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Palantir en France : une entreprise étrangère peut-elle encore obtenir un marché public sensible ?

Les déclarations publiques d’Alex Karp, dirigeant de Palantir, le 2 septembre 2026, ont relancé en France une question qui dépasse la polémique politique : une entreprise étrangère peut-elle encore répondre à un marché public numérique sensible lorsque l’État veut renforcer sa souveraineté ? Le débat intervient après l’annonce, en juin, d’un remplacement progressif de l’outil utilisé par la Direction générale de la sécurité intérieure par une solution française. Une réponse ministérielle publiée par le Sénat le 14 mai 2026 rappelle que le recours à Palantir avait été organisé dans le cadre d’un marché compétitif et que son renouvellement devait accompagner la transition vers une solution souveraine : la réponse officielle sur le contrat de la DGSI.

La réponse juridique n’est ni un « oui » ni un « non » attaché à la nationalité du prestataire. Elle dépend du contenu des documents de la consultation, de la qualification du besoin, du niveau de secret, des garanties techniques et contractuelles, ainsi que de la procédure suivie. La circulaire relative à la commande publique numérique signée le 5 février 2026 fixe une doctrine de décision pour les acheteurs de l’État, mais elle ne dispense pas du respect du Code de la commande publique. Voici comment analyser une candidature, un rejet ou un recours sans confondre préférence industrielle, sécurité des données et exclusion illégale.

I. Palantir peut-il être écarté d’un marché public sensible en raison de son origine ?

A. Que signifie réellement la souveraineté numérique dans un appel d’offres ?

La souveraineté numérique ne se réduit pas au lieu d’immatriculation de la société qui vend un logiciel. Elle concerne la capacité de l’acheteur à conserver la maîtrise de ses données, de ses accès, de ses dépendances techniques et de la continuité du service. Elle peut aussi porter sur la localisation des traitements, la juridiction susceptible d’imposer une communication, la chaîne de sous-traitance, le contrôle des clés de chiffrement, l’administration des infrastructures et la possibilité de migrer vers une autre solution. Ces éléments doivent toutefois être traduits en exigences vérifiables.

Le point de départ reste l’article L. 3 du Code de la commande publique. Il impose aux acheteurs et aux autorités concédantes de respecter « le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique ». Le même article exige la liberté d’accès et la transparence des procédures. Une administration peut poursuivre un objectif de sécurité ou d’autonomie technologique ; elle doit le faire par des règles annoncées, compréhensibles et applicables à tous les candidats placés dans une situation comparable.

Cette exigence interdit à l’acheteur de découvrir, après l’ouverture des offres, qu’il ne retiendra finalement aucun opérateur dont la société mère est américaine. Une telle préférence, si elle modifie les règles de la compétition, doit apparaître dans les documents de la consultation et reposer sur une justification juridiquement défendable. Le juge recherchera le lien entre l’exigence, le besoin exprimé et le risque à prévenir. Il ne suffit pas d’invoquer la souveraineté comme une formule générale pour écarter une offre techniquement conforme.

La candidature doit aussi être examinée selon l’article L. 2142-1 du Code de la commande publique. Ce texte interdit à l’acheteur d’imposer des conditions étrangères à l’aptitude professionnelle, aux capacités économiques et financières ou aux capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. Sa règle de proportionnalité est explicite : « Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. »

Pour un outil d’analyse de données destiné à un environnement sensible, l’acheteur peut donc demander des références dans des systèmes à haute criticité, une organisation de sécurité documentée, des habilitations, un dispositif de réponse aux incidents, des garanties de continuité et une capacité de réversibilité. Il doit pouvoir expliquer pourquoi chaque exigence est nécessaire. En revanche, une condition telle que « être une société française » serait fragile si elle ne correspondait à aucune contrainte précise du traitement, de l’hébergement ou de l’accès aux données.

Le Code prévoit néanmoins un régime spécifique pour les opérateurs et les offres provenant d’États tiers. L’article L. 2153-1 garantit un traitement équivalent aux opérateurs issus des États liés par l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce ou par un accord international équivalent, dans la limite de ces engagements. Pour les autres situations, le texte prévoit que « les acheteurs peuvent introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondés sur l’origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs autorisés à soumettre une offre ».

Cette disposition appelle deux précautions. Premièrement, une restriction liée à l’origine ou à la nationalité ne peut pas être ajoutée oralement ou déduite d’une déclaration ministérielle postérieure : elle doit être placée dans le dossier de consultation selon les modalités applicables. Deuxièmement, la présence d’une restriction n’autorise pas toutes les discriminations. Son champ doit respecter les accords internationaux, la qualification du marché et les règles de publicité. Une entreprise qui estime que la clause excède ce cadre doit conserver la version exacte du règlement de consultation, les questions posées et les réponses de l’acheteur.

Le choix final se distingue de la sélection des candidatures. L’article L. 2152-7 dispose que « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». Pour une solution numérique, le critère de sécurité peut recevoir un poids élevé, à condition d’être défini et mesuré. Il ne peut pas fonctionner comme un pouvoir discrétionnaire permettant de sélectionner une nationalité sans comparaison des offres.

L’article L. 2152-8 complète cette règle en disposant que « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence ». L’acheteur peut ainsi préférer une architecture offrant une meilleure maîtrise juridique des données à une autre architecture, mais il doit prévoir la méthode d’évaluation : niveau de contrôle, accès des autorités, sous-traitance, localisation, chiffrement, maintien en condition opérationnelle ou réversibilité. Une grille non publiée, créée après la remise des offres, fragilise la décision.

Les clauses d’exécution offrent un autre instrument. Selon l’article L. 2112-2, « Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet ». Elles peuvent intégrer des obligations de sécurité, de notification d’incident, d’audit, de continuité et de sortie. L’article précise également que les conditions d’exécution peuvent prendre en compte l’économie, l’innovation et l’environnement. La règle permet de sécuriser concrètement le contrat ; elle ne transforme pas une considération étrangère au besoin en critère d’exclusion.

L’article L. 2112-3 reconnaît comme liées à l’objet les conditions se rapportant aux travaux, fournitures ou services « à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie ». Dans le cas d’une plateforme numérique, le cycle de vie comprend notamment la conception, les mises à jour, la maintenance, la fin du contrat et la restitution des données. Une exigence de sortie testée avant la signature, avec un format d’export et un délai déterminé, présente donc une utilité différente d’un simple affichage politique en faveur d’une filière nationale.

La doctrine administrative de 2026 confirme cette logique de méthode. La fiche technique de la Direction des affaires juridiques sur l’article 31 de la loi SREN, publiée le 6 mai 2026, rappelle que les acheteurs doivent identifier les données d’une sensibilité particulière, prévenir les accès non autorisés par des autorités d’États tiers et prévoir des clauses de sécurité, de réversibilité et de souveraineté. Elle renvoie au décret n° 2026-272 du 14 avril 2026 et au cadre SecNumCloud pour le champ qui leur est applicable. Ces textes concernent certains acheteurs et certains services d’informatique en nuage ; ils ne valent pas interdiction générale de toute technologie étrangère.

Pour un candidat comme Palantir, le dossier utile ne consiste donc pas à proclamer que le logiciel est français, européen ou américain. Il faut décrire la structure juridique de l’offre, les lieux de traitement, les personnes pouvant administrer l’environnement, les sous-traitants, les flux de support, la gestion des clés, le régime d’accès aux journaux, le délai d’alerte et le plan de sortie. Il faut ensuite mettre ces réponses en face de chaque exigence du règlement de consultation. Une promesse non documentée sera moins utile qu’une garantie contractuelle contrôlable.

Le marché peut aussi distinguer les données selon leur sensibilité. Toutes les données administratives ne sont pas classifiées, et tous les services numériques ne relèvent pas du même niveau de protection. Un acheteur qui traite des données sensibles doit qualifier le risque, identifier les mesures nécessaires et expliquer pourquoi une architecture donnée les satisfait. Cette analyse peut conduire à choisir un opérateur français, européen ou étranger. Le droit ne commande pas un résultat identique dans tous les dossiers ; il commande une décision motivée par le besoin et par des critères publiés.

B. Quand la sécurité nationale justifie-t-elle une procédure ou une exigence particulière ?

La frontière la plus importante se trouve dans la qualification du marché. L’article L. 2512-3 du Code de la commande publique vise les marchés qui exigent le secret, qui doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige. La condition est cumulative avec une nécessité : « à condition que cette sécurité ou cette protection ne puisse pas être garantie par d’autres moyens ». Cette dernière réserve interdit d’utiliser le régime spécial par simple commodité administrative.

La qualification ne découle pas automatiquement du nom du prestataire ni de la médiatisation du dossier. Elle dépend du besoin réel, des informations traitées, de l’environnement d’emploi et des mesures de sécurité exigées. Un logiciel vendu à un service public peut relever d’un marché ordinaire pour une fonction non sensible et d’un régime plus protecteur pour un lot traitant des informations stratégiques. L’allotissement, la séparation des environnements et la limitation des accès peuvent être des solutions moins restrictives qu’une exclusion globale.

Dans le débat sur Palantir, la réponse ministérielle publiée au Sénat indique que la DGSI avait lancé en décembre 2015 un marché compétitif et que des mesures techniques et de sécurité avaient été prises pour sanctuariser les données. Elle expose également le projet interministériel lancé en novembre 2021 et la construction d’une solution souveraine par lots. Ces éléments documentent le contexte, mais ils ne rendent pas publics le règlement de consultation, les critères pondérés, les offres concurrentes ou les clauses du marché. Il serait imprudent d’en déduire la légalité d’une décision précise sans consulter ces pièces.

Un acheteur peut demander qu’un prestataire n’ait aucun accès au contenu des données, qu’il ne puisse pas modifier seul les règles de sécurité, ou que toute intervention soit enregistrée et autorisée par l’administration. Il peut exiger un hébergement dans une zone déterminée, une qualification de sécurité, un cloisonnement des environnements, une supervision française ou européenne, et la remise d’éléments d’audit. Il doit alors vérifier que la solution proposée respecte réellement ces conditions. La dénomination commerciale d’une offre ne suffit jamais.

La fiche de la Direction des affaires juridiques consacrée à l’article 31 de la loi SREN précise que les données d’une sensibilité particulière appellent des précautions contre les accès non autorisés par des autorités publiques d’États tiers. Elle mentionne les services qualifiés au sens du référentiel SecNumCloud et une dérogation temporaire lorsque l’offre adéquate n’existe pas. Cette architecture montre qu’il faut raisonner en termes de données, de garanties et de dérogation motivée, plutôt qu’en termes de passeport du fournisseur.

Le droit des opérateurs d’États tiers doit également être lu avec précision. L’article L. 2153-1 permet certaines restrictions lorsqu’elles sont prévues dans les documents de la consultation et adaptées au cadre des accords internationaux. Un candidat américain ne peut donc pas affirmer dans tous les cas qu’il dispose d’un accès intangible à chaque marché public français. À l’inverse, un acheteur ne peut pas présenter après coup une préférence nationale comme si elle avait figuré dans la consultation. La première question à poser est toujours : quelle clause exacte était opposable aux candidats à la date limite de remise des offres ?

La décision de rejet doit ensuite reposer sur une cause juridiquement identifiable. L’article L. 2152-1 prévoit que « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Une offre peut être irrégulière parce qu’elle ne respecte pas une exigence du dossier, inacceptable parce que son prix dépasse les crédits disponibles dans les conditions prévues par le code, ou inappropriée parce qu’elle est sans rapport avec le besoin. Le simple désaccord politique avec le pays d’origine n’est pas une catégorie autonome de rejet lorsque les règles applicables ne la prévoient pas.

La motivation doit aussi éviter les contradictions. Une offre ne peut pas être évaluée selon un niveau de sécurité annoncé comme essentiel, puis acceptée avec une tolérance différente pour un autre candidat placé dans la même situation, sauf justification objective. Si l’acheteur demande un contrôle de la chaîne de sous-traitance, il doit le conduire pour tous. S’il exige une localisation des données, il doit définir ce que cette localisation recouvre : stockage, sauvegarde, administration, support, accès distant ou traitement algorithmique. Plus le besoin est sensible, plus la traçabilité de la méthode est importante.

La souveraineté peut aussi être un objectif de politique industrielle. La circulaire du 5 février 2026, enregistrée sur Légifrance sous le numéro NOR PRMX2604531C, vise à harmoniser les pratiques des acheteurs de l’État et prévoit des critères au stade du choix de l’offre. La page officielle indique toutefois que la doctrine s’applique dans le respect du droit de la commande publique. Elle doit donc être combinée avec l’égalité de traitement, la proportionnalité, la transparence et les textes sur les États tiers.

Une entreprise qui répond à un marché sensible doit anticiper ce débat avant la remise de son offre. Elle peut demander, par la plateforme de consultation, si une exigence vise la nationalité de l’opérateur ou une caractéristique technique de la solution. Elle peut proposer un schéma de cloisonnement, une administration sous contrôle du client, un dispositif d’export et une procédure d’incident. Elle peut enfin signaler une clause trop vague ou contradictoire avant l’expiration du délai. Cette démarche crée une preuve de sa diligence et oblige l’acheteur à clarifier le cadre de la compétition.

À l’inverse, l’acheteur qui souhaite une solution française ou européenne doit formuler une vraie exigence : autonomie d’administration, absence d’accès extraterritorial non maîtrisé, capacité de migration, contrôle des sous-traitants, continuité du service ou protection d’un intérêt essentiel. Il doit ensuite fixer un indicateur, un justificatif et une conséquence contractuelle. Une obligation de résultat mal définie peut devenir impossible à comparer ; une préférence de façade peut être annulée ; une clause précise peut protéger le marché et les données.

II. Quel recours pour une entreprise écartée ou pour l’acheteur qui choisit une solution étrangère ?

A. Comment contester le rejet d’une offre Palantir ou d’une offre concurrente ?

Le calendrier commande la stratégie. Le candidat évincé doit d’abord identifier si le contrat est signé. Avant la signature, il peut agir sur la procédure de passation, demander les motifs du rejet, contrôler le respect des critères et solliciter, lorsque les conditions sont réunies, un référé précontractuel. Après la signature, les voies de recours changent : le référé précontractuel n’a plus d’objet et la contestation du contrat obéit à des règles distinctes. Attendre la publication d’un article de presse ou une réponse informelle de l’administration peut faire perdre un délai utile.

L’article R. 2181-3 impose que la notification du rejet mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque le rejet intervient après l’attribution, l’acheteur communique en outre le nom de l’attributaire, les motifs du choix de son offre et la date à partir de laquelle le marché peut être signé. Le texte est accessible dans sa version officielle : article R. 2181-3 du Code de la commande publique. Une formule du type « offre moins avantageuse » ne permet pas toujours de comprendre le classement ni de vérifier l’application d’un critère de souveraineté.

Le soumissionnaire dont l’offre n’a pas été rejetée comme irrégulière, inacceptable ou inappropriée peut demander des informations complémentaires. L’article R. 2181-4 prévoit que l’acheteur communique, « dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande », les informations sur le déroulement de la procédure ou, lorsque le marché est attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. La demande doit être précise : critères appliqués, classement, écarts de notation, caractéristiques techniques et éléments ayant déterminé la préférence.

Dans une affaire portant sur le marché de la DGSI, le candidat qui voudrait contester ne disposerait pas nécessairement de toutes les informations, notamment si le secret des affaires ou la sécurité nationale limite la communication. Cette limite ne fait pas disparaître toute obligation de motivation. Elle impose de distinguer les éléments communicables, les informations protégées et la raison juridique de la restriction. Une demande bien ciblée peut demander une version occultée des documents, la méthode de notation et les éléments non couverts par le secret.

Pour une procédure formalisée, l’article R. 2182-1 prévoit un délai minimal entre la notification et la signature : « un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur ». Ce délai est porté à seize jours lorsque la notification n’a pas été transmise par voie électronique. Il faut vérifier les exceptions et la procédure concernée, mais cette période est souvent la fenêtre pratique pour agir.

Le référé précontractuel est prévu par l’article L. 551-1 du Code de justice administrative. Le président du tribunal administratif peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, et « Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Le recours doit exposer un manquement précis : critère non publié, information insuffisante, rupture d’égalité, exigence disproportionnée, dénaturation d’une offre ou méthode d’évaluation inconnue. Il doit également expliquer en quoi ce manquement a lésé ou risque de léser le candidat.

La jurisprudence du Conseil d’État impose une discipline probatoire. Dans la décision Conseil d’État, Section, 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420, le juge rappelle qu’un candidat ne peut utilement invoquer une irrégularité que s’il est « susceptible d’avoir été lésé ou risque d’être lésé » par le manquement. Une erreur sans incidence sur la position du candidat ne suffit pas. Il faut relier la clause litigieuse à la note obtenue, à l’élimination, à l’impossibilité de remettre une offre utile ou à la perte d’une chance réelle.

Cette démonstration est particulièrement importante pour un débat sur la souveraineté. Une entreprise ne doit pas se contenter d’affirmer que l’acheteur a préféré une solution française. Elle doit montrer que le critère n’était pas annoncé, que son offre aurait obtenu une meilleure note si la méthode avait été régulière, que l’acheteur a apprécié différemment deux offres comparables, ou que la condition appliquée dépassait le champ de l’article L. 2153-1. Les pièces techniques doivent soutenir le moyen juridique, et non l’inverse.

La décision Conseil d’État, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545 a reconnu le recours du concurrent évincé devant le juge du contrat. Son résumé officiel vise « tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif » et admet un recours contestant la validité du contrat, assorti, si nécessaire, de demandes indemnitaires. Cette jurisprudence reste une référence pour comprendre la différence entre les actes de passation et le contrat une fois signé.

La décision Conseil d’État, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994 a élargi le recours de pleine juridiction à certains tiers susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine. Elle rappelle qu’une irrégularité de procédure ne produit pas automatiquement l’annulation : le juge examine son influence, la garantie éventuellement retirée et les conséquences sur le contrat. Pour un candidat, la demande doit donc présenter une atteinte personnelle et documentée, même lorsque la polémique publique paraît forte.

Après la signature, l’article L. 551-13 du Code de justice administrative ouvre le référé contractuel dans les conditions prévues par sa section : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Ce recours est encadré par des conditions de recevabilité et des délais propres. Il ne constitue pas une seconde chance générale pour tout candidat qui n’a pas agi avant la signature.

Le dossier à préparer dès le rejet doit réunir la consultation complète, les modifications et questions-réponses, l’offre déposée, les accusés de transmission, la notification de rejet, la demande d’informations complémentaires, la réponse de l’acheteur, le calendrier de signature et les éléments permettant d’établir le préjudice. Il faut conserver les versions originales et les métadonnées lorsque les documents sont téléchargés. Les passages protégés peuvent être masqués dans une production, mais ils doivent rester identifiés dans la stratégie de preuve.

La demande de suspension doit être cohérente avec le recours. Une entreprise qui attaque une préférence nationale mais ne démontre pas qu’elle pouvait satisfaire les exigences de sécurité expose son argument à un rejet. À l’inverse, un candidat qui produit un dossier complet sur l’administration des données, la réversibilité et la continuité peut montrer que la comparaison aurait dû porter sur la solution, non sur une étiquette. Le juge administratif apprécie la légalité à partir des règles applicables et des pièces, pas à partir des slogans de la controverse.

B. Quelles clauses, preuves et garanties faut-il exiger avant de signer ?

Un acheteur qui envisage de retenir une solution étrangère doit transformer la question de souveraineté en matrice de risques. Le premier axe concerne les données : catégories traitées, sensibilité, flux entrants et sortants, sauvegardes, journaux, environnements de test, accès du support et durée de conservation. Le deuxième concerne les personnes : administrateurs, sous-traitants, sociétés affiliées, personnels de maintenance et autorités susceptibles de demander une communication. Le troisième porte sur la continuité : dépendance à une licence, interruption du support, changement de contrôle, sanction internationale, retrait d’un service ou indisponibilité du fournisseur.

Le contrat doit définir les accès autorisés. Une clause générale de confidentialité ne suffit pas pour un système critique. Il faut identifier les rôles, le principe du moindre privilège, l’authentification renforcée, la journalisation et la validation préalable des opérations sensibles. Le prestataire doit notifier les incidents selon un délai déterminé, coopérer à l’enquête et préserver les preuves. L’acheteur doit pouvoir vérifier l’exécution par des audits proportionnés, des rapports indépendants ou des tests contrôlés, sans obtenir un accès qui créerait lui-même un risque.

La localisation mérite une définition opérationnelle. « Données en France » peut désigner le stockage principal, mais laisser indéterminés les sauvegardes, la télémétrie, les journaux, les flux de support et les accès administratifs. La clause doit préciser ce qui est localisé, où, par qui et sous quel contrôle. Si une localisation européenne est suffisante, il faut l’écrire ; si un hébergement qualifié est exigé, la qualification doit être identifiable ; si la présence d’un sous-traitant hors de l’espace autorisé est interdite, la chaîne de sous-traitance doit être déclarée et mise à jour.

La protection contre un accès d’une autorité étrangère doit être traitée sans promesse absolue. Le fournisseur doit décrire les demandes reçues, le processus de contestation, l’information du client lorsque la loi l’autorise et les mesures techniques limitant l’accès au contenu. L’acheteur doit distinguer le risque juridique d’une demande, le risque technique d’un accès et le risque de rupture d’un service. La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, dite loi SREN, et son article 31 fournissent un cadre pour certaines données d’une sensibilité particulière ; la clause doit vérifier si le marché entre réellement dans son champ.

La réversibilité est souvent le point faible des offres numériques. Le contrat doit prévoir les formats d’export, les interfaces, les scripts ou documentations nécessaires, l’assistance de migration, le délai de remise, la restitution des sauvegardes et la suppression contrôlée des copies. Il doit préciser le coût maximal ou la méthode de calcul, les tests de sortie et la responsabilité de chaque partie. Une solution peut être performante à l’entrée et devenir juridiquement risquée si l’administration ne peut pas récupérer les données ou reconstruire ses traitements.

La propriété intellectuelle doit être distinguée de l’accès aux données. Le fournisseur peut conserver ses droits sur le logiciel, tandis que l’acheteur doit obtenir les droits nécessaires sur les paramétrages, connecteurs, modèles, rapports, documentations et développements financés par le marché. Si une brique essentielle dépend d’un composant tiers, le contrat doit identifier ce composant et les conditions qui s’appliqueront en cas de fin de licence. Une clause d’entiercement ou de remise de code source peut être pertinente pour certains développements, mais elle doit rester adaptée au besoin.

La procédure de passation doit laisser une trace de la comparaison. L’acheteur doit conserver la grille de notation, les rapports d’analyse, les demandes de clarification, les réponses des candidats et les motifs qui ont conduit à la note de sécurité. L’article L. 2152-7 impose des critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché. Le critère ne doit pas devenir une appréciation globale du patriotisme économique du candidat. Une entreprise française qui sous-traite l’essentiel de son traitement hors du périmètre autorisé doit être évaluée selon les mêmes règles qu’une entreprise étrangère ; inversement, une entreprise étrangère qui apporte des garanties supérieures doit pouvoir les faire valoir si la consultation le permet.

La circulaire du 5 février 2026 peut orienter la décision de l’État vers des solutions numériques responsables et souveraines. Elle ne remplace pas l’analyse des capacités ni les règles d’exclusion. Une décision qui cite la circulaire doit expliquer sa traduction dans le règlement de consultation et dans le rapport d’analyse. Elle doit également préciser si le besoin pouvait être satisfait par une solution disponible, si un développement interne était réellement nécessaire et comment la résilience, la continuité et la dépense publique ont été comparées.

Pour le prestataire évincé, la preuve se construit autour de quatre questions. Quelle clause a été appliquée ? Était-elle publiée avant la date limite ? A-t-elle été interprétée de la même manière pour tous ? Son application a-t-elle modifié la note ou le classement ? Les réponses orientent le recours. Une clause publiée mais disproportionnée appelle un moyen différent d’une clause jamais annoncée. Une réponse ambiguë de l’acheteur peut engager un débat sur la transparence ; une différence de notation entre offres comparables peut soutenir un moyen d’égalité de traitement ; une incapacité technique réelle peut, au contraire, justifier le rejet.

À Paris et en Île-de-France, les entreprises qui répondent à des consultations d’administrations centrales doivent organiser une veille quotidienne de leur espace de dépôt et de leur messagerie de notification. Le tribunal administratif compétent dépend de l’acheteur et des règles de compétence, pas seulement du lieu où le candidat exerce. Avant de saisir, il faut vérifier la juridiction indiquée dans l’avis, le mode de dépôt électronique, l’heure limite et la date exacte de signature annoncée. Une entreprise francilienne peut préparer son dossier avec un avocat en droit des affaires, mais elle ne doit pas confondre proximité géographique du cabinet et compétence automatique de la juridiction.

La demande de communication doit respecter le secret des affaires. Elle peut solliciter les caractéristiques et avantages de l’offre retenue sans demander la divulgation intégrale d’un code source, d’une architecture confidentielle ou de données de sécurité. L’objectif est de comprendre la méthode d’évaluation et de vérifier la légalité de la procédure. Cette approche augmente les chances d’obtenir une réponse exploitable et évite que la contestation soit réduite à une demande générale de documents impossibles à communiquer.

L’acheteur doit aussi anticiper le risque contentieux après la signature. La décision Tarn-et-Garonne, n° 358994 rappelle que le juge apprécie les conséquences de l’irrégularité et peut adapter sa réponse. La décision Tropic Travaux Signalisation, n° 291545 montre que la contestation d’un concurrent évincé peut être accompagnée de demandes indemnitaires. Le risque n’est donc pas limité à une annulation spectaculaire : il peut prendre la forme d’une indemnisation, d’une résiliation, d’une modification de clause ou d’une suspension qui perturbe la transition technologique.

Le recours doit enfin respecter la réalité du préjudice. Une entreprise qui aurait été incapable de satisfaire une exigence de sécurité ne peut pas obtenir une indemnisation en invoquant uniquement une irrégularité théorique. La règle issue de la décision SMIRGEOMES, n° 305420 impose de démontrer que le manquement a affecté sa situation. Il peut s’agir d’une exclusion, d’une note abaissée, d’une impossibilité de présenter une variante ou d’une chance sérieuse de remporter le marché. Les éléments financiers doivent être reliés au classement et aux dépenses engagées.

Pour un contrat déjà conclu, le concurrent doit distinguer le référé contractuel, le recours de pleine juridiction et l’action indemnitaire. L’article L. 551-13 ouvre le référé contractuel, mais les articles qui suivent déterminent les personnes habilitées, les délais et les manquements sanctionnables. Le recours de pleine juridiction fondé sur la jurisprudence administrative peut conduire à plusieurs mesures, selon la gravité du vice et l’intérêt général. Un dossier confidentiel lié à la sécurité nationale peut aussi limiter la publicité des débats et la communication de certaines pièces ; cette difficulté doit être anticipée dans la rédaction des moyens et des demandes.

En pratique, la meilleure protection se construit avant le litige. L’acheteur doit rédiger un besoin précis, fixer des critères mesurables et archiver son analyse. Le fournisseur doit vérifier la consultation, poser ses questions dans les délais et documenter ses garanties. Tous deux doivent tester la réversibilité, encadrer les accès et prévoir le changement de solution. Une polémique comme celle qui entoure Palantir peut accélérer une décision publique, mais elle ne remplace ni une procédure régulière ni un contrat exécutable.

Conclusion

Une entreprise étrangère peut encore être admise à répondre à un marché public numérique sensible en France, mais son accès dépend du cadre juridique de la consultation, des accords applicables, de la qualification du besoin et des garanties exigées. Une entreprise française ou européenne ne bénéficie pas pour autant d’un droit automatique à l’attribution. La souveraineté numérique doit être définie par des exigences portant sur les données, les accès, la juridiction, la sécurité, la continuité et la réversibilité.

Pour l’acheteur, la décision solide est celle qui relie chaque exigence à un risque documenté, chaque critère à une méthode de notation et chaque obligation à une clause contrôlable. Pour le candidat évincé, l’urgence consiste à obtenir les motifs, vérifier la date de signature et démontrer une lésion réelle. Les articles L. 3, L. 2142-1, L. 2153-1, L. 2152-7, L. 2152-8 et L. 2512-3 du Code de la commande publique, ainsi que les règles des référés et la jurisprudence Tropic, SMIRGEOMES et Tarn-et-Garonne, fournissent la grille d’analyse. Un avis sur la légalité d’un rejet ou sur les clauses d’un contrat doit être établi à partir des documents de la consultation et des pièces concrètes du dossier.

Pour approfondir l’accompagnement d’une entreprise ou d’un acheteur, consultez la page Droit des affaires à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».