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Dossier de surendettement : assurance emprunteur après maladie ou invalidité, qui doit payer les mensualités ?

Après une maladie grave, un arrêt de travail ou une invalidité, la mensualité d’un prêt peut devenir impossible à payer alors même qu’une assurance emprunteur a été souscrite. La question prend une dimension particulière lorsque le dossier de surendettement est déjà déposé ou déclaré recevable : l’assurance doit-elle prendre le relais, faut-il continuer à payer la banque, et quelle somme doit être déclarée à la Banque de France ?

La réponse dépend de trois éléments à séparer : la garantie prévue par le contrat, l’état de la demande adressée à l’assureur et le stade de la procédure de surendettement. Une pension d’invalidité de la sécurité sociale ne déclenche pas automatiquement la garantie du prêt. De même, le dépôt d’un dossier de surendettement ne transforme pas une exclusion contractuelle en couverture. En revanche, une prise en charge acceptée par l’assureur peut réduire les échéances réellement dues et modifier le passif à présenter à la commission.

Le bon réflexe est donc de conserver le contrat, la notice, les courriers médicaux et les relevés, de déclarer le crédit avec une explication sur la demande d’assurance, puis d’actualiser le dossier dès qu’une décision de prise en charge ou de refus intervient. L’enjeu n’est pas de choisir entre la Banque de France et l’assureur : les deux démarches peuvent avancer ensemble, avec des objets différents.

I. Dossier de surendettement et assurance emprunteur après une maladie : qui doit payer les mensualités ?

A. La garantie de l’assurance emprunteur ne se confond pas avec l’invalidité reconnue par la Sécurité sociale

Une assurance emprunteur est un contrat accessoire au crédit, mais elle ne couvre pas tous les événements de santé de manière uniforme. Le contrat peut prévoir une garantie décès, une perte totale et irréversible d’autonomie, une incapacité temporaire totale de travail, une invalidité permanente totale ou une invalidité permanente partielle. Il peut aussi fixer une quotité lorsque plusieurs personnes ont signé le prêt. Un emprunteur assuré à 50 % n’obtient pas, par principe, le paiement de 100 % de l’échéance.

La fiche officielle consacrée à l’assurance d’un prêt immobilier indique qu’« une assurance emprunteur prend en charge le paiement de tout ou partie des échéances de remboursement de votre crédit immobilier restant dû » dans certaines situations. La même fiche renvoie au contrat pour les garanties, les exclusions, la quotité et les conditions de déclenchement : les informations de Service-Public sur le contrat d’assurance emprunteur. Cette formulation est importante : la couverture n’est ni générale ni automatique, et le mot « invalidité » n’a pas nécessairement le même sens dans la police d’assurance et dans la décision de la caisse primaire d’assurance maladie.

La pension d’invalidité constitue un élément de ressources à déclarer dans le dossier de surendettement. Elle peut réduire ou remplacer un salaire, comporter une majoration, être complétée par une prévoyance ou être soumise à des retenues. Mais la décision de la caisse ne suffit pas à établir que l’assureur doit régler le prêt. La police peut exiger une invalidité professionnelle, une incapacité fonctionnelle, un taux minimal, une expertise médicale, une consolidation ou l’impossibilité d’exercer toute activité procurant un gain. Certains contrats raisonnent sur l’activité exercée lors du sinistre, d’autres sur toute activité professionnelle.

La page officielle relative aux garanties décès, invalidité et incapacité précise que « le contrat d’assurance définit les conditions de cette prise en charge ». Elle distingue notamment l’invalidité permanente totale, l’invalidité permanente partielle et l’incapacité temporaire de travail : la fiche Service-Public sur les garanties d’un prêt immobilier. Une reconnaissance administrative d’invalidité est donc une pièce utile, mais elle doit être rapprochée de la notice et du barème du contrat.

La première vérification porte sur la date du sinistre. Il faut comparer la date du premier arrêt de travail, la date de consolidation, la date de notification de l’invalidité, la date de souscription du prêt et la date d’adhésion à l’assurance. Une garantie peut être acquise à une date et refusée pour un événement antérieur à l’adhésion, pour une rechute exclue ou pour une déclaration tardive. L’assureur peut également appliquer une franchise, une période de carence, une limite d’âge ou un plafond de durée.

La deuxième vérification porte sur la base de calcul. Selon le contrat, la prise en charge peut porter sur l’échéance hors assurance, sur le capital restant dû, sur une fraction correspondant à la quotité, ou sur une somme calculée selon la perte de revenus. Le tableau d’amortissement permet de distinguer le capital, les intérêts et le coût de l’assurance. Il faut demander à la banque un décompte actualisé plutôt que reprendre une mensualité globale sans vérifier ce que l’assureur accepte réellement de payer.

La troisième vérification porte sur les exclusions. Les activités professionnelles, les affections dorsales ou psychiques, les sports, les antécédents médicaux et certaines situations peuvent être traités par des clauses particulières. Une exclusion doit être lue avec sa définition, son périmètre et les documents contractuels qui la complètent. Le refus ne doit pas être accepté sans demander le texte précis de la clause, la méthode médicale utilisée et les pièces sur lesquelles l’avis repose.

La deuxième chambre civile a rendu, le 7 mai 2025, un arrêt important sur la lisibilité d’une clause d’invalidité dans un contrat garantissant un prêt immobilier, pourvoi n° 23-14.896, publié au Bulletin. Elle a retenu que la clause ne comportait pas les informations suffisantes pour comprendre le calcul du taux et qu’elle « n’est, dès lors, pas claire et compréhensible ». L’arrêt de la deuxième chambre civile du 7 mai 2025, n° 23-14.896, ne signifie pas que toute clause complexe est écartée. Il impose de vérifier si un emprunteur normalement informé pouvait comprendre le seuil, le barème et le croisement des taux qui conditionnent la garantie.

Cette décision doit être utilisée avec mesure dans un dossier de surendettement. Le juge des contentieux de la protection n’est pas automatiquement le juge du contrat d’assurance. Il peut examiner la réalité du passif et les effets d’un paiement ou d’un refus sur la procédure de traitement. Si la contestation de la garantie réclame une expertise ou une condamnation de l’assureur, une procédure distincte peut être nécessaire devant la juridiction compétente. Le dossier de surendettement doit néanmoins signaler l’existence de cette demande et son incidence possible sur le montant du prêt.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile rappelle aussi que le conseil donné lors de la souscription peut être discuté lorsque la garantie cesse trop tôt. Dans l’arrêt du 9 janvier 2014, pourvoi n° 12-28.272, une assurance avait pris en charge les échéances jusqu’à l’âge de soixante ans alors que le prêt courait plus longtemps. La Cour a reproché aux juges de ne pas avoir recherché si le banquier avait éclairé l’emprunteur sur l’adéquation de la couverture et de sa situation. L’arrêt du 9 janvier 2014, n° 12-28.272, formule notamment que le banquier est « tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur ». Cette question ne remplace pas la demande de prise en charge, mais elle peut expliquer pourquoi la couverture attendue et la couverture contractuelle ne coïncident pas.

En pratique, l’emprunteur doit demander à l’assureur quatre réponses séparées :

  • la garantie invoquée est-elle bien incluse dans le contrat et la quotité assurée ?
  • quelle date de sinistre et quel taux l’assureur retient-il ?
  • la prise en charge porte-t-elle sur la totalité de l’échéance ou seulement sur une fraction ?
  • le paiement sera-t-il versé à la banque, à l’emprunteur ou selon une combinaison des deux ?

Une réponse téléphonique ne suffit pas pour mettre à jour un dossier de surendettement. Il faut obtenir une décision écrite, un relevé des échéances prises en charge et, si la demande est refusée, le motif contractuel précis. Le courrier de l’assureur doit être conservé avec son enveloppe ou sa preuve électronique, car le délai pour contester une décision peut partir de sa réception.

B. Que déclarer à la Banque de France lorsque l’assurance doit intervenir sur un prêt ?

Le crédit doit être déclaré même lorsqu’une assurance emprunteur est susceptible de prendre les échéances. L’article L. 721-1 du code de la consommation exige que le débiteur présente les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Le texte dispose : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » L’article L. 721-1 du code de la consommation sur Légifrance impose donc de présenter la créance selon son montant connu, tout en indiquant clairement qu’une demande d’assurance est en cours.

Il ne faut pas supprimer le prêt de la liste parce que l’assureur a annoncé une prise en charge. Tant que le paiement n’est pas exécuté ou que le capital restant dû n’est pas officiellement rectifié, la dette existe dans les relations avec la banque. Le dossier peut comporter une ligne de synthèse : capital restant dû selon le dernier relevé, échéances en retard, part réclamée à l’assureur, période concernée, montant déjà payé par l’assureur et solde contesté. Cette présentation évite deux erreurs opposées : déclarer une dette déjà réglée comme si elle restait intégralement due, ou ne pas déclarer un solde qui demeure à la charge du foyer.

L’article L. 711-1 définit l’accès au traitement pour les personnes physiques de bonne foi qui ne peuvent plus faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir. Le texte prévoit : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il caractérise ensuite la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de payer l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles. L’article L. 711-1 du code de la consommation ne demande pas que le débiteur renonce à invoquer une assurance ; il demande une présentation sincère de la situation et de son évolution.

Un courrier d’actualisation peut être organisé en trois colonnes :

  • ce qui est définitivement dû à la banque à la date du courrier ;
  • ce qui est réclamé à l’assureur et n’a pas encore été payé ;
  • ce qui a déjà été réglé ou doit être déduit du décompte bancaire.

Il faut joindre le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, le certificat d’adhésion à l’assurance, la notice et les conditions particulières. Les pièces médicales doivent être limitées à ce qui est utile à l’analyse financière et à la preuve du sinistre. Une notification d’invalidité, un arrêt de travail, une expertise et une décision de l’assureur peuvent suffire à établir la chronologie, sans transmettre à la commission l’intégralité d’un dossier médical qui ne serait pas nécessaire.

Lorsque l’assurance paie directement la banque, le débiteur doit demander une attestation indiquant les échéances réglées, la période couverte, les frais éventuellement exclus et le nouveau capital restant dû. Le créancier doit ensuite transmettre un état actualisé à la commission. Un paiement direct ne doit pas être traité comme un revenu perçu par l’emprunteur : il réduit une dette ou évite sa naissance, mais il ne remplit pas le budget courant du foyer.

Lorsque l’assureur verse les fonds à l’emprunteur, la somme doit être expliquée de la même manière qu’une indemnisation affectée. Il faut distinguer la part destinée à rembourser les échéances, celle correspondant à une perte de revenus et celle qui reste réellement disponible. Le relevé bancaire, le décompte de la banque et la décision d’indemnisation permettent de rattacher chaque versement à une période. Une somme conservée pour payer les mensualités futures ne doit pas être confondue avec un revenu mensuel permanent.

Si l’assureur verse des prestations avec retard, il faut éviter de faire disparaître les échéances intermédiaires dans le calcul. Le tableau doit préciser si la banque a maintenu les prélèvements, si elle a inscrit des impayés ou si elle a accepté un moratoire. La date de paiement par l’assureur et la date d’imputation sur le prêt peuvent différer. Cette différence peut expliquer un écart entre les relevés de compte, le courrier de la banque et le montant déclaré à la commission.

La deuxième chambre civile a jugé, le 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, qu’une créance contestée sur son montant ne pouvait pas être écartée sans respecter l’office du juge et les pièces nécessaires à sa vérification. L’arrêt du 4 mars 2021, n° 19-24.151, rappelle que le juge peut apprécier les éléments de fait et de preuve lorsque la banque ne produit pas les contrats ou historiques demandés, mais qu’il doit aussi distinguer une contestation du montant d’une contestation du principe de la créance. Pour une assurance emprunteur, le contrat, le tableau d’amortissement et le relevé des paiements deviennent donc essentiels.

Cette jurisprudence est utile lorsque la banque réclame la totalité des échéances alors qu’elle affirme par ailleurs que l’assureur a réglé une partie du prêt. Il faut demander le détail de l’imputation : intérêts, capital, cotisation, pénalités et frais. Le débiteur peut contester une somme sans nier l’existence du crédit. Le désaccord peut porter sur la période couverte, la quotité ou le montant qui reste réellement dû.

Le dossier doit aussi mentionner les cotisations d’assurance qui continuent à être prélevées. La prime n’est pas la mensualité de remboursement du capital. Elle peut rester due selon les conditions du contrat, même lorsque la garantie incapacité ou invalidité est demandée. Une résiliation précipitée peut créer une difficulté supplémentaire et rendre plus complexe la discussion sur une garantie déjà réalisée. Toute modification doit donc être vérifiée par écrit auprès de l’assureur et du prêteur.

Si le prêt est signé par deux co-emprunteurs, la déclaration doit préciser la part assurée de chacun et les ressources du foyer. La prise en charge versée pour un co-emprunteur n’efface pas nécessairement l’obligation de l’autre. Le plan ou les mesures peuvent aussi distinguer la dette personnelle, la dette commune et la contribution du conjoint qui ne dépose pas de dossier. Un relevé unique de compte ne permet pas, à lui seul, de reconstituer cette répartition.

La commission peut demander si le sinistre rend probable une amélioration du budget. Une prise en charge limitée à six mois n’a pas le même effet qu’un règlement du capital restant dû. Une prestation qui s’arrête à la reprise d’un emploi ne doit pas être projetée sur toute la durée du plan. À l’inverse, un paiement accepté jusqu’au terme du prêt peut supprimer une charge mensuelle majeure. Le débiteur doit fournir la durée annoncée et signaler toute réévaluation prévue par le contrat.

Pour comprendre le budget retenu, la fiche officielle sur l’état d’endettement précise que les assurances liées aux prêts immobiliers peuvent faire partie des dépenses prises en compte sur justificatif. La fiche Service-Public sur l’état d’endettement et l’orientation rappelle aussi le rôle de l’état détaillé des dettes et du budget de vie courante. La demande doit donc faire apparaître la prime, les autres assurances nécessaires, les soins, les ressources d’invalidité et le montant du prêt après éventuelle prise en charge.

II. Assurance emprunteur refusée ou partiellement acceptée : quel recours dans le dossier de surendettement ?

A. Comment agir après un refus de l’assureur sans perdre la protection de la procédure ?

Un refus de l’assureur ne met pas fin au dossier de surendettement. Il faut d’abord identifier si le refus porte sur l’existence de la garantie, la date du sinistre, le taux médical, une exclusion, la franchise, la quotité ou une pièce manquante. Chaque motif appelle une réponse différente. Une lettre demandant seulement « le paiement des mensualités » ne permet pas de savoir si l’assureur a examiné la bonne garantie.

La demande de réexamen doit reprendre les références du prêt et du contrat, la date de déclaration du sinistre, le taux ou la situation médicale retenue, les échéances concernées et la somme déjà réclamée. Il faut demander la communication de la clause appliquée, du barème, du rapport ou de l’avis médical opposé, dans le respect du secret médical. Le médecin-conseil de l’assureur et le médecin de l’assuré ne répondent pas nécessairement aux mêmes critères, ce qui explique parfois un désaccord sur le taux ou la définition de l’invalidité.

La décision du 7 mai 2025, pourvoi n° 23-14.896, fournit un point de contrôle lorsque le refus repose sur un tableau médical incompréhensible. La deuxième chambre civile a examiné une clause prévoyant un seuil calculé à partir de l’incapacité fonctionnelle et de l’incapacité professionnelle. Elle a censuré la décision qui avait considéré la clause claire alors qu’elle ne définissait pas suffisamment les deux incapacités ni le calcul lorsque les taux ne correspondaient pas à des dizaines. La présentation officielle de l’arrêt du 7 mai 2025 permet de vérifier la portée exacte de cette solution.

Cette décision ne garantit pas une indemnisation automatique. Elle fournit une méthode : comparer le texte de la clause, la notice, le tableau, la décision médicale et le motif du refus. Si la clause est claire et que le seuil n’est pas atteint, la demande peut rester sans prise en charge. Si la clause est ambiguë ou ne permet pas de comprendre le calcul, une contestation sérieuse peut être soutenue, notamment par une demande de nouvelle expertise ou par une action devant la juridiction compétente.

La procédure de surendettement doit continuer pendant cette contestation. L’article L. 711-1 vise l’ensemble des dettes non professionnelles, et la Cour de cassation a rappelé le 15 janvier 2004, pourvoi n° 02-04.225, que l’accès à la procédure se juge au regard de toutes les dettes non professionnelles, sans distinguer celles qui pourraient être réaménagées de celles dont le paiement serait plus difficile à modifier. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 15 janvier 2004, n° 02-04.225, affirme que « la procédure peut être ouverte si le débiteur se trouve en situation de surendettement en considération de l’ensemble de ses dettes non professionnelles ». Un prêt dont l’assurance est contestée doit donc rester visible dans l’analyse, avec la réserve correspondant à la demande d’assurance.

Après la décision de recevabilité, l’article L. 722-2 prévoit que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». L’article L. 722-2 du code de la consommation protège le patrimoine contre les mesures d’exécution entrant dans son champ, mais ne tranche pas la garantie d’assurance. La banque doit être informée de la recevabilité et de la contestation en cours ; l’assuré doit conserver la preuve de ces envois.

L’article L. 722-3 précise la durée et le terme de la suspension selon le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel. Les textes applicables figurent dans la section Légifrance consacrée aux effets de la recevabilité. Un créancier ne peut pas déduire du seul refus de l’assureur que les poursuites reprennent librement. Il faut regarder la décision de recevabilité, la nature de la dette, la procédure déjà engagée et le stade du traitement.

L’article L. 722-5 interdit notamment au débiteur de payer une créance antérieure non alimentaire, de faire un acte qui aggrave son insolvabilité ou de prendre une nouvelle garantie, sauf autorisation du juge dans les conditions prévues. L’article L. 722-5 du code de la consommation doit être lu avant de régler isolément la banque pour faire cesser une relance. Le refus d’assurance ne justifie pas, à lui seul, un paiement préférentiel qui priverait le foyer de ses dépenses essentielles ou avantagerait un seul créancier.

La deuxième chambre civile a précisé, le 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, que la recevabilité interdit aussi au créancier de prendre une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur. La Cour énonce : « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». L’arrêt du 28 mars 2024, n° 22-12.797, est utile si une banque tente de renforcer sa position pendant que l’assurance et le dossier de surendettement sont discutés.

La contestation de l’assurance et la demande de traitement des dettes ne doivent pas être mélangées dans un courrier illisible. Il est préférable de transmettre à la commission une page de synthèse, puis de joindre le recours adressé à l’assureur. La synthèse peut indiquer : « le prêt est déclaré pour son montant actuel ; une demande de prise en charge est contestée ; aucune extinction de dette n’est revendiquée tant que l’assureur n’a pas payé ; le budget reste déficitaire selon les relevés joints ». Cette formulation protège la loyauté du dossier sans abandonner la prétention contre l’assureur.

Si la banque continue à prélever malgré la recevabilité, il faut comparer la date du prélèvement avec la date de la décision et vérifier s’il s’agit d’une dette antérieure, d’une cotisation courante ou d’une obligation exclue. Une demande de restitution ou de mainlevée peut dépendre du juge saisi et de l’acte d’exécution. La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-16.787, a contrôlé la prise en compte d’une décision de recevabilité dans le contexte d’une vente forcée. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 5 septembre 2019, n° 18-16.787, rappelle l’importance de produire la décision de la commission au juge chargé de la poursuite et de ne pas laisser la chronologie reposer sur une conversation téléphonique.

Il faut également distinguer la contestation du refus d’assurance et la contestation d’une mesure imposée. Le premier recours vise le contrat et la garantie. Le second vise la manière dont la commission a traité le passif, les ressources ou la capacité de remboursement. Les deux délais peuvent être différents. Un refus de l’assureur reçu pendant le délai de recours contre les mesures impose d’agir sur chaque terrain sans attendre la fin de l’autre procédure.

Le dossier de recours doit comprendre une chronologie d’une page :

  • date de souscription du prêt et date d’adhésion à l’assurance ;
  • date du premier arrêt de travail, de la consolidation ou de la notification d’invalidité ;
  • date de déclaration du sinistre et pièces envoyées ;
  • date du refus, de l’accord partiel ou de la demande d’expertise ;
  • date du dépôt et de la recevabilité du dossier de surendettement ;
  • échéances prélevées, suspendues, impayées ou réglées par l’assureur ;
  • date de la notification des mesures et dernier jour connu pour contester.

Cette chronologie permet au juge de distinguer une aggravation récente des dettes, un sinistre à l’origine de la baisse de revenus et un refus contractuel qui laisse la mensualité entière à la charge du foyer. Elle permet aussi de vérifier si l’assureur a été saisi avant la déchéance du terme ou avant une résiliation du prêt.

B. Comment faire recalculer un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel après le paiement de l’assurance ?

Lorsque l’assureur accepte la prise en charge, l’information doit circuler entre l’assuré, la banque et la commission. Le paiement peut modifier le montant de la créance, les échéances futures, la durée du prêt ou la capacité mensuelle du foyer. Le traitement ne doit pas continuer sur la base d’un passif devenu inexact. Il faut demander un relevé daté après imputation et le comparer avec la décision de la commission.

L’article L. 722-14 prévoit que « les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité » jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues par le code. L’article L. 722-14 du code de la consommation ne transforme pas l’assurance en mécanisme d’effacement ; il limite l’évolution de la dette déclarée pendant la période visée. Si l’assureur a payé des échéances, le montant actualisé doit distinguer le capital restant, les intérêts et les sommes prises en charge.

Dans un plan conventionnel, l’accord ou la proposition doit être actualisé lorsque la charge du prêt change de façon durable. Le débiteur ne doit pas décider seul de réduire un prélèvement ou de suspendre une échéance en prétextant l’accord verbal de l’assureur. Il doit solliciter une confirmation écrite de la banque, transmettre l’attestation de prise en charge et demander à la commission comment la nouvelle mensualité sera intégrée.

Dans le cadre de mesures imposées, l’article L. 733-1 autorise notamment le rééchelonnement, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital et la suspension temporaire de l’exigibilité de certaines créances. L’article L. 733-1 du code de la consommation fixe les limites de ces mesures, dont la durée maximale de sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir selon les cas. Une assurance qui paie une partie des échéances peut justifier un recalcul, mais elle ne donne pas au débiteur le droit de supprimer la dette restante sans décision ou accord correspondant.

Les mesures imposées s’imposent en principe en l’absence de contestation dans les conditions prévues par le code. L’article L. 733-9 du code de la consommation précise que les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties lorsqu’aucune contestation n’a été formée, sous réserve notamment du sort des créanciers non signalés. Le versement de l’assurance doit donc être signalé avant l’exécution d’un tableau qui ne correspond plus à la dette réelle.

Si la mesure est déjà notifiée et que le recalcul n’est pas accepté, l’article L. 733-10 ouvre une contestation devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par décret. Le texte dispose qu’« une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission ». La section Légifrance sur la contestation des mesures imposées doit être rapprochée de la notification réellement reçue. La contestation doit expliquer le montant payé par l’assurance, la période à corriger et le budget qui demeure à la charge du foyer.

Un recours efficace ne se limite pas à joindre la lettre de l’assureur. Il faut présenter un avant/après :

  • mensualité contractuelle avant la prise en charge ;
  • fraction assurée et période couverte ;
  • mensualité qui reste effectivement due ;
  • capital ou arriéré restant après imputation ;
  • revenus d’invalidité, de prévoyance ou de remplacement ;
  • charges de santé et dépenses indispensables apparues après la maladie ;
  • capacité de remboursement qui peut raisonnablement être retenue.

Cette méthode évite de présenter le paiement de l’assureur comme une somme abstraite. Elle permet de montrer que la charge a disparu, diminué ou seulement été reportée. Elle évite aussi que la commission retienne une pension d’invalidité comme ressource nette sans déduire les frais qui ont conduit à la souscription du dossier.

Le rétablissement personnel sans liquidation obéit à une logique différente. L’article L. 741-2 prévoit qu’en l’absence de contestation, cette mesure entraîne l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission, sous réserve des exceptions légales. Le texte énonce : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». L’article L. 741-2 du code de la consommation impose de fixer la date du passif et de vérifier si le crédit ou son solde figurait dans l’état présenté.

La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, publié au Bulletin. Elle a rappelé que, « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». L’arrêt du 26 mars 2026, n° 23-18.726, attire l’attention sur la date et sur l’information des créanciers.

Dans ce contexte, un paiement de l’assurance peut produire plusieurs effets. S’il règle intégralement le prêt avant la date d’arrêté du passif, il n’existe plus de créance de prêt à effacer, mais il faut conserver la preuve du règlement. S’il ne couvre qu’une partie des échéances, le solde doit être déclaré et vérifié. Si la demande d’assurance est encore pendante lorsque la commission arrête le passif, le crédit doit être mentionné avec l’incertitude et les pièces disponibles. Si le paiement survient après la décision, il faut obtenir un décompte et demander un avis écrit sur la manière dont le règlement doit être enregistré, sans conclure seul à une modification rétroactive du rétablissement personnel.

L’article L. 741-4 autorise une partie à contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans un délai fixé par décret. L’article L. 741-4 du code de la consommation doit être vérifié lorsque le refus d’assurance a conduit la commission à retenir une situation différente de celle qui résulte du contrat et des justificatifs. L’article L. 741-5 permet au juge de vérifier, même d’office, la validité des créances, les titres, le montant des sommes réclamées et la situation du débiteur ; ces pouvoirs figurent dans la section Légifrance relative à la contestation du rétablissement personnel.

Le rétablissement personnel avec liquidation appelle une vigilance patrimoniale supplémentaire. Une somme versée par l’assureur peut être destinée à rembourser le prêt, à réparer un dommage ou à financer un besoin de santé. Elle ne doit pas être présentée comme un actif libre sans regarder son origine et son affectation. En cas de procédure ouverte, le débiteur doit informer le juge ou le liquidateur selon les modalités indiquées dans la décision. Le texte relatif aux effets de la clôture rappelle que les dettes arrêtées dans les conditions légales peuvent être effacées, sous réserve des exceptions : l’article L. 742-22 du code de la consommation.

Les dettes exclues de l’effacement doivent aussi être séparées du prêt assuré. L’article L. 711-4 exclut de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement certaines dettes, notamment les dettes alimentaires et certaines réparations pécuniaires. L’article L. 711-4 du code de la consommation doit être consulté dans sa version en vigueur. L’article L. 711-5 vise notamment les prêts sur gage consentis par les caisses de crédit municipal : le texte Légifrance. Une assurance emprunteur ordinaire ne fait pas entrer le prêt dans ces exclusions ; c’est la nature de la dette et les exceptions légales qui commandent l’analyse.

Si la banque refuse de corriger son état de créance après paiement de l’assurance, le débiteur doit demander une attestation de solde, puis saisir la commission et, si nécessaire, le juge dans le délai applicable. La décision du 4 mars 2021, n° 19-24.151, peut être citée pour rappeler l’importance des contrats et historiques lorsque le montant est discuté. Si un créancier n’a pas été signalé, l’article L. 733-9 prévoit un régime particulier ; l’omission d’une dette ou d’une demande d’assurance ne doit pas être laissée sans explication.

Le dossier peut intégrer le lien vers la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement devant le juge. Ce renvoi traite du cadre général du recours ; le présent article apporte le complément consacré au prêt dont les échéances sont susceptibles d’être prises en charge par une assurance emprunteur. Le maillage permet au lecteur de passer de la règle générale à la question médicale et contractuelle sans présenter les deux procédures comme une seule instance.

Une vérification finale peut être organisée avant l’envoi du dossier :

  • le contrat d’assurance et la notice correspondent-ils au bon prêt et au bon assuré ?
  • la garantie vise-t-elle l’incapacité, l’invalidité, le décès ou la perte d’autonomie invoquée ?
  • la quotité, la franchise, la carence, le seuil et la limite d’âge sont-ils calculés correctement ?
  • la banque a-t-elle produit un décompte après les paiements de l’assureur ?
  • la commission possède-t-elle la décision de l’assureur et la chronologie des échéances ?
  • la contestation de la mesure ou du rétablissement est-elle envoyée dans le délai de la notification ?
  • le budget présente-t-il séparément les ressources d’invalidité, les prestations de prévoyance, les primes et les soins ?

Cette liste n’oblige pas à attendre la réponse finale de l’assureur pour déposer un dossier de surendettement. Elle sert à rendre lisible une situation qui change rapidement. Une maladie ou une invalidité peut faire baisser les revenus, augmenter les dépenses et ouvrir une garantie partielle ; la commission doit disposer de ces trois informations en même temps.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile montre enfin que les dates ne sont pas accessoires. L’arrêt du 9 janvier 2014 concerne la durée de la couverture, celui du 5 septembre 2019 la prise en compte de la recevabilité dans une poursuite, celui du 28 mars 2024 les garanties prises par le créancier après cette recevabilité, celui du 4 mars 2021 la preuve du montant de la créance et celui du 26 mars 2026 la date du passif effacé. Leur rapprochement ne crée pas une règle nouvelle sur l’assurance ; il donne une grille pour replacer chaque document au bon moment.

Conclusion

Après une maladie ou une invalidité, l’assurance emprunteur peut payer tout ou partie des mensualités, mais seulement si le contrat, la garantie, la quotité et les conditions médicales le permettent. La pension d’invalidité ne suffit pas à elle seule, pas plus que le dépôt d’un dossier de surendettement ne suffit à déclencher la couverture. Tant que l’assureur n’a pas réglé la banque ou confirmé le montant pris en charge, le crédit doit être déclaré avec son montant connu et la contestation en cours.

La démarche la plus sûre consiste à informer simultanément l’assureur, la banque et la commission, à demander des réponses écrites et à présenter un tableau distinguant la mensualité initiale, la part assurée, la période payée et le solde restant. Si le refus ou le paiement partiel conduit à un plan ou à des mesures imposées qui ne correspondent plus au budget, la contestation doit viser la bonne décision et respecter le délai de notification. En cas de rétablissement personnel, la date d’arrêté du passif et l’inscription du prêt dans l’état des dettes sont déterminantes.

Le dossier doit rester factuel : contrat, notice, relevés, attestations de la banque, décision de l’assureur, justificatifs de revenus et charges de santé. Cette méthode permet de défendre la garantie d’assurance sans masquer la dette et de demander à la commission ou au juge un traitement fondé sur la situation financière réelle du foyer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».