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Responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant : comment contester la faute de gestion en 2026 ?

La responsabilité pour insuffisance d’actif, régie par l’article L. 651-2 du code de commerce, constitue l’un des piliers des sanctions à l’encontre des dirigeants sociaux en cas de liquidation judiciaire. Cette action, loin d’être systématique, exige la démonstration d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Il convient, à titre liminaire, de rappeler le cadre procédural strict dans lequel s’inscrit cette disposition. L’action en comblement de passif, telle qu’elle est souvent nommée dans la pratique judiciaire, constitue une dérogation majeure au principe de l’autonomie de la personne morale et de l’écran sociétaire qui protège en principe le patrimoine personnel des dirigeants de sociétés à risque limité (telles que les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées ou les sociétés à responsabilité limitée). Sur le plan de la compétence juridictionnelle, l’action obéit au principe de l’attraction de la procédure collective. Cela signifie que la juridiction compétente pour connaître de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est exclusivement le tribunal qui a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il s’agira du tribunal de commerce si le dirigeant exerçait une activité commerciale ou artisanale, ou du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) dans les autres cas, notamment pour les sociétés civiles immobilières (SCI) ou les associations ou les professions libérales. La procédure est introduite par voie d’assignation, un acte d’huissier (désormais commissaire de justice) qui doit répondre aux exigences de formalisme des articles 54 et 56 du code de procédure civile, sous peine de nullité. Cette assignation doit exposer de manière détaillée les moyens de fait et de droit, et identifier précisément les fautes reprochées au dirigeant. Il est important de souligner que cette action ne peut être initiée qu’une fois la procédure de liquidation judiciaire formellement ouverte par un jugement d’ouverture, jugement qui fait l’objet d’une publicité stricte au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ainsi que dans un journal d’annonces légales (JAL). Le dirigeant visé peut être un dirigeant de droit, c’est-à-dire celui dont le nom figure sur l’extrait Kbis de la société, mais également un dirigeant de fait. La caractérisation de la direction de fait est une question éminemment probatoire et procédurale : le demandeur à l’action devra rapporter la preuve que la personne visée accomplissait des actes positifs de gestion et de direction en toute indépendance, se substituant ainsi aux organes légaux. Cette preuve peut être apportée par tous moyens : correspondances commerciales, signatures de contrats bancaires, directives données aux salariés, ou encore négociations menées avec les créanciers institutionnels. La charge de cette preuve pèse intégralement sur les épaules de la partie demanderesse. En outre, la procédure devant le tribunal de commerce, en la matière, est une procédure écrite où la représentation par avocat est généralement obligatoire, compte tenu des montants financiers souvent colossaux qui sont en jeu. Les débats ont lieu lors d’une audience de plaidoirie, après une phase de mise en état où les parties (le liquidateur et le ou les dirigeants poursuivis) s’échangent leurs conclusions et leurs pièces (rapports d’expertise comptable, bilans, correspondances, procès-verbaux d’assemblées générales) dans le strict respect du principe du contradictoire énoncé à l’article 15 du code de procédure civile. Le ministère public, qui doit obligatoirement avoir communication du dossier en vertu de l’article L. 621-1 du code de commerce, peut également formuler des observations écrites ou orales lors de l’audience, venant souvent appuyer les demandes du liquidateur lorsque les fautes portent atteinte à l’ordre public économique.

I. Les critères de la responsabilité pour insuffisance d’actif

A. La faute de gestion : une notion large mais encadrée

La jurisprudence récente, telle que l’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2026, n° 25-10.463, précise les contours de la faute de gestion. Elle souligne que « le dirigeant a commis des fautes de gestion dont la gravité et le caractère répété et délibéré excluent que soit retenu à son encontre une simple négligence ». D’un point de vue procédural et pratique, la démonstration de la faute de gestion nécessite une véritable investigation financière et comptable. Le liquidateur judiciaire dispose, pour ce faire, de pouvoirs d’enquête étendus. Il peut se faire communiquer par les banques l’intégralité des relevés de comptes de la société, le secret bancaire ne lui étant pas opposable dans ce cadre précis. Il peut également auditionner l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de la société liquidée pour comprendre la genèse de la déconfiture. La loi du 9 décembre 2016 (dite loi Sapin 2) a introduit une modification procédurale et substantielle majeure à l’article L. 651-2 en disposant qu’en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant ne peut être engagée. Cette exemption de la « simple négligence » oblige désormais le liquidateur, dans la rédaction de son assignation, à caractériser de manière très circonstanciée en quoi le comportement du dirigeant dépasse la simple erreur d’appréciation, l’omission de bonne foi ou l’incompétence légère. Dans la pratique judiciaire, les juridictions consulaires examinent minutieusement les procès-verbaux des assemblées générales, les rapports de gestion et les correspondances internes pour évaluer le degré de conscience qu’avait le dirigeant de la situation de son entreprise. Parmi les fautes de gestion les plus couramment soulevées dans les prétoires figure le maintien abusif d’une activité déficitaire. Pour prouver cette faute, le liquidateur devra produire des tableaux de bord financiers démontrant que l’entreprise perdait de l’argent de manière structurelle depuis plusieurs exercices et que le dirigeant n’a pris aucune mesure de restructuration (licenciements économiques, réduction des charges, recherche de nouveaux marchés). Une autre faute classiquement invoquée est la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements. L’article L. 631-4 du code de commerce impose au dirigeant de déclarer cet état dans un délai strict de quarante-cinq jours suivant sa survenance. Sur le plan procédural, le tribunal sera amené à fixer la date exacte de la cessation des paiements, parfois dans un jugement distinct appelé jugement de report de la date de cessation des paiements. Si un écart de plusieurs mois est constaté entre cette date fixée par le tribunal et la date de saisine effective par le dirigeant, la faute est matériellement constituée. Toutefois, le dirigeant pourra tenter de démontrer, pièces à l’appui, que durant cette période, il négociait activement des délais de paiement avec l’administration fiscale (via la CCSF – Commission des chefs des services financiers) ou avec ses banques, ce qui pourrait requalifier son retard en simple négligence plutôt qu’en faute délibérée. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour qualifier les faits qui lui sont soumis par les parties. Il est également fréquent que le liquidateur reproche l’octroi d’une rémunération excessive au dirigeant au regard de la situation financière exsangue de la structure, ou le paiement préférentiel d’un créancier (souvent le dirigeant lui-même pour son compte courant d’associé) au détriment de l’ensemble des autres créanciers. Dans tous les cas, la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit apporter des éléments tangibles et non se contenter de simples allégations. En cas de pluralité de dirigeants, l’assignation devra individualiser les fautes de chacun, bien que le tribunal puisse in fine prononcer une condamnation solidaire (in solidum) s’il s’avère que les fautes respectives ont concouru à la réalisation du même dommage.

B. Le lien de causalité : le pivot de la condamnation

Le lien entre la faute et l’insuffisance d’actif doit être direct. L’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 16 avril 2025, n° 24/00325, montre que l’absence de tenue de comptabilité, les charges fiscales impayées et l’abus de fonds sociaux constituent des fautes ayant directement contribué à l’insuffisance d’actif. D’un point de vue strictement procédural, l’établissement de ce lien de causalité est souvent le point le plus débattu lors de l’audience. Avant même de débattre du lien, il convient pour la juridiction de s’assurer que l’insuffisance d’actif est certaine. Sur le plan pratique, l’insuffisance d’actif est calculée par le liquidateur par la soustraction mathématique entre le passif admis et l’actif réalisé. La procédure de vérification des créances est donc un préalable indispensable. Les créanciers de la société doivent déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (ou quatre mois pour les créanciers résidant hors de France métropolitaine). Le liquidateur examine ces déclarations, propose leur admission ou leur rejet, et le juge-commissaire rend une ordonnance d’admission qui fixe définitivement le passif de la procédure. Parallèlement, le liquidateur procède à la réalisation de l’actif, c’est-à-dire la vente des biens de l’entreprise (fonds de commerce, stocks, immeubles, recouvrement des créances clients), sous le contrôle et avec l’autorisation préalable du juge-commissaire rendue par voie d’ordonnance. Ce n’est qu’une fois ces opérations suffisamment avancées que l’insuffisance d’actif peut être chiffrée avec précision. Le liquidateur produit alors au débat un état de l’insuffisance d’actif. Pour que la responsabilité du dirigeant soit engagée, il faut prouver que sans la faute commise, l’insuffisance d’actif n’existerait pas ou serait d’une ampleur moindre. La jurisprudence n’exige pas que la faute soit la cause exclusive de l’insuffisance, mais elle doit en être une cause certaine. Par exemple, s’agissant de l’absence de tenue de comptabilité soulevée dans l’arrêt précité, le liquidateur devra démontrer procéduralement que cette carence l’a empêché de recouvrer des factures clients impayées, gonflant ainsi artificiellement le passif tout en réduisant l’actif, créant ainsi un lien de causalité direct et mesurable avec le montant du déficit. Le tribunal dispose ici d’un pouvoir discrétionnaire particulièrement important : il peut décider de condamner le dirigeant à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif, ou seulement une fraction de celle-ci, en fonction de la gravité de la faute et de son impact réel sur la dégradation de la situation. Le jugement prononçant la condamnation constitue un titre exécutoire au sens du code des procédures civiles d’exécution. Les sommes ainsi recouvrées auprès du dirigeant n’ont pas pour vocation de désintéresser un créancier en particulier, ni d’indemniser un préjudice individuel. Elles entrent dans le patrimoine de la procédure collective, afin d’être réparties entre tous les créanciers selon l’ordre strict des privilèges et sûretés (frais de justice, super-privilège des salaires, créanciers nantis et hypothécaires, créanciers privilégiés fiscaux et sociaux, puis enfin, les créanciers chirographaires). Sur le plan des sanctions accessoires, il est fondamental de rappeler que la condamnation pécuniaire prononcée sur le fondement de l’article L. 651-2 peut être assortie, dans la même instance ou par une procédure distincte, d’une sanction professionnelle grave telle que l’interdiction de gérer, de diriger, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, ou encore la faillite personnelle, régies par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce. La procédure obéit aux mêmes règles de saisine et de débat contradictoire, le tribunal devant expressément motiver le prononcé de la sanction et en fixer la durée (qui peut aller jusqu’à 15 ans).

II. La contestation de la responsabilité : moyens de défense et actualité

A. L’absence de faute de gestion ou l’absence de lien de causalité

La contestation peut porter sur l’absence de faute ou sur le lien de causalité. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 septembre 2025, n° 24/04293, rappelle que le juge doit analyser concrètement si les fautes ont réellement contribué à l’aggravation du passif. Du point de vue de la stratégie de défense et de la procédure civile, le conseil du dirigeant (l’avocat de la défense) va chercher à déconstruire point par point l’argumentaire du liquidateur à travers ses conclusions en réponse. La première ligne de défense consiste à opposer l’exception de la simple négligence introduite par la loi Sapin 2. La défense s’attachera à produire des pièces démontrant la bonne foi du dirigeant : correspondances prouvant qu’il s’en remettait aux conseils de professionnels du chiffre (experts-comptables) ou du droit (avocats fiscalistes), procès-verbaux de comités de direction attestant de tentatives sincères de redressement. L’objectif est de requalifier la faute alléguée en erreur de jugement excusable inhérente au risque entrepreneurial. La deuxième ligne de défense, souvent la plus efficace sur le plan de la procédure, est la rupture du lien de causalité. Le dirigeant peut solliciter du tribunal, in limine litis ou à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire (sur le fondement de l’article 145 ou 232 du code de procédure civile) afin que ce technicien, neutre et impartial, procède à une analyse financière rétrospective de l’entreprise. Cette expertise judiciaire, dont le coût (la consignation) devra être avancé, a souvent pour but de démontrer que l’insuffisance d’actif est la résultante exclusive de facteurs macro-économiques extérieurs (crise sanitaire, rupture brutale des approvisionnements internationaux, inflation soudaine du coût des matières premières, perte soudaine d’un client représentant plus de 50% du chiffre d’affaires) ou d’une conjoncture sectorielle défavorable, et non des décisions de gestion du dirigeant. En termes de chronologie procédurale, la défense s’attachera également à vérifier scrupuleusement la date de commission des fautes alléguées. Si le liquidateur reproche des actes commis alors que la situation financière était déjà irrémédiablement compromise et que l’insuffisance d’actif était déjà constituée dans son intégralité, le lien de causalité avec l’aggravation du passif fait défaut. En cas de condamnation en première instance par le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, le dirigeant dispose d’une voie de recours fondamentale : l’appel. La procédure d’appel en matière de procédures collectives est dérogatoire au droit commun et particulièrement rigoureuse. Selon l’article R. 661-3 du code de commerce, le délai pour interjeter appel n’est pas d’un mois, mais de dix jours seulement à compter de la signification du jugement par acte de commissaire de justice (huissier) ou, dans certains cas, de sa notification par le greffe de la juridiction. Ce délai est préfix et son non-respect entraîne l’irrecevabilité absolue de l’appel (forclusion). L’appel est porté devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe le tribunal de première instance. La cour d’appel statue avec l’entier effet dévolutif, c’est-à-dire qu’elle réexamine l’affaire en fait et en droit dans son intégralité. Un point d’attention procédural majeur concerne l’exécution provisoire. En droit commun de la procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. En matière d’insuffisance d’actif, les tribunaux l’assortissent très fréquemment à leur décision, ce qui autorise le liquidateur à mandater un commissaire de justice pour procéder à des saisies-attributions sur les comptes bancaires personnels du dirigeant ou à des saisies immobilières sur son patrimoine personnel, et ce, nonobstant l’appel en cours. Pour paralyser cette exécution, le dirigeant devra introduire une procédure en urgence (assignation en référé) devant le premier président de la cour d’appel afin de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, procédure soumise à des conditions extrêmement strictes (démonstration de moyens sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives de l’exécution, au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile).

B. Les limites à l’action : prescription et appréciation in concreto

La prescription de l’action est un moyen de défense essentiel. L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 13 février 2026, n° 25/01773, traite de ces questions. De plus, la jurisprudence insiste sur l’irrecevabilité du créancier à agir sans préjudice personnel, comme l’illustre la cour d’appel de Rennes du 18 novembre 2025, n° 24/06824. Sur le plan de la technique procédurale, la question de la prescription constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause par la défense (article 122 du code de procédure civile). Conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 alinéa 3 du code de commerce, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Il s’agit d’une prescription extinctive particulièrement courte par rapport au droit civil classique (qui est de cinq ans en matière de responsabilité extracontractuelle). Le point de départ de ce délai est strict et objectif : c’est la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, ou la date du jugement de conversion en liquidation si la procédure avait initialement été ouverte sous la forme d’un redressement judiciaire ou d’une procédure de sauvegarde. Le liquidateur doit impérativement avoir fait signifier son assignation par un commissaire de justice avant l’expiration de ce délai de trois ans (de quantième à quantième à minuit), sous peine de voir son action irrémédiablement frappée de prescription et rejetée d’emblée par le tribunal sans examen au fond. Ce délai peut toutefois être interrompu par une demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, ou par un acte d’exécution forcée, conformément aux règles générales des articles 2240 et suivants du code civil. L’autre limite fondamentale est la qualité pour agir (l’intérêt et la qualité pour agir étant les conditions de recevabilité de toute action en justice, article 31 du code de procédure civile). Le droit de la faillite instaure un monopole au profit des organes de la procédure. Ainsi, seul le liquidateur, agissant au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose de la qualité pour intenter l’action en insuffisance d’actif. Le ministère public dispose également d’une action autonome, exercée pour la défense de l’ordre public économique. En revanche, comme le rappelle la jurisprudence précitée, un créancier individuel (un fournisseur impayé, une banque, ou même l’URSSAF) est irrecevable à agir directement contre le dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 pour obtenir le remboursement de sa propre créance. Si un tel créancier saisit le tribunal de commerce, le conseil du dirigeant soulèvera in limine litis une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. Il existe une exception procédurale strictement encadrée par l’article L. 651-3 : si le liquidateur n’engage pas l’action, la majorité des créanciers nommés contrôleurs peuvent le mettre en demeure d’agir. Si le liquidateur reste inactif à l’issue d’un délai imparti par la mise en demeure, ces créanciers contrôleurs peuvent alors engager l’action, mais toujours dans l’intérêt collectif (les sommes recouvrées tomberont dans l’escarcelle de la procédure et ne bénéficieront pas individuellement à ces contrôleurs). Enfin, l’appréciation « in concreto » par le juge est un principe cardinal. Le tribunal ne juge pas un dirigeant abstrait et idéal, mais doit examiner la situation précise du défendeur au moment des faits : son âge, sa formation initiale, son expérience professionnelle, son domaine d’expertise (un directeur technique propulsé président n’aura pas la même aisance financière qu’un ancien expert-comptable), et l’éventuelle répartition des tâches au sein d’un organe collégial de direction (comité de direction ou directoire). La défense procèdera à la production de pièces personnelles (curriculum vitae, attestations de formation, organigrammes de l’entreprise, délégations de pouvoirs formalisées) pour obliger le tribunal à contextualiser la faute et ainsi minimiser sa gravité, ouvrant la porte à la qualification d’une simple négligence.

Conclusion

La responsabilité pour insuffisance d’actif n’est pas une fatalité. Une gestion rigoureuse, la tenue d’une comptabilité régulière et la vigilance sur le paiement des charges sont les meilleurs remparts. En cas de poursuites, la contestation doit être méthodique, en s’appuyant sur une analyse technique des faits et des fautes alléguées. Sur le plan préventif, il est vivement recommandé aux dirigeants d’anticiper les difficultés bien avant l’état de cessation des paiements. Les procédures préventives et amiables, telles que le mandat ad hoc ou la procédure de conciliation (régies par les articles L. 611-3 et suivants du code de commerce), confidentielles et sur requête adressée au président du tribunal, permettent de négocier avec les créanciers sous l’égide d’un mandataire de justice, sans risquer les foudres d’une liquidation immédiate. En outre, le recours régulier aux observations du commissaire aux comptes, lors de la procédure d’alerte, permet de documenter la diligence du dirigeant. Sur le plan de la protection patrimoniale, la souscription d’une assurance responsabilité civile des mandataires sociaux (RCMS) est un outil stratégique indispensable. Toutefois, il est essentiel d’en maîtriser les limites contractuelles et légales : si une telle police d’assurance prend systématiquement en charge les frais de défense procédurale (honoraires d’avocats, frais d’huissiers, coûts d’expertises judiciaires) qui peuvent s’avérer extrêmement élevés au regard de la technicité des débats devant le tribunal de commerce, elle ne saurait en aucun cas couvrir le montant de la condamnation à combler l’insuffisance d’actif si la faute de gestion retenue par la juridiction est qualifiée de faute intentionnelle ou dolosive. L’article L. 113-1 du code des assurances pose en effet le principe d’ordre public selon lequel l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle de l’assuré. Dès réception de l’assignation par commissaire de justice, le dirigeant doit donc impérativement, et dans les délais les plus brefs, notifier le sinistre à sa compagnie d’assurance tout en s’entourant d’un conseil juridique spécialisé en droit des entreprises en difficulté pour bâtir sa stratégie procédurale, rassembler les preuves de son absence de négligence coupable et contester, le cas échéant, le calcul du montant de l’insuffisance d’actif présenté par le liquidateur.

Sources et décisions citées

Les décisions et textes cités dans cet article sont consultables sur les sites officiels :

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».