Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cauet–NRJ : quand la réputation du dirigeant rend-elle le contrat de la société caduc ?

Le 2 septembre 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés Be Aware et leur dirigeant contre les sociétés NRJ. Dans l’affaire connue du public sous le nom de Cauet–NRJ, la question n’était pas de déclarer une personne coupable ou innocente : la Cour devait déterminer si un contrat de production pouvait devenir caduc après la disparition de la réputation et de l’image positive qui avaient été intégrées à son économie. La réponse intéresse toutes les sociétés dont l’activité repose sur une figure identifiée : fondateur médiatisé, consultant, artiste, sportif, expert, dirigeant commercial ou partenaire choisi pour sa notoriété. Une crise publique ne suffit pas, à elle seule, à faire disparaître un contrat. Il faut établir que l’identité ou l’image de la personne constitue un élément essentiel du lien contractuel, que cet élément a effectivement disparu et qu’il ne pouvait pas être rétabli pendant la période restant à courir. Pour le dirigeant ou la société qui reçoit une rupture, l’enjeu est donc de lire les clauses, de conserver les preuves et de distinguer la caducité d’une résiliation ou d’une résolution fautive. Pour le cocontractant qui veut interrompre la relation, une décision rapide doit être préparée par un dossier contractuel et factuel précis.

I. Quand la réputation du dirigeant peut-elle rendre le contrat de la société caduc ?

A. Comment prouver que l’image du dirigeant était un élément essentiel du contrat ?

La règle de départ se trouve à l’article 1186 du code civil. Le texte prévoit qu’« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. » La caducité ne sanctionne donc pas nécessairement une faute commise après la signature. Elle constate qu’un contrat qui pouvait être exécuté au jour de sa formation a perdu, en cours d’exécution, un élément indispensable à sa poursuite. Le contrat prend fin parce que son économie ne peut plus fonctionner comme les parties l’avaient organisée.

Encore faut-il identifier cet élément essentiel. Une simple motivation économique, une préférence personnelle ou l’espoir d’une meilleure audience ne suffit pas toujours. Le juge examine l’objet du contrat, les clauses, les annexes, les avenants, les échanges de négociation et les modalités concrètes d’exécution. La personnalité du dirigeant peut entrer dans cette analyse lorsque le partenaire n’a pas seulement contracté avec une société abstraite, mais avec une entreprise organisée autour de la présence, du savoir-faire, de la réputation ou de la notoriété d’une personne déterminée.

La société conserve pourtant sa personnalité morale. Le changement d’humeur du public ne transforme pas automatiquement le dirigeant en cocontractant, pas plus qu’une polémique ne permet de rompre librement tous les contrats signés par la société. L’enjeu est de démontrer que la personne physique et la prestation sociale étaient juridiquement et économiquement liées dans le contrat concerné. Une clause qui décrit la participation personnelle du dirigeant, fixe son rôle comme condition déterminante et organise l’utilisation de son nom ou de son image fournit un indice fort. Une clause générale de bonne conduite, isolée dans des conditions générales, est moins probante.

L’arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2026, chambre commerciale, financière et économique, n° 25-11.818, fournit un cadre précis. Le contrat du 18 juin 2018 liait la société Be Aware radio, filiale de Be Aware groupe, à NRJ pour la production d’une émission quotidienne animée par le dirigeant et principal actionnaire de Be Aware. Plusieurs avenants avaient prolongé l’engagement, tandis qu’une lettre-accord et un contrat de régie complétaient l’opération. Après l’interruption de l’émission, NRJ avait dénoncé la caducité de ces conventions. La décision officielle est accessible sur le site de la Cour de cassation.

La Cour a approuvé l’analyse des stipulations contractuelles qui retenait que « l’essence [de celui-ci] consiste dans la patrimonialisation de la notoriété attachée à la personnalité de M. [D] ». Cette formule ne signifie pas que toute réputation constitue un actif contractuel. Elle signifie que, dans ce dossier, l’objet de la convention associait la production de l’émission à la notoriété de son animateur principal. La notoriété n’était pas un avantage extérieur au contrat : elle était le support même de la prestation attendue, de la relation avec l’auditoire et de l’équilibre économique de l’émission.

La cour d’appel de Paris avait déjà retenu cette articulation dans son arrêt du 15 novembre 2024, RG n° 24/09013, ensuite confirmé sur le pourvoi. Le texte officiel de l’arrêt de la cour d’appel de Paris montre l’importance donnée à l’objet de l’émission, à la présence personnelle de l’animateur, au cadre éditorial et aux clauses relatives à l’image. La décision de 2026 donne à cette analyse une portée de principe dans le litige soumis à la chambre commerciale.

Pour une entreprise, la preuve peut être organisée autour de six questions :

  • Le contrat nomme-t-il la personne dont la présence, la réputation ou le savoir-faire est attendu ?
  • La participation personnelle est-elle qualifiée de condition essentielle, déterminante ou substantielle ?
  • Le prix, les investissements, la clientèle ou la diffusion ont-ils été calculés autour de cette personne ?
  • Les annexes, supports de présentation, licences de marque ou communications précontractuelles confirment-ils cette dépendance ?
  • Le contrat prévoit-il une solution de remplacement, une période de suspension, une validation préalable ou une procédure de remédiation ?
  • La disparition alléguée affecte-t-elle réellement l’exécution de la prestation, et non seulement l’image subjective du cocontractant ?

La dernière question est décisive. Une entreprise peut être déçue par une baisse de popularité sans que la prestation soit devenue impossible. À l’inverse, un contrat de représentation, de licence d’image, d’animation ou de conseil personnel peut perdre sa substance lorsque le public, les clients ou les autorités ne peuvent plus raisonnablement associer la prestation à la personne prévue. La qualification dépend du contrat et des faits, pas du retentissement médiatique pris isolément.

La Cour a résumé le raisonnement en indiquant que « la réputation et l’image positive de M. [D] auprès du public étaient entrées dans le champ contractuel en tant qu’élément essentiel ». Les mots « entrées dans le champ contractuel » doivent être pris au sérieux. Ils imposent de retrouver dans le contrat ou dans son environnement immédiat le lien entre l’image et la prestation. Une société qui se contente de produire des articles de presse sans produire la clause qui rendait l’image déterminante fragilise son argument. Une société qui invoque une clause d’image mais continue à exécuter le contrat sans réserve pendant des mois devra aussi expliquer le calendrier et la portée de ses actes.

La disparition doit ensuite être appréciée dans le temps. La Cour a relevé l’ampleur des accusations relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux, l’impossibilité de maintenir l’animateur à l’antenne et l’absence de possibilité raisonnable de restaurer rapidement l’élément essentiel pendant la durée contractuelle restante. Cette appréciation ne transforme pas des accusations en condamnation pénale. Elle mesure l’incidence concrète d’une situation publique sur une prestation dont l’économie reposait sur l’image de l’animateur. Dans un autre secteur, le résultat pourrait être différent si la prestation peut être poursuivie par un remplaçant, sous une autre marque ou dans un cadre non exposé au public.

La société qui reçoit une dénonciation doit donc éviter deux réactions symétriques. Elle ne doit pas considérer que son cocontractant peut prononcer une caducité par une simple lettre, sans démontrer les conditions de l’article 1186. Elle ne doit pas non plus conclure que l’absence de jugement pénal rend nécessairement la poursuite de la relation commerciale. Le débat porte sur la disparition d’un élément du contrat et sur les conséquences civiles de cette disparition. Chaque partie doit revenir au texte signé, aux preuves d’exécution et à la durée restant à courir.

Un audit de contrat commercial doit aussi tenir compte des conventions liées. L’article 1186 prévoit que, lorsque plusieurs contrats sont nécessaires à une même opération et que l’un disparaît, les contrats dont l’exécution devient impossible ou pour lesquels le contrat disparu était une condition déterminante peuvent également devenir caducs, sous les conditions posées par le texte. Dans l’affaire Be Aware–NRJ, le contrat de production, la lettre-accord et le contrat de régie ont été analysés comme un ensemble économique. Cette solution intéresse les groupes qui séparent la production, la publicité, la licence de marque et la distribution entre plusieurs filiales.

Pour approfondir l’analyse d’un engagement de ce type, le dirigeant peut consulter notre page consacrée aux contrats commerciaux à Paris. L’objectif n’est pas d’apposer automatiquement l’étiquette intuitu personae sur une convention, mais de rechercher ce que les parties ont réellement fait entrer dans le périmètre de leur accord.

B. Quelle différence entre caducité, résiliation, résolution et force majeure ?

La confusion entre les modes de fin du contrat crée des erreurs de procédure et de chiffrage. L’article 1187 du code civil dispose que « La caducité met fin au contrat. » Il ajoute qu’elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues par les articles 1352 à 1352-9. La caducité est liée à la disparition d’un élément essentiel ou, dans les contrats interdépendants, à la disparition d’une convention déterminante. Elle ne se confond pas avec la résolution prononcée parce qu’une obligation n’a pas été exécutée.

La résiliation met en principe fin au contrat pour l’avenir, selon les modalités prévues par la loi ou la convention. La résolution répond à une inexécution suffisamment grave ou à une décision judiciaire. L’article 1217 du code civil rappelle que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut notamment « demander réparation des conséquences de l’inexécution ». Le même texte organise plusieurs sanctions, dont l’exécution forcée, la réduction du prix et la résolution. Une partie qui invoque une inexécution doit donc identifier l’obligation violée et le comportement imputable au débiteur.

La caducité présente une logique différente. Dans l’arrêt n° 25-11.818, la Cour a validé une disparition indépendante de la volonté des parties. NRJ n’avait pas nécessairement provoqué la situation qui avait affecté la réputation de l’animateur, mais elle pouvait se prévaloir de la disparition de l’élément essentiel pour la durée restante du contrat. Le raisonnement ne dispense pas d’examiner la bonne foi de la dénonciation, la date d’effet, les contrats accessoires et les sommes déjà versées. Il empêche seulement de traiter la caducité comme une faute automatique de l’une des parties.

La force majeure n’est pas davantage un synonyme de caducité. Selon l’article 1218 du code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Le texte raisonne à partir de l’empêchement d’exécuter l’obligation du débiteur. L’article 1186 raisonne à partir de la disparition d’un élément essentiel du contrat. Les faits peuvent parfois se recouper, mais les conditions et les effets doivent être séparés.

Cette distinction a une conséquence pratique. Une société ne doit pas écrire que la réputation du dirigeant constitue une force majeure sans vérifier les critères de l’article 1218, notamment l’imprévisibilité au jour de la conclusion et l’impossibilité d’éviter les effets par des mesures appropriées. Elle doit plutôt expliquer, si les faits le permettent, pourquoi l’image ou la participation personnelle était une composante essentielle de la prestation et pourquoi cette composante ne pouvait plus être restaurée ou remplacée.

La force obligatoire demeure le socle du raisonnement. L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Ces deux textes, accessibles dans leur version en vigueur sur l’article 1103 du code civil et l’article 1104 du code civil, interdisent de transformer une clause d’image en pouvoir discrétionnaire illimité. Ils imposent aussi au cocontractant qui subit une crise de respecter les procédures prévues et de ne pas aggraver inutilement le dommage.

La personne physique doit également être distinguée de la société. Un contrat signé par une société produit d’abord ses effets entre les personnes morales ou les personnes qui l’ont signé. La mise en cause médiatique d’un dirigeant ne rend pas ce dirigeant personnellement débiteur de toutes les obligations de la société. Inversement, le dirigeant qui a signé une garantie, une licence d’image, un engagement de non-concurrence ou une obligation personnelle peut être exposé sur ce fondement précis. Le dossier doit donc recenser les signataires, les garanties, les mandats et les clauses de représentation.

Les demandes indemnitaires suivent la qualification retenue. L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Une demande fondée sur une rupture fautive doit chiffrer une inexécution, un préjudice certain et un lien de causalité. Une demande fondée sur la caducité doit traiter les restitutions, les prestations déjà fournies, les investissements non amortis et les contrats interdépendants, sans présenter automatiquement la fin du contrat comme une faute.

Une faute distincte peut relever de la responsabilité extracontractuelle. L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ce texte ne permet pas de contourner les clauses du contrat. Il peut devenir pertinent si un comportement autonome, par exemple une diffusion fautive d’informations ou une atteinte séparée aux droits d’un tiers, est allégué et prouvé. La société doit alors séparer le préjudice contractuel du préjudice personnel du dirigeant et éviter les doubles indemnisations.

Enfin, la décision du 2 septembre 2026 rappelle une limite importante du débat public. La Cour de cassation n’a pas rendu une décision pénale sur les accusations mentionnées dans la procédure. Elle a statué sur la possibilité de mettre fin à des contrats dont l’équilibre reposait sur une réputation publique. Une entreprise ne peut donc pas présenter cet arrêt comme une condamnation pénale du dirigeant, ni en déduire une règle générale permettant de rompre tout contrat dès qu’une plainte ou une polémique apparaît. Le contenu des clauses et les effets concrets sur la prestation restent déterminants.

II. Que faire pour sécuriser ou contester la rupture du contrat de la société ?

A. Quelles preuves réunir et quelle procédure engager en urgence ?

La première mesure consiste à figer une chronologie. Il faut réunir la version signée du contrat, les avenants, les annexes éditoriales ou commerciales, les échanges de négociation, les factures, les procès-verbaux sociaux, les calendriers de prestation et les lettres échangées depuis l’apparition de la crise. La chronologie doit faire apparaître le moment où l’événement a été connu, la date à laquelle la prestation a été suspendue, les propositions de remplacement, la dénonciation de la caducité et la durée qui restait à courir.

La charge de la preuve est partagée selon les prétentions. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » La société qui invoque la caducité doit donc produire les clauses et les faits établissant la disparition de l’élément essentiel. La société qui conteste la rupture doit produire les éléments qui montrent que la réputation n’avait pas été contractualisée, qu’une solution de remplacement existait, que l’élément n’avait pas disparu ou que la dénonciation est intervenue dans des conditions déloyales.

Le dossier probatoire doit rester licite et ciblé. Il peut comprendre les communiqués officiels, les décisions de justice, les contrats de diffusion, les données d’audience régulièrement obtenues, les échanges avec les annonceurs, les demandes de retrait, les captures horodatées et les constats réalisés par un commissaire de justice. Une capture isolée d’un réseau social ne démontre pas nécessairement la portée d’une crise. À l’inverse, une série documentée de retraits, d’interruptions, de résiliations de partenaires ou de décisions éditoriales peut éclairer l’impact réel sur la prestation.

Il faut aussi conserver les éléments qui plaident contre la caducité. Une proposition de poursuivre la prestation en différé, avec un remplaçant ou avec un contrôle éditorial renforcé peut montrer qu’une exécution restait envisageable. La poursuite de la diffusion de contenus après l’événement, la facturation sans réserve, la négociation d’un avenant ou la recherche d’un accord amiable peuvent affecter l’analyse de la date et de la portée de la rupture. Aucun de ces faits n’est décisif isolément, mais ils doivent être replacés dans la chronologie et confrontés à la durée restante du contrat.

Lorsque les preuves risquent de disparaître, l’article 145 du code de procédure civile permet de demander une mesure avant tout procès lorsqu’il existe « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Le texte prévoit une mesure sur requête ou en référé et permet de choisir, dans les conditions qu’il fixe, la juridiction susceptible de connaître du fond ou celle du lieu d’exécution de la mesure. La demande doit décrire le litige prévisible, les pièces recherchées, leur utilité et la mesure proportionnée à l’objectif poursuivi.

Une demande fondée sur l’article 145 ne doit pas devenir une enquête générale sur le dirigeant ou le cocontractant. Elle doit viser une preuve identifiée : contrat détenu par un partenaire, données d’audience, échanges internes sur une décision de suspension, historique de diffusion ou éléments techniques d’une campagne. Le juge apprécie le motif légitime et la proportionnalité de la mesure. Une société qui sollicite une saisie très large sans rattacher chaque catégorie de document à la question de la caducité peut voir sa demande rejetée ou limitée.

Une procédure d’urgence peut être pertinente pour préserver une émission, un nom de domaine, une campagne, des fichiers ou des contenus encore accessibles. L’article 835 du code de procédure civile autorise, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, des mesures conservatoires ou de remise en état même en présence d’une contestation sérieuse, notamment pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il permet aussi une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La juridiction compétente et la nature de la demande doivent être vérifiées avant le dépôt, notamment lorsque le litige relève d’une juridiction commerciale.

La lettre de dénonciation doit être analysée sans délai. Il faut contrôler la date d’effet annoncée, le fondement juridique invoqué, les contrats visés, les clauses de notification, les obligations de confidentialité et les sommes réclamées ou retenues. Une réponse utile ne consiste pas seulement à contester la crise médiatique. Elle doit dire si la société demande la reprise de l’exécution, une mesure de suspension temporaire, la poursuite par un remplaçant, la restitution de documents, le paiement de factures ou l’indemnisation d’une rupture fautive.

À Paris et en Île-de-France, la localisation du cabinet ou du siège ne suffit pas à choisir le tribunal. Il faut vérifier la nature commerciale ou civile du litige, la qualité des parties, le lieu d’exécution de la prestation, la clause attributive de compétence lorsqu’elle est valable et les règles propres à une procédure de référé. Une société dont le siège est à Paris peut devoir agir ailleurs si le contrat, la mesure de preuve ou l’activité litigieuse le justifie. À l’inverse, un dossier exécuté à Paris peut nécessiter une saisine locale, avec des pièces prêtes à être produites très rapidement. Cette vérification procédurale est distincte de l’analyse du bien-fondé de la caducité.

Pour préparer un premier rendez-vous, le dirigeant peut réunir une note de deux pages contenant :

  1. l’identité exacte des signataires et des sociétés du groupe ;
  2. l’objet de chaque contrat et les dates d’échéance ;
  3. les clauses désignant une personne, une image, une marque ou une participation personnelle ;
  4. la chronologie des faits et de la médiatisation ;
  5. la lettre de suspension ou de dénonciation ;
  6. les prestations déjà exécutées et les paiements en attente ;
  7. les solutions alternatives proposées ou refusées ;
  8. les preuves d’un dommage immédiat ou d’un risque de disparition des preuves ;
  9. les contrats liés conclus avec d’autres filiales ou partenaires ;
  10. l’objectif prioritaire : reprendre, négocier, conserver une preuve ou sortir proprement de la relation.

Cette préparation réduit le risque de mélanger le contentieux de la société, la situation personnelle du dirigeant et les éventuelles procédures pénales ou de presse. Elle permet aussi de préserver les échanges confidentiels et de calibrer une demande urgente qui ne dépasse pas ce que le juge peut ordonner.

B. Comment rédiger une clause d’image et négocier les conséquences financières ?

La prévention commence lors de la signature. Une clause qui se limite à prévoir que le dirigeant doit « préserver l’image » de la société ou du partenaire laisse une marge d’interprétation considérable. Elle doit distinguer la participation personnelle, l’utilisation du nom, l’autorisation d’image, les obligations de comportement liées à la prestation et les événements extérieurs qui peuvent affecter la réputation. Elle doit aussi dire si ces éléments sont essentiels, accessoires ou seulement pris en compte pour fixer le prix.

La clause doit décrire la conséquence de l’événement. La disparition d’un élément essentiel peut relever de l’article 1186, tandis qu’un manquement contractuel peut ouvrir les sanctions de l’article 1217. Une clause bien rédigée peut prévoir une information immédiate, une période d’échange, une suspension limitée, un audit des conséquences, une solution de remplacement et une procédure de décision. Elle ne doit pas permettre à une partie de déclarer seule, sans justification, qu’une personne n’est plus conforme à ses attentes.

La notion de réputation doit être encadrée par des critères vérifiables. La clause peut renvoyer à l’impossibilité objective de diffuser la prestation, à la perte d’une autorisation administrative, au retrait de partenaires essentiels ou à une décision d’une autorité compétente. Elle peut prévoir que des allégations non vérifiées déclenchent une discussion ou une suspension conservatoire, sans être automatiquement qualifiées de faute ou de preuve définitive. Cette prudence protège le contrat contre une interprétation qui confondrait la protection de la marque avec un jugement sur la personne.

La procédure interne compte autant que le texte. Dans une SAS, une décision de suspendre une relation structurante peut affecter la trésorerie, les engagements du groupe et les pouvoirs du président. Dans une SARL, le gérant et les associés peuvent devoir documenter l’intérêt social, les conventions liées et les dépenses déjà engagées. Les procès-verbaux doivent exposer les faits connus, les clauses examinées, les options étudiées et la raison de la décision. Un procès-verbal ne remplace pas la preuve du contrat, mais il évite de laisser croire que la décision a été prise sur une rumeur non vérifiée ou dans un but étranger à l’intérêt de la société.

Les contrats accessoires méritent une cartographie séparée. Une société de production peut avoir un contrat principal, une régie publicitaire, des contrats de licence, des prestations techniques et des engagements avec des annonceurs. La disparition du contrat principal peut rendre certains contrats impossibles ou priver leur exécution de sa condition déterminante. Elle ne rend pas toutes les conventions du groupe caduques par automatisme. Il faut montrer le lien économique connu des cocontractants et l’effet concret de la disparition, conformément à l’article 1186.

La négociation peut prévenir un contentieux long. Les parties peuvent organiser une période de suspension, une diffusion sans présence en direct, une nouvelle émission, un changement temporaire de marque, un remplacement accepté, un accord de résiliation ou un protocole de règlement. L’accord doit traiter les paiements, les investissements, les droits sur les enregistrements, les contenus en ligne, la communication publique, la confidentialité, les garanties et la renonciation aux demandes ultérieures. Une transaction mal rédigée peut laisser subsister des actions du dirigeant, de la société mère ou d’un partenaire publicitaire.

Le chiffrage du dommage doit être documenté. La société qui conteste une caducité peut réclamer la marge perdue, les coûts engagés inutilement, les dépenses de production et les pertes liées à des contrats directement dépendants, à condition de produire des données vérifiables et de tenir compte des économies réalisées. Le dirigeant peut avoir un préjudice personnel distinct, mais il ne peut pas reprendre à son compte la perte de chiffre d’affaires de la société. À l’inverse, le partenaire qui a suspendu la diffusion doit calculer les restitutions et les paiements dus pour les prestations déjà exécutées.

L’article 700 du code de procédure civile peut aussi entrer dans le débat judiciaire. Il prévoit que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Ce poste ne doit pas être confondu avec les dommages-intérêts et doit être demandé avec les justificatifs utiles. Dans l’arrêt n° 25-11.818, la Cour a rejeté la demande des sociétés Be Aware et de leur dirigeant et les a condamnés in solidum à verser 3 000 euros aux sociétés NRJ au titre de ce texte.

La société qui veut se défendre contre une rupture doit préparer trois axes. Le premier consiste à contester l’entrée de la réputation dans le champ contractuel : le contrat portait-il sur une prestation objectivement remplaçable, sans clause essentielle visant l’image ? Le deuxième consiste à contester la disparition : la personne pouvait-elle continuer, être remplacée, intervenir en différé ou exécuter une partie substantielle de la prestation ? Le troisième consiste à contester la durée et la proportion de la conséquence : la situation était-elle temporaire, le contrat arrivait-il bientôt à terme, une suspension suffisait-elle, les contrats accessoires étaient-ils réellement dépendants ?

La société qui veut sécuriser la rupture doit, de son côté, prouver la décision contractuelle et non uniquement la pression médiatique. Elle doit établir la clause déterminante, l’impact sur la prestation, l’absence de solution raisonnable dans le délai restant, la date à laquelle l’élément a disparu et le caractère extérieur de cette disparition lorsque cet élément est discuté. Elle doit adopter une communication publique mesurée, ne pas présenter des accusations comme une condamnation et éviter toute déclaration qui pourrait ouvrir un contentieux distinct.

Cette méthode s’applique à des secteurs très différents. Dans une franchise, la réputation du fondateur peut être liée à la promesse de marque, mais la clause d’agrément ou de changement de contrôle ne produit pas le même effet qu’une clause d’image. Dans un contrat de conseil, la compétence personnelle peut être centrale sans que la notoriété publique le soit. Dans une licence de marque, l’image du propriétaire peut être un élément économique majeur, mais la société doit prouver ce qui a été promis et les critères de dégradation. Dans chaque cas, le raisonnement de l’arrêt Be Aware–NRJ doit être transposé avec prudence, sans confondre les situations.

Une clause de sortie peut enfin prévoir une méthode de preuve et de dialogue. Les parties peuvent désigner les documents à échanger, les délais de réponse, un médiateur, un expert indépendant chargé d’évaluer l’impact économique ou un comité réunissant les dirigeants. Ces mécanismes ne privent pas le juge de son pouvoir d’appréciation. Ils réduisent cependant le risque que la société découvre, au moment du procès, qu’elle ne peut plus reconstituer la négociation, les décisions de diffusion ou les offres de remplacement.

La bonne pratique consiste à réexaminer les contrats sensibles avant toute crise. Il faut repérer les engagements conclus en considération d’une personne, actualiser les pouvoirs des dirigeants, vérifier les contrats d’image et les assurances, prévoir la conservation des données et mettre à jour les contrats liés. Cette revue est particulièrement importante lors d’une levée de fonds, d’un changement de contrôle, d’une acquisition de société ou d’une campagne de communication construite autour d’un fondateur. Une rédaction précise offre davantage de sécurité qu’une formule générale ajoutée après la naissance du litige.

Conclusion

L’arrêt Be Aware–NRJ du 2 septembre 2026 montre qu’un contrat signé par une société peut devenir caduc lorsque la réputation et l’image d’un dirigeant ont été intégrées comme un élément essentiel de la prestation et qu’elles disparaissent de manière durable, indépendante de la volonté des parties, sans possibilité raisonnable de rétablissement pendant la durée restante. Cette solution est exigeante. Elle ne crée ni un droit général de rompre en cas de polémique, ni une condamnation pénale de la personne concernée. Elle impose de relire le contrat, de prouver l’économie de l’opération, de distinguer les qualifications juridiques et de chiffrer séparément les conséquences pour la société et pour le dirigeant. En cas de rupture annoncée, la priorité est de conserver les pièces, répondre sur le fondement exact invoqué, vérifier la compétence de la juridiction et choisir entre reprise, mesure probatoire, négociation ou action indemnitaire.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous pouvez obtenir une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.

Un premier échange permet de qualifier la rupture, les preuves à conserver et les recours utiles.

06 46 60 58 22

Contacter le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».