de traitement de sa situation ». Le contexte exact est déterminant : cet arrêt ne signifie pas qu’une donation ancienne ou un cadeau normal à un enfant est, par lui-même, interdit.

La même prudence ressort de l’arrêt du 17 mai 2018, pourvoi n° 17-18.741. Dans cette affaire, la deuxième chambre civile a été saisie d’une nouvelle demande après des procédures antérieures et d’éléments patrimoniaux non déclarés. La décision officielle de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2018, n° 17-18.741 rappelle, dans les motifs reproduits, que « la mauvaise foi peut résulter du comportement d’un débiteur qui, au cours de la procédure de surendettement, a sciemment voulu tromper la Commission ». La règle vise la volonté de tromper et les circonstances du dossier. Elle ne permet pas de présumer une dissimulation à partir du seul fait qu’un mineur possède un compte d’épargne.

À l’inverse, l’arrêt du 26 novembre 2020, n° 19-12.499, donne un point d’appui pour séparer les fonds du mineur de ceux du parent lorsque les faits sont établis. Comme indiqué plus haut, la Cour a retenu, dans le produit examiné, que « les sommes versées sur ce compte appartenaient dès leur versement à son fils ». Le produit concernait une assurance-vie au nom de l’enfant et non une procédure de surendettement identique à celle du lecteur. La portée utile de cette décision est méthodologique : il faut rechercher à qui les sommes sont juridiquement rattachées et si le parent dispose d’un droit personnel sur le capital, plutôt que déduire la propriété de la seule gestion quotidienne.

Si la commission demande pourquoi le compte n’est pas inclus dans l’actif, la réponse peut suivre quatre étapes :

  1. Identifier le compte : établissement, type de produit, titulaire, date d’ouverture et solde.
  2. Établir l’origine : versements familiaux, revenus du mineur, donation, indemnité ou autre source documentée.
  3. Expliquer la gestion : pouvoirs du parent, dépenses pour l’enfant, absence de droit personnel du déposant sur le capital ou, au contraire, part réellement disponible pour lui.
  4. Demander une conséquence précise : maintenir le solde hors de l’actif du parent lorsque les pièces démontrent qu’il appartient au mineur, ou rectifier la part retenue si seule une fraction relève du déposant.

Il est préférable d’admettre une difficulté réelle plutôt que de défendre une position absolue. Si le compte est au nom de l’enfant mais alimenté majoritairement par le parent, il faut présenter les deux éléments. Si une partie des fonds a servi aux dépenses du ménage, il faut l’indiquer et reconstituer la part restante. Si le produit est au nom du parent, le fait qu’il soit destiné à l’enfant ne suffit pas à l’exclure de son patrimoine. Une demande de rectification crédible repose sur une distinction chiffrée, pas sur une formule destinée à fermer la discussion.

Le déposant doit aussi éviter de déplacer l’argent pendant l’instruction sans nécessité. Le paiement d’une dépense de santé ou d’un besoin de l’enfant peut être expliqué par la facture. Un transfert global vers un proche, un retrait en liquide ou une clôture non justifiée peut être perçu comme un changement artificiel de patrimoine. Lorsque la conservation des fonds est nécessaire pour l’enfant, les sommes doivent rester identifiables et les documents doivent être conservés. La transparence protège mieux le dossier qu’un mouvement difficile à retracer.

La recevabilité entraîne des effets importants sur les poursuites, mais dans un périmètre précis. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette règle concerne les biens du débiteur. Elle ne transforme pas le compte de l’enfant en bien parental et ne dispense pas d’examiner séparément une mesure qui viserait le mineur ou une personne différente.

L’article L. 722-3 du code de la consommation précise la durée et la poursuite de la suspension jusqu’à la mise en œuvre du plan, des mesures ou de la procédure de rétablissement personnel, dans les limites prévues par le texte. Si une banque ou un commissaire de justice réclame le paiement d’une dette personnelle pendant la période protégée, le débiteur doit produire la décision de recevabilité et vérifier la nature exacte de l’acte. Il ne faut pas présenter cette suspension comme une immunité générale des comptes de toute la famille.

Avant la décision de recevabilité, une procédure d’exécution peut créer une urgence. L’article L. 721-4 du code de la consommation permet, dans les conditions prévues par le texte, de demander au juge des contentieux de la protection de suspendre une procédure d’exécution. La demande doit identifier l’acte, le compte ou le bien visé, la dette concernée et la raison pour laquelle une mesure immédiate est nécessaire. Quand le compte appartient à l’enfant, la question de la qualité du titulaire doit être exposée dès le début, avec les pièces bancaires.

La réponse adressée à la commission peut donc être construite ainsi : « Je confirme l’existence du compte, mais je conteste son intégration dans mon patrimoine personnel pour les raisons suivantes. » Viennent ensuite l’identité du mineur, le tableau des versements, les relevés, l’explication des opérations et la demande finale. Il faut éviter les accusations contre la banque ou contre un créancier si elles ne sont pas nécessaires. Le but est de faire trancher la propriété financière du compte avec des éléments vérifiables.

B. Quel recours devant le juge des contentieux de la protection ?

Une difficulté peut subsister malgré les justificatifs. La commission peut retenir le solde dans les ressources disponibles, calculer une capacité de remboursement trop élevée, intégrer les fonds dans un projet de mesures ou prononcer une orientation qui ne tient pas compte de la séparation entre le patrimoine du mineur et celui du parent. Dans ce cas, il faut identifier la décision reçue, la date de notification et la voie de contestation indiquée. Le recours ne doit pas être formulé comme une nouvelle demande générale : il doit expliquer l’erreur patrimoniale et produire les pièces qui permettent au juge de la corriger.

Lorsque le litige porte sur des mesures imposées, l’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission. L’article R. 733-6 du même code encadre la notification et indique que la contestation est formée auprès du secrétariat de la commission « dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». Il faut respecter la notification effectivement reçue, les modalités qu’elle indique et la preuve de l’envoi. Un courrier tardif ou envoyé à un mauvais interlocuteur peut empêcher l’examen du fond.

Le recours doit comporter une demande lisible. Par exemple : « constater que le compte n° … est ouvert au nom de l’enfant …, dire que son solde ne constitue pas un actif personnel du débiteur, écarter ce solde du calcul des ressources disponibles et, si nécessaire, recalculer les mesures en tenant compte du patrimoine réellement détenu par le déposant ». Si une partie du compte appartient au parent, la demande doit porter sur la fraction réellement attribuable à l’enfant, avec un calcul et des relevés. Une contestation globale qui ne propose aucun chiffre laisse subsister l’incertitude.

Le juge dispose de pouvoirs d’examen étendus dans la contestation des mesures. L’article L. 733-12 du code de la consommation prévoit notamment : « Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ». Le texte lui permet aussi de vérifier la situation de surendettement et de demander une enquête. Le compte de l’enfant n’est pas une créance, mais ce pouvoir rappelle que le juge peut examiner les données nécessaires à la solution du litige, au lieu de reprendre mécaniquement un tableau établi pendant l’instruction.

L’article L. 733-13 du code de la consommation permet au juge de prendre les mesures prévues par le code et de déterminer les ressources et les charges du ménage. Cette compétence suppose de distinguer une charge d’entretien de l’enfant, une ressource du parent et un actif appartenant au mineur. Les relevés doivent donc être présentés avec un tableau qui montre ce qui est réellement disponible pour le débiteur. Une pièce bancaire isolée, sans explication de son titulaire, peut être mal comprise ; une série de documents ordonnée réduit ce risque.

La deuxième chambre civile a rappelé cette possibilité dans son arrêt du 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-12.950. La décision officielle de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 janvier 2024, n° 22-12.950 énonce que le juge saisi d’une contestation des mesures conserve le pouvoir de vérifier la validité et le montant des titres de créance. Elle précise également que « les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi ». Ces motifs ne portent pas directement sur un Livret A d’enfant, mais ils rappellent deux principes utiles : le juge doit exercer les pouvoirs que lui donne le code, et une conséquence défavorable ne peut pas être fondée sur une cause étrangère aux textes.

Le recours doit joindre, dans un ordre pratique :

  1. la décision ou la notification contestée, avec son enveloppe ou sa preuve de réception lorsque la date est discutée ;
  2. le formulaire ou le courrier adressé à la commission et la réponse reçue ;
  3. l’attestation indiquant le titulaire du compte et le contrat du produit ;
  4. les relevés couvrant les périodes nécessaires pour comprendre l’origine du solde ;
  5. les donations, attestations familiales, justificatifs de revenus ou décisions qui expliquent les versements ;
  6. un tableau séparant les fonds de l’enfant, les éventuelles sommes du parent et les mouvements dont l’usage est documenté ;
  7. une demande finale chiffrée et les conséquences concrètes de l’erreur sur le plan ou les mesures.

Si la contestation porte sur une créance, il faut distinguer les deux débats. Le premier concerne la dette : son existence, son montant, son titre ou son exigibilité. Le second concerne le patrimoine : le compte appartient-il au parent ou à l’enfant ? Les règles de vérification des créances prévues par l’article R. 723-7 du code de la consommation ne permettent pas de résoudre à elles seules la propriété d’un produit d’épargne. Le recours doit présenter chaque question dans une partie distincte, même si les deux erreurs ont influencé la même mesure.

La procédure de rétablissement personnel exige la même vigilance. Le article L. 741-1 du code de la consommation prévoit le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que des biens nécessaires à la vie courante ou des biens sans valeur marchande significative. L’article L. 741-2 fixe ensuite l’effet d’effacement des dettes du débiteur dans la procédure sans liquidation, avec les exceptions prévues par le code. Ces textes concernent les dettes et les biens de la personne surendettée. Ils ne donnent pas au liquidateur un droit automatique sur le patrimoine propre du mineur.

Dans une procédure avec liquidation, le article L. 742-3 du code de la consommation prévoit l’intervention du juge et la convocation du débiteur ainsi que des créanciers connus. Le compte de l’enfant doit être identifié comme tel dès l’ouverture de la discussion sur les actifs. La clôture pour insuffisance d’actif et l’effacement prévus par l’article L. 742-22 ne concernent que les dettes et le patrimoine relevant de la procédure. Une confusion non corrigée peut toutefois compliquer l’inventaire et retarder la décision : l’intervention rapide reste préférable.

Il faut aussi vérifier si le compte est réellement au nom de l’enfant. Un parent peut avoir ouvert une épargne à son propre nom pour financer les études de son enfant. Dans ce cas, l’intention familiale ne suffit pas nécessairement à retirer le produit de son actif. À l’inverse, si le produit appartient au mineur, une banque ou un créancier ne peut pas en déduire que le parent est propriétaire simplement parce qu’il exerce l’administration légale. Les contrats, les dates et les flux permettent de trancher. En cas de conflit d’intérêts entre le parent déposant et l’enfant, l’article 383 du code civil fournit le cadre de l’administrateur ad hoc ; cette question familiale peut justifier un conseil séparé de la contestation du dossier de surendettement.

Le juge des tutelles peut également intervenir pour certains actes importants. L’article 387-1 du code civil liste des actes qui exigent une autorisation préalable, notamment lorsqu’un acte engage fortement le patrimoine du mineur. Cela ne veut pas dire qu’un juge des tutelles doit autoriser chaque gestion d’un Livret A, ni que la commission de surendettement devient compétente pour régler toute question d’administration légale. Cela signifie qu’un retrait exceptionnel, une clôture, un transfert ou une opération faite dans un contexte de conflit doit être qualifié correctement et, si nécessaire, soumis au juge compétent.

Si une saisie vise le compte d’un enfant, la personne qui reçoit l’acte doit lire attentivement le titulaire désigné et la dette poursuivie. Une saisie sur le compte personnel du parent ne se traite pas de la même façon qu’une mesure visant un compte dont le mineur est titulaire. La recevabilité du dossier peut suspendre certaines procédures concernant les biens du débiteur, selon l’article L. 722-2, mais elle ne remplace pas la vérification de l’identité du titulaire et du champ de l’acte. Il faut adresser la décision de recevabilité, l’attestation bancaire et la contestation à l’interlocuteur indiqué, puis conserver une preuve complète.

Une erreur sur l’épargne de l’enfant peut enfin avoir plusieurs effets : capacité mensuelle exagérée, plan trop lourd, refus d’un rétablissement personnel, demande de vente d’un bien ou menace sur la bonne foi. Le recours doit relier le compte à la conséquence précise. Il ne suffit pas d’obtenir que le solde soit retiré d’une ligne ; il faut demander le recalcul de la capacité, la modification de la mesure ou la réévaluation de l’orientation lorsque l’erreur a changé l’économie du dossier.

La méthode est particulièrement importante lorsque l’enfant est proche de la majorité, lorsqu’il perçoit lui-même des revenus ou lorsqu’un changement de titulaire est intervenu. L’article 385 du code civil impose une gestion dans l’intérêt du mineur, tandis que les règles du surendettement imposent une déclaration exacte du patrimoine du déposant. Ces deux obligations peuvent être respectées en même temps : déclarer le produit, expliquer la propriété, conserver la preuve et contester seulement la part mal attribuée.

Conclusion

Le compte d’épargne d’un enfant mineur ne doit être ni ignoré ni automatiquement intégré au patrimoine du parent qui dépose un dossier de surendettement. La première étape consiste à identifier le titulaire réel du produit. La deuxième consiste à établir l’origine et la destination des sommes. La troisième consiste à signaler la situation à la commission avec une explication claire, en distinguant l’existence du compte de la propriété du solde. Cette démarche protège la bonne foi du déposant et évite qu’une épargne appartenant à l’enfant soit utilisée pour calculer à tort la capacité de remboursement du parent.

Lorsque la commission retient néanmoins les fonds, la contestation doit porter sur la décision reçue, respecter le délai applicable et proposer une rectification chiffrée. Les relevés, le contrat bancaire, les donations, les preuves de versement et le tableau chronologique sont souvent plus utiles qu’une affirmation générale. Les décisions de la deuxième chambre civile relatives à la bonne foi et à la propriété des fonds montrent que les juges examinent les circonstances : une libéralité, un compte d’enfant ou un transfert ne produit pas la même conséquence selon son origine, sa date, son usage et la volonté démontrée du débiteur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».