Le 3 septembre 2026, la Commission européenne a adopté ses premières lignes directrices consacrées aux abus d’éviction commis par les entreprises dominantes. Ce texte arrive après plusieurs années de débats sur la place des effets économiques, le niveau de preuve attendu et le traitement des pratiques capables de fermer un marché à des concurrents pourtant efficaces. La Commission retire parallèlement sa communication de 2009 sur ses priorités d’application. Elle présente désormais un cadre commun destiné aux entreprises, aux autorités nationales et aux juridictions.
Pour une TPE ou une PME évincée, la difficulté reste très concrète. Un fournisseur incontournable refuse l’accès à une ressource. Une plateforme dégrade un référencement. Un opérateur impose une exclusivité, une remise conditionnelle ou un tarif que le nouvel entrant ne peut supporter. Une entreprise intégrée réserve à sa filiale de meilleures conditions que celles offertes aux concurrents. Toutes ces situations ne constituent pas automatiquement un abus de position dominante. Elles justifient cependant une analyse rapide lorsque la perte de clients, l’augmentation des coûts ou la fermeture d’un canal menace l’activité.
La publication du communiqué de la Commission sur les lignes directrices relatives à l’article 102 du TFUE fournit un point d’entrée nouveau. Ces lignes directrices ne remplacent ni le traité, ni le code de commerce, ni la jurisprudence. Elles aident à organiser la preuve autour du marché concerné, du pouvoir de l’entreprise mise en cause, de la pratique d’éviction, de sa capacité à limiter la concurrence et des justifications avancées.
La victime doit donc éviter deux erreurs : qualifier trop vite un partenaire de « dominant » et attendre que l’éviction soit achevée avant de conserver les preuves. Notre cabinet en droit des affaires accompagne les entreprises qui doivent auditer une pratique, préparer une saisine ou chiffrer un dommage concurrentiel.
I. Comment reconnaître un abus de position dominante qui évince un concurrent ?
A. Comment prouver la position dominante et définir le marché concerné ?
La position dominante n’est pas interdite. Le droit sanctionne son exploitation abusive. Cette distinction commande toute l’analyse : une entreprise peut détenir une part de marché élevée grâce à son innovation, à la qualité de son offre ou à ses investissements. Elle franchit la limite lorsque son comportement ne relève plus d’une concurrence par les mérites et qu’il est capable de restreindre l’accès au marché, le développement ou la survie de concurrents.
L’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit l’exploitation abusive d’une position dominante lorsque le commerce entre États membres peut être affecté. Il vise notamment les prix ou conditions non équitables, la limitation des débouchés, les conditions inégales pour des prestations équivalentes et les prestations supplémentaires sans lien avec le contrat. En droit interne, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe la même exploitation abusive et cite les refus de vente, ventes liées, conditions discriminatoires et ruptures motivées par le refus de conditions commerciales injustifiées.
Le premier travail porte sur le marché pertinent. Il faut déterminer quels produits ou services répondent au même besoin, dans quelle zone géographique, auprès de quels clients et avec quelles possibilités réelles de substitution. Une définition trop étroite crée artificiellement une domination. Une définition trop large peut masquer le pouvoir d’un opérateur incontournable sur un segment, une infrastructure, un type de clientèle ou un territoire.
Les preuves utiles ne se limitent pas aux parts de marché. Elles comprennent la stabilité de ces parts, l’ancienneté de l’opérateur, la notoriété de sa marque, le contrôle d’un réseau, les coûts de changement, les droits exclusifs, la détention de données, les effets de réseau, l’accès aux financements, les barrières réglementaires et la capacité des clients à négocier. Un acheteur important n’exerce pas nécessairement un contre-pouvoir suffisant s’il ne peut remplacer rapidement le fournisseur ou si ses propres clients exigent la marque dominante.
La Cour de cassation l’a rappelé dans l’affaire Umicore. Elle a validé une analyse reposant sur plusieurs indices : parts de marché, notoriété, préférence des clients, difficulté de changer de fournisseur et capacité d’absorber la perte de certains distributeurs. La Cour retient que « la puissance d’achat de ces derniers ne pouvait être qualifiée de compensatrice de la position dominante de cette société » (Cass. com., 2 septembre 2020, n° 18-18.501). La taille du client ne suffit donc pas si ses solutions de remplacement restent théoriques.
Une PME qui soupçonne un abus doit produire une note de marché avant toute mise en demeure. Cette note identifie les produits substituables, les principaux fournisseurs, les parts estimées, les appels d’offres perdus, les contraintes techniques, les délais de migration et les réactions des clients. Elle doit joindre des sources vérifiables : contrats, catalogues, données publiques, études sectorielles, échanges commerciaux, statistiques internes et attestations de clients ou distributeurs.
Le caractère indispensable d’une ressource demande un examen particulièrement strict. Une technologie, une interface, une base de données, un réseau, un agrément ou un service peut être très utile sans être impossible à reproduire. Il faut documenter le temps, le coût, les obstacles juridiques et l’absence d’alternative économiquement viable. La preuve sera plus persuasive si l’entreprise explique les démarches déjà entreprises pour contourner la dépendance et les raisons précises de leur échec.
L’entreprise mise en cause doit conduire l’audit inverse. Elle doit pouvoir expliquer son marché, ses parts, la présence d’alternatives et les critères objectifs appliqués à ses partenaires. Une position de force impose de formaliser les décisions sensibles : refus d’accès, modification d’un tarif, déréférencement, exclusivité, remise conditionnelle, limitation technique ou traitement différencié. Une justification reconstruite après la plainte aura moins de portée qu’une décision datée, appuyée sur des critères appliqués de façon constante.
L’affaire Sanicorse montre aussi ce qui ne suffit pas. La Cour de cassation a jugé que des augmentations importantes ne caractérisaient pas, à elles seules, un prix excessif lorsque leur absence de rapport raisonnable avec la valeur économique du service n’était pas démontrée. Elle relève que, « eu égard à la charge de la preuve pesant sur l’Autorité, il y a lieu de présumer que les prix résultant des augmentations pratiquées étaient équitables » (Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-25.586). Une hausse brutale peut nourrir le dossier, mais elle doit être reliée au pouvoir de marché, à la valeur du service et à un mécanisme abusif.
Le marché et la domination doivent enfin être appréciés à la date des faits. Une entreprise aujourd’hui affaiblie a pu disposer d’un pouvoir déterminant pendant la période litigieuse. À l’inverse, une réussite récente ne prouve pas une domination durable. Les comptes, contrats et données doivent être conservés par périodes afin d’éviter une photographie trompeuse.
B. Quelles pratiques d’éviction peuvent être contestées depuis le 3 septembre 2026 ?
Les lignes directrices européennes structurent l’examen des pratiques qui écartent ou affaiblissent des concurrents. Elles couvrent notamment les exclusivités, les remises fidélisantes, les prix prédateurs, les compressions de marge, les refus de fourniture, certaines ventes liées et les comportements discriminatoires. La qualification dépend toujours des faits, du marché et de la capacité d’éviction. La simple gêne commerciale ne suffit pas.
Une exclusivité peut résulter d’une clause écrite, mais aussi d’un système de rabais, d’objectifs, de surveillance ou de rétorsion qui rend le recours à un concurrent économiquement impossible. Dans l’affaire Umicore, la Cour de cassation a constaté une politique d’ensemble qui associait insistance commerciale, interdiction de promouvoir les produits concurrents et obligation de stock. Elle a jugé que ces obstacles étaient « de nature à les évincer du marché, ou tout au moins à les empêcher de s’y développer, y compris les concurrents aussi efficaces en termes de prix » (Cass. com., 2 septembre 2020, n° 18-18.501).
La victime doit donc réunir la totalité du dispositif, pas seulement la clause la plus visible. Les grilles de remise, objectifs annuels, courriels du réseau, comptes rendus de réunion, menaces de déréférencement, obligations de stock, restrictions publicitaires et avantages rétroactifs peuvent produire ensemble un verrouillage que chaque document, isolément, ne révèle pas.
Les prix prédateurs obéissent à une logique différente. Il ne suffit pas qu’un concurrent vende moins cher ou accepte une marge faible. L’analyse compare les prix aux coûts pertinents, la durée de la pratique, le ciblage des clients, la capacité financière de l’entreprise dominante et l’effet sur l’accès au marché. La victime doit éviter les accusations générales fondées sur son seul écart tarifaire. Elle doit reconstituer les offres, les coûts accessibles, les périodes, les volumes et la sélectivité des prix.
La compression de marge apparaît lorsqu’une entreprise présente à la fois en amont et en aval fixe les conditions d’accès à un intrant de telle manière qu’un concurrent efficace ne peut dégager une marge viable sur le marché aval. Le dossier doit rapprocher le prix de gros, le prix de détail, les coûts aval et les conditions réellement offertes à la filiale intégrée. Des comparaisons imprécises entre deux factures ne suffisent pas.
Le refus d’accès ou de fourniture peut devenir critique lorsqu’il concerne une ressource sans alternative réaliste et compromet l’exercice d’une concurrence effective. La victime doit établir la demande précise, les conditions acceptées, les refus ou silences, l’impossibilité de reproduire la ressource et l’effet attendu sur son activité. L’entreprise dominante conserve le droit de protéger la sécurité, la capacité, la propriété intellectuelle et la qualité de son service, à condition que la restriction soit nécessaire, proportionnée et appliquée sans discrimination.
La décision Onati illustre la force d’un dossier chiffré. Le tarif d’itinérance réclamé à un nouvel entrant correspondait à une part considérable de ses revenus et dépassait très largement le coût par client supporté par les autres opérateurs. La Cour de cassation retient que le prix était « sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490).
Cette décision ne permet pas de condamner toute tarification élevée. Elle montre la méthode : comparer les coûts, la valeur reçue, les ratios par client, les revenus de l’opérateur accueilli, les perspectives de développement et l’effet du tarif sur l’entrée au marché. Une expertise économique devient souvent nécessaire avant que la situation financière de la victime ne se dégrade.
La discrimination exige, quant à elle, des prestations équivalentes et un désavantage concurrentiel. Il faut comparer des situations comparables : volumes, durée, risque, services associés, zones, coûts, garanties et conditions de paiement. Dans le contentieux des droits audiovisuels, la Cour de cassation a censuré une analyse trop étroite parce qu’elle n’avait pas procédé « à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067). Une différence de prix ne s’explique ni ne se condamne par une seule opération arithmétique.
Les pratiques doivent enfin être replacées dans leur durée. Une restriction brève peut produire une atteinte grave si elle intervient au lancement d’un produit, pendant un appel d’offres ou à l’entrée sur un marché. Une remise annuelle peut prolonger ses effets après son retrait. La chronologie doit faire apparaître la décision, son application, les clients concernés, les réactions du concurrent et le moment où les ventes ou investissements ont été affectés.
L’entreprise dominante peut invoquer une justification objective, des gains d’efficacité ou la nécessité de protéger son système. Elle doit alors produire des éléments contemporains et quantifiés. Une règle de sécurité appliquée seulement aux concurrents, une capacité prétendument saturée jamais mesurée ou une réduction de coût non transmise aux clients appelle un contrôle approfondi. La réponse doit examiner si une mesure moins restrictive permettait d’atteindre le même objectif.
II. Comment agir contre une pratique d’éviction et obtenir réparation ?
A. Quelles preuves réunir avant de saisir l’Autorité de la concurrence ?
Une saisine efficace commence par une chronologie vérifiable. Chaque événement doit être relié à un document : demande d’accès, offre, contrat, modification tarifaire, message de refus, clause d’exclusivité, perte d’un client, réduction de capacité, report d’investissement ou fermeture d’un point de vente. Les captures d’écran doivent être horodatées et accompagnées de leur URL. Les courriels doivent être exportés avec leurs métadonnées. Les fichiers commerciaux doivent conserver leur version source.
Le dossier doit ensuite distinguer quatre blocs : le marché, la domination, la pratique et l’effet. Mélanger ces questions dans un récit général expose à un rejet pour insuffisance d’éléments probants. La décision de rejet ne vaut pas constat que la pratique était licite. La Cour de cassation rappelle qu’« aucune présomption, fût-elle même seulement réfragable », ne résulte d’une décision qui se borne à rejeter une saisine faute d’éléments suffisants (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067). Le risque pratique demeure néanmoins réel : un dossier initial faible peut perdre du temps et laisser l’éviction progresser.
La preuve de l’effet ne demande pas toujours d’attendre la disparition du concurrent. Il faut montrer la capacité de la pratique à limiter la concurrence et, pour les mesures d’urgence, une atteinte grave et immédiate. Les indicateurs utiles comprennent les parts de marché, ventes perdues, taux de conversion, coûts supplémentaires, clients verrouillés, couverture du réseau, délais d’entrée et capitaux devenus inutiles.
Dans l’affaire Orange Caraïbe, les pratiques de fidélisation, d’exclusivité et de discrimination avaient été analysées avec les parts de marché avant et après les mesures conservatoires, la stagnation du nouvel entrant, les coûts de création d’un réseau et l’évolution de marchés comparables. La Cour relève que la violation résultant de pratiques définitivement qualifiées « constitue nécessairement une faute civile » et valide l’examen de leurs conséquences concrètes (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356).
Lorsqu’une atteinte menace immédiatement l’entreprise ou le secteur, l’article L. 464-1 du code de commerce permet à l’Autorité de la concurrence de prendre des mesures conservatoires. Le texte exige une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, au secteur, aux consommateurs ou à l’entreprise plaignante. Les mesures peuvent suspendre la pratique ou ordonner un retour à l’état antérieur, dans la stricte limite de l’urgence.
La demande d’urgence doit être opérationnelle. Elle précise la mesure sollicitée, son périmètre, sa durée, sa faisabilité technique et le risque qu’elle prévient. Demander simplement à l’Autorité de « faire cesser l’abus » est trop vague. Il faut, par exemple, proposer un accès transitoire, la suspension d’une clause, le maintien d’un référencement ou l’application provisoire de conditions non discriminatoires.
La Cour de cassation a confirmé des mesures conservatoires dans l’affaire Onati après avoir constaté qu’un tarif d’itinérance menaçait le développement et la pérennité d’un nouvel entrant. Elle retient que la pratique avait « réduit significativement l’intensité » de la concurrence et portait une atteinte grave et immédiate au secteur et aux consommateurs (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490). L’urgence était démontrée par des ratios financiers, la dynamique d’entrée et la difficulté de déployer un réseau alternatif.
La victime doit préserver sa propre crédibilité. Elle doit documenter ses investissements, sa qualité de service, ses prix, ses efforts commerciaux et les causes extérieures possibles de ses difficultés. L’entreprise dominante cherchera souvent à attribuer la perte de parts de marché à une stratégie défaillante, un sous-investissement ou une offre moins attractive. Anticiper cette discussion renforce le lien entre la pratique et le dommage.
La mise en demeure adressée avant la saisine doit rester mesurée. Elle décrit les faits, demande les documents ou justifications manquants, réserve les droits et fixe un délai compatible avec l’urgence. Elle évite les accusations pénales ou les menaces de communication publique. Une négociation encadrée peut résoudre l’accès ou corriger un tarif, mais elle ne doit pas conduire à laisser expirer un délai ou disparaître les données.
À Paris et en Île-de-France, le choix de la voie doit tenir compte du rôle particulier de la cour d’appel de Paris dans les recours contre les décisions de l’Autorité, sans confondre ce contentieux avec l’action indemnitaire. L’article L. 420-7 du code de commerce attribue les litiges d’application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et des articles 101 et 102 du TFUE à des juridictions civiles ou commerciales désignées par décret. La compétence précise doit être vérifiée selon la demande, le défendeur et le lieu du dommage.
B. Comment obtenir la cessation, le paiement du préjudice ou défendre l’entreprise mise en cause ?
L’Autorité peut ordonner la cessation, imposer des mesures correctives, accepter des engagements et prononcer une sanction. L’article L. 464-2 du code de commerce prévoit notamment une sanction pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé pendant la période de référence. Il autorise aussi des mesures structurelles ou comportementales proportionnées et nécessaires pour faire cesser effectivement l’infraction.
La sanction publique ne répare pas automatiquement la victime. L’article L. 481-1 du code de commerce rend l’auteur responsable du dommage causé par une pratique anticoncurrentielle, notamment un abus au sens de l’article L. 420-2 ou de l’article 102 du TFUE. L’entreprise victime peut demander réparation devant la juridiction compétente, seule ou après une décision de l’Autorité.
Une décision définitive facilite la preuve. Selon l’article L. 481-2 du code de commerce, l’existence et l’imputation d’une pratique constatées par une décision française devenue définitive sont établies de manière irréfragable. Une décision définitive d’une autorité d’un autre État membre constitue un moyen de preuve. Le demandeur doit encore établir son préjudice et le lien causal.
L’article L. 481-3 du code de commerce vise la perte subie, le gain manqué, la perte de chance et le préjudice moral. Dans une pratique d’éviction, les postes peuvent inclure les ventes perdues, les coûts supplémentaires, l’investissement rendu inutile, le retard d’entrée et la perte de clients. Chaque montant doit être rattaché à une méthode et à des données contrôlables.
La Cour de cassation admet les scénarios contrefactuels qui reconstituent la situation sans infraction. Dans l’affaire Orange Caraïbe, elle a validé une comparaison temporelle et géographique discutée contradictoirement. Elle juge que le préjudice résultant de la limitation des ventes « n’était pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). La méthode doit toutefois intégrer les coûts évités et les facteurs extérieurs à la pratique.
La perte de chance d’investir demande une preuve plus exigeante. La même décision précise qu’il appartient à la victime de démontrer « la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle a été privée ». Un projet non documenté par un budget, une décision interne, un calendrier ou des démarches de financement risque donc d’être écarté.
L’identité du débiteur de la réparation mérite aussi une vérification en cas de restructuration. La Cour de cassation juge que la personne morale qui dirigeait l’exploitation lors de l’abus demeure tenue lorsqu’elle continue d’exister juridiquement. Une cession d’activité ne lui permet pas d’échapper automatiquement aux conséquences indemnitaires (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Les actes de fusion, apport, scission et garantie de passif doivent être analysés sans perdre de vue les règles européennes sur la notion d’entreprise.
Pour l’entreprise mise en cause, la défense ne consiste pas à nier toute puissance de marché. Elle doit traiter chaque maillon : définition du marché, domination, pratique, capacité d’éviction, causalité et quantum. Elle peut produire les alternatives disponibles, les appels d’offres, la pression des clients, les coûts, les contraintes de capacité, la cohérence des critères et les gains d’efficacité. Les documents contemporains valent davantage qu’un récit construit après le contrôle.
Une politique de conformité doit inventorier les décisions capables d’exclure un concurrent. Les équipes commerciales et techniques doivent identifier les contrats d’exclusivité, rabais rétroactifs, restrictions d’interopérabilité, refus d’accès, ventes groupées, conditions différenciées et algorithmes de classement. Pour chaque dispositif, l’entreprise conserve l’objectif, les données utilisées, les effets suivis, les alternatives examinées et la validation juridique.
Les lignes directrices du 3 septembre 2026 ne transforment pas chaque différend commercial en contentieux de concurrence. Elles augmentent néanmoins la lisibilité du contrôle. Une entreprise dominante doit désormais pouvoir relier sa pratique à une concurrence par les mérites et expliquer pourquoi elle n’exclut pas artificiellement des concurrents. Une victime doit présenter un dossier économique précis, avec une mesure d’urgence réalisable et un dommage distinct de la simple déception commerciale.
Conclusion
Les premières lignes directrices européennes sur les abus d’éviction placent la preuve au centre du contentieux. La victime doit définir le marché, établir le pouvoir de l’entreprise dominante, décrire le mécanisme d’éviction et mesurer ses effets. Elle ne doit pas attendre la fermeture complète de l’accès, la perte du réseau ou l’épuisement de sa trésorerie pour réunir les contrats, tarifs, données de ventes et échanges.
L’action peut poursuivre trois objectifs distincts : faire suspendre rapidement une pratique, obtenir une décision au fond et réparer le dommage. La stratégie dépend de l’urgence, de la qualité des preuves, du besoin de poursuivre la relation commerciale et de la possibilité de chiffrer un scénario sans infraction. L’entreprise mise en cause doit, de son côté, documenter ses critères, ses coûts et ses justifications avant toute plainte.
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