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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Fichiers d’un ancien employeur sur l’ordinateur d’un salarié : le nouvel employeur est-il responsable ?

La découverte de fichiers provenant d’un concurrent sur l’ordinateur professionnel d’un salarié n’est plus un incident que le nouvel employeur peut traiter comme une affaire purement individuelle. Dans un arrêt publié au Bulletin le 2 septembre 2026, la Cour de cassation juge que la seule détention, sur cet ordinateur, d’informations confidentielles appartenant à l’ancien employeur caractérise leur appropriation par le nouvel employeur. La preuve d’une utilisation commerciale n’est donc pas nécessaire pour engager sa responsabilité au titre de la concurrence déloyale.

Cette solution impose une réaction rapide, mais ordonnée. Effacer immédiatement les données peut faire disparaître une preuve utile. Les consulter largement peut, au contraire, aggraver l’appropriation et compromettre des secrets d’affaires. L’entreprise doit isoler le support, limiter les accès, préserver une trace contradictoire, qualifier les fichiers et décider de leur restitution ou de leur séquestre. Elle doit aussi préparer sa défense si une mesure de constat est demandée sans débat préalable sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Le présent guide expose le risque pour le nouvel employeur, les défenses qui subsistent et le protocole à appliquer dès l’alerte. Il s’adresse aux dirigeants, responsables juridiques, équipes informatiques et ressources humaines confrontés à l’arrivée d’un salarié venant d’un concurrent ou à la découverte tardive de documents qui ne devraient pas se trouver dans le système d’information de l’entreprise.

I. Fichiers d’un ancien employeur : pourquoi le nouvel employeur peut-il être responsable ?

A. La seule détention sur l’ordinateur professionnel suffit-elle ?

Le point de départ est la responsabilité extracontractuelle. L’article 1240 du code civil oblige l’auteur d’une faute à réparer le dommage qu’elle cause. La concurrence déloyale est l’une de ses applications : elle sanctionne un comportement contraire aux usages loyaux du commerce, même lorsqu’aucun droit de propriété intellectuelle n’est invoqué.

L’arrêt de la chambre commerciale du 2 septembre 2026 marque une étape décisive. Un salarié avait quitté une entreprise de travaux d’accès difficiles pour rejoindre une société concurrente. Un constat avait révélé, sur son ordinateur professionnel, des documents provenant de son ancienne entreprise. La cour d’appel avait refusé de condamner le nouvel employeur, faute de preuve qu’il connaissait les documents, qu’il les avait ouverts ou qu’il les avait exploités. La Cour de cassation casse cette décision.

Elle affirme que « l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale ». Surtout, elle précise que « la seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur, caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur ». La décision est la Cour de cassation, chambre commerciale, 2 septembre 2026, n° 25-12.718, publiée au Bulletin.

Le risque ne dépend donc plus de la démonstration d’un usage effectif. L’ancien employeur n’a pas à retrouver un devis copié, un client détourné ou une stratégie reproduite pour caractériser la faute. La présence des informations confidentielles sur le matériel professionnel du salarié suffit à imputer leur appropriation à l’entreprise qui fournit et administre ce matériel.

Cette solution prolonge une jurisprudence déjà exigeante. Dans l’arrêt Cour de cassation, chambre commerciale, 7 décembre 2022, n° 21-19.860, la Cour avait jugé que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale ». L’arrêt du 2 septembre 2026 transpose nettement ce raisonnement à l’ordinateur professionnel utilisé chez le nouvel employeur.

La Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 2023, n° 22-16.031 avait toutefois exigé que l’appropriation ou la détention par la nouvelle société soit constatée. Elle avait censuré une décision qui ne caractérisait pas cette détention et rappelé qu’une société ne pouvait être responsable d’actes accomplis avant sa constitution. La chronologie, la localisation des fichiers et l’identité de la personne qui contrôlait le support restent donc des questions essentielles.

La décision de 2026 ne signifie pas que tout document provenant d’un précédent emploi est nécessairement confidentiel. Les informations doivent avoir un contenu qui justifie cette qualification. Des modèles publics, des coordonnées librement accessibles ou le savoir-faire général acquis par le salarié ne se confondent pas avec une base clients, une grille de prix, des marges, des études techniques, une stratégie d’appel d’offres, des plans, du code source ou une documentation interne non publique.

Lorsque les conditions sont réunies, la responsabilité au titre de la concurrence déloyale peut se cumuler avec le régime du secret des affaires. L’article L. 151-1 du code de commerce protège une information qui n’est pas généralement connue ou aisément accessible, qui possède une valeur commerciale en raison de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables. Les trois critères doivent être démontrés. Un fichier marqué « confidentiel » n’acquiert pas, par cette seule mention, le statut de secret des affaires.

La distinction a des effets pratiques. La concurrence déloyale peut être retenue pour l’appropriation d’informations confidentielles sans qu’il soit nécessaire de franchir toutes les conditions du secret des affaires. Si ces conditions sont établies, l’article L. 152-1 du code de commerce ajoute un fondement spécifique de responsabilité civile pour toute atteinte prévue par les articles L. 151-4 à L. 151-6. L’entreprise exposée doit donc analyser les deux régimes, au lieu de construire sa défense autour de la seule absence de secret juridiquement protégé.

L’obligation de loyauté du salarié demeure également pertinente. L’article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le salarié qui emporte des données confidentielles peut engager sa responsabilité selon les circonstances. Mais cette responsabilité personnelle n’absorbe pas celle du nouvel employeur : la solution du 2 septembre 2026 vise précisément l’appropriation imputée à la société en raison de la détention sur son équipement.

B. Absence de clause, ignorance ou défaut d’usage : quelles défenses restent possibles ?

Trois réflexes de défense deviennent dangereux. Le premier consiste à répondre que le salarié n’était soumis à aucune clause de non-concurrence. La Cour de cassation écarte expressément cet argument. Une telle clause interdit, sous certaines conditions et moyennant une contrepartie financière, l’exercice d’une activité concurrente. Elle ne donne jamais au salarié le droit d’emporter les informations confidentielles de son ancien employeur. Son absence laisse entière l’obligation de ne pas s’approprier ces informations.

Le deuxième réflexe consiste à soutenir que la direction ignorait la présence des fichiers. Depuis l’arrêt n° 25-12.718, l’ignorance alléguée ne suffit plus lorsque les documents se trouvent sur l’ordinateur professionnel. L’entreprise devra plutôt discuter les faits qui fondent l’imputation : le support appartenait-il vraiment au nouvel employeur ? Les fichiers avaient-ils été transférés avant la création de la société ? Étaient-ils accessibles dans son système ou seulement sur un compte personnel extérieur ? Le constat permet-il d’établir leur origine, leur intégrité et leur caractère confidentiel ?

Le troisième réflexe repose sur l’absence d’ouverture ou d’exploitation des documents. Il demeure utile pour discuter l’étendue du préjudice, mais non pour neutraliser automatiquement la faute. La cour d’appel de Pau, 29 janvier 2026, n° 24/00747 rappelait déjà que l’appropriation peut être retenue « peu important l’usage qui en a été fait et sans qu’il soit nécessaire de démontrer que ces documents ont été effectivement utilisés ». Elle a ordonné la restitution de fichiers commerciaux, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Les défenses pertinentes se déplacent ainsi vers cinq questions de fait. Premièrement, les documents appartiennent-ils réellement à l’ancien employeur ? Deuxièmement, sont-ils confidentiels, actuels et non accessibles par une source publique ? Troisièmement, le constat attribue-t-il leur détention à la nouvelle entreprise ? Quatrièmement, quelles mesures de prévention et de réaction a-t-elle prises ? Cinquièmement, quel préjudice précis l’ancien employeur démontre-t-il au-delà de la faute ?

La politique d’intégration des nouveaux salariés devient une pièce de défense. Une entreprise qui interdit par écrit l’importation de documents appartenant à un précédent employeur, rappelle cette interdiction lors de l’embauche, organise un contrôle limité des supports utilisés et réagit immédiatement à une alerte réduit le risque opérationnel. Après l’arrêt de 2026, ces précautions n’excluent pas nécessairement l’appropriation si les fichiers sont malgré tout présents sur l’ordinateur professionnel. Elles peuvent cependant établir la bonne foi de l’organisation, circonscrire la durée de la détention, éviter toute diffusion et peser sur l’évaluation du dommage.

Le processus d’embauche doit rester proportionné. Le nouvel employeur n’a pas à fouiller sans motif les données personnelles du salarié. Il peut en revanche intégrer des engagements précis dans la lettre d’accueil et la charte informatique : ne transférer aucun document confidentiel d’un tiers, ne connecter aucun support provenant de l’ancien emploi, signaler toute synchronisation automatique et demander une validation avant l’importation d’archives professionnelles. Pour les postes particulièrement sensibles, un entretien de conformité documenté est préférable à une formule générale noyée dans le règlement intérieur.

La qualification des informations est souvent le terrain central du litige. L’ancien employeur devra expliquer le contenu de chaque catégorie de fichiers, leur valeur concurrentielle, la date à laquelle ils ont été créés et les restrictions d’accès appliquées. La nouvelle entreprise peut contester une présentation globale qui mélange des documents réellement sensibles et des données publiques, anciennes ou banales. Elle ne doit cependant pas explorer elle-même tout le contenu pour chercher des éléments favorables : cette consultation peut multiplier les traces d’accès et exposer de nouveaux collaborateurs.

Le préjudice doit aussi être discuté distinctement de la faute. Dans l’arrêt Cour de cassation, chambre commerciale, 12 février 2020, n° 17-31.614, la chambre commerciale a admis qu’il s’infère nécessairement un préjudice, au moins moral, d’un acte de concurrence déloyale. Elle a aussi permis de prendre en compte l’avantage indu obtenu par l’auteur, modulé selon les volumes d’affaires affectés.

Cette présomption n’autorise pourtant pas une indemnisation abstraite et illimitée. La Cour de cassation, chambre commerciale, 9 avril 2025, n° 23-22.122 précise que, si l’auteur prouve l’absence de perte, de gain manqué et de perte de chance, il ne reste tenu que de réparer le préjudice moral, irréfragablement présumé. L’absence d’exploitation peut donc réduire sensiblement l’exposition financière, à condition d’être démontrée par des éléments techniques et commerciaux fiables.

Une défense cohérente ne nie pas l’évidence d’un fichier retrouvé. Elle sépare la détention, la confidentialité, la durée, l’accès, l’usage, la diffusion et les conséquences économiques. Cette méthode permet de reconnaître rapidement ce qui doit l’être, d’obtenir une restitution ordonnée et de contester les extrapolations qui ne reposent sur aucune preuve.

II. Que faire dès la découverte de fichiers confidentiels d’un concurrent ?

A. Comment geler, auditer et restituer les données sans détruire la preuve ?

La première heure compte. L’entreprise doit empêcher de nouveaux accès sans modifier inutilement le support. L’ordinateur peut être déconnecté du réseau, mais il ne doit pas être réinitialisé, nettoyé ou remis en circulation. Les synchronisations vers le cloud, les sauvegardes et les appareils associés doivent être identifiés. La personne qui reçoit l’alerte note l’heure, l’origine de l’information et les premières mesures prises. Cette chronologie servira autant à la défense qu’à la maîtrise de l’incident.

L’accès aux données doit être limité. Le responsable hiérarchique ne devrait pas ouvrir les fichiers « pour vérifier ». Une équipe restreinte, placée sous la coordination du service juridique ou de l’avocat, définit le périmètre technique : nom des répertoires, extensions, dates, empreintes numériques, volumes, comptes de synchronisation et journaux d’accès. L’objectif initial est d’établir l’existence et la localisation des données, non d’en exploiter le contenu.

Un commissaire de justice ou un expert informatique indépendant peut établir une copie forensique et préserver l’intégrité du support. Cette intervention est particulièrement utile lorsque le concurrent a déjà adressé une mise en demeure, lorsqu’une ordonnance sur requête paraît probable ou lorsque les données sont imbriquées avec les secrets d’affaires de la nouvelle entreprise. L’inventaire doit permettre de distinguer les fichiers litigieux des documents personnels, des créations propres au salarié et des informations de la nouvelle société.

Le salarié doit être entendu rapidement, avec une trace écrite fidèle. Il faut lui demander d’où proviennent les fichiers, quand ils ont été copiés, sur quels supports ils ont circulé, qui y a eu accès et s’ils ont été utilisés dans des offres, des présentations ou des échanges clients. L’entretien ne doit pas devenir une recherche d’aveu improvisée. Les droits du salarié, la confidentialité et les règles disciplinaires applicables doivent être respectés. Une déclaration inexacte pourra être confrontée aux traces techniques, mais celles-ci ne doivent pas être altérées entre-temps.

L’entreprise doit également vérifier les copies indirectes : messagerie, espaces collaboratifs, sauvegardes automatiques, clés USB, dossiers partagés, outils d’intelligence artificielle et pièces jointes envoyées à des clients. L’arrêt du 2 septembre 2026 rend la présence sur l’ordinateur professionnel décisive, mais le risque augmente encore si les informations ont été diffusées ou introduites dans des livrables. Chaque emplacement doit être gelé avec des droits d’accès réduits.

La restitution ne doit intervenir ni trop tard ni de façon désordonnée. Une suppression unilatérale prive les parties de la possibilité de vérifier ce qui existait et peut nourrir un soupçon de dissimulation. La solution pratique consiste souvent à proposer un inventaire contradictoire, puis la restitution ou la destruction contrôlée des copies, avec conservation temporaire d’un exemplaire sous séquestre. La cour d’appel de Pau, dans l’affaire n° 24/00747, illustre l’intérêt d’un constat contradictoire de la restitution.

Si les informations répondent aux critères du secret des affaires, le juge dispose de mesures adaptées. L’article L. 152-3 du code de commerce l’autorise notamment à interdire la réalisation ou la poursuite des actes d’utilisation ou de divulgation, à ordonner la destruction de documents ou de fichiers électroniques et, selon les circonstances, leur remise au demandeur. Une initiative volontaire, rapide et vérifiable peut prévenir l’aggravation du litige, sans valoir reconnaissance de l’intégralité des demandes adverses.

La confidentialité de la procédure doit être anticipée. La nouvelle société peut devoir communiquer des éléments mêlant ses propres secrets aux fichiers contestés. L’article L. 153-1 du code de commerce permet au juge de prendre connaissance seul d’une pièce, d’en limiter la communication, d’ordonner des débats en chambre du conseil et d’adapter la motivation ou la publication de la décision. La demande de protection doit identifier précisément les informations à préserver ; invoquer globalement le secret ne suffit pas.

À la fin de l’audit, l’entreprise doit disposer de quatre livrables internes : une chronologie, une cartographie des emplacements, un tableau des accès et une proposition de traitement de chaque fichier. Ces documents permettent de décider si une notification au concurrent est opportune, si une restitution amiable peut être négociée et si une mesure conservatoire doit être demandée. Ils préparent aussi la réponse à une ordonnance qui pourrait être exécutée sans préavis.

B. Comment préparer une mesure article 145, une défense et le chiffrage du risque ?

L’ancien employeur peut chercher à conserver ou établir la preuve avant tout procès. L’article 145 du code de procédure civile permet au juge d’ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Une ordonnance sur requête peut donc conduire un commissaire de justice et un expert informatique dans les locaux de la nouvelle société avant qu’elle ait pu présenter ses observations.

La cour d’appel de Versailles, 16 mai 2024, n° 23/06657 rappelle que le demandeur n’a pas à démontrer d’avance le bien-fondé de son action, mais doit présenter des éléments rendant les griefs crédibles et le procès plausible. Elle ajoute que le secret des affaires et la vie privée ne font pas obstacle à l’article 145 lorsque les mesures sont nécessaires, fondées sur un motif légitime et proportionnées.

La cour d’appel de Caen, 19 juin 2025, n° 24/01603 a retenu un litige plausible et crédible à propos de documents conservés par un ancien salarié sur une clé USB. Elle précise que le fait que cette clé ait été initialement fournie par l’ancien employeur est inopérant lorsque le salarié conserve les documents pour exercer une activité concurrente. Le support matériel ne constitue donc pas, à lui seul, la question déterminante ; le contenu, sa conservation et son usage potentiel commandent l’analyse.

Lorsqu’une mesure est exécutée, l’entreprise doit vérifier immédiatement l’identité des intervenants, l’ordonnance, le périmètre des mots-clés, les supports visés et les dates autorisées. Elle peut formuler des réserves et demander qu’elles soient consignées. Elle ne doit ni faire obstacle à l’exécution ni consentir à une extension informelle. L’avocat peut distinguer ce qui relève du périmètre autorisé, du secret des affaires de la société, du secret professionnel ou de la vie personnelle.

L’article R. 153-1 du code de commerce prévoit le placement provisoire sous séquestre des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires dans le cadre d’une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145. Cette protection est centrale lorsque la saisie probatoire porte à la fois sur les fichiers de l’ancien employeur et sur les données stratégiques de son concurrent. Elle permet d’organiser un tri judiciaire avant toute remise.

Après l’exécution, plusieurs recours peuvent être envisagés selon la voie suivie : demande de rétractation ou de modification de l’ordonnance, contestation du périmètre, sollicitation d’un tri, protection renforcée des secrets et discussion de l’opposabilité des opérations. Les délais et la juridiction compétente dépendent de l’acte reçu. La copie complète de l’ordonnance, du procès-verbal, des annexes et des supports placés sous séquestre doit être transmise sans délai à l’avocat.

Le chiffrage du risque doit rester documenté. L’ancien employeur peut réclamer les pertes subies, les gains manqués, une perte de chance, le bénéfice économisé par le concurrent et un préjudice moral. Le nouvel employeur doit rapprocher la période de détention des fichiers de ses devis, ventes, recrutements et contacts commerciaux. Si aucun document n’a été ouvert ou diffusé, les journaux informatiques et l’absence de correspondance avec les affaires remportées peuvent réduire l’indemnisation, conformément à l’arrêt du 9 avril 2025.

La négociation amiable est souvent rationnelle lorsque la détention est certaine mais l’usage inexistant. Elle peut prévoir la restitution, la destruction certifiée des copies, la conservation d’un séquestre pendant une durée définie, une obligation de confidentialité réciproque, l’abandon de certaines demandes et la prise en charge des frais de constat. Toute formule doit préserver les droits liés aux données de la nouvelle société et éviter un engagement impossible à vérifier, tel qu’une garantie absolue portant sur toute sauvegarde historique.

Les entreprises situées à Paris et en Île-de-France doivent anticiper une exécution rapide dans leurs locaux et la mobilisation immédiate de leurs équipes informatiques. La proximité du tribunal judiciaire ou du tribunal des activités économiques ne dispense pas d’identifier la juridiction réellement compétente selon les parties, le fondement et la mesure demandée. Un protocole interne doit désigner les personnes autorisées à recevoir un commissaire de justice, joindre l’avocat et sécuriser l’accès aux serveurs.

La prévention commence avant le recrutement. Pour un poste commercial, technique ou dirigeant venant d’un concurrent, l’entreprise peut remettre une consigne distincte de la clause contractuelle : ne pas apporter de liste clients, de tarifs, de plans, d’études, de code, d’appels d’offres ou de documents internes ; déclarer les supports personnels connectés ; ne pas synchroniser un ancien compte professionnel ; et demander une validation en cas de doute. Un contrôle après l’arrivée, limité et annoncé, permet de vérifier que les espaces professionnels ont été créés sans importation illicite.

L’entreprise gagne aussi à protéger ses propres informations avec la même rigueur. Une classification, des droits d’accès, des journaux, des engagements de confidentialité et un processus de sortie des salariés renforcent la condition des « mesures de protection raisonnables » exigée par l’article L. 151-1 du code de commerce. Ils permettent de défendre ses secrets en demande tout en montrant, lorsqu’elle est défenderesse, qu’elle connaît et applique les standards attendus.

Cette matière appartient au droit des affaires et au contentieux entre entreprises. Elle peut se combiner avec un litige de contentieux commercial, une procédure de protection du secret des affaires ou une contestation liée au contrat de travail. Une analyse commune des preuves numériques, des relations commerciales et de la situation du salarié évite des positions incompatibles entre les différentes procédures.

Conclusion

Depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 2 septembre 2026, le nouvel employeur ne peut plus centrer sa défense sur l’ignorance ou l’absence d’utilisation des fichiers. La seule détention d’informations confidentielles de l’ancien employeur sur l’ordinateur professionnel du salarié caractérise leur appropriation par la nouvelle société. L’absence de clause de non-concurrence n’y change rien.

La réponse utile tient dans une séquence courte : isoler le support, suspendre les synchronisations, préserver les traces, limiter les accès, organiser un constat technique, entendre le salarié, cartographier les copies et proposer une restitution ou un séquestre contrôlé. L’entreprise doit éviter deux erreurs symétriques : explorer les documents au risque d’aggraver leur appropriation, ou les supprimer au risque de détruire la preuve.

La faute et le montant de la réparation restent deux questions distinctes. L’origine des documents, leur caractère réellement confidentiel, la période de détention, les accès, la diffusion et les conséquences commerciales doivent être établis séparément. Une réaction documentée ne fait pas nécessairement disparaître la faute résultant de la détention, mais elle peut contenir le dommage et rendre possible une solution rapide.

Lorsqu’une mise en demeure, un constat ou une ordonnance est déjà intervenu, la priorité est de préserver les délais, le périmètre du séquestre et les secrets propres à l’entreprise. La consultation d’un avocat en droit des affaires permet de coordonner l’audit technique, la restitution, la défense probatoire et la négociation avec l’ancien employeur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».