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Créer une société à Dubaï et importer en France : TVA à l’importation, douane et établissement stable — que faire ?

Créer une société à Dubaï pour acheter des marchandises hors de l’Union européenne puis les vendre en France peut sembler relever d’une simple organisation logistique. En réalité, la première palette qui entre dans un port ou un aéroport français fait apparaître plusieurs sujets autonomes : l’identification douanière de l’opérateur, la TVA à l’importation, la TVA sur la revente, la représentation fiscale et, lorsque l’activité est pilotée depuis la France, l’impôt sur les bénéfices. Une licence émirienne, un bureau virtuel ou un contrat avec un transitaire ne répondent pas à ces questions.

Le point de départ est le flux réel. Qui achète la marchandise ? Qui est désigné comme importateur sur la déclaration ? Qui possède le stock pendant le transport et après le dédouanement ? Où sont prises les décisions commerciales ? Qui négocie avec les clients français ? Les réponses déterminent les obligations, souvent davantage que le pays indiqué sur le certificat d’immatriculation de la société. Cet article vise l’entreprise et l’entrepreneur qui construisent une activité commerciale transfrontalière. Il ne traite pas de la gestion du patrimoine privé, qui relève d’une analyse distincte.

I. Créer une société à Dubaï pour importer en France : qui est l’importateur et quand la TVA française devient-elle exigible ?

A. Quel numéro EORI et quel numéro de TVA faut-il obtenir avant la première importation ?

Les Émirats arabes unis sont un pays tiers au regard du territoire douanier de l’Union européenne. Une marchandise expédiée de Dubaï et mise à la consommation en France ne bénéficie donc pas du traitement d’une livraison intracommunautaire. La qualification douanière intervient dès l’entrée du bien et reste distincte de la facture commerciale émise par la société émirienne.

L’article 291 du Code général des impôts pose la règle de base : « Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. » Le même article vise l’entrée en France d’un bien provenant d’un État tiers qui n’a pas été mis en libre pratique. Un envoi provenant de Dubaï n’est donc pas rendu neutre par le fait que le client final se trouve en France, que le transitaire avance les droits ou que la société ait choisi une zone franche aux Émirats.

La première démarche est douanière : obtenir un numéro EORI utilisable pour les opérations d’importation et d’exportation. La direction générale des douanes rappelle que l’opérateur établi hors de l’Union qui effectue le dédouanement en France doit être immatriculé EORI s’il ne l’est pas déjà dans un autre État membre. Le numéro EORI identifie l’opérateur vis-à-vis de la douane ; il ne remplace pas le numéro individuel de TVA. Confondre ces deux identifiants provoque des déclarations bloquées, des mandats mal rédigés et des crédits de TVA impossibles à rapprocher.

La société à Dubaï doit ensuite déterminer si elle est redevable de la TVA française ou si une autre personne le sera à l’importation et lors de la vente. L’article 286 ter du CGI identifie notamment « tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ». Le numéro français sert à rattacher les données de la déclaration en douane à la déclaration de TVA. Il ne transforme pas, à lui seul, une société étrangère en société française et ne constitue pas une preuve d’absence d’établissement stable.

Le dossier d’immatriculation doit être préparé avant l’expédition : extrait du registre émirien, licence et activité autorisée, statuts, identité du dirigeant, adresse effective, description des marchandises, factures prévisionnelles, Incoterms, contrat de transport, identité du représentant en douane, compte bancaire et organisation des ventes en France. La société doit aussi conserver la nomenclature douanière proposée, l’origine des produits, les éléments de valeur et les documents qui justifient les éventuels droits préférentiels. Une simple facture de fournisseur ne suffit pas lorsque la douane demande pourquoi la valeur déclarée, l’origine ou le classement tarifaire a été retenu.

Pour une société établie hors de l’Union européenne, la représentation fiscale en France doit être examinée en parallèle. L’article 289 A du CGI prévoit, dans son principe, que la personne non établie dans l’Union qui est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives fait accréditer un représentant assujetti établi en France. Le texte précise que ce représentant s’engage à accomplir les formalités et, en cas d’opération imposable, à acquitter la taxe à la place de l’entreprise étrangère.

Ce principe connaît des exceptions liées à l’existence d’un instrument d’assistance mutuelle et à la nature des opérations. Elles doivent être vérifiées sur la situation exacte de l’entreprise et non déduites d’une brochure commerciale. La page officielle de la DGDDI rappelle aussi que toute entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui veut réaliser une importation en France sans disposer d’un numéro de TVA français en cours de validité doit se rapprocher du service compétent pour son identification. Pour une société de Dubaï, la question du représentant fiscal doit donc être réglée avant la première déclaration, avec une validation écrite du circuit prévu.

Le BOFiP relatif à la représentation fiscale des assujettis établis hors de l’Union européenne reprend ce principe : « Conformément au I de l’article 289 A du code général des impôts (CGI), lorsqu’une personne établie hors de l’Union européenne (UE) est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer un représentant fiscal assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. » Il rappelle aussi qu’un commissionnaire ou un transitaire peut accomplir les formalités de dédouanement sans devenir, pour autant, le représentant fiscal chargé des obligations de TVA. Cette distinction doit apparaître dans les mandats signés par la société de Dubaï.

Le régime de la TVA à l’importation comporte une évolution à surveiller. L’article 293 A du CGI énonce que « 1. A l’importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l’article 291 . » Il distingue ensuite les personnes qui réalisent une livraison située en France, les destinataires figurant sur la déclaration et les personnes qui recourent à certains régimes. La version vérifiée sur Légifrance est signalée comme applicable jusqu’au 1er janvier 2027 ; la date des faits doit donc être contrôlée avant toute déclaration. Toute procédure créée pour une société de Dubaï doit prévoir cette vérification temporelle.

L’article 1695 du CGI précise, pour les situations résiduelles visées par le texte, que « la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu’elle devient exigible ». Pour une entreprise identifiée à la TVA en France et redevable de la taxe à l’importation, la déclaration CA3 et les données douanières doivent être cohérentes. Une autoliquidation n’est pas une absence de taxe : elle impose de déclarer simultanément la base, la taxe collectée et, lorsque le droit à déduction est ouvert, la taxe déductible. Une société qui ne déclare que le montant récupérable sans déclarer la base taxable crée un écart immédiatement exploitable en contrôle.

Le numéro EORI et le numéro de TVA doivent enfin être testés avec le représentant en douane avant l’expédition. Il faut vérifier le nom légal exact, l’adresse, la qualité du déclarant, la personne qui supporte les droits et la référence de la procuration. Une erreur de raison sociale entre la licence de Dubaï, la facture, le mandat et le numéro de TVA français peut bloquer le dédouanement ou attribuer la taxe au mauvais acteur. Le bon réflexe consiste à effectuer une opération pilote documentée, puis à conserver le dossier complet de cette première déclaration comme modèle interne.

B. Qui paie la TVA à l’importation selon l’Incoterm, le client et le lieu de stockage ?

L’Incoterm répartit les coûts et les risques commerciaux ; il ne décide pas seul de la qualité de redevable fiscal. Une vente DDP peut donner au vendeur la charge pratique du transport et du dédouanement, mais il faut encore identifier l’importateur juridique, le titulaire du numéro EORI, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est déposée et le redevable de la TVA. À l’inverse, un Incoterm où le client français prend en charge l’importation ne protège pas une société de Dubaï si elle conserve en France un stock qu’elle vend ensuite directement.

Trois scénarios doivent être séparés.

Premier scénario : le client français est l’importateur. La société de Dubaï vend la marchandise avant l’entrée dans l’Union, le client est identifié sur la déclaration, et le contrat lui attribue clairement le dédouanement. Le client peut devenir redevable de la TVA à l’importation selon les données de l’opération. Ce montage exige une facture, un mandat douanier, un transport et une preuve de livraison qui racontent la même histoire. Si la société émirienne négocie en réalité le transport, paie le transitaire, assure le stock jusqu’à la livraison et donne des instructions au déclarant, l’étiquette « client importateur » doit être confrontée aux faits.

Deuxième scénario : la société de Dubaï importe en son nom. Elle achète les produits, les fait entrer en France, les conserve dans un entrepôt ou chez un logisticien, puis les revend à des clients français. Elle doit alors traiter ensemble le numéro EORI, le numéro de TVA, les déclarations d’importation, les ventes en France et la représentation fiscale. L’article 258 du CGI rattache notamment le lieu de livraison d’un bien à la France lorsque le bien s’y trouve au moment de l’expédition ou du transport vers l’acquéreur. La TVA à l’importation n’efface donc pas la TVA de la vente intérieure.

Troisième scénario : l’importation est suivie d’une livraison vers un autre État membre. Le régime 42 ou une opération équivalente peut modifier la collecte immédiate, mais seulement si les conditions du régime, l’identification des parties et la preuve du transport sont réunies. Le document douanier doit correspondre à la livraison intracommunautaire annoncée. Une revente vers la Belgique décidée après l’importation en France n’autorise pas, par elle-même, à effacer la TVA française. Les déclarations, les factures et la preuve de sortie doivent être établies dans le bon ordre.

Pour une vente de biens à un assujetti français, il faut aussi éviter de transposer mécaniquement la règle de l’autoliquidation des prestations de services. L’article 283 du CGI dispose, pour certaines opérations, que « la taxe doit être acquittée par le preneur », mais cette phrase vise les opérations et les conditions prévues par le texte. Elle ne rend pas toutes les ventes de marchandises importées automatiquement exonérées ou autoliquidées par le client. La nature du flux, l’endroit où le bien est livré, le statut du client et la séquence importation-revente doivent être analysés séparément.

Le stockage est le point qui fait basculer de nombreux dossiers. Un entrepôt indépendant ne devient pas nécessairement un établissement stable de la société de Dubaï, mais il peut révéler une activité française si la société y dispose de marchandises, donne des instructions permanentes, contrôle les sorties, négocie les ventes depuis la France ou laisse un agent conclure les contrats. Le logisticien ne doit pas être traité comme un simple nom sur une facture : son contrat, son pouvoir de décision, son accès au stock et la possibilité pour la société de Dubaï d’utiliser durablement les lieux doivent être conservés.

La base de la TVA à l’importation ne correspond pas toujours au seul prix figurant sur la facture Dubaï. La valeur en douane, les droits, le transport, l’assurance et certains frais accessoires jusqu’au premier lieu de destination peuvent entrer dans la base. À titre d’illustration, pour une valeur en douane de 100 000 euros, 5 000 euros de droits et 10 000 euros de frais accessoires retenus par la réglementation, une TVA à 20 % calculée sur 115 000 euros représenterait 23 000 euros. Ce calcul est pédagogique : le classement, l’origine, la valeur, la nature des frais et le premier lieu de destination doivent être validés opération par opération.

La société doit également distinguer les droits de douane, la TVA à l’importation, les contributions sectorielles et les taxes liées au produit. Le taux de TVA n’est pas le taux douanier ; le taux douanier n’est pas une mesure de marge ; et l’absence de droit de douane dans un accord commercial ne supprime pas nécessairement la TVA. Le code tarifaire, l’origine non préférentielle, le fabricant, la composition, l’usage, le poids et la valeur sont des données fiscales autant que logistiques lorsqu’elles déterminent le montant déclaré.

Pour les ventes en ligne à des particuliers, le dispositif IOSS ou les règles de vente à distance peuvent intervenir dans certaines limites, notamment pour des envois de faible valeur. Ce dispositif ne doit pas être utilisé comme un substitut général au numéro EORI et à l’identification à la TVA. La société doit savoir si elle vend directement, si une plateforme est réputée faciliter la vente, qui est déclaré importateur et où le bien est mis à la consommation. Un flux B2C de colis individuels n’a pas les mêmes conséquences qu’un conteneur importé en son nom puis stocké en France.

La piste de contrôle la plus utile est un tableau par expédition : vendeur, acheteur, propriétaire du stock, importateur, déclarant, représentant en douane, EORI, numéro de TVA, lieu d’entrée, régime douanier, Incoterm, valeur en douane, droits, base TVAI, déclaration CA3, lieu de revente, client final et justificatif de transport. Si l’une de ces cases reste vide, l’opération n’est pas encore sécurisée. Cette méthode apporte un niveau de détail absent des guides qui se bornent à recommander une forme sociale ou un compte bancaire à Dubaï.

II. Quel risque fiscal français subsiste pour une société à Dubaï pilotée depuis la France ?

A. L’importation ne masque ni l’établissement stable ni le siège de direction effective

Une société peut être correctement immatriculée à Dubaï, disposer d’un EORI français et déclarer sa TVA sans avoir réglé la question de l’impôt sur les bénéfices. La TVA décrit un flux taxable ; elle ne tranche pas la résidence fiscale de la société, l’existence d’un établissement stable ou l’attribution du bénéfice commercial. Le même entrepôt peut donc être acceptable pour la douane et devenir un élément de preuve dans un débat d’impôt sur les sociétés.

L’article 209, I du CGI dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », sous réserve des règles internationales. Une activité d’achat-revente dont une partie substantielle est conduite depuis la France peut donc justifier une imposition française sur le bénéfice attribuable à cette activité, même si le contrat de vente est signé au nom d’une société émirienne.

La jurisprudence du Conseil d’État donne une méthode factuelle. Dans sa décision du 7 mars 2016, n° 371435, le Conseil d’État a recherché « le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». La décision concernait une société dont le siège statutaire était en Belgique, mais les services nécessaires et les décisions stratégiques étaient en France. Ce numéro et le texte intégral du Conseil d’État, n° 371435 doivent être lus avec la convention fiscale applicable au dossier ; ils montrent toutefois pourquoi une adresse émirienne ne suffit pas.

Le siège de direction effective et l’établissement stable sont liés mais ne se confondent pas. Le premier regarde le lieu où la direction supérieure arrête les choix essentiels : fournisseurs, prix, financement, stocks, recrutement, clients et stratégie. Le second peut résulter d’une installation fixe d’affaires ou d’un agent qui exerce habituellement un rôle déterminant dans la conclusion des contrats. Une société peut être contestée sur l’un, sur l’autre ou sur les deux fondements. Le contrat de domiciliation à Dubaï ne répond à aucun de ces critères s’il ne reflète pas l’organisation réelle.

Dans une activité d’importation, les indices les plus sensibles sont les suivants : ordinateurs et messageries utilisés depuis la France pour piloter la société, appels d’offres négociés depuis la France, salarié ou dirigeant qui choisit les fournisseurs, validation française des prix et des remises, stock réservé aux clients français, pouvoir de donner des instructions au logisticien, factures établies depuis la France, comptes bancaires contrôlés depuis la France et absence de réunions ou de décisions substantielles à Dubaï. Aucun indice ne suffit nécessairement seul ; leur accumulation construit une réalité économique.

Le modèle « société à Dubaï, entrepôt en France, dirigeant en France, client français » doit donc être cartographié avant la première commande. Une société de fulfillment qui réceptionne, conserve et expédie des biens peut être un prestataire indépendant, mais la qualification dépend de ses pouvoirs et de la place qu’elle occupe dans la chaîne. Un salarié qui ne fait que transmettre des informations n’a pas le même rôle qu’un représentant qui négocie et accepte les commandes. Un stock qui appartient au client français n’a pas le même effet qu’un stock que la société émirienne conserve à son propre risque. La qualification du siège de direction effective est approfondie dans notre analyse sur le siège de direction effective en France et établissement stable à Dubaï.

Le Conseil d’État a aussi rappelé, dans sa décision du 20 septembre 2017, n° 392231, qu’« une personne morale ne peut être regardée comme résidente de Suisse que si, en vertu de la législation de cet Etat, elle y est assujettie à l’impôt en raison de sa résidence, de son siège de direction ou d’un critère analogue ». Le texte intégral de la décision n° 392231 rappelle qu’une succursale dans un État ne déplace pas nécessairement le siège de la personne morale. Une société de Dubaï ne doit donc pas confondre lieu d’enregistrement, lieu de direction et lieu d’exercice d’une activité.

Le risque ne porte pas seulement sur l’impôt dû à l’avenir. En cas de contrôle, l’administration peut demander les journaux de connexion, les procès-verbaux de décisions, les contrats de stockage, les pouvoirs bancaires, les échanges avec le transitaire, la liste des personnes ayant négocié les prix et les éléments qui expliquent pourquoi une marge est restée à Dubaï. Elle peut aussi demander la ventilation des bénéfices entre achats, stockage, vente, marketing, service après-vente et financement. Un organigramme signé après le contrôle aura une portée faible s’il contredit les courriels et les paiements déjà réalisés.

La bonne pratique est de faire coïncider les pouvoirs et les preuves. Si la direction stratégique est à Dubaï, les décisions doivent y être préparées et prises par des personnes qui disposent réellement des informations et de la capacité de décider. Si une partie de la décision est en France, il faut la qualifier et l’attribuer au bon niveau. Une réunion trimestrielle de façade ne neutralise pas une activité quotidienne menée depuis Paris. À l’inverse, un dirigeant qui voyage régulièrement, dispose d’une équipe et prend effectivement les décisions à Dubaï doit conserver des éléments vérifiables : convocations, procès-verbaux, contrats, factures de locaux, relevés de présence et dossiers de décision.

B. Comment sécuriser l’article 155 A, l’article 123 bis, les prix de transfert et l’exit tax ?

Le premier risque de flux concerne les prestations et frais facturés entre la France et Dubaï. Une société française ou une activité française qui verse des management fees, des intérêts, des commissions, des redevances ou des frais de siège doit démontrer la réalité de la prestation, son utilité et son prix de pleine concurrence. Les mêmes documents sont nécessaires lorsqu’une société de Dubaï facture à une société française ou lorsqu’elle finance ses opérations d’importation.

L’article 57 du CGI vise les entreprises sous dépendance ou contrôle d’entreprises étrangères et prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières […] sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Le texte vise les majorations ou diminutions de prix et « tout autre moyen ». Un contrat intitulé « assistance commerciale » ne suffit pas : il faut des livrables, des temps, une méthode de facturation, une justification des coûts, une analyse des fonctions et un comparatif de marché lorsque la méthode le permet.

La décision du Conseil d’État du 7 mai 2025, n° 491058, fournit un garde-fou important sans supprimer le risque. Le Conseil d’État a jugé qu’il existe « une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties ». La décision n° 491058 ne dispense pas l’entreprise de produire ses preuves ; elle montre au contraire que la discussion se gagne sur le contenu du service, l’intérêt de la dépense, le comparable et le lien entre les entités.

La règle de déductibilité est encore plus exigeante lorsque les paiements partent vers un État ou territoire soumis à un régime fiscal privilégié. L’article 238 A du CGI prévoit que les rémunérations de services, intérêts et redevances ne sont admis en charges que si le débiteur prouve que les opérations sont réelles et que les dépenses ne sont pas anormales ou exagérées. La qualification du régime émirien doit être vérifiée selon la période, l’entité, le taux effectif et les règles applicables ; elle ne doit pas être affirmée automatiquement à partir du mot « Dubaï ». Dans tous les cas, l’absence de substance et de livrables rend la déduction vulnérable.

Le deuxième risque est celui de l’article 155 A. Il ne s’applique pas à chaque entreprise créée à l’étranger, mais il peut viser un entrepreneur qui rend personnellement des services en France pendant que la société étrangère encaisse la facture. L’article 155 A du CGI prévoit notamment que les sommes reçues par une personne établie hors de France pour des services rendus par une personne établie en France « sont imposables au nom de ces dernières » dans les situations prévues par le texte. Le contrôle porte alors sur la personne qui travaille, sur le lieu de réalisation, sur le contrôle de la société étrangère et sur la nature de son activité propre.

La décision du Conseil d’État du 4 novembre 2020, n° 436367, illustre la nécessité de qualifier correctement la relation de travail et le fondement du redressement. Dans ce dossier, le juge a relevé que la cour avait fait une « inexacte application » de l’article 155 A en tirant une conséquence d’un contrat étranger sans tenir compte de la relation de subordination retenue par ailleurs. Le texte intégral de la décision n° 436367 rappelle une règle pratique : une structure étrangère ne doit pas être utilisée pour présenter comme un chiffre d’affaires de société ce qui correspond, dans les faits, à la rémunération personnelle d’un dirigeant ou d’un prestataire en France.

Le troisième risque est l’article 123 bis. Il concerne la personne physique fiscalement domiciliée en France qui détient directement ou indirectement une participation significative dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et dont l’actif est principalement financier, sous réserve des conditions et exceptions du texte. L’article 123 bis du CGI dispose que, dans son champ, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers ». Une société commerciale qui importe et revend des marchandises n’entre pas mécaniquement dans ce régime : l’activité, l’actif, la détention, le niveau de contrôle et les exceptions doivent être étudiés.

La décision récente du Conseil d’État du 6 juillet 2026, n° 501276, apporte une limite à ne pas perdre de vue. Le juge a indiqué que les dispositions de l’article 123 bis « ne sauraient trouver à s’appliquer aux bénéfices d’une société de droit étranger » assimilable à une société de personnes de droit français visée à l’article 8. Le texte intégral de la décision n° 501276 ne crée pas une exonération pour les sociétés de Dubaï ; il impose de commencer par la qualification juridique et fiscale de l’entité, au lieu d’appliquer l’article 123 bis par réflexe au seul motif que la société est étrangère.

Le quatrième risque concerne le départ de l’entrepreneur et la valeur des titres. La création d’une société à Dubaï n’entraîne pas, à elle seule, l’exit tax. En revanche, un transfert du domicile fiscal hors de France peut déclencher l’analyse de l’article 167 bis du CGI. Le texte vise notamment les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et les plus-values latentes lorsque les seuils prévus sont atteints. L’article cite le seuil de 50 % des bénéfices sociaux ou une valeur globale supérieure à 800 000 euros dans la situation visée. Il faut donc distinguer le projet de société, le lieu de résidence de l’entrepreneur, la détention des titres et le transfert juridique éventuel du siège de la société.

Le transfert du siège social d’une société française à Dubaï constitue une opération distincte de la constitution d’une filiale émirienne. Il soulève le droit des sociétés, la continuité de la personne morale, la cessation éventuelle d’une exploitation française, les actifs immobilisés, les contrats, la TVA, les salariés, les créanciers et la répartition du bénéfice. Une adresse à Dubaï apposée sur les factures ne suffit pas à prouver le transfert de la direction effective. Dans ce dossier, la chronologie est décisive : décisions d’associés, formalités, date de cessation, transfert des contrats, sortie du stock, comptes bancaires et première opération réalisée après le départ doivent être cohérents.

La préparation d’un contrôle doit être structurée en six dossiers.

  • Substance à Dubaï : bail ou droit d’usage, équipe, licences, comptes, réunions, décisions, contrats avec les fournisseurs et preuve des opérations réalisées sur place.
  • Chaîne douanière : EORI, mandats, déclarations, code tarifaire, origine, valeur, transport, Incoterms, documents de transit et identité de l’importateur.
  • Chaîne TVA : numéro français, représentant fiscal ou mandataire, CA3, bases TVAI, ventes domestiques, régimes de suspension, remboursements et rapprochement avec les données du transitaire.
  • Fonctions en France : personnes qui négocient, valident, achètent, vendent, gèrent le stock, choisissent les prix et répondent aux clients ; accès aux locaux et pouvoirs contractuels.
  • Prix intragroupe : conventions, livrables, clés de répartition, comparables, financement, marges par fonction et justification des frais de siège, commissions ou intérêts.
  • Entrepreneur : rôle personnel, rémunération, résidence fiscale, détention des titres, mouvements de domicile et chronologie d’un éventuel départ hors de France.

Les erreurs les plus fréquentes se repèrent avant le contrôle. La première consiste à demander un EORI au transitaire sans décider qui est l’importateur. La deuxième consiste à facturer hors taxe en pensant que la société de Dubaï n’a jamais de TVA française. La troisième consiste à retenir la TVA à l’importation mais à oublier la TVA sur la revente. La quatrième consiste à traiter un contrat de stockage comme une preuve d’absence d’établissement stable. La cinquième consiste à facturer des frais de siège sans livrables ni méthode de prix. La sixième consiste à présenter l’article 123 bis ou l’exit tax comme des conséquences automatiques de toute création de société à l’étranger.

Le dossier doit être réexaminé si l’administration adresse une demande d’informations, une proposition de rectification ou une demande de documents douaniers. Il faut alors identifier la période, le texte invoqué, la personne regardée comme redevable, le montant par opération et la preuve manquante. Une réponse utile rapproche chaque assertion d’une pièce : déclaration, contrat, courriel, procès-verbal, facture, relevé bancaire, document de transport ou attestation du logisticien. Une réponse générale sur la « résidence à Dubaï » ne répond pas à une question sur l’importateur, la base de TVA ou la marge attribuable à la France.

Pour une stratégie d’acquisition, le bon message est donc plus précis que « créer une société à Dubaï sans impôt ». La question réelle est : qui importe, qui déclare, qui revend, où la décision est prise et quelle preuve permettra de le démontrer ? Le marché des agences répond souvent à la constitution de la société. Le risque français apparaît ensuite, lors de la première marchandise, du premier stock, de la première vente à un client français, du premier paiement intragroupe ou de la première proposition de rectification.

Conclusion

Créer une société à Dubaï pour importer en France peut être légal, mais la légalité dépend du circuit effectivement exécuté. Le projet doit commencer par une matrice importateur-EORI-TVA-représentant-stock-client, puis être complété par une analyse du siège de direction effective et de l’établissement stable. Les articles 291, 286 ter, 293 A, 1695, 209, 57, 238 A, 155 A, 123 bis et 167 bis du CGI donnent les points d’ancrage de l’analyse ; les décisions du Conseil d’État n° 371435, n° 491058, n° 436367 et n° 501276 montrent que l’administration et le juge regardent les fonctions, les preuves et la qualification réelle.

Avant la première commande, l’entrepreneur doit pouvoir répondre à quatre questions simples : qui possède la marchandise à l’entrée en France, qui est inscrit sur la déclaration, qui paie et récupère la TVA, et où sont prises les décisions qui créent la marge ? Si la réponse change selon le contrat, la facture et la pratique quotidienne, le risque de redressement est déjà présent. Une consultation préalable permet de corriger le flux, la documentation et les pouvoirs avant que le dossier ne soit reconstitué par l’administration.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».