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Don’t Nod : que peut faire l’actionnaire minoritaire face au refus de Tencent de renflouer la société ?

Le 4 septembre 2026, Don’t Nod a publié un point sur son activité du premier semestre et sur un projet de transformation de son organisation. Ce projet pourrait supprimer jusqu’à 90 postes en France. Des réunions avec le comité social et économique et la commission santé, sécurité et conditions de travail ont été annoncées, dans la perspective éventuelle d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Selon les informations de presse publiées le même jour, la trésorerie serait passée d’environ 15,4 millions d’euros à la fin de 2025 à environ 8 millions d’euros à la fin de juillet, tandis qu’une incertitude pèserait sur la continuité d’exploitation au-delà du 31 janvier 2027. Le principal actionnaire, Tencent, ne souhaiterait pas renflouer immédiatement la société.

Cette actualité soulève une question très concrète : que peut faire un actionnaire minoritaire lorsque l’actionnaire de référence refuse d’apporter de nouveaux fonds ? La réponse dépend de la nature exacte du refus. Un actionnaire n’est pas, par principe, un assureur de la trésorerie sociale. En revanche, les dirigeants doivent traiter la difficulté dans l’intérêt de la société, les opérations de capital doivent respecter les droits des actionnaires et certaines fautes peuvent ouvrir une action en responsabilité. Il faut donc distinguer l’absence d’investissement volontaire, la violation d’un engagement déjà souscrit, la décision d’une assemblée générale, la conduite du conseil d’administration et l’éventuelle cessation des paiements.

Don’t Nod Entertainment est une société anonyme à conseil d’administration. L’actionnaire minoritaire ne peut pas exiger une solution économique particulière, mais il peut surveiller les organes sociaux, obtenir certaines informations, participer aux décisions collectives, préserver son droit préférentiel de souscription et agir contre les dirigeants lorsque les conditions légales sont réunies. L’analyse doit commencer avant toute nouvelle augmentation de capital ou annonce de procédure collective.

I. Quand l’actionnaire principal ne renfloue pas une société, que dit le droit ?

A. Un actionnaire peut-il refuser d’injecter de l’argent dans la société ?

En l’absence d’engagement particulier, oui. La qualité d’actionnaire donne des droits politiques et financiers, mais elle ne transforme pas automatiquement son titulaire en prêteur ou en garant de la société. L’achat d’actions expose à la perte de la mise et donne vocation aux distributions éventuelles ; il ne crée pas, à lui seul, une obligation générale de remettre de l’argent lorsque la trésorerie devient insuffisante. Un actionnaire qui ne souhaite pas participer à une nouvelle émission peut refuser de souscrire. Il peut aussi voter contre une résolution, s’abstenir ou céder ses titres, sous réserve des règles applicables aux titres concernés et des engagements contractuels qu’il aurait signés.

Le principe doit toutefois être vérifié dans les documents de l’opération. Une lettre d’engagement, un pacte d’actionnaires, un contrat de financement, une convention de compte courant, une garantie, un accord de soutien financier ou une promesse de souscription peuvent modifier l’analyse. La question n’est alors plus de savoir si Tencent devait moralement sauver Don’t Nod, mais si une obligation juridiquement opposable avait été souscrite, pour quel montant, à quelles conditions et jusqu’à quelle date. Une promesse conditionnelle de financement peut dépendre d’un audit, d’une autorisation d’organe social, d’un accord bancaire ou d’un seuil de restructuration. Le texte intégral et les conditions suspensives doivent être lus avant toute mise en demeure.

L’article 1836 du code civil rappelle que « les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ». Cette règle ne dispense pas l’actionnaire d’exécuter un engagement déjà accepté, mais elle interdit de lui imposer après coup une contribution nouvelle qui ne résulterait ni de la loi, ni des statuts, ni d’un contrat. La souscription de titres nouveaux est donc un choix lorsqu’elle n’a pas déjà été promise. Elle peut devenir une obligation lorsqu’un contrat de financement ou une garantie la rend exigible et que ses conditions sont remplies. Le délai d’exécution, la forme de la demande et les preuves de l’accord deviennent alors décisifs.

Le refus de participer à une augmentation de capital ne doit pas être confondu avec le refus de laisser les autres actionnaires participer. Dans une société anonyme, l’article L. 225-132 du code de commerce prévoit que « les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ». Ce droit protège chaque actionnaire contre une dilution mécanique lorsque des actions de numéraire sont émises. L’actionnaire principal peut ne pas remettre d’argent ; il ne peut pas, par sa seule abstention, supprimer le droit des autres à souscrire dans les conditions de l’émission. Il peut renoncer à son propre droit, le laisser s’éteindre selon les règles applicables ou ne pas l’exercer, mais cette décision a un effet différent d’une suppression générale décidée par l’assemblée.

La compétence de l’organe qui organise le financement est également importante. L’article L. 225-129 du code de commerce indique que « l’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme ». Le conseil peut recevoir une délégation dans les limites prévues par le code, mais l’existence d’une crise financière ne fait pas disparaître le cadre de compétence. Un actionnaire minoritaire ne peut donc pas imposer seul une augmentation, un prêt ou une vente d’actifs ; il peut en revanche demander que le projet soit présenté à l’organe compétent, vérifier le rapport et voter lorsque la décision lui est soumise.

Le refus de Tencent, tel qu’il ressort des informations rendues publiques, ne suffit donc pas à caractériser une faute. Il faut d’abord connaître sa position exacte : refus d’un apport en capital, refus d’un prêt, refus d’une garantie, refus d’un financement relais, ou retrait d’une discussion non encore contractualisée. Ces hypothèses n’emportent pas les mêmes conséquences. Une société peut chercher d’autres investisseurs, négocier avec des créanciers, céder un actif, réduire ses coûts ou solliciter une procédure préventive. Le droit des sociétés ne donne pas au minoritaire un bouton permettant de contraindre un investisseur à choisir l’une de ces options.

La même prudence s’impose avec les annonces relatives à l’emploi. La perspective de supprimer des postes, l’ouverture de discussions avec le CSE ou le projet de transformation de l’organisation ne prouvent pas, à eux seuls, que le conseil d’administration aurait commis une faute envers les actionnaires. Ils peuvent toutefois constituer des indices à replacer dans une chronologie financière : baisse de trésorerie, échéances impayées, contrats abandonnés, financement recherché ou refusé, décisions prises et informations transmises au marché. Le minoritaire doit documenter cette chronologie plutôt que déduire une irrégularité du seul résultat annoncé.

Enfin, une société peut être recapitalisée par des actionnaires nouveaux sans que l’actionnaire historique ait l’obligation de suivre. Il faut alors mesurer le prix d’émission, la prime, la répartition des titres et les effets sur les droits de vote. Un financement qui sauve l’activité mais réduit la participation d’un minoritaire n’est pas automatiquement abusif. À l’inverse, une émission organisée à un prix artificiel, au profit d’un bénéficiaire choisi et sans justification économique, peut être contestée si les faits établissent une atteinte aux droits sociaux ou un abus de majorité. Cette appréciation ne se fait pas à partir du seul pourcentage de dilution.

B. Quand le refus de financement devient-il un problème de gouvernance ?

Le problème change de nature lorsqu’il ne s’agit plus seulement d’un actionnaire qui ne veut pas investir, mais d’un organe social qui prend une décision contraire à l’intérêt de la société, méconnaît les statuts ou prive les actionnaires d’une information nécessaire. La société anonyme est dirigée par ses organes sociaux, et non par l’actionnaire le plus visible dans la presse. Le conseil d’administration doit examiner les options de financement, apprécier les risques de continuité d’exploitation et déterminer les mesures compatibles avec l’intérêt social. Un représentant de l’actionnaire principal qui siège au conseil doit, en plus, respecter les obligations attachées à son mandat ; le simple fait d’être nommé par un actionnaire ne le rend pas libre de voter sans examiner le dossier.

L’article 1833 du code civil pose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette formule ne commande pas une décision financière unique et ne garantit pas la réussite d’un plan. Elle oblige à raisonner sur l’intérêt propre de la société, en tenant compte de sa situation réelle, de ses actifs, de ses salariés, de ses créanciers et de ses perspectives. Un conseil peut retenir une restructuration douloureuse s’il dispose d’éléments sérieux ; il peut aussi engager sa responsabilité s’il détourne une opération pour favoriser une personne, dissimuler un conflit ou retarder sans raison une mesure indispensable.

La responsabilité légale vise en premier lieu les administrateurs et le directeur général. L’article L. 225-251 du code de commerce dispose que « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Le texte ne rend pas les dirigeants garants de chaque perte. Il faut identifier un comportement fautif, un préjudice et un lien de causalité. Une stratégie qui échoue n’est pas automatiquement une faute ; une décision prise sans information suffisante, dans un conflit d’intérêts ou en violation d’une règle impérative peut être examinée différemment.

Le minoritaire doit donc rechercher un acte précis. Il peut s’agir d’une résolution approuvant une émission réservée sans rapport suffisant, d’une convention conclue au détriment de la société, d’une distribution alors que la situation rendait cette décision anormale, d’un défaut de convocation, d’une présentation inexacte des comptes ou d’une abstention fautive face à un risque connu. Le refus personnel de Tencent, en dehors d’une obligation souscrite et en dehors d’un vote abusif, ne remplit pas cette description. Il peut devenir un élément de contexte si le groupe contrôlant a utilisé son pouvoir pour imposer une décision déterminée, mais il ne remplace pas la preuve de l’acte litigieux.

La jurisprudence relative aux opérations de recapitalisation illustre cette distinction. Dans l’arrêt de la chambre commerciale du 22 mai 2001, pourvoi n° 98-19.086, la Cour de cassation a retenu que « le montant des réserves, du chiffre d’affaires et de la valeur du stock justifiait le montant de la prime d’émission ». La décision, accessible sur le site de la Cour de cassation, montre que l’appréciation du prix d’une émission se fait concrètement, au regard de la situation de la société et des documents disponibles au moment de l’opération. L’intention alléguée de conserver le contrôle ne suffit pas si la prime et le besoin de fonds propres sont justifiés ; inversement, une justification comptable fragile peut nourrir une contestation.

Le « coup d’accordéon », c’est-à-dire une réduction du capital suivie d’une augmentation, appelle la même analyse. Dans son arrêt du 18 juin 2002, pourvoi n° 99-11.999, la chambre commerciale a jugé que l’opération de restructuration examinée « ne constituait pas une atteinte au droit de propriété des actionnaires, ni une expropriation illégale ». L’arrêt de la Cour de cassation concernait une société très endettée et une reprise par un tiers. Il ne signifie pas que toute réduction à zéro est valable ; il rappelle qu’une opération destinée à éviter la disparition de l’entreprise peut être admise lorsqu’elle répond à une logique de restructuration et respecte les règles applicables.

Dans une autre affaire, la Cour de cassation a relevé que « la réduction du capital à zéro conditionnée par une augmentation du capital subséquente est valable si elle est décidée dans l’intérêt social ». Cette formule figure dans l’arrêt du 1er juillet 2008, pourvoi n° 07-20.643, disponible sur le site de la Cour de cassation. La même décision rappelle l’importance de vérifier si le droit préférentiel de souscription a été supprimé ou maintenu. Pour Don’t Nod, une éventuelle opération future devra donc être étudiée à partir de ses résolutions, de son rapport financier et de ses conditions concrètes, non à partir du seul fait que l’actionnaire principal n’a pas voulu financer la société.

Le droit de vote peut néanmoins être utilisé de manière abusive. L’abus de majorité suppose classiquement une décision contraire à l’intérêt social, prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. L’actionnaire qui vote contre un financement parce qu’il estime que le risque est trop élevé n’est pas, par cela seul, un auteur d’abus. Il faut établir une finalité étrangère à l’intérêt social, une atteinte aux autres associés et une décision identifiable. Les échanges préparatoires, les conventions liées, les bénéficiaires de l’émission, les modalités de prix et la chronologie des votes peuvent devenir des éléments de preuve.

La règle est utile dans l’actualité de Don’t Nod : une incertitude sur la continuité d’exploitation et une réduction annoncée des effectifs appellent une vigilance accrue, mais elles ne transforment pas automatiquement un désaccord de financement en contentieux. Le premier objectif du minoritaire doit être de connaître les engagements existants et les décisions effectivement prises. Sans résolution, contrat ou acte de gestion identifiable, une action fondée sur le seul refus de Tencent serait exposée à une irrecevabilité ou à un rejet.

II. Quels recours pour l’actionnaire minoritaire face à la crise de Don’t Nod ?

A. Quels documents demander et quelles décisions contester ?

La réaction utile commence par un dossier de pièces. L’actionnaire doit conserver les communiqués, avis de réunion, convocations, formulaires de vote, rapports du conseil, comptes annuels et documents relatifs à toute opération de financement. Les captures d’écran doivent être datées et complétées, lorsque cela est possible, par les documents téléchargés depuis les espaces officiels de la société ou du marché. Il faut également conserver la preuve de la détention des titres, le nombre d’actions, les droits de vote, les dates d’acquisition et les éventuels pactes signés. Cette méthode permet de distinguer une information générale d’une décision opposable.

Un actionnaire ou un groupe d’actionnaires représentant au moins 5 % du capital dispose d’un outil d’interpellation prévu par l’article L. 225-231 du code de commerce. Le texte prévoit qu’ils « peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société ». La demande doit être ciblée. Elle peut porter sur le calendrier des financements recherchés, la nature des propositions reçues, la situation de trésorerie, les garanties consenties, l’existence d’un engagement de l’actionnaire principal, la préparation d’une assemblée ou les conditions d’une émission. Une question vague sur l’avenir de l’entreprise produit moins d’effet qu’une série de demandes rattachées à des actes précis.

Ce droit de question ne remplace pas une expertise générale ni un accès illimité à tous les contrats. Il oblige cependant le président du conseil ou le directoire à traiter une question portant sur une opération de gestion et la réponse doit être communiquée au commissaire aux comptes, lorsqu’il en existe un. La demande doit être envoyée par un moyen qui établit la réception et rappeler la qualité de l’expéditeur. Si plusieurs actionnaires se regroupent pour atteindre le seuil, l’identité, la détention et le mandat de chacun doivent être documentés.

Le premier contrôle porte sur la convocation et l’ordre du jour. Si une augmentation de capital est proposée, le minoritaire doit vérifier la résolution exacte, le rapport du conseil, le rapport du commissaire aux comptes lorsqu’il est requis, le nombre de titres, le prix d’émission, la prime, les bénéficiaires, les modalités de paiement et la période de souscription. Lorsque le droit préférentiel est supprimé, la mention doit être clairement soumise au vote et la justification doit être examinée. Dans l’arrêt du 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.256, la chambre commerciale a jugé que la question de cette suppression « doit être inscrite à l’ordre du jour ». La décision publiée par la Cour de cassation est particulièrement utile pour contrôler la convocation.

Une émission réservée appelle un examen supplémentaire. L’article L. 225-135 du code de commerce autorise, dans les conditions qu’il prévoit, la suppression du droit préférentiel pour tout ou partie de l’augmentation. L’article L. 225-138 encadre notamment l’augmentation réservée à des personnes nommément désignées ou à des catégories déterminées. Il faut alors identifier les bénéficiaires, vérifier les rapports, comparer le prix avec la valeur de la société et rechercher si les personnes intéressées ont participé au vote dans des conditions interdites. Une opération réservée n’est pas illégale par nature, mais son formalisme et son intérêt économique doivent pouvoir être défendus.

Le calcul de la dilution doit être refait indépendamment des présentations commerciales. Supposons qu’un actionnaire détienne 1 000 actions sur 100 000, soit 1 % du capital. Si 100 000 actions nouvelles sont émises et qu’il ne souscrit aucune action, sa participation tombe à 0,5 %. S’il souscrit 1 000 actions dans les conditions du droit préférentiel, il conserve 1 % du capital après émission. Il faut refaire le calcul avec les droits de vote, les actions de préférence, les valeurs mobilières donnant accès au capital, les bons et les clauses de plafonnement. Une dilution économique et une perte de contrôle politique peuvent se produire à des niveaux différents.

Le minoritaire doit aussi rechercher les obligations de liquidité ou de soutien prévues par un pacte. Un pacte peut organiser une priorité de financement, une obligation de consultation, un droit de veto, une clause de sortie ou une promesse de souscription. Il ne se confond pas avec les statuts et son opposabilité dépend des signataires. Si Tencent est signataire d’un engagement de financement, l’action peut être contractuelle ; si Tencent n’a signé aucun engagement et n’a fait qu’exprimer une intention passée, l’actionnaire devra identifier un autre fondement. Les échanges de courriels, présentations aux investisseurs et procès-verbaux peuvent aider à établir l’existence d’une promesse, mais une formule commerciale ne vaut pas nécessairement contrat.

Il faut enfin surveiller les délais. Une contestation d’assemblée, une demande d’annulation, une demande de communication, une action contractuelle et une action en responsabilité ne suivent pas toujours le même régime. La date de publication, la date de l’assemblée, la date de connaissance des conditions de l’émission et la date du préjudice doivent être consignées. Une lettre d’observation adressée avant le vote peut préserver la position de l’actionnaire, sans remplacer une saisine judiciaire lorsqu’une échéance approche. La contestation doit viser une résolution ou un acte déterminé : « je suis minoritaire et je désapprouve la stratégie » ne suffit pas.

B. Peut-on agir contre les dirigeants ou demander une procédure collective ?

L’actionnaire minoritaire peut agir au nom de la société contre les dirigeants lorsque les conditions de l’action sociale sont réunies. L’article L. 225-252 du code de commerce prévoit que les actionnaires peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général et poursuivre la réparation du préjudice subi par la société. Les dommages-intérêts sont alors destinés à la société, non à enrichir directement le demandeur à hauteur de la totalité du dommage social. L’actionnaire doit présenter des faits précis : décision fautive, violation des statuts, information dissimulée, conflit d’intérêts, retard injustifié ou opération anormale.

Cette action ne permet pas de poursuivre n’importe quel tiers au nom de la société. Dans son arrêt du 11 octobre 2023, pourvoi n° 22-10.271, la chambre commerciale a rappelé que les actionnaires ne peuvent exercer l’action sociale que pour la responsabilité des administrateurs ou du directeur général. La décision publiée sur Légifrance précise que cette action ne peut pas être étendue à une personne intéressée qui n’est pas dirigeante de la société. Ainsi, Tencent ne pourrait pas être attrait automatiquement dans une action ut singuli au seul motif qu’il est actionnaire principal. Il faudrait rechercher un fondement distinct : engagement contractuel, faute personnelle détachable, participation à un acte illicite ou autre régime spécialement applicable.

La demande doit distinguer le préjudice de la société de celui de l’actionnaire. La perte de valeur de l’action, la baisse du cours ou la dilution peuvent être la conséquence d’un dommage social. Une action personnelle suppose un préjudice propre, distinct de celui subi par la société. Cette distinction influence la juridiction, les demandes, les preuves et la personne à assigner. Elle évite de demander au juge, sous couvert de la défense d’un pourcentage minoritaire, de remplacer le conseil d’administration dans le choix d’une stratégie financière.

La prescription doit être intégrée immédiatement au calendrier. Selon l’article L. 225-254 du code de commerce, « l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation ». Ce délai ne donne pas le droit d’attendre : les documents peuvent disparaître, les décisions se succéder et le dommage s’aggraver. L’actionnaire doit réunir les pièces, faire établir la chronologie et analyser sans délai les résolutions qui ont produit l’effet contesté.

La baisse des capitaux propres constitue un autre signal, mais elle ne se confond pas avec le manque de trésorerie. Si, du fait des pertes constatées dans les comptes, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l’article L. 225-248 du code de commerce impose au conseil d’administration ou au directoire de convoquer l’assemblée générale extraordinaire dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte. L’assemblée doit décider s’il y a lieu à dissolution anticipée. Si la dissolution n’est pas prononcée, la société doit reconstituer ses capitaux propres ou réduire son capital dans les conditions du texte.

Le minoritaire doit donc demander les derniers comptes approuvés et vérifier le niveau des capitaux propres, plutôt que de déduire ce niveau d’une annonce de trésorerie. Une trésorerie de 8 millions d’euros peut coexister avec des capitaux propres positifs ou négatifs ; inversement, des capitaux propres comptables peuvent masquer une difficulté de paiement à court terme. Le régime de l’article L. 225-248 organise une décision sur la poursuite de la société. Il ne force pas Tencent à apporter des fonds et ne prouve pas, à lui seul, une faute des dirigeants.

La procédure collective obéit à un critère différent. L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Il faut comparer les dettes échues et immédiatement exigibles aux liquidités et aux ressources disponibles, en tenant compte des réserves de crédit et des moratoires. Une prévision de trésorerie négative à plusieurs mois, une perte annoncée ou une incertitude sur la continuité d’exploitation ne suffit pas nécessairement à fixer la date de cessation des paiements.

La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-14.437, que la date de cessation des paiements « ne peut être reportée qu’au jour où le débiteur était déjà dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette décision, accessible sur Légifrance, rappelle l’importance de la date et de la composition du passif. Dans le dossier Don’t Nod, la date du 31 janvier 2027 présentée comme horizon d’incertitude sur la continuité d’exploitation ne doit donc pas être confondue avec une date juridique déjà fixée de cessation des paiements.

Si une créance est exigible et impayée, un créancier dispose de ses propres moyens d’action et la société doit prendre les décisions que sa situation impose. L’actionnaire minoritaire, lui, ne peut pas ouvrir une procédure collective simplement pour contraindre l’actionnaire principal à renflouer la société. Il peut alerter le conseil, le commissaire aux comptes lorsqu’il en existe un, demander des explications, faire constater un acte de gestion et consulter un avocat sur les mesures préventives ou contentieuses. Lorsque la cessation des paiements est établie, le dossier change de régime et la priorité devient la protection de l’activité, des salariés et des créanciers, dans le cadre de la procédure applicable.

La liste des preuves à préparer est concrète : statuts à jour, pacte et annexes, preuve de détention, convocations, procès-verbaux, rapports du conseil et du commissaire aux comptes, comptes annuels, communiqués financiers, tableau de capitalisation, contrats de financement, échanges avec l’actionnaire principal, échéancier des dettes, prévisions de trésorerie et tout document établissant une décision ou un engagement. Il faut classer les pièces par date et distinguer ce qui est public de ce qui a été obtenu dans l’exercice d’un droit d’information. Ce dossier permettra de choisir entre une demande avant assemblée, une contestation de résolution, une action contractuelle, une action en responsabilité ou une démarche de prévention des difficultés.

Conclusion

Face à l’annonce du projet de transformation de Don’t Nod et au refus rapporté du principal actionnaire de renflouer immédiatement la société, l’actionnaire minoritaire ne dispose pas d’une action automatique pour imposer un apport de fonds. Sa stratégie doit suivre quatre questions. Tencent avait-il signé un engagement de financement opposable ? Une décision d’organe social a-t-elle été prise et dans quelles conditions ? Une prochaine augmentation respecte-t-elle le droit préférentiel, le rapport exigé, le prix d’émission et l’ordre du jour ? Enfin, les dirigeants ont-ils commis une faute identifiable dans la gestion de la crise ?

La réponse passe par la collecte des documents, le calcul de la dilution, l’utilisation du droit de question à partir du seuil légal, la conservation des convocations et l’analyse des comptes. Une restructuration difficile ou une réduction des effectifs peut être nécessaire à la sauvegarde d’une entreprise ; elle peut aussi révéler une décision contestable, mais seul l’examen des actes et de leur intérêt social permet de trancher. Le minoritaire doit agir avant le vote ou l’expiration du délai applicable, sans confondre perte de valeur, désaccord stratégique, violation contractuelle, abus de majorité et responsabilité des dirigeants.

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