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Drone Volt lève 2,35 millions d’euros avec des ABSA : dilution, BSA et recours des actionnaires

Le 4 septembre 2026, Drone Volt a annoncé la réalisation d’une augmentation de capital de 2 353 462,30 euros, souscrite par un nombre limité d’investisseurs et réalisée sans droit préférentiel de souscription au profit de catégories autorisées par l’assemblée générale. L’opération porte sur 6 724 178 actions nouvelles, chacune accompagnée d’un bon de souscription d’actions (BSA). Le règlement et l’admission sur Euronext Growth Paris sont annoncés pour le 8 septembre 2026. Pour les actionnaires existants, la question urgente n’est pas seulement de savoir si le financement renforce la société : il faut mesurer la dilution immédiate, la dilution potentielle liée aux BSA, la décote consentie et la régularité de la décision sociale. Le communiqué indique un prix de 0,35 euro par ABSA, une période d’exercice des BSA de 60 mois et une émission décidée sur le fondement de la dix-septième résolution de l’assemblée extraordinaire du 30 juin 2026. La situation appelle une lecture croisée de la résolution, des rapports sociaux, des modalités des bons et de la chronologie de l’information. La baisse mécanique d’un pourcentage de détention ne suffit pas, à elle seule, à établir une faute ; une irrégularité de convocation, de délégation, d’information ou une opération contraire à l’intérêt social peut en revanche ouvrir une discussion contentieuse.

I. Que change l’augmentation de capital de Drone Volt pour les actionnaires ?

A. Pourquoi Drone Volt émet-elle 6 724 178 actions nouvelles avec des BSA ?

L’opération annoncée le 4 septembre 2026 est une émission d’ABSA. Cette expression désigne un ensemble composé d’une action nouvelle et d’un bon de souscription d’actions attaché à cette action. Il faut donc distinguer deux droits successifs : le droit de devenir immédiatement titulaire d’une action nouvelle en souscrivant l’ABSA, puis le droit de souscrire ultérieurement une action supplémentaire en exerçant le BSA. Cette distinction est essentielle lorsque l’actionnaire cherche à comprendre la dilution maximale et non la seule augmentation constatée le jour du règlement.

Le Code de commerce admet ce type de mécanisme. L’article L. 228-91 du Code de commerce prévoit que « les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ». Le BSA est précisément une valeur mobilière donnant à son titulaire le droit de souscrire une action selon des conditions fixées lors de l’émission. L’article L. 228-92 du Code de commerce rattache l’émission de ces valeurs mobilières à une autorisation de l’assemblée générale extraordinaire et organise la protection des titulaires lorsque l’émission peut modifier leurs droits.

Dans le cas de Drone Volt, le communiqué décrit 6 724 178 actions nouvelles assorties de 6 724 178 BSA. Chaque BSA donne le droit de souscrire une action nouvelle au prix d’exercice de 0,35 euro et peut être exercé pendant 60 mois à compter de son émission. Les actions nouvelles et les BSA doivent être détachés immédiatement après l’émission, puis admis aux négociations sur Euronext Growth Paris selon les modalités annoncées par la société. Le lecteur doit vérifier, dans l’avis définitif et dans les informations de son intermédiaire financier, la date effective d’admission, le code du BSA, les modalités de transfert, la procédure d’exercice et les éventuels ajustements prévus pour protéger les droits des porteurs.

Le financement représente un montant brut de 2 353 462,30 euros, prime d’émission comprise. Drone Volt indique que les fonds doivent soutenir ses activités à forte marge, renforcer la recherche et développement, financer le cycle d’exploitation et lui donner la possibilité de réaliser des acquisitions ciblées. Ces objectifs expliquent la logique économique alléguée par la société, mais ils ne remplacent pas l’examen juridique de la résolution et des rapports soumis aux actionnaires. Une opération peut poursuivre un objectif de financement réel tout en étant contestée si la procédure d’autorisation, l’information des actionnaires ou les conditions de l’émission n’ont pas été respectées.

La compétence initiale appartient à l’assemblée générale extraordinaire. L’article L. 225-129 du Code de commerce dispose que « l’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider […] une augmentation de capital immédiate ou à terme ». Elle peut déléguer une compétence au conseil d’administration, mais la délégation ne transforme pas une autorisation générale en pouvoir illimité. Le conseil doit rester dans le plafond, la durée, les bénéficiaires et les modalités votés. L’article L. 225-129-2 du Code de commerce impose notamment que l’assemblée fixe une durée qui ne peut excéder vingt-six mois ainsi qu’un plafond global pour la délégation. Le procès-verbal de l’assemblée du 30 juin 2026 et le texte complet de sa dix-septième résolution sont donc les premières pièces à obtenir.

Le communiqué précise que le conseil d’administration s’est réuni le 27 août 2026, qu’il a décidé le principe de l’émission et qu’il a subdélégué au directeur général le pouvoir de lancer l’offre et d’en fixer les modalités spécifiques. Cette séquence doit être reconstituée avec précision : date de l’autorisation, date du conseil, contenu de la subdélégation, identité des catégories d’investisseurs, plafond nominal et plafond financier, décote maximale, prix d’exercice des BSA, période d’exercice et conditions d’admission. Une différence entre le texte voté et le texte exécuté ne constitue pas une irrégularité automatique ; elle peut cependant devenir déterminante si le conseil ou le directeur général a dépassé l’habilitation reçue.

La référence à une émission réservée ne signifie pas que les investisseurs ont reçu un avantage sans base légale. Le droit français permet à une société par actions de réserver une émission à une ou plusieurs personnes ou à une catégorie répondant à des caractéristiques déterminées, lorsque l’assemblée supprime le droit préférentiel et respecte les rapports exigés. La question pratique est de savoir si les investisseurs effectivement retenus entraient dans la catégorie votée et si l’opération a été conclue dans la période autorisée. Il faut aussi vérifier la cohérence entre la motivation financière présentée aux actionnaires et le prix global accordé aux bénéficiaires.

L’absence de prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers, annoncée pour ce placement, ne signifie pas que toute contestation est exclue. Elle renseigne sur le régime de diffusion de l’opération et sur les documents mis à disposition. Elle ne dispense pas la société de respecter le Code de commerce, ses statuts, la résolution de l’assemblée, les règles d’information applicables et les engagements annoncés au marché. Elle ne permet pas davantage à un actionnaire de déduire, du seul fait qu’aucun prospectus n’a été approuvé, que l’émission est régulière ou irrégulière.

Il faut enfin séparer l’effet financier de l’effet politique. Une augmentation de capital peut réduire le poids relatif d’un actionnaire dans les votes et les dividendes futurs. Les BSA peuvent encore modifier la répartition du capital pendant leur période d’exercice. La société affirme que les actions issues des BSA seront des actions ordinaires assimilées aux actions existantes et qu’elles donneront droit aux dividendes courants à compter de leur émission. Cette affirmation doit être rapprochée des statuts, des conditions définitives des BSA et des dispositions d’ajustement en cas de nouvelle opération sur le capital.

B. La suppression du droit préférentiel de souscription entraîne-t-elle une dilution immédiate ?

Le droit préférentiel de souscription (DPS) sert à offrir aux actionnaires existants une possibilité de maintenir leur pourcentage dans une émission de titres nouveaux. L’article L. 225-132 du Code de commerce énonce que « les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital » et que les actionnaires disposent, proportionnellement à leurs actions, d’un droit de préférence pour les actions de numéraire. Lorsque le DPS est maintenu, l’actionnaire peut souscrire dans la proportion prévue, céder son droit ou accepter une réduction de sa participation s’il ne l’exerce pas.

Dans l’opération Drone Volt, le communiqué annonce que le DPS des actionnaires existants est supprimé au profit des catégories d’investisseurs définies par l’assemblée générale extraordinaire. L’article L. 225-135 du Code de commerce autorise l’assemblée qui décide ou permet une augmentation de capital à supprimer le droit préférentiel, sous réserve des rapports et des conditions légales. L’article L. 225-138 du même code prévoit que « l’assemblée générale qui décide l’augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées ». La suppression du DPS peut donc être le support juridique de l’entrée d’investisseurs ciblés ; elle n’est pas, par elle-même, une preuve de fraude.

La suppression doit cependant être clairement rattachée au vote de l’assemblée. La Cour de cassation, chambre commerciale, 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.256, a annulé des résolutions dans une affaire où la question de la suppression du DPS n’avait pas été inscrite à l’ordre du jour. La Cour énonce que « la suppression du droit préférentiel de souscription pour les besoins de la réalisation d’une augmentation de capital réservée doit être soumise au vote de l’assemblée ». L’arrêt rappelle une règle concrète : une convocation qui annonce seulement une augmentation réservée ne doit pas être analysée isolément ; il faut vérifier si l’ordre du jour, la résolution et les rapports ont effectivement porté sur la suppression du DPS.

Pour Drone Volt, le contrôle porte donc sur la dix-septième résolution du 30 juin 2026. Elle doit être lue avec la convocation, le rapport du conseil d’administration, le rapport spécial du commissaire aux comptes lorsqu’il est requis, les modalités de détermination du prix et la décision du conseil du 27 août. L’actionnaire doit rechercher au moins cinq éléments : la catégorie exacte des bénéficiaires, la possibilité ou non de les nommer après le vote, le plafond de l’émission, la décote maximale et le pouvoir donné aux organes sociaux pour arrêter les autres conditions.

La suppression du DPS produit une dilution immédiate parce que les anciens actionnaires ne disposent pas d’une faculté de souscription proportionnelle dans cette émission réservée. Les 6 724 178 actions nouvelles sont ajoutées aux actions existantes. Le communiqué indique qu’après l’émission, le capital est composé de 84 264 758 actions. À ce stade, un actionnaire qui conservait son nombre de titres voit son pourcentage diminuer mécaniquement, même si la société utilise les fonds pour financer une croissance qui pourrait améliorer ultérieurement la valeur de l’entreprise.

La dilution supplémentaire n’est pas immédiate au même degré : elle dépend de l’exercice des BSA. Si les 6 724 178 bons donnent chacun lieu à la souscription d’une action nouvelle, le nombre total lié à la présente émission atteint 13 448 356 actions nouvelles. Le communiqué présente alors un total de 90 988 936 actions, avec une part des nouveaux actionnaires de 14,78 % sur une base non diluée de l’opération. Ces chiffres doivent être distingués d’une base totalement diluée qui peut tenir compte d’autres instruments déjà émis par la société. L’actionnaire doit éviter de comparer des pourcentages calculés sur des périmètres différents.

L’article L. 225-136 du Code de commerce concerne les émissions sans DPS réalisées par offre au public et prévoit des règles propres à ce cadre. Il ne doit pas être utilisé pour conclure automatiquement que toute émission réservée relève du même régime. La qualification annoncée par Drone Volt, le nombre limité d’investisseurs et la suppression au profit de catégories déterminées commandent de regarder en priorité l’article L. 225-138, la résolution de l’assemblée et les documents de l’émission. L’absence de prospectus annoncée n’efface ni la qualification de l’opération ni les exigences du droit des sociétés.

La question de la dilution est enfin différente de celle de la perte de cours. La première se calcule à partir du nombre de titres et des droits attachés. La seconde dépend de la valeur économique de la société, de ses besoins de trésorerie, de la confiance du marché, de la liquidité et de la possibilité de ventes par les souscripteurs. Un actionnaire qui veut agir doit donc isoler le préjudice invoqué : perte de pourcentage, perte d’un droit de vote, baisse de valeur, impossibilité de souscrire, défaut d’information ou avantage accordé sans justification suffisante. Cette qualification conditionne les pièces et la stratégie.

II. Comment calculer la dilution de Drone Volt et contester une émission réservée ?

A. Comment vérifier le prix, les BSA et la dilution annoncée ?

Le premier calcul consiste à comparer le nombre de titres détenus avant l’opération avec le nombre total de titres après l’émission. Le communiqué présente 77 540 580 actions avant l’émission, dont 25 271 actions propres, puis 84 264 758 actions après la création des actions nouvelles. Un actionnaire qui détenait 1 % du capital avant l’offre et ne souscrit pas aux ABSA conserverait le même nombre de titres, mais sa participation théorique passerait à environ 0,92 % après l’émission. Si tous les BSA sont exercés, le communiqué indique une participation théorique d’environ 0,85 %.

La formule peut être présentée simplement : nombre d’actions conservées par l’actionnaire, divisé par le nombre total d’actions après l’étape étudiée, puis multiplié par 100. Elle ne mesure que la quote-part du capital. Pour les droits de vote, il faut reprendre les chiffres de droits de vote théoriques publiés par la société, en tenant compte des actions propres et des règles statutaires. Pour les dividendes, le calcul dépend de la date de jouissance, du bénéfice distribuable et de la décision ultérieure de l’assemblée. Pour la valeur patrimoniale, aucun pourcentage ne suffit à lui seul.

Le prix de 0,35 euro ne doit pas être lu comme le prix isolé d’une action ordinaire. Il correspond au prix d’émission de l’ABSA, prime comprise, c’est-à-dire à l’ensemble action nouvelle plus BSA. Drone Volt le compare à un cours moyen pondéré par les volumes de 0,4212 euro observé sur les dix jours de bourse précédant la fixation du prix, ce qui représente une décote annoncée de 16,9 %. Le communiqué indique aussi qu’en intégrant la valeur théorique du BSA et le prix d’exercice de 0,35 euro, la décote combinée atteint 29,8 % par rapport à ce cours de référence.

Cette présentation impose trois précautions. Premièrement, un cours moyen de marché n’est pas nécessairement la valeur réelle de l’entreprise. Deuxièmement, la valeur théorique du BSA dépend d’hypothèses de volatilité, de durée, de liquidité et de prix du sous-jacent ; elle ne constitue pas une somme garantie pour l’actionnaire ou l’investisseur. Troisièmement, le prix payé à l’émission et le prix à payer lors de l’exercice sont deux flux distincts. Un actionnaire ne doit pas additionner les titres potentiels aux titres actuels sans vérifier si les bons seront exercés, cédés ou abandonnés.

Le contrôle du prix doit être documentaire. Il faut comparer le prix final avec la résolution qui autorisait l’opération, la méthode de calcul annoncée, la décote maximale, le rapport du conseil, l’avis du commissaire aux comptes et la décision arrêtant les bénéficiaires. La prime d’émission doit être identifiée séparément de la valeur nominale. Une décote peut avoir été autorisée pour rendre le placement possible, notamment lorsque la société cherche rapidement des fonds ; elle ne suffit pas à établir une rupture d’égalité. En revanche, une différence non expliquée entre le plafond voté, le prix autorisé et le prix exécuté peut nourrir une demande d’explications et, selon les faits, une contestation.

Le contrôle des BSA est tout aussi important que celui des actions. L’actionnaire doit rechercher :

  • le nombre exact de BSA émis et le rapport entre un bon et une action nouvelle ;
  • le prix d’exercice, la date de départ et la date d’expiration de la période de 60 mois ;
  • les règles d’ajustement en cas de réduction ou d’augmentation de capital, de regroupement, de fusion ou de distribution exceptionnelle ;
  • les conditions de détachement, de transfert, de cotation et d’exercice par l’intermédiaire financier ;
  • les éventuelles clauses de blocage ou de statu quo annoncées pour les dirigeants et les investisseurs ;
  • le nombre maximal de titres pouvant être créés en tenant compte des autres instruments dilutifs.

La société indique que les BSA peuvent être exercés pendant 60 mois. Cette durée signifie que l’actionnaire doit conserver les conditions de l’émission et suivre les communications pendant plusieurs années. Elle ne signifie pas que l’exercice est certain, ni que les bons resteront toujours économiquement intéressants. Lorsque le cours de l’action est inférieur au prix d’exercice, le bon peut ne pas être exercé ; lorsque le cours est supérieur, l’exercice peut créer une nouvelle dilution. Un contentieux peut porter sur l’information donnée lors de l’émission, mais le juge ne se substitue pas mécaniquement au marché pour décider si le choix économique était opportun.

La chronologie à reconstituer est la suivante : résolution de l’assemblée extraordinaire du 30 juin 2026, décision de principe du conseil du 27 août, décision ou subdélégation du directeur général, fixation du prix, souscription par les investisseurs, règlement prévu le 8 septembre et admission des actions et des bons. Chaque date peut produire un document différent. Les procès-verbaux, rapports et attestations ne doivent pas être remplacés par un résumé de presse. Pour un actionnaire qui envisage une démarche, la date à laquelle il a reçu l’information, la date de l’émission et la date à laquelle il a découvert le grief doivent aussi être conservées.

Une demande de communication peut être adressée à la société, à l’intermédiaire financier ou au représentant de la société selon la pièce recherchée. Elle doit rester précise : texte de la résolution, procès-verbal complet, rapport du conseil, rapport spécial du commissaire aux comptes, décision du conseil, modalités des ABSA, liste ou définition des catégories autorisées, tableau de dilution, répartition avant et après opération, avis d’admission et conditions d’exercice. L’objectif est de faire apparaître une anomalie vérifiable, pas de demander une confirmation générale selon laquelle l’opération serait « injuste ».

Le suivi des documents peut être organisé dans un tableau daté : pièce demandée, personne saisie, date d’envoi, réponse reçue, passage à vérifier et conséquence possible. Cette méthode facilite la discussion avec un avocat et évite de confondre une difficulté de courtage avec une irrégularité de la décision sociale. Elle permet aussi de comparer le nombre de titres publié par la société avec celui qui apparaît dans le compte-titres de l’actionnaire après le règlement.

B. Quels recours après une émission réservée et quel délai pour agir ?

La contestation doit commencer par l’identification de l’acte attaqué. Il peut s’agir de la résolution de l’assemblée qui a autorisé l’émission, de la décision du conseil qui l’a mise en œuvre, de la décision du directeur général, de l’émission elle-même, de l’admission des titres ou d’une information incomplète adressée au marché. Ces actes n’ont pas nécessairement le même régime, le même défendeur ni le même délai. Une réclamation contre le courtier pour une opération sur le compte-titres ne se confond pas avec une action dirigée contre la société ou une délibération sociale.

Le premier axe de contrôle concerne l’ordre du jour et la compétence de l’assemblée. L’article L. 225-105 du Code de commerce rappelle que « l’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour ». Il faut comparer la convocation adressée aux actionnaires avec la résolution votée. L’intitulé doit permettre de comprendre qu’une émission réservée est proposée, que le DPS est supprimé et que des valeurs mobilières donnant accès au capital peuvent être émises si cette possibilité est incluse. L’arrêt du 25 septembre 2012 fournit un point de comparaison utile, mais l’application à Drone Volt dépendra du contenu exact de ses documents.

Le deuxième axe concerne la délégation. L’article L. 225-129 réserve la décision d’augmentation à l’assemblée extraordinaire ; l’article L. 225-129-2 encadre la délégation au conseil ; les articles L. 225-135 et L. 225-138 organisent la suppression du DPS et les émissions réservées. Une contestation peut se concentrer sur un dépassement du plafond, une catégorie de bénéficiaires trop éloignée du texte voté, une période expirée, une absence de rapport requis ou une décision prise par un organe qui n’avait pas reçu le pouvoir correspondant. Un écart de rédaction sans incidence ne produit pas automatiquement la même conséquence qu’un dépassement substantiel de l’autorisation.

Le troisième axe est celui de l’information. Le rapport du conseil doit permettre de comprendre le motif de l’opération, ses conditions, son incidence sur le capital et la justification de la suppression du DPS. Lorsque l’intervention d’un commissaire aux comptes est requise, son rapport doit être recherché et lu, notamment sur le prix d’émission et les conditions de l’opération. L’actionnaire doit noter les omissions précises : absence de tableau de dilution, durée des BSA non expliquée, plafond contradictoire, catégories de bénéficiaires trop générales, méthode de prix incompréhensible ou absence de document annoncé.

Le quatrième axe tient à l’intérêt social, à l’égalité entre actionnaires et à la fraude. La dilution peut être la conséquence arithmétique d’une émission régulière. Le fait qu’un actionnaire n’ait pas souscrit ou ne puisse pas souscrire à une émission réservée ne suffit donc pas à caractériser une faute. Il faut rechercher si l’opération répond à un besoin social réel, si les bénéficiaires ont été sélectionnés conformément à l’autorisation, si les conditions ont été fixées dans l’intérêt de la société et si la majorité a utilisé son pouvoir pour favoriser certains associés au détriment d’autres.

La Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mai 2021, pourvoi n° 19-17.566, a examiné une contestation d’augmentation de capital fondée sur la fraude, la brutalité de l’opération et l’abus de majorité. Dans cette affaire, la Cour a relevé que les demandeurs « avaient disposé du temps nécessaire pour se préparer à l’augmentation de capital litigieuse » et a rejeté le pourvoi au regard des constatations des juges du fond. Cette décision ne valide pas toutes les émissions dilutives ; elle montre que la preuve porte sur les circonstances concrètes, le délai laissé pour agir, l’information reçue, la possibilité effective de participer et l’existence d’un avantage injustifié.

Un actionnaire qui estime ses droits atteints peut donc suivre une démarche graduée :

  1. conserver l’avis de l’opération, les relevés de compte, les courriels du courtier, les convocations, les bulletins de vote et les captures datées des informations publiées ;
  2. obtenir la résolution, les rapports et les conditions des ABSA et des BSA ;
  3. calculer séparément la dilution après émission et la dilution après exercice des bons ;
  4. adresser une demande circonstanciée à la société et, si nécessaire, une mise en demeure de préserver les pièces ;
  5. faire qualifier l’acte, le grief, le préjudice et le délai avant de choisir une action en annulation, une demande de dommages-intérêts, une mesure d’instruction ou une procédure d’urgence.

Une démarche auprès de l’AMF ou d’Euronext peut avoir un objet distinct d’une action judiciaire. Elle peut porter sur l’information diffusée, la protection de l’épargne ou les obligations de marché, mais elle ne remplace pas une analyse de la résolution sociale et ne produit pas automatiquement l’annulation d’une émission. La page d’information de l’Autorité des marchés financiers consacrée aux augmentations de capital invite d’ailleurs à examiner le type d’opération et l’utilisation des fonds. Pour Drone Volt, cette lecture doit être complétée par le régime particulier d’une émission réservée avec BSA.

Le calendrier rend la préparation particulièrement importante. Le règlement étant annoncé pour le 8 septembre 2026, une difficulté sur l’information, la livraison des titres ou la compréhension des bons doit être signalée sans attendre la publication d’un résultat ultérieur. Le délai pour agir ne se déduit pas simplement de la date du communiqué : il dépend de la nature de l’action, du texte applicable, de la décision contestée et des circonstances de connaissance du grief. Une consultation tardive peut rendre plus difficile une demande urgente, une mesure conservatoire ou la conservation de certains éléments de preuve.

Pour un actionnaire établi à Paris ou en Île-de-France, le lieu de résidence ne suffit pas à déterminer la juridiction compétente. Il faut prendre en compte la forme de la société, le siège social, la nature de la demande, la décision contestée et, en cas d’urgence, le juge susceptible d’être saisi. Le dossier peut être préparé localement avec les relevés, la convocation, les pouvoirs, les rapports et les échanges avec l’émetteur ; l’avocat déterminera ensuite la juridiction et la voie procédurale adaptées. Les informations générales sur le capital social et les modifications de société peuvent être complétées par une analyse de l’opération elle-même.

Le recours n’a pas pour objet de demander au juge de remplacer l’appréciation de l’investisseur ou de garantir le cours futur de l’action. Il s’agit de démontrer un manquement déterminé et son lien avec un préjudice. La perte de valeur de marché peut résulter de nombreux facteurs ; elle ne sera imputable à une irrégularité que si la causalité est démontrée. À l’inverse, une privation irrégulière du DPS, une convocation insuffisante, un dépassement de délégation ou une information déterminante omise peuvent justifier une analyse plus ferme, à condition d’être documentés.

Le dossier utile doit réunir, dans la mesure du possible, le procès-verbal de l’assemblée du 30 juin 2026, le texte de la dix-septième résolution, la convocation et les rapports, le procès-verbal du conseil du 27 août, la décision de subdélégation, le communiqué du 4 septembre, les modalités détaillées des ABSA et des BSA, l’avis d’admission, les relevés de titres avant et après le 8 septembre, les échanges avec l’intermédiaire financier et une note de calcul personnelle. Cette chronologie permet de répondre à la question « que faire ? » sans confondre une inquiétude légitime sur la dilution avec une irrégularité juridiquement démontrée.

Conclusion

L’augmentation de capital de Drone Volt du 4 septembre 2026 combine une émission immédiate de 6 724 178 actions nouvelles et un potentiel identique de 6 724 178 actions supplémentaires par exercice des BSA. La suppression du DPS explique que les actionnaires qui ne participent pas à l’opération subissent une dilution mécanique. Elle ne suffit toutefois pas à rendre l’émission illicite. Le contrôle doit porter sur la résolution de l’assemblée, la délégation, la catégorie de bénéficiaires, les rapports, le prix, la période d’exercice et la qualité de l’information fournie.

Avant le règlement annoncé du 8 septembre 2026, l’actionnaire doit donc conserver les preuves, calculer les deux niveaux de dilution, demander les documents manquants et faire qualifier rapidement le grief qu’il envisage. Le délai applicable ne doit pas être supposé à partir d’un modèle général : il dépend de l’acte contesté et de la voie d’action retenue.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».