Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’autorité de la chose jugée et la vérification des créances par le juge du surendettement : portée procédurale, exclusion au principal et traitement de l’entier passif

L’autorité de la chose jugée et la vérification des créances par le juge du surendettement : portée procédurale, exclusion au principal et traitement de l’entier passif

I. La portée strictement procédurale de la vérification des créances : l’absence d’autorité de la chose jugée au principal

A. Le cantonnement légal de l’office du juge aux seuls besoins du désendettement

L’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers constitue un mécanisme protecteur institué par le législateur pour permettre à une personne physique de faire face à une accumulation de dettes devenue insoutenable. Dans le cadre de l’instruction du dossier, la fixation exacte des engagements financiers du demandeur représente un préalable indispensable à l’élaboration de toute mesure d’apurement, qu’il s’agisse d’un plan conventionnel de redressement, de mesures imposées ou d’un rétablissement personnel. Les contestations relatives à la réalité, à la liquidité ou au quantum d’une dette sont fréquentes, opposant souvent un débiteur désemparé à des établissements de crédit ou à des organismes de recouvrement. Afin de résoudre ces contestations sans paralyser la procédure administrative menée devant la commission de surendettement, la loi a confié au juge des contentieux de la protection une mission spécifique de vérification des créances.

Le fondement textuel de cette intervention judiciaire résulte des dispositions des articles L. 723-3 du code de la consommation et L. 723-4 du code de la consommation. Selon le premier de ces textes, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, la commission étant alors tenue de faire droit à cette demande. Par ailleurs, selon le second texte, même en l’absence de demande émanant du débiteur, la commission conserve la faculté, en cas de difficultés sérieuses, de saisir directement le magistrat aux mêmes fins probatoires. Cette saisine vise à éclairer la commission sur le passif réel devant entrer dans le périmètre du redressement.

La portée exacte de cette vérification juridictionnelle est expressément délimitée par l’article R. 723-7 du code de la consommation. Ce texte réglementaire dispose de manière formelle que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Cette précision textuelle établit sans ambiguïté la finalité strictement instrumentale de l’examen opéré par le magistrat. Le juge ne tranche pas un litige au fond de manière universelle, mais statue exclusivement pour déterminer si la créance litigieuse présente les qualités requises pour figurer au passif de la procédure de surendettement.

Consacrant une interprétation constante et rigoureuse de ce principe, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025 (pourvoi n° 24-12.104), a réaffirmé avec éclat la portée de cette disposition. La Haute juridiction y a énoncé qu’« Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. » Cette décision fondamentale rappelle que l’office du juge du surendettement ne saurait être assimilé à celui d’une juridiction de droit commun statuant sur le fond d’une créance civile ou commerciale.

À cet égard, l’article 1355 du code civil encadre strictement la portée de l’autorité de la chose jugée en exigeant la triple identité de parties, de cause et d’objet. Ce texte dispose en effet que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » Or, dans le contentieux de la vérification de créance en matière de surendettement, l’objet de la demande ne tend pas à la condamnation pécuniaire du débiteur ni à la constatation définitive et irrévocable de l’extinction du droit de créance, mais uniquement à l’admission ou au rejet provisoire de la somme déclarée au sein de l’état du passif dressé par la commission.

En conséquence, lorsque le juge des contentieux de la protection constate des irrégularités formelles affectant le titre produit, une forclusion partielle des intérêts ou une absence temporaire de pièces justificatives suffisantes, il écarte la créance de la procédure administrative sans pour autant anéantir rétroactivement le droit subjectif du créancier au fond. Cette dissociation juridique est capitale pour comprendre l’équilibre voulu par le législateur. D’un côté, le débiteur bénéficie d’une procédure assainie, débarrassée des prétentions injustifiées qui fausseraient l’évaluation de sa solvabilité. D’un autre côté, le créancier ne subit pas une déchéance définitive de son droit en dehors du traitement du surendettement, préservant ainsi ses prérogatives fondamentales si la procédure venait à échouer ou à être clôturée prématurément.

Cette stricte délimitation de la compétence juridictionnelle se retrouve également dans les autres phases de la procédure. Dans son arrêt rendu le 8 juin 2023 (pourvoi n° 20-21.625), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé qu’« Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire. Viole ces dispositions le juge des contentieux de la protection qui, à l’occasion de ce recours, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Cette règle démontre la vigilance constante de la Cour régulatrice à maintenir chaque organe dans le cadre précis de ses prérogatives légales.

Par ailleurs, la décision de recevabilité modifie immédiatement l’environnement contentieux en gelant les voies d’exécution. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Dans son arrêt du 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tiré les conséquences procédurales de cette suspension légale en jugeant que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Dès lors, l’ensemble de la situation patrimoniale se trouve placé sous la protection du droit spécial du surendettement, sans que le créancier ne soit pénalisé par l’inaction que la loi lui impose.

B. L’inopposabilité du montant vérifié hors de la procédure et le sort des titres exécutoires

L’absence d’autorité de la chose jugée au principal emporte des conséquences éminemment pratiques sur l’opposabilité des montants fixés par le juge du surendettement. Lorsqu’un créancier dispose d’un titre exécutoire, tel qu’un jugement définitif, un arrêt ou un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, ce titre confère une force obligatoire à la créance. Or, si le juge des contentieux de la protection réduit le montant retenu pour l’élaboration du plan ou écarte temporairement certains accessoires pour cause de déchéance des intérêts dans le cadre de la vérification, cette réévaluation n’altère pas la validité intrinsèque du titre originel en dehors de la procédure de surendettement. Le titre exécutoire continue d’exister juridiquement avec sa force exécutoire initiale, mais son efficacité est suspendue et encadrée par la discipline collective du plan.

Dès lors, si le débiteur respecte scrupuleusement les échéances fixées par les mesures imposées ou par le plan conventionnel jusqu’à leur terme, les abandons de créance ou les rééchelonnements produisent leur plein effet libératoire. En revanche, si le débiteur cesse de respecter ses engagements et que le plan devient caduc, ou s’il fait l’objet d’une déchéance du bénéfice de la procédure en raison de fausses déclarations, le créancier recouvre la plénitude de ses droits d’exécution forcée. Dans cette hypothèse, le créancier n’est aucunement lié par le chiffre inférieur qui avait été retenu par le juge du surendettement lors de la vérification de créance, la décision de ce dernier n’ayant pas autorité de la chose jugée au principal au sens de l’article 1355 du code civil.

À cet égard, l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-12.797) apporte une illustration remarquable de l’autonomie des actions en justice du débiteur et des créanciers. La Cour suprême y a jugé qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur », tout en précisant expressément « qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Il en découle que le débiteur conserve le droit d’agir devant le juge de l’exécution pour contester la régularité d’une mesure conservatoire prise au mépris des interdictions légales de l’article L. 722-5 du code de la consommation.

De surcroît, le régime de la prescription et des délais de forclusion subit l’influence directe de cette nature temporaire. Dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a souligné que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru » et a cassé une décision de cour d’appel qui avait confondu interruption et suspension. La Cour a fermement rappelé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Ce principe confirme que la procédure de surendettement aménage le temps procédural sans créer de novation rétroactive des créances contractuelles.

Il importe de distinguer radicalement cette vérification procédurale de la mesure d’effacement total qui caractérise le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En effet, lorsque la commission ou le juge prononce un rétablissement personnel devenu définitif, l’effet extinctif est alors absolu et libère définitivement le débiteur. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a très clairement jugé dans son arrêt du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726), en énonçant qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » conformément à l’article L. 741-2 du code de la consommation.

Cette portée extinctive globale avait déjà été mise en exergue par la deuxième chambre civile dans son arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535), affirmant que « Selon l’article L. 741-2 du code de la consommation dans sa version modifiée issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 du même code, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission ». Ainsi, tandis que le rétablissement personnel éteint irrévocablement le passif existant, le simple jugement de vérification de créance intervenu en cours d’instruction ne dispose d’aucune autorité au fond, garantissant un équilibre rigoureux entre protection humanitaire du débiteur et sécurité juridique des créanciers.

II. L’appréciation de l’entier passif par le juge du surendettement et les garanties procédurales

A. L’obligation d’intégrer les créances omises et l’appel en cause d’office des créanciers

Lorsque la phase amiable menée devant la commission de surendettement n’aboutit pas à un accord et que des mesures sont imposées, les parties disposent d’un droit de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article L. 733-10 du code de la consommation dispose en effet qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ». Ce recours ouvre une phase contentieuse complète au cours de laquelle l’office du juge s’élargit considérablement par rapport à la simple vérification ponctuelle d’un titre de créance. En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. »

Une question fondamentale se posait fréquemment en pratique : que doit faire le juge lorsqu’un débiteur révèle devant lui une créance omise ou oubliée lors du dépôt initial du dossier devant la commission de surendettement ? Les personnes physiques en détresse financière omettent parfois involontairement certaines dettes en raison du stress généré par les relances, de la multiplicité des créanciers ou de la perte de documents contractuels. Certains créanciers soutenaient que de telles dettes nouvelles étaient irrecevables devant le juge et devaient être purement et simplement rejetées des mesures de redressement, contraignant le débiteur à subir des poursuites isolées ou à recommencer l’intégralité de sa démarche administrative.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tranché cette controverse de manière décisive dans un arrêt de principe majeur rendu le 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373). La juridiction suprême a posé une règle protectrice d’une grande clarté en affirmant qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ».

Cette décision fait prévaloir la finalité économique et sociale du traitement du surendettement sur un formalisme excessif. Le juge du surendettement est investi d’une plénitude de juridiction pour appréhender la situation financière globale du foyer dans son intégralité. Écarter une dette substantielle déclarée loyalement à l’audience reviendrait à condamner le plan d’apurement à un échec certain, dès lors que le créancier exclu reprendrait immédiatement des mesures d’exécution forcée sur les revenus du débiteur, ruinant les efforts de rééchelonnement consentis par les autres créanciers. L’article 14 du code de procédure civile, aux termes duquel « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », impose donc au juge d’ordonner lui-même la convocation du nouveau créancier à l’instance afin de respecter les droits de la défense.

Par ailleurs, cette conception globale et unifiée de l’endettement concorde parfaitement avec les évolutions législatives récentes consacrées par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. En modifiant l’article L. 711-1 du code de la consommation, le législateur a supprimé l’ancienne exigence selon laquelle les dettes non professionnelles devaient être prépondérantes pour que le débiteur soit admis au bénéfice du surendettement. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550), a confirmé cette mutation en jugeant qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».

Cette règle unificatrice a également été appliquée avec la plus grande rigueur par la deuxième chambre civile dans son arrêt rendu le 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323), qui a censuré les juges du fond ayant refusé d’intégrer des dettes fiscales et des cotisations sociales professionnelles en retenant que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Enfin, dans son arrêt du 8 février 2024 (pourvoi n° 22-18.080), la Cour suprême a rappelé que ces dispositions s’appliquaient immédiatement à toutes les instances en cours, confirmant ainsi que le juge du surendettement a l’impérieux devoir d’appréhender le passif du débiteur dans sa totalité matérielle.

B. Le respect impératif du contradictoire et les pouvoirs souverains du juge sur le plan

L’élargissement de l’office du juge du surendettement et l’intégration des créances nouvellement signalées ne sauraient en aucun cas s’opérer au détriment des garanties procédurales fondamentales dont bénéficient les créanciers et le débiteur. La procédure devant le juge des contentieux de la protection est une procédure orale régie par les principes directeurs du procès civil. Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». Ce principe garantit qu’aucune pièce ni aucun argument ne peut être utilisé à l’insu de l’une des parties.

Les exigences du débat contradictoire sont expressément adaptées au contentieux du surendettement par l’article R. 713-4 du code de la consommation. Ce texte précise que lorsque les parties sont convoquées à l’audience, la procédure est orale, mais qu’en cours d’instance, toute partie peut également exposer ses moyens par lettre adressée au magistrat, à la condition expresse de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La méconnaissance de cette transmission préalable vicie irrémédiablement la décision qui en résulterait.

Dans un arrêt très rigoureux rendu le 21 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.560), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a sanctionné une juridiction d’appel qui avait retenu des éléments transmis par courrier par un organisme bancaire non comparant sans vérifier la communication préalable de ces pièces aux débiteurs. La Cour de cassation a censuré les juges du fond en énonçant qu’« Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation que le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ». Cette exigence protège le justiciable contre des imputations unilatérales sur l’exigibilité des dettes ou sur la survenance d’une déchéance du terme.

Lorsque le débat contradictoire a été régulièrement instauré et que l’entier passif est identifié, le juge des contentieux de la protection dispose d’un large pouvoir souverain d’appréciation pour aménager les modalités de remboursement. L’article 2285 du code civil dispose en principe général que « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Or, dans la procédure de surendettement, ce principe subit une dérogation fondamentale destinée à permettre la survie économique du débiteur.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a affirmé sans réserve dans son arrêt du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625), en jugeant qu’« Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Le juge peut donc échelonner les créances, moduler les taux d’intérêt, imputer prioritairement les paiements sur certaines dettes de la vie courante ou ordonner des moratoires partiels sans encourir le grief de rupture d’égalité entre les créanciers.

En outre, l’appréciation de l’actif réalisable et de la capacité de remboursement relève également du pouvoir souverain des juges du fond. Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-17.670), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un créancier contestant les mesures imposées en retenant qu’« Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ».

Enfin, la détermination des modalités concrètes de remboursement doit respecter le sanctuaire des ressources nécessaires à l’existence quotidienne du débiteur et des personnes à sa charge. En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources affectée à l’apurement du passif est fixée en préservant un reste à vivre minimal calculé par référence à la quotité saisissable du salaire. Dès lors, le juge du surendettement veille scrupuleusement à ce que le remboursement des dettes n’altère pas les conditions élémentaires de logement, de santé et d’alimentation du foyer, alliant ainsi rigueur juridique et équité humaine.

Conclusion

L’articulation entre l’absence d’autorité de la chose jugée au principal lors de la vérification des créances et l’obligation d’examiner l’intégralité du passif devant le juge des contentieux de la protection révèle la profonde cohérence du régime juridique du surendettement des particuliers. D’une part, le cantonnement de la vérification de créance aux seuls besoins de la procédure collective protège les créanciers contre une modification définitive de leurs titres de créance en cas d’échec ou de rupture des mesures de redressement, préservant ainsi l’autorité des jugements de droit commun et des actes authentiques. D’autre part, la plénitude de juridiction conférée au magistrat en cas de contestation des mesures imposées lui impose d’intégrer les créances omises et d’appeler les créanciers à la cause, évitant qu’un particulier fragilisé ne soit privé d’un désendettement effectif par un formalisme rigide.

Sous le contrôle vigilant de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, l’office du juge du surendettement s’affirme comme un arbitrage équilibré entre la protection des droits de la défense, le respect scrupuleux du contradictoire et la recherche d’une solution pérenne de redressement financier. En combinant la suspension temporaire des voies d’exécution, le rééchelonnement souverain des dettes et la sanctuarisation du reste à vivre nécessaire à une vie digne, la procédure de surendettement assure une réinsertion économique durable des personnes de bonne foi, tout en garantissant aux créanciers la sécurité juridique indispensable à la vie des affaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».