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Les conventions interdites en droit des sociétés : interdiction des emprunts, découverts et cautionnements des dirigeants (2023-2026)

Les conventions interdites en droit des sociétés : interdiction des emprunts, découverts et cautionnements des dirigeants (2023-2026)

I. Le champ d’application de la prohibition des conventions de crédit et de garantie consenties aux dirigeants

A. Les personnes assujetties et l’exclusion protectrice des personnes morales actionnaires

Le droit des sociétés commerciales organise une protection rigoureuse du capital social contre les risques d’appropriation financière personnelle par les organes de direction. Ce dispositif protecteur repose sur une prohibition légale absolue sanctionnée par l’annulation d’ordre public de tout acte de crédit consenti au mandataire. Le législateur a formalisé cette règle impérative à l’article L. 223-21 du Code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée. Dans les sociétés anonymes, l’article L. 225-43 du Code de commerce interdit formellement de contracter des emprunts auprès de la société. Par ailleurs, l’article L. 227-12 du Code de commerce étend expressément cette interdiction légale au président et aux dirigeants de société par actions simplifiée. Dès lors, les mandataires sociaux ne disposent d’aucun pouvoir juridique pour utiliser la trésorerie sociale au profit de leurs engagements financiers personnels.

Le périmètre personnel des interdictions légales vise prioritairement l’ensemble des dirigeants personnes physiques investis de prérogatives de gestion au sein de la structure. Dans la société à responsabilité limitée, la prohibition s’étend également à tout associé personne physique nonobstant l’absence d’exercice effectif de la gérance. Cette interdiction générale frappe également les conjoints, ascendants et descendants des dirigeants ainsi que toute personne interposée agissant pour leur compte personnel. Les représentants légaux des personnes morales associées ou administratrices demeurent soumis aux mêmes restrictions d’ordre public dans l’exercice de leurs fonctions représentatives. En conséquence, aucun montage contractuel ne peut légitimement soustraire ces personnes physiques désignées au respect scrupuleux de cette incapacité spéciale de contracter. Les tribunaux commerciaux contrôlent avec sévérité la réalité des liens familiaux et patrimoniaux afin de neutraliser toute tentative de contournement des textes.

À l’inverse des personnes physiques, les personnes morales associées ou exerçant un mandat social bénéficient d’une exclusion expresse de cette prohibition légale. Cette distinction fondamentale résulte de la lettre même des articles légaux qui réservent expressément l’interdiction aux acteurs autres que les personnes morales. La Cour d’appel de Paris a magistralement explicité cette portée dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 20 décembre 2024, n° 23/07827. La juridiction a souligné que « la prohibition édictée par ce texte ne concerne ni les actionnaires non dirigeants, ni les personnes morales dirigeantes ». Cette interprétation stricte de la loi commerciale confirme que seules les personnes physiques encourent la nullité absolue de leurs conventions financières litigieuses. Dès lors, les magistrats refusent d’étendre la sanction légale d’ordre public aux personnes morales sans texte législatif exprès prévoyant une telle extension.

L’exclusion des personnes morales autorise la mise en place régulière de conventions de gestion centralisée de trésorerie entre sociétés juridiquement affiliées. Il est ainsi d’usage d’organiser des remontées de fonds depuis les filiales d’exploitation à destination des sociétés mères animatrices du groupe économique. La Cour d’appel de Paris a validé ce mécanisme financier dans sa décision précitée CA Paris, 20 décembre 2024, n° 23/07827. Les juges parisiens ont précisé que la société mère ne constitue pas une personne interposée du seul fait de l’identité de ses dirigeants communs. Or, ces flux financiers réciproques demeurent soumis à la procédure des conventions réglementées prévue à l’article L. 227-10 du Code de commerce. En conséquence, la convention de compte courant intragroupe conserve sa pleine efficacité juridique dès lors qu’elle ne dissimule aucune manœuvre frauduleuse caractérisée.

Une disparité textuelle capitale distingue le régime juridique de la société à responsabilité limitée de celui gouvernant les sociétés par actions simplifiées. Dans la SARL, l’interdiction frappe indistinctement les gérants et les associés personnes physiques quand bien même ces derniers n’exerceraient aucun pouvoir de direction. En revanche, dans les sociétés anonymes et par actions simplifiées, l’interdiction concerne exclusivement les administrateurs, présidents, directeurs généraux et dirigeants expressément désignés. Un actionnaire personne physique d’une SAS non pourvu d’un mandat social peut valablement recevoir une avance en compte courant sans nullité légale. Cette convention d’avance consentie à un actionnaire reste toutefois subordonnée au contrôle sociétaire au titre des conventions réglementées si le seuil légal est franchi. Par ailleurs, les rédacteurs de statuts doivent veiller à cette articulation délicate pour éviter toute requalification contentieuse lors des audits juridiques préalables.

La notion de personne interposée fait l’objet d’un contrôle rigoureux destiné à déjouer les montages artificiels dissimulant un prêt consenti au dirigeant. Les juges commerciaux analysent la substance économique réelle des opérations afin d’identifier le bénéficiaire effectif des concours financiers accordés par la société. L’interposition se trouve judiciairement établie lorsqu’une personne morale tierce est interposée pour faire transiter des capitaux vers le patrimoine personnel du gérant. Dans ce cadre, la chambre commerciale de la Cour de cassation sanctionne avec intransigeance les avances indirectes consenties aux dirigeants sociaux sous couvert sociétaire. À cet égard, le liquidateur judiciaire dispose de prérogatives étendues pour solliciter la communication des relevés bancaires afin de reconstituer l’origine des fonds. Dès lors, toute convention conclue par personne interposée encourt l’anéantissement rétroactif sans que la bonne foi du dirigeant puisse être valablement invoquée.

B. La caractérisation matérielle des opérations prohibées sous le contrôle strict du juge commercial

La première branche de la prohibition légale concerne l’interdiction absolue de contracter des emprunts auprès de la société sous quelque forme que ce soit. Le texte législatif englobe toute mise à disposition de liquidités conférant au dirigeant la jouissance temporaire de fonds sociaux avec obligation de restitution. La qualification d’emprunt prohibé s’applique indépendamment des modalités contractuelles retenues, qu’il s’agisse d’un prêt formel ou d’une remise informelle de fonds. La seule exception admise par la loi concerne l’exploitation régulière d’un établissement financier réalisant des opérations courantes conclues à des conditions normales de marché. Or, cette dérogation sectorielle ne saurait profiter aux entreprises commerciales ordinaires qui ne disposent d’aucun agrément bancaire délivré par les autorités de régulation. En conséquence, tout prêt consenti par une société commerciale à son dirigeant se trouve irrémédiablement entaché d’une nullité d’ordre public d’une gravité absolue.

La seconde prohibition concerne l’interdiction stricte de consentir un découvert en compte courant ou autrement au profit des dirigeants personnes physiques assujettis. En pratique, cette infraction découle fréquemment de l’utilisation non maîtrisée des moyens de paiement sociaux pour régler des dépenses strictement privées du gérant. La Cour d’appel de Riom a appliqué cette règle avec fermeté dans son arrêt CA Riom, Chambre Commerciale, 12 février 2025, n° 24/00117. La juridiction a condamné l’ancien gérant à rembourser des dépenses personnelles effectuées au débit des comptes bancaires de sa société placée en liquidation. Les magistrats ont rappelé que l’utilisation du compte professionnel pour des besoins personnels caractérise une violation directe de l’article L. 223-21 du Code de commerce. Dès lors, l’apparition d’une position débitrice en comptabilité sociale engage la responsabilité immédiate de l’associé titulaire du compte courant visé par la loi.

Les mandataires poursuivis tentent régulièrement d’exonérer leur responsabilité en imputant la constitution du découvert à des erreurs matérielles de leur cabinet comptable. Cette ligne de défense est systématiquement rejetée par les juridictions commerciales qui rappellent que le dirigeant social est le seul auteur légal des comptes. Le Tribunal des activités économiques de Nanterre a réaffirmé ce principe dans son jugement TAE Nanterre, 1ère chambre, 1er juillet 2026, n° 2025F01011. Le tribunal a jugé avec netteté que « le dirigeant est considéré comme l’auteur des comptes sociaux et ne peut se prévaloir d’une faute ». La décision précise que le gérant ne peut invoquer une faute de son expert-comptable pour justifier l’existence d’un solde débiteur en compte courant. En conséquence, le gérant a été condamné à restituer la somme de 63 728 euros du fait de la nullité de ces avances illicites.

Les dirigeants invoquent également pour leur défense l’absence d’enrichissement personnel ou la prise en charge de dettes d’exploitation au moyen de fonds propres. Le Tribunal de commerce de Rennes a écarté cette argumentation dans un jugement récent TC Rennes, 23 juin 2026, n° 2026F00045. Les juges consulaires ont énoncé que l’absence d’enrichissement personnel du gérant est inopérante pour le décharger de son obligation impérative de restitution des fonds. Le tribunal a relevé que des allégations formulées par simples courriels sans justification comptable certifiée ne sauraient faire échec au remboursement du solde débiteur. Ce raisonnement rigoureux avait déjà été consacré par le Tribunal judiciaire de Nanterre (TJ Nanterre, 4ème chambre, 1er octobre 2024, n° 22/10485). Par ailleurs, l’obligation légale de restitution s’impose de plein droit dès la constatation matérielle de l’écriture débitrice non compensée dans les registres comptables.

La troisième modalité prohibée interdit formellement à la société de faire cautionner ou avaliser par elle les engagements personnels de ses dirigeants dirigeants. Cette interdiction protège l’entité contre le risque d’absorption d’une dette personnelle qui conduirait à l’épuisement prématuré de ses actifs au profit d’un créancier. La Cour de cassation veille avec rigueur à l’application de cette prohibition comme l’illustre l’arrêt Cass. com., 25 novembre 2020, n° 19-14.768. La Haute juridiction a délimité l’étendue des concours bancaires et rappelé l’interdiction de faire supporter par la société le passif propre de son dirigeant. La Cour d’appel de Versailles a statué sur l’articulation de ces garanties financières dans sa décision CA Versailles, 25 juin 2024, n° 22/06946. Dès lors, un cautionnement consenti par la société pour garantir la dette d’acquisition de parts souscrite par le dirigeant est frappé de nullité absolue.

Le juge commercial analyse la cause objective des engagements sociétaires afin de requalifier toute opération complexe dissimulant une sûreté ou une avance personnelle illicite. L’octroi d’une garantie autonome ou d’une lettre d’intention engageant le patrimoine social au bénéfice exclusif du mandataire relève directement de cette sanction impérative. Les conventions mixtes associant des prestations réelles et des avantages financiers déguisés sont scrupuleusement disséquées lors des contentieux relatifs à la gouvernance d’entreprise. À cet égard, le recours aux prestations d’un avocat en droit des sociétés s’avère indispensable pour sécuriser les flux contractuels internes. En conséquence, toute tentative de contournement par voie de compensation frauduleuse ou de novation conventionnelle se heurte à la nullité radicale de l’engagement initial. Les juridictions restaurent ainsi l’étanchéité patrimoniale indispensable entre la personne morale autonome et la personne physique investie de sa gestion opérationnelle quotidienne.

II. Le régime contentieux des conventions illicites : sanction de la nullité absolue et voies de restitution

A. La nature absolue de la nullité d’ordre public et l’exercice de l’action en restitution

La sanction édictée par les textes du Code de commerce présente le caractère incontestable d’une nullité absolue d’ordre public de direction économique et sociétaire. Cette nature juridique exclut toute possibilité pour les associés de confirmer, de ratifier ou de couvrir ultérieurement l’irrégularité lors d’une assemblée générale ordinaire. La Cour d’appel de Besançon a affirmé avec autorité ce principe directeur dans son arrêt CA Besançon, 1ère Chambre, 11 mars 2025, n° 22/00938. La cour a jugé que « la nullité instituée à l’article L. 223-21 du code de commerce est absolue et d’ordre public ». Les magistrats bisontins ont expressément précisé que cette nullité d’ordre public ne peut jamais être couverte par le moindre acte confirmatif des associés. Dès lors, toute délibération collective prétendant valider un découvert en compte courant ou un emprunt interdit encourt elle-même une annulation judiciaire inéluctable.

Le caractère absolu de la nullité emporte des conséquences directes sur la titularité de l’action en justice devant les tribunaux compétents du commerce. L’action peut être exercée non seulement par la société et ses associés, mais également par tout créancier social ou tiers justifiant d’un intérêt légitime. Le Tribunal de commerce de Paris a explicité cette prérogative dans un jugement récent TC Paris, 15 juin 2026, n° 2025011832. Le tribunal a retenu que « cette interdiction, prévue par des dispositions d’ordre public (…) est sanctionnée par une nullité absolue ». La juridiction a affirmé la recevabilité de l’action du liquidateur judiciaire représentant le gage commun de la collectivité des créanciers sociaux de l’entreprise liquidée. En conséquence, le mandataire de justice dispose d’un titre incontestable pour exiger la réintégration intégrale des fonds prélevés au détriment des créanciers impayés.

L’exercice des poursuites en restitution n’exige pas que le juge soit préalablement saisi d’une demande tendant au prononcé explicite de la nullité contractuelle. La Cour d’appel de Besançon a rappelé cette simplification procédurale fondamentale dans sa décision précitée CA Besançon, 11 mars 2025, n° 22/00938. La juridiction a jugé que « les restitutions qui en découlent peuvent être directement demandées sans solliciter le prononcé judiciaire de la nullité ». Ce principe de célérité s’applique dès lors que l’invalidité résulte directement d’une disposition légale impérative ou ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, le liquidateur ou le successeur à la gérance peut assigner directement le dirigeant défaillant en paiement du montant exact du solde débiteur. Cette dispense probatoire renforce l’efficacité du recouvrement des créances sociales en abrégeant les délais procéduraux devant les formations de jugement consulaires.

L’anéantissement rétroactif du contrat de découvert ou de prêt commande la remise intégrale des parties dans leur situation patrimoniale antérieure à la conclusion. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours de ces restitutions dans son arrêt Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-11.534. La Haute cour a énoncé que l’annulation entraîne la restitution des sommes correspondant au solde du compte à l’exclusion des frais et intérêts conventionnels. Le bénéficiaire du découvert illicite doit restituer le principal appréhendé, assorti des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure. De plus, la capitalisation des intérêts moratoires peut être légitimement ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil sur demande expresse. Dès lors, le dirigeant ne peut prétendre conserver la moindre quote-part des liquidités appréhendées en violation délibérée des dispositions prohibitives du droit des sociétés.

Confrontés à des condamnations pécuniaires substantielles, les dirigeants sollicitent fréquemment l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil. Les tribunaux commerciaux font preuve d’une grande rigueur dans l’appréciation de ces demandes lorsque la société débitrice est soumise à une procédure collective. Dans son jugement précité TC Paris, 15 juin 2026, n° 2025011832, la chambre des sanctions a rejeté la demande d’échéancier du dirigeant. Les magistrats ont souligné que l’intérêt supérieur de la masse des créanciers commande un recouvrement immédiat pour apurer au plus vite le passif déclaré. Le tribunal a jugé la durée sollicitée incompatible avec l’exigence d’apurement des dettes sociales face à un dirigeant disposant par ailleurs d’un patrimoine immobilier. En conséquence, les juges refusent d’accorder des délais de grâce dès lors qu’aucun commencement d’exécution n’a été manifesté pendant le cours des opérations liquidatives.

Au-delà des sanctions civiles et procédurales, la constitution d’un compte courant débiteur expose son auteur à des poursuites correctionnelles particulièrement sévères. L’appréhension de fonds sociaux au mépris de l’interdiction légale constitue l’élément matériel classique du délit d’abus de biens ou du délit de banqueroute. Les articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce incriminent pénalement l’usage des biens sociaux fait de mauvaise foi à des fins personnelles. Or, la constatation d’un solde débiteur non régularisé établit la mise en péril délibérée du patrimoine de l’entité au détriment de l’intérêt social. À cet égard, la condamnation civile à restitution n’éteint nullement l’action publique exercée par le ministère public pour sanctionner ces malversations financières avérées. Les dirigeants doivent mesurer la gravité de ces sanctions pénales qui peuvent s’accompagner de peines complémentaires d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale.

B. L’autonomie de l’action en répétition face à la responsabilité civile des mandataires sociaux

Une confusion contentieuse récurrente oppose l’action en répétition du solde débiteur consécutive à la nullité et l’action en réparation du préjudice social. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une ligne de partage fondamentale dans son arrêt Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-20.019. La Cour a censuré les juges du fond qui avaient condamné le gérant à des dommages-intérêts au lieu d’ordonner la restitution des fonds. La Haute juridiction a affirmé avec solennité que l’action en nullité du compte courant débiteur est strictement distincte de l’action en responsabilité du dirigeant. Dès lors, le demandeur doit qualifier avec une rigueur absolue ses prétentions afin d’éviter le rejet de son assignation pour imprécision de la cause. Cette dualité conceptuelle emporte des conséquences déterminantes sur la nature des condamnations et sur les règles de recevabilité applicables devant le juge consulaire.

La distinction entre action en nullité et action en responsabilité se traduit par l’application de régimes de prescription extinctive radicalement différents en justice. L’action en restitution du solde débiteur consécutive à la nullité de la convention relève de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce. À l’inverse, l’action en responsabilité civile du dirigeant est soumise à la prescription triennale spéciale prévue par l’article L. 223-23 du Code de commerce. La Cour d’appel de Besançon a explicité cette distinction chronologique dans sa décision remarquable CA Besançon, 11 mars 2025, n° 22/00938. La cour a jugé que l’action en recouvrement du solde débiteur échappe à la forclusion triennale pour bénéficier du délai quinquennal de droit commun commercial. En conséquence, le liquidateur judiciaire demeure recevable à solliciter la restitution des fonds alors même que l’action en responsabilité pour faute serait prescrite.

La méconnaissance des règles régissant les conventions sociétaires caractérise en elle-même une violation des dispositions impératives engageant la responsabilité personnelle du mandataire social. La chambre commerciale a consacré cette automaticité de la faute dans son arrêt de principe Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052. La Cour de cassation a jugé que le non-respect des règles applicables aux conventions constitue une infraction législative et une faute civile en soi. Les magistrats de la juridiction suprême ont expressément censuré la cour d’appel qui avait exigé la démonstration d’une manœuvre frauduleuse ou d’une dissimulation. La nature contractuelle de cette responsabilité directoriale a été réaffirmée par la Cour d’appel de Douai (CA Douai, 15 janvier 2026, n° 23/04825). Par ailleurs, le non-respect des formalités légales prive le mandataire de tout moyen de défense sérieux face aux demandes indemnitaires formées par la société.

L’annulation des actes de cautionnement souscrits en violation de la loi suscite des contentieux complexes opposant les créanciers institutionnels aux associés de l’entreprise. La chambre commerciale avait déjà tranché cette articulation délicate des sûretés dans son arrêt fondamental Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-25.925. La juridiction suprême veille à ce que l’actif de la société ne puisse jamais être appréhendé pour exécuter un cautionnement illégalement consenti au dirigeant. Les associés minoritaires peuvent ainsi solliciter en référé l’annulation de la garantie et la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises sur les actifs sociaux. Ces litiges complexes nécessitent l’intervention rapide d’un cabinet aguerri au contentieux entre associés pour préserver la substance de l’actif. Dès lors, les créanciers bancaires professionnels sont tenus de vérifier scrupuleusement la conformité légale des engagements de garantie avant toute prise d’effet contractuelle.

En présence d’une liquidation judiciaire, la persistance de prélèvements illicites constitue le fondement privilégié de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. L’article L. 651-2 du Code de commerce permet de condamner le dirigeant fautif à supporter tout ou partie du passif social de la personne morale. La chambre commerciale a rappelé cette sévérité dans son arrêt du 10 avril 2019 (Cass. com., 10 avril 2019, n° 17-19.474). Le prélèvement de fonds au mépris des interdictions légales constitue une faute de gestion majeure ayant directement contribué à l’apparition de l’insuffisance d’actif. En conséquence, les tribunaux prononcent régulièrement des mesures de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre des dirigeants coupables de tels manquements. Ces sanctions patrimoniales et professionnelles démontrent la dangerosité extrême d’une gestion financière désinvolte confondant patrimoine sociétaire et ressources personnelles du gestionnaire.

La prévention de ces risques judiciaires majeurs impose la mise en place d’un audit comptable et juridique permanent au sein de l’entreprise. L’apparition d’un solde débiteur doit faire l’objet d’une régularisation immédiate par voie d’apport personnel ou d’abandon régulier de créance en conformité légale. Dans les situations de crise de direction, la révocation du mandataire social fautif peut être sollicitée devant le juge des référés pour cause légitime. La sécurisation des procédures de nomination et de contrôle relève des compétences spécifiques de l’avocat en révocation de dirigeant dans les structures commerciales. À cet égard, les associés doivent exercer avec vigilance leur droit permanent d’information pour déceler tout prélèvement irrégulier avant la survenance d’un préjudice irréparable. Dès lors, une gouvernance transparente et rigoureuse constitue le rempart le plus efficace pour assurer la pérennité financière et juridique de l’entreprise.

Conclusion

Le régime des conventions interdites s’affirme comme une pierre angulaire indérogeable du droit contemporain des sociétés commerciales et de la gouvernance d’entreprise. La rigueur de la prohibition légale d’ordre public protège l’intégrité de l’actif social contre toute dérive financière égoïste des mandataires sociaux en fonction. Les juridictions commerciales sanctionnent avec une intransigeance absolue les emprunts, découverts et cautionnements illicites en prononçant leur nullité absolue et la restitution intégrale. L’autonomie de cette action en restitution garantit aux liquidateurs et aux associés une voie de droit efficace soumise à la prescription quinquennale commerciale. Or, les mandataires ne peuvent se retrancher derrière de prétendues erreurs matérielles d’imputation comptable pour échapper à leur obligation impérative de remboursement financier. En conséquence, la frontière étanche entre patrimoine social et patrimoine personnel du gestionnaire demeure le principe cardinal garantissant la sécurité des transactions économiques.

La complexité de l’articulation entre conventions interdites, conventions réglementées et opérations de gestion de trésorerie intragroupe exige une vigilance contractuelle absolue. Les dirigeants et associés doivent anticiper ces écueils dès la rédaction des statuts sociaux et lors de l’approbation annuelle des comptes de l’entreprise. L’assistance stratégique d’un avocat dédié au droit des affaires permet de sécuriser les flux de financement et de prévenir tout contentieux dévastateur. À cet égard, le cabinet Kohen Avocats accompagne les entreprises dans la sécurisation de leur gouvernance et la résolution de leurs litiges sociétaires complexes. Par ailleurs, une analyse prospective minutieuse de la conformité juridique protège efficacement les dirigeants contre toute mise en cause personnelle ultérieure devant les tribunaux. Dès lors, le respect scrupuleux de l’ordre public sociétaire constitue le gage indispensable de la pérennité et de la valeur patrimoniale de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».