Vous avez créé une société à Dubaï, puis votre activité, vos clients ou votre équipe reviennent en France. La question n’est alors pas seulement celle d’une nouvelle adresse sur les statuts. Il faut déterminer si la société étrangère continue d’exister avec la même personnalité morale, si elle ouvre un établissement en France ou si elle doit être liquidée avant la création d’une société française. De cette qualification dépendent l’impôt sur les sociétés, le sort des déficits, la TVA, les droits d’enregistrement et la conservation des preuves utiles en cas de contrôle.
Le retour n’est pas, par lui-même, une « exit tax » de l’entrepreneur. En revanche, une ancienne implantation française peut être clôturée, une société peut être considérée comme dirigée depuis la France et certains actifs peuvent être transférés à une valeur contestable. Une agence d’expatriation qui présente le rapatriement comme un simple changement de domiciliation laisse donc de côté les principaux risques français. Cet article répond à une question pratique : comment rapatrier le siège d’une société à Dubaï en France sans perdre la maîtrise des déficits, de la TVA et du calendrier fiscal ?
I. Rapatrier le siège d’une société à Dubaï en France : quand l’administration française peut-elle imposer la société ?
A. Siège statutaire ou direction effective : quelle résidence fiscale au retour ?
Un siège à Dubaï, une adresse de domiciliation et une licence locale ne suffisent pas à établir que les décisions sont prises aux Émirats arabes unis. Au retour, l’analyse française repart des faits. Il faut reconstituer, mois par mois, le lieu où les décisions commerciales et financières étaient préparées, discutées, validées et exécutées. La signature électronique, les réunions des dirigeants, le contrôle des comptes bancaires, la négociation des contrats, la gestion des salariés, le stockage des données et la maîtrise de la propriété intellectuelle forment un faisceau de preuves.
Sur le plan juridique, l’article 1837 du Code civil pose une règle claire : « Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française ». Il ajoute que les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire lorsque le siège réel est ailleurs. Cette articulation est importante : un siège déclaré en France expose la société au droit français, tandis qu’un siège statutaire à Dubaï ne neutralise pas une direction réellement exercée en France.
Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 218 A du Code général des impôts rattache l’imposition au principal établissement de la personne morale et prévoit que le lieu peut être celui où est assurée la direction effective. Le texte dit : « L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale ». La notion de direction effective ne se réduit donc pas à l’adresse inscrite sur le certificat d’enregistrement de la société à Dubaï.
Le Conseil d’État, 30 septembre 2002, n° 213847, a rappelé que « l’administration peut désigner comme lieu d’imposition celui où est assurée la direction effective de la société ». La solution n’autorise pas une taxation automatique de tous les bénéfices mondiaux. Elle montre plutôt pourquoi le dossier de retour doit expliquer la réalité opérationnelle de la période passée à Dubaï et celle de la période postérieure à l’arrivée en France.
Il faut distinguer trois situations. Premièrement, la société reste une personne morale étrangère, conserve son siège statutaire à Dubaï et ouvre en France un établissement qui réalise une partie de l’activité. Deuxièmement, le siège statutaire est déplacé en France et la société devient soumise aux règles françaises applicables à sa forme et à son activité. Troisièmement, le droit émirien ne permet pas la continuation de la personne morale : la société de Dubaï est liquidée et une personne morale française reprend certains actifs et contrats. Ces trois chemins n’ont ni la même date d’effet, ni les mêmes conséquences sur les déficits et les contrats.
| Configuration au retour | Question fiscale principale | Preuve à préparer |
|---|---|---|
| Siège à Dubaï, bureau ou équipe en France | Existe-t-il un établissement stable français et quelle part de bénéfice lui attribuer ? | Bail, salariés, pouvoir de signature, contrats, facturation, comptes analytiques |
| Siège et direction effective rapatriés en France | À quelle date la société devient-elle imposable comme entreprise dirigée depuis la France ? | Procès-verbal, statuts, registre, décisions, calendrier des réunions, transfert bancaire |
| Liquidation à Dubaï puis création en France | Les actifs, contrats et déficits sont-ils réellement transférés et à quelle valeur ? | États financiers de clôture, actes de transfert, évaluations, contrats de reprise |
Un établissement stable est une notion distincte de la résidence fiscale de la société. Un local français, un salarié qui engage habituellement l’entreprise ou une installation utilisée pour les opérations peuvent conduire à imposer en France les bénéfices rattachables à cette activité, même si le siège statutaire reste à Dubaï. Le BOFiP relatif aux entreprises dont le siège est hors de France indique que les bénéfices d’une entreprise étrangère sont imposables en France lorsqu’ils résultent notamment de l’exercice habituel d’une activité en France. Le dossier doit donc répartir les fonctions, les risques et les actifs, au lieu de qualifier tout le chiffre d’affaires de « bénéfice de Dubaï ».
Cette répartition est particulièrement sensible pour l’entrepreneur qui revient travailler depuis son domicile français. Si la société de Dubaï conserve une activité autonome, une équipe locale et des décisions documentées, le débat porte sur le périmètre du bénéfice français. Si l’entrepreneur français négocie tous les contrats, donne les instructions bancaires, fixe les prix et pilote les prestataires depuis la France, l’administration peut rechercher une direction effective française ou un établissement stable. Les échanges avec le comptable, les journaux de connexion, les agendas et les procès-verbaux peuvent alors contredire la simple domiciliation étrangère.
La jurisprudence rappelle aussi qu’un établissement stable n’équivaut pas automatiquement à une distribution au dirigeant. Dans le Conseil d’État, 8 février 2019, n° 410301, le Conseil d’État a jugé qu’une imputation de bénéfices à un établissement stable français ne suffisait pas à établir un revenu distribué : « il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus ». Cela ne protège pas les dépenses personnelles, les retraits sans justificatif ou les rémunérations dissimulées. Cela impose simplement de séparer l’impôt dû par la société au titre de son activité française de l’impôt éventuellement dû par l’entrepreneur sur un salaire, une commission, un dividende ou un avantage.
Enfin, l’article 209 du CGI limite l’assiette française : elle est établie « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Cette règle n’autorise pas à importer mécaniquement tous les bénéfices accumulés à Dubaï lors du retour. Elle oblige à faire l’inventaire des fonctions françaises, des actifs utilisés en France et des résultats qui leur sont attribuables. Elle n’empêche pas non plus l’administration de corriger une présentation artificielle si l’activité française existait déjà avant le rapatriement.
B. Le transfert d’un pays tiers vers la France entraîne-t-il un impôt de cessation ?
Le terme « impôt de cessation » recouvre plusieurs mécanismes. Il peut s’agir de l’imposition immédiate des bénéfices non encore taxés lorsqu’une entreprise cesse totalement ou partiellement son activité, de la taxation de plus-values liées à une sortie d’actifs ou de droits d’enregistrement liés à un transfert de siège. Le retour depuis Dubaï ne déclenche pas automatiquement ces trois mécanismes. Il faut d’abord savoir si la même société continue juridiquement et comptablement ou si l’opération produit une liquidation suivie d’une nouvelle création.
Pour mesurer le risque, il faut lire les règles de départ, même lorsque l’opération envisagée est un retour. L’article 221 du CGI prévoit, pour un transfert du siège ou d’un établissement vers un État étranger hors Union européenne, que « l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 ». L’article 201 du CGI impose, en cas de cessation, d’« aviser l’administration de la cession ou de la cessation » dans le délai légal. Ces textes concernent d’abord le départ d’une entreprise française, mais ils identifient les événements qui peuvent rendre une clôture fiscale nécessaire.
Le Conseil d’État, 30 décembre 2002, n° 215459, a traité le transfert d’une société française vers la Polynésie française comme un transfert hors de France entraînant les conséquences de l’article 221. Cet arrêt ancien ne décide pas le régime d’un retour depuis Dubaï. Il rappelle toutefois que le changement de territoire peut être analysé comme une cessation fiscale lorsque la société perd son assujettissement français et que l’activité ou les actifs ne restent pas dans le même périmètre imposable.
La situation est différente pour certaines opérations intra-européennes. Dans le Conseil d’État, 29 novembre 2024, n° 473237, le transfert du siège dans un autre État membre n’a pas, à lui seul, entraîné l’imposition immédiate ; la décision vise la « cessation totale ou partielle de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France ». Cette solution ne transforme pas Dubaï en État membre et ne permet pas de transposer automatiquement le régime européen à une société émirienne. Elle fournit une méthode : rechercher la perte réelle de l’assujettissement français, la clôture d’une activité et le déplacement des actifs, plutôt que de déduire une taxation du seul mot « transfert ».
Le raisonnement doit être mis en regard du dossier consacré au transfert inverse d’une société française vers Dubaï, le Portugal ou l’Estonie. Ce lien ne signifie pas que les deux opérations produisent le même résultat : il permet de comparer les dates de sortie, l’exit tax de l’associé et les effets de la perte d’assujettissement avec les questions propres au retour depuis un pays tiers.
Pour un retour depuis Dubaï, quatre scénarios doivent être séparés :
- La société étrangère est reconnue comme continuant son existence et son siège est valablement fixé en France. La comptabilité de transition doit identifier les actifs, passifs, réserves, contrats et déficits à la date d’effet. Une nouvelle imposition française commence selon les règles applicables, sans que tous les bénéfices historiques de Dubaï deviennent automatiquement français.
- La société conserve son siège statutaire à Dubaï mais transfère en France ses fonctions essentielles. Le risque porte sur la direction effective, l’établissement stable et l’allocation des bénéfices. Le changement de siège officiel peut être postérieur au changement économique réel.
- La société de Dubaï est liquidée et une société française est créée. Les déficits de l’ancienne entité ne deviennent pas une créance de la nouvelle société. Les actifs repris doivent être documentés et valorisés ; les contrats peuvent nécessiter un consentement ou une novation.
- Une ancienne succursale ou un établissement stable français ferme au moment du retour. La fermeture peut appeler une déclaration, une liquidation des comptes de l’établissement et l’imposition des éléments qui deviennent définitivement hors du champ français.
Les droits d’enregistrement ne doivent pas être oubliés. Le régime de l’article 808 A du CGI vise notamment le transfert en France, depuis un État extérieur à l’Union européenne, du siège de direction effective ou du siège statutaire d’une société de capitaux. Le texte prévoit que sont soumis au droit d’apport ou à la taxe de publicité foncière « sur la valeur de l’actif net social » certains transferts. Le montant et le champ exact dépendent de la forme sociale, de l’actif concerné et de la qualification juridique de l’opération.
Le BOFiP consacré au transfert du siège d’une société étrangère vers la France précise, pour les droits d’enregistrement, que le transfert « entraîne, au regard du droit fiscal, la création d’une personne morale nouvelle ». Cette doctrine doit être lue dans son champ : elle ne permet pas de conclure que toute opération de retour détruit nécessairement la personnalité morale sur tous les plans. Elle alerte cependant sur le risque de traiter une continuation civile comme une simple formalité administrative alors que les droits d’enregistrement la regardent comme une opération génératrice d’une base imposable.
Il faut aussi distinguer l’impôt de la société de l’exit tax de l’entrepreneur. L’article 167 bis du CGI concerne le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France, notamment lorsqu’il a été domicilié en France pendant « au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France » et qu’il détient des titres entrant dans les seuils légaux. Le seul retour du siège social d’une société à Dubaï ne réalise pas le transfert du domicile fiscal de son associé. Si l’entrepreneur a quitté la France, une analyse de son propre départ, des titres, des plus-values en report et des obligations déclaratives reste nécessaire ; si le domicile revient en France, les mécanismes de dégrèvement ou de restitution prévus par le texte peuvent entrer en jeu selon les titres et les événements intervenus.
Le dossier de rapatriement doit donc contenir une note de qualification datée : forme de la société à Dubaï, droit applicable, décision des associés, date de cessation ou de continuation, actifs maintenus à l’étranger, établissement français, contrats repris et date de première opération française. Sans cette note, l’entreprise risque de produire un document de siège qui ne correspond ni à sa réalité juridique ni à sa réalité fiscale.
II. Pertes fiscales et TVA après le retour : quels redressements éviter et quelles preuves conserver ?
A. Les déficits français sont-ils conservés après le rapatriement du siège ?
Le déficit est attaché à un régime d’imposition, à une entreprise et à un territoire fiscal ; il ne suit pas toujours le dirigeant ni le nom commercial. La première question est de savoir si la société de Dubaï a déjà eu un établissement stable ou une entreprise exploitée en France. La deuxième est de déterminer si elle reste la même personne morale après le retour. La troisième porte sur l’activité : une société qui cesse une activité de conseil pour reprendre seulement un portefeuille d’actifs ne présente pas le même profil que celle qui poursuit la même exploitation avec les mêmes moyens.
Le point de départ est l’article 209 du CGI, qui rattache le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés aux bénéfices de l’entreprise exploitée en France. Un déficit déclaré par un établissement stable français et correctement documenté peut être reportable dans les limites de droit commun, sous réserve de la poursuite de l’activité et des règles qui encadrent les changements d’activité ou la disparition de l’entreprise. En revanche, les pertes commerciales supportées par la société à Dubaï, sans rattachement à une exploitation française, ne deviennent pas automatiquement des déficits français parce que le siège est rapatrié.
Le Conseil d’État, 26 avril 2024, n° 466062, illustre la force de la territorialité : il a refusé qu’une société française déduise les pertes d’une succursale luxembourgeoise dans une configuration où ces pertes n’étaient pas imposables en France. La décision ne porte pas sur le retour d’une société de Dubaï, mais elle fournit un repère important. Une perte subie à l’étranger n’est pas une perte française en attente d’un retour. Il faut démontrer soit son rattachement historique à une activité française, soit un régime juridique particulier de transmission ou de restructuration.
| Origine du déficit | Effet possible du retour | Pièces décisives |
|---|---|---|
| Établissement stable français déjà déclaré | Report envisageable si l’activité continue et si les résultats ont été correctement ventilés | Liasse, comptes de l’établissement, ventilation des charges, déclarations et avis d’imposition |
| Activité exclusivement exploitée à Dubaï | Pas d’importation automatique du déficit dans l’assiette française | Comptes étrangers, contrats, lieux de travail et justification de l’absence d’activité française |
| Société de Dubaï liquidée puis société française créée | Le déficit de l’ancienne entité reste dans son régime ; la nouvelle société repart sans ce stock, sauf dispositif spécifique | Actes de liquidation, bilan de clôture, traité d’apport ou de fusion, agrément éventuel |
| Changement d’activité ou de moyens au retour | Risque de perte ou de limitation du report en cas de cessation ou de changement profond | Comparaison des objets, salariés, clients, actifs et contrats avant/après |
La cessation joue également sur les options de trésorerie. L’article 220 quinquies du CGI permet, sous conditions, de demander le report en arrière : le déficit peut alors être « considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent ». Le même dispositif exclut l’exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise. Une société qui prévoit de récupérer une créance de report en arrière doit donc vérifier son calendrier avant de signer la liquidation ou de fermer l’établissement français.
À l’inverse, l’article 221 bis du CGI prévoit, lorsque ses conditions sont réunies et que les valeurs comptables sont maintenues, que certains bénéfices en sursis, plus-values latentes et profits sur stocks « ne font pas l’objet d’une imposition immédiate ». Cette protection repose sur la continuité comptable et sur le maintien des éléments dans un régime permettant leur taxation ultérieure. Une réévaluation opportuniste des actifs au moment de l’arrivée en France ou une disparition de la société étrangère peut faire sortir l’opération de ce cadre.
La déclaration finale ou intermédiaire doit être calée sur la date juridique et fiscale réellement retenue. L’article 223 du CGI dispose notamment que « la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice ». Le calendrier ne se résume pas à la date de signature du bail français : il faut coordonner la décision de transfert, la date d’effet des statuts, la fermeture de l’établissement de Dubaï, la dernière période comptable, la TVA et les paiements d’impôt.
Les articles 155 A et 123 bis restent à la frontière du sujet. L’article 155 A du CGI peut concerner la rémunération de prestations réalisées en France lorsqu’une personne interposée à l’étranger reçoit les sommes. L’article 123 bis du CGI vise, dans ses conditions propres, certains revenus positifs d’entités étrangères contrôlées par une personne physique domiciliée en France. Le rapatriement du siège ne fait pas disparaître les années antérieures : les rémunérations, commissions, comptes courants et bénéfices non distribués doivent être examinés selon leur propre fait générateur. Il faut éviter d’utiliser le retour de la société pour mélanger impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu et imposition des titres.
Une chronologie de déficits est souvent plus utile qu’un calcul global. Elle doit faire apparaître, pour chaque exercice, le pays d’exploitation, l’établissement concerné, le résultat avant impôt, le déficit effectivement déclaré en France, son montant déjà imputé, sa durée de report et la modification intervenue au retour. Cette chronologie permet de répondre à une demande de l’administration sans présenter comme « déficit français » une perte qui n’a jamais relevé de la base française.
B. Quelle TVA et quels prix de transfert lors du retour d’une société de Dubaï ?
Le retour du siège modifie souvent la TVA plus vite que l’impôt sur les sociétés. La TVA recherche le lieu d’établissement, l’établissement stable et la nature de chaque opération. Un bureau français utilisé pour recevoir les clients, organiser les prestations ou stocker des biens peut avoir des conséquences propres, même si le débat sur la direction effective de la société n’est pas tranché.
Le BOFiP TVA applicable aux assujettis établis hors de France rappelle que les assujettis étrangers réalisant des opérations dont le lieu est situé en France sont soumis à la TVA française. Il précise aussi qu’une personne est établie en France lorsqu’elle y dispose du siège de son activité économique, d’un établissement stable, de son domicile ou d’une résidence habituelle. Le siège de la société rapatrié en France renforce donc la nécessité de revoir le numéro de TVA, les obligations déclaratives, le régime de déduction et le traitement des factures.
Avant la première opération française, il faut dresser une matrice des flux :
- prestations B2B réalisées depuis la France pour un client établi en France : déterminer si la TVA est facturée par la société française ou si un mécanisme d’autoliquidation est applicable, selon la nature du service et le statut des parties ;
- prestations B2B adressées à un client établi aux Émirats arabes unis : vérifier le lieu de la prestation, les preuves de localisation du client et les règles particulières qui peuvent déplacer le lieu d’imposition ;
- ventes de biens depuis un stock ou un local français : identifier le stock, le transport, l’acquisition ou l’importation et l’assujetti qui doit déclarer la taxe ;
- achats de services auprès de prestataires étrangers : contrôler l’autoliquidation, la déductibilité et la cohérence entre les factures reçues et les déclarations de TVA ;
- transfert d’actifs de Dubaï vers la France : rechercher une livraison, une importation, une affectation à l’entreprise ou une opération de restructuration ayant une incidence sur la TVA.
L’article 286 du CGI prévoit, dans le cadre des obligations des assujettis, que « Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d’entreprise ». Le commencement ou la reprise d’une activité française doit être déclaré dans le calendrier applicable à la situation. Il faut aussi mettre à jour les coordonnées, l’adresse du siège, l’établissement principal, les activités exercées et les personnes autorisées à répondre aux demandes du service des impôts.
La facture émise par une société étrangère n’est pas automatiquement sans TVA. L’article 283 du CGI prévoit dans certains cas que la taxe due sur une prestation fournie par un assujetti non établi en France est acquittée par le preneur. Cette autoliquidation dépend de la règle de lieu et du statut du client ; elle ne dispense pas de vérifier l’existence d’un établissement stable français. Après le rapatriement, continuer à appliquer les mentions d’une société non établie peut donc créer une incohérence dans les déclarations et dans les contrats.
Il faut séparer l’établissement stable à l’impôt sur les sociétés de l’établissement stable en TVA. Les critères se recoupent parfois, mais la TVA s’intéresse particulièrement aux moyens humains et techniques permettant de recevoir ou de fournir des prestations. Un espace de coworking sans pouvoir opérationnel n’a pas la même portée qu’une équipe qui accueille les clients, planifie les interventions et dispose d’une autonomie d’exécution. Le dossier doit décrire les moyens réels, sans reprendre une qualification standard fournie par le prestataire de domiciliation.
Le deuxième risque est celui des prix de transfert. Au retour, la société française peut conserver une holding au Luxembourg, un prestataire aux Émirats arabes unis, une plateforme estonienne ou des comptes courants ouverts à l’étranger. Le transfert du siège ne donne pas une valeur fiscale automatique aux actifs ou aux services. L’article 57 du CGI vise, pour les entreprises dépendantes ou contrôlantes situées hors de France, « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières ». Il faut donc vérifier les redevances de marque, frais de direction, intérêts, commissions, loyers, licences et soldes de compte courant.
Le Conseil d’État, 9 novembre 2015, n° 370974, rappelle le rôle de la présomption de transfert indirect lorsque l’administration établit une différence avec la pleine concurrence. Le Conseil d’État, 24 novembre 2010, n° 308646, montre de son côté combien les lieux d’activité, les flux financiers et les écritures de compte courant peuvent être rapprochés pour rechercher une activité française dissimulée. Ces décisions ne rendent pas suspect tout paiement international : elles rendent indispensable une documentation cohérente avec les fonctions réellement exercées.
Le bilan d’ouverture français doit être construit comme une pièce de preuve. Pour chaque actif, il faut identifier le propriétaire juridique, le lieu d’utilisation, la valeur comptable à Dubaï, la valeur retenue en France, la date de transfert, le contrat qui le justifie et le traitement TVA. Pour la propriété intellectuelle, l’évaluation doit distinguer la marque, le logiciel, les bases de données, le savoir-faire et les droits d’exploitation. Pour un prêt intragroupe, le contrat doit préciser le principal, la devise, l’échéance, le taux, les garanties et les remboursements. Une simple écriture « apport du siège » ne répond pas à ces questions.
Le retour peut également laisser subsister une imposition personnelle antérieure. Si l’entrepreneur a facturé ses propres services depuis la France à la société de Dubaï, l’article 155 A peut être discuté ; si les bénéfices ont été conservés dans une entité étrangère contrôlée, l’article 123 bis peut être invoqué sous ses conditions ; si le domicile fiscal a été déplacé hors de France, l’article 167 bis peut suivre les titres. Une nouvelle société française et un nouveau numéro de TVA ne purgent donc pas les années précédentes. La bonne réponse est une analyse par flux, par période et par contribuable.
En pratique, le dossier à conserver avant le dépôt des formalités comprend :
- le certificat d’existence et les statuts de la société de Dubaï, avec l’historique des sièges et des dirigeants ;
- la décision des associés ou de l’organe compétent, le procès-verbal, la date d’effet et la traduction certifiée lorsque nécessaire ;
- les éléments démontrant la localisation des décisions avant et après le retour : agendas, convocations, procès-verbaux, délégations, signatures et relevés de déplacements ;
- les contrats clients et fournisseurs, la liste des salariés, les lieux de travail, les baux, les outils informatiques et le pouvoir de conclure les contrats ;
- les comptes de clôture et le bilan d’ouverture, les journaux, les immobilisations, les stocks, les comptes courants et les évaluations d’actifs ;
- la matrice TVA, les justificatifs de localisation des clients, les déclarations, les factures et les preuves d’autoliquidation ;
- les accords intragroupe, l’étude de pleine concurrence et les justificatifs des redevances, frais de direction, intérêts et commissions ;
- les échanges avec les administrations française et émirienne, ainsi que la chronologie des déclarations et paiements.
Si une proposition de rectification arrive, la défense doit reprendre cette architecture. Il faut vérifier la période contrôlée, le motif de rattachement à la France, la qualification d’établissement stable, le calcul du bénéfice, le traitement des déficits, la TVA et les pénalités séparément. Une réponse générale sur la « réalité de Dubaï » est insuffisante si l’administration reproche une facture française, un compte courant ou une propriété intellectuelle mal valorisée. À l’inverse, une analyse documentée peut distinguer une présence commerciale française limitée d’une direction effective, et une dette intragroupe d’une distribution personnelle.
Conclusion
Rapatrier le siège d’une société à Dubaï en France n’est pas une formalité neutre, mais ce n’est pas non plus un impôt automatique sur tous les bénéfices passés. Le résultat dépend de la continuité de la personne morale, de la date réelle de la direction effective, de l’existence d’un établissement français, du sort des actifs et du maintien d’une comptabilité traçable.
La priorité est de choisir le bon scénario avant de signer : continuation de la société, établissement français ou liquidation suivie d’une création. Il faut ensuite sécuriser les déficits attachés à l’activité française, revoir la TVA dès le premier flux, examiner les droits liés au transfert depuis un pays tiers et documenter les opérations avec la holding ou les prestataires étrangers. L’exit tax de l’entrepreneur, l’article 155 A et l’article 123 bis doivent être traités dans une analyse personnelle distincte, sans les confondre avec l’impôt de la société.
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