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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La révocation des mandats sociaux dans les SAS : nouvelles précisions sur la révocabilité ad nutum et la protection du dirigeant

I. Le principe de la révocabilité ad nutum en SAS et ses limites statutaires

A. L’autonomie statutaire comme fondement de la révocabilité

La gouvernance des sociétés par actions simplifiées (SAS) repose sur la faculté souveraine accordée aux associés de révoquer les dirigeants investis d’un mandat social. Cette prérogative, souvent désignée sous l’expression latine de révocabilité ad nutum, puise sa force dans la liberté contractuelle qui caractérise cette forme sociale. Conformément à l’article L. 227-5 du Code de commerce, les statuts fixent souverainement les conditions de direction de la société. Cette liberté d’organisation est le pilier d’une gouvernance agile, rapide et réactive. Les associés fondateurs, les actionnaires investisseurs ou les holdings de contrôle apprécient tout particulièrement cette flexibilité organique qui permet d’adapter instantanément le management d’une société face aux fluctuations conjoncturelles du marché, aux crises économiques ou aux divergences stratégiques internes. Dans ce cadre de gestion autonome, la révocabilité ad nutum emporte de lourdes conséquences : elle permet d’écarter un dirigeant (qu’il soit président, directeur général ou directeur général délégué) sur-le-champ, sans observation obligatoire d’un quelconque préavis de rupture, sans qu’il soit juridiquement exigé de justifier d’un motif ou d’un grief de gestion, et en principe sans versement d’indemnité compensatrice. Cette prérogative de révocation discrétionnaire se justifie par la nature intrinsèque du mandat social, lequel repose sur un lien de confiance personnelle (intuitu personae) réciproque, absolu et continu entre les porteurs de parts et le dirigeant. Dès lors que cette confiance s’altère ou s’effondre, les associés doivent pouvoir modifier immédiatement la direction opérationnelle de la société pour préserver l’intérêt social, sans s’exposer à une paralysie décisionnelle ou à un chantage économique.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 9 juillet 2025, n° 24-10.428, rappelle que les statuts fixent les modalités de révocation, et que même une décision unanime des associés ne peut y déroger sans respecter les formes de modification statutaire. La Cour suprême précise ainsi que « Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité ». Cet arrêt de principe majeur consacre le dogme de la suprématie de la charte statutaire et de l’ordre interne de la SAS. Les faits de cette affaire illustrent parfaitement la rigueur du formalisme exigé par les hauts magistrats. Les associés d’une SAS spécialisée (la société IDF Démolition) avaient nommé un directeur général lors d’une assemblée générale et avaient parallèlement approuvé, dans une annexe écrite au procès-verbal de cette séance de nomination ratifiée par l’intégralité des actionnaires, des modalités de révocation dérogeant au contrat social fondateur. Alors que les statuts de la société prévoyaient une révocabilité discrétionnaire et immédiate, cette annexe acceptée à l’unanimité soumettait formellement l’éviction du directeur général à l’existence préalable d’un « juste motif » et stipulait le versement d’importantes indemnités de rupture en cas d’éviction infondée. Lors de sa révocation ultérieure sans motif par les associés majoritaires, le dirigeant s’était prévalu de cet accord unanime extra-statutaire pour assigner la société en justice et réclamer des dommages et intérêts significatifs. La Cour d’appel de Paris avait accueilli favorablement ses demandes, estimant que l’unanimité des actionnaires exprimée par écrit manifestait une volonté commune claire de s’engager contractuellement et de déroger aux règles statutaires d’origine de la SAS.

Cependant, la chambre commerciale de la Cour de cassation censure impitoyablement cette analyse au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce. Elle rappelle qu’en droit des sociétés par actions simplifiées, les statuts forment le contrat de société constitutif de la personne morale et s’imposent à l’égard de tous les organes internes. Si les associés peuvent valablement adopter une décision collective complémentaire pour préciser les aspects logistiques de la direction, ils ne disposent d’aucun droit de déroger aux statuts par le biais d’un acte juridique séparé, d’un procès-verbal d’assemblée générale ou d’une décision de gestion unanime, à moins de procéder régulièrement à une modification statutaire en bonne et due forme. Pour les praticiens, cette règle pose une exigence procédurale infranchissable. Si un dirigeant ou un investisseur négocie un aménagement ou une clause protectrice contre la révocabilité ad nutum, il est impératif d’insérer cette clause de juste motif, de préavis contractuel ou d’indemnisation de rupture directement au sein même des statuts de la SAS lors de sa constitution ou par le biais d’une assemblée générale extraordinaire de modification des statuts. Tout autre acte extra-statutaire, même rédigé par un conseil juridique et revêtu de la signature de l’intégralité des associés de la société, sera jugé nul ou inopérant face à une clause statutaire contraire consacrant la révocabilité discrétionnaire. Cette solution protège la transparence et l’information des tiers, des créanciers et des futurs actionnaires qui doivent pouvoir se fier exclusivement aux statuts déposés au Greffe pour connaître les règles d’organisation de la gouvernance de la SAS.

Sur le plan des procédures et de la compétence juridictionnelle, le respect du formalisme statutaire de révocation est d’ordre public interne. Toute décision de révocation prise par un organe incompétent au regard des statuts (par exemple, une révocation prononcée par le président alors que les statuts confient ce pouvoir à l’assemblée générale des associés) ou décidée en violation des conditions de majorité ou de quorum statutaires est entachée d’irrégularité. Le dirigeant irrégulièrement révoqué peut saisir le Tribunal de commerce du lieu du siège social de l’entreprise pour solliciter la nullité de la décision de révocation. L’action en nullité des délibérations d’assemblées ou des décisions des organes de direction de la SAS se prescrit par un délai rigoureux de trois ans à compter de la date de la décision contestée, conformément à l’article L. 235-9 du Code de commerce. Le prononcé de la nullité par le tribunal consulaire prive la révocation de ses effets juridiques rétroactivement, ce qui peut donner lieu à une demande de réintégration du dirigeant dans ses fonctions de direction opérationnelle ou à l’octroi de dommages et intérêts réparateurs pour privation illicite de son mandat social.

B. La hiérarchie impérative entre statuts et pactes d’associés

Il est fréquent que les modalités de révocation soient organisées non seulement dans les statuts, mais aussi dans des pactes d’associés. Ces derniers, bien que confidentiels, n’ont pas la même valeur juridique que les statuts. Un pacte d’associés (ou pacte d’actionnaires) est un contrat d’affaires autonome régi par le droit commun des contrats (notamment l’article 1103 du Code civil, établissant la force obligatoire des contrats entre les parties). Sa nature extrastatutaire et confidentielle permet de soustraire les accords de gouvernance aux obligations de dépôt légal et de publicité au registre du commerce et des sociétés (RCS), garantissant la discrétion indispensable pour organiser les transferts d’actions, les options d’achat et de vente (clauses de Good ou Bad Leaver), les rémunérations de direction ou les limitations de pouvoirs. Cependant, cette nature contractuelle et inter partes crée un conflit de normes inévitable avec la charte institutionnelle de la société que représentent les statuts.

Comme l’a souligné la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 16 novembre 2023, n° 22/10344, les juges examinent avec une précision minutieuse la hiérarchie normative établie entre les statuts déposés au greffe et les pactes extrastatutaires. La cour retient que « seules les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent fixer les conditions de révocation du directeur général ». Dans ce litige d’une grande technicité, un directeur général de SAS avait conclu avec l’actionnaire de contrôle un pacte d’actionnaires confidentiel prévoyant qu’il ne pourrait être démis de ses fonctions sociales qu’en cas de survenance d’une faute lourde ou d’une faute grave de gestion avérée. À l’inverse, les statuts déposés de la société stipulaient de façon classique que le directeur général était révocable à tout moment, sans préavis et sans motif (révocabilité ad nutum). À la suite d’une mésentente stratégique irrémédiable quant au développement de l’activité, l’actionnaire de contrôle s’était prévalu des statuts pour voter la révocation immédiate du dirigeant lors d’une assemblée générale ordinaire, sans faire état d’un quelconque grief ou manquement grave. Le directeur général évincé avait alors assigné la société devant la justice consulaire pour solliciter la nullité de la décision de révocation et demander le paiement d’indemnités compensatrices en se fondant sur la méconnaissance flagrante de la clause de protection stipulée dans le pacte d’associés.

La Cour d’appel de Paris rejette la demande de nullité de la révocation et confirme l’opposabilité de la décision de gouvernance. Les magistrats d’appel rappellent l’étanchéité absolue séparant le contrat de société institutionnel (les statuts) et le contrat de droit privé extrastatutaire (le pacte). La société commerciale, en tant que personne morale, possède une personnalité juridique distincte de celle de ses associés pris individuellement. La société est engagée par ses statuts officiels, mais elle n’est pas directement partie aux conventions confidentielles conclues hors statuts entre ses actionnaires, à moins d’y avoir expressément adhéré ou d’avoir transcrit ces engagements dans sa charte organique. Ainsi, dès lors que la décision de révocation est prise en conformité stricte avec les dispositions statutaires de la SAS, la révocation est juridiquement valable, définitive et opposable à l’égard de la société et des tiers. Le non-respect d’une clause limitative de révocation inscrite dans un pacte d’associés est sans incidence sur la validité corporative de la destitution et ne peut justifier la nullité de la délibération de l’assemblée des associés ni la réintégration forcée du dirigeant.

Toutefois, la Cour d’appel de Paris précise que si le pacte ne peut paralyser le jeu des clauses statutaires de révocation, sa violation par les associés signataires engage pleinement leur responsabilité contractuelle personnelle de droit commun sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. L’associé majoritaire qui vote une révocation en s’affranchissant des limitations contractuelles (comme l’exigence d’une faute lourde ou d’un juste motif) qu’il s’était personnellement et contractuellement engagé à respecter aux termes du pacte commet une faute contractuelle caractérisée. Cette méconnaissance contractuelle ouvre droit, au profit du dirigeant lésé, à l’allocation de dommages et intérêts réparateurs. Pour engager cette responsabilité contractuelle extra-statutaire, le dirigeant révoqué doit assigner personnellement les associés signataires fautifs devant le Tribunal de commerce. Il doit rapporter la preuve d’un préjudice direct et certain distinct de la seule perte de ses fonctions sociales, tel qu’une perte de chance de valoriser son portefeuille d’actions, des troubles importants dans ses conditions d’existence ou une dépréciation subite de son employabilité professionnelle. La prescription de cette action en responsabilité contractuelle est de cinq ans à compter de la date de la violation du pacte, conformément à l’article 2224 du Code civil. Afin de prévenir ces litiges, les avocats spécialisés recommandent de stipuler dans les pactes d’associés des clauses pénales d’un montant dissuasif à la charge des associés révoquant un dirigeant en violation des termes de la convention contractuelle.

II. Les garanties du dirigeant : entre protection contractuelle et exigence de loyauté

A. L’indemnisation du départ : conditions de validité et procédures

La protection du dirigeant évincé passe souvent par l’octroi d’une indemnité contractuelle. Cependant, cette indemnité doit respecter le principe de révocabilité. L’insertion d’une clause d’indemnisation de rupture (ou clause de parachute doré) dans le contrat de mandat social ou les statuts est un outil de négociation fréquent pour attirer des cadres à haut potentiel. Néanmoins, l’octroi d’une telle garantie financière est soumis à un contrôle de proportionnalité rigoureux par les tribunaux commerciaux. En effet, si le montant de l’indemnité stipulée est manifestement exorbitant, déconnecté des capacités financières réelles de la société ou sans commune mesure avec la rémunération habituelle du dirigeant, la clause peut être qualifiée d’« entrave indirecte » à la libre révocabilité des mandats sociaux. Les juges considèrent que la charge financière excessive imposée à l’entreprise par la clause d’indemnisation constitue de fait une barrière dissuasive interdisant aux associés d’exercer librement leur droit de révocation légal et d’écarter un dirigeant défaillant ou contesté. Une telle entrave est frappée de nullité absolue pour contrariété à l’ordre public sociétaire. Pour être valable, l’indemnité doit être raisonnable, proportionnée et idéalement corrélée à des conditions de performance économique objectives et quantifiables. De plus, au sein des SAS, l’octroi d’une indemnité de rupture substantielle doit respecter scrupuleusement la procédure de contrôle des conventions réglementées prévue par la loi, sous peine de voir la responsabilité civile du dirigeant engagée pour faute ou de s’exposer à une action en nullité de la décision collective de ratification.

La jurisprudence, comme l’illustre la Cour d’appel de Dijon, 18 décembre 2025, n° 22/01131, démontre que la révocation peut donner lieu à des dommages et intérêts si elle est décidée sans juste motif. La cour rappelle que « le gérant d’une Sarl peut être révoqué par décision des associés, mais cette révocation peut donner lieu à des dommages et intérêt si elle est décidée sans juste motif ». Cet arrêt de la Cour d’appel de Dijon met en lumière la distinction fondamentale existant entre les différents régimes de gouvernance selon la forme sociale retenue. En droit des sociétés à responsabilité limitée (SARL), le législateur a instauré un cadre de protection légal impératif sous l’article L. 223-25 du Code de commerce. Si les associés détiennent le droit absolu de démettre le gérant de ses fonctions à tout moment lors d’une assemblée générale des associés, cette révocation ne peut s’effectuer sans juste motif. Le juste motif de révocation est caractérisé par une faute de gestion, un manquement caractérisé aux devoirs de sa charge, ou une divergence stratégique de nature objective qui compromet l’intérêt social, détruit la confiance des associés et paralyse le fonctionnement normal de la société. À défaut de caractérisation d’un tel juste motif, le gérant révoqué est en droit de solliciter l’attribution de dommages et intérêts réparateurs devant le Tribunal de commerce.

Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Dijon, une gérante de SARL (qui exerçait par ailleurs des fonctions de directrice salariée au sein de la société mère du groupe) contestait le bien-fondé de sa révocation intervenue lors d’une assemblée générale extraordinaire. Les associés majoritaires invoquaient des prétendus manquements managériaux, des pertes financières conjoncturelles et des erreurs de gestion pour légitimer son éviction immédiate. La Cour d’appel de Dijon a procédé à une analyse minutieuse et in concreto des pièces versées aux débats, notamment les rapports financiers et les procès-verbaux de réunions de direction. Les juges d’appel ont souverainement relevé que les accusations de fautes de gestion étaient dénuées de fondement factuel objectif, que la dégradation de la situation financière résultait de facteurs macroéconomiques extérieurs non imputables à la gérante, et que la véritable cause de la révocation résidait dans une réorganisation managériale politique orchestrée par le nouvel actionnaire majoritaire pour placer un dirigeant de son choix. Constatant l’absence caractérisée de faute ou de motif légitime de rupture, la Cour de Dijon a confirmé l’absence de juste motif et a condamné la société au paiement de lourds dommages et intérêts pour réparer le préjudice matériel de la dirigeante déchue.

Sur le plan de la procédure et de la charge de la preuve, le dirigeant qui intente une action en responsabilité indemnitaire pour révocation sans juste motif doit assigner la société commerciale devant le Tribunal de commerce du siège social. L’action se prescrit par un délai de trois ans à compter de la date de la délibération de révocation, conformément à l’article L. 223-22 du Code de commerce pour les SARL, ou à l’article L. 225-254 pour les SAS s’il s’agit d’une clause statutaire de juste motif. La charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit démontrer le défaut de juste motif à l’appui de sa destitution. L’évaluation souveraine du préjudice par les magistrats consulaires repose sur plusieurs facteurs objectifs : l’âge du dirigeant révoqué, l’ancienneté cumulée au sein du mandat social, l’importance de sa rémunération fixe et variable, la perte de chance de percevoir les émoluments futurs prévisibles jusqu’au terme de sa carrière ou de son mandat à durée déterminée, les difficultés matérielles pour retrouver un poste exécutif équivalent compte tenu du discrédit professionnel jeté par l’éviction, et l’impact sur ses droits à la retraite ou sur la valorisation de ses actions de performance. Il convient de souligner que, conformément à un principe d’ordre public économique constant, l’absence de juste motif n’entraîne en aucun cas la nullité de la révocation ni la réintégration du dirigeant au sein des organes opérationnels de la société commerciale, la sanction de la méconnaissance du juste motif se résolvant exclusivement sous la forme d’une compensation pécuniaire d’indemnisation de dommages et intérêts.

B. L’exigence de loyauté et le respect du contradictoire lors de la révocation

Au-delà de l’aspect financier, la révocation est encadrée par une exigence de loyauté. La Cour d’appel de Nîmes, 13 mars 2026, n° 23/02823, a consacré l’obligation de loyauté présidant à la révocation du mandataire. Elle énonce que « le dirigeant en passe d’être révoqué doit avoir eu connaissance des motifs et été mis en mesure de présenter ses observations avant le vote ». Ce principe fondamental, directement issu de la théorie de l’abus de droit et du respect des droits de la défense, est d’ordre public et s’applique de façon impérative à toutes les sociétés commerciales, y compris au sein des SAS où la révocation est stipulée ad nutum par les statuts. L’obligation de loyauté comportementale de l’organe révoquant fait interdiction aux associés, administrateurs ou membres du conseil de surveillance de procéder à l’éviction d’un dirigeant de manière brutale, soudaine, déloyale ou injurieuse. Même dans le cadre d’un mandat révocable sans motif ni justification légale, les associés ne peuvent organiser un « piège procédural » ou priver arbitrairement le mandataire social d’une possibilité concrète de s’expliquer sur son action de gestion et de défendre son professionnalisme devant la collectivité des actionnaires avant que la décision définitive d’éviction ne soit votée.

Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Nîmes, un directeur général de SAS avait fait l’objet d’une révocation subite lors d’une assemblée générale ordinaire convoquée par l’actionnaire majoritaire de la société. La lettre de convocation adressée au dirigeant portait un ordre du jour très évasif mentionnant « examen de la situation comptable et questions diverses », sans faire aucune mention expresse à une délibération sur son mandat social ou à l’éventualité de son éviction de la présidence. Le dirigeant n’avait reçu aucune communication écrite ou verbale préalable l’informant des critiques et reproches qui lui étaient adressés par les associés. Lors de la réunion de l’assemblée générale, l’actionnaire de contrôle avait brusquement mis au vote une résolution prononçant sa révocation immédiate pour fautes graves de gestion, sans l’avoir préalablement invité à prendre la parole ou à soumettre ses explications. La Cour d’appel de Nîmes a fermement sanctionné la société pour méconnaissance de l’obligation de loyauté procédurale. Les juges d’appel rappellent que si le directeur général d’une SAS est révocable ad nutum et que la décision de révocation n’a pas à être justifiée par un juste motif économique, la procédure d’éviction doit obligatoirement respecter le principe du contradictoire. Le dirigeant doit avoir connaissance, avant le vote de l’assemblée, des critiques concrètes formulées à son encontre, afin de pouvoir utilement formuler ses observations en défense de manière efficace, la violation de ce droit fondamental constituant un abus de droit générateur de responsabilité civile.

Les étapes concrètes d’une procédure loyale de révocation de mandataire social, conformes aux exigences jurisprudentielles actuelles, s’articulent ainsi :
Premièrement, la convocation de l’organe social compétent (assemblée générale des associés, conseil d’administration ou comité de surveillance) doit être rédigée de manière claire et non équivoque. L’ordre du jour doit mentionner explicitement l’examen de la révocation du dirigeant concerné (par exemple : « Délibération et vote sur la révocation du mandat de président de M. [X], et nomination du nouveau président »). Une convocation sous la rubrique « questions diverses » ou un ordre du jour trompeur vicie la procédure.
Deuxièmement, la société doit respecter un délai de prévenance raisonnable entre la date de notification de la convocation et la date de la tenue de la réunion. Ce délai raisonnable (généralement évalué à plusieurs jours, voire semaines, selon la taille de la structure et l’importance des reproches) permet au dirigeant de préparer sa défense, d’accéder aux documents de gestion de l’entreprise et de solliciter l’assistance de son avocat habituel.
Troisièmement, lors de la réunion et préalablement au vote de la résolution, les motifs de la rupture envisagée ou les critiques formulées par les actionnaires de contrôle doivent être exposés oralement ou par écrit de manière précise. Le président de séance doit donner formellement la parole au dirigeant pour qu’il puisse présenter ses arguments de défense et répondre aux accusations. Si le dirigeant, bien que régulièrement convoqué et informé, décide délibérément de s’abstenir de se présenter à l’assemblée ou refuse de s’exprimer lors des débats, le contradictoire est considéré comme régulièrement satisfait, la carence volontaire ou le silence de l’intéressé libérant la société de l’obligation d’un débat contradictoire effectif.

Les sanctions attachées à la caractérisation d’une révocation abusive pour manquement au contradictoire ou brutalité procédurale s’analysent sous le prisme de la responsabilité délictuelle de droit commun (article 1240 du Code civil). Le dirigeant révoqué de manière vexatoire ou déloyale peut réclamer au Tribunal de commerce l’octroi d’importants dommages et intérêts réparateurs pour préjudice moral (anxiété, dépression, atteinte grave à son honorabilité et à son image professionnelle dans le milieu des affaires) et pour préjudice de carrière (discrédit jeté auprès de la clientèle et des partenaires, ralentissement forcé de sa trajectoire professionnelle). La preuve de la brutalité ou de la vexation se rapporte par tous moyens (témoignages écrits de salariés ou de fournisseurs, constats d’huissier attestant du verrouillage informatique immédiat et de l’interdiction physique d’accès aux locaux en présence du personnel, publications dénigrantes dans la presse ou sur les réseaux professionnels, courriels de menaces). L’évaluation des dommages et intérêts relève du pouvoir souverain des juges du fond, ces pénalités financières venant sanctionner la faute délictuelle comportementale des associés ou de la société indépendamment de la décision de perte du mandat social, qui demeure juridiquement valable et inattaquable sur le fond stratégique. La prescription de cette action délictuelle en responsabilité civile est de cinq ans à compter de la survenance du dommage (Article 2224 du Code civil) ou de trois ans s’il s’agit d’une action en responsabilité des dirigeants sociaux au titre de l’article L. 225-254 du Code de commerce.

Conclusion

En conclusion, la révocation des mandats sociaux en SAS illustre la tension constante entre la liberté de gestion des associés et la protection nécessaire du dirigeant. La rigueur dans la rédaction des statuts et le respect des principes de loyauté apparaissent comme les deux piliers de la sécurité juridique des opérations de gouvernance. Les associés disposent, grâce à la flexibilité statutaire de la SAS, d’une arme décisionnelle redoutable avec la révocabilité ad nutum, indispensable pour garantir la réactivité stratégique et la saine gestion des entreprises. Cependant, cette prérogative ne saurait être synonyme d’arbitraire ou d’un pouvoir d’humiliation publique. La jurisprudence récente des cours d’appel et de la Cour de cassation rappelle à l’ordre les actionnaires et investisseurs en imposant un standard élevé de comportement éthique lors de l’exécution des procédures de licenciement de fait des dirigeants. Le respect d’un débat contradictoire préalable, l’absence de brutalité vexatoire et l’alignement méticuleux entre les statuts déposés et les accords secrets sont les conditions siné qua non pour éviter des contentieux financiers longs, coûteux et dévastateurs pour l’image de marque des sociétés. Les avocats d’affaires jouent ainsi un rôle clé en amont pour conseiller, structurer et sécuriser ces transitions managériales indispensables à la vie économique.

Sources et décisions citées

Les décisions et textes cités dans cet article sont consultables sur les sites officiels :

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».