Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’action en concurrence déloyale et parasitisme en appel : le revirement du 18 mars 2026, critères du sillage et indemnisation sous l’article 1240 du Code civil

L’action en concurrence déloyale et parasitisme en appel : le revirement du 18 mars 2026, critères du sillage et indemnisation sous l’article 1240 du Code civil

I. La recevabilité renouvelée de l’action en concurrence déloyale et parasitisme devant la cour d’appel

A. Le revirement historique du 18 mars 2026 et l’identité de fins entre contrefaçon et concurrence déloyale

Le contentieux des pratiques de marché a longtemps été entravé par une frontière procédurale rigide opposant l’action en contrefaçon et celle en concurrence déloyale. Lorsqu’un opérateur économique voyait son titre de propriété intellectuelle annulé en première instance, les prétentions formulées au titre du parasitisme en appel étaient systématiquement rejetées. Cette solution traditionnelle reposait sur l’arrêt Com. 22 septembre 1983 n° 82-12.120 qui qualifiait ces prétentions de demandes nouvelles strictement prohibées en cause d’appel. Or, cette dichotomie procédurale contraignait les entreprises victimes de prédation économique à réintroduire une nouvelle instance au fond au prix de délais judiciaires considérables.

Un tournant jurisprudentiel majeur vient d’être opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt solennel publié au Bulletin le 18 mars 2026. Par cette décision de principe, la juridiction suprême a posé une règle novatrice appelée à transformer la stratégie contentieuse des acteurs économiques devant les juridictions d’appel. La Haute juridiction a ainsi jugé dans l’arrêt Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016 une harmonisation substantielle des finalités poursuivies par les actions. La chambre commerciale consacre ainsi formellement l’identité de finalités économiques unissant ces deux voies procédurales complémentaires. « Lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins ». Dès lors, les entreprises disposent désormais d’une passerelle procédurale directe permettant de solliciter la sanction des agissements déloyaux dès le stade de la procédure d’appel.

La Cour de cassation tire les conséquences directes de cette identité de finalités économiques en ouvrant expressément la recevabilité de la demande subsidiaire devant la cour d’appel. La Cour juge recevable « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif ». L’appelant peut ainsi former « pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme ». Cette faculté subsidiaire est expressément subordonnée à la condition impérative que « ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cette solution pragmatique garantit une continuité appréciable dans la défense des investissements matériels et intellectuels engagés pour concevoir et développer des produits sur le marché. En conséquence, l’anéantissement d’un droit privatif ne laisse plus l’entreprise démunie face aux manœuvres de captation commerciale déployées par des opérateurs dépourvus de scrupules.

Cette évolution s’inscrit dans la lignée d’un courant prétorien initié par l’arrêt Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647 relatif à l’exploitation parasitaire de produits phares. La chambre commerciale admettait déjà que l’action en concurrence déloyale peut valablement se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien de la contrefaçon. À cet égard, l’absence de droit privatif ne prive nullement la partie lésée de son droit d’agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Par ailleurs, l’identité d’objet matériel entre les deux actions réside dans la cessation de la commercialisation litigieuse et l’indemnisation intégrale du préjudice commercial effectivement subi.

Les juridictions du fond appliquaient jusqu’alors une interprétation formaliste des textes directeurs du procès civil, sanctionnant d’irrecevabilité toute requalification tardive de l’assignation initiale. La cour d’appel de Paris avait ainsi déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation formées pour la première fois devant elle en retenant l’existence de causes juridiques prétendument distinctes. La censure prononcée par la Cour de cassation rappelle avec force que l’interdiction de fabrication et la réparation pécuniaire constituent le cœur commun des prétentions de l’entreprise créatrice. En conséquence, les praticiens du droit des affaires doivent désormais restructurer leurs écritures d’appel pour intégrer systématiquement le grief subsidiaire de concurrence déloyale et de parasitisme.

Dans les litiges de distribution et de fabrication, la perte du monopole d’exploitation consécutive à l’annulation d’un brevet ou d’une marque laissait subsister une vive amertume commerciale. Les copieurs impunis pouvaient immédiatement inonder le réseau de distribution en exploitant sans vergogne l’effort d’innovation et les campagnes promotionnelles du créateur initial du concept. La Haute juridiction neutralise désormais cette anomalie concurrentielle en accordant une seconde chance procédurale immédiate à la victime spoliée de ses efforts industriels ou esthétiques. Dès lors, la protection du marché concurrentiel ne s’arrête plus aux strictes frontières des titres enregistrés auprès des offices officiels de propriété industrielle.

Cette avancée jurisprudentielle consacre la primauté de la réalité économique sur la qualification juridique formelle retenue lors de l’introduction initiale de la requête contentieuse. L’entreprise qui subit l’imitation servile de ses modèles peut ainsi faire valoir la déloyauté comportementale sans craindre le couperet automatique de l’irrecevabilité d’appel. À cet égard, la stratégie de défense des créateurs gagne en souplesse et en efficacité opérationnelle face à des concurrents opportunistes habitués aux failles de la procédure civile. Par ailleurs, la cour d’appel devient le lieu naturel de liquidation globale des litiges portant sur la copie illicite d’une gamme de produits commerciaux.

B. Le régime procédural des prétentions nouvelles en appel sous les articles 564 et 565 du Code de procédure civile

Le cadre procédural de cette ouverture prétorienne repose sur une conciliation rigoureuse entre le principe du double degré de juridiction et l’efficacité du procès commercial. Le principe directeur demeure fixé par l’article 564 du Code de procédure civile qui prohibe en principe les prétentions nouvelles en cause d’appel. Cette disposition fondamentale vise à préserver l’effet dévolutif de l’appel tout en évitant que des chefs de demande inédits ne viennent surprendre les parties adverses. Or, le législateur a assorti ce principe d’exceptions déterminantes destinées à assurer une bonne administration de la justice et à purger définitivement les litiges économiques entre commerçants.

L’exception cardinale réside dans les dispositions de l’article 565 du Code de procédure civile aux termes duquel les prétentions tendant aux mêmes fins sont toujours recevables. Le texte dispose précisément que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux juges de première instance. La jurisprudence d’appel illustre la portée extensive de cette règle, notamment dans l’arrêt CA Poitiers, 14 janvier 2025, n° 24/00444 qui admet la recevabilité de prétentions virtuelles. Dès lors, le changement de fondement juridique, substituant la responsabilité civile extracontractuelle à la violation d’un droit privatif, ne heurte aucunement l’interdiction des demandes nouvelles.

La constitution préalable des preuves matérielles de la déloyauté demeure toutefois une exigence impérative pour soutenir victorieusement les prétentions formulées devant les conseillers de la cour d’appel. Les entreprises recourent fréquemment aux mesures d’instruction in futurum autorisées par l’article 145 du Code de procédure civile pour établir les agissements litigieux. La décision CA Bordeaux, 27 mai 2025, n° 23/03277 rappelle que ces mesures probatoires exigent la démonstration d’un litige plausible et de faits précis et objectifs. Par ailleurs, l’obtention d’ordonnances sur requête permet de saisir des documents comptables et techniques indispensables pour démontrer l’antériorité de la création et la captation déloyale.

La régularité formelle de l’instruction et le respect des droits de la défense conditionnent également la validité des pièces soumises à l’appréciation des magistrats d’appel. L’arrêt CA Paris, 17 décembre 2025, n° 23/17759 a prononcé la nullité intégrale d’un rapport d’expertise en raison d’une violation manifeste du principe du contradictoire. Les juridictions commerciales refusent en effet de fonder une condamnation sur des éléments d’investigation obtenus au mépris de l’impartialité requise lors des opérations techniques préalables. À cet égard, les parties doivent veiller scrupuleusement à la loyauté procédurale des constats d’huissier et des expertises financières versés aux débats judiciaires.

En conséquence, la recevabilité de la demande en appel impose de démontrer une identité matérielle stricte entre les faits initiaux et les agissements parasitaires allégués. Si l’appelant invoque des actes distincts survenus postérieurement au jugement de première instance, la demande encourt le risque d’une irrecevabilité au titre des prétentions nouvelles. Les conclusions d’appel doivent donc articuler avec minutie la concordance factuelle reliant le modèle argué de contrefaçon à la captation déloyale des investissements réalisés. Dès lors, la maîtrise du calendrier procédural et la précision des écritures constituent les garants indispensables du succès judiciaire devant la cour d’appel commerciale.

La délimitation précise des fins poursuivies exige également que les prétentions formulées au titre de la concurrence déloyale tendent aux mêmes résultats économiques concrets. Les conclusions doivent ainsi réclamer l’interdiction de mise sur le marché sous astreinte et l’indemnisation exacte du préjudice financier résultant de la commercialisation litigieuse. Si le demandeur formulait des prétentions radicalement distinctes, telles que l’exécution forcée d’un contrat commercial, le bénéfice de l’article 565 ne saurait trouver application. En conséquence, le conseil juridique doit structurer son dispositif d’appel en calquant fidèlement les chefs de demande sur ceux de la première instance.

Cette rigueur formelle s’impose d’autant plus que l’irrecevabilité d’une prétention nouvelle en cause d’appel revêt un caractère d’ordre public que le juge doit relever d’office. Les plaideurs ne peuvent donc convenir d’écarter l’application de l’article 564 pour débattre commodément de chefs de demande inédits devant la cour d’appel. Or, l’assimilation expresse des fins opérée par l’arrêt du 18 mars 2026 prémunit définitivement l’entreprise contre une telle fin de non-recevoir procédurale. À cet égard, le contentieux commercial franchit une étape décisive vers la sécurisation du parcours judiciaire des victimes de comportements prédateurs.

II. Les critères matériels du parasitisme économique et les modalités de réparation du trouble commercial

A. L’autonomie du parasitisme hors rapport de concurrence et l’exigence d’une valeur économique individualisée

Sur le plan du droit substantiel, le parasitisme économique constitue une faute délictuelle autonome sanctionnée par l’article 1240 du Code civil. Dans l’arrêt Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, la chambre commerciale a réitéré avec éclat sa définition doctrinale constante de cette notion cardinale. La Cour retient que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute » au sens de l’article 1240. Ce grief prohibé consiste « à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire ». L’auteur capte ainsi de manière déloyale « la notoriété acquise ou des investissements consentis » par l’entreprise innovante sans contrepartie financière. Cette qualification prétorienne permet de réprimer les comportements d’appropriation indue qui altèrent le fonctionnement loyal et transparent des marchés commerciaux.

L’apport décisif de la jurisprudence récente réside dans la confirmation que le parasitisme s’applique indépendamment de toute relation de concurrence directe entre les entreprises. La Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait cru pouvoir écarter le parasitisme en raison de l’hétérogénéité des clientèles visées par les modèles litigieux. La Haute juridiction affirme avec netteté que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence » entre opérateurs économiques. Cette solution reprend le principe déjà consacré dans l’arrêt Cass. com., 16 février 2022, n° 20-13.542 affirmant l’indifférence du statut ou du secteur d’activité respectif des parties. En conséquence, un produit fantaisie vendu à bas prix peut parfaitement parasiter un article de grand luxe dès lors qu’il s’approprie sa notoriété sans bourse délier.

La caractérisation du parasitisme impose néanmoins au demandeur d’identifier précisément la valeur économique individualisée dont il revendique l’usurpation frauduleuse par le tiers. La décision Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535 fixe le standard probatoire applicable à l’identification de la valeur économique protégée. Elle juge que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée » exigent des preuves tangibles. Ces éléments « ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation » du produit litigieux sur le marché. La Cour de cassation réaffirme à cette occasion le principe fondamental du libre parcours des idées selon lequel la reprise d’un concept générique ne constitue pas une faute. Or, l’opérateur qui démontre des dépenses de recherche spécifiques et des investissements publicitaires massifs établit valablement l’existence d’un actif économique digne de protection.

L’appréciation concrète de cette valeur individualisée ressort de la décision Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647 rendue dans un litige emblématique de distribution d’équipements sportifs. La Haute juridiction y a validé la condamnation d’un concurrent commercialisant un produit fonctionnellement identique en s’épargnant l’intégralité des coûts de développement et d’essais techniques. La Cour a retenu que l’opérateur poursuivi avait délibérément profité du succès commercial généré par les campagnes de communication intensives menées par l’entreprise innovante. À cet égard, la commercialisation d’une copie servile sans aucune prise de risque financier confère un avantage concurrentiel manifestement indu qui justifie une réparation pécuniaire.

À l’inverse, l’absence d’efforts financiers ou créatifs individualisés conduit inéluctablement au rejet des prétentions formulées sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. La cour d’appel d’Angers a ainsi débouté une entreprise dans l’arrêt CA Angers, 26 mai 2026, n° 21/02450 faute de prouver des investissements distincts de l’activité courante. Les juges consulaires rappellent que la simple similitude de produits usuels ne saurait restreindre la liberté d’entreprendre des concurrents sur un marché ouvert. Dès lors, la réussite d’une action en parasitisme suppose un dossier comptable étayé documentant chaque étape des coûts de conception et de promotion engagés.

La notion de sillage économique implique la volonté caractérisée de tirer profit de la réputation forgée par un pionnier sur un segment marchand donné. Le parasite ne cherche pas nécessairement à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle mais à capter les retombées bénéfiques d’une image de marque prestigieuse. En s’inspirant des lignes directrices esthétiques d’un modèle iconique, le second entrant s’assure un accueil favorable auprès du public sans assumer l’aléa industriel initial. Par ailleurs, cette captation d’aura commerciale déprécie la valeur patrimoniale du modèle original en le banalisant de manière artificielle aux yeux des consommateurs avertis.

Les juridictions commerciales examinent avec minutie les faisceaux d’indices témoignant de cette volonté délibérée de se glisser dans les pas d’autrui. La concordance des dates de lancement, la similitude des argumentaires publicitaires et la reprise de codes visuels identifiables caractérisent l’agissement parasitaire prohibé. Même en l’absence de reproduction servile à l’identique, l’emprunt systématique d’une combinaison d’éléments caractéristiques suffit à engager la responsabilité délictuelle de son auteur. En conséquence, les opérateurs doivent s’abstenir de toute référence suggestive susceptible de rattacher indûment leurs produits aux créations notoires de leurs confrères.

Cette discipline concurrentielle protège la dynamique vertueuse de l’investissement économique en garantissant aux entreprises pionnières la jouissance paisible des fruits de leur labeur. Le droit des pratiques de marché sanctionne ainsi le comportement du passager clandestin qui prospère aux dépens des risques pris par autrui. À cet égard, l’action en parasitisme constitue le complément indispensable de la propriété intellectuelle en sanctionnant les abus de la liberté du commerce. Dès lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation consolide un équilibre harmonieux entre libre compétition économique et loyauté indispensable des affaires.

B. Le fardeau probatoire de l’avantage indu et l’évaluation du préjudice sous l’article 1240 du Code civil

L’administration de la preuve en matière de concurrence parasitaire obéit aux règles impératives gouvernant la charge de la preuve en droit civil français. L’article 1353 du Code civil fait peser sur le demandeur l’obligation d’établir positivement chacun des éléments constitutifs de son action. Dans l’arrêt Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel pour inversion de la charge probatoire. Elle a rappelé qu’il appartient exclusivement à la victime d’établir la volonté délibérée du tiers de se placer dans son sillage pour capter indûment son savoir-faire.

La démonstration de la faute doit obligatoirement s’articuler avec l’exigence d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct sous l’article 1240 civil. La décision CA Grenoble, 2 juillet 2026, n° 25/00476 souligne le caractère cumulatif de ces trois conditions légales de la responsabilité délictuelle. Les magistrats grenoblois ont débouté un demandeur qui échouait à caractériser une déloyauté effective ou une manœuvre de désorganisation commerciale imputable à son adversaire. Par ailleurs, l’article 1241 du Code civil sanctionne la négligence fautive sans qu’il soit impératif de prouver une intention malveillante ou une volonté de nuire.

L’évaluation indemnitaire du trouble commercial a fait l’objet d’une mise au point doctrinale essentielle par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans son arrêt retentissant Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, la Haute juridiction a encadré sévèrement les méthodes de calcul du préjudice économique réparable. Elle juge que lorsque l’auteur des actes rapporte la preuve que la victime n’a subi ni perte éprouvée ni gain manqué, seul le préjudice moral est indemnisable. Or, ce préjudice moral résultant de l’atteinte à l’image et à la notoriété commerciale demeure irréfragablement présumé dès lors que la faute déloyale est judiciairement constatée.

La jurisprudence d’appel applique rigoureusement ces préceptes d’évaluation économique en rejetant les demandes forfaitaires dénuées de justifications chiffrées précises. L’arrêt CA Poitiers, 27 mai 2025, n° 23/02509 a ainsi refusé d’indemniser une perte de valeur de fonds de commerce faute de lien de causalité établi. Les juges poitevins ont en revanche alloué une indemnité spécifique pour réparer l’atteinte morale causée par l’appropriation indue de catalogues commerciaux et de listes tarifaires. Dès lors, les entreprises victimes doivent privilégier la quantification de la perte de marge sur coûts variables plutôt que d’alléguer des pertes d’exploitation invérifiables.

En cas d’urgence commerciale avérée, les juridictions disposent également de pouvoirs coercitifs en référé pour faire cesser immédiatement le trouble manifestement illicite. L’arrêt CA Montpellier, 10 février 2026, n° 25/04299 illustre le prononcé d’injonctions sous astreinte interdisant la poursuite de la commercialisation litigieuse. Cette articulation entre référé conservatoire et indemnisation au fond préserve l’équilibre concurrentiel du marché sans empiéter sur les compétences des autorités administratives de régulation. Comme le rappelle l’Autorité de la concurrence dans sa synthèse relative à sa compétence contentieuse, les juridictions judiciaires demeurent souveraines pour sanctionner la concurrence déloyale privée.

L’article L. 420-1 du Code de commerce sanctionne parallèlement les ententes illicites lorsque les agissements concertés faussent le jeu normal du marché économique. Cette dualité de régimes permet d’actionner tant les voies de droit commun de la responsabilité civile que les mécanismes régulateurs de l’ordre public économique. En conséquence, les entreprises disposent d’un arsenal substantiel et procédural complet pour neutraliser les comportements déloyaux et préserver durablement leurs positions concurrentielles légitimes.

La réparation intégrale du préjudice commercial postule également la prise en compte de l’économie de coûts indûment réalisée par l’opérateur fautif sur le marché. Les juges du fond intègrent fréquemment les dépenses d’études épargnées pour fixer le montant des condamnations pécuniaires réparatrices mises à la charge du défendeur. Cette approche économique de la responsabilité civile rétablit les conditions d’une concurrence loyale en neutralisant l’avantage indu obtenu au détriment de l’innovateur. À cet égard, l’expertise financière judiciaire constitue l’outil technique de prédilection pour reconstituer les marges bénéficiaires détournées et les frais de commercialisation soustraits.

Par ailleurs, les mesures de publication judiciaire de la décision d’appel constituent un instrument redoutablement dissuasif pour assainir les pratiques des acteurs économiques indélicats. La diffusion du jugement dans des revues spécialisées ou sur des plateformes numériques permet d’informer le public de la sanction des manœuvres parasitaires constatées. Cette publicité ciblée rétablit la réputation commerciale de l’entreprise victime tout en privant le concurrent déloyal de son aura frauduleusement acquise. Dès lors, l’action indemnitaire combine efficacité pécuniaire et réhabilitation morale pour offrir une protection maximale aux investissements industriels et commerciaux.

Conclusion

Le revirement historique opéré par l’arrêt du 18 mars 2026 dote les opérateurs économiques d’un levier procédural d’une efficacité stratégique remarquable. En reconnaissant que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme tendent aux mêmes fins, la Cour de cassation supprime un piège procédural redoutable pour les créateurs. L’autonomie du parasitisme économique hors de tout rapport de concurrence permet en outre de sanctionner l’usurpation des investissements dans tous les secteurs d’activité marchande. Or, cette avancée salutaire exige en contrepartie une rigueur probatoire sans faille quant à la démonstration des préjudices matériels subis par les entreprises créatrices.

La caractérisation précise de la valeur économique individualisée et la traçabilité des investissements immatériels constituent désormais les conditions sine qua non du succès contentieux. Les entreprises doivent anticiper le risque probatoire en documentant scrupuleusement l’historique financier et technique de leurs innovations dès leur conception initiale en laboratoire ou en atelier. En conséquence, la défense des actifs commerciaux ne dépend plus uniquement de la solidité formelle d’un enregistrement administratif auprès de l’institut national de propriété. Dès lors, la concurrence loyale retrouve toute sa dimension régulatrice au cœur des relations d’affaires contemporaines, stimulant une saine émulation économique.

Pour sécuriser la recevabilité de leurs prétentions en appel, les entreprises doivent faire appel à des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris. Ce conseil stratégique permet d’optimiser l’indemnisation du préjudice économique tout en préservant durablement la valeur patrimoniale des actifs commerciaux innovants. À cet égard, un accompagnement juridique avisé permet de naviguer avec succès entre les subtilités du procès civil et les impératifs de la stratégie d’entreprise. Par ailleurs, cette maîtrise technique des nouvelles passerelles d’appel offre aux dirigeants une sécurité juridique renforcée face aux contestations soulevées par leurs concurrents. En conséquence, les acteurs économiques disposent aujourd’hui de tous les instruments nécessaires pour faire triompher le droit et la loyauté sur le marché.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».