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Arrêtés préfectoraux de restriction d’eau et sécheresse : seuils de crise, pouvoirs du maire et recours contentieux

La raréfaction saisonnière de la ressource hydrique s’est installée au cœur des préoccupations juridiques et administratives des territoires français. Alors que la fin de l’été voit se multiplier les assecs prononcés sur de nombreux bassins versants métropolitains, les services déconcentrés de l’État sont conduits à intensifier les mesures de police administrative destinées à préserver les débits d’étiage et à assurer la continuité de l’approvisionnement public. Les décisions récentes adoptées au début du mois de septembre 2026, à l’instar de l’arrêté de limitation et de suspension temporaire des usages de l’eau pris le 4 septembre 2026 par la préfecture d’Indre-et-Loire, accessible sur le portail institutionnel de l’État via l’adresse https://www.indre-et-loire.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Gestion-de-l-eau/Eau-et-milieux-aquatiques/Prelevements-et-les-redevances/Secheresse-prelevements-en-eau/Arrete-portant-limitation-ou-suspension-temporaire-des-usages-de-l-eau-en-date-du-04-septembre-2026, ou encore des mesures renforcées arrêtées le 2 septembre 2026 dans le Morbihan consultables sur le site de la préfecture via https://www.morbihan.gouv.fr/Actualites/Actus/La-secheresse-dans-le-Morbihan-Point-au-2-septembre-2026, illustrent avec acuité la rigueur du dispositif coercitif mis en place. Ces arrêtés de police spéciale restreignent drastiquement les prélèvements et interdisent de multiples activités humaines, plaçant les usagers, qu’ils soient industriels, agriculteurs, gestionnaires d’équipements sportifs ou particuliers, face à des contraintes opérationnelles majeures.

L’adoption de telles mesures d’urgence soulève d’importantes interrogations quant à la hiérarchie des compétences publiques et à la conciliation des intérêts en présence. D’un côté, la préservation des écosystèmes aquatiques et la sécurisation absolue de l’eau potable constituent des objectifs d’ordre public sanitaire et environnemental impérieux. De l’autre, les limitations imposées affectent directement des libertés fondamentales, au premier rang desquelles figurent la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté d’entreprendre et le droit de propriété des exploitants et riverains. Parallèlement, l’intervention conjointe du préfet de département, titulaire de la police spéciale de l’eau, et des maires des communes concernées, détenteurs des prérogatives de police administrative générale, engendre des difficultés d’articulation pratique sur la portée respective de leurs actes réglementaires.

Face à la multiplication des contrôles sur le terrain et aux sanctions administratives ou pénales encourues en cas d’infraction, les acteurs économiques et les collectivités locales doivent maîtriser l’architecture complexe des textes applicables et les voies de recours juridictionnelles ouvertes pour contester la légalité d’arrêtés disproportionnés ou inadaptés. L’analyse détaillée de ce contentieux suppose d’étudier, en premier lieu, le cadre réglementaire des restrictions d’eau, fondé sur la primauté légale de l’alimentation humaine et la graduation des seuils d’étiage (I), avant d’examiner, en second lieu, l’articulation des compétences entre préfet et maire ainsi que l’office du juge administratif dans le contrôle de ces mesures d’exception (II).

I. Le cadre réglementaire des restrictions d’eau : fondements légaux et graduation des seuils d’étiage

A. Les fondements de la police spéciale de l’eau et la primauté de l’alimentation humaine

Le régime juridique de la gestion de l’eau en période de sécheresse repose sur les principes cardinaux énoncés par le législateur au sein du code de l’environnement. En application de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation, et sa gestion équilibrée doit impérativement concilier des impératifs multiples et potentiellement antagonistes. Cet article fondamental pose expressément une hiérarchie stricte des usages de la ressource en affirmant que la gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Ce n’est qu’après la satisfaction de ces besoins vitaux que l’administration doit veiller à concilier les exigences de la vie biologique du milieu aquatique, de l’agriculture, de l’industrie, de l’énergie et des loisirs.

Cette suprématie des impératifs sanitaires et d’alimentation humaine a été solennellement réaffirmée par la juridiction administrative suprême. Dans une décision de principe statuant sur les prérogatives de la police de l’eau, le Conseil d’État a rappelé sans équivoque que « La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. » (Conseil d’État, 11 avril 2019, n° 414211). Il en résulte que dès lors que la ressource vient à manquer pour assurer l’approvisionnement des populations ou préserver les équilibres biologiques minimaux, l’autorité administrative non seulement dispose de la faculté, mais se trouve investie de l’obligation d’édicter des mesures de restriction touchant l’ensemble des autres catégories d’usagers, quelle que soit l’ancienneté ou la nature juridique de leurs droits de prise d’eau.

Pour opérationnaliser cette obligation, le législateur a confié au représentant de l’État dans le département une compétence de police spéciale expressément prévue par l’article L. 211-3 du code de l’environnement. Ce texte précise que des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie. Cette police spéciale confère au préfet le pouvoir de suspendre des autorisations administratives de prélèvement régulièrement délivrées, de prohiber certains comportements quotidiens des administrés et de moduler l’accès aux cours d’eau, canaux et nappes souterraines à l’échelle d’un ou plusieurs bassins versants.

L’action préfectorale s’inscrit en outre dans un ensemble d’instruments de planification territoriale de l’eau, au premier rang desquels figurent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ainsi que les schémas d’aménagement et de gestion des eaux locaux. Les autorisations pluriannuelles de prélèvement, souvent confiées à des organismes uniques de gestion collective pour l’irrigation agricole, doivent respecter une obligation de compatibilité globale avec ces documents de planification. Dans un arrêt remarqué, la cour administrative d’appel de Bordeaux a précisé la grille de lecture de cette compatibilité en jugeant que « Pour apprécier la compatibilité de l’autorisation unique pluriannuelle avec le SDAGE et le SAGE, il convient pour le juge de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier. » (CAA Bordeaux, 27 mars 2025, n° 23BX00786). Cette approche globale confirme que la régulation des volumes d’eau prélevables relève d’une compétence d’encadrement stratégique où l’autorité préfectorale dispose d’une marge d’appréciation substantielle pour anticiper les déséquilibres hydrologiques.

La rigueur de cette police spéciale s’étend également à la gestion des ouvrages et plans d’eau privés, tels que les étangs et retenues collinaires. Lorsque des vidanges intempestives ou des défauts d’entretien risquent d’aggraver l’assèchement des cours d’eau en aval ou de porter atteinte aux espèces protégées, le préfet dispose de pouvoirs de mise en demeure sous astreinte administrative. Les propriétaires fonciers et exploitants doivent ainsi intégrer les contraintes hydrologiques dans la gestion quotidienne de leurs biens, sous peine de voir leur responsabilité administrative et pénale engagée, ce qui invite à solliciter un accompagnement en droit immobilier pour sécuriser la conformité de leurs installations hydrauliques.

B. La déclinaison opérationnelle par arrêtés-cadres : des seuils de vigilance aux interdictions de crise

La mise en œuvre concrète des restrictions d’usage en période de sécheresse obéit à une méthodologie réglementaire très stricte, codifiée aux articles R. 211-66 et suivants du code de l’environnement. En vertu de l’article R. 211-66 du code de l’environnement, les mesures de police sont prescrites par arrêté du préfet de département, dénommé arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau. Le texte impose que ces mesures soient rigoureusement proportionnées au but recherché et circonscrites à une période limitée, tout en précisant que dès lors que les conditions d’écoulement ou d’approvisionnement en eau redeviennent normales, il doit être mis fin, graduellement s’il y a lieu, aux mesures prescrites.

Le dispositif repose sur une graduation en quatre niveaux de gravité successifs : la vigilance, l’alerte, l’alerte renforcée et la crise. Ces niveaux ne sont pas fixés arbitrairement, mais dépendent du franchissement de seuils hydrologiques et hydrogéologiques préalablement déterminés au sein d’un arrêté-cadre départemental ou interdépartemental pris en application de l’article R. 211-67 du code de l’environnement. L’arrêté-cadre découpe le territoire départemental en zones d’alerte correspondant à des unités hydrographiques ou hydrogéologiques homogènes, définit les stations de mesure de référence et fixe les indicateurs de suivi, tels que les débits d’alerte et les débits de crise mesurés sur les cours d’eau, ainsi que les niveaux piézométriques des nappes souterraines.

Au stade de la simple vigilance, aucune interdiction coercitive n’est généralement imposée aux administrés. Le préfet déclenche des mesures de sensibilisation et d’information destinées à inciter l’ensemble des usagers à adopter une gestion sobre de l’eau. En revanche, dès que le seuil d’alerte est franchi sur une zone hydrographique donnée, des restrictions impératives entrent immédiatement en vigueur. L’arrosage des pelouses, espaces verts, jardins d’agrément et massifs fleuris fait l’objet d’interdictions horaires, généralement entre huit heures et vingt heures, afin de limiter les pertes par évaporation. Le lavage des véhicules chez les particuliers est prohibé et réservé aux stations professionnelles équipées d’un dispositif de recyclage de l’eau ou de haute pression. Parallèlement, les prélèvements à des fins d’irrigation agricole subissent de premières réductions horaires ou volumétriques.

Lorsque la situation s’aggrave et que les indicateurs atteignent le seuil d’alerte renforcée, le niveau de contrainte augmente considérablement. Les réductions imposées aux prélèvements agricoles peuvent atteindre ou dépasser cinquante pour cent des volumes autorisés, contraignant les exploitants à suspendre l’arrosage de nombreuses cultures secondaires. Les arrosages des terrains de sport et des parcours de golf sont drastiquement contingentés et limités à des plages nocturnes très restreintes. Enfin, le franchissement du seuil de crise marque le niveau ultime de sévérité administrative : l’ensemble des prélèvements non prioritaires est formellement interdit. Seuls demeurent autorisés les usages strictement indispensables à l’alimentation en eau potable des populations, à la santé, aux besoins des hôpitaux, à la sécurité civile pour la lutte contre les incendies et aux exigences minimales de salubrité publique. L’irrigation agricole est alors totalement suspendue, sous réserve de dérogations rarissimes accordées au cas par cas pour des cultures maraîchères de plein champ ou des pépinières indispensables.

L’élaboration de ces normes préfectorales fait intervenir le comité départemental de suivi de la ressource en eau, qui réunit périodiquement les services de l’État, les représentants des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des associations d’irrigants et des associations de protection de l’environnement. Sur le plan procédural, il convient de souligner que si l’arrêté-cadre départemental doit faire l’objet d’une consultation du public en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement en raison de sa portée générale et durable, les arrêtés préfectoraux de restriction temporaire pris au fil de la saison pour constater le franchissement des seuils d’étiage sont quant à eux dispensés de cette formalité préalable. La jurisprudence administrative considère en effet que ces arrêtés d’urgence répondent à une situation d’aléa climatique immédiat dont les effets sont transitoires, ce qui justifie une entrée en vigueur immédiate dès leur affichage et publication.

La complexité de ce cadre réglementaire et la rapidité avec laquelle les arrêtés de restriction se succèdent au cours de l’été créent une insécurité juridique notable pour les entreprises dont l’activité dépend de l’eau. Une lecture attentive des dérogations prévues dans chaque arrêté-cadre s’impose pour éviter toute verbalisation indue par les agents de l’Office français de la biodiversité, justifiant le recours à nos expertises juridiques pour analyser la légalité et le champ d’application des arrêtés départementaux.

II. L’articulation des compétences de police et le contrôle juridictionnel des mesures de restriction

A. Le concours des pouvoirs de police entre préfet et maire face au péril d’assec local

L’application des mesures de restriction hydrique sur le territoire communal met en lumière une problématique classique et délicate du droit administratif français : le concours entre la police spéciale de l’eau, attribuée au représentant de l’État dans le département, et les pouvoirs de police administrative générale dévolus au maire. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale sur le territoire de sa commune. L’étendue de cette mission est précisée par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Ce texte charge expressément le maire de prévenir par des précautions convenables les fléaux calamiteux, tels que les inondations, les ruptures de digues, les pollutions et tous accidents naturels ou matériels.

La coexistence d’une législation spéciale confiant au préfet la régulation des usages de l’eau et de la compétence générale du premier magistrat de la commune obéit aux règles jurisprudentielles établies par le Conseil d’État en matière de concours de polices administratives. En principe, l’existence d’une police spéciale n’a pas pour effet de priver l’autorité de police générale de toute faculté d’agir. Toutefois, le maire ne saurait en aucun cas adopter une réglementation municipale qui aurait pour objet ou pour effet d’assouplir, de neutraliser ou de contredire les interdictions édictées par le préfet. Un arrêté municipal qui autoriserait l’arrosage public ou privé en contradiction avec un arrêté préfectoral de crise ou d’alerte renforcée serait entaché d’une illégalité manifeste pour incompétence et excès de pouvoir.

En revanche, le maire conserve la faculté d’édicter des mesures plus restrictives et rigoureuses que celles du préfet, sous réserve de respecter deux conditions cumulatives rigoureuses. D’une part, l’intervention municipale doit être impérativement justifiée par des circonstances locales particulières ou un péril imminent menaçant directement l’ordre public sur le ban communal. Tel est le cas lorsqu’une commune dépend d’un captage communal spécifique ou d’une nappe phréatique vulnérable dont le tarissement imminent met en péril l’approvisionnement en eau potable des habitants, alors même que le reste de la zone hydrographique départementale ne serait classé qu’au stade de l’alerte simple. D’autre part, la mesure municipale aggravante doit demeurer strictement proportionnée à l’objectif sanitaire poursuivi.

Dans l’hypothèse où le réseau communal de distribution d’eau potable subit une rupture d’approvisionnement causée par la sécheresse, la responsabilité de la collectivité locale et de ses élus se trouve immédiatement mobilisée au titre de la continuité du service public essentiel. Le maire, en coordination avec l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’eau potable, doit activer le plan communal de sauvegarde et organiser des mesures d’urgence, telles que le raccordement à des réseaux de secours intercommunaux, la mise en place de citernes mobiles ou la distribution régulière de bouteilles d’eau potable aux administrés. Le défaut d’anticipation ou l’inaction fautive de l’autorité municipale face à un risque avéré de rupture de distribution est susceptible d’engager la responsabilité pécuniaire de la commune pour faute simple devant le juge administratif.

Inversement, l’édiction par un maire d’arrêtés municipaux anti-sécheresse excessivement zélés, non fondés sur des données piézométriques ou de débit objectives propres au territoire communal, expose l’acte au déféré préfectoral et aux recours des usagers impactés. Lorsque l’arrêté municipal porte atteinte à des activités agricoles ou commerciales sans qu’aucune menace réelle ne pèse sur la distribution publique d’eau potable, la juridiction administrative annule systématiquement l’acte pour excès de pouvoir, rappelant que la police municipale ne peut se substituer de manière intempestive à la police préfectorale de l’eau.

B. L’office du juge administratif : contrôle de proportionnalité, libertés économiques et référés d’urgence

Les arrêtés de restriction d’usage de l’eau constituent des décisions administratives faisant grief qui peuvent être contestées devant le tribunal administratif par toute personne justifiant d’un intérêt pour agir. Les exploitants agricoles, les entreprises industrielles, les syndicats professionnels d’hôtellerie ou d’équipements de loisirs, de même que les associations agréées de protection de l’environnement disposent d’un intérêt direct leur donnant qualité pour déférer ces actes réglementaires au juge de l’excès de pouvoir. Dans le cadre de ce recours, le contrôle exercé par la juridiction administrative s’est progressivement affiné pour trouver un juste équilibre entre la sauvegarde environnementale et le respect des libertés publiques et économiques.

L’office du juge administratif s’exerce à travers un contrôle approfondi de la légalité externe et interne de l’arrêté. Au titre de la légalité interne, le juge opère un contrôle entier de proportionnalité, vérifiant que la mesure est nécessaire, adaptée à la situation hydrologique constatée à la date de son édiction et strictement proportionnée au but de préservation de la ressource. Le juge recherche notamment si l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la caractérisation des débits seuils d’étiage ou dans le découpage des zones d’alerte. Il examine également si l’arrêté n’établit pas de discriminations injustifiées entre des catégories d’usagers placées dans des situations comparables, ou si les dérogations accordées à certains secteurs ne vident pas l’objectif d’intérêt général de sa substance.

L’impact économique des restrictions d’eau constitue un paramètre central du contrôle juridictionnel. Dans un arrêt de principe rendu le 8 juin 2026 concernant l’interdiction préfectorale du lavage des véhicules en période de sécheresse, la cour administrative d’appel de Nantes a formulé une directive jurisprudentielle majeure relative à la conciliation des pouvoirs de police et des libertés économiques, en jugeant expressément : « Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application. » (CAA Nantes, 8 juin 2026, n° 24NT02020). Cette décision illustre la nécessité pour le préfet de motiver ses choix et d’évaluer concrètement si des mesures alternatives moins pénalisantes pour les entreprises, telles que des obligations d’équipement de recyclage, ne permettraient pas d’atteindre le même résultat écologique.

La principale difficulté pratique à laquelle se heurtent les requérants réside dans la brièveté temporelle des arrêtés de restriction d’eau. Un recours pour excès de pouvoir ordinaire n’aboutissant généralement qu’au terme de douze à dix-huit mois d’instruction, la décision attaquée a le plus souvent épuisé ses effets lorsque le tribunal statue au fond, entraînant un non-lieu à statuer sauf si l’intérêt à agir persiste pour contester la légalité de dispositions reconduites d’une saison à l’autre. Dès lors, les procédures d’urgence régies par le livre V du code de justice administrative s’avèrent indispensables pour obtenir une protection juridictionnelle effective.

Le référé-suspension prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative constitue la voie procédurale de droit commun. Le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué dès lors que deux conditions cumulatives sont remplies : l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Pour les exploitants agricoles dont les récoltes risquent de périr en l’absence d’irrigation sous quelques jours, ou pour des entreprises contraintes au chômage partiel du fait de l’arrêt de leurs prélèvements d’eau, l’urgence économique est régulièrement admise. Quant au doute sérieux sur la légalité, il s’appuiera fréquemment sur l’absence de franchissement effectif des seuils de débit à la station de mesure de référence ou sur la méconnaissance des règles de consultation de l’arrêté-cadre.

En cas d’atteinte particulièrement grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, telle que la liberté d’entreprendre ou la liberté du commerce et de l’industrie, les administrés peuvent également solliciter le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, statuant sous quarante-huit heures dans le cadre du référé-liberté. Enfin, en dehors de toute contestation directe de légalité d’un arrêté préfectoral, le juge des référés peut être saisi d’une demande de mesures conservatoires utiles en application de l’article L. 521-3 du même code. Le Conseil d’État a toutefois précisé les limites de cette voie d’action en jugeant que « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » (Conseil d’État, 7 juin 2023, n° 474712), ce qui empêche d’utiliser le référé-mesures utiles pour neutraliser directement un arrêté de restriction préfectoral.

Sur le plan indemnitaire, les préjudices économiques colossaux engendrés par les restrictions d’eau peuvent, dans des cas exceptionnels, ouvrir droit à réparation sur le terrain de la responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. Si les mesures de police administrative légalement prises dans l’intérêt général n’ouvrent pas droit en principe à indemnisation, une réparation intégrale peut être accordée à l’administré qui subit un préjudice spécial et d’une gravité anormale excédant les sujétions ordinaires imposées à la collectivité. Par ailleurs, lorsque l’arrêté de restriction est jugé illégal pour erreur manifeste d’appréciation ou incompétence, la responsabilité pour faute de l’État peut être engagée pour réparer les pertes d’exploitation et gains manqués subis par les entreprises concernées, contentieux dans lequel l’assistance d’un cabinet en contentieux commercial permet d’évaluer et de défendre au mieux les demandes indemnitaires.

Conclusion

La gestion administrative des périodes de sécheresse en France est devenue un révélateur des tensions contemporaines entre impératifs écologiques de préservation de la ressource en eau et impératifs économiques de continuité des activités agricoles, industrielles et commerciales. L’encadrement juridique instauré par le code de l’environnement, articulant les arrêtés-cadres départementaux et les arrêtés de restriction temporaire, vise à fournir une réponse graduée et prévisible aux épisodes d’étiage sévères qui se succèdent avec une intensité croissante.

Pour autant, l’exercice de la police spéciale de l’eau par le préfet et l’intervention subsidiaire de la police générale du maire doivent demeurer rigoureusement cantonnés dans les limites tracées par la légalité républicaine. La jurisprudence récente des juridictions administratives démontre que les mesures de restriction ne peuvent être édictées de manière indifférenciée ou disproportionnée, sans considération pour la réalité hydrologique locale et sans prise en compte des libertés économiques protégées par la loi.

Qu’il s’agisse pour une entreprise de solliciter des dérogations justifiées, de sécuriser ses approvisionnements par des équipements de stockage et de recyclage, de contester en référé un arrêté préfectoral disproportionné ou pour une collectivité locale d’organiser l’adaptation de ses services publics de distribution d’eau, l’anticipation réglementaire et la rigueur technique constituent les clés d’une gestion pérenne du risque de sécheresse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».