Une entreprise peut-elle obtenir l’annulation d’une clause de taux variable au seul motif que son prêt est indexé sur l’Euribor, taux dont certaines banques ont manipulé la formation ? La Cour de justice de l’Union européenne vient de répondre par la négative. Dans son arrêt du 3 septembre 2026, affaire C-60/25, elle juge que la décision européenne sanctionnant l’entente sur les produits dérivés de taux n’invalide pas automatiquement les clauses Euribor contenues dans des contrats relevant d’un autre marché.
Cette réponse ferme une voie trop simple, mais elle ne rend pas toute contestation impossible. Une entreprise qui supporte un surcoût doit désormais démontrer, dossier par dossier, qui a participé à l’entente, quelle période est concernée, comment le taux contractuel a été fixé, quelle incidence la manipulation a réellement produite et quel préjudice en résulte. D’autres fondements peuvent aussi être examinés : exécution déloyale du contrat, erreur de calcul, non-respect d’un taux plancher, défaut d’information sur une couverture de taux ou faute dans le conseil donné par la banque.
Le débat se déplace donc de l’affirmation générale vers la preuve. Voici les conséquences de l’arrêt C-60/25 pour un prêt professionnel indexé sur l’Euribor, les documents à réunir et la méthode à suivre avant de réclamer un recalcul, une indemnisation ou la nullité d’une stipulation.
I. L’arrêt C-60/25 écarte la nullité automatique d’un prêt indexé sur l’Euribor
A. La manipulation de l’Euribor est établie, mais dans le périmètre précis du cartel sanctionné
L’Euribor est un taux de référence du marché monétaire en euros. Dans de nombreux financements professionnels, la banque ne fixe pas un taux entièrement autonome : elle additionne une marge contractuelle à un indice, par exemple l’Euribor trois mois, six mois ou douze mois. Le coût du crédit varie alors au rythme de cet indice, selon la date et la méthode de révision prévues au contrat.
La Commission européenne a sanctionné des accords et pratiques concertées intervenus entre le 29 septembre 2005 et le 30 mai 2008 dans le secteur des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en euros. Ces comportements avaient pour objet de fausser le cours normal de composantes de prix liées notamment à l’Euribor. L’arrêt de la CJUE du 3 septembre 2026, C-60/25, rappelle au point 44 que la manipulation doit être tenue pour établie « en ce qui concerne le marché des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en euros et les banques impliquées dans l’entente sanctionnée ».
Cette précision est déterminante. La décision de la Commission établit une infraction, mais elle ne transforme pas tous les contrats ayant utilisé le même indice en instruments de l’entente. La Cour distingue le marché des produits dérivés, sur lequel les pratiques ont été constatées, du marché du prêt immobilier examiné dans l’affaire C-60/25. La même distinction peut concerner un crédit d’investissement, un crédit-bail immobilier, une ouverture de crédit ou un financement professionnel.
Le droit français interdit les accords qui empêchent, restreignent ou faussent le jeu de la concurrence. L’article L. 420-1 du code de commerce vise notamment les ententes qui tendent à « faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ». Ce texte permet de qualifier l’entente. Il ne suffit toutefois pas, à lui seul, à établir que chaque variation d’un prêt déterminé procède de cette pratique.
L’effet d’une décision de concurrence reste attaché à son contenu. L’article L. 481-2 du code de commerce prévoit qu’une décision définitive de la Commission lie la juridiction nationale saisie d’une action indemnitaire : celle-ci ne peut adopter une décision contraire. L’arrêt C-60/25 précise que cet effet joue seulement dans les limites relatives à « la nature ainsi qu’à la portée matérielle, personnelle, temporelle et territoriale » de l’infraction constatée.
Pour une entreprise emprunteuse, cinq contrôles deviennent indispensables. Il faut identifier la banque prêteuse et les éventuelles entités du groupe, vérifier si l’une d’elles figure parmi les participants à l’entente, dater la conclusion et chaque révision du prêt, déterminer la maturité Euribor réellement utilisée, puis comparer le marché du contrat avec celui visé par la décision européenne. La seule présence du mot « Euribor » dans l’offre de prêt ne répond à aucune de ces questions.
La date mérite une attention particulière. L’entente sanctionnée concernait des périodes individuelles comprises entre septembre 2005 et mai 2008. Un prêt signé en dehors de cette fenêtre n’est pas nécessairement étranger à tout dommage, mais le demandeur doit expliquer comment la pratique aurait encore affecté son contrat. À l’inverse, un prêt conclu pendant la période ne prouve pas que la clause a été manipulée dans le sens défavorable allégué.
La qualité des parties compte également. Dans l’affaire européenne, la Cour relève que les parties au contrat de prêt n’avaient pas participé à l’entente et que leur contrat appartenait à un marché distinct. Si la banque prêteuse est elle-même destinataire de la décision de sanction, l’analyse factuelle change. Cela ne crée pas une nullité automatique, mais peut renforcer le lien entre le comportement constaté, les informations détenues par la banque et le préjudice invoqué.
La Cour ajoute une autre réserve : la qualification de restriction par objet ne démontre pas, à elle seule, des effets précis sur le niveau du taux. Autrement dit, savoir qu’une entente avait pour objet d’altérer le fonctionnement du marché ne chiffre pas le nombre de points de base supportés par un emprunteur. Le calcul du surcoût exige des données, une période de comparaison et souvent une analyse économique.
Cette distinction rejoint l’exigence de prudence retenue en droit français à propos des restrictions de concurrence par objet. Dans son arrêt du 29 janvier 2020, n° 18-10.967 et 18-11.001, la chambre commerciale rappelle que cette notion doit être interprétée « de manière restrictive ». Elle censure un raisonnement fondé sur la présomption contestée d’une répercussion nécessaire de commissions interbancaires sur les prix finaux. Le parallèle est utile : la répercussion d’une pratique bancaire sur le prix payé par un client ne se déduit pas mécaniquement de l’existence de l’infraction.
Une contestation sérieuse doit donc éviter deux raccourcis. Le premier consiste à soutenir que tout Euribor de la période serait juridiquement inexistant. Le second consiste à chiffrer le dommage en remplaçant simplement le taux contractuel par zéro ou par le taux légal. La bonne méthode part du contrat et des échéances réellement débitées, puis cherche le fait générateur, son auteur, son incidence et le scénario contrefactuel pertinent.
B. La clause de taux n’est pas annulée si elle n’a ni constitué ni mis en œuvre l’entente
La question posée à la CJUE venait d’un emprunteur italien. Son contrat prévoyait, après un premier semestre à taux fixe, un taux variable composé d’une marge de 1,50 % et de l’Euribor six mois. Il demandait la réévaluation des intérêts et invoquait notamment le manque de précision et de fiabilité de la clause, compte tenu de la manipulation de l’indice.
La Cour répond que la nullité de plein droit attachée à l’article 101, paragraphe 2, du traité ne s’étend pas à toute stipulation qui fait référence au taux manipulé. Au point 37, elle énonce que la nullité de l’accord anticoncurrentiel ne peut entraîner celle des stipulations d’un contrat « conclu par des parties tierces aux entreprises ayant participé à cet accord » et concernant un produit propre à un marché distinct.
Son dispositif est encore plus précis. La décision de la Commission ne conduit pas à l’invalidité lorsque la clause n’est pas un élément constitutif de l’infraction et que le contrat n’a pas été conclu pour mettre en œuvre ou donner effet au comportement anticoncurrentiel. Cette formulation trace une frontière entre l’accord illicite lui-même et les contrats économiques qui utilisent un indice également présent dans cet accord.
En droit français, la nullité suppose aussi une cause identifiée. L’article 1178 du code civil dispose : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. » La demande doit donc préciser quelle condition de validité fait défaut : consentement, contenu licite et certain, pouvoir, ou autre exigence applicable à la date de formation du contrat. L’existence d’un scandale de marché ne remplace pas cette démonstration.
Même lorsqu’une irrégularité affecte la clause, la disparition de tout le prêt n’est pas automatique. Selon l’article 1184 du code civil, la nullité de certaines clauses n’emporte celle de l’acte entier que si elles ont constitué un élément déterminant de l’engagement. Cette règle invite à formuler avec soin la demande : suppression de la seule stipulation, substitution d’un mode de calcul, restitution d’intérêts, réparation d’une perte de chance ou annulation du contrat ne produisent ni les mêmes effets ni les mêmes risques.
Pour un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, la rédaction ancienne du code civil et les règles transitoires doivent être vérifiées. Beaucoup de financements concernés par la période 2005-2008 relèvent précisément du droit antérieur à la réforme des contrats. Il serait donc imprudent de plaquer les articles actuels sur un prêt ancien sans dater l’offre, les avenants, les réaménagements et les actes de couverture.
L’arrêt C-60/25 ne ferme pas les autres contestations propres au contrat. Une clause peut être critiquée si la banque n’applique pas la bonne maturité de l’Euribor, utilise une date de valeur différente de celle prévue, neutralise sans fondement un indice négatif, modifie la marge, applique un plancher non stipulé ou ne respecte pas la périodicité de révision. Dans ces hypothèses, le grief tient à l’exécution du prêt, non à l’extension automatique du cartel.
La Cour de cassation a déjà examiné des instruments destinés à couvrir le risque d’un taux variable. Dans l’arrêt du 20 juin 2018, n° 17-11.473, publié au Bulletin, elle juge que l’information délivrée par le prestataire doit être « objective, suffisante et compréhensible ». La banque avait présenté un swap et un tunnel sans simulation chiffrée complète, sans exposer correctement l’irrévocabilité et le coût de sortie, puis recommandé un instrument inadapté aux besoins de sa cliente.
Cet arrêt ne concerne pas la manipulation de l’Euribor. Il offre néanmoins un fondement distinct lorsqu’un prêt variable a été accompagné d’un swap, d’un cap, d’un tunnel ou d’une autre couverture. Le dirigeant doit vérifier si la banque a seulement exécuté un ordre ou si elle a recommandé une solution. Lorsqu’elle prodigue un conseil, la Cour exige qu’il soit donné avec pertinence, prudence et loyauté, après examen des connaissances, de l’expérience, de la situation financière et des objectifs du client.
Le préjudice doit alors être formulé avec mesure. Dans la même décision, la Cour de cassation censure une réparation calculée comme si l’entreprise avait nécessairement choisi un cap plutôt que le swap. Elle rappelle, en substance, qu’une perte de chance ne se répare pas comme le dommage final intégral. L’entreprise aurait pu choisir une autre couverture ou ne pas se couvrir. Un chiffrage crédible doit intégrer ces scénarios.
La responsabilité contractuelle peut appuyer une demande lorsque la banque a mal exécuté une obligation distincte de l’entente. L’article 1231-1 du code civil prévoit des dommages et intérêts en raison de l’inexécution ou du retard, sauf force majeure. Selon l’ancienneté du contrat, l’ancien article 1147 peut s’appliquer. Il faut alors caractériser une obligation, une faute, un dommage et le lien causal, sans confondre ce régime avec l’action fondée directement sur une pratique anticoncurrentielle.
La stratégie dépend donc du dossier. Si la banque a correctement appliqué une clause claire et n’a pas participé à l’entente, l’arrêt du 3 septembre 2026 affaiblit fortement une demande de nullité fondée uniquement sur le cartel. Si les relevés révèlent un calcul non conforme, si un avenant a ajouté un plancher, si une couverture a été recommandée sans simulation ou si la banque est impliquée dans les pratiques sanctionnées, d’autres demandes restent envisageables.
II. Contester le coût d’un prêt Euribor exige un dossier chiffré, causal et engagé à temps
A. Reconstituer le taux appliqué, la preuve de l’entente et le préjudice réellement subi
La première étape consiste à reconstituer le contrat, et non à commencer par une estimation globale du préjudice. Il faut réunir l’offre de prêt, les conditions générales, l’acte authentique éventuel, les avenants, le tableau d’amortissement initial, les tableaux actualisés, les avis d’échéance, les relevés de compte, les courriers de révision, les documents précontractuels et toute convention de couverture de taux.
Un tableau de contrôle doit ensuite reprendre, pour chaque période, le capital restant dû, la maturité de l’indice, la date de constatation, la valeur publiée, la marge, le plancher ou plafond, le taux appliqué par la banque et les intérêts débités. Cette reconstitution permet déjà de détecter une erreur contractuelle indépendante du cartel. Elle évite aussi de demander une expertise coûteuse alors qu’une divergence arithmétique suffit à expliquer le surcoût.
La charge de la preuve obéit au principe posé par l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » L’entreprise doit donc produire le contrat et les paiements sur lesquels repose sa demande. La banque qui soutient avoir appliqué correctement le mécanisme devra, de son côté, justifier les opérations et paiements qu’elle invoque.
Si l’action vise le dommage causé par une pratique anticoncurrentielle, l’article L. 481-1 du code de commerce rend responsable l’entreprise du dommage qu’elle a causé par une infraction aux règles françaises ou européennes de concurrence. Le texte ne crée pas une responsabilité collective indifférenciée de tout établissement bancaire. Il faut identifier l’auteur de la pratique et rattacher à son comportement le dommage personnellement subi.
La décision définitive de concurrence facilite une partie de la preuve. Elle peut établir l’existence et l’imputation de l’infraction à ses destinataires. Mais, depuis l’arrêt C-60/25, son utilisation doit respecter le périmètre exact de la décision. Une banque tierce ne devient pas auteur de l’entente parce qu’elle a accordé un prêt indexé sur l’Euribor. Une banque impliquée dans le cartel n’est pas davantage présumée avoir majoré chaque échéance de chacun de ses crédits.
La causalité devient le cœur du dossier. L’entreprise doit comparer ce qu’elle a payé avec ce qu’elle aurait payé en l’absence du comportement fautif. Ce scénario contrefactuel peut exiger les séries historiques de l’Euribor, les méthodes de calcul alors applicables, les valeurs constatées à chaque date contractuelle et une analyse de l’effet plausible des pratiques. L’arrêt C-60/25 avertit que la décision de cartel ne démontre pas des effets précis sur le niveau du taux.
Une expertise financière peut être utile lorsque le financement porte sur un capital élevé, une longue durée ou plusieurs instruments imbriqués. La mission doit rester ciblée : vérifier le calcul contractuel, isoler les périodes litigieuses, bâtir un taux de référence contrefactuel, chiffrer le surcoût et exposer les hypothèses. Une simple multiplication d’un écart choisi par le demandeur risque d’être contestée comme spéculative.
Le code de commerce distingue plusieurs postes de préjudice. L’article L. 481-3 vise notamment la perte faite, le gain manqué, la perte de chance et le préjudice moral. Pour un emprunteur professionnel, la perte faite peut correspondre à un surcoût d’intérêts démontré. Le gain manqué suppose d’expliquer comment la charge financière a privé l’entreprise d’une opération ou d’une marge. La perte de chance doit être évaluée en fonction de sa probabilité, non réparée comme un bénéfice certain.
L’article L. 481-4 du code de commerce prévoit que l’acheteur direct ou indirect est réputé ne pas avoir répercuté le surcoût sur ses propres contractants, sauf preuve contraire. Cette règle peut réduire une difficulté probatoire, mais elle n’établit ni l’existence du surcoût ni son montant. La banque défenderesse peut aussi chercher à démontrer que l’entreprise a absorbé différemment la charge ou l’a répercutée dans ses prix.
Le dossier doit enfin distinguer les demandes. Une erreur d’application du taux appelle un compte rectificatif et, selon le cas, une restitution. Une information insuffisante sur un swap peut fonder une responsabilité et une perte de chance. Une pratique anticoncurrentielle peut ouvrir une action indemnitaire contre son auteur. Un vice de validité peut conduire à la nullité d’une clause ou du contrat, sous les conditions propres à ce régime. Cumuler des fondements reste possible, mais chacun doit être relié à des faits et à un préjudice précis.
Avant toute mise en demeure, l’entreprise peut demander à la banque les valeurs d’indice et les formules utilisées, le détail de chaque révision, l’historique des marges, les documents relatifs à la couverture et les explications sur les écarts repérés. La demande doit dater les échéances et joindre un tableau. Une contestation générale de « l’Euribor manipulé » sera plus facile à rejeter qu’une liste de calculs vérifiables.
Il faut conserver les preuves dans leur format d’origine. Les relevés téléchargés, courriels, simulations, présentations commerciales et comptes rendus de rendez-vous peuvent établir le conseil donné ou les informations manquantes. Les fichiers doivent être datés et sauvegardés. Si certains documents sont détenus par la banque, une demande amiable ciblée puis, si nécessaire, une mesure d’instruction peuvent être envisagées.
Un audit utile produit trois résultats séparés : les erreurs contractuelles certaines, les manquements possibles de la banque et l’hypothèse d’un dommage concurrentiel. Cette séparation empêche qu’un argument fragile sur l’entente fasse perdre de vue un grief plus simple, comme une mauvaise date de valeur ou un taux plancher ajouté sans base contractuelle.
B. Agir contre la bonne personne, dans le bon délai et avec une demande réaliste
La prescription ne doit pas être examinée à la fin de l’analyse. L’article L. 482-1 du code de commerce fixe à cinq ans le délai de l’action en dommages et intérêts fondée sur une pratique anticoncurrentielle. Le point de départ suppose une connaissance cumulative des faits constitutifs de la pratique, du dommage et de l’identité de l’un de ses auteurs. Le texte ajoute que la prescription ne court pas tant que la pratique n’a pas cessé.
Ce régime doit être appliqué à la chronologie concrète. La date de publication d’une sanction, la date à laquelle l’entreprise a découvert le surcoût, la transmission d’un rapport d’expertise et l’identification de la banque impliquée peuvent faire débat. Un courrier de réclamation ne suspend pas nécessairement tous les délais. Une négociation commerciale prolongée ne doit donc pas remplacer l’analyse immédiate de la prescription.
Les actions contractuelles et les demandes de nullité suivent leurs propres délais et points de départ. Un prêt signé en 2006, plusieurs avenants conclus ensuite et une couverture résiliée en 2014 peuvent relever de régimes différents. La réforme du droit des contrats, les dispositions transitoires, les actes interruptifs et les procédures collectives éventuelles doivent être intégrés à la chronologie.
Le choix du défendeur est tout aussi important. La banque qui a prêté les fonds, l’entité qui a conseillé le swap, la société ayant succédé au prêteur et l’entreprise sanctionnée par la Commission ne sont pas toujours la même personne morale. Le contrat, les fusions, cessions de créance et changements de dénomination doivent être vérifiés. Une demande adressée au mauvais groupe bancaire peut retarder le dossier sans préserver les droits contre le véritable responsable.
La mise en demeure doit présenter une demande intelligible. Elle peut solliciter le détail des calculs, la rectification d’échéances, la restitution d’une somme précisément chiffrée, l’ouverture d’une expertise contradictoire ou l’indemnisation d’un préjudice. Elle doit citer les clauses applicables, joindre le tableau de comparaison et fixer un délai de réponse. Elle ne doit pas affirmer que l’arrêt C-60/25 impose l’annulation, puisque la Cour décide l’inverse.
Une négociation peut être pertinente lorsque l’erreur de calcul est établie ou que la banque souhaite éviter une expertise. L’accord doit traiter le principal, les intérêts, les frais, les déclarations de créance éventuelles, la fiscalité, la confidentialité et l’étendue de la renonciation. Une transaction générale signée trop tôt peut éteindre des demandes non encore chiffrées.
Si la banque refuse, la procédure dépendra du montant, de la qualité des parties, de la clause attributive de juridiction et de la nature du financement. Pour une société commerciale, le tribunal de commerce peut être compétent ; d’autres configurations peuvent relever du tribunal judiciaire. Les règles de compétence et les clauses contractuelles doivent être contrôlées avant l’assignation.
À Paris et en Île-de-France, l’entreprise doit aussi anticiper la durée d’une expertise judiciaire et son coût. Une demande techniquement vaste peut ralentir l’affaire. Il est souvent préférable de soumettre au juge des anomalies déjà localisées, un calcul contradictoire et une mission d’expert limitée aux points réellement contestés. Cette préparation réduit le risque que l’expertise devienne une recherche générale de preuve.
L’arrêt du 3 septembre 2026 peut conduire les banques à opposer immédiatement le marché distinct et l’absence de participation des parties au cartel. Le demandeur doit traiter ces objections dans son premier dossier. Si sa banque n’a pas participé à l’entente et si le prêt ne la mettait pas en œuvre, la demande doit reposer sur un fondement contractuel ou probatoire autonome. Si la banque était impliquée, l’entreprise doit encore démontrer l’effet sur son taux et son dommage.
Le risque procédural doit rester proportionné à l’enjeu. Pour un écart limité, une expertise privée et une réclamation documentée peuvent suffire. Pour un financement important, plusieurs contrats ou un swap coûteux, une analyse juridique et financière complète devient rationnelle. Le coût d’une action fondée sur une théorie générale du cartel ne se justifie pas si les données ne permettent pas de bâtir un scénario causal sérieux.
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Une checklist opérationnelle peut guider le dirigeant : dater chaque contrat et avenant ; identifier la banque et ses successeurs ; relever la maturité Euribor ; reconstituer les révisions ; comparer les valeurs publiées ; vérifier les marges, caps et floors ; inventorier les conseils reçus ; repérer la période du cartel ; isoler le surcoût allégué ; vérifier la prescription ; puis choisir le fondement et la demande. Cette méthode transforme une intuition en dossier contrôlable.
Conclusion
L’arrêt C-60/25 du 3 septembre 2026 ne nie pas la manipulation de l’Euribor. Il refuse d’en déduire la nullité automatique de toute clause qui utilise cet indice sur un autre marché. Pour l’entreprise emprunteuse, le succès d’une contestation dépend désormais d’une démonstration précise : implication de la banque, période pertinente, mécanisme contractuel, effet réel sur le taux, préjudice chiffré et action engagée dans le délai applicable.
Cette décision n’empêche pas de corriger une mauvaise application du contrat, de contester un plancher absent, de rechercher la responsabilité liée à une couverture inadaptée ou de demander réparation contre l’auteur d’une pratique anticoncurrentielle. Elle impose seulement de ne pas confondre ces voies. Avant d’agir, il faut reconstituer les échéances, préserver les documents, identifier la personne responsable et tester la solidité économique du calcul.
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